Sécurité des installations de gaz : Arrêté n° TERP2217659A du 25 juillet 2022 : JO 4 aout 2022

Par cet arrêté, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la norme NF P45-500 « installations de gaz situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ( état des installations intérieures de gaz – Diagnostic » datée de juillet 2022 est reconnue.

Elle remplace la norme NF P45-500 datée de janvier 2013.

Cette norme définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation du diagnostic de sécurité des installations intérieures de gaz à usage domestique, réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation (arrêté du 24 aout 2010, modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’installation intérieure de gaz).

Barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 : Min. agriculture, déc. N° AGRS2221621S, 5 aout 2022 : JO 7 aout 2022.

Par une décision du 5 aout 2022, le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 est fixé.

Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver au moment de la transaction leur vocation agricole.

Les prix figurant au tableau 1 annexé à la décision s’appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares.

Les prix figurant au tableau 2 s’appliquent aux terres louées totalement ou en partie, et d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département, seuil inférieur à 70 ares.

Le tableau 3 concerne le prix des terres à la vente dans les départements d’outre-mer.

Le tableau 4 concerne le prix des vignes à la vente.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a pu être constaté ou estimé.

Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente retenus s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Environnement : classement ou renouvellement des parcs naturels régionaux : Décret n° 2022-1214, 2 septembre 2022 : JO 4 septembre 2022.

Ce décret porte les intégrations des communes de :

  • Tenuay-Melay-et-Saint-Hilaire, le Beulay, Zimmerbach et Soultzbach-les-Bains au parc naturel régional des Ballons des Vosges.
  • Saugnac-et-Muret au parc naturel régional des Landes de Gascogne.
  • Chaniat, Collat, Monclard, Roche, Saint-Didier-sur-Doulon, Saint-Julien-d’Ance dans le parc naturel régional du Livardois-Forez.
  • Chazeaux, Freycenet-le-Tour, Lyas, Montréal, Saint-Michel-d’Aurance et Tauriers dans le parc naturel régional des Monts d’Ardèche.

Il porte également la rectification du classement des communs de Garéoult et Trets dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour un classement partiel et non total de leur territoire.

Enfin, il proroge le classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

 

Jurisprudences :

Effets de l’annulation de la décision de préemption sur la vente initialement projetée : Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-12.114 :

Par acte du 22 juin 2010, la société VARF, propriétaire d’un immeuble, a consenti à la société Sofiadis un bail dérogatoire assorti d’une promesse unilatérale de vente au prix de 1 300 000 €.

Le 13 février 2012 la commune a notifié sa décision d’exercer son droit de préemption.

Le 23 février 2012, dans le délai imparti par la promesse, qui avait été prorogé, la société Sofiadis a levé l’option.

Par acte authentique du 14 décembre 2012 la société VARF a vendu l’immeuble à la commune.

Par un arrêt confirmatif du 26 juin 2015 devenu définitif, la CAA de Paris a annulé la décision de préemption.

La société VARF a refusé la rétrocession du bien qui lui avait été proposée conformément aux dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.

La commune l’a alors proposé à la société Sofiadis avec laquelle elle a conclu une promesse de vente le 8 septembre 2015.

La société Sofiadis a assigné la société VARF et la commune pour faire annuler la vente du 14 décembre 2012 et faire déclarer parfaite la vente qu’elle avait précédemment conclue avec la société VARF.

La société Sofiadis reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la vente à son profit de l’immeuble par la société VARF aux conditions de la promesse du 23 février 2012 en estimant que l’annulation de la préemption impliquait que le préempteur soit réputé ne jamais avoir été propriétaire du bien et qu’en conséquence il n’aurait pas pu transférer valablement le bien litigieux.

La Cour de cassation considère en réponse que dès lors que la société Sofiadis avait conclu le 8 septembre 2015 une promesse de vente avec la commune, elle (l’acquéreur évincé) n’était plus fondée à réclamer l’exécution de la promesse de vente portant sur ce même immeuble que lui avait consentie la société VARF (l’ancien propriétaire) le 22 juin 2010.

Elle ajoute que dès lors que la société Sofiadis avait conclu une promesse de vente avec la commune, il en résultait qu’elle n’était plus recevable à agir en annulation de la vente conclue entre la société VARF et cette commune, demeurée propriétaire en dépit de l’annulation de la décision de préemption.

Prestation compensatoire : déduction des charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants : Cass. civ. 1ère, 13 juillet 2022, n° 21-12.354 :

Un époux reprochait à une cour d’appel d’avoir fixé la prestation compensatoire à un certain montant sans avoir pu se prévaloir des charges qui résultaient de l’entretien des deux enfants nés d’une nouvelle union, la cour d’appel ayant considéré qu’il s’agissait d’un choix auquel l’époux demandeur avait librement consenti et qu’il ne pouvait opposer à son ex-épouse.

La Cour de cassation considère à l’inverse que pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent venir en déduction des ressources de celui-ci en application de l’article 271 du code civil qui prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en prenant en considération la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Études :

F. Tagourla : Clauses d’exclusion : entre liberté contractuelle et protection de l’associé, JCP N, n° 30-34 du 29 juillet 2022, 1204.

L’auteur s’interroge d’une part dans quels cas les textes ou la jurisprudence donnent la possibilité aux statuts d’une société de prévoir l’exclusion d’un des associés et d’autre part, dans les cas où elle est permise, sur les modalités pratiques de l’exclusion.

  1. La validité de principe des clauses d’exclusion

L’exclusion conventionnelle de l’associé doit être prévue en amont, dans les statuts de la société.

Elle doit se distinguer de la situation où l’associé s’engage à céder ses titres à un ou plusieurs autre associé, engagement qui, lorsqu’il figure dans un pacte d’associé, constitue une promesse unilatérale de vente.

Dans le cadre des SAS l’article L. 227-16 du code de commerce prévoit la possibilité qu’un associé soit tenu de céder ses titres dans les conditions déterminées par les statuts.

L’article L. 227-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ne soumet plus à l’unanimité la modification de telles clauses.

Dès lors la modification des clauses relatives à l’exclusion d’un associé d’une SAS peut être décidée collectivement dans les conditions et formes prévues par les statuts.

Dans le cadre des sociétés à capital variable, l’article L. 231-6 du code de commerce prévoit qu’il peut être stipulé que l’assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs associés cessent de faire partie de la société.

Une disposition similaire, l’article L. 221-16 du code de commerce, existe pour les SNC dans l’hypothèse où un associé a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercice ou une mesure d’incapacité mais que les autres associés ont décidé de continuer la société. Elle permet à ces derniers d’exclure l’associé ayant perdu cette qualité.

Pour les SA, l’arrêt « Midi Libre » de la chambre commerciale du 13 décembre 1994 (n°93-11.569) a reconnu de façon implicite cette possibilité.

  1. Les modalités de l’exclusion

Les clauses d’exclusion doivent notamment déterminer les causes ou motifs de l’exclusion ainsi que l’organe compétent pour prononcer la sanction. Enfin, la valeur de rachat des titres, conséquence de l’exclusion, doit également être prévue.

  1. Détermination des motifs de l’exclusion

Les statuts doivent déterminer les motifs d’exclusion, celle-ci ne pouvant être décidée de façon discrétionnaire ou arbitraire sous peine de constituer un abus.

Les motifs d’exclusion peuvent faire l’objet d’un contrôle par le juge, la Cour de cassation enjoignant aux juridictions du fond de vérifier que l’exclusion n’est pas abusive (Cass. com. 21 octobre 1997, n° 95-13.891 ; Cass. com. 14 novembre 2018, n° 16-24.532).

Les motifs admis sont :

  • Une mésentente persistante avec un associé.
  • Un redressement judiciaire de l’un des associés (Cass. com. 8 mars 2005, n° 02-17.692).
  • Une faute de gestion ou un désintérêt pour les affaires de la société, lequel peut se manifester par une absence répétée aux assemblées générales (Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-19.181).
  • Une inaptitude à exercer ses fonctions. À cet égard il a été jugé valable la clause statutaire d’une SELAS (société d’exercice libéral par actions simplifiées) visant comme motif d’exclusion l’incapacité d’exercice professionnel de l’associé pendant une période cumulée de neuf mois au cours d’une période totale de douze mois (Cass. Civ. 1ère, 3 février 2021, n° 16-19.691).

 

  1. Détermination de l’organe compétent et vote de l’associé

La question peut se poser de la participation de l’associé sur sa propre exclusion. La Cour de cassation a posé le droit pour tout associé de participer à la décision collective, y compris lorsqu’elle est relative  à son exclusion (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537).

Il ne peut pas être dérogé à cette règle, sauf dans les cas prévus par la loi, toute clause contraire étant réputée non écrite (Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27.235).

Il y a eu une évolution concernant la majorité requise dans les SAS. Le législateur soumettait à la règle de l’unanimité toute adoption ou modification des clauses statutaires d’exclusion (art. L. 227-19 ancien C. com.) en raison du fait que cette structure est fortement marquée par la liberté contractuelle.

Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, ce texte ne conditionne plus l’adoption ou la modification de ces clauses à un vote unanime des associé, elles peuvent désormais être adoptées ou modifiées par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.

L’abandon de l’exigence de majorité fragilise le statut de l’associé, notamment minoritaire de SAS.

En effet une décision des associés pourrait avoir pour effet de ne plus faire relever l’exclusion de l’associé d’une décision collective mais d’un autre organe dans lequel la participation et le vote de l’associé ne sont pas requis.

L’associé minoritaire devra alors suivre la décision des majoritaires, sauf s’il parvient à démontrer un abus de majorité.

Par ailleurs la Cour de cassation juge au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce que l’impossibilité pour l’associé exclu de venir s’expliquer devant l’organe décidant son exclusion n’est pas une cause de nullité de la délibération, mais ouvre simplement le droit à l’octroi de dommages et intérêts (Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-16.156 précité).

  1. Calcul de la valeur des titres de l’associé exclu

La cession forcée résultant de l’exclusion de l’associé ne peut se faire sans une juste indemnisation.

Les statuts peuvent fixer les mécanismes de détermination du prix de cession.

L’article 1843-4 du code civil prévoit qu’en cas de contestation, la valeur de ces droits est déterminé par un expert désigné soit par les parties, soit en cas de désaccord, par jugement.

L’article 1843-4 II prévoit que lorsque les parties ont fixé les règles et modalités de détermination de la valeur des titres, ces règles s’imposent à l’expert désigné.

Du point de vue de la date à partir de laquelle la valeur des titres doit être déterminée, la Cour de cassation considère qu’à défaut de stipulation statutaire, elle peut être fixée par l’expert à la date la plus proche de la cession future (Cass. com. 14 septembre 2014, n° 13-17.807).

  1. Clauses d’exclusion et clause d’« éviction automatique »

À côté des clauses d’exclusion stricto sensu sanctionnant un associé, d’autres clauses statutaires peuvent prévoir que la perte d’une certaine qualité entraînera la sortie automatique de la société.

Ce peut être le cas de la perte de la qualité de salarié.

La Cour de cassation considère que la perte automatique de la qualité d’actionnaire en cas de perte de la qualité de salarié ne se confond pas avec la clause d’exclusion, la sortie automatique ne présentant pas le caractère d’une sanction (Cass. soc. 9 mars 2017, n° 15-14.416).

Ce faisant la question de l’abus relatif aux motifs ne semble pas devoir se poser pour les clauses de sortie automatique (Cass. com. 29 septembre 2015, n° 14-17.343 ; Cass. com. 10 novembre 2021, n° 19-17.983).

En revanche s’agissant du droit de l’associé de participer et de voter lorsque la compétence est dévolue à un organe collectif, la Cour de cassation a décidé que l’exclusion automatique résultant de la perte de la qualité de salarié en application d’une clause statutaire devait être annulé en tant qu’elle repose sur une clause réputée non écrite puisqu’elle prévoyait que l’associé objet de la procédure ne peut prendre part au vote de la résolution relative à son exclusion (Cass. com. 6 mai 2014, n° 13-14.960).

Du point de vue du respect du contradictoire, à l’instar des clauses d’exclusion, son manquement lorsque la décision revient à un autre organe de la société, se résoud par dommages et intérêts et non par l’annulation de la décision.

En somme ces deux clauses font l’objet d’un traitement différent au regard des motifs de sortie. En revanche leur procédure de mise en œuvre sont sensiblement proches.

Cas pratique :

I. Khayat : Droit de retour légal, réserve du conjoint et droit viager : l’illusion du droit de disposer, JCP N n° 27, 8 juillet 2022, 1190.

Faits : 

M. Donald est décédé à Paris en France du coronavirus le 25 octobre 2020, laissant pour lui survivre son épouse Hillary, sa fille Ivana, enceinte de 8 mois au jour du décès du de cujus mais dont la grossesse se complique, son père Bill, son grand-père paternel Joe se trouvant en grande difficulté financière dans sa campagne de Rocherfourchat.

Par testament olographe, il avait légué tout son patrimoine à Ivana, qui se résume au jour du décès exclusivement à son appartement de Paris, son habitation principale qu’il partageait avec Hillary jusqu’à son dernier souffle. Il avait reçu ce bien par donation de son père Bill en 2010. L’acte de donation contenait la stipulation d’un droit de retour conventionnel à son profit.

Toutefois, Bill et Donald sont passés chez le notaire en 2015 pour signer un acte aux termes duquel Bill renonçait  tous droits de retour à son profit concernant le bien donné.

Ivana, dans un mouvement de désespoir le jour du décès de son enfant mort-né, survenu le 31 octobre 2020, renonce aux droits ab intestat qu’elle aurait pu recueillir dans la succession de son père.

Toutefois, après un échange téléphonique avec son grand-père Bill le 11 novembre dernier, Ivana précise qu’elle accepte le legs consenti par son père.

Quels sont les droits auxquels Hillary, Ivana, Bill et éventuellement Joe peuvent prétendre dans la succession de Donald ?

  1. La détermination du droit applicable

La loi française en vigueur au le 25 octobre 2020, jour du décès est applicable à la succession de Donald, celui-ci étant décédé en France, en application de l’article 720 du code civil.

  1. Nature de la dévolution successorale : ab intestat ou testamentaire ?

Ayant institué légataire universelle sa fille par testament olographe, Donald organise sa succession par voie testamentaire.

Les effets de ce legs universel peuvent toutefois être limités par l’existence d’héritiers réservataires.

Le légataire décline en l’espèce sa vocation légale mais conserve ses droits tirés de la disposition libérale.

Confronté à l’existence d’un héritier réservataires (v. infra 3. B), le légataire universel devra lui demander la délivrance de son legs conformément à l’article 1004 du code civil.

  1. Identification des héritiers réservataires laissés par Donald
  1. Les descendants réservataires de premier rang
  1. Contrôle des aptitudes à l’héritage ab intestat pour Ivana

Pour hériter, le successible doit, au jour de l’ouverture de la succession, exister (art. 725 c. civ.), ne pas être indigne (art. 726 et s. c. civ.) et ne pas renoncer à la succession (art. 805 c. civ.).

Ivana, sa fille, a renoncé à la succession.

Par application de l’article 805 du code civil, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité.

Ivana a toutefois précisé vouloir conserver sa vocation libérale et accepte le legs consenti par Donald.

Cette option lui est permise par l’article 769 du code civil.

En répudiant la succession, Ivana renonce à ses droits réservataires et perd sa qualité de réservataire dans la succession de son père par application de l’article 913 al. 2 a contrario c. civ.).

  1. Contrôle des aptitudes à l’héritage pour l’enfant d’Ivana.

La question se pose de l’application de la règle de l’infans conceptus au bénéfice de l’enfant d’Ivana.

Si la condition de conception au jour du décès est en l’espèce remplie, les conditions de vie et de viabilité posée par l’article 725 alinéa 1er ne sont pas remplies, l’enfant étant mort-né.

L’enfant d’Ivana ne bénéficie donc pas de la règle de l’infans conceptus pour prétendre à des droits successoraux dans la succession de son grand-père.

Quid de la représentation ?

Pour bénéficier de la représentation définie à l’article 751 du code civil, il faut vérifier que les conditions sont remplies. Celle-ci ne joue qu’en ligne directe descendante (art. 752 c. civ.) ou en ligne collatérale privilégiée (art. 752-2 c. civ.).

La première condition est remplie, l’enfant relevant du premier ordre successoral parmi les quatre cités à l’article 734 du code civil, il est bien représentant de la ligne directe descendante.

La cause de l’effacement du successible en degré prioritaire au profit de celui du degré subséquent doit être prévue par la loi : le prédécès (art. 752 al. 2 et 754 al. 1er c. civ.), la renonciation (art. 754 al. 2 c. civ.) ou l’indignité (art. 755 c. civ.).

En l’espèce Ivana a renoncé à sa vocation successorale ab intestat, la condition se trouve remplie.

Néanmoins les conditions de pluralité de souches et de contrôles des aptitudes du représentant envers le de cujus résultant des articles 752 et 752-2 c. civ et par la jurisprudence (Cass. Civ. 1ère, 25 septembre 2013, n° 12-17.556 ; Cass. civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-14.583) ne sont pas remplies.

Il n’existe qu’une souche, celle d’Ivana.

L’enfant d’Ivana ne remplit pas la condition d’existence.

En conclusion la fille d’Ivana ne peut pas la représenter dans la succession de Donald.

  1. Les héritiers réservataires de second rang

L’article 914-1 du code civil qualifie le conjoint survivant d’héritier réservataire lui accordant un droit à réserve à concurrence d’un quart de la succession, en l’absence de descendants.

La question peut se poser en l’espèce de savoir si l’on peut considérer qu’il n’y a pas de descendant comme l’impose l’article 914-1 du code civil, en raison de la renonciation de la succession ab intestat par Ivana.

Par interprétation téléologique du texte, l’absence de descendant semble pouvoir être caractérisée en l’espèce.

La condition d’absence de descendant a pour finalité d’ordonner les réservataires par rangs successifs afin d’écarter le risque d’addition des différentes catégories d’héritiers protégés par la loi.

Elle a pour effet de réduire à l’excès la liberté de disposer du de cujus.

L’absence de descendant peut ainsi être interprété comme l’absence de descendant venant à la succession en sa qualité de réservataire.

En l’espèce la renonciation à la succession par Ivana lui fait perdre sa qualité d’héritier réservataire ce qui permet de considérer, par application de l’article 914-1 du code civil, que le conjoint survivant de Donald a cette qualité.

La qualité de conjoint survivant n’est pas contesté, le mariage n’ayant pas été dissous par divorce.

Toutes les conditions de l’article 914-1 du code civil étant remplies, Hillary est bien héritier réservataire à concurrence d’1/4 des biens.

  1. Les autres droits de Hillary dans la succession

1° Les droits légaux

Par la renonciation d’Ivana à ses droits légaux, la dévolution successorale devrait s’opérer entre le conjoint survivant Hillary et Bill, l’ascendant privilégié en application du cas de concours réglé par l’article 757-1 du code civil.

Toutefois, tout le patrimoine successoral ayant été légué à Ivana, qui a accepté le legs, il n’y a plus lieu de procéder à cette dévolution.

3° Droit d’habitation et droit d’usage

Par application de l’article 764 du code civil, le conjoint successible qui occupait effectivement un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, dispose d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage du mobilier le garnissant, s’il n’a pas été privé de ce droit par testament authentique (Cass. civ. 1ère, 15 décembre 2010, n° 09-68.076).

En l’espèce l’appartement constituait bien l’habitation principale de Hillary au jour du décès.

L’appartement dépendait intégralement de la succession de Donald qui l’avait reçu par donation de son père.

Toutefois le testament ayant institué Ivana légataire universel était olographe.

En l’espèce Hillary pourra exercer son droit d’habitation sur l’appartement de Paris, le légataire universel Ivana devra supporter ce droit réel dont est titulaire le conjoint survivant jusqu’au décès de ce dernier.

  1. Application d’éventuels droits de retour
  1. Le droit de retour conventionnel

Le droit de retour défini à l’article 925 du code civil produit les effets d’une condition résolutoire (Cas. Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-18.131).

En l’espèce le droit de retour qui avait été institué a fait l’objet d’une renonciation devant notaire en 2015.

En application de l’article 1193 du code civil, le donateur a valablement renoncé au bénéfice de son droit de retour conventionnel.

  1. Le droit de retour légal de l’ascendant privilégié donateur
  1. Conséquence de la renonciation par Bill en 2015 à « tous droits de retour sur le bien donné »

La question peut se poser de l’efficacité de l’acte notarié quant à la renonciation au droit de retour légal auquel pourrait prétendre Bill au titre de l’article 738-2 du code civil.

Le droit de retour légal, contrairement au droit de retour conventionnel, est un droit de nature successorale (Cass. ch. réunies, 2 juillet 1903, Roux c/ Ménard ; Cass. civ. 1ère, 21 octobre 2015, n° 14-21.337).

L’article 722 du code civil prévoit le principe de la prohibition des pactes sur succession future.

En conclusion la renonciation est dépourvue d’effet quant au droit de retour légal de l’article 738-2 du code civil si ce dernier se trouve applicable (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2015 précité).

  1. Conditions d’application du droit de retour de l’article 738-2 du Code civil

Bill, le père de Donald, est l’ascendant privilégié du donateur de l’appartement situé à Paris.

Cette condition est remplie.

Le de cujus laisse une fille à sa survivance. Celle-ci a renoncé à la succession ab instestat.

La jurisprudence considère que l’existence d’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au retour légal.

Cette condition est remplie.

Certains auteurs ont utilisé le positionnement de l’article 738-2 du code civil dans la section intitulée « des droits des parents en l’absence de conjoint successible » et de la nature quasi-réservataire de ce droit de retour qui ne joue que dans un rapport de subsidiarité en absence de conjoint pour considérer que ce texte ne pouvait jouer qu’en absence d’un conjoint survivant.

Toutefois la doctrine majoritaire considère cette analyse comme contraire à l’esprit du texte, ce droit devant s’appliquer « dans tous les cas ».

En l’espèce la présence d’Hillary ne semble pas faire obstacle à l’application de ce droit de retour.

Reste la condition liée à l’origine des biens qui impose que l’ascendant privilégié survivant ait donné au de cujus un bien pour prétendre à l’exercice du droit de retour légal.

Aussi la condition que le bien donné se retrouve en nature ne conditionne pas l’application du droit de retour légal en application du dernier alinéa de l’article 738-2 du code civil.

En l’espèce Bill est le donateur du bien, la condition est donc remplie.

En somme, toutes les conditions du droit de retour légal étant remplies, Bill pour l’exercer.

  1. Les effets du droit de retour légal

Par principe le droit de retour s’applique sur le bien qui a été donné par l’ascendant privilégié.

Toutefois si le bien ne se retrouve pas en nature, le droit de retour s’applique si toutes les conditions se trouvent par ailleurs remplies.

La question de l’assiette du droit de retour est toutefois discutée en raison de la formulation relative à la fraction définie par l’article 738-2 du code civil : « à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens… ».

La quote-part visée par l’article 738 du code civil auquel fait renvoi l’article 738-2 du code civil pour déterminer l’étendue du droit de retour des père et mère est du quart.

Mais ce quart constitue-t-il l’assiette du droit de retour, son titulaire pourrait-il prétendre qu’au ¼ des biens donnés au défunt ou, à l’inverse, fait-il office de plafond au droit de retour intégral, auquel cas il s’appliquerait sur la masse correspondant à l’ensemble des biens successoraux ?

Dans le silence des textes la doctrine retient l’interprétation maximaliste permettant au bénéficiaire du droit de retour légal d’exercer son droit sur tout le bien qu’il avait donné au de cujus dans la limite du quart de la succession.

En l’espèce le bien donné constituant le seul actif successoral, Bill exerce son droit de retour à concurrence du quart sur le bien situé à Paris.

L’article 738-2 alinéa 2 du code civil prévoit que la valeur de ce droit de retour s’impute sur la vocation légale de son bénéficiaire.

En l’espèce, Donald ayant exhérédé Bill, cette étape liquidative est sans objet.

Ce droit de retour ayant été constituée comme un droit impératif contre lequel la volonté du de cujus est impuissante, le testament instituant Ivana légataire universelle ne fait pas obstacle à l’exercice par Bill de son droit de retour légal.

Le retour en valeur ou en nature ?

Par principe le retour s’effectue en nature, à défaut en valeur si le retour en nature est impossible.

En l’espèce le bien objet du droit de retour compose l’unique actif successoral et n’a pas été aliéné du vivant du de cujus.

Pour la majorité des auteurs lorsque le bien est aliéné entre vifs ou par legs le droit de retour ne se retrouve plus en nature et doit s’exécuter en valeur, constituant ainsi une créance de son titulaire à l’encontre de la succession.

Il peut toutefois être opérée une distinction entre l’aliénation entre vifs et à cause de mort.

  • Lorsque le bien a été aliéné du vivant du de cujus, le retour en nature est impossible et seul le retour en valeur est réalisable.
  • Dans le cas contraire, au regard du caractère impératif du droit de retour qui doit s’exécuter en priorité en nature, l’impossibilité visée par le texte peut être considérée comme n’avoir pas été caractérisée. Le droit de retour se réaliserait alors en nature et non en valeur.

 

  1. Les interactions entre le droit de retour des ascendants privilégiés et la réserve héréditaire du conjoint

Dès lors qu’il est admis que la présence du conjoint survivant n’empêche pas l’application du droit de retour, ces dispositifs impératifs s’articulent pour porter un frein à la liberté de disposer du de cujus.

La question peut se poser de l’interdépendance de ces mécanismes ; en somme la question de l’exclusion des biens soumis au droit de retour des ascendants privilégiés de la masse de calcul de la réserve héréditaire du conjoint survivant.

Il se déduit de l’absence de caractère autonome du droit de retour au regard de la succession ordinaire que les biens faisant retour aux pères et mères doivent figurer dans la masse de calcul de la réserve héréditaire du conjoint.

  1. Articulation entre le legs universel, le droit de retour de Bill, la réserve du conjoint et le droit viager au logement.

La réserve héréditaire est un droit qui porte sur un quart des biens et droits successoraux (art. 912 c. civ.).

Si l’héritier réservataire agit en réduction, la reconstitution de ses droits réservataires s’effectue en valeur, par indemnisation (art. 924 al. 1er c. civ.).

Ainsi au titre de ses droits de réserve, le conjoint n’est titulaire d’aucun droit sur le bien de Paris.

Hillary recevra une indemnisation d’Ivana, le légataire, correspondant à la valeur de sa réserve.

Le droit de retour de Bill s’exécutera en nature à concurrence du ¼ sur le bien de Paris (Cass. civ. 1ère, 11 mai 2016).

Bill et Ivana se trouveraient en indivision sur l’appartement de Paris à concurrence d’1/4 pour Bill et ¾ pour Ivana.

Le legs universel n’empêche pas Hillary d’exercer son droit d’habitation qu’Ivana va supporter à proportion des droits qu’elle a retirés du legs sur le bien.

Enfin, quant aux droits attribués à Bill à concurrence du quart au titre de son droit de retour légal, la doctrine tend à combiner ces deux droits et non à en favoriser l’un par rapport à l’autre.

Le conjoint exercera son droit d’habitation, l’ascendant privilégié disposera de ses droits sur le bien au titre du retour légal, en démembrement de propriété, supportant ainsi le droit d’habitation viager du conjoint.

  1. Le droit de créance d’aliments de Joe

L’article 758 du code civil prévoit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalité ou le ¾ des biens, les ascendants ordinaires dans le besoin bénéficient contre la succession du prédécédé d’une créance d’aliments.

Joe se retrouve en difficulté financière.

La question peut se poser de savoir si l’on est dans la situation d’une dévolution de la totalité des droits successoraux ou des ¾ comme l’exige le texte.

G. Goubeaux considère que le droit de pension devrait s’appliquer même si le conjoint ne recueille pas l’émolument successoral visé par le texte.

Dans l’hypothèse d’un legs universel il peut être soutenu que le seul titulaire de droits légaux se trouve être le conjoint survivant par l’intermédiaire de la réserve héréditaire.

Le conjoint survivant recueillerait dans ce cas l’intégralité des biens successoraux dévolus ab intestat.

La question peut également se poser de savoir si les biens visés par l’article 738 du code civil vise l’intégralité des biens successoraux ou uniquement ceux traités par les règles de la dévolution ab intestat.

Une telle lecture semble dénaturer le texte et empêcherait l’application du texte en l’espèce.

D’une part depuis la généralisation de la réduction en nature, le conjoint ne recueille par son action en réduction aucuns biens successoraux (sauf l’hypothèse où le légataire opte pour une réduction en nature autorisée par l’article 924-1 du code civil). Hillary se trouverait pourvue de ses droits réservataires par le biais d’une indemnité.

Or l’article 758 du code civil impose, pour que l’ascendant prétende à la créance d’aliments, que le conjoint « recueille la totalité ou les ¾ des biens ».

D’autre part, en l’espèce, Hillary n’est pas la seul à prétendre à des droits ab intestat, Bill disposant de droits au titre de son retour légal.

Ainsi en l’espèce, parce qu’Hillary ne recueille pas la totalité ni les ¾ des biens successoraux et parce qu’elle n’est pas la seule à prétendre à des droits ab intestat, Joe ne peut pas revendiquer la créance d’aliments de l’article 758 du code civil.

 

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