SĂ©curitĂ© des installations de gaz : ArrĂȘtĂ© n° TERP2217659A du 25 juillet 2022 : JO 4 aout 2022

Par cet arrĂȘtĂ©, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la norme NF P45-500 « installations de gaz situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur des bĂątiments d’habitation ( Ă©tat des installations intĂ©rieures de gaz – Diagnostic » datĂ©e de juillet 2022 est reconnue.

Elle remplace la norme NF P45-500 datée de janvier 2013.

Cette norme dĂ©finit le contenu, la mĂ©thodologie et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic de sĂ©curitĂ© des installations intĂ©rieures de gaz Ă  usage domestique, rĂ©alisĂ© Ă  l’occasion de la vente d’un bien immobilier Ă  usage d’habitation (arrĂȘtĂ© du 24 aout 2010, modifiant l’arrĂȘtĂ© du 6 avril 2007 dĂ©finissant le modĂšle et la mĂ©thode de rĂ©alisation de l’installation intĂ©rieure de gaz).

BarÚme indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 : Min. agriculture, déc. N° AGRS2221621S, 5 aout 2022 : JO 7 aout 2022.

Par une décision du 5 aout 2022, le barÚme indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 est fixé.

Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entiÚres, non bùties, et destinées à conserver au moment de la transaction leur vocation agricole.

Les prix figurant au tableau 1 annexĂ© Ă  la dĂ©cision s’appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est rĂ©siliĂ© dans l’acte de vente, d’une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  70 ares.

Les prix figurant au tableau 2 s’appliquent aux terres louĂ©es totalement ou en partie, et d’une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un seuil adaptĂ© aux particularitĂ©s de chaque dĂ©partement, seuil infĂ©rieur Ă  70 ares.

Le tableau 3 concerne le prix des terres Ă  la vente dans les dĂ©partements d’outre-mer.

Le tableau 4 concerne le prix des vignes Ă  la vente.

La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiquĂ© tel qu’il a pu ĂȘtre constatĂ© ou estimĂ©.

Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chÚres et les moins chÚres, compte tenu des conditions locales du marché.

Les prix de vente retenus s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Environnement : classement ou renouvellement des parcs naturels régionaux : Décret n° 2022-1214, 2 septembre 2022 : JO 4 septembre 2022.

Ce décret porte les intégrations des communes de :

  • Tenuay-Melay-et-Saint-Hilaire, le Beulay, Zimmerbach et Soultzbach-les-Bains au parc naturel rĂ©gional des Ballons des Vosges.
  • Saugnac-et-Muret au parc naturel rĂ©gional des Landes de Gascogne.
  • Chaniat, Collat, Monclard, Roche, Saint-Didier-sur-Doulon, Saint-Julien-d’Ance dans le parc naturel rĂ©gional du Livardois-Forez.
  • Chazeaux, Freycenet-le-Tour, Lyas, MontrĂ©al, Saint-Michel-d’Aurance et Tauriers dans le parc naturel rĂ©gional des Monts d’ArdĂšche.

Il porte également la rectification du classement des communs de Garéoult et Trets dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour un classement partiel et non total de leur territoire.

Enfin, il proroge le classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.

 

Jurisprudences :

Effets de l’annulation de la dĂ©cision de prĂ©emption sur la vente initialement projetĂ©e : Cass. civ. 3Ăšme, 7 septembre 2022, n° 21-12.114 :

Par acte du 22 juin 2010, la sociĂ©tĂ© VARF, propriĂ©taire d’un immeuble, a consenti Ă  la sociĂ©tĂ© Sofiadis un bail dĂ©rogatoire assorti d’une promesse unilatĂ©rale de vente au prix de 1 300 000 €.

Le 13 fĂ©vrier 2012 la commune a notifiĂ© sa dĂ©cision d’exercer son droit de prĂ©emption.

Le 23 fĂ©vrier 2012, dans le dĂ©lai imparti par la promesse, qui avait Ă©tĂ© prorogĂ©, la sociĂ©tĂ© Sofiadis a levĂ© l’option.

Par acte authentique du 14 dĂ©cembre 2012 la sociĂ©tĂ© VARF a vendu l’immeuble Ă  la commune.

Par un arrĂȘt confirmatif du 26 juin 2015 devenu dĂ©finitif, la CAA de Paris a annulĂ© la dĂ©cision de prĂ©emption.

La sociĂ©tĂ© VARF a refusĂ© la rĂ©trocession du bien qui lui avait Ă©tĂ© proposĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.

La commune l’a alors proposĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Sofiadis avec laquelle elle a conclu une promesse de vente le 8 septembre 2015.

La sociĂ©tĂ© Sofiadis a assignĂ© la sociĂ©tĂ© VARF et la commune pour faire annuler la vente du 14 dĂ©cembre 2012 et faire dĂ©clarer parfaite la vente qu’elle avait prĂ©cĂ©demment conclue avec la sociĂ©tĂ© VARF.

La sociĂ©tĂ© Sofiadis reprochait Ă  la cour d’appel d’avoir rejetĂ© sa demande tendant Ă  voir dĂ©clarer parfaite la vente Ă  son profit de l’immeuble par la sociĂ©tĂ© VARF aux conditions de la promesse du 23 fĂ©vrier 2012 en estimant que l’annulation de la prĂ©emption impliquait que le prĂ©empteur soit rĂ©putĂ© ne jamais avoir Ă©tĂ© propriĂ©taire du bien et qu’en consĂ©quence il n’aurait pas pu transfĂ©rer valablement le bien litigieux.

La Cour de cassation considĂšre en rĂ©ponse que dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© Sofiadis avait conclu le 8 septembre 2015 une promesse de vente avec la commune, elle (l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©) n’était plus fondĂ©e Ă  rĂ©clamer l’exĂ©cution de la promesse de vente portant sur ce mĂȘme immeuble que lui avait consentie la sociĂ©tĂ© VARF (l’ancien propriĂ©taire) le 22 juin 2010.

Elle ajoute que dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© Sofiadis avait conclu une promesse de vente avec la commune, il en rĂ©sultait qu’elle n’était plus recevable Ă  agir en annulation de la vente conclue entre la sociĂ©tĂ© VARF et cette commune, demeurĂ©e propriĂ©taire en dĂ©pit de l’annulation de la dĂ©cision de prĂ©emption.

Prestation compensatoire : dĂ©duction des charges liĂ©es Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants : Cass. civ. 1Ăšre, 13 juillet 2022, n° 21-12.354 :

Un Ă©poux reprochait Ă  une cour d’appel d’avoir fixĂ© la prestation compensatoire Ă  un certain montant sans avoir pu se prĂ©valoir des charges qui rĂ©sultaient de l’entretien des deux enfants nĂ©s d’une nouvelle union, la cour d’appel ayant considĂ©rĂ© qu’il s’agissait d’un choix auquel l’époux demandeur avait librement consenti et qu’il ne pouvait opposer Ă  son ex-Ă©pouse.

La Cour de cassation considĂšre Ă  l’inverse que pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liĂ©es Ă  l’entretien et Ă  l’éducation des enfants doivent venir en dĂ©duction des ressources de celui-ci en application de l’article 271 du code civil qui prĂ©voit que la prestation compensatoire est fixĂ©e selon les besoins de l’époux Ă  qui elle est versĂ©e et les ressources de l’autre en prenant en considĂ©ration la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prĂ©visible.

Études :

F. Tagourla : Clauses d’exclusion : entre libertĂ© contractuelle et protection de l’associĂ©, JCP N, n° 30-34 du 29 juillet 2022, 1204.

L’auteur s’interroge d’une part dans quels cas les textes ou la jurisprudence donnent la possibilitĂ© aux statuts d’une sociĂ©tĂ© de prĂ©voir l’exclusion d’un des associĂ©s et d’autre part, dans les cas oĂč elle est permise, sur les modalitĂ©s pratiques de l’exclusion.

  1. La validitĂ© de principe des clauses d’exclusion

L’exclusion conventionnelle de l’associĂ© doit ĂȘtre prĂ©vue en amont, dans les statuts de la sociĂ©tĂ©.

Elle doit se distinguer de la situation oĂč l’associĂ© s’engage Ă  cĂ©der ses titres Ă  un ou plusieurs autre associĂ©, engagement qui, lorsqu’il figure dans un pacte d’associĂ©, constitue une promesse unilatĂ©rale de vente.

Dans le cadre des SAS l’article L. 227-16 du code de commerce prĂ©voit la possibilitĂ© qu’un associĂ© soit tenu de cĂ©der ses titres dans les conditions dĂ©terminĂ©es par les statuts.

L’article L. 227-19 du code de commerce dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ne soumet plus Ă  l’unanimitĂ© la modification de telles clauses.

DĂšs lors la modification des clauses relatives Ă  l’exclusion d’un associĂ© d’une SAS peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e collectivement dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts.

Dans le cadre des sociĂ©tĂ©s Ă  capital variable, l’article L. 231-6 du code de commerce prĂ©voit qu’il peut ĂȘtre stipulĂ© que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a le droit de dĂ©cider, Ă  la majoritĂ© fixĂ©e pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs associĂ©s cessent de faire partie de la sociĂ©tĂ©.

Une disposition similaire, l’article L. 221-16 du code de commerce, existe pour les SNC dans l’hypothĂšse oĂč un associĂ© a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire ou arrĂȘtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercice ou une mesure d’incapacitĂ© mais que les autres associĂ©s ont dĂ©cidĂ© de continuer la sociĂ©tĂ©. Elle permet Ă  ces derniers d’exclure l’associĂ© ayant perdu cette qualitĂ©.

Pour les SA, l’arrĂȘt « Midi Libre » de la chambre commerciale du 13 dĂ©cembre 1994 (n°93-11.569) a reconnu de façon implicite cette possibilitĂ©.

  1. Les modalitĂ©s de l’exclusion

Les clauses d’exclusion doivent notamment dĂ©terminer les causes ou motifs de l’exclusion ainsi que l’organe compĂ©tent pour prononcer la sanction. Enfin, la valeur de rachat des titres, consĂ©quence de l’exclusion, doit Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue.

  1. DĂ©termination des motifs de l’exclusion

Les statuts doivent dĂ©terminer les motifs d’exclusion, celle-ci ne pouvant ĂȘtre dĂ©cidĂ©e de façon discrĂ©tionnaire ou arbitraire sous peine de constituer un abus.

Les motifs d’exclusion peuvent faire l’objet d’un contrĂŽle par le juge, la Cour de cassation enjoignant aux juridictions du fond de vĂ©rifier que l’exclusion n’est pas abusive (Cass. com. 21 octobre 1997, n° 95-13.891 ; Cass. com. 14 novembre 2018, n° 16-24.532).

Les motifs admis sont :

  • Une mĂ©sentente persistante avec un associĂ©.
  • Un redressement judiciaire de l’un des associĂ©s (Cass. com. 8 mars 2005, n° 02-17.692).
  • Une faute de gestion ou un dĂ©sintĂ©rĂȘt pour les affaires de la sociĂ©tĂ©, lequel peut se manifester par une absence rĂ©pĂ©tĂ©e aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales (Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-19.181).
  • Une inaptitude Ă  exercer ses fonctions. À cet Ă©gard il a Ă©tĂ© jugĂ© valable la clause statutaire d’une SELAS (sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral par actions simplifiĂ©es) visant comme motif d’exclusion l’incapacitĂ© d’exercice professionnel de l’associĂ© pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de neuf mois au cours d’une pĂ©riode totale de douze mois (Cass. Civ. 1Ăšre, 3 fĂ©vrier 2021, n° 16-19.691).

 

  1. DĂ©termination de l’organe compĂ©tent et vote de l’associĂ©

La question peut se poser de la participation de l’associĂ© sur sa propre exclusion. La Cour de cassation a posĂ© le droit pour tout associĂ© de participer Ă  la dĂ©cision collective, y compris lorsqu’elle est relative  Ă  son exclusion (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537).

Il ne peut pas ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle, sauf dans les cas prĂ©vus par la loi, toute clause contraire Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite (Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27.235).

Il y a eu une Ă©volution concernant la majoritĂ© requise dans les SAS. Le lĂ©gislateur soumettait Ă  la rĂšgle de l’unanimitĂ© toute adoption ou modification des clauses statutaires d’exclusion (art. L. 227-19 ancien C. com.) en raison du fait que cette structure est fortement marquĂ©e par la libertĂ© contractuelle.

Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, ce texte ne conditionne plus l’adoption ou la modification de ces clauses Ă  un vote unanime des associĂ©, elles peuvent dĂ©sormais ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es par une dĂ©cision prise collectivement par les associĂ©s dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts.

L’abandon de l’exigence de majoritĂ© fragilise le statut de l’associĂ©, notamment minoritaire de SAS.

En effet une dĂ©cision des associĂ©s pourrait avoir pour effet de ne plus faire relever l’exclusion de l’associĂ© d’une dĂ©cision collective mais d’un autre organe dans lequel la participation et le vote de l’associĂ© ne sont pas requis.

L’associĂ© minoritaire devra alors suivre la dĂ©cision des majoritaires, sauf s’il parvient Ă  dĂ©montrer un abus de majoritĂ©.

Par ailleurs la Cour de cassation juge au visa de l’article L. 235-1 du code de commerce que l’impossibilitĂ© pour l’associĂ© exclu de venir s’expliquer devant l’organe dĂ©cidant son exclusion n’est pas une cause de nullitĂ© de la dĂ©libĂ©ration, mais ouvre simplement le droit Ă  l’octroi de dommages et intĂ©rĂȘts (Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-16.156 prĂ©citĂ©).

  1. Calcul de la valeur des titres de l’associĂ© exclu

La cession forcĂ©e rĂ©sultant de l’exclusion de l’associĂ© ne peut se faire sans une juste indemnisation.

Les statuts peuvent fixer les mécanismes de détermination du prix de cession.

L’article 1843-4 du code civil prĂ©voit qu’en cas de contestation, la valeur de ces droits est dĂ©terminĂ© par un expert dĂ©signĂ© soit par les parties, soit en cas de dĂ©saccord, par jugement.

L’article 1843-4 II prĂ©voit que lorsque les parties ont fixĂ© les rĂšgles et modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des titres, ces rĂšgles s’imposent Ă  l’expert dĂ©signĂ©.

Du point de vue de la date Ă  partir de laquelle la valeur des titres doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, la Cour de cassation considĂšre qu’à dĂ©faut de stipulation statutaire, elle peut ĂȘtre fixĂ©e par l’expert Ă  la date la plus proche de la cession future (Cass. com. 14 septembre 2014, n° 13-17.807).

  1. Clauses d’exclusion et clause d’« éviction automatique »

À cĂŽtĂ© des clauses d’exclusion stricto sensu sanctionnant un associĂ©, d’autres clauses statutaires peuvent prĂ©voir que la perte d’une certaine qualitĂ© entraĂźnera la sortie automatique de la sociĂ©tĂ©.

Ce peut ĂȘtre le cas de la perte de la qualitĂ© de salariĂ©.

La Cour de cassation considĂšre que la perte automatique de la qualitĂ© d’actionnaire en cas de perte de la qualitĂ© de salariĂ© ne se confond pas avec la clause d’exclusion, la sortie automatique ne prĂ©sentant pas le caractĂšre d’une sanction (Cass. soc. 9 mars 2017, n° 15-14.416).

Ce faisant la question de l’abus relatif aux motifs ne semble pas devoir se poser pour les clauses de sortie automatique (Cass. com. 29 septembre 2015, n° 14-17.343 ; Cass. com. 10 novembre 2021, n° 19-17.983).

En revanche s’agissant du droit de l’associĂ© de participer et de voter lorsque la compĂ©tence est dĂ©volue Ă  un organe collectif, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© que l’exclusion automatique rĂ©sultant de la perte de la qualitĂ© de salariĂ© en application d’une clause statutaire devait ĂȘtre annulĂ© en tant qu’elle repose sur une clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite puisqu’elle prĂ©voyait que l’associĂ© objet de la procĂ©dure ne peut prendre part au vote de la rĂ©solution relative Ă  son exclusion (Cass. com. 6 mai 2014, n° 13-14.960).

Du point de vue du respect du contradictoire, Ă  l’instar des clauses d’exclusion, son manquement lorsque la dĂ©cision revient Ă  un autre organe de la sociĂ©tĂ©, se rĂ©soud par dommages et intĂ©rĂȘts et non par l’annulation de la dĂ©cision.

En somme ces deux clauses font l’objet d’un traitement diffĂ©rent au regard des motifs de sortie. En revanche leur procĂ©dure de mise en Ɠuvre sont sensiblement proches.

Cas pratique :

I. Khayat : Droit de retour lĂ©gal, rĂ©serve du conjoint et droit viager : l’illusion du droit de disposer, JCP N n° 27, 8 juillet 2022, 1190.

Faits : 

M. Donald est décédé à Paris en France du coronavirus le 25 octobre 2020, laissant pour lui survivre son épouse Hillary, sa fille Ivana, enceinte de 8 mois au jour du décÚs du de cujus mais dont la grossesse se complique, son pÚre Bill, son grand-pÚre paternel Joe se trouvant en grande difficulté financiÚre dans sa campagne de Rocherfourchat.

Par testament olographe, il avait lĂ©guĂ© tout son patrimoine Ă  Ivana, qui se rĂ©sume au jour du dĂ©cĂšs exclusivement Ă  son appartement de Paris, son habitation principale qu’il partageait avec Hillary jusqu’à son dernier souffle. Il avait reçu ce bien par donation de son pĂšre Bill en 2010. L’acte de donation contenait la stipulation d’un droit de retour conventionnel Ă  son profit.

Toutefois, Bill et Donald sont passés chez le notaire en 2015 pour signer un acte aux termes duquel Bill renonçait  tous droits de retour à son profit concernant le bien donné.

Ivana, dans un mouvement de dĂ©sespoir le jour du dĂ©cĂšs de son enfant mort-nĂ©, survenu le 31 octobre 2020, renonce aux droits ab intestat qu’elle aurait pu recueillir dans la succession de son pĂšre.

Toutefois, aprĂšs un Ă©change tĂ©lĂ©phonique avec son grand-pĂšre Bill le 11 novembre dernier, Ivana prĂ©cise qu’elle accepte le legs consenti par son pĂšre.

Quels sont les droits auxquels Hillary, Ivana, Bill et éventuellement Joe peuvent prétendre dans la succession de Donald ?

  1. La détermination du droit applicable

La loi française en vigueur au le 25 octobre 2020, jour du dĂ©cĂšs est applicable Ă  la succession de Donald, celui-ci Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ© en France, en application de l’article 720 du code civil.

  1. Nature de la dévolution successorale : ab intestat ou testamentaire ?

Ayant institué légataire universelle sa fille par testament olographe, Donald organise sa succession par voie testamentaire.

Les effets de ce legs universel peuvent toutefois ĂȘtre limitĂ©s par l’existence d’hĂ©ritiers rĂ©servataires.

Le lĂ©gataire dĂ©cline en l’espĂšce sa vocation lĂ©gale mais conserve ses droits tirĂ©s de la disposition libĂ©rale.

ConfrontĂ© Ă  l’existence d’un hĂ©ritier rĂ©servataires (v. infra 3. B), le lĂ©gataire universel devra lui demander la dĂ©livrance de son legs conformĂ©ment Ă  l’article 1004 du code civil.

  1. Identification des héritiers réservataires laissés par Donald
  1. Les descendants réservataires de premier rang
  1. ContrĂŽle des aptitudes Ă  l’hĂ©ritage ab intestat pour Ivana

Pour hĂ©riter, le successible doit, au jour de l’ouverture de la succession, exister (art. 725 c. civ.), ne pas ĂȘtre indigne (art. 726 et s. c. civ.) et ne pas renoncer Ă  la succession (art. 805 c. civ.).

Ivana, sa fille, a renoncé à la succession.

Par application de l’article 805 du code civil, l’hĂ©ritier qui renonce est censĂ© n’avoir jamais hĂ©ritĂ©.

Ivana a toutefois précisé vouloir conserver sa vocation libérale et accepte le legs consenti par Donald.

Cette option lui est permise par l’article 769 du code civil.

En rĂ©pudiant la succession, Ivana renonce Ă  ses droits rĂ©servataires et perd sa qualitĂ© de rĂ©servataire dans la succession de son pĂšre par application de l’article 913 al. 2 a contrario c. civ.).

  1. ContrĂŽle des aptitudes Ă  l’hĂ©ritage pour l’enfant d’Ivana.

La question se pose de l’application de la rĂšgle de l’infans conceptus au bĂ©nĂ©fice de l’enfant d’Ivana.

Si la condition de conception au jour du dĂ©cĂšs est en l’espĂšce remplie, les conditions de vie et de viabilitĂ© posĂ©e par l’article 725 alinĂ©a 1er ne sont pas remplies, l’enfant Ă©tant mort-nĂ©.

L’enfant d’Ivana ne bĂ©nĂ©ficie donc pas de la rĂšgle de l’infans conceptus pour prĂ©tendre Ă  des droits successoraux dans la succession de son grand-pĂšre.

Quid de la représentation ?

Pour bĂ©nĂ©ficier de la reprĂ©sentation dĂ©finie Ă  l’article 751 du code civil, il faut vĂ©rifier que les conditions sont remplies. Celle-ci ne joue qu’en ligne directe descendante (art. 752 c. civ.) ou en ligne collatĂ©rale privilĂ©giĂ©e (art. 752-2 c. civ.).

La premiĂšre condition est remplie, l’enfant relevant du premier ordre successoral parmi les quatre citĂ©s Ă  l’article 734 du code civil, il est bien reprĂ©sentant de la ligne directe descendante.

La cause de l’effacement du successible en degrĂ© prioritaire au profit de celui du degrĂ© subsĂ©quent doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi : le prĂ©dĂ©cĂšs (art. 752 al. 2 et 754 al. 1er c. civ.), la renonciation (art. 754 al. 2 c. civ.) ou l’indignitĂ© (art. 755 c. civ.).

En l’espĂšce Ivana a renoncĂ© Ă  sa vocation successorale ab intestat, la condition se trouve remplie.

Néanmoins les conditions de pluralité de souches et de contrÎles des aptitudes du représentant envers le de cujus résultant des articles 752 et 752-2 c. civ et par la jurisprudence (Cass. Civ. 1Úre, 25 septembre 2013, n° 12-17.556 ; Cass. civ. 1Úre, 14 mars 2018, n° 17-14.583) ne sont pas remplies.

Il n’existe qu’une souche, celle d’Ivana.

L’enfant d’Ivana ne remplit pas la condition d’existence.

En conclusion la fille d’Ivana ne peut pas la reprĂ©senter dans la succession de Donald.

  1. Les héritiers réservataires de second rang

L’article 914-1 du code civil qualifie le conjoint survivant d’hĂ©ritier rĂ©servataire lui accordant un droit Ă  rĂ©serve Ă  concurrence d’un quart de la succession, en l’absence de descendants.

La question peut se poser en l’espĂšce de savoir si l’on peut considĂ©rer qu’il n’y a pas de descendant comme l’impose l’article 914-1 du code civil, en raison de la renonciation de la succession ab intestat par Ivana.

Par interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique du texte, l’absence de descendant semble pouvoir ĂȘtre caractĂ©risĂ©e en l’espĂšce.

La condition d’absence de descendant a pour finalitĂ© d’ordonner les rĂ©servataires par rangs successifs afin d’écarter le risque d’addition des diffĂ©rentes catĂ©gories d’hĂ©ritiers protĂ©gĂ©s par la loi.

Elle a pour effet de rĂ©duire Ă  l’excĂšs la libertĂ© de disposer du de cujus.

L’absence de descendant peut ainsi ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme l’absence de descendant venant Ă  la succession en sa qualitĂ© de rĂ©servataire.

En l’espĂšce la renonciation Ă  la succession par Ivana lui fait perdre sa qualitĂ© d’hĂ©ritier rĂ©servataire ce qui permet de considĂ©rer, par application de l’article 914-1 du code civil, que le conjoint survivant de Donald a cette qualitĂ©.

La qualitĂ© de conjoint survivant n’est pas contestĂ©, le mariage n’ayant pas Ă©tĂ© dissous par divorce.

Toutes les conditions de l’article 914-1 du code civil Ă©tant remplies, Hillary est bien hĂ©ritier rĂ©servataire Ă  concurrence d’1/4 des biens.

  1. Les autres droits de Hillary dans la succession

1° Les droits légaux

Par la renonciation d’Ivana Ă  ses droits lĂ©gaux, la dĂ©volution successorale devrait s’opĂ©rer entre le conjoint survivant Hillary et Bill, l’ascendant privilĂ©giĂ© en application du cas de concours rĂ©glĂ© par l’article 757-1 du code civil.

Toutefois, tout le patrimoine successoral ayant Ă©tĂ© lĂ©guĂ© Ă  Ivana, qui a acceptĂ© le legs, il n’y a plus lieu de procĂ©der Ă  cette dĂ©volution.

3° Droit d’habitation et droit d’usage

Par application de l’article 764 du code civil, le conjoint successible qui occupait effectivement un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession Ă  l’époque du dĂ©cĂšs, Ă  titre d’habitation principale, dispose d’un droit d’habitation et d’un droit d’usage du mobilier le garnissant, s’il n’a pas Ă©tĂ© privĂ© de ce droit par testament authentique (Cass. civ. 1Ăšre, 15 dĂ©cembre 2010, n° 09-68.076).

En l’espĂšce l’appartement constituait bien l’habitation principale de Hillary au jour du dĂ©cĂšs.

L’appartement dĂ©pendait intĂ©gralement de la succession de Donald qui l’avait reçu par donation de son pĂšre.

Toutefois le testament ayant institué Ivana légataire universel était olographe.

En l’espĂšce Hillary pourra exercer son droit d’habitation sur l’appartement de Paris, le lĂ©gataire universel Ivana devra supporter ce droit rĂ©el dont est titulaire le conjoint survivant jusqu’au dĂ©cĂšs de ce dernier.

  1. Application d’éventuels droits de retour
  1. Le droit de retour conventionnel

Le droit de retour dĂ©fini Ă  l’article 925 du code civil produit les effets d’une condition rĂ©solutoire (Cas. Civ. 1Ăšre, 23 septembre 2015, n° 14-18.131).

En l’espĂšce le droit de retour qui avait Ă©tĂ© instituĂ© a fait l’objet d’une renonciation devant notaire en 2015.

En application de l’article 1193 du code civil, le donateur a valablement renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de son droit de retour conventionnel.

  1. Le droit de retour lĂ©gal de l’ascendant privilĂ©giĂ© donateur
  1. Conséquence de la renonciation par Bill en 2015 à « tous droits de retour sur le bien donné »

La question peut se poser de l’efficacitĂ© de l’acte notariĂ© quant Ă  la renonciation au droit de retour lĂ©gal auquel pourrait prĂ©tendre Bill au titre de l’article 738-2 du code civil.

Le droit de retour légal, contrairement au droit de retour conventionnel, est un droit de nature successorale (Cass. ch. réunies, 2 juillet 1903, Roux c/ Ménard ; Cass. civ. 1Úre, 21 octobre 2015, n° 14-21.337).

L’article 722 du code civil prĂ©voit le principe de la prohibition des pactes sur succession future.

En conclusion la renonciation est dĂ©pourvue d’effet quant au droit de retour lĂ©gal de l’article 738-2 du code civil si ce dernier se trouve applicable (Cass. Civ. 1Ăšre, 21 octobre 2015 prĂ©citĂ©).

  1. Conditions d’application du droit de retour de l’article 738-2 du Code civil

Bill, le pĂšre de Donald, est l’ascendant privilĂ©giĂ© du donateur de l’appartement situĂ© Ă  Paris.

Cette condition est remplie.

Le de cujus laisse une fille à sa survivance. Celle-ci a renoncé à la succession ab instestat.

La jurisprudence considĂšre que l’existence d’un descendant renonçant ne peut faire obstacle au retour lĂ©gal.

Cette condition est remplie.

Certains auteurs ont utilisĂ© le positionnement de l’article 738-2 du code civil dans la section intitulĂ©e « des droits des parents en l’absence de conjoint successible » et de la nature quasi-rĂ©servataire de ce droit de retour qui ne joue que dans un rapport de subsidiaritĂ© en absence de conjoint pour considĂ©rer que ce texte ne pouvait jouer qu’en absence d’un conjoint survivant.

Toutefois la doctrine majoritaire considĂšre cette analyse comme contraire Ă  l’esprit du texte, ce droit devant s’appliquer « dans tous les cas ».

En l’espĂšce la prĂ©sence d’Hillary ne semble pas faire obstacle Ă  l’application de ce droit de retour.

Reste la condition liĂ©e Ă  l’origine des biens qui impose que l’ascendant privilĂ©giĂ© survivant ait donnĂ© au de cujus un bien pour prĂ©tendre Ă  l’exercice du droit de retour lĂ©gal.

Aussi la condition que le bien donnĂ© se retrouve en nature ne conditionne pas l’application du droit de retour lĂ©gal en application du dernier alinĂ©a de l’article 738-2 du code civil.

En l’espùce Bill est le donateur du bien, la condition est donc remplie.

En somme, toutes les conditions du droit de retour lĂ©gal Ă©tant remplies, Bill pour l’exercer.

  1. Les effets du droit de retour légal

Par principe le droit de retour s’applique sur le bien qui a Ă©tĂ© donnĂ© par l’ascendant privilĂ©giĂ©.

Toutefois si le bien ne se retrouve pas en nature, le droit de retour s’applique si toutes les conditions se trouvent par ailleurs remplies.

La question de l’assiette du droit de retour est toutefois discutĂ©e en raison de la formulation relative Ă  la fraction dĂ©finie par l’article 738-2 du code civil : « à concurrence des quotes-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de l’article 738, sur les biens  ».

La quote-part visĂ©e par l’article 738 du code civil auquel fait renvoi l’article 738-2 du code civil pour dĂ©terminer l’étendue du droit de retour des pĂšre et mĂšre est du quart.

Mais ce quart constitue-t-il l’assiette du droit de retour, son titulaire pourrait-il prĂ©tendre qu’au ÂŒ des biens donnĂ©s au dĂ©funt ou, Ă  l’inverse, fait-il office de plafond au droit de retour intĂ©gral, auquel cas il s’appliquerait sur la masse correspondant Ă  l’ensemble des biens successoraux ?

Dans le silence des textes la doctrine retient l’interprĂ©tation maximaliste permettant au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de retour lĂ©gal d’exercer son droit sur tout le bien qu’il avait donnĂ© au de cujus dans la limite du quart de la succession.

En l’espĂšce le bien donnĂ© constituant le seul actif successoral, Bill exerce son droit de retour Ă  concurrence du quart sur le bien situĂ© Ă  Paris.

L’article 738-2 alinĂ©a 2 du code civil prĂ©voit que la valeur de ce droit de retour s’impute sur la vocation lĂ©gale de son bĂ©nĂ©ficiaire.

En l’espĂšce, Donald ayant exhĂ©rĂ©dĂ© Bill, cette Ă©tape liquidative est sans objet.

Ce droit de retour ayant Ă©tĂ© constituĂ©e comme un droit impĂ©ratif contre lequel la volontĂ© du de cujus est impuissante, le testament instituant Ivana lĂ©gataire universelle ne fait pas obstacle Ă  l’exercice par Bill de son droit de retour lĂ©gal.

Le retour en valeur ou en nature ?

Par principe le retour s’effectue en nature, Ă  dĂ©faut en valeur si le retour en nature est impossible.

En l’espĂšce le bien objet du droit de retour compose l’unique actif successoral et n’a pas Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© du vivant du de cujus.

Pour la majoritĂ© des auteurs lorsque le bien est aliĂ©nĂ© entre vifs ou par legs le droit de retour ne se retrouve plus en nature et doit s’exĂ©cuter en valeur, constituant ainsi une crĂ©ance de son titulaire Ă  l’encontre de la succession.

Il peut toutefois ĂȘtre opĂ©rĂ©e une distinction entre l’aliĂ©nation entre vifs et Ă  cause de mort.

  • Lorsque le bien a Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© du vivant du de cujus, le retour en nature est impossible et seul le retour en valeur est rĂ©alisable.
  • Dans le cas contraire, au regard du caractĂšre impĂ©ratif du droit de retour qui doit s’exĂ©cuter en prioritĂ© en nature, l’impossibilitĂ© visĂ©e par le texte peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme n’avoir pas Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e. Le droit de retour se rĂ©aliserait alors en nature et non en valeur.

 

  1. Les interactions entre le droit de retour des ascendants privilégiés et la réserve héréditaire du conjoint

DĂšs lors qu’il est admis que la prĂ©sence du conjoint survivant n’empĂȘche pas l’application du droit de retour, ces dispositifs impĂ©ratifs s’articulent pour porter un frein Ă  la libertĂ© de disposer du de cujus.

La question peut se poser de l’interdĂ©pendance de ces mĂ©canismes ; en somme la question de l’exclusion des biens soumis au droit de retour des ascendants privilĂ©giĂ©s de la masse de calcul de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du conjoint survivant.

Il se dĂ©duit de l’absence de caractĂšre autonome du droit de retour au regard de la succession ordinaire que les biens faisant retour aux pĂšres et mĂšres doivent figurer dans la masse de calcul de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du conjoint.

  1. Articulation entre le legs universel, le droit de retour de Bill, la réserve du conjoint et le droit viager au logement.

La réserve héréditaire est un droit qui porte sur un quart des biens et droits successoraux (art. 912 c. civ.).

Si l’hĂ©ritier rĂ©servataire agit en rĂ©duction, la reconstitution de ses droits rĂ©servataires s’effectue en valeur, par indemnisation (art. 924 al. 1er c. civ.).

Ainsi au titre de ses droits de rĂ©serve, le conjoint n’est titulaire d’aucun droit sur le bien de Paris.

Hillary recevra une indemnisation d’Ivana, le lĂ©gataire, correspondant Ă  la valeur de sa rĂ©serve.

Le droit de retour de Bill s’exĂ©cutera en nature Ă  concurrence du ÂŒ sur le bien de Paris (Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2016).

Bill et Ivana se trouveraient en indivision sur l’appartement de Paris Ă  concurrence d’1/4 pour Bill et Ÿ pour Ivana.

Le legs universel n’empĂȘche pas Hillary d’exercer son droit d’habitation qu’Ivana va supporter Ă  proportion des droits qu’elle a retirĂ©s du legs sur le bien.

Enfin, quant aux droits attribuĂ©s Ă  Bill Ă  concurrence du quart au titre de son droit de retour lĂ©gal, la doctrine tend Ă  combiner ces deux droits et non Ă  en favoriser l’un par rapport Ă  l’autre.

Le conjoint exercera son droit d’habitation, l’ascendant privilĂ©giĂ© disposera de ses droits sur le bien au titre du retour lĂ©gal, en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ©, supportant ainsi le droit d’habitation viager du conjoint.

  1. Le droit de crĂ©ance d’aliments de Joe

L’article 758 du code civil prĂ©voit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou le Ÿ des biens, les ascendants ordinaires dans le besoin bĂ©nĂ©ficient contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© d’une crĂ©ance d’aliments.

Joe se retrouve en difficulté financiÚre.

La question peut se poser de savoir si l’on est dans la situation d’une dĂ©volution de la totalitĂ© des droits successoraux ou des Ÿ comme l’exige le texte.

G. Goubeaux considĂšre que le droit de pension devrait s’appliquer mĂȘme si le conjoint ne recueille pas l’émolument successoral visĂ© par le texte.

Dans l’hypothĂšse d’un legs universel il peut ĂȘtre soutenu que le seul titulaire de droits lĂ©gaux se trouve ĂȘtre le conjoint survivant par l’intermĂ©diaire de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire.

Le conjoint survivant recueillerait dans ce cas l’intĂ©gralitĂ© des biens successoraux dĂ©volus ab intestat.

La question peut Ă©galement se poser de savoir si les biens visĂ©s par l’article 738 du code civil vise l’intĂ©gralitĂ© des biens successoraux ou uniquement ceux traitĂ©s par les rĂšgles de la dĂ©volution ab intestat.

Une telle lecture semble dĂ©naturer le texte et empĂȘcherait l’application du texte en l’espĂšce.

D’une part depuis la gĂ©nĂ©ralisation de la rĂ©duction en nature, le conjoint ne recueille par son action en rĂ©duction aucuns biens successoraux (sauf l’hypothĂšse oĂč le lĂ©gataire opte pour une rĂ©duction en nature autorisĂ©e par l’article 924-1 du code civil). Hillary se trouverait pourvue de ses droits rĂ©servataires par le biais d’une indemnitĂ©.

Or l’article 758 du code civil impose, pour que l’ascendant prĂ©tende Ă  la crĂ©ance d’aliments, que le conjoint « recueille la totalitĂ© ou les Ÿ des biens ».

D’autre part, en l’espĂšce, Hillary n’est pas la seul Ă  prĂ©tendre Ă  des droits ab intestat, Bill disposant de droits au titre de son retour lĂ©gal.

Ainsi en l’espĂšce, parce qu’Hillary ne recueille pas la totalitĂ© ni les Ÿ des biens successoraux et parce qu’elle n’est pas la seule Ă  prĂ©tendre Ă  des droits ab intestat, Joe ne peut pas revendiquer la crĂ©ance d’aliments de l’article 758 du code civil.

 

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