Les principales mesures fiscales de la premiĂšre partie du projet de loi de finance :Â
Sâagissant de la fiscalitĂ© des entreprises, sont Ă retenir notamment :
- La prorogation de lâexonĂ©ration dâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices, de cotisation fonciĂšre des entreprises et de taxe fonciĂšre des jeunes entreprises innovantes (JEI) jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, et la modification de leur statut (art. 4 ter) ;
- Le rehaussement Ă 42 500 ⏠du seuil de bĂ©nĂ©fice imposable au taux rĂ©duit dâIS de 15 % (art. 4 sexies) ;
- La crĂ©ation dâune contribution temporaire de solidaritĂ© applicable Ă certaines entreprises des secteurs de lâextraction, de lâexploitation miniĂšre, du raffinage du pĂ©trole ou de la fabrication de produits de cokerie (art. 4 nonies) ;
- La prorogation de deux ans du crĂ©dit dâimpĂŽt collection (art. 4 undecies) ;
- La prorogation de deux ans du crĂ©dit dâimpĂŽt formation du dirigeant (art. 4 quindecies) ;
- La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE ; art. 5).Â
Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont à noter par exemple :
- La mise en conformitĂ© de lâarticle 257 bis du CGI relatif au rĂ©gime des transmissions dâuniversalitĂ©s de biens avec la directive TVA (art. 5 bis) ;
- Lâextension du champ dâapplication du taux de 5,5 % applicable dans le secteur agroalimentaire (art. 5 quinquies) ;
- Lâactualisation des mĂ©thodes de sĂ©curisation des factures Ă©mises sous forme Ă©lectronique et la clarification de leurs modalitĂ©s de conservation (art. 5 sexies) ;
- La prorogation, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, du taux rĂ©duit de 5,5 % de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinĂ©s Ă l’hygiĂšne corporelle adaptĂ©s Ă la lutte contre la propagation du Covid-19 (art. 5 septies) ;
- LâamĂ©nagement des modalitĂ©s de contrĂŽle des membres dâun assujetti unique Ă la TVA (art. 10 undecies).
Sâagissant de la fiscalitĂ© des particuliers, sont Ă retenir notamment :
- Lâindexation sur l’inflation du barĂšme de l’IR pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par dĂ©faut du PAS (art. 2) ;
- LâamĂ©nagement du prĂ©lĂšvement Ă la source de l’impĂŽt sur le revenu (art. 3) ;
- La prorogation du taux majorĂ© de 25 % de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (dite IR-PME) pour les versements effectuĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 (art. 3 decies) ;
- Le rehaussement du plafond des dĂ©penses prises en compte pour le crĂ©dit dâimpĂŽt pour garde dâenfants de moins de 6 ans Ă 3 500 ⏠(art. 3 terdecies) ;
- La suppression du crĂ©dit dâimpĂŽt pour premier abonnement Ă un titre de presse (art. 3 quaterdecies) ;
- La prorogation d’un an de la rĂ©duction dâimpĂŽt « Malraux » en faveur des immeubles situĂ©s dans un quartier ancien dĂ©gradĂ© (QAD) ou dans un quartier prĂ©sentant une concentration Ă©levĂ©e dâhabitat ancien dĂ©gradĂ© et faisant lâobjet dâune convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU ; art. 3 duodecies) ;
- La simplification et le renforcement du dispositif dâencouragement fiscal Ă lâinvestissement forestier (DEFI ForĂȘt) et la prorogation du dispositif ainsi rĂ©formĂ© (art. 3 sexies).
Pour les droits dâenregistrement, sont Ă noter en particulier :
- Lâapplication de la formalitĂ© fusionnĂ©e aux baux Ă durĂ©e limitĂ©e de plus de douze ans (art. 3 quindecies) ;
- Lâassimilation dâune cession dâentreprise individuelle soumise Ă lâIS Ă une cession de droits sociaux pour les droits de mutation (art. 3 sexdecies) ;
- La majoration, sous condition, de lâexonĂ©ration partielle des droits de mutation Ă titre gratuit en faveur des biens ruraux louĂ©s Ă long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles (art. 3 septdecies) ;
- LâexonĂ©ration des droits dâenregistrement de 125 ⏠des actes de reconnaissance de filiation Ă©tablis dans le cadre dâune procĂ©dure dâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation (AMP) avec tiers donneur (art. 3 octodecies).
Pour les mesures diverses, signalons notamment :
- Le rehaussement de la limite dâexonĂ©ration de la contribution de lâemployeur Ă lâachat par le salariĂ© de titres restaurants de 5,69 ⏠à 6,50 ⏠(art. 3 bis) ;
- Lâoctroi d’une demi-part fiscale supplĂ©mentaire Ă toutes les veuves dâanciens combattants, quel que soit lâĂąge du dĂ©cĂšs de leur Ă©poux (art. 3 quinquies) ;
- Lâextension du pĂ©rimĂštre des « zones tendues » et l’augmentation dâun tiers des taux de la taxe sur les logements vacants (art. 9 bis et 9 ter) ;
- Lâobligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers et de les mettre Ă la disposition de lâadministration (art. 10 sexies) ;
- Le rĂ©tablissement de la dispense dâamende pour dĂ©faut ou inexactitude de facturation, supprimĂ©e par erreur par la LFR pour 2022 (art. 10 septies) ;
- La prorogation en 2023 de lâexonĂ©ration de forfait social sur lâabondement versĂ© en complĂ©ment des versements personnels des salariĂ©s, lorsquâils sont destinĂ©s Ă des souscriptions dâactions ou de titres de lâentreprise dans le cadre du Plan dâĂ©pargne salariale (art. 11 nonies).
Jurisprudences :
Par cet avis le Conseil dâĂtat juge que la dĂ©livrance par voie Ă©lectronique de la preuve de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration relative Ă une installation classĂ©e se substitue Ă la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration prĂ©vue par la rĂ©glementation antĂ©rieure.
En outre cette dĂ©claration conditionne la mise en service par le dĂ©clarant de lâinstallation classĂ©e projetĂ©e.
Enfin le prĂ©fet doit dĂ©livrer la preuve de dĂ©pĂŽt dĂšs lors que le dossier de dĂ©claration es rĂ©gulier et complet et que lâinstallation pour laquelle est dĂ©posĂ©e la dĂ©claration relĂšve bien de ce rĂ©gime.
Il en rĂ©sulte que les dispositions issues du dĂ©cret du 9 dĂ©cembre 2015 accompagnant la dĂ©matĂ©rialisation de la procĂ©dure de dĂ©claration des ICPE ne modifient ni la nature, ni la portĂ©e, de la dĂ©claration dâune installation classĂ©e soumise Ă ce rĂ©gime.
Ainsi, la preuve du dĂ©pĂŽt dâune dĂ©claration dâune ICPE prĂ©vue Ă lâarticle R. 512-48 du code de lâenvironnement est constitutive dâune dĂ©cision faisant grief susceptible de faire lâobjet dâun recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives.
Permis de construire valant autorisation environnementale : conditions de validité : CE, ch. réunies, 22 sept. 2022, n° 443458 :
Par un arrĂȘtĂ© du 20 novembre 2014, le prĂ©fet de lâAude a dĂ©livrĂ© Ă une sociĂ©tĂ© un permis de construire de 3 Ă©oliennes.
Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejetĂ© la demande de plusieurs associations de protection de lâenvironnement tendant Ă lâannulation de cet arrĂȘtĂ©.
Par un arrĂȘt du 30 juin 2020, la CAA de Marseille a rejetĂ© lâappel formĂ© par les requĂ©rants contre ce jugement.
Le Conseil dâĂtat juge que les permis de construire en cours de validitĂ© Ă la date du 1er mars 2017 autorisant les projets dâinstallations dâĂ©oliennes terrestres sont considĂ©rĂ©s, Ă compter de cette date, comme des autorisations environnementale.
Ces autorisations environnementales, peuvent instituer des dĂ©rogations Ă lâinterdiction de destruction dâespĂšces animales non domestiques et de leurs habitats.
Si tel est le cas le Conseil dâĂtat enjoint de vĂ©rifier la lĂ©galitĂ© de lâautorisation environnementale issue du permis de construire en vĂ©rifiant sâil est incorpore, ou non, la dĂ©rogation prĂ©citĂ©e pour lâinstallation projetĂ©e.
Ă dĂ©faut, un tel permis est entachĂ© dâillĂ©galitĂ© et peut ĂȘtre annuler.
La nullitĂ© encourue nâest que partielle en tant quâelle ne touche que la dĂ©rogation visĂ©e et une rĂ©gularisation du permis est donc envisageable.
IndiffĂ©rence de lâabsence dâinformation sur les voies et dĂ©lais de recours en matiĂšre disciplinaire pour le notaire : Cass. civ. 1Ăšre, 28 sept. 2022, n° 20-18.675 :
Un procureur de la RĂ©publique engage des poursuites disciplinaires Ă lâencontre dâun notaire.
Le 3 dĂ©cembre 2019 un jugement rendu en prĂ©sence dudit notaire et de son avocat prononce des sanctions disciplinaires Ă lâencontre du premier.
Le 21 février 2020, le notaire interjette appel.
Le 11 juin 2020, la cour dâappel dâAix-en-Provence dĂ©clare lâappel irrecevable comme tardif.
La Cour de cassation rappelle que lâarticle 36 du dĂ©cret n° 73-1202 du 28 dĂ©cembre 2017 relatif Ă la discipline et au statut des officiers publics ou ministĂ©riels prĂ©voit que le dĂ©lai Ă lâencontre dâune dĂ©cision disciplinaire est de 1 mois et court, Ă lâĂ©gard de lâofficier public ou ministĂ©riel, au jour de la dĂ©cision quand celle-ci est rendue en prĂ©sence de lâintĂ©ressĂ© ou de son dĂ©fenseur. Dans le cas contraire, il court Ă compter du jour de la notification de la dĂ©cision qui lui est faite.
Ce faisant lâabsence dâinformation dĂ©livrĂ©e Ă lâintĂ©ressĂ© quant aux voies et dĂ©lais de recours applicables Ă la dĂ©cision rendue en sa prĂ©sence ne constitue pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă son droit dâaccĂšs au juge et Ă un recours effectif dĂšs lors quâil est un professionnel du droit en mesure dâaccomplir les actes de la procĂ©dure dâappel dans les formes et dĂ©lais requis par le texte relatif Ă la discipline de sa profession.
En lâespĂšce, le notaire ayant comparu Ă lâaudience du 9 dĂ©cembre 2019 au cours de laquelle avait Ă©tĂ© rendue la dĂ©cision le condamnant Ă des sanctions disciplinaires, lâappel formĂ© le 21 fĂ©vrier 2020 Ă©tait irrecevable comme tardif.
Annulation dâune vente dâimmeuble et garantie du notaire : Cass. civ. 3Ăšme, 12 oct. 2022, n° 20-22.911, publié :
Le 5 fĂ©vrier 2014, par acte authentique, une SCI vend plusieurs lots dâun bien immobilier Ă un particulier.
Le 20 mai 2015, un PV dâinfractions au code de lâurbanisme et au PLU relatif au changement de destination du bien a Ă©tĂ© dressĂ© Ă lâencontre de lâacquĂ©reur et de la SCP notarial.
LâacquĂ©reur a assignĂ© le vendeur et la SCP en annulation de la vente et en indemnisation.
Le vendeur reprochait Ă la cour dâappel dâavoir rejetĂ© ses demandes de condamnation de la SCP Ă garantir toutes les condamnations formĂ©es Ă son encontre suite Ă lâannulation de la vente. Celle-ci avait considĂ©rĂ© que le notaire ne pouvait garantir que les prĂ©judices indemnisables et non les restitutions.
Plus prĂ©cisĂ©ment elle avait considĂ©rĂ© que les travaux rĂ©alisĂ©s par lâacquĂ©reur au titre de la mise en conformitĂ© de lâĂ©lectricitĂ©, de la rĂ©fection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs Ă©taient des dĂ©penses nĂ©cessaires et utiles donnant lieu Ă restitution du vendeur.
La Cour de cassation considĂšre, relativement Ă ces sommes, quâil sâagit de dĂ©penses de conservation du bien, leur restitution ne pouvant donner lieu Ă garantie du notaire.
La cour dâappel avait en outre considĂ©rĂ©, Ă propos des charges de copropriĂ©tĂ©, le coĂ»t de lâassurance et les taxes fonciĂšres, que la condamnation du vendeur Ă leur remboursement ne constituaient pas des prĂ©judices indemnisables.
Sur ce point la Cour de cassation considĂšre que les condamnations Ă ces sommes ne constituaient pas des restitutions consĂ©cutives Ă lâannulation du contrat de vente mais prĂ©sentaient un caractĂšre indemnitaire.
Il en résulte que le vendeur pouvait former une demande en garantie contre le notaire pour ces derniÚres.
Responsabilité décennale et panneaux photovoltaïques : Cass. civ. 3Úme, 21 sept. 2022, n° 21-20.433, publié :
Une sociĂ©tĂ© confie Ă une autre lâinstallation, en toiture dâun bĂątiment dont la couverture existante avait Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©posĂ©e, une unitĂ© de production dâĂ©nergie solaire comportant des panneaux photovoltaĂŻques.
Le 19 janvier 2011 intervient la réception des travaux.
Le 27 janvier 2012 la mise Ă lâarrĂȘt total de lâinstallation survient en raison de divers incidents.
La sociĂ©tĂ© maitre de lâouvrage reproche Ă la cour dâappel dâavoir Ă©cartĂ© la garantie dĂ©cennale.
Celle-ci avait considĂ©rĂ© que, pour Ă©carter la garantie dĂ©cennale, les modules photovoltaĂŻques constituent un Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement dont le vice nâa affectĂ© que la production industrielle sans porter atteinte Ă la soliditĂ© et la destination de lâouvrage immobilier.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant quâen lâespĂšce les panneaux photovoltaĂŻques participaient de la rĂ©alisation de lâouvrage dans son ensemble, en assurant la fonction de clos, de couvert et dâĂ©tanchĂ©itĂ© du bĂątiment.
En outre la cour dâappel avait rejetĂ© lâapplication de la garantie dĂ©cennale en considĂ©rant quâil nây avait pas eu de changement de destination du bĂątiment dĂšs lors que la combustion interne des boĂźtiers de connexion des panneaux photovoltaĂŻques nâavait pas Ă©tĂ© suivie en lâespĂšce dâun dĂ©but dâincendie portant atteinte Ă la toiture, mĂȘme si la rĂ©alisation dâun tel risque avait pu exister.
La Cour de cassation sanctionne encore le raisonnement en considĂ©rant que le risque avĂ©rĂ© dâincendie de la couverture dâun bĂątiment le rend impropre Ă sa destination, permettant dĂšs lors lâapplication de la garantie dĂ©cennale.
Jonction de possession et objet de la vente : Cass. civ. 3Úme, 19 octobre 2022, n° 21-19.852 :
Le 2 aout 2005 un lot n° 82 correspondant à une cave situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété est cédée (à M. T).
Ă la demande du notaire chargĂ© de cette vente qui avait informĂ© Ă lâacquĂ©reur quâil nâavait pas Ă©tĂ© mis en possession de la bonne cave, celui-ci a acceptĂ© amiablement de la restituer Ă son propriĂ©taire.
LâacquĂ©reur a alors demandĂ© Ă la propriĂ©taire du lot n° 81 (Mme. A) correspondant Ă©galement Ă une cave situĂ©e au sous-sol du mĂȘme ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation Ă©tabli par le rĂšglement de propriĂ©tĂ© dâorigine, au lot n° 82, de lui restituer cette cave.
Suite au refus de restitution et Ă la revente de ce lot (n° 82 Ă Mme. C), lâacquĂ©reur a assignĂ© la propriĂ©taire en restitution de la cave quâelle occupait, selon lui irrĂ©guliĂšrement.
La cour dâappel avait jugĂ© que M. T Ă©tait propriĂ©taire du lot n° 82 car ni Mme A, ni Mme C nâen avait acquis la propriĂ©tĂ© par prescription par possession.
La cour dâappel avait en effet constatĂ© que lâacte authentique du 2 septembre 1996 aux termes duquel les Ă©poux O avaient vendu Ă Mme A les lots 13, 81 (cave au sous-sol portant le n° 81) et 173 nâavait pas transfĂ©rĂ© Ă lâacquĂ©reur la possession du lot n° 82. Il en Ă©tait de mĂȘme de lâacte de promesse de vente du 18 mars 2016 par Mme A au profit de Mme C.
Il Ă©tait reprochĂ© Ă la cour dâappel dâavoir considĂ©rĂ© cela alors mĂȘme que dans les parties avaient inclus, dans ces deux actes, la cave dont le vendeur avait la possession, Ă savoir la cave 81 selon le plan de 1981.
La Cour de cassation constate quant Ă elle quâen lâabsence de modification rĂ©guliĂšre du plan de localisation des caves annexĂ© au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© du 11 dĂ©cembre 1963, la cave possĂ©dĂ©e par Mme C correspond au lot 82.
Ce faisant, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient portĂ©, selon lâintention des parties et Ă la suite de modifications mĂȘme irrĂ©guliĂšres de lâemplacement et de la numĂ©rotation des caves, sur celle possĂ©dĂ©e par Mme A depuis sa propre acquisition et correspondant Ă lâemplacement dâorigine de la cave constituant le lot 82 selon lâĂ©tat descriptif de division.
Ainsi Mme A, comme Mme C, avaient pu acquérir par prescription la propriété de la cave par jonction de possession.