Textes :

Précisions sur les veilles précédentes :

Décret du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

L’article L. 218-1 du code de l’urbanisme dispose qu’ “à la demande de la commune, du groupement de commune ou du syndicat mixte compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau (…) l’autoritĂ© administrative de l’état peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans l’aire d’alimentation de captage utilisĂ©s pour l’alimentation en eau destinĂ©e Ă  la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ©e le prĂ©lĂšvement”.

Le titulaire du droit de prĂ©emption est celui qui peut solliciter l’institution de ce droit : une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte compĂ©tent. Ce droit peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  un Ă©tablissement public local par dĂ©libĂ©ration de l’organe dĂ©libĂ©rant de la personne publique titulaire du droit.

Lorsque le droit de prĂ©emption est exercĂ© pour acquĂ©rir une fraction d’une unitĂ© fonciĂšre, le propriĂ©taire peut exiger que le droit porte sur l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre (art. L. 218-7 C; urb.). Le titulaire du droit peut accepter cette acquisition aux prix et conditions fixĂ©es ou y renoncer ; sa dĂ©cision doit parvenir au notaire dans le dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la dĂ©cision du vendeur, le silence vaut renonciation et rĂ©tractation.

Le droit de prĂ©emption urbain, le droit de prĂ©emption dans les ZAD, le droit de prĂ©emption dans les espaces naturels sensibles du dĂ©partement et du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres priment sur le droit de prĂ©emption des ressources en eau destinĂ©es Ă  la consommation humaine.

Le droit de préemption des ressources en eau destinées à la consommation humaine prime sur le droit de préemption de la SAFER sur les zones concernées.

La procédure de préemption des ressources en eau destinées à la consommation humaine est soumise aux rÚgles applicables au droit de préemption urbain, le décret du 10 septembre 2022 procédant à ce renvoi.

Application du rÚglement Bruxelles 2 ter depuis le 1er août 2022

Depuis le 1er aoĂ»t 2022, le rĂšglement (UE) 2019/1111 du 29 juin 2019 relatif Ă  la compĂ©tence, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale et en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale et Ă  l’enlĂšvement international d’enfants est devenu pleinement applicable, remplaçant le rĂšglement Bruxelles 2 bis.

Ce dernier continue Ă  s’appliquer aux poursuites judiciaires intentĂ©es avant le 1er aout 2022 et aux dĂ©cisions rendues dans le cadre de telles poursuites, aux actes authentiques dressĂ©s ou enregistrĂ©s formellement et aux accords devenus exĂ©cutoires dans l’état membre dans lequel ils ont Ă©tĂ© conclus avant cette mĂȘme date et qui relĂšvent du champ d’application dudit rĂšglement.

Jurisprudences :

  1. Droit patrimonial de la famille
  1. Droit des successions et des libéralités
  2. Droit des régimes matrimoniaux
  1. Droit fiscal
  2. Droit immobilier

  1. Droit patrimonial de la famille

  1. Droit des successions et des libéralités

CaractĂšre personnel de l’action en rĂ©duction d’une donation-partage : Cass. com. 2 mars 2022, n° 20-20.173 :

Il rĂ©sulte de l’article 1077-1 du code civil que la facultĂ© d’agir en rĂ©duction d’un donation-partage est ouverte Ă  l’hĂ©ritier rĂ©servataire qui n’a pas concouru Ă  la donation ou qui a reçu un lot infĂ©rieur Ă  sa part de rĂ©serve.

L’hĂ©ritier est libre, en fonction de considĂ©rations non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, d’exercer ou non l’action en rĂ©duction pour prĂ©server sa rĂ©serve, la Cour de cassation en dĂ©duit que cette action est attachĂ©e Ă  sa personne et que malgrĂ© son incidence patrimoniale, elle Ă©chappe, lorsqu’il est soumis Ă  une procĂ©dure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prĂ©vu par l’article L. 641-9 du code de commerce.

Doit ainsi ĂȘtre cassĂ© l’arrĂȘt d’appel qui a annulĂ© l’acte introductif d’instance dĂ©livrĂ© Ă  la requĂȘte d’un dĂ©biteur mis en liquidation judiciaire qui tend Ă  la rĂ©duction d’une donation-partage au motif que cette action Ă©tant patrimoniale, il n’avait pas qualitĂ© pour l’exercer aux lieux et place du liquidateur.

DĂ©termination de l’indemnitĂ© de rapport et mise Ă  disposition gratuite d’un bien dĂ©membrĂ©: Cass. Civ. 1Ăšre, 2 mars 2022, n° 20-21.641 :

Une personne cĂšde la nue-propriĂ©tĂ© d’une maison Ă  ses deux fils en s’en rĂ©servant l’usufruit. UltĂ©rieurement elle donne l’usage gratuit de cette maison Ă  l’un de ses deux fils pour un usage personnel et professionnel. Au dĂ©cĂšs de l’usufruitier, des difficultĂ©s successorales se rĂ©vĂšlent et l’un des nus-propriĂ©taires assigne son frĂšre occupant Ă  titre gratuit du bien pour obtenir le rapport de l’avantage indirect dont ce dernier a bĂ©nĂ©ficiĂ©.

Du point de vue du calcul des sommes Ă  rapporter Ă  l’indivision, la Cour de cassation considĂšre que le donataire cumulant les devoirs d’un locataire, auquel sa position d’occupant l’assimilait, et les obligations du nu-propriĂ©taire, il ne peut rĂ©clamer Ă  l’usufruitier le remboursement de travaux qui, tout en constituant des rĂ©parations autres que locatives mises Ă  la charge du bailleur par l’article 1720 du code civil, relevaient des grosses rĂ©parations imputĂ©es au nu-propriĂ©taire par l’article 605 du code civil.

Il s’en dĂ©duit que celui-ci Ă©tait tenu d’une indemnitĂ© de rapport Ă©gale aux loyers qui auraient dĂ» ĂȘtre payĂ©s si les lieux avaient Ă©tĂ© louĂ©s, aprĂšs dĂ©duction du seul montant des rĂ©parations et frais d’entretien incombant normalement Ă  l’usufruitiĂšre.

Le montant des grosses rĂ©parations Ă  la charge du nu-propriĂ©taire ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre dĂ©duit des sommes Ă  rapporter Ă  la succession.

Renonciation à percevoir des fermages non prescrits et libéralité rapportable à la succession : Cass. Civ. 1Úre. 21 septembre 2022, n° 20-22.139 :

Suite au dĂ©cĂšs de deux Ă©poux communs en biens laissant pour leur succĂ©der deux filles, des difficultĂ©s apparaissent quant au rapport de fermages dus par l’une d’elle Ă  leur mĂšre entre le 1er janvier 1984 et le 9 mai 2011, date de son dĂ©cĂšs.

L’hĂ©ritiĂšre dĂ©bitrice des fermages reproche Ă  la cour d’appel de dire que le montant de ces fermages devait ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ© dans l’actif de la succession alors que seule une dette existante peut faire l’objet d’une libĂ©ralitĂ© et que les fermages dus entre 1994 et 2005 Ă©taient prescrits.

La Cour de cassation rejette l’argumentaire de la demanderesse en considĂ©rant que la renonciation par la mĂšre Ă  recouvrer les fermages Ă©chus entre 1994 et 2005 l’avait Ă©tĂ© dans une intention libĂ©rale et qu’ainsi la cour d’appel avait pu se fonder sur le rapport des libĂ©ralitĂ©s et non sur le rapport des dettes et, qu’ayant considĂ©rĂ© que la remise de ces fermages Ă©tait intervenue Ă  une Ă©poque oĂč ceux-ci n’étaient pas prescrits, elle pouvait en dĂ©duire l’existence d’une libĂ©ralitĂ© rapportable Ă  la succession.

DĂ©livrance du legs et titre exĂ©cutoire : refus d’assimilation : Cass. civ. 1Ăšre. 21 septembre 2022, n° 19-22.693 :

À la suite du dĂ©cĂšs de M. A le 3 janvier 1993, se prĂ©valant d’un testament authentique dressĂ© le 21 juin 1991, par lequel M. A l’avait instituĂ© lĂ©gataire Ă  titre particulier d’une somme d’argent, M. F a assignĂ© les hĂ©ritiers de M. A en dĂ©livrance de son legs.

Un arrĂȘt rendu par la 1Ăšre chambre civile le 3 juillet 2013 a cassĂ© et annulĂ© l’arrĂȘt rendu le 13 mars 2012 sur cette action sauf en ce qu’il avait dit que M. F Ă©tait fondĂ© Ă  solliciter la dĂ©livrance de son legs dans les limites de la quotitĂ© disponible.

Par acte du 5 janvier 2016, M. F a fait dĂ©livrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement des arrĂȘts des 13 mars 2012 et du 3 juillet 2013. Les hĂ©ritiers ont contestĂ© la mesure d’exĂ©cution en considĂ©rant que la dĂ©livrance d’un legs a pour seul objet de reconnaĂźtre les droits du lĂ©gataire et doit ĂȘtre distinguĂ© du paiement du legs.

Or la cour d’appel avait considĂ©rĂ© que les arrĂȘts constatant la dĂ©livrance de ce legs Ă©taient constitutifs d’un titre exĂ©cutoire pour avoir paiement de ce legs.

La Cour de cassation considĂšre Ă  l’inverse que la dĂ©livrance d’un legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du lĂ©gataire, permettant l’entrĂ©e en possession de l’objet du legs et l’acquisition des fruits et se distingue, ainsi, du paiement du legs. Il en rĂ©sulte qu’une dĂ©cision accueillant une demande en dĂ©livrance d’un legs de somme d’argent ne constitue pas un titre exĂ©cutoire autorisant le lĂ©gataire Ă  procĂ©der Ă  des mesures d’exĂ©cution forcĂ©e en application de l’article L. 111-2 du cpce.

Ce faisant les arrĂȘts reconnaissance la dĂ©livrance du legs par le dĂ©funt ne peuvent servir de fondement Ă  la signification d’un commandement afin de saisie-vente, ceux-ci se limitant Ă  constater la dĂ©livrance du legs et non son paiement.

  1. Droit des régimes matrimoniaux 

Saisie de la rĂ©sidence principale de l’entrepreneur en instance de divorce : Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768 :

Selon la Cour de cassation il rĂ©sulte de la combinaison de l’article L. 526-1 du code de commerce et de l’article 255 3° et 4° du code civil que lorsqu’au cours de la procĂ©dure de diverse de deux Ă©poux dont l’un exerce une activitĂ© indĂ©pendante, le juge aux affaires familiales a ordonnĂ© leur rĂ©sidence sĂ©parĂ©e et attribuĂ© au conjoint de l’entrepreneur la jouissance du logement familial, la rĂ©sidence principale de l’entrepreneur, Ă  l’égard duquel a Ă©tĂ© ouverte postĂ©rieurement une procĂ©dure collective, n’est plus situĂ©e dans l’immeuble appartenant aux deux Ă©poux dans lequel se trouvait le logement du mĂ©nage.

Il en rĂ©sulte que les droits qu’il dĂ©tient sur ce bien ne sont plus de droit insaisissables par les crĂ©anciers dont les droits naissent Ă  l’occasion de son activitĂ© professionnelle.

Doit ainsi ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision qui pour dĂ©clarer la demande du liquidateur tendant Ă  la rĂ©alisation de l’immeuble au titre des opĂ©rations de liquidation irrecevable, retient que la dĂ©cision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la rĂ©sidence de la famille Ă  l’épouse de l’entrepreneur est sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilitĂ© lĂ©gale.

ApprĂ©ciation du montant de la prestation compensatoire : absence de prise en compte de la part de communautĂ© revenant Ă  l’ex-Ă©poux : Cass. Civ. 1Ăšre. 21 septembre 2022, n° 21-12.344 :

Suite au divorce d’époux mariĂ©s sous le rĂ©gime de communautĂ© lĂ©gale, un jugement a fixĂ© le montant de la prestation compensatoire due par l’un des Ă©poux Ă  l’autre.

L’époux dĂ©biteur de la prestation compensatoire demandait Ă  fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte du patrimoine estimĂ© ou prĂ©visible des Ă©poux, tant en capital qu’en revenu, aprĂšs la liquidation du rĂ©gime matrimonial.

Il arguait qu’il fallait prendre en compte la liquidation du rĂ©gime matrimonial afin d’apprĂ©cier la disparitĂ© que la rupture du mariage allait crĂ©er dans les conditions de vie respectives des Ă©poux et souhaitait qu’il soit recherchĂ© si la liquidation de l’important patrimoine commun n’était pas de nature Ă  rĂ©duire sensiblement les besoins de l’époux crĂ©ancier de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation rejette l’argumentation en considĂ©rant d’une part qu’il tendait Ă  remettre en cause le pouvoir souverain d’apprĂ©ciation de la cour d’appel et d’autre part que la liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux Ă©tant par dĂ©finition Ă©galitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de communautĂ© devant revenir Ă  l’époux crĂ©ancier de la prestation compensatoire pour apprĂ©cier la disparitĂ© créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des Ă©poux. 

  1. Droit fiscal

Requalification de l’usufruit et rĂ©gime fiscal : CE, ch. rĂ©unies, 31 mars 2022, n° 458518 :

En l’espĂšce par acte du 23 juillet 2013 une personne consent Ă  sa fille une donation-partage portant sur l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une sociĂ©tĂ© en nom collectif.

Par acte du 2 dĂ©cembre 2013 le donataire constitue une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es et y apport pour une durĂ©e de 30 ans l’usufruit des 36 parts sociales de la SNC en rĂ©munĂ©ration de cet apport elle reçoit la pleine de propriĂ©tĂ© de 12480 actions de la SAS lui permettant de disposer de 99,84% de son capital.

À l’issue d’un contrĂŽle, l’usufruitier des parts est assujettie au titre de l’annĂ©e 2013 sur le fondement du 1° du 5 de l’article 13 du CGI dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux Ă  des cotisations supplĂ©mentaires d’impĂŽt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Ă  raison de la somme reçue en contrepartie de l’apport consenti Ă  la SAS.

Ce texte prĂ©voit que le produit rĂ©sultant de la premiĂšre cession Ă  titre onĂ©reux d’un mĂȘme usufruit temporaire ou, si elle est supĂ©rieure, la valeur vĂ©nale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cĂ©dant, dans la catĂ©gorie de revenus Ă  laquelle se rattache, au jour de la cession, le bĂ©nĂ©fice ou revenu procurĂ© ou susceptibles d’ĂȘtre procurĂ© par le bien ou le droit sur lequel porte l’usufruit temporaire cĂ©dĂ©.

Le Conseil d’État en dĂ©duit que cette disposition s’applique Ă  l’usufruit temporaire consenti pour une durĂ©e fixe, Ă  savoir tant Ă  (1°) la cession Ă  titre onĂ©reux, par le propriĂ©taire d’un bien ou droit, d’un usufruit portant sur celui-ci qu’à (2°) la premiĂšre cession Ă  titre onĂ©reux, par son titulaire, d’un usufruit prĂ©constituĂ©, dans le cas oĂč le cessionnaire bĂ©nĂ©ficie du droit d’usufruit pour une pĂ©riode qui n’est pas exclusivement dĂ©terminĂ©e par la durĂ©e de la vie humaine.

Elle requalifie alors l’apport des parts sociales de la SNC Ă  la SAS de cession d’usufruit temporaire soumise au rĂ©gime de l’article 13, 5 du CGI en raison de la mention d’une durĂ©e fixe de cession de 30 ans dans l’acte d’apport bien que l’usufruit avait Ă©tĂ© prĂ©constituĂ© Ă  titre viager.

Il s’ensuit que dĂšs lors que la SAS Ă©tait soumise au rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s de personnes et qui exerçait une activitĂ© de nature industrielle et commerciale, la rĂ©munĂ©ration de l’apport de parts sociales Ă  celle-ci Ă©tait taxable entre les mains de celui qui a procĂ©dĂ© Ă  l’apport dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux.

Notion d’ayant droit Ă©conomique unique en matiĂšre fiscale : CE, ch. rĂ©unies, 12 mai 2022, n° 444994 :

Le Conseil d’État revient dans cet arrĂȘt sur la notion d’ayant droit Ă©conomique unique dont la qualification est une condition d’application de l’article 123 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.

Par ce texte, rappelle le Conseil d’État, le lĂ©gislateur a entendu imposer les rĂ©sidents fiscaux Ă  raison des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s Ă  l’étranger par certaines entitĂ©s Ă©tablies dans des États ou territoires dans lesquelles elles sont soumises Ă  un rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ©, sur lesquelles ces rĂ©sidents exercent un contrĂŽle, mĂȘme partagĂ©, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas oĂč il est quantifiable, supĂ©rieur Ă  10%.

En l’espĂšce un rĂ©sident fiscal français avait fait l’objet d’une rectification par l’administration fiscale de sa dĂ©claration d’impĂŽt dans la catĂ©gorie « revenus de capitaux mobilier » en vertu de l’article 123 bis du CGI car il dĂ©tenait des avoirs par l’intermĂ©diaire d’une sociĂ©tĂ© panamĂ©enne sur un compte bancaire suisse ainsi qu’en vertu de l’article 120, 1° du CGI pour des comptes israĂ©liens non dĂ©clarĂ©s.

Le Conseil d’État relĂšve que le compte de la sociĂ©tĂ© panamĂ©enne dans les livres de la banque suisse avait Ă©tĂ© alimentĂ© pendant des annĂ©es par les revenus professionnels du rĂ©sident, non dĂ©clarĂ©s en France.

Celui-ci avait indiquĂ© par courriers du 16 novembre 2011 ses intentions quant aux modalitĂ©s de legs Ă  ses enfants des avoirs dĂ©tenus sur ce compte ainsi qu’un appartement situĂ© Ă  Paris acquis grĂące aux fonds dĂ©tenus par la mĂȘme sociĂ©tĂ© dont les documents comptables indiquaient qu’il Ă©tait le seul associĂ©.

La cour administrative d’appel a ainsi pu juger que l’administration Ă©tablissait que ce rĂ©sident exerçait seul le contrĂŽle de cette sociĂ©tĂ© et devait par suite ĂȘtre imposĂ©, sur le fondement de l’article 123 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Ă  raison de la totalitĂ© du produit des actifs de la sociĂ©tĂ© panamĂ©enne.

La qualification d’ayant-droit Ă©conomique unique peut donc ĂȘtre dĂ©duite d’un faisceau d’indices dispensant l’administration fiscale de dĂ©montrer la condition de 10% de dĂ©tention de l’entitĂ© par le rĂ©sident fiscal, qualitĂ© lui permettant de rehausser la base imposable par application de l’article 123 bis du CGI et d’imposer la totalitĂ© des actifs dĂ©tenus.

Acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite sans contrepartie de biens immobiliers appartenant à une société de capitaux : CE, ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942 :

Dans cet arrĂȘt le Conseil d’État, aprĂšs avoir rappelĂ© que constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise dĂ©cide de s’appauvrir Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  son intĂ©rĂȘt, considĂšre que la circonstance qu’une renonciation Ă  recettes par une sociĂ©tĂ© de capitaux au bĂ©nĂ©fice de ses associĂ©s serait conforme Ă  l’objet social de l’entreprise n’est pas Ă  elle seule de nature Ă  faire regarder cette renonciation comme Ă©tant dans l’intĂ©rĂȘt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuitĂ© l’un des objets pour lequel la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© créée soit une contrepartie suffisante.

Elle en dĂ©duit qu’en mettant Ă  la disposition de son unique associĂ© deux appartements situĂ©s Ă  Cannes, la sociĂ©tĂ© avait renoncĂ© sans contrepartie Ă  percevoir des recette qu’une gestion normale de ses biens eut procurĂ©es.

En consĂ©quence l’administration fiscale pouvait rĂ©intĂ©grer les sommes qu’elle aurai pu tirer de la location de ses deux biens immobiliers dans l’assiette imposable Ă  l’IS.

  1. Droit immobilier

Construction ou installation destinĂ©e Ă  l’exercice d’un culte : consultation – ou pas – du prĂ©fet ? CE, 25 juillet 2022, n° 463525 :

L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, issue de l’article 7 de la loi du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique, exige l’avis du reprĂ©sentant de l’État pour tout projet portant sur des constructions et installations destinĂ©es Ă  l’exercice d’un culte.

Le Conseil d’état juge que l’avis du prĂ©fet n’a pas Ă  ĂȘtre nĂ©cessairement recueilli si le projet ne crĂ©e par un nouveau lieu de culte ou n’étend pas de maniĂšre significative des constructions ou installations existantes affectĂ©es Ă  l’exercice d’un culte.

En l’espĂšce le permis modificatif portait sur l’amĂ©nagement intĂ©rieur de salles de priĂšres et la crĂ©ation d’une surface commerciale liĂ©e Ă  l’exercice du culte mais qui ne lui Ă©tait pas destinĂ©e.

Faute de construction nouvelle, ou d’extension significative de l’existant, le projet n’entrait pas dans le champ de la consultation obligatoire du prĂ©fet.

 

 

 

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