Ătudes :
Les outils fiscaux de la transmission des monuments historiques : JCP N, 7 oct. 2022, n° 40, 940.
Le lĂ©gislateur a prĂ©vu deux outils spĂ©cifiques pour la transmission des monuments historiques compte tenu de lâintĂ©rĂȘt historique et artistique qui les caractĂ©risent :
- Lâarticle 795 A du CGI permet de bĂ©nĂ©ficier dâune exonĂ©ration des droits de mutation Ă titre gratuit pour les immeubles classĂ©s ou inscrits au titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complĂ©ment historique.
- Toutefois les conventions dâexonĂ©ration des droits de mutation conditionne cette derniĂšre par des servitudes, lâattributaire du monument devant sâengager Ă ouvrir le monument au public et ne pas vendre le bien pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
- Lâarticle L. 621-29-7 du code du patrimoine permet quant Ă lui, dans le cadre dâune succession ou dâune libĂ©ralitĂ© incluant une clause dâinaliĂ©nabilitĂ©, de rĂ©duire lâĂ©valuation du monument des charges nĂ©cessaires Ă sa prĂ©servation pour le calcul des droits des hĂ©ritiers rĂ©servataires.
Textes :
ArrĂȘtĂ© du 25 octobre 2022, TREL2228400A, JO 3 novembre 2022.
Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due Ă la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) au titre de 2022.
La somme forfaitaire prĂ©vue Ă lâarticle L. 452-4-1 a) du CCH est fixĂ©e Ă 3,5âŹ.
La rĂ©faction appliquĂ©e Ă lâautofinancement net, prĂ©vue au b) du mĂȘme texte est fixĂ©e Ă 7,5% des produits locatifs.
Le taux applicable Ă lâautofinancement net, aprĂšs rĂ©faction de lâassiette prĂ©vue au b) du mĂȘme article, est fixĂ© Ă 2,73%.
Cette cotisation due par les organismes redevables mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 425-4-1 du CCH est payĂ©e par voie Ă©lectronique via https://teledeclaration.cglls.fr.
La période de cotisation additionnelle est ouverte à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de 10 jours.
Doctrine administrative :
BOFIP 23 nov. 2022 : BIC-NC-BA-IS-RSA-CVAE-IF- Modification du statut de lâentrepreneur individuel â possibilitĂ© dâopter pour le statut dâEURL ou dâEARL valant option pour lâIS.
Le nouveau statut dâentrepreneur individuel sâapplique quâelle que soit la catĂ©gorie dont relĂšve lâactivitĂ© imposĂ© au titre de lâimpĂŽt sur le revenu (BIC, BNC, BA).
Lâarticle 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 ouvre la possibilitĂ© aux entrepreneurs individuels dâopter pour lâassimilation Ă une entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou Ă une exploitation agricole Ă responsabilitĂ© limitĂ©e cet entrepreneur tient lieu dâassociĂ© unique.
Lâoption pour une telle assimilation est irrĂ©vocable et vaut option pour lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle 239, 1, al. 3 du CGI.
Cette assimilation ne requiert plus la crĂ©ation prĂ©alable dâune entreprise Ă responsabilitĂ© limitĂ©e ou la transformation dâune entreprise individuelle existante en EIRL.
Ces mesures sâappliquent Ă partir du 15 mai 2022, date dâentrĂ©e en vigueur du nouvel article L. 526-22 c. com.
Aussi depuis le 16 fĂ©vrier 2022 la crĂ©ation dâune nouvelle EIRL ou la transformation dâune entreprise individuelle existante en EIRL nâest plus possibles ; les entrepreneurs ayant choisi ce statut avant cette date continuent toutefois de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime juridique et fiscal applicables aux EIRL.
Jurisprudences :
Vente dâimmeuble avec dĂ©fiscalisation et dol du vendeur malgrĂ© lâenrichissement de lâacquĂ©reur : Cass. civ. 3Ăšme, 26 oct. 2022, n° 21-19.898, publiĂ©Â :
Par lâintermĂ©diaire dâun mandataire, un acquĂ©reur acquiert un immeuble en VEFA bĂ©nĂ©ficiant dâune dĂ©fiscalisation Ă une sociĂ©tĂ© venderesse par acte du 13 octobre 2005.
Lâacquisition est financĂ©e par un prĂȘt immobilier.
LâacquĂ©reur donne le bien Ă bail commercial Ă une sociĂ©tĂ© tierce Ă compter de la livraison (23 juin 2006) pour un loyer annuel de 3416 euros.
Le 16 octobre 2014, lâexploitant notifie Ă lâacquĂ©reur son intention de rĂ©silier le bail en raison de la baisse de rentabilitĂ© de lâimmeuble.
Le 11 septembre 2015 un nouveau bail est signĂ© pour un loyer fixĂ© Ă 1800âŹ.
En 2016 lâacquĂ©reur assigne le vendeur, le mandataire, le prĂȘteur et son assureur en nullitĂ© pour dol de la vente et du prĂȘt et en indemnisation pour manquement du vendeur et du mandataire Ă leur devoir de conseil.
La cour dâappel a rejetĂ© la demande de lâacquĂ©reur au motif que lâopĂ©ration a accru lâactif de son patrimoine, lequel sâest enrichi de la propriĂ©tĂ© de lâappartement et du montant des loyers perçus pendant 9 ans et que son passif a Ă©tĂ© diminuĂ© dĂšs lors que le dispositif lui permettait de rĂ©cupĂ©rer la TVA sur le prix de vente.
La Cour de cassation casse lâarrĂȘt dâappel, la juridiction du fond nâayant pas recherchĂ© si lâacquĂ©reur nâavait pas Ă©tĂ© induit en erreur sur la rentabilitĂ© du contrat par des manĆuvres consistant en la conclusion dâun fonds de concours avec lâexploitant et la cession Ă ce dernier des locaux destinĂ©s Ă lâaccueil et Ă la rĂ©ception de la rĂ©sidence ainsi quâen lâabsence dâanalyse des prix du marchĂ© par un organisme indĂ©pendant.
Par ailleurs la Cour de cassation se prononce sur la prescription de lâaction en responsabilitĂ© fondĂ©e sur le manquement au devoir de conseil. La cour dâappel lâavait jugĂ© irrecevable car intentĂ©e plus de 10 ans aprĂšs la date de conclusion de lâacte de vente.
La Cour de cassation considĂšre quant Ă elle que sâagissant dâun investissement locatif avec dĂ©fiscalisation, la manifestation du dommage pour lâacquĂ©reur ne peut rĂ©sulter que de faits susceptibles de lui rĂ©vĂ©ler lâimpossibilitĂ© dâobtenir la rentabilitĂ© prĂ©vue lors du contrat et juge ainsi lâaction recevable.
Avance successorale et dette rapportable productive dâintĂ©rĂȘts au jour de lâouverture de la succession : Cass. civ. 1Ăšre, 12 oct. 2022, n° 21-11.223 :
Deux époux décÚdent les 2 décembre 1993 et le 3 mars 1997 laissant pour leur succéder trois enfants et deux petits enfants venant par représentation de leur pÚre prédécédé.
Le 17 octobre 2000 le prĂ©sident du TGI saisi sur le fondement de lâarticle 815-11 al. 4 du code civil autorise le notaire chargĂ© de la succession Ă remettre aux petits enfants venant par reprĂ©sentation une somme de 60 979,61⏠chacun Ă valoir sur leurs droits dans la succession de leur grands-parents.
Il Ă©tait reprochĂ© Ă la cour dâappel dâavoir considĂ©rĂ© que les sommes remises nâĂ©taient pas assimilables Ă des choses sujettes Ă rapport et, par consĂ©quent, non soumises au paiement dâun intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă partir de lâouverture de la succession mais simplement Ă compter du partage.
La Cour de cassation fait droit au demandeur au pourvoi considĂ©rant que lâhĂ©ritier qui se fait consentir, sur le fondement de lâarticle 815-11 al. 4 du code civil une avance en capital sur ses droits dans le partage Ă intervenir, contracte envers la succession une dette sujette Ă rapport dĂšs lâouverture de la succession.
Absence dâobligation de dĂ©claration des crĂ©ances dont le paiement a Ă©tĂ© effectuĂ© par provision contre le de cujus dans le cadre dâune acceptation Ă concurrence de lâactif net : Cass. civ. 1Ăšre, 12 oct. 2022, n° 20-21.016, publiĂ©Â :
Par acte notariĂ© du 18 aout 2008 un bail portant sur un immeuble Ă usage de commerce et dâhabitation est conclu.
Les locataires ont ultérieurement assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparations des préjudices causés par les désordres affectant les locaux.
Le 15 septembre 2014 un jugement revĂȘtu de lâexĂ©cution provisoire a condamnĂ© la bailleresse Ă faire rĂ©aliser les travaux et Ă payer mensuellement aux locataires une indemnitĂ© de jouissance.
Le 13 avril 2017 la bailleresse qui avait interjetée appel est décédée laissant pour lui succéder une fille.
Le 4 avril 2018 cette derniĂšre a acceptĂ© la succession Ă concurrence de lâactif net.
Les locataires reprochaient Ă la cour dâappel dâavoir dĂ©clarĂ© leurs demandes Ă lâencontre de la succession comme irrecevables car elles nâavaient pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es dans le dĂ©lai impartit et que les condamnations prononcĂ©es par le tribunal nâĂ©tant pas dĂ©finitives, il importait peu que certaines de ces crĂ©ances aient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es.
La Cour de cassation aprĂšs avoir rappelĂ© que le paiement Ă©teint la dette, considĂšre quant Ă elle que les paiement effectuĂ©es en vertu dâun jugement exĂ©cutoire par provision avait Ă©teint les crĂ©ances correspondantes des locataires, de sorte que ces derniers nâĂ©taient pas soumis Ă lâobligation de les dĂ©clarer Ă la succession.
Assujettissement des associations à la TVA et critÚre de la gestion désintéressée : CE, ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 453019, mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Une association exerçant une activitĂ© de halte-garderie dans une station de ski a fait lâobjet dâun rappel de TVA.
Lâadministration fiscale avait refusĂ© dâappliquer lâarticle 261 7, 1°, b) du CGI qui prĂ©voit lâexonĂ©ration de la TVA pour « les opĂ©rations faites au bĂ©nĂ©fice de toutes personnes par des Ćuvres sans but lucratif qui prĂ©sentent un caractĂšre social ou philanthropique et dont la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e, lorsque les prix pratiquĂ©s ont Ă©tĂ© homologuĂ©s par lâautoritĂ© publique ou que des opĂ©rations analogues ne sont pas couramment rĂ©alisĂ©es Ă des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours dĂ©sintĂ©ressĂ© des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privĂ©es dont ils bĂ©nĂ©ficientâŠÂ ».
Le Conseil dâĂtat considĂšre quâune association qui entretient des relations privilĂ©giĂ©es avec des organismes Ă but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant de rĂ©aliser, de maniĂšre directe, un surcroĂźt de recettes, ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant une gestion dĂ©sintĂ©ressĂ© au regard de ce texte.
En lâespĂšce il considĂšre que pour lâexercice de lâactivitĂ© de halte-garderie qui reprĂ©sente environ 70% de ses recettes, lâassociation fait appel Ă des moniteurs de ski qui exercent une activitĂ© commerciale pour laquelle ils sont soumis Ă la TVA et qui sont membres de lâassociation.
Ses derniers, dĂšs lors quâils retirent un avantage concurrentiel des activitĂ©s de lâassociation, cette derniĂšre doit ĂȘtre regardĂ©e comme entretenant des relations privilĂ©giĂ©es avec ses membres, moniteurs de ski exerçant Ă titre commercial, alors mĂȘme que les cours de ski seraient moins rĂ©munĂ©rateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers.
Il en rĂ©sulte que lâactivitĂ© de lâassociation devait ĂȘtre soumise Ă la TVA.
DĂ©lai de forclusion de lâaction en diminution de loyer en cas dâerreur sur la mention de la surface habitable : Cass. civ. 3Ăšme, 9 nov. 2022, n° 21-19.212, publiĂ©.
Le 17 avril 2017 une SCI donne Ă bail Ă des locataires une maison Ă usage dâhabitation.
Les locataires ont assignĂ© la bailleresse en diminution du loyer et en paiement de diverses sommes, en se prĂ©valant dâun Ă©cart entre la surface mentionnĂ©e au bail et celle quâils ont mesurĂ©e.
Les locataires considĂ©raient que lâaction en diminution de loyer pouvait ĂȘtre intentĂ©e, Ă dĂ©faut dâaccord entre les parties ou Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la demande en diminution de loyer, dans le dĂ©lai de quatre mois Ă compter de cette demande.
Pour considĂ©rer leur demande recevable, les locataires faisaient valoir une cause dâinterruption de leur dĂ©lai, ce dernier Ă©tant analysĂ© comme un dĂ©lai de prescription.
Or la cour dâappel avait retenu quâil nây avait pas de cause dâinterruption, le dĂ©lai en cause Ă©tant un dĂ©lai prĂ©fixe de forclusion.
La Cour de cassation approuve cette analyse, retenant que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.
Les locataires ayant demandé à la bailleresse la réduction du loyer le 18 aout 2017 et leur assignation ayant été délivrée le 5 février 2018, soit plus de quatre mois plus tard, leur demande était irrecevable.
La validitĂ© de lâattribution intĂ©grale du dĂ©ficit foncier au profit dâun associĂ© dâune SCI : Ce, ch. rĂ©unies, 18 octobre 2022, n° 462497, mentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon.
En lâespĂšce le capital social dâune SCI familiale est dĂ©tenu par les parents Ă hauteur de 0,5% chacun, les 99 restants Ă©tant rĂ©partis entre les cinq enfants.
La SCI soumise au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de personnes relĂšve de lâarticle 8 du CGI et les associĂ©s sont personnellement soumis Ă lâimpĂŽt sur le revenu en proportion de leurs droits sociaux.
La sociĂ©tĂ© a clĂŽturĂ© son bilan plusieurs annĂ©es de suite par des pertes. Les dĂ©libĂ©rations dâAG extraordinaires des 30 dĂ©cembre 2014, 28 dĂ©cembre 2015 et 30 dĂ©cembre 2016 ont dĂ©cidĂ© dâattribuer la totalitĂ© des dĂ©ficits fonciers des annĂ©es 2014 Ă 2016 aux parents qui ne reprĂ©sentent quâ1% du capital social.
Lors de leurs dĂ©claration dâimpĂŽt sur le revenu, ces pertes se sont transformĂ©es en dĂ©ficit foncier venant allĂ©ger leur imposition.
Lâadministration fiscale a considĂ©rĂ© que lâaffectation des dĂ©ficits devait correspondre Ă la proportion des parts dĂ©tenues dans le capital et que, ce faisant, lâattribution de la totalitĂ© des pertes au couple dĂ©tenant 1% du capital constituait une violation du pacte social.
Elle a en outre considĂ©rĂ© que lâattribution de ces pertes reposait sur une clause lĂ©onine et ce malgrĂ© les dĂ©cisions des AG extraordinaires.
Le Conseil dâĂtat a considĂ©rĂ© que les dispositions prises lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires ne constituaient pas des clauses lĂ©onines rĂ©putĂ©es non-Ă©crites dĂšs lors quâelles ne dĂ©rogeaient que ponctuellement au pacte social.
Dommages avant rĂ©ception, la mise en demeure doit Ă©maner du maĂźtre de lâouvrage ou de son mandataire : Cass. civ. 3Ăšme, 7 septembre 2022, n° 21-21.382, publiĂ©Â :
La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt que la mise en demeure est un acte par lequel une partie Ă un contrat interpelle son cocontractant pour quâil exĂ©cute ses obligations.
Elle prĂ©cise que la mise en demeure visĂ©e par lâarticle L. 242-1 du code des assurances doit ĂȘtre adressĂ©e Ă lâentrepreneur avant la rĂ©siliation de son contractant et quâelle doit Ă©maner du maĂźtre de lâouvrage ou de son mandataire.
Elle juge ainsi que la garantie dommages-ouvrages nâest due, pour les dommages apparus avant la rĂ©ception, que si, aprĂšs une mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage dâouvrage conclu avec lâentrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations.
Le maĂźtre de lâouvrage ne peut se dispenser de cette formalitĂ© que quand elle sâavĂšre impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de lâactivitĂ© de lâentreprise ou de liquidation judiciaire emportant rĂ©siliation du contrat de louage dâouvrage.
En lâespĂšce le maĂźtre de lâouvrage avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de lâentrepreneur, notifiĂ© Ă lâentreprise chargĂ©e du gros Ćuvre et du chauffage-plomberie, sans mise en demeure prĂ©alable, la rĂ©siliation du contrat de louage dâouvrage, ce dont il rĂ©sulte que les conditions dâapplication de la garantie de lâassureur dommages-ouvrages avant rĂ©ception nâĂ©taient pas rĂ©unies.
Réparation intégrale du dommage et responsabilité décennale : Civ. 3Úme, 7 sept. 2022, n° 21-16.746 :
En lâespĂšce un maitre dâouvrage confie Ă une sociĂ©tĂ© lâinstallation dâune pompe Ă chaleur pour le chauffage dâune serre. La pompe Ă chaleur est vendue par une sociĂ©tĂ© tierce.
Suite au placement en liquidation judiciaire du maitre dâouvrage, les serres et le matiĂšre dâexploitation ont Ă©tĂ© acquis par une sociĂ©tĂ© civile dâexploitation agricole (SCEA).
Celle-ci, ayant Ă©tĂ© mise en difficultĂ© en raison dâune impossibilitĂ© dâexploiter, se plaint de dysfonctionnement de la pompe Ă chaleur et a assignĂ© par lâintermĂ©diaire de son liquidateur la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de son installation ainsi que la sociĂ©tĂ© venderesse en indemnisation de ses prĂ©judices.
Au visa de lâarticle 1792 du code civil, la Cour de cassation considĂšre que lâacquĂ©reur auquel a Ă©tĂ© transmise lâaction en garantie dĂ©cennale attachĂ©e Ă lâouvrage est en droit dâobtenir la rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice causĂ© par les dommages dont les constructeurs peuvent ĂȘtre tenus responsables, quel que soit le prix de la cession.
La cour dâappel qui avait retenu que les dysfonctionnements de la pompe Ă chaleur nĂ©cessitaient le remplacement de ce matĂ©riel, caractĂ©risaient une impropriĂ©tĂ© de la serre Ă sa destination et engageaient de plein droit la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© venderesse.
Mais la cour dâappel avait rejetĂ© la demande dâindemnisation au titre du coĂ»t de remplacement de la pompe Ă chaleur dĂ©fectueuse en considĂ©rant que celle-ci, dans lâacte de vente, avait Ă©tĂ© valorisĂ©e Ă 4 999⏠et que la somme de 92 560⏠demandĂ©e, qui reprĂ©sentait le coĂ»t de remplacement de la pompe Ă chaleur revenait Ă enrichir la liquidation judiciaire de la SCEA.
Elle avait en outre considĂ©rĂ© que la SCEA avait pris un risque en lançant une production de roses en connaissance de cause du non-fonctionnement de la pompe Ă chaleur tout en ne disposant pas de la trĂ©sorerie pour acheter le fioul et que cette prise de risque Ă©tait Ă lâorigine du prĂ©judice allĂ©guĂ© plutĂŽt que le dysfonctionnement de la pompe.
La Cour de cassation sanctionne cette motivation, impropre à exclure le droit à indemnisation de la SCEA au titre du remplacement du matériel défectueux faisant ainsi une application originale du principe de réparation intégrale du préjudice.
Refus de raccordement dâun immeuble et trouble manifestement illicite : Cass. Civ. 3Ăšme, 12 octobre 2022, n° 21-17.040, publiĂ©Â :
En lâespĂšce en 2013 des particuliers acquiĂšrent deux parcelles sur lesquelles sont Ă©difiĂ©s deux logements Ă usage dâhabitation.
Au premier semestre 2016, Enedis a procédé, sur injonction du maire de la commune, à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles.
Le 4 aout 2016 le branchement a été rétablit suite à une instance en référé initiée par les acquéreurs.
Le 27 octobre 2016 Enedis a supprimé une seconde fois le branchement suite à une nouvelle injonction du maire.
Le 9 novembre 2016 le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif a suspendu lâinjonction du maire et enjoint la commune de prendre auprĂšs dâEnedis les mesures destinĂ©es au raccordement des logements sous astreinte.
Le 25 octobre 2018 le tribunal administratif a annulĂ© lâinjonction du maire.
Enedis nâayant pas procĂ©dĂ© au rĂ©tablissement du rĂ©seau, les acquĂ©reurs lâont assignĂ© aux fins dâobtenir la remise en Ă©tat sous astreinte de ce raccordement.
La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt quâen application de lâarticle L. 111-12 du code de lâurbanisme, le refus de raccorder un immeuble, qui constitue une mesure de police de lâurbanisme destinĂ©e Ă assurer le respect des rĂšgles dâutilisation du sol, ne peut rĂ©sulter que dâune dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente.
Elle juge quâen lâespĂšce, la suppression du raccordement opĂ©rĂ©e par Enedis en exĂ©cution de lâinjonction du maire qui avait Ă©tĂ© annulĂ©e par la juridiction administrative, nâavait plus de fondement juridique.
Il sâen dĂ©duit que le refus de raccordement au rĂ©seau opposĂ© par Enedis et la privation dâĂ©lectricitĂ© qui en rĂ©sultait constituaient un trouble manifestement illicite.