Construction-urbanisme, n° 4, avril 2022.

 

Expropriation : Cass. civ. 3ème, 2 mars 2022, n° 20-17.133

La Cour de cassation, appliquant une précédente réponse du Conseil Constitutionnel (QPC, 11 juin 2021, n° 2001-915/916) considère que la plus-value d’un bien exproprié qui avait été revendu par l’autorité publique n’avait pas à être prise en compte pour déterminer l’indemnité réparant la dépossession.

Elle considère que la privation de la plus-value n’est pas en lien avec la dépossession du bien qui, seule, peut être indemnisée.

L’indemnité est ainsi fixée au regard de l’opération globale recherchée par l’autorité publique indépendamment du fait que le bien exproprié soit destiné à rester dans le patrimoine de la personne publique ou qu’il soit destiné à être revendu.

Permis de construire : CE, 1ère chambre, 11 février 2022, n° 448357

Lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, celui-ci doit indiquer qu’une autorisation complémentaire devra être demandée et obtenue concernant l’aménagement intérieur de la partie du bâtiment concerné.

Le Conseil d’État rappelle d’une part que l’absence de cette mention dans le permis entraîne l’irrégularité de ce dernier et d’autre part que l’omission de cette mention ne peut être couverte par la possibilité de déduire du contenu du dossier du permis que le bénéficiaire de l’autorisation avait connaissance de l’interdiction d’ouvrir le bâtiment au public sans autorisation préalable.

Il précise enfin que le permis de construire entaché d’irrégularité sur ce point peut faire l’objet d’une régularisation par un permis de construire modificatif.

En résumé :

  • 1° : Il faut dans le permis la mention de la nécessité d’une autorisation administrative pour l’ouverture au public.
  • 2° : Le défaut de mention entraîne l’irrégularité du permis, indépendamment du fait que puisse se déduire du contenu du dossier de demande de permis que le pétitionnaire a connaissance de son obligation d’obtenir les autorisations administratives.
  • 3° Le permis irrégulier peut faire l’objet d’une régularisation par un permis de construire modificatif (CE, 11 février 2022, n°438414)

Vente d’immeuble à construire : Cass. civ. 3ème, 2 février 2022, n° 20-22.075 réseaux sociaux

En matière de VEFA, le solde du prix est payable lors de la mise à disposition de l’acquéreur. Le prix peut être consigné en cas de contestation avec les prévisions du contrat.

Lorsque le prix a été consigné en raison de réserves de l’acquéreur, le vendeur qui a refusé de lui remettre les clés doit indemniser ce dernier du préjudice de jouissance consécutif au retard de livraison.

Vente immobilière – rétractation par courriel : Cass. Civ. 3ème, 2 février 2022, n° 20-23.468 réseaux sociaux

Suite à la notification d’une promesse unilatérale de vente par LRAR le 29 avril 2017, une rétractation a été notifiée par email au notaire mandaté par le vendeur pour la recevoir le 9 mai 2017, puis par LRAR adressée le lendemain.

La Cour de cassation a considéré que l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour le recevoir et qui avait attesté avoir reçu le mail litigieux présente les garanties équivalentes à celles d’une notification par LRAR.

TVA sur marge : CJUE, Ord., 7e ch., 10 févr. 2022, aff. C-191/2

L’article 392 de la directive 20006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 (transposé à l’article 268 du CGI) droit être interprété en ce sens qu’il :

Exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir.

Mais n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots.

La Cour conforte la jurisprudence administrative française qui subordonne l’application de la TVA sur marge à une condition d’identité de qualification juridique (de terrain à bâtir) entre le bien acquis et celui cédé.

Elle réserve toutefois aux juridictions nationales le soin de vérifier si les biens acquis en nature de parcelles et revendues après détachement (en l’espèce une séparation des parcelles entre celles supportant des bâtiments et celles dénuées de bâtiments, ces dernières faisant l’objet de la vente) comme terrains à bâtir relevaient lors de leur acquisition, de la notion de terrain à bâtir au sens de l’article 12 § 3 de la directive TVA.

 

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