Les principales mesures fiscales de la premiÚre partie du projet de loi de finance : 

 

S’agissant de la fiscalitĂ© des entreprises, sont Ă  retenir notamment :

  • La prorogation de l’exonĂ©ration d’impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices, de cotisation fonciĂšre des entreprises et de taxe fonciĂšre des jeunes entreprises innovantes (JEI) jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, et la modification de leur statut (art. 4 ter) ;
  • Le rehaussement Ă  42 500 € du seuil de bĂ©nĂ©fice imposable au taux rĂ©duit d’IS de 15 % (art. 4 sexies) ;
  • La crĂ©ation d’une contribution temporaire de solidaritĂ© applicable Ă  certaines entreprises des secteurs de l’extraction, de l’exploitation miniĂšre, du raffinage du pĂ©trole ou de la fabrication de produits de cokerie (art. 4 nonies) ;
  • La prorogation de deux ans du crĂ©dit d’impĂŽt collection (art. 4 undecies) ;
  • La prorogation de deux ans du crĂ©dit d’impĂŽt formation du dirigeant (art. 4 quindecies) ;
  • La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutĂ©e des entreprises (CVAE ; art. 5). 

 

Pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont à noter par exemple :

  • La mise en conformitĂ© de l’article 257 bis du CGI relatif au rĂ©gime des transmissions d’universalitĂ©s de biens avec la directive TVA (art. 5 bis) ;
  • L’extension du champ d’application du taux de 5,5 % applicable dans le secteur agroalimentaire (art. 5 quinquies) ;
  • L’actualisation des mĂ©thodes de sĂ©curisation des factures Ă©mises sous forme Ă©lectronique et la clarification de leurs modalitĂ©s de conservation (art. 5 sexies) ;
  • La prorogation, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023, du taux rĂ©duit de 5,5 % de TVA applicable aux masques, tenues de protection et produits destinĂ©s Ă  l’hygiĂšne corporelle adaptĂ©s Ă  la lutte contre la propagation du Covid-19 (art. 5 septies) ;
  • L’amĂ©nagement des modalitĂ©s de contrĂŽle des membres d’un assujetti unique Ă  la TVA (art. 10 undecies).

 

S’agissant de la fiscalitĂ© des particuliers, sont Ă  retenir notamment :

  • L’indexation sur l’inflation du barĂšme de l’IR pour les revenus de 2022 et des grilles de taux par dĂ©faut du PAS (art. 2) ;
  • L’amĂ©nagement du prĂ©lĂšvement Ă  la source de l’impĂŽt sur le revenu (art. 3) ;
  • La prorogation du taux majorĂ© de 25 % de la rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (dite IR-PME) pour les versements effectuĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023 (art. 3 decies) ;
  • Le rehaussement du plafond des dĂ©penses prises en compte pour le crĂ©dit d’impĂŽt pour garde d’enfants de moins de 6 ans Ă  3 500 € (art. 3 terdecies) ;
  • La suppression du crĂ©dit d’impĂŽt pour premier abonnement Ă  un titre de presse (art. 3 quaterdecies) ;
  • La prorogation d’un an de la rĂ©duction d’impĂŽt « Malraux » en faveur des immeubles situĂ©s dans un quartier ancien dĂ©gradĂ© (QAD) ou dans un quartier prĂ©sentant une concentration Ă©levĂ©e d’habitat ancien dĂ©gradĂ© et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU ; art. 3 duodecies) ;
  • La simplification et le renforcement du dispositif d’encouragement fiscal Ă  l’investissement forestier (DEFI ForĂȘt) et la prorogation du dispositif ainsi rĂ©formĂ© (art. 3 sexies).

 

Pour les droits d’enregistrement, sont à noter en particulier :

  • L’application de la formalitĂ© fusionnĂ©e aux baux Ă  durĂ©e limitĂ©e de plus de douze ans (art. 3 quindecies) ;
  • L’assimilation d’une cession d’entreprise individuelle soumise Ă  l’IS Ă  une cession de droits sociaux pour les droits de mutation (art. 3 sexdecies) ;
  • La majoration, sous condition, de l’exonĂ©ration partielle des droits de mutation Ă  titre gratuit en faveur des biens ruraux louĂ©s Ă  long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et des parts de groupements fonciers agricoles (art. 3 septdecies) ;
  • L’exonĂ©ration des droits d’enregistrement de 125 € des actes de reconnaissance de filiation Ă©tablis dans le cadre d’une procĂ©dure d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation (AMP) avec tiers donneur (art. 3 octodecies).

 

Pour les mesures diverses, signalons notamment :

  • Le rehaussement de la limite d’exonĂ©ration de la contribution de l’employeur Ă  l’achat par le salariĂ© de titres restaurants de 5,69 € Ă  6,50 € (art. 3 bis) ;
  • L’octroi d’une demi-part fiscale supplĂ©mentaire Ă  toutes les veuves d’anciens combattants, quel que soit l’ñge du dĂ©cĂšs de leur Ă©poux (art. 3 quinquies) ;
  • L’extension du pĂ©rimĂštre des « zones tendues » et l’augmentation d’un tiers des taux de la taxe sur les logements vacants (art. 9 bis et 9 ter) ;
  • L’obligation pour les prestataires de services de paiement (PSP) de tenir des registres de paiements transfrontaliers et de les mettre Ă  la disposition de l’administration (art. 10 sexies) ;
  • Le rĂ©tablissement de la dispense d’amende pour dĂ©faut ou inexactitude de facturation, supprimĂ©e par erreur par la LFR pour 2022 (art. 10 septies) ;
  • La prorogation en 2023 de l’exonĂ©ration de forfait social sur l’abondement versĂ© en complĂ©ment des versements personnels des salariĂ©s, lorsqu’ils sont destinĂ©s Ă  des souscriptions d’actions ou de titres de l’entreprise dans le cadre du Plan d’épargne salariale (art. 11 nonies).

Jurisprudences :

La possibilitĂ© d’attaquer la preuve du dĂ©pĂŽt de dĂ©claration classĂ©e : CE, avis, 15 septembre 2022, n° 463612 :

Par cet avis le Conseil d’État juge que la dĂ©livrance par voie Ă©lectronique de la preuve de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration relative Ă  une installation classĂ©e se substitue Ă  la dĂ©livrance du rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration prĂ©vue par la rĂ©glementation antĂ©rieure.

En outre cette dĂ©claration conditionne la mise en service par le dĂ©clarant de l’installation classĂ©e projetĂ©e.

Enfin le prĂ©fet doit dĂ©livrer la preuve de dĂ©pĂŽt dĂšs lors que le dossier de dĂ©claration es rĂ©gulier et complet et que l’installation pour laquelle est dĂ©posĂ©e la dĂ©claration relĂšve bien de ce rĂ©gime.

Il en rĂ©sulte que les dispositions issues du dĂ©cret du 9 dĂ©cembre 2015 accompagnant la dĂ©matĂ©rialisation de la procĂ©dure de dĂ©claration des ICPE ne modifient ni la nature, ni la portĂ©e, de la dĂ©claration d’une installation classĂ©e soumise Ă  ce rĂ©gime.

Ainsi, la preuve du dĂ©pĂŽt d’une dĂ©claration d’une ICPE prĂ©vue Ă  l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une dĂ©cision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives.

Permis de construire valant autorisation environnementale : conditions de validité : CE, ch. réunies, 22 sept. 2022, n° 443458 :

Par un arrĂȘtĂ© du 20 novembre 2014, le prĂ©fet de l’Aude a dĂ©livrĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© un permis de construire de 3 Ă©oliennes.

Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejetĂ© la demande de plusieurs associations de protection de l’environnement tendant Ă  l’annulation de cet arrĂȘtĂ©.

Par un arrĂȘt du 30 juin 2020, la CAA de Marseille a rejetĂ© l’appel formĂ© par les requĂ©rants contre ce jugement.

Le Conseil d’État juge que les permis de construire en cours de validitĂ© Ă  la date du 1er mars 2017 autorisant les projets d’installations d’éoliennes terrestres sont considĂ©rĂ©s, Ă  compter de cette date, comme des autorisations environnementale.

Ces autorisations environnementales, peuvent instituer des dĂ©rogations Ă  l’interdiction de destruction d’espĂšces animales non domestiques et de leurs habitats.

Si tel est le cas le Conseil d’État enjoint de vĂ©rifier la lĂ©galitĂ© de l’autorisation environnementale issue du permis de construire en vĂ©rifiant s’il est incorpore, ou non, la dĂ©rogation prĂ©citĂ©e pour l’installation projetĂ©e.

À dĂ©faut, un tel permis est entachĂ© d’illĂ©galitĂ© et peut ĂȘtre annuler.

La nullitĂ© encourue n’est que partielle en tant qu’elle ne touche que la dĂ©rogation visĂ©e et une rĂ©gularisation du permis est donc envisageable.

IndiffĂ©rence de l’absence d’information sur les voies et dĂ©lais de recours en matiĂšre disciplinaire pour le notaire : Cass. civ. 1Ăšre, 28 sept. 2022, n° 20-18.675 :

Un procureur de la RĂ©publique engage des poursuites disciplinaires Ă  l’encontre d’un notaire.

Le 3 dĂ©cembre 2019 un jugement rendu en prĂ©sence dudit notaire et de son avocat prononce des sanctions disciplinaires Ă  l’encontre du premier.

Le 21 février 2020, le notaire interjette appel.

Le 11 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence dĂ©clare l’appel irrecevable comme tardif.

La Cour de cassation rappelle que l’article 36 du dĂ©cret n° 73-1202 du 28 dĂ©cembre 2017 relatif Ă  la discipline et au statut des officiers publics ou ministĂ©riels prĂ©voit que le dĂ©lai Ă  l’encontre d’une dĂ©cision disciplinaire est de 1 mois et court, Ă  l’égard de l’officier public ou ministĂ©riel, au jour de la dĂ©cision quand celle-ci est rendue en prĂ©sence de l’intĂ©ressĂ© ou de son dĂ©fenseur. Dans le cas contraire, il court Ă  compter du jour de la notification de la dĂ©cision qui lui est faite.

Ce faisant l’absence d’information dĂ©livrĂ©e Ă  l’intĂ©ressĂ© quant aux voies et dĂ©lais de recours applicables Ă  la dĂ©cision rendue en sa prĂ©sence ne constitue pas une atteinte disproportionnĂ©e Ă  son droit d’accĂšs au juge et Ă  un recours effectif dĂšs lors qu’il est un professionnel du droit en mesure d’accomplir les actes de la procĂ©dure d’appel dans les formes et dĂ©lais requis par le texte relatif Ă  la discipline de sa profession.

En l’espĂšce, le notaire ayant comparu Ă  l’audience du 9 dĂ©cembre 2019 au cours de laquelle avait Ă©tĂ© rendue la dĂ©cision le condamnant Ă  des sanctions disciplinaires, l’appel formĂ© le 21 fĂ©vrier 2020 Ă©tait irrecevable comme tardif.

Annulation d’une vente d’immeuble et garantie du notaire : Cass. civ. 3Ăšme, 12 oct. 2022, n° 20-22.911, publié :

Le 5 fĂ©vrier 2014, par acte authentique, une SCI vend plusieurs lots d’un bien immobilier Ă  un particulier.

Le 20 mai 2015, un PV d’infractions au code de l’urbanisme et au PLU relatif au changement de destination du bien a Ă©tĂ© dressĂ© Ă  l’encontre de l’acquĂ©reur et de la SCP notarial.

L’acquĂ©reur a assignĂ© le vendeur et la SCP en annulation de la vente et en indemnisation.

Le vendeur reprochait Ă  la cour d’appel d’avoir rejetĂ© ses demandes de condamnation de la SCP Ă  garantir toutes les condamnations formĂ©es Ă  son encontre suite Ă  l’annulation de la vente. Celle-ci avait considĂ©rĂ© que le notaire ne pouvait garantir que les prĂ©judices indemnisables et non les restitutions.

Plus prĂ©cisĂ©ment elle avait considĂ©rĂ© que les travaux rĂ©alisĂ©s par l’acquĂ©reur au titre de la mise en conformitĂ© de l’électricitĂ©, de la rĂ©fection de la toiture, des parquets, des plafonds et de la peinture des murs Ă©taient des dĂ©penses nĂ©cessaires et utiles donnant lieu Ă  restitution du vendeur.

La Cour de cassation considĂšre, relativement Ă  ces sommes, qu’il s’agit de dĂ©penses de conservation du bien, leur restitution ne pouvant donner lieu Ă  garantie du notaire.

La cour d’appel avait en outre considĂ©rĂ©, Ă  propos des charges de copropriĂ©tĂ©, le coĂ»t de l’assurance et les taxes fonciĂšres, que la condamnation du vendeur Ă  leur remboursement ne constituaient pas des prĂ©judices indemnisables.

Sur ce point la Cour de cassation considĂšre que les condamnations Ă  ces sommes ne constituaient pas des restitutions consĂ©cutives Ă  l’annulation du contrat de vente mais prĂ©sentaient un caractĂšre indemnitaire.

Il en résulte que le vendeur pouvait former une demande en garantie contre le notaire pour ces derniÚres.

Responsabilité décennale et panneaux photovoltaïques : Cass. civ. 3Úme, 21 sept. 2022, n° 21-20.433, publié :

Une sociĂ©tĂ© confie Ă  une autre l’installation, en toiture d’un bĂątiment dont la couverture existante avait Ă©tĂ© prĂ©alablement dĂ©posĂ©e, une unitĂ© de production d’énergie solaire comportant des panneaux photovoltaĂŻques.

Le 19 janvier 2011 intervient la réception des travaux.

Le 27 janvier 2012 la mise Ă  l’arrĂȘt total de l’installation survient en raison de divers incidents.

La sociĂ©tĂ© maitre de l’ouvrage reproche Ă  la cour d’appel d’avoir Ă©cartĂ© la garantie dĂ©cennale.

Celle-ci avait considĂ©rĂ© que, pour Ă©carter la garantie dĂ©cennale, les modules photovoltaĂŻques constituent un Ă©lĂ©ment d’équipement dont le vice n’a affectĂ© que la production industrielle sans porter atteinte Ă  la soliditĂ© et la destination de l’ouvrage immobilier.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant qu’en l’espĂšce les panneaux photovoltaĂŻques participaient de la rĂ©alisation de l’ouvrage dans son ensemble, en assurant la fonction de clos, de couvert et d’étanchĂ©itĂ© du bĂątiment.

En outre la cour d’appel avait rejetĂ© l’application de la garantie dĂ©cennale en considĂ©rant qu’il n’y avait pas eu de changement de destination du bĂątiment dĂšs lors que la combustion interne des boĂźtiers de connexion des panneaux photovoltaĂŻques n’avait pas Ă©tĂ© suivie en l’espĂšce d’un dĂ©but d’incendie portant atteinte Ă  la toiture, mĂȘme si la rĂ©alisation d’un tel risque avait pu exister.

La Cour de cassation sanctionne encore le raisonnement en considĂ©rant que le risque avĂ©rĂ© d’incendie de la couverture d’un bĂątiment le rend impropre Ă  sa destination, permettant dĂšs lors l’application de la garantie dĂ©cennale.

Jonction de possession et objet de la vente : Cass. civ. 3Úme, 19 octobre 2022, n° 21-19.852 :

Le 2 aout 2005 un lot n° 82 correspondant à une cave situé dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété est cédée (à M. T).

À la demande du notaire chargĂ© de cette vente qui avait informĂ© Ă  l’acquĂ©reur qu’il n’avait pas Ă©tĂ© mis en possession de la bonne cave, celui-ci a acceptĂ© amiablement de la restituer Ă  son propriĂ©taire.

L’acquĂ©reur a alors demandĂ© Ă  la propriĂ©taire du lot n° 81 (Mme. A) correspondant Ă©galement Ă  une cave situĂ©e au sous-sol du mĂȘme ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation Ă©tabli par le rĂšglement de propriĂ©tĂ© d’origine, au lot n° 82, de lui restituer cette cave.

Suite au refus de restitution et Ă  la revente de ce lot (n° 82 Ă  Mme. C), l’acquĂ©reur a assignĂ© la propriĂ©taire en restitution de la cave qu’elle occupait, selon lui irrĂ©guliĂšrement.

La cour d’appel avait jugĂ© que M. T Ă©tait propriĂ©taire du lot n° 82 car ni Mme A, ni Mme C n’en avait acquis la propriĂ©tĂ© par prescription par possession.

La cour d’appel avait en effet constatĂ© que l’acte authentique du 2 septembre 1996 aux termes duquel les Ă©poux O avaient vendu Ă  Mme A les lots 13, 81 (cave au sous-sol portant le n° 81) et 173 n’avait pas transfĂ©rĂ© Ă  l’acquĂ©reur la possession du lot n° 82. Il en Ă©tait de mĂȘme de l’acte de promesse de vente du 18 mars 2016 par Mme A au profit de Mme C.

Il Ă©tait reprochĂ© Ă  la cour d’appel d’avoir considĂ©rĂ© cela alors mĂȘme que dans les parties avaient inclus, dans ces deux actes, la cave dont le vendeur avait la possession, Ă  savoir la cave 81 selon le plan de 1981.

La Cour de cassation constate quant Ă  elle qu’en l’absence de modification rĂ©guliĂšre du plan de localisation des caves annexĂ© au rĂšglement de copropriĂ©tĂ© du 11 dĂ©cembre 1963, la cave possĂ©dĂ©e par Mme C correspond au lot 82.

Ce faisant, les ventes du 18 mars 2016 et du 2 septembre 1996 avaient portĂ©, selon l’intention des parties et Ă  la suite de modifications mĂȘme irrĂ©guliĂšres de l’emplacement et de la numĂ©rotation des caves, sur celle possĂ©dĂ©e par Mme A depuis sa propre acquisition et correspondant Ă  l’emplacement d’origine de la cave constituant le lot 82 selon l’état descriptif de division.

Ainsi Mme A, comme Mme C, avaient pu acquérir par prescription la propriété de la cave par jonction de possession.

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