SĂ©curitĂ© des installations de gaz : ArrĂȘtĂ© n° TERP2217659A du 25 juillet 2022 : JO 4 aout 2022
Par cet arrĂȘtĂ©, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, la norme NF P45-500 « installations de gaz situĂ©es Ă lâintĂ©rieur des bĂątiments dâhabitation ( Ă©tat des installations intĂ©rieures de gaz â Diagnostic » datĂ©e de juillet 2022 est reconnue.
Elle remplace la norme NF P45-500 datée de janvier 2013.
Cette norme dĂ©finit le contenu, la mĂ©thodologie et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic de sĂ©curitĂ© des installations intĂ©rieures de gaz Ă usage domestique, rĂ©alisĂ© Ă lâoccasion de la vente dâun bien immobilier Ă usage dâhabitation (arrĂȘtĂ© du 24 aout 2010, modifiant lâarrĂȘtĂ© du 6 avril 2007 dĂ©finissant le modĂšle et la mĂ©thode de rĂ©alisation de lâinstallation intĂ©rieure de gaz).
BarÚme indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 : Min. agriculture, déc. N° AGRS2221621S, 5 aout 2022 : JO 7 aout 2022.
Par une décision du 5 aout 2022, le barÚme indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 est fixé.
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entiÚres, non bùties, et destinées à conserver au moment de la transaction leur vocation agricole.
Les prix figurant au tableau 1 annexĂ© Ă la dĂ©cision sâappliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est rĂ©siliĂ© dans lâacte de vente, dâune superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 70 ares.
Les prix figurant au tableau 2 sâappliquent aux terres louĂ©es totalement ou en partie, et dâune superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un seuil adaptĂ© aux particularitĂ©s de chaque dĂ©partement, seuil infĂ©rieur Ă 70 ares.
Le tableau 3 concerne le prix des terres Ă la vente dans les dĂ©partements dâoutre-mer.
Le tableau 4 concerne le prix des vignes Ă la vente.
La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiquĂ© tel quâil a pu ĂȘtre constatĂ© ou estimĂ©.
Les valeurs maximum ou minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chÚres et les moins chÚres, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente retenus sâentendent hors taxes et frais dâacte non compris.
Environnement : classement ou renouvellement des parcs naturels régionaux : Décret n° 2022-1214, 2 septembre 2022 : JO 4 septembre 2022.
Ce décret porte les intégrations des communes de :
- Tenuay-Melay-et-Saint-Hilaire, le Beulay, Zimmerbach et Soultzbach-les-Bains au parc naturel régional des Ballons des Vosges.
- Saugnac-et-Muret au parc naturel régional des Landes de Gascogne.
- Chaniat, Collat, Monclard, Roche, Saint-Didier-sur-Doulon, Saint-Julien-dâAnce dans le parc naturel rĂ©gional du Livardois-Forez.
- Chazeaux, Freycenet-le-Tour, Lyas, MontrĂ©al, Saint-Michel-dâAurance et Tauriers dans le parc naturel rĂ©gional des Monts dâArdĂšche.
Il porte également la rectification du classement des communs de Garéoult et Trets dans le parc naturel régional de la Sainte-Baume pour un classement partiel et non total de leur territoire.
Enfin, il proroge le classement du parc naturel régional des Pyrénées catalanes.
Jurisprudences :
Effets de lâannulation de la dĂ©cision de prĂ©emption sur la vente initialement projetĂ©e : Cass. civ. 3Ăšme, 7 septembre 2022, n° 21-12.114 :
Par acte du 22 juin 2010, la sociĂ©tĂ© VARF, propriĂ©taire dâun immeuble, a consenti Ă la sociĂ©tĂ© Sofiadis un bail dĂ©rogatoire assorti dâune promesse unilatĂ©rale de vente au prix de 1 300 000 âŹ.
Le 13 fĂ©vrier 2012 la commune a notifiĂ© sa dĂ©cision dâexercer son droit de prĂ©emption.
Le 23 fĂ©vrier 2012, dans le dĂ©lai imparti par la promesse, qui avait Ă©tĂ© prorogĂ©, la sociĂ©tĂ© Sofiadis a levĂ© lâoption.
Par acte authentique du 14 dĂ©cembre 2012 la sociĂ©tĂ© VARF a vendu lâimmeuble Ă la commune.
Par un arrĂȘt confirmatif du 26 juin 2015 devenu dĂ©finitif, la CAA de Paris a annulĂ© la dĂ©cision de prĂ©emption.
La sociĂ©tĂ© VARF a refusĂ© la rĂ©trocession du bien qui lui avait Ă©tĂ© proposĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle L. 213-11-1 du code de lâurbanisme.
La commune lâa alors proposĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Sofiadis avec laquelle elle a conclu une promesse de vente le 8 septembre 2015.
La sociĂ©tĂ© Sofiadis a assignĂ© la sociĂ©tĂ© VARF et la commune pour faire annuler la vente du 14 dĂ©cembre 2012 et faire dĂ©clarer parfaite la vente quâelle avait prĂ©cĂ©demment conclue avec la sociĂ©tĂ© VARF.
La sociĂ©tĂ© Sofiadis reprochait Ă la cour dâappel dâavoir rejetĂ© sa demande tendant Ă voir dĂ©clarer parfaite la vente Ă son profit de lâimmeuble par la sociĂ©tĂ© VARF aux conditions de la promesse du 23 fĂ©vrier 2012 en estimant que lâannulation de la prĂ©emption impliquait que le prĂ©empteur soit rĂ©putĂ© ne jamais avoir Ă©tĂ© propriĂ©taire du bien et quâen consĂ©quence il nâaurait pas pu transfĂ©rer valablement le bien litigieux.
La Cour de cassation considĂšre en rĂ©ponse que dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© Sofiadis avait conclu le 8 septembre 2015 une promesse de vente avec la commune, elle (lâacquĂ©reur Ă©vincĂ©) nâĂ©tait plus fondĂ©e Ă rĂ©clamer lâexĂ©cution de la promesse de vente portant sur ce mĂȘme immeuble que lui avait consentie la sociĂ©tĂ© VARF (lâancien propriĂ©taire) le 22 juin 2010.
Elle ajoute que dĂšs lors que la sociĂ©tĂ© Sofiadis avait conclu une promesse de vente avec la commune, il en rĂ©sultait quâelle nâĂ©tait plus recevable Ă agir en annulation de la vente conclue entre la sociĂ©tĂ© VARF et cette commune, demeurĂ©e propriĂ©taire en dĂ©pit de lâannulation de la dĂ©cision de prĂ©emption.
Prestation compensatoire : dĂ©duction des charges liĂ©es Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation des enfants : Cass. civ. 1Ăšre, 13 juillet 2022, n° 21-12.354 :
Un Ă©poux reprochait Ă une cour dâappel dâavoir fixĂ© la prestation compensatoire Ă un certain montant sans avoir pu se prĂ©valoir des charges qui rĂ©sultaient de lâentretien des deux enfants nĂ©s dâune nouvelle union, la cour dâappel ayant considĂ©rĂ© quâil sâagissait dâun choix auquel lâĂ©poux demandeur avait librement consenti et quâil ne pouvait opposer Ă son ex-Ă©pouse.
La Cour de cassation considĂšre Ă lâinverse que pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liĂ©es Ă lâentretien et Ă lâĂ©ducation des enfants doivent venir en dĂ©duction des ressources de celui-ci en application de lâarticle 271 du code civil qui prĂ©voit que la prestation compensatoire est fixĂ©e selon les besoins de lâĂ©poux Ă qui elle est versĂ©e et les ressources de lâautre en prenant en considĂ©ration la situation au moment du divorce et de lâĂ©volution de celle-ci dans un avenir prĂ©visible.
Ătudes :
F. Tagourla : Clauses dâexclusion : entre libertĂ© contractuelle et protection de lâassociĂ©, JCP N, n° 30-34 du 29 juillet 2022, 1204.
Lâauteur sâinterroge dâune part dans quels cas les textes ou la jurisprudence donnent la possibilitĂ© aux statuts dâune sociĂ©tĂ© de prĂ©voir lâexclusion dâun des associĂ©s et dâautre part, dans les cas oĂč elle est permise, sur les modalitĂ©s pratiques de lâexclusion.
- La validitĂ© de principe des clauses dâexclusion
Lâexclusion conventionnelle de lâassociĂ© doit ĂȘtre prĂ©vue en amont, dans les statuts de la sociĂ©tĂ©.
Elle doit se distinguer de la situation oĂč lâassociĂ© sâengage Ă cĂ©der ses titres Ă un ou plusieurs autre associĂ©, engagement qui, lorsquâil figure dans un pacte dâassociĂ©, constitue une promesse unilatĂ©rale de vente.
Dans le cadre des SAS lâarticle L. 227-16 du code de commerce prĂ©voit la possibilitĂ© quâun associĂ© soit tenu de cĂ©der ses titres dans les conditions dĂ©terminĂ©es par les statuts.
Lâarticle L. 227-19 du code de commerce dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 ne soumet plus Ă lâunanimitĂ© la modification de telles clauses.
DĂšs lors la modification des clauses relatives Ă lâexclusion dâun associĂ© dâune SAS peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©e collectivement dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts.
Dans le cadre des sociĂ©tĂ©s Ă capital variable, lâarticle L. 231-6 du code de commerce prĂ©voit quâil peut ĂȘtre stipulĂ© que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a le droit de dĂ©cider, Ă la majoritĂ© fixĂ©e pour la modification des statuts, que lâun ou plusieurs associĂ©s cessent de faire partie de la sociĂ©tĂ©.
Une disposition similaire, lâarticle L. 221-16 du code de commerce, existe pour les SNC dans lâhypothĂšse oĂč un associĂ© a fait lâobjet dâun jugement de liquidation judiciaire ou arrĂȘtant un plan de cession totale, une mesure dâinterdiction dâexercice ou une mesure dâincapacitĂ© mais que les autres associĂ©s ont dĂ©cidĂ© de continuer la sociĂ©tĂ©. Elle permet Ă ces derniers dâexclure lâassociĂ© ayant perdu cette qualitĂ©.
Pour les SA, lâarrĂȘt « Midi Libre » de la chambre commerciale du 13 dĂ©cembre 1994 (n°93-11.569) a reconnu de façon implicite cette possibilitĂ©.
- Les modalitĂ©s de lâexclusion
Les clauses dâexclusion doivent notamment dĂ©terminer les causes ou motifs de lâexclusion ainsi que lâorgane compĂ©tent pour prononcer la sanction. Enfin, la valeur de rachat des titres, consĂ©quence de lâexclusion, doit Ă©galement ĂȘtre prĂ©vue.
- DĂ©termination des motifs de lâexclusion
Les statuts doivent dĂ©terminer les motifs dâexclusion, celle-ci ne pouvant ĂȘtre dĂ©cidĂ©e de façon discrĂ©tionnaire ou arbitraire sous peine de constituer un abus.
Les motifs dâexclusion peuvent faire lâobjet dâun contrĂŽle par le juge, la Cour de cassation enjoignant aux juridictions du fond de vĂ©rifier que lâexclusion nâest pas abusive (Cass. com. 21 octobre 1997, n° 95-13.891 ; Cass. com. 14 novembre 2018, n° 16-24.532).
Les motifs admis sont :
- Une mésentente persistante avec un associé.
- Un redressement judiciaire de lâun des associĂ©s (Cass. com. 8 mars 2005, n° 02-17.692).
- Une faute de gestion ou un dĂ©sintĂ©rĂȘt pour les affaires de la sociĂ©tĂ©, lequel peut se manifester par une absence rĂ©pĂ©tĂ©e aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales (Cass. com. 14 octobre 2020, n° 18-19.181).
- Une inaptitude Ă exercer ses fonctions. Ă cet Ă©gard il a Ă©tĂ© jugĂ© valable la clause statutaire dâune SELAS (sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©ral par actions simplifiĂ©es) visant comme motif dâexclusion lâincapacitĂ© dâexercice professionnel de lâassociĂ© pendant une pĂ©riode cumulĂ©e de neuf mois au cours dâune pĂ©riode totale de douze mois (Cass. Civ. 1Ăšre, 3 fĂ©vrier 2021, n° 16-19.691).
- DĂ©termination de lâorgane compĂ©tent et vote de lâassociĂ©
La question peut se poser de la participation de lâassociĂ© sur sa propre exclusion. La Cour de cassation a posĂ© le droit pour tout associĂ© de participer Ă la dĂ©cision collective, y compris lorsquâelle est relative à son exclusion (Cass. com. 23 octobre 2007, n° 06-16.537).
Il ne peut pas ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle, sauf dans les cas prĂ©vus par la loi, toute clause contraire Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite (Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27.235).
Il y a eu une Ă©volution concernant la majoritĂ© requise dans les SAS. Le lĂ©gislateur soumettait Ă la rĂšgle de lâunanimitĂ© toute adoption ou modification des clauses statutaires dâexclusion (art. L. 227-19 ancien C. com.) en raison du fait que cette structure est fortement marquĂ©e par la libertĂ© contractuelle.
Depuis la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, ce texte ne conditionne plus lâadoption ou la modification de ces clauses Ă un vote unanime des associĂ©, elles peuvent dĂ©sormais ĂȘtre adoptĂ©es ou modifiĂ©es par une dĂ©cision prise collectivement par les associĂ©s dans les conditions et formes prĂ©vues par les statuts.
Lâabandon de lâexigence de majoritĂ© fragilise le statut de lâassociĂ©, notamment minoritaire de SAS.
En effet une dĂ©cision des associĂ©s pourrait avoir pour effet de ne plus faire relever lâexclusion de lâassociĂ© dâune dĂ©cision collective mais dâun autre organe dans lequel la participation et le vote de lâassociĂ© ne sont pas requis.
LâassociĂ© minoritaire devra alors suivre la dĂ©cision des majoritaires, sauf sâil parvient Ă dĂ©montrer un abus de majoritĂ©.
Par ailleurs la Cour de cassation juge au visa de lâarticle L. 235-1 du code de commerce que lâimpossibilitĂ© pour lâassociĂ© exclu de venir sâexpliquer devant lâorgane dĂ©cidant son exclusion nâest pas une cause de nullitĂ© de la dĂ©libĂ©ration, mais ouvre simplement le droit Ă lâoctroi de dommages et intĂ©rĂȘts (Cass. com. 13 juillet 2010, n° 09-16.156 prĂ©citĂ©).
- Calcul de la valeur des titres de lâassociĂ© exclu
La cession forcĂ©e rĂ©sultant de lâexclusion de lâassociĂ© ne peut se faire sans une juste indemnisation.
Les statuts peuvent fixer les mécanismes de détermination du prix de cession.
Lâarticle 1843-4 du code civil prĂ©voit quâen cas de contestation, la valeur de ces droits est dĂ©terminĂ© par un expert dĂ©signĂ© soit par les parties, soit en cas de dĂ©saccord, par jugement.
Lâarticle 1843-4 II prĂ©voit que lorsque les parties ont fixĂ© les rĂšgles et modalitĂ©s de dĂ©termination de la valeur des titres, ces rĂšgles sâimposent Ă lâexpert dĂ©signĂ©.
Du point de vue de la date Ă partir de laquelle la valeur des titres doit ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, la Cour de cassation considĂšre quâĂ dĂ©faut de stipulation statutaire, elle peut ĂȘtre fixĂ©e par lâexpert Ă la date la plus proche de la cession future (Cass. com. 14 septembre 2014, n° 13-17.807).
- Clauses dâexclusion et clause dâ« éviction automatique »
Ă cĂŽtĂ© des clauses dâexclusion stricto sensu sanctionnant un associĂ©, dâautres clauses statutaires peuvent prĂ©voir que la perte dâune certaine qualitĂ© entraĂźnera la sortie automatique de la sociĂ©tĂ©.
Ce peut ĂȘtre le cas de la perte de la qualitĂ© de salariĂ©.
La Cour de cassation considĂšre que la perte automatique de la qualitĂ© dâactionnaire en cas de perte de la qualitĂ© de salariĂ© ne se confond pas avec la clause dâexclusion, la sortie automatique ne prĂ©sentant pas le caractĂšre dâune sanction (Cass. soc. 9 mars 2017, n° 15-14.416).
Ce faisant la question de lâabus relatif aux motifs ne semble pas devoir se poser pour les clauses de sortie automatique (Cass. com. 29 septembre 2015, n° 14-17.343 ; Cass. com. 10 novembre 2021, n° 19-17.983).
En revanche sâagissant du droit de lâassociĂ© de participer et de voter lorsque la compĂ©tence est dĂ©volue Ă un organe collectif, la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© que lâexclusion automatique rĂ©sultant de la perte de la qualitĂ© de salariĂ© en application dâune clause statutaire devait ĂȘtre annulĂ© en tant quâelle repose sur une clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite puisquâelle prĂ©voyait que lâassociĂ© objet de la procĂ©dure ne peut prendre part au vote de la rĂ©solution relative Ă son exclusion (Cass. com. 6 mai 2014, n° 13-14.960).
Du point de vue du respect du contradictoire, Ă lâinstar des clauses dâexclusion, son manquement lorsque la dĂ©cision revient Ă un autre organe de la sociĂ©tĂ©, se rĂ©soud par dommages et intĂ©rĂȘts et non par lâannulation de la dĂ©cision.
En somme ces deux clauses font lâobjet dâun traitement diffĂ©rent au regard des motifs de sortie. En revanche leur procĂ©dure de mise en Ćuvre sont sensiblement proches.
Cas pratique :
I. Khayat : Droit de retour lĂ©gal, rĂ©serve du conjoint et droit viager : lâillusion du droit de disposer, JCP N n° 27, 8 juillet 2022, 1190.
Faits :Â
M. Donald est décédé à Paris en France du coronavirus le 25 octobre 2020, laissant pour lui survivre son épouse Hillary, sa fille Ivana, enceinte de 8 mois au jour du décÚs du de cujus mais dont la grossesse se complique, son pÚre Bill, son grand-pÚre paternel Joe se trouvant en grande difficulté financiÚre dans sa campagne de Rocherfourchat.
Par testament olographe, il avait lĂ©guĂ© tout son patrimoine Ă Ivana, qui se rĂ©sume au jour du dĂ©cĂšs exclusivement Ă son appartement de Paris, son habitation principale quâil partageait avec Hillary jusquâĂ son dernier souffle. Il avait reçu ce bien par donation de son pĂšre Bill en 2010. Lâacte de donation contenait la stipulation dâun droit de retour conventionnel Ă son profit.
Toutefois, Bill et Donald sont passés chez le notaire en 2015 pour signer un acte aux termes duquel Bill renonçait tous droits de retour à son profit concernant le bien donné.
Ivana, dans un mouvement de dĂ©sespoir le jour du dĂ©cĂšs de son enfant mort-nĂ©, survenu le 31 octobre 2020, renonce aux droits ab intestat quâelle aurait pu recueillir dans la succession de son pĂšre.
Toutefois, aprĂšs un Ă©change tĂ©lĂ©phonique avec son grand-pĂšre Bill le 11 novembre dernier, Ivana prĂ©cise quâelle accepte le legs consenti par son pĂšre.
Quels sont les droits auxquels Hillary, Ivana, Bill et éventuellement Joe peuvent prétendre dans la succession de Donald ?
- La détermination du droit applicable
La loi française en vigueur au le 25 octobre 2020, jour du dĂ©cĂšs est applicable Ă la succession de Donald, celui-ci Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ© en France, en application de lâarticle 720 du code civil.
- Nature de la dévolution successorale : ab intestat ou testamentaire ?
Ayant institué légataire universelle sa fille par testament olographe, Donald organise sa succession par voie testamentaire.
Les effets de ce legs universel peuvent toutefois ĂȘtre limitĂ©s par lâexistence dâhĂ©ritiers rĂ©servataires.
Le lĂ©gataire dĂ©cline en lâespĂšce sa vocation lĂ©gale mais conserve ses droits tirĂ©s de la disposition libĂ©rale.
ConfrontĂ© Ă lâexistence dâun hĂ©ritier rĂ©servataires (v. infra 3. B), le lĂ©gataire universel devra lui demander la dĂ©livrance de son legs conformĂ©ment Ă lâarticle 1004 du code civil.
- Identification des héritiers réservataires laissés par Donald
- Les descendants réservataires de premier rang
- ContrĂŽle des aptitudes Ă lâhĂ©ritage ab intestat pour Ivana
Pour hĂ©riter, le successible doit, au jour de lâouverture de la succession, exister (art. 725 c. civ.), ne pas ĂȘtre indigne (art. 726 et s. c. civ.) et ne pas renoncer Ă la succession (art. 805 c. civ.).
Ivana, sa fille, a renoncé à la succession.
Par application de lâarticle 805 du code civil, lâhĂ©ritier qui renonce est censĂ© nâavoir jamais hĂ©ritĂ©.
Ivana a toutefois précisé vouloir conserver sa vocation libérale et accepte le legs consenti par Donald.
Cette option lui est permise par lâarticle 769 du code civil.
En rĂ©pudiant la succession, Ivana renonce Ă ses droits rĂ©servataires et perd sa qualitĂ© de rĂ©servataire dans la succession de son pĂšre par application de lâarticle 913 al. 2 a contrario c. civ.).
- ContrĂŽle des aptitudes Ă lâhĂ©ritage pour lâenfant dâIvana.
La question se pose de lâapplication de la rĂšgle de lâinfans conceptus au bĂ©nĂ©fice de lâenfant dâIvana.
Si la condition de conception au jour du dĂ©cĂšs est en lâespĂšce remplie, les conditions de vie et de viabilitĂ© posĂ©e par lâarticle 725 alinĂ©a 1er ne sont pas remplies, lâenfant Ă©tant mort-nĂ©.
Lâenfant dâIvana ne bĂ©nĂ©ficie donc pas de la rĂšgle de lâinfans conceptus pour prĂ©tendre Ă des droits successoraux dans la succession de son grand-pĂšre.
Quid de la représentation ?
Pour bĂ©nĂ©ficier de la reprĂ©sentation dĂ©finie Ă lâarticle 751 du code civil, il faut vĂ©rifier que les conditions sont remplies. Celle-ci ne joue quâen ligne directe descendante (art. 752 c. civ.) ou en ligne collatĂ©rale privilĂ©giĂ©e (art. 752-2 c. civ.).
La premiĂšre condition est remplie, lâenfant relevant du premier ordre successoral parmi les quatre citĂ©s Ă lâarticle 734 du code civil, il est bien reprĂ©sentant de la ligne directe descendante.
La cause de lâeffacement du successible en degrĂ© prioritaire au profit de celui du degrĂ© subsĂ©quent doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi : le prĂ©dĂ©cĂšs (art. 752 al. 2 et 754 al. 1er c. civ.), la renonciation (art. 754 al. 2 c. civ.) ou lâindignitĂ© (art. 755 c. civ.).
En lâespĂšce Ivana a renoncĂ© Ă sa vocation successorale ab intestat, la condition se trouve remplie.
Néanmoins les conditions de pluralité de souches et de contrÎles des aptitudes du représentant envers le de cujus résultant des articles 752 et 752-2 c. civ et par la jurisprudence (Cass. Civ. 1Úre, 25 septembre 2013, n° 12-17.556 ; Cass. civ. 1Úre, 14 mars 2018, n° 17-14.583) ne sont pas remplies.
Il nâexiste quâune souche, celle dâIvana.
Lâenfant dâIvana ne remplit pas la condition dâexistence.
En conclusion la fille dâIvana ne peut pas la reprĂ©senter dans la succession de Donald.
- Les héritiers réservataires de second rang
Lâarticle 914-1 du code civil qualifie le conjoint survivant dâhĂ©ritier rĂ©servataire lui accordant un droit Ă rĂ©serve Ă concurrence dâun quart de la succession, en lâabsence de descendants.
La question peut se poser en lâespĂšce de savoir si lâon peut considĂ©rer quâil nây a pas de descendant comme lâimpose lâarticle 914-1 du code civil, en raison de la renonciation de la succession ab intestat par Ivana.
Par interprĂ©tation tĂ©lĂ©ologique du texte, lâabsence de descendant semble pouvoir ĂȘtre caractĂ©risĂ©e en lâespĂšce.
La condition dâabsence de descendant a pour finalitĂ© dâordonner les rĂ©servataires par rangs successifs afin dâĂ©carter le risque dâaddition des diffĂ©rentes catĂ©gories dâhĂ©ritiers protĂ©gĂ©s par la loi.
Elle a pour effet de rĂ©duire Ă lâexcĂšs la libertĂ© de disposer du de cujus.
Lâabsence de descendant peut ainsi ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme lâabsence de descendant venant Ă la succession en sa qualitĂ© de rĂ©servataire.
En lâespĂšce la renonciation Ă la succession par Ivana lui fait perdre sa qualitĂ© dâhĂ©ritier rĂ©servataire ce qui permet de considĂ©rer, par application de lâarticle 914-1 du code civil, que le conjoint survivant de Donald a cette qualitĂ©.
La qualitĂ© de conjoint survivant nâest pas contestĂ©, le mariage nâayant pas Ă©tĂ© dissous par divorce.
Toutes les conditions de lâarticle 914-1 du code civil Ă©tant remplies, Hillary est bien hĂ©ritier rĂ©servataire Ă concurrence dâ1/4 des biens.
- Les autres droits de Hillary dans la succession
1° Les droits légaux
Par la renonciation dâIvana Ă ses droits lĂ©gaux, la dĂ©volution successorale devrait sâopĂ©rer entre le conjoint survivant Hillary et Bill, lâascendant privilĂ©giĂ© en application du cas de concours rĂ©glĂ© par lâarticle 757-1 du code civil.
Toutefois, tout le patrimoine successoral ayant Ă©tĂ© lĂ©guĂ© Ă Ivana, qui a acceptĂ© le legs, il nây a plus lieu de procĂ©der Ă cette dĂ©volution.
3° Droit dâhabitation et droit dâusage
Par application de lâarticle 764 du code civil, le conjoint successible qui occupait effectivement un logement appartenant aux Ă©poux ou dĂ©pendant totalement de la succession Ă lâĂ©poque du dĂ©cĂšs, Ă titre dâhabitation principale, dispose dâun droit dâhabitation et dâun droit dâusage du mobilier le garnissant, sâil nâa pas Ă©tĂ© privĂ© de ce droit par testament authentique (Cass. civ. 1Ăšre, 15 dĂ©cembre 2010, n° 09-68.076).
En lâespĂšce lâappartement constituait bien lâhabitation principale de Hillary au jour du dĂ©cĂšs.
Lâappartement dĂ©pendait intĂ©gralement de la succession de Donald qui lâavait reçu par donation de son pĂšre.
Toutefois le testament ayant institué Ivana légataire universel était olographe.
En lâespĂšce Hillary pourra exercer son droit dâhabitation sur lâappartement de Paris, le lĂ©gataire universel Ivana devra supporter ce droit rĂ©el dont est titulaire le conjoint survivant jusquâau dĂ©cĂšs de ce dernier.
- Application dâĂ©ventuels droits de retour
- Le droit de retour conventionnel
Le droit de retour dĂ©fini Ă lâarticle 925 du code civil produit les effets dâune condition rĂ©solutoire (Cas. Civ. 1Ăšre, 23 septembre 2015, n° 14-18.131).
En lâespĂšce le droit de retour qui avait Ă©tĂ© instituĂ© a fait lâobjet dâune renonciation devant notaire en 2015.
En application de lâarticle 1193 du code civil, le donateur a valablement renoncĂ© au bĂ©nĂ©fice de son droit de retour conventionnel.
- Le droit de retour lĂ©gal de lâascendant privilĂ©giĂ© donateur
- Conséquence de la renonciation par Bill en 2015 à « tous droits de retour sur le bien donné »
La question peut se poser de lâefficacitĂ© de lâacte notariĂ© quant Ă la renonciation au droit de retour lĂ©gal auquel pourrait prĂ©tendre Bill au titre de lâarticle 738-2 du code civil.
Le droit de retour légal, contrairement au droit de retour conventionnel, est un droit de nature successorale (Cass. ch. réunies, 2 juillet 1903, Roux c/ Ménard ; Cass. civ. 1Úre, 21 octobre 2015, n° 14-21.337).
Lâarticle 722 du code civil prĂ©voit le principe de la prohibition des pactes sur succession future.
En conclusion la renonciation est dĂ©pourvue dâeffet quant au droit de retour lĂ©gal de lâarticle 738-2 du code civil si ce dernier se trouve applicable (Cass. Civ. 1Ăšre, 21 octobre 2015 prĂ©citĂ©).
- Conditions dâapplication du droit de retour de lâarticle 738-2 du Code civil
Bill, le pĂšre de Donald, est lâascendant privilĂ©giĂ© du donateur de lâappartement situĂ© Ă Paris.
Cette condition est remplie.
Le de cujus laisse une fille à sa survivance. Celle-ci a renoncé à la succession ab instestat.
La jurisprudence considĂšre que lâexistence dâun descendant renonçant ne peut faire obstacle au retour lĂ©gal.
Cette condition est remplie.
Certains auteurs ont utilisĂ© le positionnement de lâarticle 738-2 du code civil dans la section intitulĂ©e « des droits des parents en lâabsence de conjoint successible » et de la nature quasi-rĂ©servataire de ce droit de retour qui ne joue que dans un rapport de subsidiaritĂ© en absence de conjoint pour considĂ©rer que ce texte ne pouvait jouer quâen absence dâun conjoint survivant.
Toutefois la doctrine majoritaire considĂšre cette analyse comme contraire Ă lâesprit du texte, ce droit devant sâappliquer « dans tous les cas ».
En lâespĂšce la prĂ©sence dâHillary ne semble pas faire obstacle Ă lâapplication de ce droit de retour.
Reste la condition liĂ©e Ă lâorigine des biens qui impose que lâascendant privilĂ©giĂ© survivant ait donnĂ© au de cujus un bien pour prĂ©tendre Ă lâexercice du droit de retour lĂ©gal.
Aussi la condition que le bien donnĂ© se retrouve en nature ne conditionne pas lâapplication du droit de retour lĂ©gal en application du dernier alinĂ©a de lâarticle 738-2 du code civil.
En lâespĂšce Bill est le donateur du bien, la condition est donc remplie.
En somme, toutes les conditions du droit de retour lĂ©gal Ă©tant remplies, Bill pour lâexercer.
- Les effets du droit de retour légal
Par principe le droit de retour sâapplique sur le bien qui a Ă©tĂ© donnĂ© par lâascendant privilĂ©giĂ©.
Toutefois si le bien ne se retrouve pas en nature, le droit de retour sâapplique si toutes les conditions se trouvent par ailleurs remplies.
La question de lâassiette du droit de retour est toutefois discutĂ©e en raison de la formulation relative Ă la fraction dĂ©finie par lâarticle 738-2 du code civil : « à concurrence des quotes-parts fixĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle 738, sur les biensâŠÂ ».
La quote-part visĂ©e par lâarticle 738 du code civil auquel fait renvoi lâarticle 738-2 du code civil pour dĂ©terminer lâĂ©tendue du droit de retour des pĂšre et mĂšre est du quart.
Mais ce quart constitue-t-il lâassiette du droit de retour, son titulaire pourrait-il prĂ©tendre quâau ÂŒ des biens donnĂ©s au dĂ©funt ou, Ă lâinverse, fait-il office de plafond au droit de retour intĂ©gral, auquel cas il sâappliquerait sur la masse correspondant Ă lâensemble des biens successoraux ?
Dans le silence des textes la doctrine retient lâinterprĂ©tation maximaliste permettant au bĂ©nĂ©ficiaire du droit de retour lĂ©gal dâexercer son droit sur tout le bien quâil avait donnĂ© au de cujus dans la limite du quart de la succession.
En lâespĂšce le bien donnĂ© constituant le seul actif successoral, Bill exerce son droit de retour Ă concurrence du quart sur le bien situĂ© Ă Paris.
Lâarticle 738-2 alinĂ©a 2 du code civil prĂ©voit que la valeur de ce droit de retour sâimpute sur la vocation lĂ©gale de son bĂ©nĂ©ficiaire.
En lâespĂšce, Donald ayant exhĂ©rĂ©dĂ© Bill, cette Ă©tape liquidative est sans objet.
Ce droit de retour ayant Ă©tĂ© constituĂ©e comme un droit impĂ©ratif contre lequel la volontĂ© du de cujus est impuissante, le testament instituant Ivana lĂ©gataire universelle ne fait pas obstacle Ă lâexercice par Bill de son droit de retour lĂ©gal.
Le retour en valeur ou en nature ?
Par principe le retour sâeffectue en nature, Ă dĂ©faut en valeur si le retour en nature est impossible.
En lâespĂšce le bien objet du droit de retour compose lâunique actif successoral et nâa pas Ă©tĂ© aliĂ©nĂ© du vivant du de cujus.
Pour la majoritĂ© des auteurs lorsque le bien est aliĂ©nĂ© entre vifs ou par legs le droit de retour ne se retrouve plus en nature et doit sâexĂ©cuter en valeur, constituant ainsi une crĂ©ance de son titulaire Ă lâencontre de la succession.
Il peut toutefois ĂȘtre opĂ©rĂ©e une distinction entre lâaliĂ©nation entre vifs et Ă cause de mort.
- Lorsque le bien a été aliéné du vivant du de cujus, le retour en nature est impossible et seul le retour en valeur est réalisable.
- Dans le cas contraire, au regard du caractĂšre impĂ©ratif du droit de retour qui doit sâexĂ©cuter en prioritĂ© en nature, lâimpossibilitĂ© visĂ©e par le texte peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme nâavoir pas Ă©tĂ© caractĂ©risĂ©e. Le droit de retour se rĂ©aliserait alors en nature et non en valeur.
- Les interactions entre le droit de retour des ascendants privilégiés et la réserve héréditaire du conjoint
DĂšs lors quâil est admis que la prĂ©sence du conjoint survivant nâempĂȘche pas lâapplication du droit de retour, ces dispositifs impĂ©ratifs sâarticulent pour porter un frein Ă la libertĂ© de disposer du de cujus.
La question peut se poser de lâinterdĂ©pendance de ces mĂ©canismes ; en somme la question de lâexclusion des biens soumis au droit de retour des ascendants privilĂ©giĂ©s de la masse de calcul de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du conjoint survivant.
Il se dĂ©duit de lâabsence de caractĂšre autonome du droit de retour au regard de la succession ordinaire que les biens faisant retour aux pĂšres et mĂšres doivent figurer dans la masse de calcul de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire du conjoint.
- Articulation entre le legs universel, le droit de retour de Bill, la réserve du conjoint et le droit viager au logement.
La réserve héréditaire est un droit qui porte sur un quart des biens et droits successoraux (art. 912 c. civ.).
Si lâhĂ©ritier rĂ©servataire agit en rĂ©duction, la reconstitution de ses droits rĂ©servataires sâeffectue en valeur, par indemnisation (art. 924 al. 1er c. civ.).
Ainsi au titre de ses droits de rĂ©serve, le conjoint nâest titulaire dâaucun droit sur le bien de Paris.
Hillary recevra une indemnisation dâIvana, le lĂ©gataire, correspondant Ă la valeur de sa rĂ©serve.
Le droit de retour de Bill sâexĂ©cutera en nature Ă concurrence du ÂŒ sur le bien de Paris (Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2016).
Bill et Ivana se trouveraient en indivision sur lâappartement de Paris Ă concurrence dâ1/4 pour Bill et Ÿ pour Ivana.
Le legs universel nâempĂȘche pas Hillary dâexercer son droit dâhabitation quâIvana va supporter Ă proportion des droits quâelle a retirĂ©s du legs sur le bien.
Enfin, quant aux droits attribuĂ©s Ă Bill Ă concurrence du quart au titre de son droit de retour lĂ©gal, la doctrine tend Ă combiner ces deux droits et non Ă en favoriser lâun par rapport Ă lâautre.
Le conjoint exercera son droit dâhabitation, lâascendant privilĂ©giĂ© disposera de ses droits sur le bien au titre du retour lĂ©gal, en dĂ©membrement de propriĂ©tĂ©, supportant ainsi le droit dâhabitation viager du conjoint.
- Le droit de crĂ©ance dâaliments de Joe
Lâarticle 758 du code civil prĂ©voit que lorsque le conjoint survivant recueille la totalitĂ© ou le Ÿ des biens, les ascendants ordinaires dans le besoin bĂ©nĂ©ficient contre la succession du prĂ©dĂ©cĂ©dĂ© dâune crĂ©ance dâaliments.
Joe se retrouve en difficulté financiÚre.
La question peut se poser de savoir si lâon est dans la situation dâune dĂ©volution de la totalitĂ© des droits successoraux ou des Ÿ comme lâexige le texte.
G. Goubeaux considĂšre que le droit de pension devrait sâappliquer mĂȘme si le conjoint ne recueille pas lâĂ©molument successoral visĂ© par le texte.
Dans lâhypothĂšse dâun legs universel il peut ĂȘtre soutenu que le seul titulaire de droits lĂ©gaux se trouve ĂȘtre le conjoint survivant par lâintermĂ©diaire de la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire.
Le conjoint survivant recueillerait dans ce cas lâintĂ©gralitĂ© des biens successoraux dĂ©volus ab intestat.
La question peut Ă©galement se poser de savoir si les biens visĂ©s par lâarticle 738 du code civil vise lâintĂ©gralitĂ© des biens successoraux ou uniquement ceux traitĂ©s par les rĂšgles de la dĂ©volution ab intestat.
Une telle lecture semble dĂ©naturer le texte et empĂȘcherait lâapplication du texte en lâespĂšce.
Dâune part depuis la gĂ©nĂ©ralisation de la rĂ©duction en nature, le conjoint ne recueille par son action en rĂ©duction aucuns biens successoraux (sauf lâhypothĂšse oĂč le lĂ©gataire opte pour une rĂ©duction en nature autorisĂ©e par lâarticle 924-1 du code civil). Hillary se trouverait pourvue de ses droits rĂ©servataires par le biais dâune indemnitĂ©.
Or lâarticle 758 du code civil impose, pour que lâascendant prĂ©tende Ă la crĂ©ance dâaliments, que le conjoint « recueille la totalitĂ© ou les Ÿ des biens ».
Dâautre part, en lâespĂšce, Hillary nâest pas la seul Ă prĂ©tendre Ă des droits ab intestat, Bill disposant de droits au titre de son retour lĂ©gal.
Ainsi en lâespĂšce, parce quâHillary ne recueille pas la totalitĂ© ni les Ÿ des biens successoraux et parce quâelle nâest pas la seule Ă prĂ©tendre Ă des droits ab intestat, Joe ne peut pas revendiquer la crĂ©ance dâaliments de lâarticle 758 du code civil.