DĂ©cret n° 2022-1217 du 7 septembre 2022 modifiant le dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant le prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d’habitation ou Ă  usage professionnel.

Les augmentations des loyers des locaux d’habitation rĂ©gis par la loi du 1er septembre 1948 sont dĂ©terminĂ©s chaque annĂ©e par dĂ©cret.

Ce dĂ©cret majore les prix de base au mĂštre carrĂ© de chacune des catĂ©gories. La surface corrigĂ©e est obtenue en affectant la superficie des piĂšces habitables Ă  celles des autres parties du logement de correctifs afin qu’il soit tenu compte, notamment, de la hauteur sous plafond, de l’éclairement, de l’ensoleillement et des vues de chacune des piĂšces habitables ainsi que des caractĂ©ristiques particuliĂšres des autres parties du local.

À compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à ce qu’ils atteignent la valeur locative dĂ©finie Ă  l’article 5 du dĂ©cret du 10 dĂ©cembre 1948, les loyers de la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, modifiĂ©s, peuvent ĂȘtre augmentĂ©s au maximum de 2,48% pour les locaux des catĂ©gories III A et III B, pour les locaux des catĂ©gories II B et IIC et pour les locaux de la catĂ©gorie III A restant soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948.

Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.

À compter du 1er juillet 2022, le prix de base de la valeur locative mensuelle des locaux d’habitation ou Ă  usage professionnel est fixĂ© conformĂ©ment Ă  ce tableau :

 

 


Valeur locative mensuelle en euros

 

 


Agglomération parisienne

 


Hors agglomération parisienne

 


Catégorie

 


Prix de base de chacun des dix premiers mÚtres carrés de surface corrigée

 


Prix de base des mÚtres carrés suivants

 


Prix de base de chacun des dix premiers mÚtres carrés de surface corrigée

 


Prix de base des mÚtres carrés suivants

 

IIA
II B
II C
III A
III B
IV

 

12,89
8,86
6,79
4,11
2,43
0,26

 

7,65
4,80
3,63
2,20
1,27
0,12

 

10,52
7,26
5,54
3,36
2,00
0,26

 

6,28
3,95
2,98
1,87
1,04
0,12

 

DĂ©cret n° 2022-1079 du 29 juillet 2022 reconduisant le dispositif annuel d’encadrement des loyers en zones tendues.

Ce dĂ©cret reconduit Ă  compter du 1er aout 2022 (jusqu’au 31 juillet 2023) le dispositif d’encadrement des loyers, il prend Ă©galement en compte l’interdiction de la hausse du loyer pour les logements classĂ©s F ou G Ă  compter du 24 aout 2022.

DĂ©cret n° 2022-1143 du 9 aout 2023 modifie le dĂ©cret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif Ă  l’audit Ă©nergĂ©tique mentionnĂ© Ă  l’article L. 126-28-1 du CCH.

DĂ©sormais les logements soumis Ă  l’obligation de procĂ©der Ă  un audit Ă©nergĂ©tique sont ceux qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un acte de vente :

À compter du 1er avril 2023 pour les logements qui appartiennent aux classes F et G.

À compter du 1er janvier 2025 pour ceux qui appartiennent à la classe E.

À compter du 1er janvier 2034 pour ceux qui appartiennent à la classe D.

Article 8 de la loi de finance rectificative n° 2022-1157 du 16 aout 2022 :

Suite Ă  l’arrĂȘt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mai 2022 Ă  propos de l’exonĂ©ration Dutreil appliquĂ©e Ă  une holding ayant cessĂ© son activitĂ© d’animation, le lĂ©gislateur est intervenu.

DĂ©sormais trois situations doivent ĂȘtre distinguĂ©es : 

  • En prĂ©sence d’un engagement collectif souscrit avant la transmission, la condition d’exercice par la sociĂ©tĂ© d’une activitĂ© Ă©ligible doit ĂȘtre satisfaite Ă  compte de la conclusion de l’engagement collectif et jusqu’au terme de l’engagement individuel.
  • Si l’engagement collectif est rĂ©putĂ© acquis, la condition d’exercice de l’activitĂ© Ă©ligible doit ĂȘtre satisfaite depuis deux ans au moins Ă  la date de la transmission et doit le demeurer jusqu’à la fin de l’engagement individuel.
  • En prĂ©sence d’un engagement collectif conclu par les successeurs post mortem la condition d’exercice de l’activitĂ© Ă©ligible s’apprĂ©cie Ă  compter de la transmission, c’est-Ă -dire au jour du dĂ©cĂšs et doit demeurer satisfaite jusqu’à la fin de l’engagement individuel.

Toutes les transmissions rĂ©alisĂ©es Ă  compter du 18 juillet 2022 sont soumises Ă  la nouvelle condition. Plus encore la nouvelle condition s’applique aux transmissions antĂ©rieures au 18 juillet 2022 dĂšs lors qu’à cette date l’engagement collectif ou individuel de conservation est en cours, Ă  condition que la sociĂ©tĂ© n’ait pas dĂ©jĂ  cessĂ© Ă  cette date d’exercer une activitĂ© industrielle, commerciale artisanale, agricole ou libĂ©rale.

Il faut remarquer que cette double rĂ©troactivitĂ© est susceptible de faire l’objet d’une dĂ©cision d’inconstitutionnalitĂ©.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 :

En application de cette loi la loi Lemoine du 28 fĂ©vrier 2022 s’applique dĂ©sormais Ă  tous les prĂȘts immobiliers en cours Ă  partir du 1er septembre 2022.

La loi Lemoine permet :

  • La rĂ©siliation Ă  tout moment et sans frais de l’assurance emprunteur.
  • La fin du questionnaire de santĂ© pour la majoritĂ© des emprunteurs (moins de 200 000€ empruntĂ©s et Ă©chĂ©ance du prĂȘt immobilier avant le 60e anniversaire).
  • La rĂ©duction du dĂ©lai pour le droit Ă  l’oubli (5 ans aprĂšs la guĂ©rison).

Décret n° 2022-1223 du 10 septembre 2022 relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine.

La purge du droit de prĂ©emption nĂ©cessite, au plan local, des arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux qui dĂ©limiteront le pĂ©rimĂštre du territoire sur lequel ce droit sera instaurĂ© (Ă  la demande de la commune, du groupement de communes ou du syndicat mixte compĂ©tent pour contribuer Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau).

Une copie de l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral et du plan dĂ©limitant le pĂ©rimĂštre de prĂ©emption sera adressĂ© aux chambres dĂ©partementales des notaires.

La procĂ©dure de purge est proche de celle applicable en matiĂšre de droit de prĂ©emption urbain ; les articles L. 213-4 Ă  L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 du code de l’urbanisme s’appliquent dans les zones de prĂ©emption dĂ©finies par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral.

Les opérations soumises à ce droit de préemption est défini par référence aux rÚgles en matiÚre de préemption de la SAFER.

Ce droit de préemption prime le droit de préemption de la SAFER mais sera primé par le droit de préemption urbain si celui-ci est institué dans la zone.

La dĂ©claration d’aliĂ©ner doit ĂȘtre adressĂ©e en quatre exemplaires au titulaire du droit de prĂ©emption par LRAR, dĂ©posĂ©e contre dĂ©charge ou adressĂ©e par voie Ă©lectronique dans les conditions fixĂ©es par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration.

Le dĂ©lai de deux mois court Ă  compter de la date de l’avis de rĂ©ception postal du premier des AR ou d’enregistrement dĂ©livrĂ© en application du code des relations entre le public et l’administration.

Le dĂ©lai est suspendu Ă  compter de la rĂ©ception par le propriĂ©taire de la demande unique formĂ©e par le titulaire du droit de prĂ©emption en vue d’obtenir la communication de certains documents (extraits de l’avant contrat de vente contenant les Ă©lĂ©ments significatifs relatifs Ă  la consistance et l’état de l’immeuble ; les servitudes en cours ; les Ă©ventuelles hypothĂšques ; les PV de bornage antĂ©rieurement rĂ©alisĂ©es ; les obligations rĂ©elles environnementales mises en Ɠuvre en application de l’article L. 132-3 du code de l’environnement ; les baux en cours ; les clauses environnementales mises en Ɠuvre en application de l’article L. 411-27 du code rural ; le cahier des charges applicable en vertu de l’article R. 142-1 du code rural si le bien a Ă©tĂ© acquis par attribution par une SAFER etc..).

En cas de vente par adjudication, celle-ci doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d’une dĂ©claration du greffier de la juridiction ou du notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente, faisant connaĂźtre la date et les modalitĂ©s de la vente. Elle est Ă©tablie dans les formes prescrites Ă  l’arrĂȘtĂ© prĂ©vu par l’article R. 218-10.

Cette déclaration est adressée au titulaire du droit de préemption 30 jours au moins avant la date fixée pour la vente, par LRAR ou par voie électronique.

Le titulaire du droit de prĂ©emption doit ĂȘtre informĂ©, dans les huit jours, par le greffier de la juridiction ou le notaire chargĂ© de procĂ©der Ă  la vente, des reports et des dĂ©cisions d’adjudication.

Le titulaire dispose d’un dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de l’adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa dĂ©cision de se substituer Ă  l’adjudicataire.

La substitution ne peut intervenir qu’au prix de la derniùre enchùre ou de la surenchùre.

La dĂ©cision de substitution est notifiĂ©e au greffier ou au notaire par LRAR ou par voie Ă©lectronique. Une copie est annexĂ©e au jugement ou Ă  l’acte d’adjudication et publiĂ©e au fichier immobilier en mĂȘme temps que celui-ci.

Lorsqu’il envisage d’acquĂ©rir le bien, le titulaire du droit transmet sans dĂ©lai une copie de la dĂ©claration prĂ©vue Ă  l’article L. 218-8 en indiquant la date de l’avis de rĂ©ception, de la dĂ©charge de cette dĂ©claration ou du premier AR ou d’enregistrement au directeur dĂ©partemental ou, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©gional des finances publiques, en lui prĂ©cisant si cette transmission vaut demande d’avis.

Si le prix ou l’estimation figurant dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excĂšde le montant fixĂ© par l’arrĂȘtĂ© du ministre en charge, la transmission vaut demande d’avis.

L’avis du directeur dĂ©partement ou rĂ©gional des finances publiques doit ĂȘtre formulĂ© dans le dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la demande d’avis ; passĂ© ce dĂ©lai il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© librement Ă  l’acquisition.

Si le vendeur n’accepte pas une prĂ©emption partielle et exige que le titulaire du droit de prĂ©emption se porte acquĂ©reur de l’ensemble de l’unitĂ© fonciĂšre, celui-ci peut soit accepter cette acquisition au prix et conditions d’aliĂ©nation, soit renoncer Ă  prĂ©empter. La dĂ©cision doit parvenir au notaire dans le dĂ©lai de 30 jours Ă  compter de la date de rĂ©ception de la dĂ©cision du vendeur. Le silence du titulaire du droit de prĂ©emption Ă  l’expiration de ce dĂ©lai vaut renonciation et rĂ©tractation.

La mise Ă  bail ou la cession d’un bien acquis par le titulaire du droit de prĂ©emption fait l’objet d’un appel de candidature prĂ©cĂ©dĂ© de l’affichage d’un avis Ă  la mairie du lieu de situation de ce bien pendant au moins 15 jours.

Cet avis dĂ©crit sommairement le bien, sa superficie, la commune sur laquelle il se situe, et indique le dĂ©lai dans lequel les candidats doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es ainsi que les coordonnĂ©es du service susceptible de dĂ©livrer les complĂ©ments d’information relatifs Ă  l’appel Ă  candidature.

En cas de mise en bail, l’avis Ă©nonce l’exigence d’un bail conforme Ă  l’article L. 411-27 du code rural et Ă©numĂšre les clauses environnementales relatives aux mesures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©servation de la ressource en eau proposĂ©e.

En cas de cession, l’avis Ă©nonce l’exigence d’un contrat portant obligations rĂ©elles environnementales et Ă©numĂšre les obligations environnementales envisagĂ©es pour assurer la prĂ©servation de la ressource en eau. Il mentionne le prix envisagĂ©.

Les biens acquis par l’exercice du droit de prĂ©emption peuvent ĂȘtre mis Ă  la disposition de la SAFER ; ces conventions comprennent les dispositions permettant d’assurer que l’usage agricole du bien sera maintenu ou rĂ©tabli dans le respect de l’objectif de prĂ©servation de la ressource en eau.

Le titulaire du droit de prĂ©emption transcrit au registre prĂ©vu par l’article L. 218-12 du code de l’urbanisme les cessions, locations et mises Ă  dispositions rĂ©alisĂ©es dans ce cadre.

 

 

 

 

 

 

Jurisprudences : 

Garantie décennale et obligation de réparation du préjudice économique : Cass. civ. 3Úme, 13 juillet 2022, n° 21-13.567 :

Le 12 octobre 2006 un propriĂ©taire confie Ă  un entrepreneur des travaux de gros Ɠuvre et de toiture sur un immeuble lui appartenant.

Se plaignant de l’abandon du chantier, le maütre de l’ouvrage assigne l’entrepreneur en indemnisation.

Elle sollicitait notamment l’indemnisation d’un prĂ©judice Ă©conomique de nature immatĂ©rielle tenant Ă  la jouissance de l’immeuble objet des travaux.

Elle reprochait Ă  la cour d’appel d’avoir limitĂ© les chefs d’indemnisation au seul titre des travaux nĂ©cessaires Ă  la reprise des dĂ©sordres et d’avoir rejetĂ© sa demande au titre de la garantie dĂ©cennale du constructeur pour la rĂ©paration de son prĂ©judice Ă©conomique de jouissance.

La Cour de cassation juge dans un premier temps qu’en vertu de l’article 1792 du code civil tous dommages matĂ©riels et immatĂ©riels consĂ©cutifs aux dĂ©sordres de l’ouvrage doivent ĂȘtre rĂ©parĂ©s par le constructeur tenu Ă  la garantie dĂ©cennale. Il en rĂ©sulte que le prĂ©judice de jouissance consĂ©cutif aux dĂ©sordres affectant l’ouvrage non achevĂ© qui le rendait impropre Ă  sa destination devait ĂȘtre indemnisĂ© par le constructeur au titre de la garantie dĂ©cennale.

Elle juge dans un second temps qu’un tel dommage n’est pas imprĂ©visible dĂšs lors qu’un entrepreneur chargĂ© de la construction peut prĂ©voir au stade de la formation du contrat que le maĂźtre de l’ouvrage en jouira, aprĂšs son exĂ©cution, par lui-mĂȘme ou en le louant.

Conditions de délivrance du permis de construire modificatif : CE, sect., 26 juillet 2022, n° 437765 :

Dans cet arrĂȘt publiĂ© au recueil Lebon le Conseil d’État juge que l’autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©livrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validitĂ© un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevĂ©e, dĂšs lors que les modifications envisagĂ©es n’apportent pas Ă  ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature mĂȘme.

ConstitutionnalitĂ© de l’interdiction de bĂ©nĂ©ficier de libĂ©ralitĂ©s : DĂ©cision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 :

Suite Ă  la saisine du Conseil constitutionnel par un arrĂȘt de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 mai 2022, celui-ci devait rĂ©pondre Ă  la constitutionnalitĂ© du premier alinĂ©a de l’article 909 du code civil dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle rĂ©sultant de la loi du 5 mars 2007.

Ce texte prĂ©voit que les membres des professions mĂ©dicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires mĂ©dicaux qui ont prodiguĂ©s des soins Ă  une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaire qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

Si le Conseil constitutionnel reconnait que ces dispositions limitent la capacitĂ© des personnes atteintes d’une maladie Ă  disposer librement de leur patrimoine et constituent ainsi une limite au droit de propriĂ©tĂ©, le lĂ©gislateur a entendu assure la protection des personnes placĂ©es dans une situation de particuliĂšre vulnĂ©rabilitĂ© vis-Ă -vis du risque de captation d’une partie de leurs biens par ceux qui leur prodiguaient des soins, elles poursuivent un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

Ainsi l’atteinte au droit de propriĂ©tĂ© qui rĂ©sulte de ces dispositions est justifiĂ©e par un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et est proportionnĂ©e Ă  cet objectif, en consĂ©quence elles sont dĂ©clarĂ©es conformes Ă  la constitution.

Études :

Regards croisés sur la vente immobiliÚre « au cadran » : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1208 :

La vente au cadran consiste en une vente à prix dégressif.

Avant d’atteindre le domaine immobilier, mis en lumiĂšre par la vente d’une ferme Ă  Pont-Saint-Martin prĂšs de Nantes il y a moins de 5 ans, la vente au cadra fĂ»t utilisĂ©e dans le cadre de vente de bestiaux, de fruits de mer ou encore de denrĂ©es pĂ©rissables.

L’objet de la vente est proposĂ© Ă  un prix d’entrĂ©e lequel sera automatiquement mis Ă  jour Ă  un rythme fixĂ© Ă  l’avance.

Chaque candidat peut formuler une offre d’achat lorsque le prix lui conviendra, une fois le temps de la mise en vente Ă©coulĂ©e, le vendeur pourra choisir l’offrant qui lui convient le mieux.

Techniquement il ne s’agit donc pas d’une vente mais d’un processus original de nĂ©gociation, Vincent Chauveau, notaire, prĂ©fĂ©rant Ă  ce titre l’utilisation de l’expression « appel d’offre au cadran ».

En effet le vendeur conserve la libertĂ© de choisir parmi les candidats Ă  l’acquisition, ce qui place ces derniers dans le rĂŽle de pollicitant, tandis que le vendeur ne procĂšde qu’à une nĂ©gociation, sans ĂȘtre engagĂ© par les prix proposĂ©s – prix d’entrĂ©e et prix dĂ©gressifs.

La technique se veut rassurante pour le vendeur qui conserve également la possibilité de ne pas vendre si aucun candidat ne lui convient.

Du point de vue des candidats Ă  l’acquisition, ceux-ci disposent de plusieurs semaines pour visiter le bien, prĂ©parer leur plan de financement et apprĂ©cier les qualitĂ©s du bien Ă  vendre. Cela leur permet d’évaluer le prix qu’il souhaite mettre pour acquĂ©rir l’immeuble, en particulier en prenant en considĂ©ration d’éventuels travaux Ă  rĂ©aliser aprĂšs la vente.

En somme la vente au cadran peut se dérouler ainsi :

  • Le bien immobilier est Ă©valuĂ© et les conditions de la vente sont dĂ©terminĂ©es (premiĂšre offre possible, montant minimal au-dessous duquel les offres ne seront plus reçues, calendrier de la vente etc.).
  • L’annonce immobiliĂšre fait l’objet d’une publicitĂ©.
  • Les candidats Ă  l’acquisition visitent le bien et s’inscrivent (en ligne) pour pouvoir porter leurs offres durant la vente.
  • Le jour de la vente, la rĂ©ception des offres dĂ©bute et dure plusieurs heures (voire 24h ou plus selon les modalitĂ©s dĂ©finies). Le vendeur et les acquĂ©reurs assistent en direct Ă  l’émission des offres successives qui apparaissent en temps rĂ©el.
  • À l’issue de la pĂ©riode de rĂ©ception des offres, le vendeur retient celle qui lui convient le mieux, il signe le compromis de vente et la suite du processus se dĂ©roule comme une vente classique.

La rĂ©munĂ©ration du notaire dans le cadre de cette vente classique prĂ©cĂ©dĂ©e d’une phase de nĂ©gociation particuliĂšre relĂšve du tarif non rĂ©glementĂ© pour l’exercice d’une activitĂ© relevant du monde concurrentiel, les honoraires de nĂ©gociation Ă©tant gĂ©nĂ©ralement fixĂ© entre 3,80 et 6,50% de la valeur du bien et mis Ă  la charge de l’acquĂ©reur.

La donation de parts d’une SCI endettĂ©e : Solution Notaire n° 22, 30 juin 2022 par MaĂźtre Bois-Samier :

L’auteur traite de l’hypothĂšse de la donation en pleine propriĂ©tĂ© ou avec rĂ©serve d’usufruit des parts d’une SCI endettĂ©e Ă  la suite de l’acquisition d’un bien immobilier financĂ© par emprunt bancaire.

Faut-il l’accord du prĂȘteur ?

Par principe la SCI emprunteuse ayant une personnalitĂ© juridique distincte de celle de ses associĂ©s, le dĂ©biteur de l’emprunt restant la SCI, il n’est pas nĂ©cessaire d’obtenir l’aval de la banque.

NĂ©anmoins de nombreux prĂȘts prĂ©voient une dĂ©chĂ©ance du terme notamment en cas de changement d’associĂ©.

Lorsque le contrat de prĂȘt prĂ©voit que le « retrait d’un associĂ© de nature Ă  compromettre le bon Ă©quilibre de la personne morale » entrainera la dĂ©chĂ©ance du terme, et la qualitĂ© d’associĂ© n’étant pas reconnu Ă  l’usufruitier, il faudra se demander si la donation de la nue-propriĂ©tĂ© n’équivaut pas Ă  un retrait de l’associĂ©.

Dans l’hypothĂšse oĂč le donataire est mineur il est recommandĂ© au notaire de soumettre l’acte au juge des tutelles mĂȘme si la loi ne l’y oblige pas.

Il peut Ă©galement ĂȘtre opportun de limiter les droits financiers du mineur dans le but d’allĂ©ger ses risques, ce qui peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© par une modification des statuts avant la donation pour, par exemple :

  • PrĂ©voir une mise en rĂ©serve systĂ©matique des bĂ©nĂ©fices afin d’augmenter le gage des crĂ©anciers et le patrimoine du nu-propriĂ©taire.
  • Verser des dividendes prioritaires aux seuls mineurs.
  • Leur attribuer une part dans les bĂ©nĂ©fices supĂ©rieurs Ă  leurs droits dans le capital.
  • Limiter l’objet social ou les pouvoirs du gĂ©rant dans la souscription de nouveaux emprunts.
  • InsĂ©rer une clause de retrait de l’associĂ© devenu majeur pour qu’il ne se trouve pas enfermĂ© dans la sociĂ©tĂ©.

Un rapprochement avec la banque peut Ă©galement ĂȘtre envisagĂ© afin de nĂ©gocier un avenant au prĂȘt en cours prĂ©voyant qu’elle ne se retournera pas contre le mineur, mĂȘme devenu majeur, en cas de non-remboursement du prĂȘt en contrepartie de quoi les donateurs pourraient consentir des garanties Ă  la banque telles qu’un cautionnement, un nantissement d’une assurance-vie ou encore un contrat de capitalisation.

Comment liquider une libéralité en usufruit ? étude par MM M. Nicod et A. Tani : JCP N, n° 35, 2 septembre 2022, 1209 :

Depuis l’arrĂȘt rendu par la 1Ăšre chambre civile le 22 juin 2022, n° 20-23.215, il rĂ©sulte de l’article 913 du code civil qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les hĂ©ritiers rĂ©servataires tiennent de la loi et qu’aux termes de l’article 919-2 du code civil la libĂ©ralitĂ© hors part successorale s’impute sur la quotitĂ© disponible, l’excĂ©dent est sujet Ă  rĂ©duction. Il s’en dĂ©duit que « les libĂ©ralitĂ©s faites en usufruit s’imputent en assiette » et l’atteinte Ă  la rĂ©serve doit s’apprĂ©cier en imputant le legs en usufruit sur la quotitĂ© disponible en assiette et non aprĂšs conversion en valeur pleine propriĂ©tĂ©.

Par exemple : 

Le dĂ©funt avait consenti Ă  sa compagne un legs de l’usufruit de la maison d’habitation, laquelle Ă©tait estimĂ©e Ă  240 000€ en pleine propriĂ©tĂ©.

La masse de calcul de la quotitĂ© disponible s’élevait Ă  383 000 €, soit en prĂ©sence d’un enfant, une quotitĂ© disponible reprĂ©sentant Âœ de cette somme et autant pour la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire (191 500 € chacun).

Le legs de l’usufruit de la maison doit s’imputer en assiette sur l’usufruit de la quotitĂ© disponible, soit 191 500 (u) – 240 000 (u) = – 48 500 (u). Ce faisant il y a un dĂ©passement de l’usufruit de la quotitĂ© disponible pour 48 500€ entrainant une possible rĂ©duction de la libĂ©ralitĂ©.

L’article 917 du code civil prĂ©voit toutefois une option spĂ©ciale aux hĂ©ritiers rĂ©servataires, lesquels peuvent : 

  • Soit renoncer Ă  agir en rĂ©duction et laisser la libĂ©ralitĂ© en usufruit s’exĂ©cuter en empiĂ©tant sur la rĂ©serve (ce qui aboutit souvent Ă  un dĂ©membrement).
  • Soit agir en rĂ©duction mais au prix de l’abandon de la quotitĂ© disponible (ce qui aboutit souvent Ă  une indivision).

Vis-Ă -vis de notre exemple : l’enfant peut demander Ă  recevoir sa rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire non grevĂ©e de l’usufruit qui excĂšde la quotitĂ© disponible, mais elle doit souffrir que la quotitĂ© disponible revienne en pleine propriĂ©tĂ© au lĂ©gataire.

Elle peut Ă  l’inverse renoncer Ă  agir en rĂ©duction et ainsi devoir supporter que sa rĂ©serve demeure grevĂ©e de l’usufruit.

Il convient de remarquer que ce texte ne s’applique que dans l’hypothĂšse oĂč la disposition par acte entre vifs ou par testament est un usufruit ou une rente viagĂšre dont la valeur excĂšde la quotitĂ© disponible, l’option n’est pas ouverte si les libĂ©ralitĂ©s portent sur un droit d’usage et d’habitation.

Aussi ce texte n’est pas impĂ©ratif et le disposant peut Ă©carter son application par une clause contenue dans le testament ou la donation.

Lorsque l’article 917 est Ă©cartĂ©, c’est l’article 924 du code civil qui s’applique ; en prĂ©sence d’une libĂ©ralitĂ© en usufruit, le montant de l’indemnitĂ© de rĂ©duction sera alors fixĂ© par Ă©valuation de celui-ci, laquelle procĂšde en gĂ©nĂ©ral de l’utilisation du barĂšme fiscal de l’article 669 du CGI.

Vis-Ă -vis de notre exemple sous rĂ©serve que l’application de l’article 917 ait Ă©tĂ© Ă©cartĂ©e, l’enfant pourra prĂ©tendre au paiement d’une indemnitĂ© de rĂ©duction qui correspondra Ă  48 500 x 60% = 29 100€.

Sujets d’examens de M2 en droit des libĂ©ralitĂ©s, assurance-vie et fiscalitĂ© par Emmanuel Kloek au JCP N, n° 29 du 22 juillet 2022, 1199 :

Sujet n° 1 :

Jean dĂ©cĂšde en 2020. De son vivant il a souscrit trois contrats d’assurance-vie.

En 1992, il a souscrit un contrat d’assurance-vie « Alpha ». Il Ă©tait alors ĂągĂ© de 57 ans et a versĂ© une prime de 10 000 €, reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 30 000 €.

En 2001, Jean, ĂągĂ© de 66 ans, a versĂ© une prime complĂ©mentaire de 20 000 €, reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 30 000 €.

En 2012, ĂągĂ© de 77 ans, il a versĂ© une prime de 100 000 € reprĂ©sentant au dĂ©cĂšs une valeur rachetable de 130 000 €.

La valeur de rachat du contrat d’assurance vie s’élĂšve donc au dĂ©cĂšs Ă  la somme totale de 190 000 €.

Le bĂ©nĂ©ficiaire de ce contrat est Pierre, son neveu, qu’il considĂšre comme son fils.

En 2001, Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie « Beta » sur lequel il a versĂ© une prime unique de 190 000 €.

La valeur de rachat du contrat est de 220 000 €.

Le bénéficiaire de ce contrat est Théodore, son fils unique.

En 2015, enfin, Jean a souscrit un contrat d’assurance vie « Gamma » sur lequel il a versĂ© plusieurs primes d’un montant total de 126 000 €.

La valeur de rachat de ce contrat Ă  son dĂ©cĂšs est de 150 000 €.

Les bénéficiaires de ce contrat sont Pierre, Théodore et Marie, son épouse.

Questions :

1° Déterminez la base taxable aux droits de succession de chaque bénéficiaire.

2° Liquidez le montant des droits dus au titre de l’article 990 I du CGI.

3° Compte tenu de la fiscalité applicable à ces contrats, quel(s) conseil(s) auriez-vous pu apporter à Jean sur la désignation des bénéficiaires de ces différents contrats ?

Solution proposée :

Ce sujet traite des modalitĂ©s de taxation des contrats d’assurance vie au regard des articles 757 B et 990 I du CGI.

Sur le plan fiscal, le dĂ©nouement d’un contrat d’assurance vie par le dĂ©cĂšs de l’assurĂ© est susceptible de gĂ©nĂ©rer :

  • Une taxation aux droits de mutation Ă  titre gratuit des primes versĂ©es par le souscripteur en application de l’article 757 B du CGI :
  • Et/ou un prĂ©lĂšvement forfaitaire dont le rĂ©gime fiscal est Ă©dictĂ© Ă  l’article 990 I du CGI.

Il s’agira de traiter d’abord le champ d’application de l’article 757 B du CGI avant de traiter la liquidation du montant des droits dus au titre de l’article 990 I du CGI.

  1. DĂ©termination de la base taxable aux droits de succession de chaque bĂ©nĂ©ficiaire (taxation relevant de l’article 757 B du CGI).

 

  1. Champ d’application de l’article 757 B et dĂ©termination de l’assiette taxable

L’article 757 B est entrĂ© en vigueur le 20 novembre 1991 et s’applique aux contrats souscrits Ă  compter de cette date.

Il prĂ©voit en son I de l’alinĂ©a premier que « Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, Ă  raison du dĂ©cĂšs de l’assurĂ©, donnent ouverture aux droits de mutation par dĂ©cĂšs suivant le degrĂ© de parentĂ© existant entre le bĂ©nĂ©ficiaire Ă  titre gratuit et l’assurĂ© Ă  concurrence de la fraction des primes versĂ©es aprĂšs l’ñge de soixante-dix ans. ».

Ce faisant les contrats d’assurance vie souscrits postĂ©rieurement au 20 novembre 1991 ne sont pas en principe imposables aux droits de succession, sauf le montant des primes versĂ©es aprĂšs le 70e anniversaire.

En l’espùce :

  • La prime du contrat d’assurance vie Alpha assujettie Ă  l’article 757 B du CGI est donc la prime versĂ©e en 2012 aprĂšs le 70e anniversaire (100 000 €).
  • Les primes du contrat d’assurance vie Beta ne sont pas assujetties Ă  l’article 757 B du CGI car la prime a Ă©tĂ© versĂ©e avant le 70e anniversaire.
  • La prime du contrat d’assurance vie Gamma assujettie Ă  l’article 757 B du CGI est donc la prime versĂ©e en 2015 aprĂšs le 70e anniversaire (126 000€).

Le total des primes assujetties à l’article 757 B du CGI sont : 100 000 € + 126 000 € = 226 000€.

  1. Application de l’abattement

L’article 757 B II prĂ©voit que « L’ensemble des sommes, rentes, ou valeurs visĂ©es au I dues Ă  raison du ou des contrats conclus sur la tĂȘte d’un mĂȘme assurĂ© fait l’objet d’un abattement global de 30 500 ₏ ».

La rĂšgle d’application globale de cet abattement est rĂ©guliĂšrement source d’erreur : cet abattement de 30 500 € s’applique sur le montant total des primes relevant de l’article 757 B et se divise entre les bĂ©nĂ©ficiaires Ă  proportion du montant de leurs droits dans le bĂ©nĂ©fice global des contrats d’assurance vie.

  1. Pierre

Il est seul bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Alpha : la valeur de rachat lui revenant correspond Ă  100 000 € de primes taxables.

Il est bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Gamma Ă  concurrence d’un tiers, soit 42 000 € de primes taxables, soit un total de 100 000€ + 42 000€ = 142 000€.

  1. Théodore

Il est bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Gamma Ă  concurrence d’un tiers, soit 42 000 € de primes taxables, soit un total de 42 000€.

  1. Marie

Elle est exonérée de droits de succession en sa qualité de conjoint survivant.

En application de la rĂ©ponse ministĂ©rielle Le Nay (n° 18066, JOAN 8 juillet 2008, p. 5948) reprise au bulletin officiel des finances publiques (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 200) « il n’est pas tenu compte, en cas de pluralitĂ© de bĂ©nĂ©ficiaires de la part revenant au conjoint survivant, au partenaire liĂ© au dĂ©funt par un PACS » ou d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale de la part revenant Ă  un bĂ©nĂ©ficiaire exonĂ©rĂ© de droit de mutation par dĂ©cĂšs.

En consĂ©quent, l’abattement de 30 500 € se rĂ©partit comme suit entre les bĂ©nĂ©ficiaires :

Pour Pierre : 30 500 € x 142 000€ / (142 000 € + 42 000 €) = 23 538  €.

Pour ThĂ©odore : 30 500 € x 42 000 € / (142 000€ + 42 000€) = 6 962 €.

  1. DĂ©termination de la base taxable aux droits de mutation

 

  1. Pierre

AprĂšs application de l’abattement lui revenant, la base taxable des prime s’élĂšve à : 142 000 € – 23 538 € = 118 462 €.

  1. Théodore

AprĂšs application de l’abattement lui revenant, la base taxable des primes s’élĂšve à : 42 000 – 6 962 € = 35 038 €.

  1. Marie

Base imposable : néant.

En pratique, les bĂ©nĂ©ficiaires sont tenus de dĂ©poser un formulaire dit de « dĂ©claration partielle de succession en cas d’assurance vie ».

Cette dĂ©claration doit en principe ĂȘtre dĂ©posĂ©e, et le montant des droits rĂ©glĂ©s, dans le dĂ©lai de 6 mois Ă  compter du dĂ©cĂšs.

Le service des impĂŽts dĂ©livre contre paiement des droits le certificat d’enregistrement que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assurance vie communique Ă  la Compagnie pour percevoir le montant lui revenant.

En l’absence de droit exigible, le Service des impĂŽts dĂ©livre un certificat de « non-exigibilité » de l’impĂŽt, permettant le versement des fonds.

 

  1. Liquidation du montant des droits au titre de l’article 990 I du CGI

 

  1. Champ d’application de l’article 990 I et dĂ©termination de l’assiette taxable

L’article 990 I du CGI, entrĂ© en vigueur le 13 octobre 1998 assujettit les primes versĂ©es Ă  compter de cette date Ă  une taxation alternative de celle prĂ©vue Ă  l’article 757 B du CGI.

L’article 990 I du CGI a vocation Ă  s’appliquer dĂšs lors que les primes sont versĂ©es Ă  compter du 13 octobre 1998 et que ces mĂȘmes primes ne sont pas, par ailleurs, assujetties Ă  l’article 757 B du CGI.

Si le bĂ©nĂ©ficiaire a droit Ă  une valeur de rachat du contrat comme c’est le cas en l’espĂšce, la fraction du capital rachetable lui revenant sera imposĂ©e ; si le bĂ©nĂ©ficiaire dispose de droits non rachetables, le montant des primes sera alors imposĂ©.

Dans notre espĂšce il est donc nĂ©cessaire de dĂ©terminer, contrat par contrat, si les primes versĂ©es entrent dans le champ d’application de l’article 990 I, avant de dĂ©terminer la fiscalitĂ© applicable Ă  la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.

  1. S’agissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Alpha »

Il faut distinguer :

  • La prime versĂ©e en 1992 non assujettie Ă  l’article 990 I du CGI dĂšs lors qu’elle est antĂ©rieure Ă  son entrĂ©e en vigueur.
  • La prime de 20 000€ versĂ©e en 2001, soit postĂ©rieurement Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 990 I et qui n’est pas soumise Ă  l’article 757 B, dĂšs lors que l’assurĂ© avait moins de 70 ans au jour de son versement et qui est donc soumise au rĂ©gime de l’article 990 I.
    • Cette prime s’élĂšve Ă  20 000 € et reprĂ©sente une valeur rachetable au dĂ©cĂšs de 30 000€ :
  • La prime versĂ©e en 2012 qui relĂšve de l’article 757 B et qui est par consĂ©quent exclue du champ d’application de l’article 990 I.

 

  1. S’agissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Beta »

La prime unique de 190 000 € est assujettie Ă  l’article 990 I dĂšs lors qu’elle a Ă©tĂ© versĂ©e aprĂšs le 13 octobre 1998 et que cette prime ne relĂšve pas de l’article 757 B.

La valeur de rachat soumise Ă  l’article 990 I s’élĂšve Ă  la somme totale de 220 000€.

  1. S’agissant des primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Gamma »

Les primes versĂ©es dans le cadre du contrat « Gamma » sont assujetties Ă  l’article 757 B du CGI, elles sont par consĂ©quent exclues du rĂ©gime de l’article 990 I.

  1. Application des exonérations et abattement

L’article 990 I alinĂ©a 3 prĂ©voit l’exonĂ©ration des ayants droits exonĂ©rĂ©s de droits de mutation par dĂ©cĂšs, dont notamment le conjoint survivant : Marie est donc exonĂ©rĂ©e du prĂ©lĂšvement.

L’article 990 I instaure par ailleurs un abattement de 152 000 € par bĂ©nĂ©ficiaire.

En pratique, chaque bĂ©nĂ©ficiaire atteste sur l’honneur Ă  la compagnie d’assurance-vie le montant disponible de cet abattement et l’existence, le cas Ă©chĂ©ant, de contrats d’assurance vie souscrits auprĂšs d’autres compagnies impactant cet abattement.

Pierre et ThĂ©odore bĂ©nĂ©ficient donc chacun d’un abattement de 152 000 €.

On aboutit aux situations suivantes :

  1. Pierre

La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 20 000 € versĂ©e dans le cadre du contrat Alpha s’élĂšve Ă  30 000€.

Pierre est exonĂ©rĂ© d’impĂŽt (30 000 < 152 000€).

  1. Théodore

La valeur rachetable taxable lui revenant au titre de la prime de 190 000€ versĂ©e dans le cadre du contrat Beta s’élĂšve Ă  220 000 €.

ThĂ©odore est imposable pour un montant de 67 500€ (220 000€ – 152 200€).

  1. Calcul du prélÚvement

La fraction imposable de la valeur de rachat se situe dans la tranche taxable au taux de 20%.

Soit un prĂ©lĂšvement de 67 500€ x 20% = 13 500€.

Il convient d’indiquer que la compagnie d’assurance-vie est tenue de dĂ©clarer le dĂ©nouement du contrat d’assurance vie au TrĂ©sor Public dans le dĂ©lai de 60 jours Ă  compter de la connaissance du dĂ©cĂšs.

Le prĂ©lĂšvement est effectuĂ© directement par la compagnie d’assurance et sous sa responsabilitĂ© au profit du TrĂ©sor Public, sur le montant des capitaux ; ce rĂšglement doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours suivant le dĂ©blocage des fonds.

  1. Conseils sur la désignation des bénéficiaires

Deux optimisations peuvent ĂȘtre proposĂ©es :

  1. Désigner le bénéficiaire du contrat en fonction de la fiscalité successorale et le lien de parenté

La fiscalitĂ© au dĂ©cĂšs varie en fonction de l’antĂ©rioritĂ© du contrat et de la date de versement des primes. Il peut ĂȘtre opportun de dĂ©signer le bĂ©nĂ©ficiaire d’un contrat d’assurance vie en fonction du lien de parentĂ© entre l’assurĂ© et le bĂ©nĂ©ficiaire.

En l’espĂšce, Pierre, le neveu du dĂ©funt, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© seul bĂ©nĂ©ficiaire du contrat di « Alpha » dont il rĂ©sulte une base taxable aux droits de succession de 118 462€.

Compte tenu du lien de parentĂ© avec l’assurĂ©, Pierre bĂ©nĂ©ficie d’un abattement successoral de 7 967€ et se trouve imposĂ© Ă  55%, soit un impĂŽt de succession pouvant ĂȘtre estimĂ© Ă  (118 462€ – 7 967€) x 55% = 60 772€.

Il aurait pu ĂȘtre conseillĂ© au dĂ©funt de dĂ©signer Pierre bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d’assurance vie Beta, exclusivement soumis Ă  l’article 990 I du CGI, de sorte que le montant des sommes lui revenant soient taxĂ©es dans la limite de 13 500€.

Si ThĂ©odore avait Ă©tĂ© dĂ©signĂ© bĂ©nĂ©ficiaire du contrat Alpha, le taux d’imposition n’aurait pas excĂ©dĂ© la tranche maximal de 45% applicable en ligne direct tandis que Pierre, en sa qualitĂ© de neveu, a Ă©tĂ© au taux de 55%.

  1. Établir une clause bĂ©nĂ©ficiaire en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ©

La clause bĂ©nĂ©ficiaire peut prĂ©voir un versement en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© du capital dĂ©cĂšs. La stipulation d’une clause de dĂ©membrement de propriĂ©tĂ© s’inscrit dans le cadre d’une stratĂ©gie patrimoniale, elle permet :

  • De mettre Ă  disposition des fonds au conjoint survivant.
  • De transmettre en deux temps la succession Ă  l’enfant.
  • D’inscrire, au passif de la succession du bĂ©nĂ©ficiaire usufruitier, la crĂ©ance de restitution.

Toutefois il convient de souligner qu’en cas de mise en Ɠuvre de cette facultĂ© de dĂ©membrement, le descendant nu-propriĂ©taire ne reçoit en principe aucune liquiditĂ© au dĂ©nouement du contrat, compte tenu de la perception des fonds par le conjoint.

Pour autant, il subit Ă  cette mĂȘme date une taxation, Ă  concurrence de ses droits en nue-propriĂ©tĂ© sur la valeur taxable du contrat, sauf l’effet de la crĂ©ance de restitution qui s’inscrira au passif de la succession dudit conjoint.

Ces diffĂ©rents conseils rĂ©dactionnels supposent une analyse de la volontĂ© du souscripteur-assurĂ© du contrat d’assurance vie ainsi qu’un audit de son patrimoine lors de la rĂ©daction de la clause, et de son Ă©volution possible, permettant la rĂ©daction de clauses adaptĂ©es.

 

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