DĂ©cret n° 2022-1217 du 7 septembre 2022 modifiant le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant le prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux dâhabitation ou Ă usage professionnel.
Les augmentations des loyers des locaux dâhabitation rĂ©gis par la loi du 1er septembre 1948 sont dĂ©terminĂ©s chaque annĂ©e par dĂ©cret.
Ce dĂ©cret majore les prix de base au mĂštre carrĂ© de chacune des catĂ©gories. La surface corrigĂ©e est obtenue en affectant la superficie des piĂšces habitables Ă celles des autres parties du logement de correctifs afin quâil soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de lâĂ©clairement, de lâensoleillement et des vues de chacune des piĂšces habitables ainsi que des caractĂ©ristiques particuliĂšres des autres parties du local.
Ă compter du 1er juillet 2022 et jusquâĂ ce quâils atteignent la valeur locative dĂ©finie Ă lâarticle 5 du dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 1948, les loyers de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, modifiĂ©s, peuvent ĂȘtre augmentĂ©s au maximum de 2,48% pour les locaux des catĂ©gories III A et III B, pour les locaux des catĂ©gories II B et IIC et pour les locaux de la catĂ©gorie III A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.
Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
Ă compter du 1er juillet 2022, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux dâhabitation ou Ă usage professionnel est fixĂ© conformĂ©ment Ă ce tableau :
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IIA |
12,89 |
7,65 |
10,52 |
6,28 |
DĂ©cret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 reconduisant le dispositif annuel dâencadrement des loyers en zones tendues.
Ce dĂ©cret reconduit Ă compter du 1er aout 2022 (jusquâau 31 juillet 2023) le dispositif dâencadrement des loyers, il prend Ă©galement en compte lâinterdiction de la hausse du loyer pour les logements classĂ©s F ou G Ă compter du 24 aout 2022.
DĂ©cret n° 2022-1143 du 9 aout 2023 modifie le dĂ©cret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif Ă lâaudit Ă©nergĂ©tique mentionnĂ© Ă lâarticle L. 126-28-1 du CCH.
DĂ©sormais les logements soumis Ă lâobligation de procĂ©der Ă un audit Ă©nergĂ©tique sont ceux qui font lâobjet dâune promesse de vente ou dâun acte de vente :
Ă compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G.
Ă compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent Ă la classe E.
Ă compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent Ă la classe D.
Article 8 de la loi de finance rectificative n° 2022-1157 du 16 aout 2022 :
Suite Ă lâarrĂȘt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mai 2022 Ă propos de lâexonĂ©ration Dutreil appliquĂ©e Ă une holding ayant cessĂ© son activitĂ© dâanimation, le lĂ©gislateur est intervenu.
DĂ©sormais trois situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es :Â
- En prĂ©sence dâun engagement collectif souscrit avant la transmission, la condition dâexercice par la sociĂ©tĂ© dâune activitĂ© Ă©ligible doit ĂȘtre satisfaite Ă compte de la conclusion de lâengagement collectif et jusquâau terme de lâengagement individuel.
- Si lâengagement collectif est rĂ©putĂ© acquis, la condition dâexercice de lâactivitĂ© Ă©ligible doit ĂȘtre satisfaite depuis deux ans au moins Ă la date de la transmission et doit le demeurer jusquâĂ la fin de lâengagement individuel.
- En prĂ©sence dâun engagement collectif conclu par les successeurs post mortem la condition dâexercice de lâactivitĂ© Ă©ligible sâapprĂ©cie Ă compter de la transmission, c’est-Ă -dire au jour du dĂ©cĂšs et doit demeurer satisfaite jusquâĂ la fin de lâengagement individuel.
Toutes les transmissions rĂ©alisĂ©es Ă compter du 18 juillet 2022 sont soumises Ă la nouvelle condition. Plus encore la nouvelle condition sâapplique aux transmissions antĂ©rieures au 18 juillet 2022 dĂšs lors quâĂ cette date lâengagement collectif ou individuel de conservation est en cours, Ă condition que la sociĂ©tĂ© nâait pas dĂ©jĂ cessĂ© Ă cette date dâexercer une activitĂ© industrielle, commerciale artisanale, agricole ou libĂ©rale.
Il faut remarquer que cette double rĂ©troactivitĂ© est susceptible de faire lâobjet dâune dĂ©cision dâinconstitutionnalitĂ©.
Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 :
En application de cette loi la loi Lemoine du 28 fĂ©vrier 2022 sâapplique dĂ©sormais Ă tous les prĂȘts immobiliers en cours Ă partir du 1er septembre 2022.
La loi Lemoine permet :
- La rĂ©siliation Ă tout moment et sans frais de lâassurance emprunteur.
- La fin du questionnaire de santĂ© pour la majoritĂ© des emprunteurs (moins de 200 000⏠empruntĂ©s et Ă©chĂ©ance du prĂȘt immobilier avant le 60e anniversaire).
- La rĂ©duction du dĂ©lai pour le droit Ă lâoubli (5 ans aprĂšs la guĂ©rison).
Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.
La purge du droit de prĂ©emption nĂ©cessite, au plan local, des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux qui dĂ©limiteront le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel ce droit sera instaurĂ© (Ă la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compĂ©tent pour contribuer Ă la prĂ©servation de la ressource en eau).
Une copie de lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral et du plan dĂ©limitant le pĂ©rimĂštre de prĂ©emption sera adressĂ© aux chambres dĂ©partementales des notaires.
La procĂ©dure de purge est proche de celle applicable en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain ; les articles L. 213-4 Ă L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 du code de lâurbanisme sâappliquent dans les zones de prĂ©emption dĂ©finies par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.
Les opérations soumises à ce droit de préemption est défini par référence aux rÚgles en matiÚre de préemption de la SAFER.
Ce droit de préemption prime le droit de préemption de la SAFER mais sera primé par le droit de préemption urbain si celui-ci est institué dans la zone.
La dĂ©claration dâaliĂ©ner doit ĂȘtre adressĂ©e en quatre exemplaires au titulaire du droit de prĂ©emption par LRAR, dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et lâadministration.
Le dĂ©lai de deux mois court Ă compter de la date de lâavis de rĂ©ception postal du premier des AR ou dâenregistrement dĂ©livrĂ© en application du code des relations entre le public et lâadministration.
Le dĂ©lai est suspendu Ă compter de la rĂ©ception par le propriĂ©taire de la demande unique formĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption en vue dâobtenir la communication de certains documents (extraits de lâavant contrat de vente contenant les Ă©lĂ©ments significatifs relatifs Ă la consistance et lâĂ©tat de lâimmeuble ; les servitudes en cours ; les Ă©ventuelles hypothĂšques ; les PV de bornage antĂ©rieurement rĂ©alisĂ©es ; les obligations rĂ©elles environnementales mises en Ćuvre en application de lâarticle L. 132-3 du code de lâenvironnement ; les baux en cours ; les clauses environnementales mises en Ćuvre en application de lâarticle L. 411-27 du code rural ; le cahier des charges applicable en vertu de lâarticle R. 142-1 du code rural si le bien a Ă©tĂ© acquis par attribution par une SAFER etc..).
En cas de vente par adjudication, celle-ci doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e dâune dĂ©claration du greffier de la juridiction ou du notaire chargĂ© de procĂ©der Ă la vente, faisant connaĂźtre la date et les modalitĂ©s de la vente. Elle est Ă©tablie dans les formes prescrites Ă lâarrĂȘtĂ© prĂ©vu par lâarticle R. 218-10.
Cette déclaration est adressée au titulaire du droit de préemption 30 jours au moins avant la date fixée pour la vente, par LRAR ou par voie électronique.
Le titulaire du droit de prĂ©emption doit ĂȘtre informĂ©, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă la vente, des reports et des dĂ©cisions dâadjudication.
Le titulaire dispose dâun dĂ©lai de 30 jours Ă compter de lâadjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa dĂ©cision de se substituer Ă lâadjudicataire.
La substitution ne peut intervenir quâau prix de la derniĂšre enchĂšre ou de la surenchĂšre.
La dĂ©cision de substitution est notifiĂ©e au greffier ou au notaire par LRAR ou par voie Ă©lectronique. Une copie est annexĂ©e au jugement ou Ă lâacte dâadjudication et publiĂ©e au fichier immobilier en mĂȘme temps que celui-ci.
Lorsquâil envisage dâacquĂ©rir le bien, le titulaire du droit transmet sans dĂ©lai une copie de la dĂ©claration prĂ©vue Ă lâarticle L. 218-8 en indiquant la date de lâavis de rĂ©ception, de la dĂ©charge de cette dĂ©claration ou du premier AR ou dâenregistrement au directeur dĂ©partemental ou, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©gional des finances publiques, en lui prĂ©cisant si cette transmission vaut demande dâavis.
Si le prix ou lâestimation figurant dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excĂšde le montant fixĂ© par lâarrĂȘtĂ© du ministre en charge, la transmission vaut demande dâavis.
Lâavis du directeur dĂ©partement ou rĂ©gional des finances publiques doit ĂȘtre formulĂ© dans le dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la rĂ©ception de la demande dâavis ; passĂ© ce dĂ©lai il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© librement Ă lâacquisition.
Si le vendeur nâaccepte pas une prĂ©emption partielle et exige que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de lâensemble de lâunitĂ© fonciĂšre, celui-ci peut soit accepter cette acquisition au prix et conditions dâaliĂ©nation, soit renoncer Ă prĂ©empter. La dĂ©cision doit parvenir au notaire dans le dĂ©lai de 30 jours Ă compter de la date de rĂ©ception de la dĂ©cision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption Ă lâexpiration de ce dĂ©lai vaut renonciation et rĂ©tractation.
La mise Ă bail ou la cession dâun bien acquis par le titulaire du droit de prĂ©emption fait lâobjet dâun appel de candidature prĂ©cĂ©dĂ© de lâaffichage dâun avis Ă la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins 15 jours.
Cet avis dĂ©crit sommairement le bien, sa superficie, la commune sur laquelle il se situe, et indique le dĂ©lai dans lequel les candidats doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es ainsi que les coordonnĂ©es du service susceptible de dĂ©livrer les complĂ©ments dâinformation relatifs Ă lâappel Ă candidature.
En cas de mise en bail, lâavis Ă©nonce lâexigence dâun bail conforme Ă lâarticle L. 411-27 du code rural et Ă©numĂšre les clauses environnementales relatives aux mesures nĂ©cessaires Ă la prĂ©servation de la ressource en eau proposĂ©e.
En cas de cession, lâavis Ă©nonce lâexigence dâun contrat portant obligations rĂ©elles environnementales et Ă©numĂšre les obligations environnementales envisagĂ©es pour assurer la prĂ©servation de la ressource en eau. Il mentionne le prix envisagĂ©.
Les biens acquis par lâexercice du droit de prĂ©emption peuvent ĂȘtre mis Ă la disposition de la SAFER ; ces conventions comprennent les dispositions permettant dâassurer que lâusage agricole du bien sera maintenu ou rĂ©tabli dans le respect de lâobjectif de prĂ©servation de la ressource en eau.
Le titulaire du droit de prĂ©emption transcrit au registre prĂ©vu par lâarticle L. 218-12 du code de lâurbanisme les cessions, locations et mises Ă dispositions rĂ©alisĂ©es dans ce cadre.
Jurisprudences :Â
Garantie décennale et obligation de réparation du préjudice économique : Cass. civ. 3Úme, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 :
Le 12 octobre 2006 un propriĂ©taire confie Ă un entrepreneur des travaux de gros Ćuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant.
Se plaignant de lâabandon du chantier, le maĂźtre de lâouvrage assigne lâentrepreneur en indemnisation.
Elle sollicitait notamment lâindemnisation dâun prĂ©judice Ă©conomique de nature immatĂ©rielle tenant Ă la jouissance de lâimmeuble objet des travaux.
Elle reprochait Ă la cour dâappel dâavoir limitĂ© les chefs dâindemnisation au seul titre des travaux nĂ©cessaires Ă la reprise des dĂ©sordres et dâavoir rejetĂ© sa demande au titre de la garantie dĂ©cennale du constructeur pour la rĂ©paration de son prĂ©judice Ă©conomique de jouissance.
La Cour de cassation juge dans un premier temps quâen vertu de lâarticle 1792 du code civil tous dommages matĂ©riels et immatĂ©riels consĂ©cutifs aux dĂ©sordres de lâouvrage doivent ĂȘtre rĂ©parĂ©s par le constructeur tenu Ă la garantie dĂ©cennale. Il en rĂ©sulte que le prĂ©judice de jouissance consĂ©cutif aux dĂ©sordres affectant lâouvrage non achevĂ© qui le rendait impropre Ă sa destination devait ĂȘtre indemnisĂ© par le constructeur au titre de la garantie dĂ©cennale.
Elle juge dans un second temps quâun tel dommage nâest pas imprĂ©visible dĂšs lors quâun entrepreneur chargĂ© de la construction peut prĂ©voir au stade de la formation du contrat que le maĂźtre de lâouvrage en jouira, aprĂšs son exĂ©cution, par lui-mĂȘme ou en le louant.
Conditions de délivrance du permis de construire modificatif : CE, sect., 26 juillet 2022, n° 437765 :
Dans cet arrĂȘt publiĂ© au recueil Lebon le Conseil dâĂtat juge que lâautoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©livrer au titulaire dâun permis de construire en cours de validitĂ© un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise nâest pas achevĂ©e, dĂšs lors que les modifications envisagĂ©es nâapportent pas Ă ce projet un bouleversement tel quâil en changerait la nature mĂȘme.
ConstitutionnalitĂ© de lâinterdiction de bĂ©nĂ©ficier de libĂ©ralitĂ©s : DĂ©cision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 :
Suite Ă la saisine du Conseil constitutionnel par un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2022, celui-ci devait rĂ©pondre Ă la constitutionnalitĂ© du premier alinĂ©a de lâarticle 909 du code civil dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă celle rĂ©sultant de la loi du 5 mars 2007.
Ce texte prĂ©voit que les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires mĂ©dicaux qui ont prodiguĂ©s des soins Ă une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaire quâelle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Si le Conseil constitutionnel reconnait que ces dispositions limitent la capacitĂ© des personnes atteintes dâune maladie Ă disposer librement de leur patrimoine et constituent ainsi une limite au droit de propriĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur a entendu assure la protection des personnes placĂ©es dans une situation de particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© vis-Ă -vis du risque de captation dâune partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins, elles poursuivent un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
Ainsi lâatteinte au droit de propriĂ©tĂ© qui rĂ©sulte de ces dispositions est justifiĂ©e par un objectif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et est proportionnĂ©e Ă cet objectif, en consĂ©quence elles sont dĂ©clarĂ©es conformes Ă la constitution.
Ătudes :
Regards croisés sur la vente immobiliÚre « au cadran » : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1208 :
La vente au cadran consiste en une vente à prix dégressif.
Avant dâatteindre le domaine immobilier, mis en lumiĂšre par la vente dâune ferme Ă Pont-Saint-Martin prĂšs de Nantes il y a moins de 5 ans, la vente au cadra fĂ»t utilisĂ©e dans le cadre de vente de bestiaux, de fruits de mer ou encore de denrĂ©es pĂ©rissables.
Lâobjet de la vente est proposĂ© Ă un prix dâentrĂ©e lequel sera automatiquement mis Ă jour Ă un rythme fixĂ© Ă lâavance.
Chaque candidat peut formuler une offre dâachat lorsque le prix lui conviendra, une fois le temps de la mise en vente Ă©coulĂ©e, le vendeur pourra choisir lâoffrant qui lui convient le mieux.
Techniquement il ne sâagit donc pas dâune vente mais dâun processus original de nĂ©gociation, Vincent Chauveau, notaire, prĂ©fĂ©rant Ă ce titre lâutilisation de lâexpression « appel dâoffre au cadran ».
En effet le vendeur conserve la libertĂ© de choisir parmi les candidats Ă lâacquisition, ce qui place ces derniers dans le rĂŽle de pollicitant, tandis que le vendeur ne procĂšde quâĂ une nĂ©gociation, sans ĂȘtre engagĂ© par les prix proposĂ©s â prix dâentrĂ©e et prix dĂ©gressifs.
La technique se veut rassurante pour le vendeur qui conserve également la possibilité de ne pas vendre si aucun candidat ne lui convient.
Du point de vue des candidats Ă lâacquisition, ceux-ci disposent de plusieurs semaines pour visiter le bien, prĂ©parer leur plan de financement et apprĂ©cier les qualitĂ©s du bien Ă vendre. Cela leur permet dâĂ©valuer le prix quâil souhaite mettre pour acquĂ©rir lâimmeuble, en particulier en prenant en considĂ©ration dâĂ©ventuels travaux Ă rĂ©aliser aprĂšs la vente.
En somme la vente au cadran peut se dérouler ainsi :
- Le bien immobilier est évalué et les conditions de la vente sont déterminées (premiÚre offre possible, montant minimal au-dessous duquel les offres ne seront plus reçues, calendrier de la vente etc.).
- Lâannonce immobiliĂšre fait lâobjet dâune publicitĂ©.
- Les candidats Ă lâacquisition visitent le bien et sâinscrivent (en ligne) pour pouvoir porter leurs offres durant la vente.
- Le jour de la vente, la rĂ©ception des offres dĂ©bute et dure plusieurs heures (voire 24h ou plus selon les modalitĂ©s dĂ©finies). Le vendeur et les acquĂ©reurs assistent en direct Ă lâĂ©mission des offres successives qui apparaissent en temps rĂ©el.
- Ă lâissue de la pĂ©riode de rĂ©ception des offres, le vendeur retient celle qui lui convient le mieux, il signe le compromis de vente et la suite du processus se dĂ©roule comme une vente classique.
La rĂ©munĂ©ration du notaire dans le cadre de cette vente classique prĂ©cĂ©dĂ©e dâune phase de nĂ©gociation particuliĂšre relĂšve du tarif non rĂ©glementĂ© pour lâexercice dâune activitĂ© relevant du monde concurrentiel, les honoraires de nĂ©gociation Ă©tant gĂ©nĂ©ralement fixĂ© entre 3,80 et 6,50% de la valeur du bien et mis Ă la charge de lâacquĂ©reur.
La donation de parts dâune SCI endettĂ©e : Solution Notaire n° 22, 30 juin 2022 par MaĂźtre Bois-Samier :
Lâauteur traite de lâhypothĂšse de la donation en pleine propriĂ©tĂ© ou avec rĂ©serve dâusufruit des parts dâune SCI endettĂ©e Ă la suite de lâacquisition dâun bien immobilier financĂ© par emprunt bancaire.
Faut-il lâaccord du prĂȘteur ?
Par principe la SCI emprunteuse ayant une personnalitĂ© juridique distincte de celle de ses associĂ©s, le dĂ©biteur de lâemprunt restant la SCI, il nâest pas nĂ©cessaire dâobtenir lâaval de la banque.
NĂ©anmoins de nombreux prĂȘts prĂ©voient une dĂ©chĂ©ance du terme notamment en cas de changement dâassociĂ©.
Lorsque le contrat de prĂȘt prĂ©voit que le « retrait dâun associĂ© de nature Ă compromettre le bon Ă©quilibre de la personne morale » entrainera la dĂ©chĂ©ance du terme, et la qualitĂ© dâassociĂ© nâĂ©tant pas reconnu Ă lâusufruitier, il faudra se demander si la donation de la nue-propriĂ©tĂ© nâĂ©quivaut pas Ă un retrait de lâassociĂ©.
Dans lâhypothĂšse oĂč le donataire est mineur il est recommandĂ© au notaire de soumettre lâacte au juge des tutelles mĂȘme si la loi ne lây oblige pas.
Il peut Ă©galement ĂȘtre opportun de limiter les droits financiers du mineur dans le but dâallĂ©ger ses risques, ce qui peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par une modification des statuts avant la donation pour, par exemple :
- PrĂ©voir une mise en rĂ©serve systĂ©matique des bĂ©nĂ©fices afin dâaugmenter le gage des crĂ©anciers et le patrimoine du nu-propriĂ©taire.
- Verser des dividendes prioritaires aux seuls mineurs.
- Leur attribuer une part dans les bénéfices supérieurs à leurs droits dans le capital.
- Limiter lâobjet social ou les pouvoirs du gĂ©rant dans la souscription de nouveaux emprunts.
- InsĂ©rer une clause de retrait de lâassociĂ© devenu majeur pour quâil ne se trouve pas enfermĂ© dans la sociĂ©tĂ©.
Un rapprochement avec la banque peut Ă©galement ĂȘtre envisagĂ© afin de nĂ©gocier un avenant au prĂȘt en cours prĂ©voyant quâelle ne se retournera pas contre le mineur, mĂȘme devenu majeur, en cas de non-remboursement du prĂȘt en contrepartie de quoi les donateurs pourraient consentir des garanties Ă la banque telles quâun cautionnement, un nantissement dâune assurance-vie ou encore un contrat de capitalisation.
Comment liquider une libéralité en usufruit ? étude par MM M. Nicod et A. Tani : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1209 :
Depuis lâarrĂȘt rendu par la 1Ăšre chambre civile le 22 juin 2022, n° 20-23.215, il rĂ©sulte de lâarticle 913 du code civil quâaucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les hĂ©ritiers rĂ©servataires tiennent de la loi et quâaux termes de lâarticle 919-2 du code civil la libĂ©ralitĂ© hors part successorale sâimpute sur la quotitĂ© disponible, lâexcĂ©dent est sujet Ă rĂ©duction. Il sâen dĂ©duit que « les libĂ©ralitĂ©s faites en usufruit sâimputent en assiette » et lâatteinte Ă la rĂ©serve doit sâapprĂ©cier en imputant le legs en usufruit sur la quotitĂ© disponible en assiette et non aprĂšs conversion en valeur pleine propriĂ©tĂ©.
Par exemple :Â
Le dĂ©funt avait consenti Ă sa compagne un legs de lâusufruit de la maison dâhabitation, laquelle Ă©tait estimĂ©e Ă 240 000⏠en pleine propriĂ©tĂ©.
La masse de calcul de la quotitĂ© disponible sâĂ©levait Ă 383 000 âŹ, soit en prĂ©sence dâun enfant, une quotitĂ© disponible reprĂ©sentant Âœ de cette somme et autant pour la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire (191 500 ⏠chacun).
Le legs de lâusufruit de la maison doit sâimputer en assiette sur lâusufruit de la quotitĂ© disponible, soit 191 500 (u) â 240 000 (u) = – 48 500 (u). Ce faisant il y a un dĂ©passement de lâusufruit de la quotitĂ© disponible pour 48 500⏠entrainant une possible rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ©.
Lâarticle 917 du code civil prĂ©voit toutefois une option spĂ©ciale aux hĂ©ritiers rĂ©servataires, lesquels peuvent :Â
- Soit renoncer Ă agir en rĂ©duction et laisser la libĂ©ralitĂ© en usufruit sâexĂ©cuter en empiĂ©tant sur la rĂ©serve (ce qui aboutit souvent Ă un dĂ©membrement).
- Soit agir en rĂ©duction mais au prix de lâabandon de la quotitĂ© disponible (ce qui aboutit souvent Ă une indivision).
Vis-Ă -vis de notre exemple : lâenfant peut demander Ă recevoir sa rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire non grevĂ©e de lâusufruit qui excĂšde la quotitĂ© disponible, mais elle doit souffrir que la quotitĂ© disponible revienne en pleine propriĂ©tĂ© au lĂ©gataire.
Elle peut Ă lâinverse renoncer Ă agir en rĂ©duction et ainsi devoir supporter que sa rĂ©serve demeure grevĂ©e de lâusufruit.
Il convient de remarquer que ce texte ne sâapplique que dans lâhypothĂšse oĂč la disposition par acte entre vifs ou par testament est un usufruit ou une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, lâoption nâest pas ouverte si les libĂ©ralitĂ©s portent sur un droit dâusage et dâhabitation.
Aussi ce texte nâest pas impĂ©ratif et le disposant peut Ă©carter son application par une clause contenue dans le testament ou la donation.
Lorsque lâarticle 917 est Ă©cartĂ©, câest lâarticle 924 du code civil qui sâapplique ; en prĂ©sence dâune libĂ©ralitĂ© en usufruit, le montant de lâindemnitĂ© de rĂ©duction sera alors fixĂ© par Ă©valuation de celui-ci, laquelle procĂšde en gĂ©nĂ©ral de lâutilisation du barĂšme fiscal de lâarticle 669 du CGI.
Vis-Ă -vis de notre exemple sous rĂ©serve que lâapplication de lâarticle 917 ait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e, lâenfant pourra prĂ©tendre au paiement dâune indemnitĂ© de rĂ©duction qui correspondra Ă 48 500 x 60% = 29 100âŹ.
Sujets dâexamens de M2 en droit des libĂ©ralitĂ©s, assurance-vie et fiscalitĂ© par Emmanuel Kloek au JCP N, n° 29 du 22 juillet 2022, 1199 :
Sujet n° 1 :
Jean dĂ©cĂšde en 2020. De son vivant il a souscrit trois contrats dâassurance-vie.
En 1992, il a souscrit un contrat dâassurance-vie « Alpha ». Il Ă©tait alors ĂągĂ© de 57 ans et a versĂ© une prime de 10 000 âŹ, reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 30 000 âŹ.
En 2001, Jean, ĂągĂ© de 66 ans, a versĂ© une prime complĂ©mentaire de 20 000 âŹ, reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 30 000 âŹ.
En 2012, ĂągĂ© de 77 ans, il a versĂ© une prime de 100 000 ⏠reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 130 000 âŹ.
La valeur de rachat du contrat dâassurance vie sâĂ©lĂšve donc au dĂ©cĂšs Ă la somme totale de 190 000 âŹ.
Le bĂ©nĂ©ficiaire de ce contrat est Pierre, son neveu, quâil considĂšre comme son fils.
En 2001, Jean a souscrit un contrat dâassurance-vie « Beta » sur lequel il a versĂ© une prime unique de 190 000 âŹ.
La valeur de rachat du contrat est de 220 000 âŹ.
Le bénéficiaire de ce contrat est Théodore, son fils unique.
En 2015, enfin, Jean a souscrit un contrat dâassurance vie « Gamma » sur lequel il a versĂ© plusieurs primes dâun montant total de 126 000 âŹ.
La valeur de rachat de ce contrat Ă son dĂ©cĂšs est de 150 000 âŹ.
Les bénéficiaires de ce contrat sont Pierre, Théodore et Marie, son épouse.
Questions :
1° Déterminez la base taxable aux droits de succession de chaque bénéficiaire.
2° Liquidez le montant des droits dus au titre de lâarticle 990 I du CGI.
3° Compte tenu de la fiscalité applicable à ces contrats, quel(s) conseil(s) auriez-vous pu apporter à Jean sur la désignation des bénéficiaires de ces différents contrats ?
Solution proposée :
Ce sujet traite des modalitĂ©s de taxation des contrats dâassurance vie au regard des articles 757 B et 990 I du CGI.
Sur le plan fiscal, le dĂ©nouement dâun contrat dâassurance vie par le dĂ©cĂšs de lâassurĂ© est susceptible de gĂ©nĂ©rer :
- Une taxation aux droits de mutation Ă titre gratuit des primes versĂ©es par le souscripteur en application de lâarticle 757 B du CGI :
- Et/ou un prĂ©lĂšvement forfaitaire dont le rĂ©gime fiscal est Ă©dictĂ© Ă lâarticle 990 I du CGI.
Il sâagira de traiter dâabord le champ dâapplication de lâarticle 757 B du CGI avant de traiter la liquidation du montant des droits dus au titre de lâarticle 990 I du CGI.
- DĂ©termination de la base taxable aux droits de succession de chaque bĂ©nĂ©ficiaire (taxation relevant de lâarticle 757 B du CGI).
- Champ dâapplication de lâarticle 757 B et dĂ©termination de lâassiette taxable
Lâarticle 757 B est entrĂ© en vigueur le 20 novembre 1991 et sâapplique aux contrats souscrits Ă compter de cette date.
Il prĂ©voit en son I de lâalinĂ©a premier que « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, Ă raison du dĂ©cĂšs de lâassurĂ©, donnent ouverture aux droits de mutation par dĂ©cĂšs suivant le degrĂ© de parentĂ© existant entre le bĂ©nĂ©ficiaire Ă titre gratuit et lâassurĂ© Ă concurrence de la fraction des primes versĂ©es aprĂšs lâĂąge de soixante-dix ans. ».
Ce faisant les contrats dâassurance vie souscrits postĂ©rieurement au 20 novembre 1991 ne sont pas en principe imposables aux droits de succession, sauf le montant des primes versĂ©es aprĂšs le 70e anniversaire.
En lâespĂšce :
- La prime du contrat dâassurance vie Alpha assujettie Ă lâarticle 757 B du CGI est donc la prime versĂ©e en 2012 aprĂšs le 70e anniversaire (100 000 âŹ).
- Les primes du contrat dâassurance vie Beta ne sont pas assujetties Ă lâarticle 757 B du CGI car la prime a Ă©tĂ© versĂ©e avant le 70e anniversaire.
- La prime du contrat dâassurance vie Gamma assujettie Ă lâarticle 757 B du CGI est donc la prime versĂ©e en 2015 aprĂšs le 70e anniversaire (126 000âŹ).
Le total des primes assujetties Ă lâarticle 757 B du CGI sont : 100 000 ⏠+ 126 000 ⏠= 226 000âŹ.
- Application de lâabattement
Lâarticle 757 B II prĂ©voit que « Lâensemble des sommes, rentes, ou valeurs visĂ©es au I dues Ă raison du ou des contrats conclus sur la tĂȘte dâun mĂȘme assurĂ© fait lâobjet dâun abattement global de 30 500 âŹÂ ».
La rĂšgle dâapplication globale de cet abattement est rĂ©guliĂšrement source dâerreur : cet abattement de 30 500 ⏠sâapplique sur le montant total des primes relevant de lâarticle 757 B et se divise entre les bĂ©nĂ©ficiaires Ă proportion du montant de leurs droits dans le bĂ©nĂ©fice global des contrats dâassurance vie.
- Pierre
Il est seul bénéficiaire du contrat Alpha : la valeur de rachat lui revenant correspond à 100 000 ⏠de primes taxables.
Il est bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Gamma Ă concurrence dâun tiers, soit 42 000 ⏠de primes taxables, soit un total de 100 000⏠+ 42 000⏠= 142 000âŹ.
- Théodore
Il est bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Gamma Ă concurrence dâun tiers, soit 42 000 ⏠de primes taxables, soit un total de 42 000âŹ.
- Marie
Elle est exonérée de droits de succession en sa qualité de conjoint survivant.
En application de la rĂ©ponse ministĂ©rielle Le Nay (n° 18066, JOAN 8 juillet 2008, p. 5948) reprise au bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200) « il nâest pas tenu compte, en cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires de la part revenant au conjoint survivant, au partenaire liĂ© au dĂ©funt par un PACS » ou dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale de la part revenant Ă un bĂ©nĂ©ficiaire exonĂ©rĂ© de droit de mutation par dĂ©cĂšs.
En consĂ©quent, lâabattement de 30 500 ⏠se rĂ©partit comme suit entre les bĂ©nĂ©ficiaires :
Pour Pierre : 30 500 ⏠x 142 000⏠/ (142 000 ⏠+ 42 000 âŹ) = 23 538 âŹ.
Pour ThĂ©odore : 30 500 ⏠x 42 000 âŹÂ / (142 000⏠+ 42 000âŹ) = 6 962 âŹ.
- DĂ©termination de la base taxable aux droits de mutation
- Pierre
AprĂšs application de lâabattement lui revenant, la base taxable des prime sâĂ©lĂšve Ă Â : 142 000 ⏠– 23 538 ⏠= 118 462 âŹ.
- Théodore
AprĂšs application de lâabattement lui revenant, la base taxable des primes sâĂ©lĂšve Ă Â : 42 000 â 6 962 ⏠= 35 038 âŹ.
- Marie
Base imposable : néant.
En pratique, les bĂ©nĂ©ficiaires sont tenus de dĂ©poser un formulaire dit de « dĂ©claration partielle de succession en cas dâassurance vie ».
Cette dĂ©claration doit en principe ĂȘtre dĂ©posĂ©e, et le montant des droits rĂ©glĂ©s, dans le dĂ©lai de 6 mois Ă compter du dĂ©cĂšs.
Le service des impĂŽts dĂ©livre contre paiement des droits le certificat dâenregistrement que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassurance vie communique Ă la Compagnie pour percevoir le montant lui revenant.
En lâabsence de droit exigible, le Service des impĂŽts dĂ©livre un certificat de « non-exigibilité » de lâimpĂŽt, permettant le versement des fonds.
- Liquidation du montant des droits au titre de lâarticle 990 I du CGI
- Champ dâapplication de lâarticle 990 I et dĂ©termination de lâassiette taxable
Lâarticle 990 I du CGI, entrĂ© en vigueur le 13 octobre 1998 assujettit les primes versĂ©es Ă compter de cette date Ă une taxation alternative de celle prĂ©vue Ă lâarticle 757 B du CGI.
Lâarticle 990 I du CGI a vocation Ă sâappliquer dĂšs lors que les primes sont versĂ©es Ă compter du 13 octobre 1998 et que ces mĂȘmes primes ne sont pas, par ailleurs, assujetties Ă lâarticle 757 B du CGI.
Si le bĂ©nĂ©ficiaire a droit Ă une valeur de rachat du contrat comme câest le cas en lâespĂšce, la fraction du capital rachetable lui revenant sera imposĂ©e ; si le bĂ©nĂ©ficiaire dispose de droits non rachetables, le montant des primes sera alors imposĂ©.
Dans notre espĂšce il est donc nĂ©cessaire de dĂ©terminer, contrat par contrat, si les primes versĂ©es entrent dans le champ dâapplication de lâarticle 990 I, avant de dĂ©terminer la fiscalitĂ© applicable Ă la valeur de rachat du contrat dâassurance-vie.
- Sâagissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Alpha »
Il faut distinguer :
- La prime versĂ©e en 1992 non assujettie Ă lâarticle 990 I du CGI dĂšs lors quâelle est antĂ©rieure Ă son entrĂ©e en vigueur.
- La prime de 20 000⏠versĂ©e en 2001, soit postĂ©rieurement Ă la date dâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 990 I et qui nâest pas soumise Ă lâarticle 757 B, dĂšs lors que lâassurĂ© avait moins de 70 ans au jour de son versement et qui est donc soumise au rĂ©gime de lâarticle 990 I.
- Cette prime sâĂ©lĂšve Ă 20 000 ⏠et reprĂ©sente une valeur rachetable au dĂ©cĂšs de 30 000âŹÂ :
- La prime versĂ©e en 2012 qui relĂšve de lâarticle 757 B et qui est par consĂ©quent exclue du champ dâapplication de lâarticle 990 I.
- Sâagissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Beta »
La prime unique de 190 000 ⏠est assujettie Ă lâarticle 990 I dĂšs lors quâelle a Ă©tĂ© versĂ©e aprĂšs le 13 octobre 1998 et que cette prime ne relĂšve pas de lâarticle 757 B.
La valeur de rachat soumise Ă lâarticle 990 I sâĂ©lĂšve Ă la somme totale de 220 000âŹ.
- Sâagissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Gamma »
Les primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Gamma » sont assujetties Ă lâarticle 757 B du CGI, elles sont par consĂ©quent exclues du rĂ©gime de lâarticle 990 I.
- Application des exonérations et abattement
Lâarticle 990 I alinĂ©a 3 prĂ©voit lâexonĂ©ration des ayants droits exonĂ©rĂ©s de droits de mutation par dĂ©cĂšs, dont notamment le conjoint survivant : Marie est donc exonĂ©rĂ©e du prĂ©lĂšvement.
Lâarticle 990 I instaure par ailleurs un abattement de 152 000 ⏠par bĂ©nĂ©ficiaire.
En pratique, chaque bĂ©nĂ©ficiaire atteste sur lâhonneur Ă la compagnie dâassurance-vie le montant disponible de cet abattement et lâexistence, le cas Ă©chĂ©ant, de contrats dâassurance vie souscrits auprĂšs dâautres compagnies impactant cet abattement.
Pierre et ThĂ©odore bĂ©nĂ©ficient donc chacun dâun abattement de 152 000 âŹ.
On aboutit aux situations suivantes :
- Pierre
La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 20 000 ⏠versĂ©e dans le cadre du contrat Alpha sâĂ©lĂšve Ă 30 000âŹ.
Pierre est exonĂ©rĂ© dâimpĂŽt (30 000 < 152 000âŹ).
- Théodore
La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 190 000⏠versĂ©e dans le cadre du contrat Beta sâĂ©lĂšve Ă 220 000 âŹ.
ThĂ©odore est imposable pour un montant de 67 500⏠(220 000⏠– 152 200âŹ).
- Calcul du prélÚvement
La fraction imposable de la valeur de rachat se situe dans la tranche taxable au taux de 20%.
Soit un prĂ©lĂšvement de 67 500⏠x 20% = 13 500âŹ.
Il convient dâindiquer que la compagnie dâassurance-vie est tenue de dĂ©clarer le dĂ©nouement du contrat dâassurance vie au TrĂ©sor Public dans le dĂ©lai de 60 jours Ă compter de la connaissance du dĂ©cĂšs.
Le prĂ©lĂšvement est effectuĂ© directement par la compagnie dâassurance et sous sa responsabilitĂ© au profit du TrĂ©sor Public, sur le montant des capitaux ; ce rĂšglement doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours suivant le dĂ©blocage des fonds.
- Conseils sur la désignation des bénéficiaires
Deux optimisations peuvent ĂȘtre proposĂ©es :
- Désigner le bénéficiaire du contrat en fonction de la fiscalité successorale et le lien de parenté
La fiscalitĂ© au dĂ©cĂšs varie en fonction de lâantĂ©rioritĂ© du contrat et de la date de versement des primes. Il peut ĂȘtre opportun de dĂ©signer le bĂ©nĂ©ficiaire dâun contrat dâassurance vie en fonction du lien de parentĂ© entre lâassurĂ© et le bĂ©nĂ©ficiaire.
En lâespĂšce, Pierre, le neveu du dĂ©funt, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© seul bĂ©nĂ©ficiaire du contrat di « Alpha » dont il rĂ©sulte une base taxable aux droits de succession de 118 462âŹ.
Compte tenu du lien de parentĂ© avec lâassurĂ©, Pierre bĂ©nĂ©ficie dâun abattement successoral de 7 967⏠et se trouve imposĂ© Ă 55%, soit un impĂŽt de succession pouvant ĂȘtre estimĂ© Ă (118 462⏠– 7 967âŹ) x 55% = 60 772âŹ.
Il aurait pu ĂȘtre conseillĂ© au dĂ©funt de dĂ©signer Pierre bĂ©nĂ©ficiaire du contrat dâassurance vie Beta, exclusivement soumis Ă lâarticle 990 I du CGI, de sorte que le montant des sommes lui revenant soient taxĂ©es dans la limite de 13 500âŹ.
Si ThĂ©odore avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Alpha, le taux dâimposition nâaurait pas excĂ©dĂ© la tranche maximal de 45% applicable en ligne direct tandis que Pierre, en sa qualitĂ© de neveu, a Ă©tĂ© au taux de 55%.
- Ătablir une clause bĂ©nĂ©ficiaire en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ©
La clause bĂ©nĂ©ficiaire peut prĂ©voir un versement en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© du capital dĂ©cĂšs. La stipulation dâune clause de dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© sâinscrit dans le cadre dâune stratĂ©gie patrimoniale, elle permet :
- De mettre Ă disposition des fonds au conjoint survivant.
- De transmettre en deux temps la succession Ă lâenfant.
- Dâinscrire, au passif de la succession du bĂ©nĂ©ficiaire usufruitier, la crĂ©ance de restitution.
Toutefois il convient de souligner quâen cas de mise en Ćuvre de cette facultĂ© de dĂ©membrement, le descendant nu-propriĂ©taire ne reçoit en principe aucune liquiditĂ© au dĂ©nouement du contrat, compte tenu de la perception des fonds par le conjoint.
Pour autant, il subit Ă cette mĂȘme date une taxation, Ă concurrence de ses droits en nue-propriĂ©tĂ© sur la valeur taxable du contrat, sauf lâeffet de la crĂ©ance de restitution qui sâinscrira au passif de la succession dudit conjoint.
Ces diffĂ©rents conseils rĂ©dactionnels supposent une analyse de la volontĂ© du souscripteur-assurĂ© du contrat dâassurance vie ainsi quâun audit de son patrimoine lors de la rĂ©daction de la clause, et de son Ă©volution possible, permettant la rĂ©daction de clauses adaptĂ©es.