Études :

Les outils fiscaux de la transmission des monuments historiques : JCP N, 7 oct. 2022, n° 40, 940.

Le lĂ©gislateur a prĂ©vu deux outils spĂ©cifiques pour la transmission des monuments historiques compte tenu de l’intĂ©rĂȘt historique et artistique qui les caractĂ©risent :

  • L’article 795 A du CGI permet de bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration des droits de mutation Ă  titre gratuit pour les immeubles classĂ©s ou inscrits au titre des monuments historiques et les meubles qui en constituent le complĂ©ment historique.
    • Toutefois les conventions d’exonĂ©ration des droits de mutation conditionne cette derniĂšre par des servitudes, l’attributaire du monument devant s’engager Ă  ouvrir le monument au public et ne pas vendre le bien pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
  • L’article L. 621-29-7 du code du patrimoine permet quant Ă  lui, dans le cadre d’une succession ou d’une libĂ©ralitĂ© incluant une clause d’inaliĂ©nabilitĂ©, de rĂ©duire l’évaluation du monument des charges nĂ©cessaires Ă  sa prĂ©servation pour le calcul des droits des hĂ©ritiers rĂ©servataires.

Textes :

ArrĂȘtĂ© du 25 octobre 2022, TREL2228400A, JO 3 novembre 2022.

Cet arrĂȘtĂ© prĂ©cise les modalitĂ©s de calcul et de paiement de la cotisation additionnelle due Ă  la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) au titre de 2022.

La somme forfaitaire prĂ©vue Ă  l’article L. 452-4-1 a) du CCH est fixĂ©e Ă  3,5€.

La rĂ©faction appliquĂ©e Ă  l’autofinancement net, prĂ©vue au b) du mĂȘme texte est fixĂ©e Ă  7,5% des produits locatifs.

Le taux applicable Ă  l’autofinancement net, aprĂšs rĂ©faction de l’assiette prĂ©vue au b) du mĂȘme article, est fixĂ© Ă  2,73%.

Cette cotisation due par les organismes redevables mentionnĂ©s Ă  l’article L. 425-4-1 du CCH est payĂ©e par voie Ă©lectronique via https://teledeclaration.cglls.fr.

La période de cotisation additionnelle est ouverte à compter du 14 novembre 2022 pour une durée de 10 jours.

Doctrine administrative :

BOFIP 23 nov. 2022 : BIC-NC-BA-IS-RSA-CVAE-IF- Modification du statut de l’entrepreneur individuel – possibilitĂ© d’opter pour le statut d’EURL ou d’EARL valant option pour l’IS.

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel s’applique qu’elle que soit la catĂ©gorie dont relĂšve l’activitĂ© imposĂ© au titre de l’impĂŽt sur le revenu (BIC, BNC, BA).

L’article 13 de la loi n° 2021-1900 du 30 dĂ©cembre 2021 de finances pour 2022 ouvre la possibilitĂ© aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’assimilation Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou Ă  une exploitation agricole Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e cet entrepreneur tient lieu d’associĂ© unique.

L’option pour une telle assimilation est irrĂ©vocable et vaut option pour l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 239, 1, al. 3 du CGI.

Cette assimilation ne requiert plus la crĂ©ation prĂ©alable d’une entreprise Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ou la transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL.

Ces mesures s’appliquent Ă  partir du 15 mai 2022, date d’entrĂ©e en vigueur du nouvel article L. 526-22 c. com.

Aussi depuis le 16 fĂ©vrier 2022 la crĂ©ation d’une nouvelle EIRL ou la transformation d’une entreprise individuelle existante en EIRL n’est plus possibles ; les entrepreneurs ayant choisi ce statut avant cette date continuent toutefois de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime juridique et fiscal applicables aux EIRL.

Jurisprudences :

Vente d’immeuble avec dĂ©fiscalisation et dol du vendeur malgrĂ© l’enrichissement de l’acquĂ©reur : Cass. civ. 3Ăšme, 26 oct. 2022, n° 21-19.898, publié :

Par l’intermĂ©diaire d’un mandataire, un acquĂ©reur acquiert un immeuble en VEFA bĂ©nĂ©ficiant d’une dĂ©fiscalisation Ă  une sociĂ©tĂ© venderesse par acte du 13 octobre 2005.

L’acquisition est financĂ©e par un prĂȘt immobilier.

L’acquĂ©reur donne le bien Ă  bail commercial Ă  une sociĂ©tĂ© tierce Ă  compter de la livraison (23 juin 2006) pour un loyer annuel de 3416 euros.

Le 16 octobre 2014, l’exploitant notifie Ă  l’acquĂ©reur son intention de rĂ©silier le bail en raison de la baisse de rentabilitĂ© de l’immeuble.

Le 11 septembre 2015 un nouveau bail est signĂ© pour un loyer fixĂ© Ă  1800€.

En 2016 l’acquĂ©reur assigne le vendeur, le mandataire, le prĂȘteur et son assureur en nullitĂ© pour dol de la vente et du prĂȘt et en indemnisation pour manquement du vendeur et du mandataire Ă  leur devoir de conseil.

La cour d’appel a rejetĂ© la demande de l’acquĂ©reur au motif que l’opĂ©ration a accru l’actif de son patrimoine, lequel s’est enrichi de la propriĂ©tĂ© de l’appartement et du montant des loyers perçus pendant 9 ans et que son passif a Ă©tĂ© diminuĂ© dĂšs lors que le dispositif lui permettait de rĂ©cupĂ©rer la TVA sur le prix de vente.

La Cour de cassation casse l’arrĂȘt d’appel, la juridiction du fond n’ayant pas recherchĂ© si l’acquĂ©reur n’avait pas Ă©tĂ© induit en erreur sur la rentabilitĂ© du contrat par des manƓuvres consistant en la conclusion d’un fonds de concours avec l’exploitant et la cession Ă  ce dernier des locaux destinĂ©s Ă  l’accueil et Ă  la rĂ©ception de la rĂ©sidence ainsi qu’en l’absence d’analyse des prix du marchĂ© par un organisme indĂ©pendant.

Par ailleurs la Cour de cassation se prononce sur la prescription de l’action en responsabilitĂ© fondĂ©e sur le manquement au devoir de conseil. La cour d’appel l’avait jugĂ© irrecevable car intentĂ©e plus de 10 ans aprĂšs la date de conclusion de l’acte de vente.

La Cour de cassation considĂšre quant Ă  elle que s’agissant d’un investissement locatif avec dĂ©fiscalisation, la manifestation du dommage pour l’acquĂ©reur ne peut rĂ©sulter que de faits susceptibles de lui rĂ©vĂ©ler l’impossibilitĂ© d’obtenir la rentabilitĂ© prĂ©vue lors du contrat et juge ainsi l’action recevable.

Avance successorale et dette rapportable productive d’intĂ©rĂȘts au jour de l’ouverture de la succession : Cass. civ. 1Ăšre, 12 oct. 2022, n° 21-11.223 :

Deux époux décÚdent les 2 décembre 1993 et le 3 mars 1997 laissant pour leur succéder trois enfants et deux petits enfants venant par représentation de leur pÚre prédécédé.

Le 17 octobre 2000 le prĂ©sident du TGI saisi sur le fondement de l’article 815-11 al. 4 du code civil autorise le notaire chargĂ© de la succession Ă  remettre aux petits enfants venant par reprĂ©sentation une somme de 60 979,61€ chacun Ă  valoir sur leurs droits dans la succession de leur grands-parents.

Il Ă©tait reprochĂ© Ă  la cour d’appel d’avoir considĂ©rĂ© que les sommes remises n’étaient pas assimilables Ă  des choses sujettes Ă  rapport et, par consĂ©quent, non soumises au paiement d’un intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal Ă  partir de l’ouverture de la succession mais simplement Ă  compter du partage.

La Cour de cassation fait droit au demandeur au pourvoi considĂ©rant que l’hĂ©ritier qui se fait consentir, sur le fondement de l’article 815-11 al. 4 du code civil une avance en capital sur ses droits dans le partage Ă  intervenir, contracte envers la succession une dette sujette Ă  rapport dĂšs l’ouverture de la succession.

Absence d’obligation de dĂ©claration des crĂ©ances dont le paiement a Ă©tĂ© effectuĂ© par provision contre le de cujus dans le cadre d’une acceptation Ă  concurrence de l’actif net : Cass. civ. 1Ăšre, 12 oct. 2022, n° 20-21.016, publié :

Par acte notariĂ© du 18 aout 2008 un bail portant sur un immeuble Ă  usage de commerce et d’habitation est conclu.

Les locataires ont ultérieurement assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparations des préjudices causés par les désordres affectant les locaux.

Le 15 septembre 2014 un jugement revĂȘtu de l’exĂ©cution provisoire a condamnĂ© la bailleresse Ă  faire rĂ©aliser les travaux et Ă  payer mensuellement aux locataires une indemnitĂ© de jouissance.

Le 13 avril 2017 la bailleresse qui avait interjetée appel est décédée laissant pour lui succéder une fille.

Le 4 avril 2018 cette derniĂšre a acceptĂ© la succession Ă  concurrence de l’actif net.

Les locataires reprochaient Ă  la cour d’appel d’avoir dĂ©clarĂ© leurs demandes Ă  l’encontre de la succession comme irrecevables car elles n’avaient pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es dans le dĂ©lai impartit et que les condamnations prononcĂ©es par le tribunal n’étant pas dĂ©finitives, il importait peu que certaines de ces crĂ©ances aient Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©es.

La Cour de cassation aprĂšs avoir rappelĂ© que le paiement Ă©teint la dette, considĂšre quant Ă  elle que les paiement effectuĂ©es en vertu d’un jugement exĂ©cutoire par provision avait Ă©teint les crĂ©ances correspondantes des locataires, de sorte que ces derniers n’étaient pas soumis Ă  l’obligation de les dĂ©clarer Ă  la succession.

Assujettissement des associations à la TVA et critÚre de la gestion désintéressée : CE, ch. réunies, 17 octobre 2022, n° 453019, mentionné dans les tables du recueil Lebon.

Une association exerçant une activitĂ© de halte-garderie dans une station de ski a fait l’objet d’un rappel de TVA.

L’administration fiscale avait refusĂ© d’appliquer l’article 261 7, 1°, b) du CGI qui prĂ©voit l’exonĂ©ration de la TVA pour « les opĂ©rations faites au bĂ©nĂ©fice de toutes personnes par des Ɠuvres sans but lucratif qui prĂ©sentent un caractĂšre social ou philanthropique et dont la gestion est dĂ©sintĂ©ressĂ©e, lorsque les prix pratiquĂ©s ont Ă©tĂ© homologuĂ©s par l’autoritĂ© publique ou que des opĂ©rations analogues ne sont pas couramment rĂ©alisĂ©es Ă  des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours dĂ©sintĂ©ressĂ© des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privĂ©es dont ils bĂ©nĂ©ficient  ».

Le Conseil d’État considĂšre qu’une association qui entretient des relations privilĂ©giĂ©es avec des organismes Ă  but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant de rĂ©aliser, de maniĂšre directe, un surcroĂźt de recettes, ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant une gestion dĂ©sintĂ©ressĂ© au regard de ce texte.

En l’espĂšce il considĂšre que pour l’exercice de l’activitĂ© de halte-garderie qui reprĂ©sente environ 70% de ses recettes, l’association fait appel Ă  des moniteurs de ski qui exercent une activitĂ© commerciale pour laquelle ils sont soumis Ă  la TVA et qui sont membres de l’association.

Ses derniers, dĂšs lors qu’ils retirent un avantage concurrentiel des activitĂ©s de l’association, cette derniĂšre doit ĂȘtre regardĂ©e comme entretenant des relations privilĂ©giĂ©es avec ses membres, moniteurs de ski exerçant Ă  titre commercial, alors mĂȘme que les cours de ski seraient moins rĂ©munĂ©rateurs en moyenne pour les moniteurs que leurs cours particuliers.

Il en rĂ©sulte que l’activitĂ© de l’association devait ĂȘtre soumise Ă  la TVA.

 

 

DĂ©lai de forclusion de l’action en diminution de loyer en cas d’erreur sur la mention de la surface habitable : Cass. civ. 3Ăšme, 9 nov. 2022, n° 21-19.212, publiĂ©.

Le 17 avril 2017 une SCI donne à bail à des locataires une maison à usage d’habitation.

Les locataires ont assignĂ© la bailleresse en diminution du loyer et en paiement de diverses sommes, en se prĂ©valant d’un Ă©cart entre la surface mentionnĂ©e au bail et celle qu’ils ont mesurĂ©e.

Les locataires considĂ©raient que l’action en diminution de loyer pouvait ĂȘtre intentĂ©e, Ă  dĂ©faut d’accord entre les parties ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du bailleur dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la demande en diminution de loyer, dans le dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de cette demande.

Pour considĂ©rer leur demande recevable, les locataires faisaient valoir une cause d’interruption de leur dĂ©lai, ce dernier Ă©tant analysĂ© comme un dĂ©lai de prescription.

Or la cour d’appel avait retenu qu’il n’y avait pas de cause d’interruption, le dĂ©lai en cause Ă©tant un dĂ©lai prĂ©fixe de forclusion.

La Cour de cassation approuve cette analyse, retenant que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

Les locataires ayant demandé à la bailleresse la réduction du loyer le 18 aout 2017 et leur assignation ayant été délivrée le 5 février 2018, soit plus de quatre mois plus tard, leur demande était irrecevable.

La validitĂ© de l’attribution intĂ©grale du dĂ©ficit foncier au profit d’un associĂ© d’une SCI : Ce, ch. rĂ©unies, 18 octobre 2022, n° 462497, mentionnĂ© dans les tables du recueil Lebon.

En l’espĂšce le capital social d’une SCI familiale est dĂ©tenu par les parents Ă  hauteur de 0,5% chacun, les 99 restants Ă©tant rĂ©partis entre les cinq enfants.

La SCI soumise au rĂ©gime des sociĂ©tĂ©s de personnes relĂšve de l’article 8 du CGI et les associĂ©s sont personnellement soumis Ă  l’impĂŽt sur le revenu en proportion de leurs droits sociaux.

La sociĂ©tĂ© a clĂŽturĂ© son bilan plusieurs annĂ©es de suite par des pertes. Les dĂ©libĂ©rations d’AG extraordinaires des 30 dĂ©cembre 2014, 28 dĂ©cembre 2015 et 30 dĂ©cembre 2016 ont dĂ©cidĂ© d’attribuer la totalitĂ© des dĂ©ficits fonciers des annĂ©es 2014 Ă  2016 aux parents qui ne reprĂ©sentent qu’1% du capital social.

Lors de leurs dĂ©claration d’impĂŽt sur le revenu, ces pertes se sont transformĂ©es en dĂ©ficit foncier venant allĂ©ger leur imposition.

L’administration fiscale a considĂ©rĂ© que l’affectation des dĂ©ficits devait correspondre Ă  la proportion des parts dĂ©tenues dans le capital et que, ce faisant, l’attribution de la totalitĂ© des pertes au couple dĂ©tenant 1% du capital constituait une violation du pacte social.

Elle a en outre considĂ©rĂ© que l’attribution de ces pertes reposait sur une clause lĂ©onine et ce malgrĂ© les dĂ©cisions des AG extraordinaires.

Le Conseil d’État a considĂ©rĂ© que les dispositions prises lors des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires ne constituaient pas des clauses lĂ©onines rĂ©putĂ©es non-Ă©crites dĂšs lors qu’elles ne dĂ©rogeaient que ponctuellement au pacte social.

Dommages avant rĂ©ception, la mise en demeure doit Ă©maner du maĂźtre de l’ouvrage ou de son mandataire : Cass. civ. 3Ăšme, 7 septembre 2022, n° 21-21.382, publié :

La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt que la mise en demeure est un acte par lequel une partie Ă  un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exĂ©cute ses obligations.

Elle prĂ©cise que la mise en demeure visĂ©e par l’article L. 242-1 du code des assurances doit ĂȘtre adressĂ©e Ă  l’entrepreneur avant la rĂ©siliation de son contractant et qu’elle doit Ă©maner du maĂźtre de l’ouvrage ou de son mandataire.

Elle juge ainsi que la garantie dommages-ouvrages n’est due, pour les dommages apparus avant la rĂ©ception, que si, aprĂšs une mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations.

Le maĂźtre de l’ouvrage ne peut se dispenser de cette formalitĂ© que quand elle s’avĂšre impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activitĂ© de l’entreprise ou de liquidation judiciaire emportant rĂ©siliation du contrat de louage d’ouvrage.

En l’espĂšce le maĂźtre de l’ouvrage avait, plusieurs mois avant la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, notifiĂ© Ă  l’entreprise chargĂ©e du gros Ɠuvre et du chauffage-plomberie, sans mise en demeure prĂ©alable, la rĂ©siliation du contrat de louage d’ouvrage, ce dont il rĂ©sulte que les conditions d’application de la garantie de l’assureur dommages-ouvrages avant rĂ©ception n’étaient pas rĂ©unies.

Réparation intégrale du dommage et responsabilité décennale : Civ. 3Úme, 7 sept. 2022, n° 21-16.746 :

En l’espĂšce un maitre d’ouvrage confie Ă  une sociĂ©tĂ© l’installation d’une pompe Ă  chaleur pour le chauffage d’une serre. La pompe Ă  chaleur est vendue par une sociĂ©tĂ© tierce.

Suite au placement en liquidation judiciaire du maitre d’ouvrage, les serres et le matiĂšre d’exploitation ont Ă©tĂ© acquis par une sociĂ©tĂ© civile d’exploitation agricole (SCEA).

Celle-ci, ayant Ă©tĂ© mise en difficultĂ© en raison d’une impossibilitĂ© d’exploiter, se plaint de dysfonctionnement de la pompe Ă  chaleur et a assignĂ© par l’intermĂ©diaire de son liquidateur la sociĂ©tĂ© chargĂ©e de son installation ainsi que la sociĂ©tĂ© venderesse en indemnisation de ses prĂ©judices.

Au visa de l’article 1792 du code civil, la Cour de cassation considĂšre que l’acquĂ©reur auquel a Ă©tĂ© transmise l’action en garantie dĂ©cennale attachĂ©e Ă  l’ouvrage est en droit d’obtenir la rĂ©paration intĂ©grale du prĂ©judice causĂ© par les dommages dont les constructeurs peuvent ĂȘtre tenus responsables, quel que soit le prix de la cession.

La cour d’appel qui avait retenu que les dysfonctionnements de la pompe Ă  chaleur nĂ©cessitaient le remplacement de ce matĂ©riel, caractĂ©risaient une impropriĂ©tĂ© de la serre Ă  sa destination et engageaient de plein droit la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© venderesse.

Mais la cour d’appel avait rejetĂ© la demande d’indemnisation au titre du coĂ»t de remplacement de la pompe Ă  chaleur dĂ©fectueuse en considĂ©rant que celle-ci, dans l’acte de vente, avait Ă©tĂ© valorisĂ©e Ă  4 999€ et que la somme de 92 560€ demandĂ©e, qui reprĂ©sentait le coĂ»t de remplacement de la pompe Ă  chaleur revenait Ă  enrichir la liquidation judiciaire de la SCEA.

Elle avait en outre considĂ©rĂ© que la SCEA avait pris un risque en lançant une production de roses en connaissance de cause du non-fonctionnement de la pompe Ă  chaleur tout en ne disposant pas de la trĂ©sorerie pour acheter le fioul et que cette prise de risque Ă©tait Ă  l’origine du prĂ©judice allĂ©guĂ© plutĂŽt que le dysfonctionnement de la pompe.

La Cour de cassation sanctionne cette motivation, impropre à exclure le droit à indemnisation de la SCEA au titre du remplacement du matériel défectueux faisant ainsi une application originale du principe de réparation intégrale du préjudice.

Refus de raccordement d’un immeuble et trouble manifestement illicite : Cass. Civ. 3Ăšme, 12 octobre 2022, n° 21-17.040, publié :

En l’espĂšce en 2013 des particuliers acquiĂšrent deux parcelles sur lesquelles sont Ă©difiĂ©s deux logements Ă  usage d’habitation.

Au premier semestre 2016, Enedis a procédé, sur injonction du maire de la commune, à la suppression du branchement au réseau électrique de ces parcelles.

Le 4 aout 2016 le branchement a été rétablit suite à une instance en référé initiée par les acquéreurs.

Le 27 octobre 2016 Enedis a supprimé une seconde fois le branchement suite à une nouvelle injonction du maire.

Le 9 novembre 2016 le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif a suspendu l’injonction du maire et enjoint la commune de prendre auprĂšs d’Enedis les mesures destinĂ©es au raccordement des logements sous astreinte.

Le 25 octobre 2018 le tribunal administratif a annulĂ© l’injonction du maire.

Enedis n’ayant pas procĂ©dĂ© au rĂ©tablissement du rĂ©seau, les acquĂ©reurs l’ont assignĂ© aux fins d’obtenir la remise en Ă©tat sous astreinte de ce raccordement.

La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt qu’en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le refus de raccorder un immeuble, qui constitue une mesure de police de l’urbanisme destinĂ©e Ă  assurer le respect des rĂšgles d’utilisation du sol, ne peut rĂ©sulter que d’une dĂ©cision de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente.

Elle juge qu’en l’espĂšce, la suppression du raccordement opĂ©rĂ©e par Enedis en exĂ©cution de l’injonction du maire qui avait Ă©tĂ© annulĂ©e par la juridiction administrative, n’avait plus de fondement juridique.

Il s’en dĂ©duit que le refus de raccordement au rĂ©seau opposĂ© par Enedis et la privation d’électricitĂ© qui en rĂ©sultait constituaient un trouble manifestement illicite.

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