1. Sur le secret professionnel et l’application stricte de l’article 23 de la loi du 25 ventîse an XI :

Cass. Civ. 1Úre, 20 avril 2022, n° 20-23.160

La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt l’application stricte de ce texte aux termes duquel « les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire, dĂ©livrer expĂ©dition ni donner connaissance des actes Ă  d’autres qu’aux personnes intĂ©ressĂ©es en nom direct, hĂ©ritiers ou ayants droit, Ă  peine de dommages et intĂ©rĂȘts et d’une amende ».

En l’espĂšce un syndicat de copropriĂ©taire rĂ©clamait la production par une Ă©tude notariale de deux Ă©lĂ©ments : un acte de notoriĂ©tĂ© et l’identitĂ© avec l’adresse de la veuve et d’hĂ©ritiers rĂ©servataires et d’un copropriĂ©taire dĂ©cĂ©dĂ©.

La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel d’avoir autorisĂ© la communication de l’identitĂ© et de l’adresse desdits hĂ©ritiers en considĂ©rant que le secret professionnel qui s’impose au notaire ne peut ĂȘtre dĂ©liĂ© par l’autoritĂ© judiciaire que pour la dĂ©livrance des expĂ©ditions et la connaissance des actes qu’il a Ă©tablis.

En consĂ©quence les notaires ne pouvaient ĂȘtre contraints Ă  communiquer un acte non dressĂ© (l’acte de notoriĂ©tĂ©) ni les informations dĂ©tenues et soumise au secret professionnel (l’adresse et l’identitĂ© de la veuve et des hĂ©ritiers rĂ©servataires).

  1. Sur les problĂ©matiques liĂ©es Ă  la perte ou la destruction d’une minute et de la possibilitĂ© d’une reconstitution judiciaire :

 

  1. Sur l’obligation de conserver les minutes :

Par principe le notaire est tenue d’une obligation de conservation des minutes (art 1 de l’ord. du 2 nov. 1945). 

De maniĂšre gĂ©nĂ©rale cette obligation se dĂ©cline sous la forme d’une obligation de conservation (art. 3.2.2. rĂšglement national – rĂšglement intercours), d’une obligation de garde (art. 26 dĂ©cret n° 71-941 du 26 nov. 1971) et d’une interdiction de dessaisissement (article 27 dĂ©cret prĂ©citĂ©).

De maniÚre plus spécifique cette obligation implique de conserver les minutes des prédécesseurs du notaire.

Elle oblige Ă©galement le notaire Ă  dĂ©poser aux archives dĂ©partementales ou nationales les actes ayant plus de 75 ans de date ou 100 ans lorsqu’un mineur est concernĂ©.

La perte d’une minute peut dĂšs lors entraĂźner la responsabilitĂ© du notaire :

Au plan pĂ©nal : En cas de destruction, dĂ©tournement ou soustraction par une personne dĂ©positaire de l’autoritĂ© publique d’un acte ou d’un titre qui lui avait Ă©tĂ© remis en raison de ses fonctions ou missions est puni de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 € dont le montant peut ĂȘtre portĂ© au double du produit de l’infraction. (art. 432-15 c. pĂ©n.)

Au plan civil : TGI Paris, 14 mars 2018 (inĂ©dit) avait jugĂ© qu’il rĂ©sulte des article 1 de l’ord. du 2 nov. 1945 et 26 et 27 du dĂ©cret du 26 nov. 1971 que le notaire a une mission impĂ©rative de conservation des originaux des actes qu’il a reçu lors de son exercice, mais Ă©galement des minutes reçues par ses prĂ©dĂ©cesseurs. En consĂ©quence, Ă  moins de force majeure, le notaire engage sa responsabilitĂ© Ă  raison de la disparition, dĂ©tĂ©rioration ou perte de toute minute dont il devait assurer la conservation.

 

  1. Sur la possibilité de reconstituer une minute :

L’article 1430 c.p.c. permet la reconstitution de l’original d’un acte dĂ©truit par suite de guerre ou de sinistres, les articles suivants prĂ©cisent les conditions de la demande (compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale ; caractĂšre gracieux de la demande)

L’article 1434 c.p.c. prĂ©cise que « le tribunal peut opĂ©rer la reconstitution partielle de l’acte dans le cas oĂč la preuve de certaines clauses, se suffisant Ă  elles-mĂȘmes, est seule rapportĂ©e ».

La jurisprudence a Ă©tendu les causes de sinistres (incendie, vol, inondation) Ă  la perte de l’acte authentique.

Deux décisions ont pu autoriser une telle reconstitution :

TJ Bourg en Bresse, 20 juillet 2021.

En l’espĂšce une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une promesse de vente a assignĂ© le notaire rĂ©dacteur Ă  publier le titre de propriĂ©tĂ© des vendeurs. Ce titre de propriĂ©tĂ© n’a pas Ă©tĂ© retrouvĂ© au rang des minutes par les successeurs du notaires.

Le TJ, a constatĂ© que l’acte de vente litigieux n’avait Ă©tĂ© ni enregistrĂ©, ni publiĂ©, mais avait qu’il bien existĂ© car une copie paraphĂ©e et signĂ©e par les parties et le notaire avait Ă©tĂ© versĂ©e aux dĂ©bats et que les vendeurs en avaient confirmĂ© la rĂ©alitĂ©.

Il fait ainsi droit Ă  la demande de reconstitution de l’acte notariĂ©.

CA Limoges, 29 avril 1999.

En l’espĂšce une mĂšre voulait se prĂ©valoir d’une reconnaissance de dette authentique de son fils reçu par notaire. Ni l’acte, ni le titre exĂ©cutoire n’avait Ă©tĂ© retrouvĂ©s par le successeur du notaire, dĂ©tenteur actuel des minutes.

Les minutes d’un notaire remplacĂ© devant ĂȘtre remises au nouveau titulaire de l’office en vertu de l’art. 13 ancien du dĂ©cret du 26 nov. 1971, il a Ă©tĂ© jugĂ© que constitue un sinistre autorisant la procĂ©dure de reconstitution, l’impossibilitĂ© du nouveau titulaire de l’office de reprĂ©senter la minute rĂ©clamĂ©e ou d’une copie.

La cour a ainsi ordonnĂ© la reconstitution de l’acte en se fondant sur un faisceau d’élĂ©ments probants se corroborant les uns les autres (prĂ©sence aux archives de l’étude d’une copie susceptible de correspondre Ă  l’acte invoquĂ©, non signĂ© mais dont la cour constate qu’elle correspond en tous points Ă  une copie signĂ©e, dĂ©tenue et produite par la mĂšre portant les mentions de l’enregistrement ; mention au rĂ©pertoire de l’office d’un acte portant reconnaissance de dette par le fils au profit de sa mĂšre ; apparition dans les piĂšces comptables pour cet act d’un coĂ»t correspondant aux Ă©moluments augmentĂ©s des droits d’enregistrements, de timbre et de TVA dus pour une reconnaissance de dette d’une somme importante).

 

 

 

 

  1. Sur le formalisme du testament authentique :

Le notaire qui reçoit un testament authentique doit s’assurer du strict respect du formalisme prĂ©vu aux articles 971 et suivants du code civil.

  1. Sur les témoins

  1. Sur la qualité des témoins :

Les articles 971 et suivants du code civil excluent la possibilitĂ© pour certaines personne d’ĂȘtre tĂ©moins d’un acte authentique en raison de leur qualitĂ©. 

L’article 975 c. civ. exclu ainsi les lĂ©gataires, des parents ou alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© du testateur ainsi que des clercs de notaires. L’objet de ce texte est notamment d’exclure les hĂ©ritiers du lĂ©gataire afin d’assurer la sincĂ©ritĂ© du testament.

En outre l’article 3 alinĂ©a 2 du dĂ©cret n°71-941 du 26 novembre 1971 exclu Ă©galement les parents et alliĂ©s du notaire, de l’associĂ© du notaire, des parties contractantes (en ligne directe et en ligne collatĂ©rale jusqu’au degrĂ© d’oncle ou de neveu inclusivement), ainsi que les clercs de notaire et les employĂ©s.

Ainsi n’ont pas la capacitĂ© Ă  ĂȘtre tĂ©moins :

TGI Versailles, 21 dĂ©cembre 2017 : le notaire qui reçoit un testament entachĂ© de nullitĂ© en raison du fait que l’un des tĂ©moins Ă©tait lĂ©gataire universel instituĂ© par le testament commet une faute engageant sa responsabilitĂ© rĂ©sultant de la nullitĂ© de l’acte.

CA Nancy, 20 mai 2014 : prononce l’annulation d’un testament en raison de l’incapacitĂ© du tĂ©moin qui Ă©tait, en l’espĂšce, la mĂšre et grand-mĂšre des lĂ©gataires.

TJ Nice, 14 dĂ©cembre 2021 : le notaire qui a requis comme tĂ©moins instrumentaires deux prĂ©posĂ©s de son Ă©tude engage sa responsabilitĂ© et l’oblige Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par l’hĂ©ritier du fait de l’annulation du testament.

CA Paris, 12 janvier 2021 : suite Ă  l’annulation d’un testament authentique fondĂ© sur la qualitĂ© des tĂ©moins (assistantes de vie de la testatrice), le notaire est jugĂ© responsable en raison du manquement Ă  son obligation de diligence l’obligeant Ă  s’assurer de la capacitĂ© des tĂ©moins instrumentaires. Le prĂ©judice rĂ©parable tient en l’espĂšce au retard pris dans la liquidation des opĂ©rations de partage de succession ayant gĂ©nĂ©rĂ© des frais de procĂ©dure au titre de l’action en nullitĂ© du testament.

En revanche peuvent l’ĂȘtre :

Cass. Civ. 1Ăšre. 28 fĂ©vrier 2018 : Bull. civ. I, 41 ; DefrĂ©nois, 2018, n° 25, p. 24, comm. Thoraval : la Cour de cassation considĂšre que « l’alliance [est] Ă©tablie par le seul effet du mariage » en consĂ©quence la qualitĂ© de partenaire d’un PACS n’emporte pas incapacitĂ© Ă  ĂȘtre tĂ©moin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire lĂ©gataire.

CA NĂźmes, 1er juin 2010 : droit de la famille, n° 11, novembre 2010, comm. 170 : la qualitĂ© de concubine ne constitue pas une cause de nullitĂ© aux regard des prohibitions strictement Ă©dictĂ©es par l’article 975 du code civil.

Cass. Civ. 1Ăšre , 3 fĂ©vrier 2010 : Bull. civ. I, n° 34, JCPN 2010, 1165, comm. G. RiviĂšre : une personne qui n’était pas une employĂ©e de la SCP notariale, mais une Ă©tudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de l’office n’entrait pas dans la catĂ©gorie des personnes visĂ©es Ă  l’art. 975 c. civ.

Certaines capacitĂ©s sont en revanche requises par l’article 980 c. civ. : les tĂ©moins doivent : (1°) comprendre la langue française, (2°) ĂȘtre majeurs, (3°) savoir signer et (4°) avoir la jouissance de leurs droits civils. Le sexe est indiffĂ©rent mais (5°) le mari et la femme ne peuvent ĂȘtre tĂ©moins du mĂȘme acte.

TJ Cherbourg en Cotentin, 11 janvier 2021 : trÚs logiquement un tribunal a annulé un testament authentique dont les témoins étaient mariés (art. 980 c. civ.).

  1. Sur le choix des témoins :

Cour d’appel de Paris, 5 dĂ©cembre 2018. Aucun texte n’indique qui doit choisir les tĂ©moins. Ainsi le fils hĂ©ritier peut dĂ©signer les tĂ©moins dĂšs lors que ceux-ci respectent les qualitĂ©s prĂ©cĂ©demment indiquĂ©es.

  1. Sur la dictée :

 

  1. Sur la dictée par le testateur 

L’article 972 c. civ. dans ses deux premiers alinĂ©as l’obligation de dicter par le testateur au notaire qui en retranscrit le contenu.

Cass. Civ. 1Ăšre, 1er fĂ©vrier 2012 : Bull. civ. 1, n° 24 ; JCP N 2012, n° 1230, comm. RiviĂšre approuve la cour d’appel qui Ă©nonce que c’est la partie testamentaire proprement dite qui doit ĂȘtre dictĂ©e par le testateur en prĂ©sence constante des tĂ©moins.

N’est pas nul le testament qui comporte une partie dactylographiĂ©e prĂ©rĂ©digĂ©e comportant des mentions lĂ©gales (date, lieu de signature, adresse de l’étude etc.) et une partie manuscrite rĂ©digĂ©e sous la dictĂ©e du testateur et relative Ă  ses derniĂšres volontĂ©s.

CA NĂźmes, 20 mai 2021 (inĂ©dit) : doit ĂȘtre annulĂ© le testament qui indique qu’il « a Ă©tĂ© Ă©crit en entier par [l’un des notaires soussignĂ©s] au moyen d’une machine Ă  traitement de texte, tel qu’il lui a Ă©tĂ© expliquĂ© par le testateur ; puis par le notaire l’a lu au testateur, qui a dĂ©clarĂ© le bien comprendre et reconnaĂźtre qu’il exprime exactement ses volontĂ©s, le tout en la prĂ©sence non interrompue du [second notaire] ».

En effet, le testament a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans des termes trĂšs juridiques que le niveau de comprĂ©hension de la langue française et l’expression orale de la testatrice ne permettait pas de s’exprimer dans les termes complexes tels que mentionnĂ©s dans l’acte.

Surtout le testament n’a pas Ă©tĂ© dictĂ© par la testatrice mais expliquĂ© au notaire, ce dont il dĂ©coule que la formalitĂ© de la dictĂ©e exigĂ©e par l’art. 972 C. civ. n’a pas Ă©tĂ© respectĂ©e.

TGI Fontainebleau, 19 oct. 2017 (inĂ©dit) : doit ĂȘtre annulĂ© le testament rĂ©voquant tout testament ou donation antĂ©rieure, privant en l’espĂšce l’épouse du testateur de tout droit dans la succession qui indique qu’il « a Ă©tĂ© Ă©crit en entier par le notaire soussignĂ© au moyen d’une machine Ă  traitement de texte ; puis le notaire l’a lu au testateur, qui a dĂ©clarĂ© le bien comprendre et reconnaĂźtre, de maniĂšre gestuelle, qu’il exprime exactement ses volontĂ©s, le tout en prĂ©sence simultanĂ©e et non interrompue des deux tĂ©moins. Le notaire soussignĂ© validant le consentement gestuel du testateur ».

La nullitĂ© est fondĂ©e sur le fait que le testateur n’avait pas dictĂ© le testament au notaire mais seulement approuvĂ©, de maniĂšre gestuelle, le testament qui lui a Ă©tĂ© lu.

Dans ce cadre il est recommandĂ© au notaire de conseiller Ă  son client de recevoir une rĂ©vocation de la donation  faite Ă  son Ă©pouse, cet acte n’étant pas soumis aux dispositions impĂ©ratives de l’article 972 c. civ.

Il y a donc Ă©galement un manquement au devoir de conseil Ă  la charge du notaire, outre la faute rĂ©sultant de l’inefficacitĂ© de l’acte annulĂ©.

  1. Sur le recours Ă  un interprĂšte ou selon le cas, au notaire

La loi du 16 fĂ©vrier 2015 a ajoutĂ© plusieurs alinĂ©as Ă  l’article 972 du code civil qui permettent de rĂ©gler les difficultĂ©s liĂ©es Ă  la comprĂ©hension de la langue française ou Ă  l’incapacitĂ© physique du testateur.

Auparavant la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation (12 juin 2018, DefrĂ©nois, 28 juin 2018, n° 25) prĂ©voyait que les derniĂšres volontĂ©s de l’intĂ©ressĂ© ne pouvaient ĂȘtre reçues avec l’assistance d’un interprĂšte en raison de la condition de dictĂ©e.

DĂ©sormais lorsque le testateur ne peut s’exprimer en français, la dictĂ©e et la lecture peuvent s’effectuer par un interprĂšte choisit par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressĂ©e par la Cour de cassation ou sur la liste dressĂ©e par chaque cour d’appel.

Le notaire n’est pas tenu de recourir Ă  un interprĂšte lorsqu’il ou l’autre notaire ou les tĂ©moins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut Ă©crire en langue française mais ne peut parler, le notaire Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă  la main ou mĂ©caniquement le testament d’aprĂšs les notes rĂ©digĂ©es devant lui par le testateur puis en donne lecture Ă  ce dernier.

Lorsque le testateur ne peut pas entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-mĂȘme aprĂšs lecture faite par le notaire.

Enfin lorsque le testateur ne peut ni parler, ni entendre, ni lire ou Ă©crire, la dictĂ©e ou la lecture sont accomplies dans les conditions dĂ©crites par le recours Ă  l’interprĂšte.

  1. Sur les mentions expresses

  1. Les mentions devant apparaßtre 

L’article 972 dernier alinĂ©a prĂ©voit que le testament doit Ă  peine de nullitĂ© mentionner que toutes les formalitĂ©s ont Ă©tĂ© accomplies, Ă  savoir mention de la dictĂ©e (1°), de l’écriture (2°), de la lecture (3°), de la prĂ©sence simultanĂ©e et non interrompue des tĂ©moins (4°) et du second notaire (5°).

  1. La signature du testateur

L’article 973 c. civ. prĂ©voit l’obligation de la signature du testament par le testateur. À dĂ©faut de la capacitĂ© du testateur Ă  signer l’acte, il doit ĂȘtre fait mention expresse de sa dĂ©claration qu’il ne peut pas signer (1°) et de la cause l’empĂȘchant de signer (2°).

À dĂ©faut de ces derniĂšres mentions, l’acte est nul.

C. Cass. 1Ăšre civ. 17 juin 2009 (n° 08-12.896) exige la signature manuscrite du testateur en condition nĂ©cessaire et incontournable de la validitĂ© de l’acte.

Ainsi le testament qui n’a pas Ă©tĂ© signĂ© et qui ne comporte pas de mention expresse Ă©nonçant la dĂ©claration et la cause de l’impossibilitĂ© de signer est nul.

Le TJ Saintes, le 8 janvier 2021 (inĂ©dit) a ainsi jugĂ© que la seule mention d’une maladie corporelle du testateur ne suffit pas Ă  remplir les exigences de l’article 973 du code civil, Ă  dĂ©faut de la mention de la dĂ©claration du testateur de ne pas pouvoir signer.

La double condition de la dĂ©claration d’impossibilitĂ© et de la cause d’impossibilitĂ© sont donc impĂ©ratives.

Toutefois la 1Ăšre chambre civile le 12 septembre 2012 (DefrĂ©nois flash, 2012, n° 39) a jugĂ© valide le testament comportement la mention de l’impossibilitĂ© pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie indĂ©pendamment de la prĂ©cision de la nature de la maladie (en l’espĂšce une sclĂ©rose en plaque) qui Ă©tait connue de tous.

  1. Sur la responsabilité civile du notaire face au dol du client

Attention le dol du client ne prive pas celui-ci de tout recours contributif Ă  l’encontre le notaire ; ce dernier peut ĂȘtre tenu Ă  une garantie partielle en cas de faute professionnelle.

En rĂ©sumĂ© si la rĂ©ticence Ă©mane du vendeur, la faute du notaire est Ă©tablie dĂšs lors qu’il n’a pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires alors qu’il possĂ©dait les informations pour ce faire.

Ainsi le notaire sera dĂ©clarĂ© responsable Ă  chaque fois qu’il aurait pu constater par un ensemble de vĂ©rifications le caractĂšre erronĂ© des informations donnĂ©es par les parties Ă  l’acte.

Les hypothÚses de responsabilité du notaire :

Cass. Civ. 1Ăšre, 11 janvier 2017, n° 15-22.776 a considĂ©rĂ© que la faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire contre le notaire qui a participĂ© Ă  l’acte dolosif, lequel peut dĂšs lors ĂȘtre tenu d’une garantie partielle en considĂ©ration de la faute professionnelle commise.

En l’espĂšce l’arrĂȘt concernait la dĂ©chĂ©ance du droit de se prĂ©valoir d’une clause de non garantie pour les vendeurs qui avaient dissimulĂ©, de mauvaise foi, un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle..

En l’espĂšce le notaire ne pouvait ignorer la publication de l’arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, il ne pouvait s’abstenir de renseigner les parties sur l’existence de cet arrĂȘtĂ©, par une mention ou une annexion ; ce qui relĂšve du devoir d’investigation du notaire.

Le notaire est dĂšs lors tenu de vĂ©rifier les dĂ©clarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portĂ©e juridique, conditionnent la validitĂ© ou l’efficacitĂ© de l’acte.

CA Nßmes, 30 sept. 2021 (inédit) :

La CA, aprĂšs avoir caractĂ©risĂ© le dol du vendeur en raison de « la non rĂ©vĂ©lation intentionnelle de l’information dĂ©terminante portant sur les restrictions affectant le bien vendu » relĂšve que le notaire ne peut se contenter des indications communiquĂ©es par les parties et doit procĂ©der Ă  des vĂ©rifications sur la situation et les caractĂ©ristiques du bien. Il en rĂ©sulte un manquement Ă  son obligation de conseil rĂ©sultant du fait que l’acquĂ©reur n’avait pas Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les caractĂ©ristiques du bien.

En l’espĂšce la vente d’un ensemble immobilier avait Ă©chouĂ© en raison de la dĂ©couverte par l’acquĂ©reur que le bien Ă©tait situĂ© dans une zone d’activitĂ© Ă©conomique interdisant l’habitat hors logement de fonction liĂ© Ă  cette activitĂ©. Cette information ne lui avait pas Ă©tĂ© communiquĂ©e par le vendeur.

Le prĂ©judice constitue une perte de chance pour l’acquĂ©reur de n’avoir pas pu acquĂ©rir le bien Ă  un moindre cout.

Le notaire est condamnĂ© in solidum avec le vendeur. La CA rĂ©duit nĂ©anmoins l’indemnisation due par le notaire en considĂ©rant que le vendeur qui est directement Ă  l’origine du prĂ©judice est mal fondĂ©e Ă  appeler le notaire en garantie.

TJ Metz, 26 mai 2021 Ă  propos d’une vente dans laquelle les vendeurs avaient dĂ©clarĂ© qu’aucun sinistre n’avait donnĂ© lieu au versement d’une assurance. 

Lors de la revente de ce bien, l’agence immobiliĂšre chargĂ©e de la vente constate que contrairement aux dĂ©clarations faites par les prĂ©cĂ©dents propriĂ©taires, ceux-ci avaient reçu une indemnisation en raison d’un sinistre Ă  la suite duquel le bien avait dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement non rĂ©parable.

La revente a été suspendue et le propriétaire a assigné le vendeur et le notaire.

Le tribunal constate le dol du vendeur en considĂ©rant que l’existence d’un sinistre passĂ© et non rĂ©parĂ© aurait dĂ» ĂȘtre portĂ© Ă  la connaissance de tout acquĂ©reur potentiel.

La responsabilitĂ© du notaire est retenu car il n’avait procĂ©dĂ© Ă  aucune vĂ©rification Ă©lĂ©mentaire alors mĂȘme qu’il possĂ©dait les informations pour se faire.

En l’espĂšce celui-ci avait dressĂ© un acte de partage de la communautĂ© au terme duquel le vendeur Ă©tait devenu seul propriĂ©taire du bien vendu, lequel mentionnait une procĂ©dure suite aux affaissements miniers et que l’attributaire de l’immeuble sera bĂ©nĂ©ficiaire d’une indemnisation.

De plus le notaire n’avait pas perçu la contrariĂ©tĂ© entre le classement en E. zone blanche/orange rĂ©sultant du document d’urbanisme de la mairie et l’affirmation du vendeur selon laquelle le bien n’était pas situĂ© dans une zone couverte par un plan des risques technologiques ou naturels.

Encore une fois si la rĂ©ticence Ă©mane du vendeur, la faute du notaire est Ă©tablie dĂšs lors qu’il n’a procĂ©dĂ© Ă  aucune vĂ©rification Ă©lĂ©mentaire alors qu’il possĂ©dait les informations pour ce faire.

Les hypothĂšses d’absence de responsabilitĂ© du notaire : 

CA Versailles, 14 septembre 2021 (pourvoi en cours) à propos de la vente de terrains Ă  bĂątir qui avaient prĂ©alablement Ă©taient reçus par donation et avaient fait l’objet d’une division par acte notariĂ© et pour lesquels la promesse de vente indiquĂ©e qu’ils Ă©taient raccordĂ©s au rĂ©seau d’eau potable alors que ce raccordement n’avait pas Ă©tĂ© effectuĂ© au rĂ©seau public d’eau potable mais sur le rĂ©seau privĂ© du terrain appartenant Ă  un autre donataire.

Le notaire fut assignĂ© par les acquĂ©reurs en paiement de diverses sommes Ă  titre provisionnel, au titre des frais de raccordement de leur terrain au rĂ©seau public d’eau potable, outre des dommages et intĂ©rĂȘts.

Par un arrĂȘt confirmatif la cour d’appel a d’abord constatĂ© la rĂ©ticence dolosive des vendeurs dont le silence traduisait l’intention de tromper leur cocontractants eu Ă©gard au caractĂšre inhabituel de l’installation.

Elle a ensuite considĂ©rĂ© que les notaires n’avaient pas eu de raison de douter des Ă©nonciations des vendeurs car les terrains Ă©taient raccordĂ©s au rĂ©seau d’eau bien qu’il ne s’agissait pas du rĂ©seau public.

Ainsi, eu Ă©gard aux circonstances il ne pouvait leur ĂȘtre reprochĂ© de ne pas avoir procĂ©dĂ© Ă  des recherches complĂ©mentaires pour satisfaire leur devoir de conseil d’autant qu’il n’est pas dĂ©montrĂ© que les vendeurs avaient rĂ©vĂ©lĂ© de maniĂšre complĂšte la situation au notaire. En consĂ©quence aucune collusion frauduleuse ne peut ĂȘtre reconnue Ă  l’égard du notaire.

Contrairement aux dĂ©cisions prĂ©cĂ©dentes, les vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires Ă  la charge du notaire qui tenaient Ă  vĂ©rifier le raccordement Ă  un rĂ©seau d’eau potable semblent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©es ce qui semble protĂ©ger le notaire.

NĂ©anmoins un pourvoi est en cours et il convient de procĂ©der, par prĂ©caution aux vĂ©rifications prĂ©cises pour soulever toute Ă©quivoque ; en l’espĂšce la portĂ©e de la diffĂ©rence entre un rĂ©seau d’eau potable et le rĂ©seau public d’eau potable.

CA Toulouse, 6 avril 2021 Ă  propos de la vente d’un immeuble constituĂ© de plusieurs logements louĂ©s.

Dans l’acte authentique, le notaire a produit un certificat de la mairie relatif Ă  la salubritĂ© de l’immeuble et une attestation de celle-ci indiquant l’absence d’arrĂȘtĂ© de pĂ©ril ou d’une procĂ©dure.

PostĂ©rieurement Ă  la vente, l’acquĂ©reur a reçu un rapport du comitĂ© d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© concluant Ă  l’existence de plusieurs infractions au rĂšglement sanitaire dĂ©partemental.

Il a en outre Ă©tĂ© informĂ© de l’existence d’arrĂȘtĂ©s d’insalubritĂ© antĂ©rieurs Ă  la vente pour deux de ses appartements avec interdiction faite au propriĂ©taire vendeur de les destiner Ă  l’habitation.

Le vendeur et le notaire sont assignĂ©s et le vendeur appelle en garantie l’agence immobiliĂšre et le notaire.

La CA dĂ©boute le vendeur de ses appels en garantie en considĂ©rant que celui-ci n’invoque aucune faute de la part du notaire et de l’agence immobiliĂšre.

Le vendeur ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre garanti par le notaire qui a procĂ©dĂ© aux diligences utiles auprĂšs de la mairie et des services de publicitĂ© fonciĂšres, le dĂ©faut d’actualisation de ces services ne pouvant lui ĂȘtre imputĂ©, ni Ă  l’agence immobiliĂšre auxquels il a dissimulĂ© l’existence des arrĂȘtĂ©s d’insalubritĂ©.

CA Pau, 18 dĂ©cembre 2020 Ă  propos de l’acquisition d’un appartement Ă  usage locatif dans le cadre d’une opĂ©ration de dĂ©fiscalisation.

Suite Ă  la perte de valeur du bien en raison d’une conjoncture Ă©conomique dĂ©favorable, les acquĂ©reurs ont assignĂ© le vendeur en nullitĂ© du contrat de rĂ©servation et de vente fondĂ©e sur le dol, ainsi que les notaires instrumentaires et les procurateurs en contestant la sincĂ©ritĂ© et la justesse de la simulation utilisĂ©e pour la commercialisation du bien et en soulevant un manquement des notaires Ă  leur devoir de conseil.

Si le dol du vendeur est retenu eu Ă©gard aux instruments de simulation utilisĂ©e, qualifiĂ© de « seul outil de tromperie utilisé », la demande formulĂ©e Ă  l’encontre du notaire est rejetĂ©e au motif que les acquĂ©reurs n’avaient pas demandĂ© au notaire d’examiner ce document.

Plus fondamentalement le dol n’aurait pas pu ĂȘtre Ă©vitĂ© mĂȘme si les notaires avaient attirĂ© expressĂ©ment l’attention de l’acquĂ©reur sur le risque encouru dĂšs lors qu’en raison de la longueur de l’emprunt , le dĂ©ficit mensuel perdurerait au-delĂ  de la fin des avantages fiscaux et que pour ne pas perdre cet avantage les acquĂ©reurs auraient dĂ» revendre immĂ©diatement le bien Ă  l’issue de la pĂ©riode de 9 ans, ce qui ressortait de la simulation, indĂ©pendamment de son exactitude.

  1. Droit de préférence du locataire commercial

L’article L. 145-46-1 du code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014 crĂ©e un droit de prĂ©fĂ©rence au profit du locataire commercial. Il s’agit d’une rĂšgle d’interprĂ©tation stricte Ă©tant donnĂ© qu’elle constitue une limite au droit de propriĂ©tĂ©.

Ce texte prévoit plusieurs exceptions, en particulier (mais non exhaustivement) :

1° en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial.

2° en cas de cession unique de locaux commerciaux distinct ou de cession d’un local commercial au copropriĂ©taire d’un ensemble commercial.

3° en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint. 

RĂ©p. Min. n°21155 : JO SĂ©nat 22 avr. 2021, p. 2702 : l’exclusion relative Ă  la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux s’entend Ă©galement en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial.

L’article L. 321-5 du code de tourisme crĂ©e par la loi du 21 fĂ©vrier 2022 a ajoutĂ© une nouvelle exception tenant Ă  la possibilitĂ© pour l’exploitant d’une rĂ©sidence de tourisme situĂ©e en montagne (au sens de l’art. 3 de la loi du 9 janvier 1985) de cĂ©der Ă  titre gratuit ce droit de prĂ©emption Ă  un Ă©tablissement public.

 

 

  1. Les cas d’exclusion du droit de prĂ©fĂ©rence
  1. Les exclusions fondĂ©es sur l’objet de la vente
  1. Cession unique de locaux commerciaux distincts

CA Paris, 17 mars 2021 : Loyers et copropriété, mai 2021, comm. 73 ; pourvoi en cours.

En l’espĂšce selon une promesse de vente une propriĂ©taire s’est engagĂ©e Ă  vendre plusieurs lots distincts, deux boutiques louĂ©es ainsi qu’un appartement et trois caves situĂ©s dans le mĂȘme immeuble.

Les deux locataires se sont prĂ©valus du droit de prĂ©emption de l’article L. 146-46-1 du code de commerce mais la vente a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e au profit d’un tiers.

Par un arrĂȘt confirmatif rejetant la nullitĂ© de la vente, la cour d’appel a considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’une cession unique de locaux commerciaux distincts, c’est-Ă -dire une opĂ©ration juridique globale constatĂ©e dans un seul acte, qui porte sur au moins deux locaux commerciaux sans qu’ils aient Ă  se situer dans des immeubles et mĂȘme si, en sus des locaux commerciaux, sont vendus des lots ayant une autre destination.

CA Amiens, 14 janvier 2021 : Loyers et copropriété, mars 2021, comm. 38.

Une SCI a mis en vente un portefeuille de 25 biens comprenant des biens louĂ©s Ă  usage de commerce. Elle s’engage par une promesse synallagmatique Ă  vendre Ă  une sociĂ©tĂ© deux immeubles Ă  usage de commerce situĂ©s dans deux communes.

La vente a été réitérée par actes authentiques distincts.

La cour a rejetĂ© la demande de nullitĂ© de la vente en considĂ©rant que « le fait qu’une opĂ©ration globale soit matĂ©rialisĂ©e par deux actes distincts pour les besoins pratiques de la publicitĂ© fonciĂšre ne modifie pas l’accord des parties qui se sont entendues sur une vente globale de locaux commerciaux distincts. ».

Ainsi le fait que les deux biens ont fait l’objet d’actes authentique de cession distincts Ă  la mĂȘme date n’empĂȘche pas de considĂ©rer qu’ils concernent une opĂ©ration de cession globale.

  1. Cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux

C. Cass. Civ. 3Úme, 20 juin 2021 : JCP N, n° 50, 17 déc. 2021, 1350, chron.).

En l’espĂšce les biens louĂ©s n’étaient pas identiques Ă  ceux mis en vente en raison de l’ajout de combles. La 3e chambre civile approuve ainsi la cour d’appel qui avait considĂ©rĂ© que le preneur ne bĂ©nĂ©ficiait pas d’un droit de prĂ©fĂ©rence malgrĂ© la prĂ©sentation, Ă  tort, d’une offre d’acquĂ©rir le bien aprĂšs signature de la promesse de vente.

Il s’en dĂ©duit que la promesse stipulant la condition suspensive de purge du droit de prĂ©fĂ©rence n’était pas caduque et que la vente Ă©tait parfaite.

TJ Strasbourg, 24 juin 2021 (inédit).

La responsabilitĂ© du notaire est retenue lorsqu’il ne compare pas les locaux donnĂ©s Ă  bail commercial Ă  ceux vendus.

En l’espĂšce le notaire qui, postĂ©rieurement Ă  la notification informe le locataire que celle-ci a Ă©tĂ© faite par erreur engage sa responsabilitĂ©. 

Il est condamnĂ© Ă  payer des dommages et intĂ©rĂȘts aux vendeurs qui ont subi une procĂ©dure initiĂ©e par le locataire.

  1. Les exclusions fondées sur la nature de la vente

Cass. Com. 23 mars 2022, n° 20-19.174 (publiĂ©)  : la vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un actif immobilier dĂ©pendant d’une liquidation judiciaire est une vente faite d’autoritĂ© de justice qui ne peut donner lieu Ă  l’exercice du droit de prĂ©fĂ©rence ; la vente n’est pas dĂ©cidĂ©e par le propriĂ©taire mais autorisĂ©e par le juge commissaire.

  1. Les modalitĂ©s d’exercice du droit de prĂ©fĂ©rence

  1. Illicéité de la clause de renonciation au droit de préférence

Cass. Civ. 3Ăšme, 28 juin 2018 : Bull. civ. III, n° 76 : L’article L. 145-46-1 c. com Ă©tant d’ordre public, les parties ne peuvent insĂ©rer dans un bail commercial une clause de renonciation anticipĂ©e au droit de prĂ©fĂ©rence.

CA Rennes, 11 janvier 2022 (inĂ©dit, pourvoi en cours) : une clause d’un bail commercial prĂ©voyait que le preneur renonçait Ă  son droit de prĂ©fĂ©rence en cas de vente.

Le bailleur a décidé de céder les lieux loués à un tiers. 

Le notaire a tout de mĂȘme informĂ© le locataire de la vente afin qu’il exerce son droit de prĂ©fĂ©rence. Ce dernier a acceptĂ© l’offre et la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e.

L’acquĂ©reur Ă©vincĂ© a assignĂ© son vendeur qui a appelĂ© en garantie le notaire.

La cour a jugĂ© que compte tenu de l’activitĂ© commerciale exercĂ©e par le locataire, le statut des baux commerciaux Ă©tait applicable de plein droit. 

La clause n’étant pas licite, c’est Ă  bon droit que le notaire avait purgĂ© le droit de prĂ©fĂ©rence de la sociĂ©tĂ© locataire en lui notifiant la vente afin d’éviter tout risque de nullitĂ©.

  1. Le moment de la notification

Cass. Civ. 3Ăšme, 23 septembre 2021 (publié ; loyers et copropriĂ©tĂ©, novembre 2021, comm. 176) : une association cultuelle a acquis un immeuble Ă  usage d’hĂŽtel donnĂ© en location Ă  une sociĂ©tĂ©.

Elle a signifiĂ© Ă  cette dernier l’offre de vente incluant une commission d’agence immobiliĂšre aux frais de l’acquĂ©reur.

Le locataire a contestĂ© la rĂ©gularitĂ© de l’offre.

L’association propriĂ©taire ayant postĂ©rieurement consenti Ă  un tiers une promesse unilatĂ©rale de vente, a assignĂ© le locataire aux fins de constatation de la purge du droit de prĂ©fĂ©rence.

La cour d’appel a considĂ©rĂ© que l’association propriĂ©taire avait rĂ©guliĂšrement signifiĂ© une offre de vente qui n’avait pas Ă©tĂ© acceptĂ©e.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel considĂ©rant que la notification de l’offre avait Ă©tĂ© faite prĂ©alablement Ă  la vente et que celle-ci n’avait pas Ă©tĂ© invalidĂ©e par une promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive tenant au droit de prĂ©fĂ©rence du preneur.

 

  1. Le contenu de la notification

  1. Mentions obligatoires

TGI Nice, 15 avril 2019 (inĂ©dit) : en prĂ©sence d’une notification reprenant in extenso les dispositions des quatre premiers alinĂ©as, en particulier le dĂ©lai de 4 mois pour rĂ©aliser la vente en cas de recours Ă  un prĂȘt, la locataire est mal fondĂ© Ă  reprocher au notaire un manquement Ă  son devoir d’information dĂšs lors que la notification contenait toutes les informations utiles et que la rĂ©ponse de la locataire dĂ©montrait qu’il avait compris les rĂšgles et modalitĂ©s d’exercice de son droit prĂ©fĂ©rentiel en cas de recours Ă  un prĂȘt, et les consĂ©quences de la non rĂ©alisation de la vente Ă  son profit avant la date butoir, date mentionnĂ© par ladite locataire dans son courrier.

  1. Bénéficiaires

Rép. Ministérielle n° 21155 : JO Sénat, 22 avr. 2021, p. 2702 : sont seuls bénéficiaires du droit de préférence le titulaire du bail portant sur un local commercial.

L’exercice de l’activitĂ© professionnelle doit ĂȘtre effectif ; le locataire ayant dĂ©clarĂ© la cessation de son activitĂ© ne saurait ainsi se prĂ©valoir du droit de prĂ©fĂ©rence.

Si ce titulaire est une sociĂ©tĂ©, le droit de prĂ©fĂ©rence ne peut bĂ©nĂ©ficier individuellement Ă  un actionnaire, un dirigeant ou un salariĂ©, bien qu’il occupe les lieux.

Les sous-locataires, occupants à titre précaires et usufruitiers sont exclus du bénéfice de ce droit.

TGI Bourg en Bresse 21 mars 2019 (inĂ©dit) : l’article L. 145-46-1 ne prĂ©voit aucune facultĂ© de substitution.

Commet ainsi une faute le notaire qui permet au locataire qui avait acceptĂ© l’offre de vente de se faire substituer par une sociĂ©tĂ© lors de la rĂ©itĂ©ration de l’acte.

  1. Commission de l’intermĂ©diaire

Cass. civ. 3Ăšme, 28 juin 2018 : Bull. civ. III n° 76 : l’offre de vente ne pouvant inclure les honoraires de nĂ©gociation, le preneur est admis Ă  faire connaĂźtre au bailleur sont acceptation au seul prix de vente.

Cass. civ. 3Ăšme, 23 sept. 2021, n° 20-17.799 : l’offre ne vente ne peut inclure les honoraires de nĂ©gociation car aucun intermĂ©diaire n’est nĂ©cessaire ou utile pour rĂ©aliser la vente qui rĂ©sulte de l’effet de la loi.

La mention des honoraires outre la mention du prix principal clairement identifiĂ© n’est dĂšs lors pas une cause de nullitĂ© de l’offre de vente car elle n’introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur qui sait ne pas avoir Ă  en supporter la charge.

TJ Aix-en-Provence, 3 sept. 2020 : Inversement le notaire commet une nĂ©gligence fautive en omettant de prĂ©ciser de maniĂšre distincte le montant des honoraires d’intermĂ©diaire et le prix auquel le locataire pouvait acquĂ©rir le bien. En l’espĂšce l’indication dans une offre du prix de vente de 250 000€, commission d’intermĂ©diaire incluse, ne permet pas au locataire de se porter vĂ©ritablement acquĂ©reur.

  1. Locaux Ă  usage de bureaux

CA Paris, 1er dĂ©cembre 2021 a jugĂ© que les locaux Ă  usage de bureaux ne sont ni inclus expressĂ©ment, ni exclus expressĂ©ment du champ d’application de l’article L . 145-46-1 c. com.

C’est la nature de l’activitĂ© exercĂ©e au sein de locaux qui dĂ©termine alors l’application de ce texte.

En l’espĂšce les locaux louĂ©s Ă©taient destinĂ©s Ă  l’usage exclusif de bureaux pour l’activitĂ© d’administrateur de biens, syndic de copropriĂ©tĂ©, location et transaction.

Cette activitĂ© Ă©tant une activitĂ© commerciale par nature en vertu de l’article L. 110-1 C. com, les locaux sont affectĂ©s Ă  un usage commercial et les locataires bĂ©nĂ©ficient du droit de prĂ©fĂ©rence prĂ©vu Ă  l’article L. 145-46-1 c. com.

CA Rennes, 11 janvier 2022 : l’activitĂ© d’administration de bien pour le compte d’autrui exercĂ©e Ă  partir de bureaux louĂ©s suffit Ă  lui confĂ©rer un usage commercial.

CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2018 : le notaire qui purge le droit de prĂ©fĂ©rence d’un local louĂ© Ă  des experts comptables inscrits au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s fait preuve de prudence dĂšs lors qu’il n’existait aucune jurisprudence permettant de considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© locataire n’aurait pas pu bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©fĂ©rence.

Faute de notification, l’acte de vente au profit du tiers encourait la nullitĂ©. L’acte le plus sĂ©curisĂ© juridiquement est donc celui que le notaire a reçu au profit du preneur.

  1. Non-respect du délai pour réitérer la vente

À compter de l’acceptation de l’offre, le preneur a soit deux mois pour rĂ©aliser la vente soit quatre mois en cas de recours Ă  un prĂȘt.

Le notaire doit s’assurer que ce dĂ©lai est Ă©coulĂ© pour recevoir la vente au profit d’un tiers acquĂ©reur.

CA Lyon, 9 mars 2021 (inĂ©dit) : commet une faute le notaire qui a reçu l’acte de vente sans s’assurer que le droit prĂ©fĂ©rentiel du preneur Ă©tait purgĂ© et (pire) en mentionnant dans l’acte que c’était le cas alors que le dĂ©lai n’était pas expirĂ©.

Dans ce cas le notaire doit garantir le vendeur de sa condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts au profit de l’acquĂ©reur Ă©vincĂ©.

Cass. civ. 3Úme, 24 novembre 2021, n° 20-16.238 : le locataire qui, par sa seule négligence, ne réalise pas la vente dans le délai de quatre mois ne peut obtenir une dérogation ou une prorogation de ce délai.

L’assignation en rĂ©alisation de la vente dĂ©livrĂ©e le jour de l’expiration du dĂ©lai ne permet pas de pallier l’absence de signature de l’acte de vente.

  1. Droit de prĂ©emption urbain : dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner (DIA)

Textes applicables : L. 213-1 et s. c. de l’urbanisme.

Tout retard, erreur ou omission dans la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner est susceptible d’engager la responsabilitĂ© professionnelle du notaire dĂšs lors que la commune peut prĂ©empter aux prix et conditions mentionnĂ©s dans cette dĂ©claration.

Si le notaire ne purge pas le droit de prĂ©emption de la commune, les parties s’exposent Ă  l’annulation de la vente dont l’action se prescrit par 5 ans Ă  compter de la publication de l’acte portant transfert de propriĂ©tĂ© (art. L. 213-2 in fine c. urb.).

  1. La notification de la DIA

  1. Délai

CA Aix-en-Provence, 11 fĂ©vrier 2014 (inĂ©dit) : s’il n’existe aucun dĂ©lai imposĂ© pour faire parvenir la DIA Ă  la commune, le notaire des vendeurs doit procĂ©der aux formalitĂ©s de purge du droit de prĂ©emption dĂšs sa saisine du dossier. Il engage sa responsabilitĂ© s’il procĂšde Ă  l’envoi avec un retard de plus de dix mois.

  1. ConsĂ©quences de l’absence de notification

CA Reims, 1er sept. 2020 (inĂ©dit) : commet une faute le notaire qui ne notifie pas Ă  la commune la DIA, la privant de la possibilitĂ© d’exercer son droit de prĂ©emption.

En l’espĂšce le terrain objet de la vente Ă©tait situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’un pĂ©rimĂštre dans lequel s’appliquait un droit de prĂ©emption de la commune, commune qui menait au demeurant une politique de prĂ©emption dans le pĂ©rimĂštre du terrain vendu depuis de nombreuses annĂ©es.

Le notaire avait en outre participé à certaines transactions réalisées sur des biens situés dans ce périmÚtre.

  1. Nouvelle notification en cas de vente à des condition plus avantageuses : respect du délai de préemption

CA Aix-en-Provence, 25 juin 2020 (inédit) : Une premiÚre DIA avait été notifiée à une commune en septembre 2003.

La commune n’a pas exercĂ© son droit de prĂ©emption.

En fĂ©vrier 2004 une seconde DIA est adressĂ©e Ă  la commune, l’informant d’un prix de vente infĂ©rieur Ă  la premiĂšre DIA.

Quelques jours plus tard deux contrats de vente sont signés, rédigés par un confrÚre du notaire du vendeur.

La commune a exercé par la suite son droit de préemption.

Dans le premier contrat de vente il est indiquĂ© que le droit de prĂ©emption avait Ă©tĂ© purgĂ©, la commune ne s’étant pas prĂ©valu de son droit prĂ©fĂ©rentiel dans les deux mois de l’envoi de la DIA de septembre 2003, l’acte ne faisant pas mention de la DIA de fĂ©vrier 2004.

Le second contrat de vente concernait une VEFA du mĂȘme terrain Ă  un tiers pour l’implantation d‘une surface de vente, non soumise au droit de prĂ©emption.

Le vendeur, l’acquĂ©reur et le tiers ont assignĂ© le notaire en indemnisation.

La cour a jugé que :

L’annulation des deux contrats de vente Ă©tait due Ă  la faute du notaire qui n’avait pas attendu l’expiration du dĂ©lai de prĂ©emption de deux mois pour recevoir la vente et n’avait pas mentionnĂ© la DIA en cours dans le premier acte de vente.

Le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en ne prévenant pas les parties que la commune avait exercé son droit de préemption

Le notaire avait manquĂ© Ă  son obligation de conseil par sa lĂ©gĂšretĂ© dĂšs lors qu’étant chargĂ© de recevoir deux actes de cession d’un terrain grevĂ© d’un droit de prĂ©emption, il n’a pas estimĂ© utile d’établir une seconde DIA en rapport avec le projet de vente.

Bien qu’il ignorait l’existence de la seconde DIA Ă©tablie par son confrĂšre, il n’aurait pas dĂ» se satisfaire de la premiĂšre DIA dĂšs lors que le projet de vente Ă©tait manifestement nouveau.

Sa nĂ©gligence a contribuĂ© au dommage certain et direct subi par les parties signataires des actes annulĂ©s car sans sa lĂ©gĂšretĂ©, ils n’auraient pas Ă©tĂ© reçus.

  1. Omissions dans la DIA des conditions de la vente

  1. Omission de la commission d’agence

Cass. civ. 3Ăšme, 12 mai 2021, n° 19-25.226 (publiĂ©) : pour que la commission d’agence soit prise en charge par la commune, il faut que son montant et que le fait qu’elle soit Ă  la charge de l’acquĂ©reur soient indiquĂ©s dans l’avant contrat.

Elle doit en outre figurer de maniĂšre distincte dans la DIA sous peine d’inopposabilitĂ© Ă  la commune.

À dĂ©faut de mention de la commission dans la DIA, le notaire peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement de son montant.

CA Fort-de-France, 6 juillet 2012 : la DIA qui n’a pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©visions des parties, lesquels avaient prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration de l’intermĂ©diaire Ă  hauteur de 10% du montant de l’opĂ©ration, Ă  la charge de l’acquĂ©reur ou du prĂ©empteur en cas d’exercice de son droit, caractĂ©rise une faute du notaire susceptible de mettre en jeu sa responsabilitĂ©.

Le prĂ©judice est constituĂ© par la perte du droit Ă  la commission qui Ă©tait dĂ» au titre de la prestation effectuĂ©e sur la base du compromis d’origine et non sur celui du prix payĂ© au titre du droit de prĂ©emption dans lequel l’agent immobilier n’a jouĂ© aucun rĂŽle.

  1. Omission de la rĂ©munĂ©ration d’un intermĂ©diaire autre qu’un agent immobilier

CA Toulouse, 13 avril 2015 (inĂ©dit) : un ordre de mission comportant une rĂ©munĂ©ration de 22 000 € pour la prĂ©paration du montage d’une opĂ©ration immobiliĂšre payable par l’acquĂ©reur a Ă©tĂ© signĂ© entre un acquĂ©reur et l’intermĂ©diaire-prestataire.

Le notaire a notifié la DIA sans faire référence à cette charge, la commune a exercé son droit de préemption.

La cour rappelle d’une part que la DIA doit comporter obligatoirement l’indication du prix et des conditions de la vente et d’autre part que toute condition relative Ă  la cession envisagĂ©e non portĂ©e dans la DIA ou son annexe est inopposable Ă  l’autoritĂ© prĂ©emptrice.

Le notaire commet une faute en omettant de faire figurer dans la DIA les conditions de la prise en charge de la rĂ©munĂ©ration de l’intermĂ©diaire, lesquelles constituent une condition financiĂšre de la vente.

Le notaire aurait dĂ» solliciter la production de l’ordre de mission nĂ©cessaire Ă  assurer la validitĂ© et l’efficacitĂ© du compromis qu’il rĂ©digeait.

Le notaire est condamnĂ© Ă  indemniser l’intermĂ©diaire de 22 000 €, cette somme correspondant au prĂ©judice tirĂ© de la perte de la chance de percevoir sa rĂ©munĂ©ration.

  1. Omission d’une cession antĂ©rieure des droits de densification

CA Versailles, 10 sept. 2015 (inĂ©dit) : un ensemble immobilier fait l’objet d’une division en deux lots A et B.

La SCI propriĂ©taire promet de vendre Ă  une sociĂ©tĂ© le lot B ainsi que les droits de densification du lot A afin de permettre Ă  l’acquĂ©reur du lot B de ne pas ĂȘtre redevable de la taxe instituĂ©e par la commune en cas de dĂ©passement du plafond lĂ©gal de densitĂ©.

La SCI promet, par un autre acte, Ă  un tiers un bĂątiment Ă  usage industriel correspondant au lot A, l’acquĂ©reur Ă©tant informĂ© que les droits de densification y affĂ©rents avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s.

Le lot A est compris dans une zone soumise au droit de préemption, lequel est exercé par la commune.

Les droits de densification qui avaient fait l’objet de la promesse de cession du lot B ne sont pas mentionnĂ©s dans la DIA.

La commune acquiert le lot A avec les droits de densification attachĂ©s, au prix indiquĂ©s (en raison de l’inopposabilitĂ© des Ă©lĂ©ments non compris dans la DIA).

Le vendeur, qui a dû renégocier les conditions de la cession du lot B, a assigné le notaire en réparation de son préjudice.

La cour a jugĂ© que le notaire devait mentionner dans la DIA l’étendue rĂ©elle des droits faisant l’objet de l’intention d’aliĂ©ner en vue de purger le droit de prĂ©emption.

L’omission de la promesse de cession des droits de densification caractĂ©rise ainsi une faute engageant la responsabilitĂ© du notaire dĂšs lors que la perte des droit Ă  densification est causĂ© par la rĂ©daction dĂ©fectueuse de la DIA par le notaire.

Le préjudice correspondant à une perte de chance de pouvoir valoriser les droits de densification du lot A.

  1. Omission des factures devant ĂȘtre prises en charge par l’acquĂ©reur

CA Aix-en-Provence, 10 fĂ©vrier 2015 (inĂ©dit) : une promesse de vente est rĂ©digĂ©e par un notaire mentionnant le prix de 960 000 €, le bĂ©nĂ©ficiaire devant verser en outre la TVA d’un montant de 118 160 €.

Le coĂ»t global de l’opĂ©ration comprenait en outre les frais de l’acte de vente d’un montant d’environ 13 800 €, le remboursement par le bĂ©nĂ©ficiaire des factures annexĂ©s Ă  la promesse de vente d’un montant de 800 709 € et la facturation du maĂźtre d’Ɠuvre pour 11 068 €. Enfin il Ă©tait stipulait que le promettant rĂ©glerai la commission d’agence.

Le notaire a rĂ©digĂ© une DIA au prix de 960 000 € « hors taxe Ă  la valeur ajoutĂ©e » et la commission d’agence toutes taxes comprises.

L’établissement public foncier a prĂ©emptĂ© au prix.

Le propriĂ©taire assigne le notaire en paiement des diffĂ©rentes sommes dont les factures acquittĂ©es et Ă  acquitter, des dommages et intĂ©rĂȘts relatifs aux procĂ©dures judiciaires et au prĂ©judice moral.

La cour a considĂ©rĂ© que le notaire avait commis une faute en rĂ©digeant une DIA incomplĂšte en ne reprenant pas l’engagement de l’acquĂ©reur Ă  acquitter au propriĂ©taire diverses factures d’un montant global de 807 709 €.

Elle prĂ©cise que le notaire doit s’assurer au titre d’une prĂ©caution Ă©lĂ©mentaire que les conditions auxquelles l’autoritĂ© prĂ©emptrice devra se conformer ne puissent porter atteinte aux intĂ©rĂȘts du vendeur.

En l’espĂšre la DIA Ă©tait incomplĂšte en ne mentionnant pas le coĂ»t global de l’opĂ©ration dans des proportions extrĂȘmement dommageables, la faute du notaire Ă©tant l’origine directe de la perte du remboursement des factures de travaux auquel s’était engagĂ© l’acquĂ©reur.

  1. Permis de construire

 

Le notaire doit informer l’acquĂ©reur du caractĂšre dĂ©finitif ou non du permis de construire et des consĂ©quences d’un recours.

Le notaire doit ĂȘtre prudent lorsqu’aucune condition suspensive d’obtention d’un permis dĂ©finitif n’a Ă©tĂ© stipulĂ©e.

En vertu de l’art. A. 424-8 C. Urb., le permis de construire est dĂ©finitif en l’absence de recours des tiers dans le dĂ©lai de 2 mois Ă  compter de son affichage sur le terrain ou de retrait par l’autoritĂ© compĂ©tente dans le dĂ©lai de 3 mois aprĂšs la date du permis.

 

  1. Recours contre le permis de construire – devoir d’information et de conseil

  1. DĂ©lai de recours non expirĂ© – absence d’information du notaire

 

En vertu de l’article R. 600-2 C. Urb., le dĂ©lai de recours des tiers contre le permis court Ă  compter du premier jour d’une pĂ©riode continue de deux mois d’affichage sur le terrain.

TGI Angers, 7 mai 2013 (inĂ©dit) : le notaire engage sa responsabilitĂ© pour n’avoir pas informĂ© les acquĂ©reurs de la nĂ©cessitĂ© d’attendre que le dĂ©lai de recours des tiers contre le permis soit expirĂ©.

En l’espĂšce des Ă©poux signent un compromis pour l’achat d’un terrain sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire.

Ils obtiennent leur permis de construire et l’affichent sur le terrain.

L’acte de vente est reçu alors que le dĂ©lai de recours des tiers n’était pas expirĂ©.

Le permis fait l’objet d’un recours et les acquĂ©reurs reprochent au notaire de leur avoir fait signer l’acte authentique de vente avant la purge du dĂ©lai de recours des tiers.

DĂšs lors que le notaire connaissant le but poursuivi par les Ă©poux acquĂ©reurs, Ă  savoir acquĂ©rir le terrain en vue de la construction d’une maison, il lui appartient de s’assurer de la date d’affichage du permis de construire et de les mettre en garde sur les risques encourus Ă  signer l’acte authentique avant l’expiration du dĂ©lai de recours par les tiers.

Ne le faisant pas il manque Ă  son obligation d’information et de conseil et commet une faute engageant sa responsabilitĂ©.

Le prĂ©judice rĂ©parable consiste en la perte de chance de n’avoir pu faire retarder l’acquisition du terrain et s’évalue au regard de la mobilisation du prix et des intĂ©rĂȘts versĂ©s sur le prix Ă  compter de la signature.

CA Aix-en-Provence, 10 avril 2012, sur renvoi (inĂ©dit) : une personne s’engage Ă  acquĂ©rir un terrain Ă  bĂątir sous condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, rĂ©putĂ©e rĂ©alisĂ©e dĂšs l’obtention de cette piĂšce.

La vente est signĂ©e avant expiration du dĂ©lai de recours, le permis a Ă©tĂ© annulĂ© et l’acquĂ©reur a recherchĂ© la responsabilitĂ© du notaire.

Par un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 2010 la Cour de cassation avait cassĂ© la dĂ©cision d’appel qui avait dĂ©boutĂ© les acquĂ©reurs au motif qu’il appartenait au notaire d’informer l’acquĂ©reur des risques inhĂ©rents Ă  la signature de l’acte authentique de vente avant l’expiration du dĂ©lai de recours contre le permis de construire.

La cour de renvoi a considĂ©rĂ© que le notaire, ayant connaissance de l’intention de l’acquĂ©reur de faire construire une maison sur le terrain objet de la vente, avait l’obligation de lui donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă  l’efficacitĂ© de l’acte et de le mettre en garde des risques inhĂ©rents Ă  la signatures de l’acte alors que le permis de construire obtenu n’avait pas Ă©tĂ© purgĂ© du recours contre les tiers.

En l’espĂšce une prudence particuliĂšre Ă©tait requise dĂšs lors que le certificat d’urbanisme annexĂ© Ă  l’acte de vente mentionnait que le terrain Ă©tait inclut dans le pĂ©rimĂštre de protection d’un monument historique ce qui rendait le risque d’annulation du permis plus important.

La faute du notaire est constituĂ©e par un manquement Ă  son devoir d’informer tandis que le prĂ©judice rĂ©parable constitue une perte de chance de construire dans un dĂ©lai raisonnable ainsi que la perte de jouissance et les frais induits par le retard outre le prĂ©judice moral.

  1. Persistance dans l’acquisition malgrĂ© le caractĂšre non dĂ©finitif du permis

Le notaire a un devoir d’information et de conseil Ă  l’égard des acquĂ©reurs dĂ©sireux d’acquĂ©rir alors que les dĂ©lais de recours ne sont pas expirĂ©s. Il doit s’en mĂ©nager la preuve.

CA Fort-de-France, 24 avril 2018 (inĂ©dit) : l’information trop gĂ©nĂ©rale se limitant Ă  rappeler le caractĂšre dĂ©finitif du permis de construire Ă  l’expiration des dĂ©lais lĂ©gaux est insuffisante et engage la responsabilitĂ© du notaire.

Cass. Civ. 1Ăšre, 11 mars 2020, n° 18-24.950 : il ne peut ĂȘtre reprochĂ© au notaire un dĂ©faut de conseil relatif Ă  l’insertion d’une clause rĂ©solutoire dĂšs lors que les acquĂ©reurs, informĂ©s du risque encouru de la possibilitĂ© du retrait du permis de construire, avaient manifestĂ© leur volontĂ© de passer l’acte en pleine connaissance de cause.

En l’espĂšce les acquĂ©reurs qui avaient annulĂ©s le permis de construire transfĂ©rĂ© par le vendeur s’étaient vus accorder un nouveau permis de construire qui avait Ă©tĂ© retirĂ© par la commune en raison d’un risque d’inondation.

Le notaire avait averti de maniÚre pertinente et non équivoque les acquéreurs sur le risque du retrait du permis de construire eu égard à la modification récente du plan de prévention des risques. Ces derniers avaient demandé au notaire, malgré cette information, de passer outre le délai de quatre mois de retrait possible du permis.

Ainsi informĂ©s de la situation, les acquĂ©reurs auraient signĂ© l’acte malgrĂ© l’absence d’une clause rĂ©solutoire, de sort  qu’ils n’avaient subi aucun prĂ©judice rĂ©sultant de la faute allĂ©guĂ©e Ă  l’encontre du notaire.

Cass. Civ. 3Ăšme, 26 nov. 2014 : DefrĂ©nois flash, 15 dĂ©c. 2014, n° 49, p. 11 : l’acquĂ©reur qui savait que la validitĂ© du permis de construire n’était pas dĂ©finitivement acquise en l’absence d’expiration des dĂ©lais de recours par les tiers car le notaire l’avait rappelĂ© dans une annexe de l’acte et qui, en pleine de connaissance de cause, a nĂ©anmoins poursuivi l’acquisition de la parcelle, acceptant ainsi le risque d’annulation, ne peut reprocher au notaire un manquement Ă  son devoir de conseil. 

 

  1. Condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire – devoir d’information et de conseil

  1. Renonciation Ă  la condition suspensive

Cass. Civ. 1Ăšre, 13 mars 2019 : DefrĂ©nois, 7 nov. 2019, p. 35, comm. Latina : Il appartient au notaire de mettre en garde ses clients sur les consĂ©quences de la renonciation expresse Ă  toute condition suspensive d’obtention du permis en cas de refus de dĂ©livrance du permis de construire.

Le notaire qui n’informe pas les acquĂ©reurs de telles consĂ©quences commet un manquement Ă  son obligation d’information et de conseils constitutive d’une faute engageant se responsabilitĂ©.

Il est recommandĂ© aux notaires de prĂ©ciser, dans l’hypothĂšse oĂč la promesse de vente contient une clause de renonciation Ă  la condition suspensive de l’obtention d’un permis de construire, qu’en y renonçant ils ne sont plus protĂ©gĂ©s contre un refus de dĂ©livrance du permis de construire ou son annulation et que la vente ne pourra pas ĂȘtre remise en cause si cette hypothĂšse se prĂ©sente.

 

  1. Absence de condition suspensive

CA Montpellier, 1er juillet 2021 (inĂ©dit, sur renvoi) : des Ă©poux ont acquis un terrain Ă  bĂątir dans un lotissement. Ils ont sollicitĂ©, deux aprĂšs, un permis de construire qui leur a Ă©tĂ© retirĂ© au motif que le lot Ă©tait situĂ© dans un zone oĂč l’alĂ©a feu Ă©tait qualifiĂ© de fort Ă  trĂšs fort.

La cour rappelle que le projet des acquéreurs était connu des notaires et que ces derniers ne peuvent se soustraire à leur devoir de conseil au motif que les acquéreurs ont déposé leur demande de permis 2 ans aprÚs la transaction.

La cour prĂ©cise qu’en exĂ©cution du devoir d’information et de conseil le notaire devait d’une part attirer les acquĂ©reurs sur les risques encourus en s’engageant dans une acquisition immobiliĂšre avant d’avoir obtenu un permis de construire ayant un caractĂšre dĂ©finitif et d’autre part les informer de la possibilitĂ© d’insĂ©rer une condition rĂ©solutoire dans l’acte de vente.

La cour considĂšre que le fait que l’inconstructibilitĂ© du terrain rĂ©sultant d’un changement des rĂšgles d’urbanisme postĂ©rieur Ă  l’acte notariĂ© n’exonĂšre pas le notaire de son manquement dĂšs lors qu’il n’a pas alertĂ© les acquĂ©reurs sur le risque inhĂ©rent Ă  l’absence de permis de construire dĂ©finitif obtenu Ă  la date de l’acte.

Le dĂ©pĂŽt tardif de la demande de permis par les acquĂ©reurs ne dispense pas le notaire d’insĂ©rer une condition suspensive ou une clause rĂ©solutoire en cas d’inconstructibilitĂ© du terrain quoique le terrain Ă©tait constructible au jour de la vente.

Les notaires ne peuvent se prĂ©valoir de l’argument tirĂ© du fait que la dĂ©livrance de ce conseil aurait nui aux intĂ©rĂȘts du vendeur, lequel demeurait libre d’accepter ou non les conditions exigĂ©es par les acquĂ©reurs en vertu de la libertĂ© contractuelle ; en effet l’insertion d’une condition rĂ©solution d’obtention du permis n’aurait pas Ă©tĂ© potestative et les parties auraient pu l’assortir d’un dĂ©lai maximal pour procĂ©der Ă  son dĂ©pĂŽt. 

 

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