Les principales mesures fiscales de la première partie du projet de loi de finance :
S’agissant de la fiscalité des entreprises, sont à retenir notamment :
- La prorogation de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière des jeunes entreprises innovantes (JEI) jusqu’au 31 décembre 2025, et la modification de leur statut (art. 4 ter) ;
- Le rehaussement à 42 500 € du seuil de bénéfice imposable au taux réduit d’IS de 15 % (art. 4 sexies) ;
- La création d’une contribution temporaire de solidarité applicable à certaines entreprises des secteurs de l’extraction, de l’exploitation minière, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie (art. 4 nonies) ;
- La prorogation de deux ans du crédit d’impôt collection (art. 4 undecies) ;
- La prorogation de deux ans du crédit d’impôt formation du dirigeant (art. 4 quindecies) ;
- La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE ; art. 5).
Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont à noter par exemple :
- La mise en conformité de l’article 257 bis du CGI relatif au régime des transmissions d’universalités de biens avec la directive TVA (art. 5 bis) ;
- L’extension du champ d’application du taux de 5,5 % applicable dans le secteur agroalimentaire (art. 5 quinquies) ;
- L’actualisation des méthodes de sécurisation des factures émises sous forme électronique et la clarification de leurs modalités de conservation (art. 5 sexies) ;
- La prorogation, jusqu’au 31 décembre 2023, du taux réduit de 5,5 % de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du Covid-19 (art. 5 septies) ;
- L’aménagement des modalités de contrôle des membres d’un assujetti unique à la TVA (art. 10 undecies).
S’agissant de la fiscalité des particuliers, sont à retenir notamment :
- L’indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2) ;
- L’aménagement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu (art. 3) ;
- La prorogation du taux majoré de 25 % de la réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (dite IR-PME) pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023 (art. 3 decies) ;
- Le rehaussement du plafond des dépenses prises en compte pour le crédit d’impôt pour garde d’enfants de moins de 6 ans à 3 500 € (art. 3 terdecies) ;
- La suppression du crédit d’impôt pour premier abonnement à un titre de presse (art. 3 quaterdecies) ;
- La prorogation d’un an de la réduction d’impôt « Malraux » en faveur des immeubles situés dans un quartier ancien dégradé (QAD) ou dans un quartier présentant une concentration élevée d’habitat ancien dégradé et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU ; art. 3 duodecies) ;
- La simplification et le renforcement du dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement forestier (DEFI Forêt) et la prorogation du dispositif ainsi réformé (art. 3 sexies).
Pour les droits d’enregistrement, sont à noter en particulier :
- L’application de la formalité fusionnée aux baux à durée limitée de plus de douze ans (art. 3 quindecies) ;
- L’assimilation d’une cession d’entreprise individuelle soumise à l’IS à une cession de droits sociaux pour les droits de mutation (art. 3 sexdecies) ;
- La majoration, sous condition, de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit en faveur des biens ruraux loués à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles (art. 3 septdecies) ;
- L’exonération des droits d’enregistrement de 125 € des actes de reconnaissance de filiation établis dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur (art. 3 octodecies).
Pour les mesures diverses, signalons notamment :
- Le rehaussement de la limite d’exonération de la contribution de l’employeur à l’achat par le salarié de titres restaurants de 5,69 € à 6,50 € (art. 3 bis) ;
- L’octroi d’une demi-part fiscale supplémentaire à toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’âge du décès de leur époux (art. 3 quinquies) ;
- L’extension du périmètre des « zones tendues » et l’augmentation d’un tiers des taux de la taxe sur les logements vacants (art. 9 bis et 9 ter) ;
- L’obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers et de les mettre à la disposition de l’administration (art. 10 sexies) ;
- Le rétablissement de la dispense d’amende pour défaut ou inexactitude de facturation, supprimée par erreur par la LFR pour 2022 (art. 10 septies) ;
- La prorogation en 2023 de l’exonération de forfait social sur l’abondement versé en complément des versements personnels des salariés, lorsqu’ils sont destinés à des souscriptions d’actions ou de titres de l’entreprise dans le cadre du Plan d’épargne salariale (art. 11 nonies).
Jurisprudences :
Par cet avis le Conseil d’État juge que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation classée se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure.
En outre cette déclaration conditionne la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée.
Enfin le préfet doit délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration es régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
Il en résulte que les dispositions issues du décret du 9 décembre 2015 accompagnant la dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE ne modifient ni la nature, ni la portée, de la déclaration d’une installation classée soumise à ce régime.
Ainsi, la preuve du dépôt d’une déclaration d’une ICPE prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives.
Permis de construire valant autorisation environnementale : conditions de validité : CE, ch. réunies, 22 sept. 2022, n° 443458 :
Par un arrêté du 20 novembre 2014, le préfet de l’Aude a délivré à une société un permis de construire de 3 éoliennes.
Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de plusieurs associations de protection de l’environnement tendant à l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêt du 30 juin 2020, la CAA de Marseille a rejeté l’appel formé par les requérants contre ce jugement.
Le Conseil d’État juge que les permis de construire en cours de validité à la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installations d’éoliennes terrestres sont considérés, à compter de cette date, comme des autorisations environnementale.
Ces autorisations environnementales, peuvent instituer des dérogations à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats.
Si tel est le cas le Conseil d’État enjoint de vérifier la légalité de l’autorisation environnementale issue du permis de construire en vérifiant s’il est incorpore, ou non, la dérogation précitée pour l’installation projetée.
À défaut, un tel permis est entaché d’illégalité et peut être annuler.
La nullité encourue n’est que partielle en tant qu’elle ne touche que la dérogation visée et une régularisation du permis est donc envisageable.
Indifférence de l’absence d’information sur les voies et délais de recours en matière disciplinaire pour le notaire : Cass. civ. 1ère, 28 sept. 2022, n° 20-18.675 :
Un procureur de la République engage des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un notaire.
Le 3 décembre 2019 un jugement rendu en présence dudit notaire et de son avocat prononce des sanctions disciplinaires à l’encontre du premier.
Le 21 février 2020, le notaire interjette appel.
Le 11 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare l’appel irrecevable comme tardif.
La Cour de cassation rappelle que l’article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 2017 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels prévoit que le délai à l’encontre d’une décision disciplinaire est de 1 mois et court, à l’égard de l’officier public ou ministériel, au jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l’intéressé ou de son défenseur. Dans le cas contraire, il court à compter du jour de la notification de la décision qui lui est faite.
Ce faisant l’absence d’information délivrée à l’intéressé quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en sa présence ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge et à un recours effectif dès lors qu’il est un professionnel du droit en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession.
En l’espèce, le notaire ayant comparu à l’audience du 9 décembre 2019 au cours de laquelle avait été rendue la décision le condamnant à des sanctions disciplinaires, l’appel formé le 21 février 2020 était irrecevable comme tardif.
Annulation d’une vente d’immeuble et garantie du notaire : Cass. civ. 3ème, 12 oct. 2022, n° 20-22.911, publié :
Le 5 février 2014, par acte authentique, une SCI vend plusieurs lots d’un bien immobilier à un particulier.
Le 20 mai 2015, un PV d’infractions au code de l’urbanisme et au PLU relatif au changement de destination du bien a été dressé à l’encontre de l’acquéreur et de la SCP notarial.
L’acquéreur a assigné le vendeur et la SCP en annulation de la vente et en indemnisation.
Le vendeur reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté ses demandes de condamnation de la SCP à garantir toutes les condamnations formées à son encontre suite à l’annulation de la vente. Celle-ci avait considéré que le notaire ne pouvait garantir que les préjudices indemnisables et non les restitutions.
Plus précisément elle avait considéré que les travaux réalisés par l’acquéreur au titre de la mise en conformité de l’électricité, de la réfection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs étaient des dépenses nécessaires et utiles donnant lieu à restitution du vendeur.
La Cour de cassation considère, relativement à ces sommes, qu’il s’agit de dépenses de conservation du bien, leur restitution ne pouvant donner lieu à garantie du notaire.
La cour d’appel avait en outre considéré, à propos des charges de copropriété, le coût de l’assurance et les taxes foncières, que la condamnation du vendeur à leur remboursement ne constituaient pas des préjudices indemnisables.
Sur ce point la Cour de cassation considère que les condamnations à ces sommes ne constituaient pas des restitutions consécutives à l’annulation du contrat de vente mais présentaient un caractère indemnitaire.
Il en résulte que le vendeur pouvait former une demande en garantie contre le notaire pour ces dernières.
Responsabilité décennale et panneaux photovoltaïques : Cass. civ. 3ème, 21 sept. 2022, n° 21-20.433, publié :
Une société confie à une autre l’installation, en toiture d’un bâtiment dont la couverture existante avait été préalablement déposée, une unité de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques.
Le 19 janvier 2011 intervient la réception des travaux.
Le 27 janvier 2012 la mise à l’arrêt total de l’installation survient en raison de divers incidents.
La société maitre de l’ouvrage reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la garantie décennale.
Celle-ci avait considéré que, pour écarter la garantie décennale, les modules photovoltaïques constituent un élément d’équipement dont le vice n’a affecté que la production industrielle sans porter atteinte à la solidité et la destination de l’ouvrage immobilier.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considérant qu’en l’espèce les panneaux photovoltaïques participaient de la réalisation de l’ouvrage dans son ensemble, en assurant la fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
En outre la cour d’appel avait rejeté l’application de la garantie décennale en considérant qu’il n’y avait pas eu de changement de destination du bâtiment dès lors que la combustion interne des boîtiers de connexion des panneaux photovoltaïques n’avait pas été suivie en l’espèce d’un début d’incendie portant atteinte à la toiture, même si la réalisation d’un tel risque avait pu exister.
La Cour de cassation sanctionne encore le raisonnement en considérant que le risque avéré d’incendie de la couverture d’un bâtiment le rend impropre à sa destination, permettant dès lors l’application de la garantie décennale.
Jonction de possession et objet de la vente : Cass. civ. 3ème, 19 octobre 2022, n° 21-19.852 :
Le 2 aout 2005 un lot n° 82 correspondant à une cave situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété est cédée (à M. T).
À la demande du notaire chargé de cette vente qui avait informé à l’acquéreur qu’il n’avait pas été mis en possession de la bonne cave, celui-ci a accepté amiablement de la restituer à son propriétaire.
L’acquéreur a alors demandé à la propriétaire du lot n° 81 (Mme. A) correspondant également à une cave située au sous-sol du même ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation établi par le règlement de propriété d’origine, au lot n° 82, de lui restituer cette cave.
Suite au refus de restitution et à la revente de ce lot (n° 82 à Mme. C), l’acquéreur a assigné la propriétaire en restitution de la cave qu’elle occupait, selon lui irrégulièrement.
La cour d’appel avait jugé que M. T était propriétaire du lot n° 82 car ni Mme A, ni Mme C n’en avait acquis la propriété par prescription par possession.
La cour d’appel avait en effet constaté que l’acte authentique du 2 septembre 1996 aux termes duquel les époux O avaient vendu à Mme A les lots 13, 81 (cave au sous-sol portant le n° 81) et 173 n’avait pas transféré à l’acquéreur la possession du lot n° 82. Il en était de même de l’acte de promesse de vente du 18 mars 2016 par Mme A au profit de Mme C.
Il était reproché à la cour d’appel d’avoir considéré cela alors même que dans les parties avaient inclus, dans ces deux actes, la cave dont le vendeur avait la possession, à savoir la cave 81 selon le plan de 1981.
La Cour de cassation constate quant à elle qu’en l’absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété du 11 décembre 1963, la cave possédée par Mme C correspond au lot 82.
Ce faisant, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient porté, selon l’intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l’emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme A depuis sa propre acquisition et correspondant à l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division.
Ainsi Mme A, comme Mme C, avaient pu acquérir par prescription la propriété de la cave par jonction de possession.