Textes :
Précisions sur les veilles précédentes :
Décret du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
Lâarticle L. 218-1 du code de lâurbanisme dispose quâ âĂ la demande de la commune, du groupement de commune ou du syndicat mixte compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau (…) lâautoritĂ© administrative de lâĂ©tat peut instituer un droit de prĂ©emption des surfaces agricoles sur un territoire dĂ©limitĂ© en tout ou partie dans lâaire dâalimentation de captage utilisĂ©s pour lâalimentation en eau destinĂ©e Ă la consommation humaine. Ce droit de prĂ©emption a pour objectif de prĂ©server la qualitĂ© de la ressource en eau dans laquelle est effectuĂ©e le prĂ©lĂšvementâ.
Le titulaire du droit de prĂ©emption est celui qui peut solliciter lâinstitution de ce droit : une commune, un groupement de communes, un syndicat mixte compĂ©tent. Ce droit peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ© Ă un Ă©tablissement public local par dĂ©libĂ©ration de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la personne publique titulaire du droit.
Lorsque le droit de prĂ©emption est exercĂ© pour acquĂ©rir une fraction dâune unitĂ© fonciĂšre, le propriĂ©taire peut exiger que le droit porte sur lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre (art. L. 218-7 C; urb.). Le titulaire du droit peut accepter cette acquisition aux prix et conditions fixĂ©es ou y renoncer ; sa dĂ©cision doit parvenir au notaire dans le dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date de rĂ©ception de la dĂ©cision du vendeur, le silence vaut renonciation et rĂ©tractation.
Le droit de prĂ©emption urbain, le droit de prĂ©emption dans les ZAD, le droit de prĂ©emption dans les espaces naturels sensibles du dĂ©partement et du conservatoire de lâespace littoral et des rivages lacustres priment sur le droit de prĂ©emption des ressources en eau destinĂ©es Ă la consommation humaine.
Le droit de préemption des ressources en eau destinées à la consommation humaine prime sur le droit de préemption de la SAFER sur les zones concernées.
La procédure de préemption des ressources en eau destinées à la consommation humaine est soumise aux rÚgles applicables au droit de préemption urbain, le décret du 10 septembre 2022 procédant à ce renvoi.
Application du rÚglement Bruxelles 2 ter depuis le 1er août 2022
Depuis le 1er aoĂ»t 2022, le rĂšglement (UE) 2019/1111 du 29 juin 2019 relatif Ă la compĂ©tence, la reconnaissance et lâexĂ©cution des dĂ©cisions en matiĂšre matrimoniale et en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale et Ă lâenlĂšvement international dâenfants est devenu pleinement applicable, remplaçant le rĂšglement Bruxelles 2 bis.
Ce dernier continue Ă sâappliquer aux poursuites judiciaires intentĂ©es avant le 1er aout 2022 et aux dĂ©cisions rendues dans le cadre de telles poursuites, aux actes authentiques dressĂ©s ou enregistrĂ©s formellement et aux accords devenus exĂ©cutoires dans lâĂ©tat membre dans lequel ils ont Ă©tĂ© conclus avant cette mĂȘme date et qui relĂšvent du champ dâapplication dudit rĂšglement.
Jurisprudences :
- Droit patrimonial de la famille
- Droit des successions et des libéralités
- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit fiscal
- Droit immobilier
- Droit patrimonial de la famille
- Droit des successions et des libéralités
CaractĂšre personnel de lâaction en rĂ©duction dâune donation-partage : Cass. com. 2 mars 2022, n° 20-20.173 :
Il rĂ©sulte de lâarticle 1077-1 du code civil que la facultĂ© dâagir en rĂ©duction dâun donation-partage est ouverte Ă lâhĂ©ritier rĂ©servataire qui nâa pas concouru Ă la donation ou qui a reçu un lot infĂ©rieur Ă sa part de rĂ©serve.
LâhĂ©ritier est libre, en fonction de considĂ©rations non seulement patrimoniales, mais aussi morales ou familiales, dâexercer ou non lâaction en rĂ©duction pour prĂ©server sa rĂ©serve, la Cour de cassation en dĂ©duit que cette action est attachĂ©e Ă sa personne et que malgrĂ© son incidence patrimoniale, elle Ă©chappe, lorsquâil est soumis Ă une procĂ©dure de liquidation judiciaire, au dessaisissement prĂ©vu par lâarticle L. 641-9 du code de commerce.
Doit ainsi ĂȘtre cassĂ© lâarrĂȘt dâappel qui a annulĂ© lâacte introductif dâinstance dĂ©livrĂ© Ă la requĂȘte dâun dĂ©biteur mis en liquidation judiciaire qui tend Ă la rĂ©duction dâune donation-partage au motif que cette action Ă©tant patrimoniale, il nâavait pas qualitĂ© pour lâexercer aux lieux et place du liquidateur.
DĂ©termination de lâindemnitĂ© de rapport et mise Ă disposition gratuite dâun bien dĂ©membrĂ©: Cass. Civ. 1Ăšre, 2 mars 2022, n° 20-21.641 :
Une personne cĂšde la nue-propriĂ©tĂ© dâune maison Ă ses deux fils en sâen rĂ©servant lâusufruit. UltĂ©rieurement elle donne lâusage gratuit de cette maison Ă lâun de ses deux fils pour un usage personnel et professionnel. Au dĂ©cĂšs de lâusufruitier, des difficultĂ©s successorales se rĂ©vĂšlent et lâun des nus-propriĂ©taires assigne son frĂšre occupant Ă titre gratuit du bien pour obtenir le rapport de lâavantage indirect dont ce dernier a bĂ©nĂ©ficiĂ©.
Du point de vue du calcul des sommes Ă rapporter Ă lâindivision, la Cour de cassation considĂšre que le donataire cumulant les devoirs dâun locataire, auquel sa position dâoccupant lâassimilait, et les obligations du nu-propriĂ©taire, il ne peut rĂ©clamer Ă lâusufruitier le remboursement de travaux qui, tout en constituant des rĂ©parations autres que locatives mises Ă la charge du bailleur par lâarticle 1720 du code civil, relevaient des grosses rĂ©parations imputĂ©es au nu-propriĂ©taire par lâarticle 605 du code civil.
Il sâen dĂ©duit que celui-ci Ă©tait tenu dâune indemnitĂ© de rapport Ă©gale aux loyers qui auraient dĂ» ĂȘtre payĂ©s si les lieux avaient Ă©tĂ© louĂ©s, aprĂšs dĂ©duction du seul montant des rĂ©parations et frais dâentretien incombant normalement Ă lâusufruitiĂšre.
Le montant des grosses rĂ©parations Ă la charge du nu-propriĂ©taire ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre dĂ©duit des sommes Ă rapporter Ă la succession.
Renonciation à percevoir des fermages non prescrits et libéralité rapportable à la succession : Cass. Civ. 1Úre. 21 septembre 2022, n° 20-22.139 :
Suite au dĂ©cĂšs de deux Ă©poux communs en biens laissant pour leur succĂ©der deux filles, des difficultĂ©s apparaissent quant au rapport de fermages dus par lâune dâelle Ă leur mĂšre entre le 1er janvier 1984 et le 9 mai 2011, date de son dĂ©cĂšs.
LâhĂ©ritiĂšre dĂ©bitrice des fermages reproche Ă la cour dâappel de dire que le montant de ces fermages devait ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ© dans lâactif de la succession alors que seule une dette existante peut faire lâobjet dâune libĂ©ralitĂ© et que les fermages dus entre 1994 et 2005 Ă©taient prescrits.
La Cour de cassation rejette lâargumentaire de la demanderesse en considĂ©rant que la renonciation par la mĂšre Ă recouvrer les fermages Ă©chus entre 1994 et 2005 lâavait Ă©tĂ© dans une intention libĂ©rale et quâainsi la cour dâappel avait pu se fonder sur le rapport des libĂ©ralitĂ©s et non sur le rapport des dettes et, quâayant considĂ©rĂ© que la remise de ces fermages Ă©tait intervenue Ă une Ă©poque oĂč ceux-ci nâĂ©taient pas prescrits, elle pouvait en dĂ©duire lâexistence dâune libĂ©ralitĂ© rapportable Ă la succession.
DĂ©livrance du legs et titre exĂ©cutoire : refus dâassimilation : Cass. civ. 1Ăšre. 21 septembre 2022, n° 19-22.693 :
Ă la suite du dĂ©cĂšs de M. A le 3 janvier 1993, se prĂ©valant dâun testament authentique dressĂ© le 21 juin 1991, par lequel M. A lâavait instituĂ© lĂ©gataire Ă titre particulier dâune somme dâargent, M. F a assignĂ© les hĂ©ritiers de M. A en dĂ©livrance de son legs.
Un arrĂȘt rendu par la 1Ăšre chambre civile le 3 juillet 2013 a cassĂ© et annulĂ© lâarrĂȘt rendu le 13 mars 2012 sur cette action sauf en ce quâil avait dit que M. F Ă©tait fondĂ© Ă solliciter la dĂ©livrance de son legs dans les limites de la quotitĂ© disponible.
Par acte du 5 janvier 2016, M. F a fait dĂ©livrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement des arrĂȘts des 13 mars 2012 et du 3 juillet 2013. Les hĂ©ritiers ont contestĂ© la mesure dâexĂ©cution en considĂ©rant que la dĂ©livrance dâun legs a pour seul objet de reconnaĂźtre les droits du lĂ©gataire et doit ĂȘtre distinguĂ© du paiement du legs.
Or la cour dâappel avait considĂ©rĂ© que les arrĂȘts constatant la dĂ©livrance de ce legs Ă©taient constitutifs dâun titre exĂ©cutoire pour avoir paiement de ce legs.
La Cour de cassation considĂšre Ă lâinverse que la dĂ©livrance dâun legs particulier a pour seul objet la reconnaissance des droits du lĂ©gataire, permettant lâentrĂ©e en possession de lâobjet du legs et lâacquisition des fruits et se distingue, ainsi, du paiement du legs. Il en rĂ©sulte quâune dĂ©cision accueillant une demande en dĂ©livrance dâun legs de somme dâargent ne constitue pas un titre exĂ©cutoire autorisant le lĂ©gataire Ă procĂ©der Ă des mesures dâexĂ©cution forcĂ©e en application de lâarticle L. 111-2 du cpce.
Ce faisant les arrĂȘts reconnaissance la dĂ©livrance du legs par le dĂ©funt ne peuvent servir de fondement Ă la signification dâun commandement afin de saisie-vente, ceux-ci se limitant Ă constater la dĂ©livrance du legs et non son paiement.
- Droit des rĂ©gimes matrimoniauxÂ
Saisie de la rĂ©sidence principale de lâentrepreneur en instance de divorce : Cass. com. 18 mai 2022, n° 20-22.768 :
Selon la Cour de cassation il rĂ©sulte de la combinaison de lâarticle L. 526-1 du code de commerce et de lâarticle 255 3° et 4° du code civil que lorsquâau cours de la procĂ©dure de diverse de deux Ă©poux dont lâun exerce une activitĂ© indĂ©pendante, le juge aux affaires familiales a ordonnĂ© leur rĂ©sidence sĂ©parĂ©e et attribuĂ© au conjoint de lâentrepreneur la jouissance du logement familial, la rĂ©sidence principale de lâentrepreneur, Ă lâĂ©gard duquel a Ă©tĂ© ouverte postĂ©rieurement une procĂ©dure collective, nâest plus situĂ©e dans lâimmeuble appartenant aux deux Ă©poux dans lequel se trouvait le logement du mĂ©nage.
Il en rĂ©sulte que les droits quâil dĂ©tient sur ce bien ne sont plus de droit insaisissables par les crĂ©anciers dont les droits naissent Ă lâoccasion de son activitĂ© professionnelle.
Doit ainsi ĂȘtre cassĂ©e la dĂ©cision qui pour dĂ©clarer la demande du liquidateur tendant Ă la rĂ©alisation de lâimmeuble au titre des opĂ©rations de liquidation irrecevable, retient que la dĂ©cision judiciaire attribuant la jouissance exclusive de la rĂ©sidence de la famille Ă lâĂ©pouse de lâentrepreneur est sans effet sur les droits de ce dernier sur le bien et sur son insaisissabilitĂ© lĂ©gale.
ApprĂ©ciation du montant de la prestation compensatoire : absence de prise en compte de la part de communautĂ© revenant Ă lâex-Ă©poux : Cass. Civ. 1Ăšre. 21 septembre 2022, n° 21-12.344 :
Suite au divorce dâĂ©poux mariĂ©s sous le rĂ©gime de communautĂ© lĂ©gale, un jugement a fixĂ© le montant de la prestation compensatoire due par lâun des Ă©poux Ă lâautre.
LâĂ©poux dĂ©biteur de la prestation compensatoire demandait Ă fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte du patrimoine estimĂ© ou prĂ©visible des Ă©poux, tant en capital quâen revenu, aprĂšs la liquidation du rĂ©gime matrimonial.
Il arguait quâil fallait prendre en compte la liquidation du rĂ©gime matrimonial afin dâapprĂ©cier la disparitĂ© que la rupture du mariage allait crĂ©er dans les conditions de vie respectives des Ă©poux et souhaitait quâil soit recherchĂ© si la liquidation de lâimportant patrimoine commun nâĂ©tait pas de nature Ă rĂ©duire sensiblement les besoins de lâĂ©poux crĂ©ancier de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation rejette lâargumentation en considĂ©rant dâune part quâil tendait Ă remettre en cause le pouvoir souverain dâapprĂ©ciation de la cour dâappel et dâautre part que la liquidation du rĂ©gime matrimonial des Ă©poux Ă©tant par dĂ©finition Ă©galitaire, il nây avait pas lieu de tenir compte de la part de communautĂ© devant revenir Ă lâĂ©poux crĂ©ancier de la prestation compensatoire pour apprĂ©cier la disparitĂ© créée par la rupture du lien conjugal dans les situations respectives des Ă©poux.Â
- Droit fiscal
Requalification de lâusufruit et rĂ©gime fiscal : CE, ch. rĂ©unies, 31 mars 2022, n° 458518 :
En lâespĂšce par acte du 23 juillet 2013 une personne consent Ă sa fille une donation-partage portant sur lâusufruit viager de 36 parts sociales dâune sociĂ©tĂ© en nom collectif.
Par acte du 2 dĂ©cembre 2013 le donataire constitue une sociĂ©tĂ© par actions simplifiĂ©es et y apport pour une durĂ©e de 30 ans lâusufruit des 36 parts sociales de la SNC en rĂ©munĂ©ration de cet apport elle reçoit la pleine de propriĂ©tĂ© de 12480 actions de la SAS lui permettant de disposer de 99,84% de son capital.
Ă lâissue dâun contrĂŽle, lâusufruitier des parts est assujettie au titre de lâannĂ©e 2013 sur le fondement du 1° du 5 de lâarticle 13 du CGI dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux Ă des cotisations supplĂ©mentaires dâimpĂŽt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus Ă raison de la somme reçue en contrepartie de lâapport consenti Ă la SAS.
Ce texte prĂ©voit que le produit rĂ©sultant de la premiĂšre cession Ă titre onĂ©reux dâun mĂȘme usufruit temporaire ou, si elle est supĂ©rieure, la valeur vĂ©nale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cĂ©dant, dans la catĂ©gorie de revenus Ă laquelle se rattache, au jour de la cession, le bĂ©nĂ©fice ou revenu procurĂ© ou susceptibles dâĂȘtre procurĂ© par le bien ou le droit sur lequel porte lâusufruit temporaire cĂ©dĂ©.
Le Conseil dâĂtat en dĂ©duit que cette disposition sâapplique Ă lâusufruit temporaire consenti pour une durĂ©e fixe, Ă savoir tant Ă (1°) la cession Ă titre onĂ©reux, par le propriĂ©taire dâun bien ou droit, dâun usufruit portant sur celui-ci quâĂ (2°) la premiĂšre cession Ă titre onĂ©reux, par son titulaire, dâun usufruit prĂ©constituĂ©, dans le cas oĂč le cessionnaire bĂ©nĂ©ficie du droit dâusufruit pour une pĂ©riode qui nâest pas exclusivement dĂ©terminĂ©e par la durĂ©e de la vie humaine.
Elle requalifie alors lâapport des parts sociales de la SNC Ă la SAS de cession dâusufruit temporaire soumise au rĂ©gime de lâarticle 13, 5 du CGI en raison de la mention dâune durĂ©e fixe de cession de 30 ans dans lâacte dâapport bien que lâusufruit avait Ă©tĂ© prĂ©constituĂ© Ă titre viager.
Il sâensuit que dĂšs lors que la SAS Ă©tait soumise au rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s de personnes et qui exerçait une activitĂ© de nature industrielle et commerciale, la rĂ©munĂ©ration de lâapport de parts sociales Ă celle-ci Ă©tait taxable entre les mains de celui qui a procĂ©dĂ© Ă lâapport dans la catĂ©gorie des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux.
Notion dâayant droit Ă©conomique unique en matiĂšre fiscale : CE, ch. rĂ©unies, 12 mai 2022, n° 444994 :
Le Conseil dâĂtat revient dans cet arrĂȘt sur la notion dâayant droit Ă©conomique unique dont la qualification est une condition dâapplication de lâarticle 123 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts.
Par ce texte, rappelle le Conseil dâĂtat, le lĂ©gislateur a entendu imposer les rĂ©sidents fiscaux Ă raison des bĂ©nĂ©fices rĂ©alisĂ©s Ă lâĂ©tranger par certaines entitĂ©s Ă©tablies dans des Ătats ou territoires dans lesquelles elles sont soumises Ă un rĂ©gime fiscal privilĂ©giĂ©, sur lesquelles ces rĂ©sidents exercent un contrĂŽle, mĂȘme partagĂ©, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas oĂč il est quantifiable, supĂ©rieur Ă 10%.
En lâespĂšce un rĂ©sident fiscal français avait fait lâobjet dâune rectification par lâadministration fiscale de sa dĂ©claration dâimpĂŽt dans la catĂ©gorie « revenus de capitaux mobilier » en vertu de lâarticle 123 bis du CGI car il dĂ©tenait des avoirs par lâintermĂ©diaire dâune sociĂ©tĂ© panamĂ©enne sur un compte bancaire suisse ainsi quâen vertu de lâarticle 120, 1° du CGI pour des comptes israĂ©liens non dĂ©clarĂ©s.
Le Conseil dâĂtat relĂšve que le compte de la sociĂ©tĂ© panamĂ©enne dans les livres de la banque suisse avait Ă©tĂ© alimentĂ© pendant des annĂ©es par les revenus professionnels du rĂ©sident, non dĂ©clarĂ©s en France.
Celui-ci avait indiquĂ© par courriers du 16 novembre 2011 ses intentions quant aux modalitĂ©s de legs Ă ses enfants des avoirs dĂ©tenus sur ce compte ainsi quâun appartement situĂ© Ă Paris acquis grĂące aux fonds dĂ©tenus par la mĂȘme sociĂ©tĂ© dont les documents comptables indiquaient quâil Ă©tait le seul associĂ©.
La cour administrative dâappel a ainsi pu juger que lâadministration Ă©tablissait que ce rĂ©sident exerçait seul le contrĂŽle de cette sociĂ©tĂ© et devait par suite ĂȘtre imposĂ©, sur le fondement de lâarticle 123 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Ă raison de la totalitĂ© du produit des actifs de la sociĂ©tĂ© panamĂ©enne.
La qualification dâayant-droit Ă©conomique unique peut donc ĂȘtre dĂ©duite dâun faisceau dâindices dispensant lâadministration fiscale de dĂ©montrer la condition de 10% de dĂ©tention de lâentitĂ© par le rĂ©sident fiscal, qualitĂ© lui permettant de rehausser la base imposable par application de lâarticle 123 bis du CGI et dâimposer la totalitĂ© des actifs dĂ©tenus.
Acte anormal de gestion résultant de la mise à disposition gratuite sans contrepartie de biens immobiliers appartenant à une société de capitaux : CE, ch. réunies, 22 juillet 2022, n° 444942 :
Dans cet arrĂȘt le Conseil dâĂtat, aprĂšs avoir rappelĂ© que constitue un acte anormal de gestion lâacte par lequel une entreprise dĂ©cide de sâappauvrir Ă des fins Ă©trangĂšres Ă son intĂ©rĂȘt, considĂšre que la circonstance quâune renonciation Ă recettes par une sociĂ©tĂ© de capitaux au bĂ©nĂ©fice de ses associĂ©s serait conforme Ă lâobjet social de lâentreprise nâest pas Ă elle seule de nature Ă faire regarder cette renonciation comme Ă©tant dans lâintĂ©rĂȘt propre de lâentreprise, ni que satisfaire par cette gratuitĂ© lâun des objets pour lequel la sociĂ©tĂ© a Ă©tĂ© créée soit une contrepartie suffisante.
Elle en dĂ©duit quâen mettant Ă la disposition de son unique associĂ© deux appartements situĂ©s Ă Cannes, la sociĂ©tĂ© avait renoncĂ© sans contrepartie Ă percevoir des recette quâune gestion normale de ses biens eut procurĂ©es.
En consĂ©quence lâadministration fiscale pouvait rĂ©intĂ©grer les sommes quâelle aurai pu tirer de la location de ses deux biens immobiliers dans lâassiette imposable Ă lâIS.
- Droit immobilier
Construction ou installation destinĂ©e Ă lâexercice dâun culte : consultation – ou pas – du prĂ©fet ? CE, 25 juillet 2022, n° 463525 :
Lâarticle L. 422-5-1 du code de lâurbanisme, issue de lâarticle 7 de la loi du 24 aout 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique, exige lâavis du reprĂ©sentant de lâĂtat pour tout projet portant sur des constructions et installations destinĂ©es Ă lâexercice dâun culte.
Le Conseil dâĂ©tat juge que lâavis du prĂ©fet nâa pas Ă ĂȘtre nĂ©cessairement recueilli si le projet ne crĂ©e par un nouveau lieu de culte ou nâĂ©tend pas de maniĂšre significative des constructions ou installations existantes affectĂ©es Ă lâexercice dâun culte.
En lâespĂšce le permis modificatif portait sur lâamĂ©nagement intĂ©rieur de salles de priĂšres et la crĂ©ation dâune surface commerciale liĂ©e Ă lâexercice du culte mais qui ne lui Ă©tait pas destinĂ©e.
Faute de construction nouvelle, ou dâextension significative de lâexistant, le projet nâentrait pas dans le champ de la consultation obligatoire du prĂ©fet.