Décret n° 2022-1217 du 7 septembre 2022 modifiant le décret du 10 décembre 1948 déterminant le prix de base au mètre carré des locaux d’habitation ou à usage professionnel.

Les augmentations des loyers des locaux d’habitation régis par la loi du 1er septembre 1948 sont déterminés chaque année par décret.

Ce décret majore les prix de base au mètre carré de chacune des catégories. La surface corrigée est obtenue en affectant la superficie des pièces habitables à celles des autres parties du logement de correctifs afin qu’il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l’éclairement, de l’ensoleillement et des vues de chacune des pièces habitables ainsi que des caractéristiques particulières des autres parties du local.

À compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’ils atteignent la valeur locative définie à l’article 5 du décret du 10 décembre 1948, les loyers de la période précédente, modifiés, peuvent être augmentés au maximum de 2,48% pour les locaux des catégories III A et III B, pour les locaux des catégories II B et IIC et pour les locaux de la catégorie III A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

À compter du 1er juillet 2022, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d’habitation ou à usage professionnel est fixé conformément à ce tableau :

 

 


Valeur locative mensuelle en euros

 

 


Agglomération parisienne

 


Hors agglomération parisienne

 


Catégorie

 


Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

 


Prix de base des mètres carrés suivants

 


Prix de base de chacun des dix premiers mètres carrés de surface corrigée

 


Prix de base des mètres carrés suivants

 

IIA
II B
II C
III A
III B
IV

 

12,89
8,86
6,79
4,11
2,43
0,26

 

7,65
4,80
3,63
2,20
1,27
0,12

 

10,52
7,26
5,54
3,36
2,00
0,26

 

6,28
3,95
2,98
1,87
1,04
0,12

 

Décret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 reconduisant le dispositif annuel d’encadrement des loyers en zones tendues.

Ce décret reconduit à compter du 1er aout 2022 (jusqu’au 31 juillet 2023) le dispositif d’encadrement des loyers, il prend également en compte l’interdiction de la hausse du loyer pour les logements classés F ou G à compter du 24 aout 2022.

Décret n° 2022-1143 du 9 aout 2023 modifie le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l’audit énergétique mentionné à l’article L. 126-28-1 du CCH.

Désormais les logements soumis à l’obligation de procéder à un audit énergétique sont ceux qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un acte de vente :

À compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G.

À compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E.

À compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D.

Article 8 de la loi de finance rectificative n° 2022-1157 du 16 aout 2022 :

Suite à l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mai 2022 à propos de l’exonération Dutreil appliquée à une holding ayant cessé son activité d’animation, le législateur est intervenu.

Désormais trois situations doivent être distinguées : 

  • En présence d’un engagement collectif souscrit avant la transmission, la condition d’exercice par la société d’une activité éligible doit être satisfaite à compte de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel.
  • Si l’engagement collectif est réputé acquis, la condition d’exercice de l’activité éligible doit être satisfaite depuis deux ans au moins à la date de la transmission et doit le demeurer jusqu’à la fin de l’engagement individuel.
  • En présence d’un engagement collectif conclu par les successeurs post mortem la condition d’exercice de l’activité éligible s’apprécie à compter de la transmission, c’est-à-dire au jour du décès et doit demeurer satisfaite jusqu’à la fin de l’engagement individuel.

Toutes les transmissions réalisées à compter du 18 juillet 2022 sont soumises à la nouvelle condition. Plus encore la nouvelle condition s’applique aux transmissions antérieures au 18 juillet 2022 dès lors qu’à cette date l’engagement collectif ou individuel de conservation est en cours, à condition que la société n’ait pas déjà cessé à cette date d’exercer une activité industrielle, commerciale artisanale, agricole ou libérale.

Il faut remarquer que cette double rétroactivité est susceptible de faire l’objet d’une décision d’inconstitutionnalité.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 :

En application de cette loi la loi Lemoine du 28 février 2022 s’applique désormais à tous les prêts immobiliers en cours à partir du 1er septembre 2022.

La loi Lemoine permet :

  • La résiliation à tout moment et sans frais de l’assurance emprunteur.
  • La fin du questionnaire de santé pour la majorité des emprunteurs (moins de 200 000€ empruntés et échéance du prêt immobilier avant le 60e anniversaire).
  • La réduction du délai pour le droit à l’oubli (5 ans après la guérison).

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

La purge du droit de préemption nécessite, au plan local, des arrêtés préfectoraux qui délimiteront le périmètre du territoire sur lequel ce droit sera instauré (à la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent pour contribuer à la préservation de la ressource en eau).

Une copie de l’arrêté préfectoral et du plan délimitant le périmètre de préemption sera adressé aux chambres départementales des notaires.

La procédure de purge est proche de celle applicable en matière de droit de préemption urbain ; les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 du code de l’urbanisme s’appliquent dans les zones de préemption définies par arrêté préfectoral.

Les opérations soumises à ce droit de préemption est défini par référence aux règles en matière de préemption de la SAFER.

Ce droit de préemption prime le droit de préemption de la SAFER mais sera primé par le droit de préemption urbain si celui-ci est institué dans la zone.

La déclaration d’aliéner doit être adressée en quatre exemplaires au titulaire du droit de préemption par LRAR, déposée contre décharge ou adressée par voie électronique dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration.

Le délai de deux mois court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des AR ou d’enregistrement délivré en application du code des relations entre le public et l’administration.

Le délai est suspendu à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de certains documents (extraits de l’avant contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble ; les servitudes en cours ; les éventuelles hypothèques ; les PV de bornage antérieurement réalisées ; les obligations réelles environnementales mises en œuvre en application de l’article L. 132-3 du code de l’environnement ; les baux en cours ; les clauses environnementales mises en œuvre en application de l’article L. 411-27 du code rural ; le cahier des charges applicable en vertu de l’article R. 142-1 du code rural si le bien a été acquis par attribution par une SAFER etc..).

En cas de vente par adjudication, celle-ci doit être précédée d’une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Elle est établie dans les formes prescrites à l’arrêté prévu par l’article R. 218-10.

Cette déclaration est adressée au titulaire du droit de préemption 30 jours au moins avant la date fixée pour la vente, par LRAR ou par voie électronique.

Le titulaire du droit de préemption doit être informé, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, des reports et des décisions d’adjudication.

Le titulaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l’adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu’au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

La décision de substitution est notifiée au greffier ou au notaire par LRAR ou par voie électronique. Une copie est annexée au jugement ou à l’acte d’adjudication et publiée au fichier immobilier en même temps que celui-ci.

Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit transmet sans délai une copie de la déclaration prévue à l’article L. 218-8 en indiquant la date de l’avis de réception, de la décharge de cette déclaration ou du premier AR ou d’enregistrement au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, en lui précisant si cette transmission vaut demande d’avis.

Si le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre en charge, la transmission vaut demande d’avis.

L’avis du directeur département ou régional des finances publiques doit être formulé dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande d’avis ; passé ce délai il peut être procédé librement à l’acquisition.

Si le vendeur n’accepte pas une préemption partielle et exige que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, celui-ci peut soit accepter cette acquisition au prix et conditions d’aliénation, soit renoncer à préempter. La décision doit parvenir au notaire dans le délai de 30 jours à compter de la date de réception de la décision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’expiration de ce délai vaut renonciation et rétractation.

La mise à bail ou la cession d’un bien acquis par le titulaire du droit de préemption fait l’objet d’un appel de candidature précédé de l’affichage d’un avis à la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins 15 jours.

Cet avis décrit sommairement le bien, sa superficie, la commune sur laquelle il se situe, et indique le délai dans lequel les candidats doivent être présentées ainsi que les coordonnées du service susceptible de délivrer les compléments d’information relatifs à l’appel à candidature.

En cas de mise en bail, l’avis énonce l’exigence d’un bail conforme à l’article L. 411-27 du code rural et énumère les clauses environnementales relatives aux mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau proposée.

En cas de cession, l’avis énonce l’exigence d’un contrat portant obligations réelles environnementales et énumère les obligations environnementales envisagées pour assurer la préservation de la ressource en eau. Il mentionne le prix envisagé.

Les biens acquis par l’exercice du droit de préemption peuvent être mis à la disposition de la SAFER ; ces conventions comprennent les dispositions permettant d’assurer que l’usage agricole du bien sera maintenu ou rétabli dans le respect de l’objectif de préservation de la ressource en eau.

Le titulaire du droit de préemption transcrit au registre prévu par l’article L. 218-12 du code de l’urbanisme les cessions, locations et mises à dispositions réalisées dans ce cadre.

 

 

 

 

 

 

Jurisprudences : 

Garantie décennale et obligation de réparation du préjudice économique : Cass. civ. 3ème, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 :

Le 12 octobre 2006 un propriétaire confie à un entrepreneur des travaux de gros œuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant.

Se plaignant de l’abandon du chantier, le maître de l’ouvrage assigne l’entrepreneur en indemnisation.

Elle sollicitait notamment l’indemnisation d’un préjudice économique de nature immatérielle tenant à la jouissance de l’immeuble objet des travaux.

Elle reprochait à la cour d’appel d’avoir limité les chefs d’indemnisation au seul titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres et d’avoir rejeté sa demande au titre de la garantie décennale du constructeur pour la réparation de son préjudice économique de jouissance.

La Cour de cassation juge dans un premier temps qu’en vertu de l’article 1792 du code civil tous dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à la garantie décennale. Il en résulte que le préjudice de jouissance consécutif aux désordres affectant l’ouvrage non achevé qui le rendait impropre à sa destination devait être indemnisé par le constructeur au titre de la garantie décennale.

Elle juge dans un second temps qu’un tel dommage n’est pas imprévisible dès lors qu’un entrepreneur chargé de la construction peut prévoir au stade de la formation du contrat que le maître de l’ouvrage en jouira, après son exécution, par lui-même ou en le louant.

Conditions de délivrance du permis de construire modificatif : CE, sect., 26 juillet 2022, n° 437765 :

Dans cet arrêt publié au recueil Lebon le Conseil d’État juge que l’autorité compétente peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

Constitutionnalité de l’interdiction de bénéficier de libéralités : Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 :

Suite à la saisine du Conseil constitutionnel par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2022, celui-ci devait répondre à la constitutionnalité du premier alinéa de l’article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 5 mars 2007.

Ce texte prévoit que les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigués des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaire qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Si le Conseil constitutionnel reconnait que ces dispositions limitent la capacité des personnes atteintes d’une maladie à disposer librement de leur patrimoine et constituent ainsi une limite au droit de propriété, le législateur a entendu assure la protection des personnes placées dans une situation de particulière vulnérabilité vis-à-vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins, elles poursuivent un but d’intérêt général.

Ainsi l’atteinte au droit de propriété qui résulte de ces dispositions est justifiée par un objectif d’intérêt général et est proportionnée à cet objectif, en conséquence elles sont déclarées conformes à la constitution.

Études :

Regards croisés sur la vente immobilière « au cadran » : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1208 :

La vente au cadran consiste en une vente à prix dégressif.

Avant d’atteindre le domaine immobilier, mis en lumière par la vente d’une ferme à Pont-Saint-Martin près de Nantes il y a moins de 5 ans, la vente au cadra fût utilisée dans le cadre de vente de bestiaux, de fruits de mer ou encore de denrées périssables.

L’objet de la vente est proposé à un prix d’entrée lequel sera automatiquement mis à jour à un rythme fixé à l’avance.

Chaque candidat peut formuler une offre d’achat lorsque le prix lui conviendra, une fois le temps de la mise en vente écoulée, le vendeur pourra choisir l’offrant qui lui convient le mieux.

Techniquement il ne s’agit donc pas d’une vente mais d’un processus original de négociation, Vincent Chauveau, notaire, préférant à ce titre l’utilisation de l’expression « appel d’offre au cadran ».

En effet le vendeur conserve la liberté de choisir parmi les candidats à l’acquisition, ce qui place ces derniers dans le rôle de pollicitant, tandis que le vendeur ne procède qu’à une négociation, sans être engagé par les prix proposés – prix d’entrée et prix dégressifs.

La technique se veut rassurante pour le vendeur qui conserve également la possibilité de ne pas vendre si aucun candidat ne lui convient.

Du point de vue des candidats à l’acquisition, ceux-ci disposent de plusieurs semaines pour visiter le bien, préparer leur plan de financement et apprécier les qualités du bien à vendre. Cela leur permet d’évaluer le prix qu’il souhaite mettre pour acquérir l’immeuble, en particulier en prenant en considération d’éventuels travaux à réaliser après la vente.

En somme la vente au cadran peut se dérouler ainsi :

  • Le bien immobilier est évalué et les conditions de la vente sont déterminées (première offre possible, montant minimal au-dessous duquel les offres ne seront plus reçues, calendrier de la vente etc.).
  • L’annonce immobilière fait l’objet d’une publicité.
  • Les candidats à l’acquisition visitent le bien et s’inscrivent (en ligne) pour pouvoir porter leurs offres durant la vente.
  • Le jour de la vente, la réception des offres débute et dure plusieurs heures (voire 24h ou plus selon les modalités définies). Le vendeur et les acquéreurs assistent en direct à l’émission des offres successives qui apparaissent en temps réel.
  • À l’issue de la période de réception des offres, le vendeur retient celle qui lui convient le mieux, il signe le compromis de vente et la suite du processus se déroule comme une vente classique.

La rémunération du notaire dans le cadre de cette vente classique précédée d’une phase de négociation particulière relève du tarif non réglementé pour l’exercice d’une activité relevant du monde concurrentiel, les honoraires de négociation étant généralement fixé entre 3,80 et 6,50% de la valeur du bien et mis à la charge de l’acquéreur.

La donation de parts d’une SCI endettée : Solution Notaire n° 22, 30 juin 2022 par Maître Bois-Samier :

L’auteur traite de l’hypothèse de la donation en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit des parts d’une SCI endettée à la suite de l’acquisition d’un bien immobilier financé par emprunt bancaire.

Faut-il l’accord du prêteur ?

Par principe la SCI emprunteuse ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, le débiteur de l’emprunt restant la SCI, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’aval de la banque.

Néanmoins de nombreux prêts prévoient une déchéance du terme notamment en cas de changement d’associé.

Lorsque le contrat de prêt prévoit que le « retrait d’un associé de nature à compromettre le bon équilibre de la personne morale » entrainera la déchéance du terme, et la qualité d’associé n’étant pas reconnu à l’usufruitier, il faudra se demander si la donation de la nue-propriété n’équivaut pas à un retrait de l’associé.

Dans l’hypothèse où le donataire est mineur il est recommandé au notaire de soumettre l’acte au juge des tutelles même si la loi ne l’y oblige pas.

Il peut également être opportun de limiter les droits financiers du mineur dans le but d’alléger ses risques, ce qui peut être réalisé par une modification des statuts avant la donation pour, par exemple :

  • Prévoir une mise en réserve systématique des bénéfices afin d’augmenter le gage des créanciers et le patrimoine du nu-propriétaire.
  • Verser des dividendes prioritaires aux seuls mineurs.
  • Leur attribuer une part dans les bénéfices supérieurs à leurs droits dans le capital.
  • Limiter l’objet social ou les pouvoirs du gérant dans la souscription de nouveaux emprunts.
  • Insérer une clause de retrait de l’associé devenu majeur pour qu’il ne se trouve pas enfermé dans la société.

Un rapprochement avec la banque peut également être envisagé afin de négocier un avenant au prêt en cours prévoyant qu’elle ne se retournera pas contre le mineur, même devenu majeur, en cas de non-remboursement du prêt en contrepartie de quoi les donateurs pourraient consentir des garanties à la banque telles qu’un cautionnement, un nantissement d’une assurance-vie ou encore un contrat de capitalisation.

Comment liquider une libéralité en usufruit ? étude par MM M. Nicod et A. Tani : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1209 :

Depuis l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 22 juin 2022, n° 20-23.215, il résulte de l’article 913 du code civil qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi et qu’aux termes de l’article 919-2 du code civil la libéralité hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, l’excédent est sujet à réduction. Il s’en déduit que « les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette » et l’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible en assiette et non après conversion en valeur pleine propriété.

Par exemple : 

Le défunt avait consenti à sa compagne un legs de l’usufruit de la maison d’habitation, laquelle était estimée à 240 000€ en pleine propriété.

La masse de calcul de la quotité disponible s’élevait à 383 000 €, soit en présence d’un enfant, une quotité disponible représentant ½ de cette somme et autant pour la réserve héréditaire (191 500 € chacun).

Le legs de l’usufruit de la maison doit s’imputer en assiette sur l’usufruit de la quotité disponible, soit 191 500 (u) – 240 000 (u) = – 48 500 (u). Ce faisant il y a un dépassement de l’usufruit de la quotité disponible pour 48 500€ entrainant une possible réduction de la libéralité.

L’article 917 du code civil prévoit toutefois une option spéciale aux héritiers réservataires, lesquels peuvent : 

  • Soit renoncer à agir en réduction et laisser la libéralité en usufruit s’exécuter en empiétant sur la réserve (ce qui aboutit souvent à un démembrement).
  • Soit agir en réduction mais au prix de l’abandon de la quotité disponible (ce qui aboutit souvent à une indivision).

Vis-à-vis de notre exemple : l’enfant peut demander à recevoir sa réserve héréditaire non grevée de l’usufruit qui excède la quotité disponible, mais elle doit souffrir que la quotité disponible revienne en pleine propriété au légataire.

Elle peut à l’inverse renoncer à agir en réduction et ainsi devoir supporter que sa réserve demeure grevée de l’usufruit.

Il convient de remarquer que ce texte ne s’applique que dans l’hypothèse où la disposition par acte entre vifs ou par testament est un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, l’option n’est pas ouverte si les libéralités portent sur un droit d’usage et d’habitation.

Aussi ce texte n’est pas impératif et le disposant peut écarter son application par une clause contenue dans le testament ou la donation.

Lorsque l’article 917 est écarté, c’est l’article 924 du code civil qui s’applique ; en présence d’une libéralité en usufruit, le montant de l’indemnité de réduction sera alors fixé par évaluation de celui-ci, laquelle procède en général de l’utilisation du barème fiscal de l’article 669 du CGI.

Vis-à-vis de notre exemple sous réserve que l’application de l’article 917 ait été écartée, l’enfant pourra prétendre au paiement d’une indemnité de réduction qui correspondra à 48 500 x 60% = 29 100€.

Sujets d’examens de M2 en droit des libéralités, assurance-vie et fiscalité par Emmanuel Kloek au JCP N, n° 29 du 22 juillet 2022, 1199 :

Sujet n° 1 :

Jean décède en 2020. De son vivant il a souscrit trois contrats d’assurance-vie.

En 1992, il a souscrit un contrat d’assurance-vie « Alpha ». Il était alors âgé de 57 ans et a versé une prime de 10 000 €, représentant au décès une valeur rachetable de 30 000 €.

En 2001, Jean, âgé de 66 ans, a versé une prime complémentaire de 20 000 €, représentant au décès une valeur rachetable de 30 000 €.

En 2012, âgé de 77 ans, il a versé une prime de 100 000 € représentant au décès une valeur rachetable de 130 000 €.

La valeur de rachat du contrat d’assurance vie s’élève donc au décès à la somme totale de 190 000 €.

Le bénéficiaire de ce contrat est Pierre, son neveu, qu’il considère comme son fils.

En 2001, Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie « Beta » sur lequel il a versé une prime unique de 190 000 €.

La valeur de rachat du contrat est de 220 000 €.

Le bénéficiaire de ce contrat est Théodore, son fils unique.

En 2015, enfin, Jean a souscrit un contrat d’assurance vie « Gamma » sur lequel il a versé plusieurs primes d’un montant total de 126 000 €.

La valeur de rachat de ce contrat à son décès est de 150 000 €.

Les bénéficiaires de ce contrat sont Pierre, Théodore et Marie, son épouse.

Questions :

1° Déterminez la base taxable aux droits de succession de chaque bénéficiaire.

2° Liquidez le montant des droits dus au titre de l’article 990 I du CGI.

3° Compte tenu de la fiscalité applicable à ces contrats, quel(s) conseil(s) auriez-vous pu apporter à Jean sur la désignation des bénéficiaires de ces différents contrats ?

Solution proposée :

Ce sujet traite des modalités de taxation des contrats d’assurance vie au regard des articles 757 B et 990 I du CGI.

Sur le plan fiscal, le dénouement d’un contrat d’assurance vie par le décès de l’assuré est susceptible de générer :

  • Une taxation aux droits de mutation à titre gratuit des primes versées par le souscripteur en application de l’article 757 B du CGI :
  • Et/ou un prélèvement forfaitaire dont le régime fiscal est édicté à l’article 990 I du CGI.

Il s’agira de traiter d’abord le champ d’application de l’article 757 B du CGI avant de traiter la liquidation du montant des droits dus au titre de l’article 990 I du CGI.

  1. Détermination de la base taxable aux droits de succession de chaque bénéficiaire (taxation relevant de l’article 757 B du CGI).

 

  1. Champ d’application de l’article 757 B et détermination de l’assiette taxable

L’article 757 B est entré en vigueur le 20 novembre 1991 et s’applique aux contrats souscrits à compter de cette date.

Il prévoit en son I de l’alinéa premier que « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. ».

Ce faisant les contrats d’assurance vie souscrits postérieurement au 20 novembre 1991 ne sont pas en principe imposables aux droits de succession, sauf le montant des primes versées après le 70e anniversaire.

En l’espèce :

  • La prime du contrat d’assurance vie Alpha assujettie à l’article 757 B du CGI est donc la prime versée en 2012 après le 70e anniversaire (100 000 €).
  • Les primes du contrat d’assurance vie Beta ne sont pas assujetties à l’article 757 B du CGI car la prime a été versée avant le 70e anniversaire.
  • La prime du contrat d’assurance vie Gamma assujettie à l’article 757 B du CGI est donc la prime versée en 2015 après le 70e anniversaire (126 000€).

Le total des primes assujetties à l’article 757 B du CGI sont : 100 000 € + 126 000 € = 226 000€.

  1. Application de l’abattement

L’article 757 B II prévoit que « L’ensemble des sommes, rentes, ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d’un même assuré fait l’objet d’un abattement global de 30 500 € ».

La règle d’application globale de cet abattement est régulièrement source d’erreur : cet abattement de 30 500 € s’applique sur le montant total des primes relevant de l’article 757 B et se divise entre les bénéficiaires à proportion du montant de leurs droits dans le bénéfice global des contrats d’assurance vie.

  1. Pierre

Il est seul bénéficiaire du contrat Alpha : la valeur de rachat lui revenant correspond à 100 000 € de primes taxables.

Il est bénéficiaire du contrat Gamma à concurrence d’un tiers, soit 42 000 € de primes taxables, soit un total de 100 000€ + 42 000€ = 142 000€.

  1. Théodore

Il est bénéficiaire du contrat Gamma à concurrence d’un tiers, soit 42 000 € de primes taxables, soit un total de 42 000€.

  1. Marie

Elle est exonérée de droits de succession en sa qualité de conjoint survivant.

En application de la réponse ministérielle Le Nay (n° 18066, JOAN 8 juillet 2008, p. 5948) reprise au bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200) « il n’est pas tenu compte, en cas de pluralité de bénéficiaires de la part revenant au conjoint survivant, au partenaire lié au défunt par un PACS » ou d’une manière générale de la part revenant à un bénéficiaire exonéré de droit de mutation par décès.

En conséquent, l’abattement de 30 500 € se répartit comme suit entre les bénéficiaires :

Pour Pierre : 30 500 € x 142 000€ / (142 000 € + 42 000 €) = 23 538  €.

Pour Théodore : 30 500 € x 42 000 € / (142 000€ + 42 000€) = 6 962 €.

  1. Détermination de la base taxable aux droits de mutation

 

  1. Pierre

Après application de l’abattement lui revenant, la base taxable des prime s’élève à : 142 000 € – 23 538 € = 118 462 €.

  1. Théodore

Après application de l’abattement lui revenant, la base taxable des primes s’élève à : 42 000 – 6 962 € = 35 038 €.

  1. Marie

Base imposable : néant.

En pratique, les bénéficiaires sont tenus de déposer un formulaire dit de « déclaration partielle de succession en cas d’assurance vie ».

Cette déclaration doit en principe être déposée, et le montant des droits réglés, dans le délai de 6 mois à compter du décès.

Le service des impôts délivre contre paiement des droits le certificat d’enregistrement que le bénéficiaire de l’assurance vie communique à la Compagnie pour percevoir le montant lui revenant.

En l’absence de droit exigible, le Service des impôts délivre un certificat de « non-exigibilité » de l’impôt, permettant le versement des fonds.

 

  1. Liquidation du montant des droits au titre de l’article 990 I du CGI

 

  1. Champ d’application de l’article 990 I et détermination de l’assiette taxable

L’article 990 I du CGI, entré en vigueur le 13 octobre 1998 assujettit les primes versées à compter de cette date à une taxation alternative de celle prévue à l’article 757 B du CGI.

L’article 990 I du CGI a vocation à s’appliquer dès lors que les primes sont versées à compter du 13 octobre 1998 et que ces mêmes primes ne sont pas, par ailleurs, assujetties à l’article 757 B du CGI.

Si le bénéficiaire a droit à une valeur de rachat du contrat comme c’est le cas en l’espèce, la fraction du capital rachetable lui revenant sera imposée ; si le bénéficiaire dispose de droits non rachetables, le montant des primes sera alors imposé.

Dans notre espèce il est donc nécessaire de déterminer, contrat par contrat, si les primes versées entrent dans le champ d’application de l’article 990 I, avant de déterminer la fiscalité applicable à la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.

  1. S’agissant des primes versées dans le cadre du contrat « Alpha »

Il faut distinguer :

  • La prime versée en 1992 non assujettie à l’article 990 I du CGI dès lors qu’elle est antérieure à son entrée en vigueur.
  • La prime de 20 000€ versée en 2001, soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’article 990 I et qui n’est pas soumise à l’article 757 B, dès lors que l’assuré avait moins de 70 ans au jour de son versement et qui est donc soumise au régime de l’article 990 I.
    • Cette prime s’élève à 20 000 € et représente une valeur rachetable au décès de 30 000€ :
  • La prime versée en 2012 qui relève de l’article 757 B et qui est par conséquent exclue du champ d’application de l’article 990 I.

 

  1. S’agissant des primes versées dans le cadre du contrat « Beta »

La prime unique de 190 000 € est assujettie à l’article 990 I dès lors qu’elle a été versée après le 13 octobre 1998 et que cette prime ne relève pas de l’article 757 B.

La valeur de rachat soumise à l’article 990 I s’élève à la somme totale de 220 000€.

  1. S’agissant des primes versées dans le cadre du contrat « Gamma »

Les primes versées dans le cadre du contrat « Gamma » sont assujetties à l’article 757 B du CGI, elles sont par conséquent exclues du régime de l’article 990 I.

  1. Application des exonérations et abattement

L’article 990 I alinéa 3 prévoit l’exonération des ayants droits exonérés de droits de mutation par décès, dont notamment le conjoint survivant : Marie est donc exonérée du prélèvement.

L’article 990 I instaure par ailleurs un abattement de 152 000 € par bénéficiaire.

En pratique, chaque bénéficiaire atteste sur l’honneur à la compagnie d’assurance-vie le montant disponible de cet abattement et l’existence, le cas échéant, de contrats d’assurance vie souscrits auprès d’autres compagnies impactant cet abattement.

Pierre et Théodore bénéficient donc chacun d’un abattement de 152 000 €.

On aboutit aux situations suivantes :

  1. Pierre

La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 20 000 € versée dans le cadre du contrat Alpha s’élève à 30 000€.

Pierre est exonéré d’impôt (30 000 < 152 000€).

  1. Théodore

La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 190 000€ versée dans le cadre du contrat Beta s’élève à 220 000 €.

Théodore est imposable pour un montant de 67 500€ (220 000€ – 152 200€).

  1. Calcul du prélèvement

La fraction imposable de la valeur de rachat se situe dans la tranche taxable au taux de 20%.

Soit un prélèvement de 67 500€ x 20% = 13 500€.

Il convient d’indiquer que la compagnie d’assurance-vie est tenue de déclarer le dénouement du contrat d’assurance vie au Trésor Public dans le délai de 60 jours à compter de la connaissance du décès.

Le prélèvement est effectué directement par la compagnie d’assurance et sous sa responsabilité au profit du Trésor Public, sur le montant des capitaux ; ce règlement doit intervenir dans un délai de 15 jours suivant le déblocage des fonds.

  1. Conseils sur la désignation des bénéficiaires

Deux optimisations peuvent être proposées :

  1. Désigner le bénéficiaire du contrat en fonction de la fiscalité successorale et le lien de parenté

La fiscalité au décès varie en fonction de l’antériorité du contrat et de la date de versement des primes. Il peut être opportun de désigner le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.

En l’espèce, Pierre, le neveu du défunt, a été désigné seul bénéficiaire du contrat di « Alpha » dont il résulte une base taxable aux droits de succession de 118 462€.

Compte tenu du lien de parenté avec l’assuré, Pierre bénéficie d’un abattement successoral de 7 967€ et se trouve imposé à 55%, soit un impôt de succession pouvant être estimé à (118 462€ – 7 967€) x 55% = 60 772€.

Il aurait pu être conseillé au défunt de désigner Pierre bénéficiaire du contrat d’assurance vie Beta, exclusivement soumis à l’article 990 I du CGI, de sorte que le montant des sommes lui revenant soient taxées dans la limite de 13 500€.

Si Théodore avait été désigné bénéficiaire du contrat Alpha, le taux d’imposition n’aurait pas excédé la tranche maximal de 45% applicable en ligne direct tandis que Pierre, en sa qualité de neveu, a été au taux de 55%.

  1. Établir une clause bénéficiaire en démembrement de propriété

La clause bénéficiaire peut prévoir un versement en démembrement de propriété du capital décès. La stipulation d’une clause de démembrement de propriété s’inscrit dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, elle permet :

  • De mettre à disposition des fonds au conjoint survivant.
  • De transmettre en deux temps la succession à l’enfant.
  • D’inscrire, au passif de la succession du bénéficiaire usufruitier, la créance de restitution.

Toutefois il convient de souligner qu’en cas de mise en œuvre de cette faculté de démembrement, le descendant nu-propriétaire ne reçoit en principe aucune liquidité au dénouement du contrat, compte tenu de la perception des fonds par le conjoint.

Pour autant, il subit à cette même date une taxation, à concurrence de ses droits en nue-propriété sur la valeur taxable du contrat, sauf l’effet de la créance de restitution qui s’inscrira au passif de la succession dudit conjoint.

Ces différents conseils rédactionnels supposent une analyse de la volonté du souscripteur-assuré du contrat d’assurance vie ainsi qu’un audit de son patrimoine lors de la rédaction de la clause, et de son évolution possible, permettant la rédaction de clauses adaptées.

 

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