- Sur le secret professionnel et lâapplication stricte de lâarticle 23 de la loi du 25 ventĂŽse an XIÂ :
Cass. Civ. 1Úre, 20 avril 2022, n° 20-23.160
La Cour de cassation rappelle dans cet arrĂȘt lâapplication stricte de ce texte aux termes duquel « les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du prĂ©sident du tribunal judiciaire, dĂ©livrer expĂ©dition ni donner connaissance des actes Ă dâautres quâaux personnes intĂ©ressĂ©es en nom direct, hĂ©ritiers ou ayants droit, Ă peine de dommages et intĂ©rĂȘts et dâune amende ».
En lâespĂšce un syndicat de copropriĂ©taire rĂ©clamait la production par une Ă©tude notariale de deux Ă©lĂ©ments : un acte de notoriĂ©tĂ© et lâidentitĂ© avec lâadresse de la veuve et dâhĂ©ritiers rĂ©servataires et dâun copropriĂ©taire dĂ©cĂ©dĂ©.
La Cour de cassation sanctionne la cour dâappel dâavoir autorisĂ© la communication de lâidentitĂ© et de lâadresse desdits hĂ©ritiers en considĂ©rant que le secret professionnel qui sâimpose au notaire ne peut ĂȘtre dĂ©liĂ© par lâautoritĂ© judiciaire que pour la dĂ©livrance des expĂ©ditions et la connaissance des actes quâil a Ă©tablis.
En consĂ©quence les notaires ne pouvaient ĂȘtre contraints Ă communiquer un acte non dressĂ© (lâacte de notoriĂ©tĂ©) ni les informations dĂ©tenues et soumise au secret professionnel (lâadresse et lâidentitĂ© de la veuve et des hĂ©ritiers rĂ©servataires).
- Sur les problĂ©matiques liĂ©es Ă la perte ou la destruction dâune minute et de la possibilitĂ© dâune reconstitution judiciaire :
- Sur lâobligation de conserver les minutes :
Par principe le notaire est tenue dâune obligation de conservation des minutes (art 1 de lâord. du 2 nov. 1945).Â
De maniĂšre gĂ©nĂ©rale cette obligation se dĂ©cline sous la forme dâune obligation de conservation (art. 3.2.2. rĂšglement national â rĂšglement intercours), dâune obligation de garde (art. 26 dĂ©cret n° 71-941 du 26 nov. 1971) et dâune interdiction de dessaisissement (article 27 dĂ©cret prĂ©citĂ©).
De maniÚre plus spécifique cette obligation implique de conserver les minutes des prédécesseurs du notaire.
Elle oblige Ă©galement le notaire Ă dĂ©poser aux archives dĂ©partementales ou nationales les actes ayant plus de 75 ans de date ou 100 ans lorsquâun mineur est concernĂ©.
La perte dâune minute peut dĂšs lors entraĂźner la responsabilitĂ© du notaire :
Au plan pĂ©nal : En cas de destruction, dĂ©tournement ou soustraction par une personne dĂ©positaire de lâautoritĂ© publique dâun acte ou dâun titre qui lui avait Ă©tĂ© remis en raison de ses fonctions ou missions est puni de 10 ans dâemprisonnement et dâune amende de 1 000 000 ⏠dont le montant peut ĂȘtre portĂ© au double du produit de lâinfraction. (art. 432-15 c. pĂ©n.)
Au plan civil : TGI Paris, 14 mars 2018 (inĂ©dit) avait jugĂ© quâil rĂ©sulte des article 1 de lâord. du 2 nov. 1945 et 26 et 27 du dĂ©cret du 26 nov. 1971 que le notaire a une mission impĂ©rative de conservation des originaux des actes quâil a reçu lors de son exercice, mais Ă©galement des minutes reçues par ses prĂ©dĂ©cesseurs. En consĂ©quence, Ă moins de force majeure, le notaire engage sa responsabilitĂ© Ă raison de la disparition, dĂ©tĂ©rioration ou perte de toute minute dont il devait assurer la conservation.
- Sur la possibilité de reconstituer une minute :
Lâarticle 1430 c.p.c. permet la reconstitution de lâoriginal dâun acte dĂ©truit par suite de guerre ou de sinistres, les articles suivants prĂ©cisent les conditions de la demande (compĂ©tence matĂ©rielle et territoriale ; caractĂšre gracieux de la demande)
Lâarticle 1434 c.p.c. prĂ©cise que « le tribunal peut opĂ©rer la reconstitution partielle de lâacte dans le cas oĂč la preuve de certaines clauses, se suffisant Ă elles-mĂȘmes, est seule rapportĂ©e ».
La jurisprudence a Ă©tendu les causes de sinistres (incendie, vol, inondation) Ă la perte de lâacte authentique.
Deux décisions ont pu autoriser une telle reconstitution :
TJ Bourg en Bresse, 20 juillet 2021.
En lâespĂšce une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire dâune promesse de vente a assignĂ© le notaire rĂ©dacteur Ă publier le titre de propriĂ©tĂ© des vendeurs. Ce titre de propriĂ©tĂ© nâa pas Ă©tĂ© retrouvĂ© au rang des minutes par les successeurs du notaires.
Le TJ, a constatĂ© que lâacte de vente litigieux nâavait Ă©tĂ© ni enregistrĂ©, ni publiĂ©, mais avait quâil bien existĂ© car une copie paraphĂ©e et signĂ©e par les parties et le notaire avait Ă©tĂ© versĂ©e aux dĂ©bats et que les vendeurs en avaient confirmĂ© la rĂ©alitĂ©.
Il fait ainsi droit Ă la demande de reconstitution de lâacte notariĂ©.
CA Limoges, 29 avril 1999.
En lâespĂšce une mĂšre voulait se prĂ©valoir dâune reconnaissance de dette authentique de son fils reçu par notaire. Ni lâacte, ni le titre exĂ©cutoire nâavait Ă©tĂ© retrouvĂ©s par le successeur du notaire, dĂ©tenteur actuel des minutes.
Les minutes dâun notaire remplacĂ© devant ĂȘtre remises au nouveau titulaire de lâoffice en vertu de lâart. 13 ancien du dĂ©cret du 26 nov. 1971, il a Ă©tĂ© jugĂ© que constitue un sinistre autorisant la procĂ©dure de reconstitution, lâimpossibilitĂ© du nouveau titulaire de lâoffice de reprĂ©senter la minute rĂ©clamĂ©e ou dâune copie.
La cour a ainsi ordonnĂ© la reconstitution de lâacte en se fondant sur un faisceau dâĂ©lĂ©ments probants se corroborant les uns les autres (prĂ©sence aux archives de lâĂ©tude dâune copie susceptible de correspondre Ă lâacte invoquĂ©, non signĂ© mais dont la cour constate quâelle correspond en tous points Ă une copie signĂ©e, dĂ©tenue et produite par la mĂšre portant les mentions de lâenregistrement ; mention au rĂ©pertoire de lâoffice dâun acte portant reconnaissance de dette par le fils au profit de sa mĂšre ; apparition dans les piĂšces comptables pour cet act dâun coĂ»t correspondant aux Ă©moluments augmentĂ©s des droits dâenregistrements, de timbre et de TVA dus pour une reconnaissance de dette dâune somme importante).
- Sur le formalisme du testament authentique :
Le notaire qui reçoit un testament authentique doit sâassurer du strict respect du formalisme prĂ©vu aux articles 971 et suivants du code civil.
- Sur les témoins
- Sur la qualité des témoins :
Les articles 971 et suivants du code civil excluent la possibilitĂ© pour certaines personne dâĂȘtre tĂ©moins dâun acte authentique en raison de leur qualitĂ©.Â
Lâarticle 975 c. civ. exclu ainsi les lĂ©gataires, des parents ou alliĂ©s jusquâau quatriĂšme degrĂ© du testateur ainsi que des clercs de notaires. Lâobjet de ce texte est notamment dâexclure les hĂ©ritiers du lĂ©gataire afin dâassurer la sincĂ©ritĂ© du testament.
En outre lâarticle 3 alinĂ©a 2 du dĂ©cret n°71-941 du 26 novembre 1971 exclu Ă©galement les parents et alliĂ©s du notaire, de lâassociĂ© du notaire, des parties contractantes (en ligne directe et en ligne collatĂ©rale jusquâau degrĂ© dâoncle ou de neveu inclusivement), ainsi que les clercs de notaire et les employĂ©s.
Ainsi nâont pas la capacitĂ© Ă ĂȘtre tĂ©moins :
TGI Versailles, 21 dĂ©cembre 2017 : le notaire qui reçoit un testament entachĂ© de nullitĂ© en raison du fait que lâun des tĂ©moins Ă©tait lĂ©gataire universel instituĂ© par le testament commet une faute engageant sa responsabilitĂ© rĂ©sultant de la nullitĂ© de lâacte.
CA Nancy, 20 mai 2014 : prononce lâannulation dâun testament en raison de lâincapacitĂ© du tĂ©moin qui Ă©tait, en lâespĂšce, la mĂšre et grand-mĂšre des lĂ©gataires.
TJ Nice, 14 dĂ©cembre 2021 : le notaire qui a requis comme tĂ©moins instrumentaires deux prĂ©posĂ©s de son Ă©tude engage sa responsabilitĂ© et lâoblige Ă rĂ©parer le prĂ©judice subi par lâhĂ©ritier du fait de lâannulation du testament.
CA Paris, 12 janvier 2021 : suite Ă lâannulation dâun testament authentique fondĂ© sur la qualitĂ© des tĂ©moins (assistantes de vie de la testatrice), le notaire est jugĂ© responsable en raison du manquement Ă son obligation de diligence lâobligeant Ă sâassurer de la capacitĂ© des tĂ©moins instrumentaires. Le prĂ©judice rĂ©parable tient en lâespĂšce au retard pris dans la liquidation des opĂ©rations de partage de succession ayant gĂ©nĂ©rĂ© des frais de procĂ©dure au titre de lâaction en nullitĂ© du testament.
En revanche peuvent lâĂȘtre :
Cass. Civ. 1Ăšre. 28 fĂ©vrier 2018 : Bull. civ. I, 41 ; DefrĂ©nois, 2018, n° 25, p. 24, comm. Thoraval : la Cour de cassation considĂšre que « lâalliance [est] Ă©tablie par le seul effet du mariage » en consĂ©quence la qualitĂ© de partenaire dâun PACS nâemporte pas incapacitĂ© Ă ĂȘtre tĂ©moin lors de lâĂ©tablissement dâun testament authentique instituant lâautre partenaire lĂ©gataire.
CA NĂźmes, 1er juin 2010 : droit de la famille, n° 11, novembre 2010, comm. 170 : la qualitĂ© de concubine ne constitue pas une cause de nullitĂ© aux regard des prohibitions strictement Ă©dictĂ©es par lâarticle 975 du code civil.
Cass. Civ. 1Ăšre , 3 fĂ©vrier 2010 : Bull. civ. I, n° 34, JCPN 2010, 1165, comm. G. RiviĂšre : une personne qui nâĂ©tait pas une employĂ©e de la SCP notariale, mais une Ă©tudiante effectuant un stage temporaire pendant les vacances au sein de lâoffice nâentrait pas dans la catĂ©gorie des personnes visĂ©es Ă lâart. 975 c. civ.
Certaines capacitĂ©s sont en revanche requises par lâarticle 980 c. civ. : les tĂ©moins doivent : (1°) comprendre la langue française, (2°) ĂȘtre majeurs, (3°) savoir signer et (4°) avoir la jouissance de leurs droits civils. Le sexe est indiffĂ©rent mais (5°) le mari et la femme ne peuvent ĂȘtre tĂ©moins du mĂȘme acte.
TJ Cherbourg en Cotentin, 11 janvier 2021 : trÚs logiquement un tribunal a annulé un testament authentique dont les témoins étaient mariés (art. 980 c. civ.).
- Sur le choix des témoins :
Cour dâappel de Paris, 5 dĂ©cembre 2018. Aucun texte nâindique qui doit choisir les tĂ©moins. Ainsi le fils hĂ©ritier peut dĂ©signer les tĂ©moins dĂšs lors que ceux-ci respectent les qualitĂ©s prĂ©cĂ©demment indiquĂ©es.
- Sur la dictée :
- Sur la dictĂ©e par le testateurÂ
Lâarticle 972 c. civ. dans ses deux premiers alinĂ©as lâobligation de dicter par le testateur au notaire qui en retranscrit le contenu.
Cass. Civ. 1Ăšre, 1er fĂ©vrier 2012 : Bull. civ. 1, n° 24 ; JCP N 2012, n° 1230, comm. RiviĂšre approuve la cour dâappel qui Ă©nonce que câest la partie testamentaire proprement dite qui doit ĂȘtre dictĂ©e par le testateur en prĂ©sence constante des tĂ©moins.
Nâest pas nul le testament qui comporte une partie dactylographiĂ©e prĂ©rĂ©digĂ©e comportant des mentions lĂ©gales (date, lieu de signature, adresse de lâĂ©tude etc.) et une partie manuscrite rĂ©digĂ©e sous la dictĂ©e du testateur et relative Ă ses derniĂšres volontĂ©s.
CA NĂźmes, 20 mai 2021 (inĂ©dit) : doit ĂȘtre annulĂ© le testament qui indique quâil « a Ă©tĂ© Ă©crit en entier par [lâun des notaires soussignĂ©s] au moyen dâune machine Ă traitement de texte, tel quâil lui a Ă©tĂ© expliquĂ© par le testateur ; puis par le notaire lâa lu au testateur, qui a dĂ©clarĂ© le bien comprendre et reconnaĂźtre quâil exprime exactement ses volontĂ©s, le tout en la prĂ©sence non interrompue du [second notaire] ».
En effet, le testament a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© dans des termes trĂšs juridiques que le niveau de comprĂ©hension de la langue française et lâexpression orale de la testatrice ne permettait pas de sâexprimer dans les termes complexes tels que mentionnĂ©s dans lâacte.
Surtout le testament nâa pas Ă©tĂ© dictĂ© par la testatrice mais expliquĂ© au notaire, ce dont il dĂ©coule que la formalitĂ© de la dictĂ©e exigĂ©e par lâart. 972 C. civ. nâa pas Ă©tĂ© respectĂ©e.
TGI Fontainebleau, 19 oct. 2017 (inĂ©dit) : doit ĂȘtre annulĂ© le testament rĂ©voquant tout testament ou donation antĂ©rieure, privant en lâespĂšce lâĂ©pouse du testateur de tout droit dans la succession qui indique quâil « a Ă©tĂ© Ă©crit en entier par le notaire soussignĂ© au moyen dâune machine Ă traitement de texte ; puis le notaire lâa lu au testateur, qui a dĂ©clarĂ© le bien comprendre et reconnaĂźtre, de maniĂšre gestuelle, quâil exprime exactement ses volontĂ©s, le tout en prĂ©sence simultanĂ©e et non interrompue des deux tĂ©moins. Le notaire soussignĂ© validant le consentement gestuel du testateur ».
La nullitĂ© est fondĂ©e sur le fait que le testateur nâavait pas dictĂ© le testament au notaire mais seulement approuvĂ©, de maniĂšre gestuelle, le testament qui lui a Ă©tĂ© lu.
Dans ce cadre il est recommandĂ© au notaire de conseiller Ă son client de recevoir une rĂ©vocation de la donation faite Ă son Ă©pouse, cet acte nâĂ©tant pas soumis aux dispositions impĂ©ratives de lâarticle 972 c. civ.
Il y a donc Ă©galement un manquement au devoir de conseil Ă la charge du notaire, outre la faute rĂ©sultant de lâinefficacitĂ© de lâacte annulĂ©.
- Sur le recours Ă un interprĂšte ou selon le cas, au notaire
La loi du 16 fĂ©vrier 2015 a ajoutĂ© plusieurs alinĂ©as Ă lâarticle 972 du code civil qui permettent de rĂ©gler les difficultĂ©s liĂ©es Ă la comprĂ©hension de la langue française ou Ă lâincapacitĂ© physique du testateur.
Auparavant la 1Ăšre chambre civile de la Cour de cassation (12 juin 2018, DefrĂ©nois, 28 juin 2018, n° 25) prĂ©voyait que les derniĂšres volontĂ©s de lâintĂ©ressĂ© ne pouvaient ĂȘtre reçues avec lâassistance dâun interprĂšte en raison de la condition de dictĂ©e.
DĂ©sormais lorsque le testateur ne peut sâexprimer en français, la dictĂ©e et la lecture peuvent sâeffectuer par un interprĂšte choisit par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressĂ©e par la Cour de cassation ou sur la liste dressĂ©e par chaque cour dâappel.
Le notaire nâest pas tenu de recourir Ă un interprĂšte lorsquâil ou lâautre notaire ou les tĂ©moins comprennent la langue dans laquelle sâexprime le testateur.
Lorsque le testateur peut Ă©crire en langue française mais ne peut parler, le notaire Ă©crit lui-mĂȘme ou le fait Ă©crire Ă la main ou mĂ©caniquement le testament dâaprĂšs les notes rĂ©digĂ©es devant lui par le testateur puis en donne lecture Ă ce dernier.
Lorsque le testateur ne peut pas entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-mĂȘme aprĂšs lecture faite par le notaire.
Enfin lorsque le testateur ne peut ni parler, ni entendre, ni lire ou Ă©crire, la dictĂ©e ou la lecture sont accomplies dans les conditions dĂ©crites par le recours Ă lâinterprĂšte.
- Sur les mentions expresses
- Les mentions devant apparaĂźtreÂ
Lâarticle 972 dernier alinĂ©a prĂ©voit que le testament doit Ă peine de nullitĂ© mentionner que toutes les formalitĂ©s ont Ă©tĂ© accomplies, Ă savoir mention de la dictĂ©e (1°), de lâĂ©criture (2°), de la lecture (3°), de la prĂ©sence simultanĂ©e et non interrompue des tĂ©moins (4°) et du second notaire (5°).
- La signature du testateur
Lâarticle 973 c. civ. prĂ©voit lâobligation de la signature du testament par le testateur. Ă dĂ©faut de la capacitĂ© du testateur Ă signer lâacte, il doit ĂȘtre fait mention expresse de sa dĂ©claration quâil ne peut pas signer (1°) et de la cause lâempĂȘchant de signer (2°).
Ă dĂ©faut de ces derniĂšres mentions, lâacte est nul.
C. Cass. 1Ăšre civ. 17 juin 2009 (n° 08-12.896) exige la signature manuscrite du testateur en condition nĂ©cessaire et incontournable de la validitĂ© de lâacte.
Ainsi le testament qui nâa pas Ă©tĂ© signĂ© et qui ne comporte pas de mention expresse Ă©nonçant la dĂ©claration et la cause de lâimpossibilitĂ© de signer est nul.
Le TJ Saintes, le 8 janvier 2021 (inĂ©dit) a ainsi jugĂ© que la seule mention dâune maladie corporelle du testateur ne suffit pas Ă remplir les exigences de lâarticle 973 du code civil, Ă dĂ©faut de la mention de la dĂ©claration du testateur de ne pas pouvoir signer.
La double condition de la dĂ©claration dâimpossibilitĂ© et de la cause dâimpossibilitĂ© sont donc impĂ©ratives.
Toutefois la 1Ăšre chambre civile le 12 septembre 2012 (DefrĂ©nois flash, 2012, n° 39) a jugĂ© valide le testament comportement la mention de lâimpossibilitĂ© pour la testatrice de le signer en raison de sa maladie indĂ©pendamment de la prĂ©cision de la nature de la maladie (en lâespĂšce une sclĂ©rose en plaque) qui Ă©tait connue de tous.
- Sur la responsabilité civile du notaire face au dol du client
Attention le dol du client ne prive pas celui-ci de tout recours contributif Ă lâencontre le notaire ; ce dernier peut ĂȘtre tenu Ă une garantie partielle en cas de faute professionnelle.
En rĂ©sumĂ© si la rĂ©ticence Ă©mane du vendeur, la faute du notaire est Ă©tablie dĂšs lors quâil nâa pas procĂ©dĂ© aux vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires alors quâil possĂ©dait les informations pour ce faire.
Ainsi le notaire sera dĂ©clarĂ© responsable Ă chaque fois quâil aurait pu constater par un ensemble de vĂ©rifications le caractĂšre erronĂ© des informations donnĂ©es par les parties Ă lâacte.
Les hypothÚses de responsabilité du notaire :
Cass. Civ. 1Ăšre, 11 janvier 2017, n° 15-22.776 a considĂ©rĂ© que la faute intentionnelle ne prive pas le vendeur de tout recours contributif contre le notaire contre le notaire qui a participĂ© Ă lâacte dolosif, lequel peut dĂšs lors ĂȘtre tenu dâune garantie partielle en considĂ©ration de la faute professionnelle commise.
En lâespĂšce lâarrĂȘt concernait la dĂ©chĂ©ance du droit de se prĂ©valoir dâune clause de non garantie pour les vendeurs qui avaient dissimulĂ©, de mauvaise foi, un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel reconnaissant lâĂ©tat de catastrophe naturelle..
En lâespĂšce le notaire ne pouvait ignorer la publication de lâarrĂȘtĂ© ministĂ©riel, il ne pouvait sâabstenir de renseigner les parties sur lâexistence de cet arrĂȘtĂ©, par une mention ou une annexion ; ce qui relĂšve du devoir dâinvestigation du notaire.
Le notaire est dĂšs lors tenu de vĂ©rifier les dĂ©clarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portĂ©e juridique, conditionnent la validitĂ© ou lâefficacitĂ© de lâacte.
CA Nßmes, 30 sept. 2021 (inédit) :
La CA, aprĂšs avoir caractĂ©risĂ© le dol du vendeur en raison de « la non rĂ©vĂ©lation intentionnelle de lâinformation dĂ©terminante portant sur les restrictions affectant le bien vendu » relĂšve que le notaire ne peut se contenter des indications communiquĂ©es par les parties et doit procĂ©der Ă des vĂ©rifications sur la situation et les caractĂ©ristiques du bien. Il en rĂ©sulte un manquement Ă son obligation de conseil rĂ©sultant du fait que lâacquĂ©reur nâavait pas Ă©tĂ© en mesure de connaĂźtre prĂ©cisĂ©ment les caractĂ©ristiques du bien.
En lâespĂšce la vente dâun ensemble immobilier avait Ă©chouĂ© en raison de la dĂ©couverte par lâacquĂ©reur que le bien Ă©tait situĂ© dans une zone dâactivitĂ© Ă©conomique interdisant lâhabitat hors logement de fonction liĂ© Ă cette activitĂ©. Cette information ne lui avait pas Ă©tĂ© communiquĂ©e par le vendeur.
Le prĂ©judice constitue une perte de chance pour lâacquĂ©reur de nâavoir pas pu acquĂ©rir le bien Ă un moindre cout.
Le notaire est condamnĂ© in solidum avec le vendeur. La CA rĂ©duit nĂ©anmoins lâindemnisation due par le notaire en considĂ©rant que le vendeur qui est directement Ă lâorigine du prĂ©judice est mal fondĂ©e Ă appeler le notaire en garantie.
TJ Metz, 26 mai 2021 Ă propos dâune vente dans laquelle les vendeurs avaient dĂ©clarĂ© quâaucun sinistre nâavait donnĂ© lieu au versement dâune assurance.Â
Lors de la revente de ce bien, lâagence immobiliĂšre chargĂ©e de la vente constate que contrairement aux dĂ©clarations faites par les prĂ©cĂ©dents propriĂ©taires, ceux-ci avaient reçu une indemnisation en raison dâun sinistre Ă la suite duquel le bien avait dĂ©clarĂ© Ă©conomiquement non rĂ©parable.
La revente a été suspendue et le propriétaire a assigné le vendeur et le notaire.
Le tribunal constate le dol du vendeur en considĂ©rant que lâexistence dâun sinistre passĂ© et non rĂ©parĂ© aurait dĂ» ĂȘtre portĂ© Ă la connaissance de tout acquĂ©reur potentiel.
La responsabilitĂ© du notaire est retenu car il nâavait procĂ©dĂ© Ă aucune vĂ©rification Ă©lĂ©mentaire alors mĂȘme quâil possĂ©dait les informations pour se faire.
En lâespĂšce celui-ci avait dressĂ© un acte de partage de la communautĂ© au terme duquel le vendeur Ă©tait devenu seul propriĂ©taire du bien vendu, lequel mentionnait une procĂ©dure suite aux affaissements miniers et que lâattributaire de lâimmeuble sera bĂ©nĂ©ficiaire dâune indemnisation.
De plus le notaire nâavait pas perçu la contrariĂ©tĂ© entre le classement en E. zone blanche/orange rĂ©sultant du document dâurbanisme de la mairie et lâaffirmation du vendeur selon laquelle le bien nâĂ©tait pas situĂ© dans une zone couverte par un plan des risques technologiques ou naturels.
Encore une fois si la rĂ©ticence Ă©mane du vendeur, la faute du notaire est Ă©tablie dĂšs lors quâil nâa procĂ©dĂ© Ă aucune vĂ©rification Ă©lĂ©mentaire alors quâil possĂ©dait les informations pour ce faire.
Les hypothĂšses dâabsence de responsabilitĂ© du notaire :Â
CA Versailles, 14 septembre 2021 (pourvoi en cours) à propos de la vente de terrains Ă bĂątir qui avaient prĂ©alablement Ă©taient reçus par donation et avaient fait lâobjet dâune division par acte notariĂ© et pour lesquels la promesse de vente indiquĂ©e quâils Ă©taient raccordĂ©s au rĂ©seau dâeau potable alors que ce raccordement nâavait pas Ă©tĂ© effectuĂ© au rĂ©seau public dâeau potable mais sur le rĂ©seau privĂ© du terrain appartenant Ă un autre donataire.
Le notaire fut assignĂ© par les acquĂ©reurs en paiement de diverses sommes Ă titre provisionnel, au titre des frais de raccordement de leur terrain au rĂ©seau public dâeau potable, outre des dommages et intĂ©rĂȘts.
Par un arrĂȘt confirmatif la cour dâappel a dâabord constatĂ© la rĂ©ticence dolosive des vendeurs dont le silence traduisait lâintention de tromper leur cocontractants eu Ă©gard au caractĂšre inhabituel de lâinstallation.
Elle a ensuite considĂ©rĂ© que les notaires nâavaient pas eu de raison de douter des Ă©nonciations des vendeurs car les terrains Ă©taient raccordĂ©s au rĂ©seau dâeau bien quâil ne sâagissait pas du rĂ©seau public.
Ainsi, eu Ă©gard aux circonstances il ne pouvait leur ĂȘtre reprochĂ© de ne pas avoir procĂ©dĂ© Ă des recherches complĂ©mentaires pour satisfaire leur devoir de conseil dâautant quâil nâest pas dĂ©montrĂ© que les vendeurs avaient rĂ©vĂ©lĂ© de maniĂšre complĂšte la situation au notaire. En consĂ©quence aucune collusion frauduleuse ne peut ĂȘtre reconnue Ă lâĂ©gard du notaire.
Contrairement aux dĂ©cisions prĂ©cĂ©dentes, les vĂ©rifications Ă©lĂ©mentaires Ă la charge du notaire qui tenaient Ă vĂ©rifier le raccordement Ă un rĂ©seau dâeau potable semblent avoir Ă©tĂ© effectuĂ©es ce qui semble protĂ©ger le notaire.
NĂ©anmoins un pourvoi est en cours et il convient de procĂ©der, par prĂ©caution aux vĂ©rifications prĂ©cises pour soulever toute Ă©quivoque ; en lâespĂšce la portĂ©e de la diffĂ©rence entre un rĂ©seau dâeau potable et le rĂ©seau public dâeau potable.
CA Toulouse, 6 avril 2021 Ă propos de la vente dâun immeuble constituĂ© de plusieurs logements louĂ©s.
Dans lâacte authentique, le notaire a produit un certificat de la mairie relatif Ă la salubritĂ© de lâimmeuble et une attestation de celle-ci indiquant lâabsence dâarrĂȘtĂ© de pĂ©ril ou dâune procĂ©dure.
PostĂ©rieurement Ă la vente, lâacquĂ©reur a reçu un rapport du comitĂ© dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© concluant Ă lâexistence de plusieurs infractions au rĂšglement sanitaire dĂ©partemental.
Il a en outre Ă©tĂ© informĂ© de lâexistence dâarrĂȘtĂ©s dâinsalubritĂ© antĂ©rieurs Ă la vente pour deux de ses appartements avec interdiction faite au propriĂ©taire vendeur de les destiner Ă lâhabitation.
Le vendeur et le notaire sont assignĂ©s et le vendeur appelle en garantie lâagence immobiliĂšre et le notaire.
La CA dĂ©boute le vendeur de ses appels en garantie en considĂ©rant que celui-ci nâinvoque aucune faute de la part du notaire et de lâagence immobiliĂšre.
Le vendeur ne peut dĂšs lors pas ĂȘtre garanti par le notaire qui a procĂ©dĂ© aux diligences utiles auprĂšs de la mairie et des services de publicitĂ© fonciĂšres, le dĂ©faut dâactualisation de ces services ne pouvant lui ĂȘtre imputĂ©, ni Ă lâagence immobiliĂšre auxquels il a dissimulĂ© lâexistence des arrĂȘtĂ©s dâinsalubritĂ©.
CA Pau, 18 dĂ©cembre 2020 Ă propos de lâacquisition dâun appartement Ă usage locatif dans le cadre dâune opĂ©ration de dĂ©fiscalisation.
Suite Ă la perte de valeur du bien en raison dâune conjoncture Ă©conomique dĂ©favorable, les acquĂ©reurs ont assignĂ© le vendeur en nullitĂ© du contrat de rĂ©servation et de vente fondĂ©e sur le dol, ainsi que les notaires instrumentaires et les procurateurs en contestant la sincĂ©ritĂ© et la justesse de la simulation utilisĂ©e pour la commercialisation du bien et en soulevant un manquement des notaires Ă leur devoir de conseil.
Si le dol du vendeur est retenu eu Ă©gard aux instruments de simulation utilisĂ©e, qualifiĂ© de « seul outil de tromperie utilisé », la demande formulĂ©e Ă lâencontre du notaire est rejetĂ©e au motif que les acquĂ©reurs nâavaient pas demandĂ© au notaire dâexaminer ce document.
Plus fondamentalement le dol nâaurait pas pu ĂȘtre Ă©vitĂ© mĂȘme si les notaires avaient attirĂ© expressĂ©ment lâattention de lâacquĂ©reur sur le risque encouru dĂšs lors quâen raison de la longueur de lâemprunt , le dĂ©ficit mensuel perdurerait au-delĂ de la fin des avantages fiscaux et que pour ne pas perdre cet avantage les acquĂ©reurs auraient dĂ» revendre immĂ©diatement le bien Ă lâissue de la pĂ©riode de 9 ans, ce qui ressortait de la simulation, indĂ©pendamment de son exactitude.
- Droit de préférence du locataire commercial
Lâarticle L. 145-46-1 du code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014 crĂ©e un droit de prĂ©fĂ©rence au profit du locataire commercial. Il sâagit dâune rĂšgle dâinterprĂ©tation stricte Ă©tant donnĂ© quâelle constitue une limite au droit de propriĂ©tĂ©.
Ce texte prévoit plusieurs exceptions, en particulier (mais non exhaustivement) :
1° en cas de cession unique de plusieurs locaux dâun ensemble commercial.
2° en cas de cession unique de locaux commerciaux distinct ou de cession dâun local commercial au copropriĂ©taire dâun ensemble commercial.
3° en cas de cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux ou Ă la cession dâun local au conjoint du bailleur, ou Ă un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint.Â
RĂ©p. Min. n°21155 : JO SĂ©nat 22 avr. 2021, p. 2702 : lâexclusion relative Ă la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux sâentend Ă©galement en cas de cession dâun immeuble comprenant un seul local commercial.
Lâarticle L. 321-5 du code de tourisme crĂ©e par la loi du 21 fĂ©vrier 2022 a ajoutĂ© une nouvelle exception tenant Ă la possibilitĂ© pour lâexploitant dâune rĂ©sidence de tourisme situĂ©e en montagne (au sens de lâart. 3 de la loi du 9 janvier 1985) de cĂ©der Ă titre gratuit ce droit de prĂ©emption Ă un Ă©tablissement public.
- Les cas dâexclusion du droit de prĂ©fĂ©rence
- Les exclusions fondĂ©es sur lâobjet de la vente
- Cession unique de locaux commerciaux distincts
CA Paris, 17 mars 2021 : Loyers et copropriété, mai 2021, comm. 73 ; pourvoi en cours.
En lâespĂšce selon une promesse de vente une propriĂ©taire sâest engagĂ©e Ă vendre plusieurs lots distincts, deux boutiques louĂ©es ainsi quâun appartement et trois caves situĂ©s dans le mĂȘme immeuble.
Les deux locataires se sont prĂ©valus du droit de prĂ©emption de lâarticle L. 146-46-1 du code de commerce mais la vente a Ă©tĂ© rĂ©itĂ©rĂ©e au profit dâun tiers.
Par un arrĂȘt confirmatif rejetant la nullitĂ© de la vente, la cour dâappel a considĂ©rĂ© quâil sâagit dâune cession unique de locaux commerciaux distincts, c’est-Ă -dire une opĂ©ration juridique globale constatĂ©e dans un seul acte, qui porte sur au moins deux locaux commerciaux sans quâils aient Ă se situer dans des immeubles et mĂȘme si, en sus des locaux commerciaux, sont vendus des lots ayant une autre destination.
CA Amiens, 14 janvier 2021 : Loyers et copropriété, mars 2021, comm. 38.
Une SCI a mis en vente un portefeuille de 25 biens comprenant des biens louĂ©s Ă usage de commerce. Elle sâengage par une promesse synallagmatique Ă vendre Ă une sociĂ©tĂ© deux immeubles Ă usage de commerce situĂ©s dans deux communes.
La vente a été réitérée par actes authentiques distincts.
La cour a rejetĂ© la demande de nullitĂ© de la vente en considĂ©rant que « le fait quâune opĂ©ration globale soit matĂ©rialisĂ©e par deux actes distincts pour les besoins pratiques de la publicitĂ© fonciĂšre ne modifie pas lâaccord des parties qui se sont entendues sur une vente globale de locaux commerciaux distincts. ».
Ainsi le fait que les deux biens ont fait lâobjet dâactes authentique de cession distincts Ă la mĂȘme date nâempĂȘche pas de considĂ©rer quâils concernent une opĂ©ration de cession globale.
- Cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux
C. Cass. Civ. 3Úme, 20 juin 2021 : JCP N, n° 50, 17 déc. 2021, 1350, chron.).
En lâespĂšce les biens louĂ©s nâĂ©taient pas identiques Ă ceux mis en vente en raison de lâajout de combles. La 3e chambre civile approuve ainsi la cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que le preneur ne bĂ©nĂ©ficiait pas dâun droit de prĂ©fĂ©rence malgrĂ© la prĂ©sentation, Ă tort, dâune offre dâacquĂ©rir le bien aprĂšs signature de la promesse de vente.
Il sâen dĂ©duit que la promesse stipulant la condition suspensive de purge du droit de prĂ©fĂ©rence nâĂ©tait pas caduque et que la vente Ă©tait parfaite.
TJ Strasbourg, 24 juin 2021 (inédit).
La responsabilitĂ© du notaire est retenue lorsquâil ne compare pas les locaux donnĂ©s Ă bail commercial Ă ceux vendus.
En lâespĂšce le notaire qui, postĂ©rieurement Ă la notification informe le locataire que celle-ci a Ă©tĂ© faite par erreur engage sa responsabilitĂ©.Â
Il est condamnĂ© Ă payer des dommages et intĂ©rĂȘts aux vendeurs qui ont subi une procĂ©dure initiĂ©e par le locataire.
- Les exclusions fondées sur la nature de la vente
Cass. Com. 23 mars 2022, n° 20-19.174 (publiĂ©)  : la vente de grĂ© Ă grĂ© dâun actif immobilier dĂ©pendant dâune liquidation judiciaire est une vente faite dâautoritĂ© de justice qui ne peut donner lieu Ă lâexercice du droit de prĂ©fĂ©rence ; la vente nâest pas dĂ©cidĂ©e par le propriĂ©taire mais autorisĂ©e par le juge commissaire.
- Les modalitĂ©s dâexercice du droit de prĂ©fĂ©rence
- Illicéité de la clause de renonciation au droit de préférence
Cass. Civ. 3Ăšme, 28 juin 2018 : Bull. civ. III, n° 76 : Lâarticle L. 145-46-1 c. com Ă©tant dâordre public, les parties ne peuvent insĂ©rer dans un bail commercial une clause de renonciation anticipĂ©e au droit de prĂ©fĂ©rence.
CA Rennes, 11 janvier 2022 (inĂ©dit, pourvoi en cours) : une clause dâun bail commercial prĂ©voyait que le preneur renonçait Ă son droit de prĂ©fĂ©rence en cas de vente.
Le bailleur a dĂ©cidĂ© de cĂ©der les lieux louĂ©s Ă un tiers.Â
Le notaire a tout de mĂȘme informĂ© le locataire de la vente afin quâil exerce son droit de prĂ©fĂ©rence. Ce dernier a acceptĂ© lâoffre et la vente a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e.
LâacquĂ©reur Ă©vincĂ© a assignĂ© son vendeur qui a appelĂ© en garantie le notaire.
La cour a jugĂ© que compte tenu de lâactivitĂ© commerciale exercĂ©e par le locataire, le statut des baux commerciaux Ă©tait applicable de plein droit.Â
La clause nâĂ©tant pas licite, câest Ă bon droit que le notaire avait purgĂ© le droit de prĂ©fĂ©rence de la sociĂ©tĂ© locataire en lui notifiant la vente afin dâĂ©viter tout risque de nullitĂ©.
- Le moment de la notification
Cass. Civ. 3Ăšme, 23 septembre 2021 (publié ; loyers et copropriĂ©tĂ©, novembre 2021, comm. 176) : une association cultuelle a acquis un immeuble Ă usage dâhĂŽtel donnĂ© en location Ă une sociĂ©tĂ©.
Elle a signifiĂ© Ă cette dernier lâoffre de vente incluant une commission dâagence immobiliĂšre aux frais de lâacquĂ©reur.
Le locataire a contestĂ© la rĂ©gularitĂ© de lâoffre.
Lâassociation propriĂ©taire ayant postĂ©rieurement consenti Ă un tiers une promesse unilatĂ©rale de vente, a assignĂ© le locataire aux fins de constatation de la purge du droit de prĂ©fĂ©rence.
La cour dâappel a considĂ©rĂ© que lâassociation propriĂ©taire avait rĂ©guliĂšrement signifiĂ© une offre de vente qui nâavait pas Ă©tĂ© acceptĂ©e.
La Cour de cassation approuve la cour dâappel considĂ©rant que la notification de lâoffre avait Ă©tĂ© faite prĂ©alablement Ă la vente et que celle-ci nâavait pas Ă©tĂ© invalidĂ©e par une promesse unilatĂ©rale de vente sous condition suspensive tenant au droit de prĂ©fĂ©rence du preneur.
- Le contenu de la notification
- Mentions obligatoires
TGI Nice, 15 avril 2019 (inĂ©dit) : en prĂ©sence dâune notification reprenant in extenso les dispositions des quatre premiers alinĂ©as, en particulier le dĂ©lai de 4 mois pour rĂ©aliser la vente en cas de recours Ă un prĂȘt, la locataire est mal fondĂ© Ă reprocher au notaire un manquement Ă son devoir dâinformation dĂšs lors que la notification contenait toutes les informations utiles et que la rĂ©ponse de la locataire dĂ©montrait quâil avait compris les rĂšgles et modalitĂ©s dâexercice de son droit prĂ©fĂ©rentiel en cas de recours Ă un prĂȘt, et les consĂ©quences de la non rĂ©alisation de la vente Ă son profit avant la date butoir, date mentionnĂ© par ladite locataire dans son courrier.
- Bénéficiaires
Rép. Ministérielle n° 21155 : JO Sénat, 22 avr. 2021, p. 2702 : sont seuls bénéficiaires du droit de préférence le titulaire du bail portant sur un local commercial.
Lâexercice de lâactivitĂ© professionnelle doit ĂȘtre effectif ; le locataire ayant dĂ©clarĂ© la cessation de son activitĂ© ne saurait ainsi se prĂ©valoir du droit de prĂ©fĂ©rence.
Si ce titulaire est une sociĂ©tĂ©, le droit de prĂ©fĂ©rence ne peut bĂ©nĂ©ficier individuellement Ă un actionnaire, un dirigeant ou un salariĂ©, bien quâil occupe les lieux.
Les sous-locataires, occupants à titre précaires et usufruitiers sont exclus du bénéfice de ce droit.
TGI Bourg en Bresse 21 mars 2019 (inĂ©dit) : lâarticle L. 145-46-1 ne prĂ©voit aucune facultĂ© de substitution.
Commet ainsi une faute le notaire qui permet au locataire qui avait acceptĂ© lâoffre de vente de se faire substituer par une sociĂ©tĂ© lors de la rĂ©itĂ©ration de lâacte.
- Commission de lâintermĂ©diaire
Cass. civ. 3Ăšme, 28 juin 2018 : Bull. civ. III n° 76 : lâoffre de vente ne pouvant inclure les honoraires de nĂ©gociation, le preneur est admis Ă faire connaĂźtre au bailleur sont acceptation au seul prix de vente.
Cass. civ. 3Ăšme, 23 sept. 2021, n° 20-17.799 : lâoffre ne vente ne peut inclure les honoraires de nĂ©gociation car aucun intermĂ©diaire nâest nĂ©cessaire ou utile pour rĂ©aliser la vente qui rĂ©sulte de lâeffet de la loi.
La mention des honoraires outre la mention du prix principal clairement identifiĂ© nâest dĂšs lors pas une cause de nullitĂ© de lâoffre de vente car elle nâintroduit aucune confusion dans lâesprit du preneur qui sait ne pas avoir Ă en supporter la charge.
TJ Aix-en-Provence, 3 sept. 2020 : Inversement le notaire commet une nĂ©gligence fautive en omettant de prĂ©ciser de maniĂšre distincte le montant des honoraires dâintermĂ©diaire et le prix auquel le locataire pouvait acquĂ©rir le bien. En lâespĂšce lâindication dans une offre du prix de vente de 250 000âŹ, commission dâintermĂ©diaire incluse, ne permet pas au locataire de se porter vĂ©ritablement acquĂ©reur.
- Locaux Ă usage de bureaux
CA Paris, 1er dĂ©cembre 2021 a jugĂ© que les locaux Ă usage de bureaux ne sont ni inclus expressĂ©ment, ni exclus expressĂ©ment du champ dâapplication de lâarticle L . 145-46-1 c. com.
Câest la nature de lâactivitĂ© exercĂ©e au sein de locaux qui dĂ©termine alors lâapplication de ce texte.
En lâespĂšce les locaux louĂ©s Ă©taient destinĂ©s Ă lâusage exclusif de bureaux pour lâactivitĂ© dâadministrateur de biens, syndic de copropriĂ©tĂ©, location et transaction.
Cette activitĂ© Ă©tant une activitĂ© commerciale par nature en vertu de lâarticle L. 110-1 C. com, les locaux sont affectĂ©s Ă un usage commercial et les locataires bĂ©nĂ©ficient du droit de prĂ©fĂ©rence prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-46-1 c. com.
CA Rennes, 11 janvier 2022 : lâactivitĂ© dâadministration de bien pour le compte dâautrui exercĂ©e Ă partir de bureaux louĂ©s suffit Ă lui confĂ©rer un usage commercial.
CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2018 : le notaire qui purge le droit de prĂ©fĂ©rence dâun local louĂ© Ă des experts comptables inscrits au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s fait preuve de prudence dĂšs lors quâil nâexistait aucune jurisprudence permettant de considĂ©rer que la sociĂ©tĂ© locataire nâaurait pas pu bĂ©nĂ©ficier du droit de prĂ©fĂ©rence.
Faute de notification, lâacte de vente au profit du tiers encourait la nullitĂ©. Lâacte le plus sĂ©curisĂ© juridiquement est donc celui que le notaire a reçu au profit du preneur.
- Non-respect du délai pour réitérer la vente
Ă compter de lâacceptation de lâoffre, le preneur a soit deux mois pour rĂ©aliser la vente soit quatre mois en cas de recours Ă un prĂȘt.
Le notaire doit sâassurer que ce dĂ©lai est Ă©coulĂ© pour recevoir la vente au profit dâun tiers acquĂ©reur.
CA Lyon, 9 mars 2021 (inĂ©dit) : commet une faute le notaire qui a reçu lâacte de vente sans sâassurer que le droit prĂ©fĂ©rentiel du preneur Ă©tait purgĂ© et (pire) en mentionnant dans lâacte que câĂ©tait le cas alors que le dĂ©lai nâĂ©tait pas expirĂ©.
Dans ce cas le notaire doit garantir le vendeur de sa condamnation au paiement de dommages et intĂ©rĂȘts au profit de lâacquĂ©reur Ă©vincĂ©.
Cass. civ. 3Úme, 24 novembre 2021, n° 20-16.238 : le locataire qui, par sa seule négligence, ne réalise pas la vente dans le délai de quatre mois ne peut obtenir une dérogation ou une prorogation de ce délai.
Lâassignation en rĂ©alisation de la vente dĂ©livrĂ©e le jour de lâexpiration du dĂ©lai ne permet pas de pallier lâabsence de signature de lâacte de vente.
- Droit de prĂ©emption urbain : dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner (DIA)
Textes applicables : L. 213-1 et s. c. de lâurbanisme.
Tout retard, erreur ou omission dans la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner est susceptible dâengager la responsabilitĂ© professionnelle du notaire dĂšs lors que la commune peut prĂ©empter aux prix et conditions mentionnĂ©s dans cette dĂ©claration.
Si le notaire ne purge pas le droit de prĂ©emption de la commune, les parties sâexposent Ă lâannulation de la vente dont lâaction se prescrit par 5 ans Ă compter de la publication de lâacte portant transfert de propriĂ©tĂ© (art. L. 213-2 in fine c. urb.).
- La notification de la DIA
- Délai
CA Aix-en-Provence, 11 fĂ©vrier 2014 (inĂ©dit) : sâil nâexiste aucun dĂ©lai imposĂ© pour faire parvenir la DIA Ă la commune, le notaire des vendeurs doit procĂ©der aux formalitĂ©s de purge du droit de prĂ©emption dĂšs sa saisine du dossier. Il engage sa responsabilitĂ© sâil procĂšde Ă lâenvoi avec un retard de plus de dix mois.
- ConsĂ©quences de lâabsence de notification
CA Reims, 1er sept. 2020 (inĂ©dit) : commet une faute le notaire qui ne notifie pas Ă la commune la DIA, la privant de la possibilitĂ© dâexercer son droit de prĂ©emption.
En lâespĂšce le terrain objet de la vente Ă©tait situĂ© Ă lâintĂ©rieur dâun pĂ©rimĂštre dans lequel sâappliquait un droit de prĂ©emption de la commune, commune qui menait au demeurant une politique de prĂ©emption dans le pĂ©rimĂštre du terrain vendu depuis de nombreuses annĂ©es.
Le notaire avait en outre participé à certaines transactions réalisées sur des biens situés dans ce périmÚtre.
- Nouvelle notification en cas de vente à des condition plus avantageuses : respect du délai de préemption
CA Aix-en-Provence, 25 juin 2020 (inédit) : Une premiÚre DIA avait été notifiée à une commune en septembre 2003.
La commune nâa pas exercĂ© son droit de prĂ©emption.
En fĂ©vrier 2004 une seconde DIA est adressĂ©e Ă la commune, lâinformant dâun prix de vente infĂ©rieur Ă la premiĂšre DIA.
Quelques jours plus tard deux contrats de vente sont signés, rédigés par un confrÚre du notaire du vendeur.
La commune a exercé par la suite son droit de préemption.
Dans le premier contrat de vente il est indiquĂ© que le droit de prĂ©emption avait Ă©tĂ© purgĂ©, la commune ne sâĂ©tant pas prĂ©valu de son droit prĂ©fĂ©rentiel dans les deux mois de lâenvoi de la DIA de septembre 2003, lâacte ne faisant pas mention de la DIA de fĂ©vrier 2004.
Le second contrat de vente concernait une VEFA du mĂȘme terrain Ă un tiers pour lâimplantation dâune surface de vente, non soumise au droit de prĂ©emption.
Le vendeur, lâacquĂ©reur et le tiers ont assignĂ© le notaire en indemnisation.
La cour a jugé que :
Lâannulation des deux contrats de vente Ă©tait due Ă la faute du notaire qui nâavait pas attendu lâexpiration du dĂ©lai de prĂ©emption de deux mois pour recevoir la vente et nâavait pas mentionnĂ© la DIA en cours dans le premier acte de vente.
Le notaire a manqué à ses obligations professionnelles en ne prévenant pas les parties que la commune avait exercé son droit de préemption
Le notaire avait manquĂ© Ă son obligation de conseil par sa lĂ©gĂšretĂ© dĂšs lors quâĂ©tant chargĂ© de recevoir deux actes de cession dâun terrain grevĂ© dâun droit de prĂ©emption, il nâa pas estimĂ© utile dâĂ©tablir une seconde DIA en rapport avec le projet de vente.
Bien quâil ignorait lâexistence de la seconde DIA Ă©tablie par son confrĂšre, il nâaurait pas dĂ» se satisfaire de la premiĂšre DIA dĂšs lors que le projet de vente Ă©tait manifestement nouveau.
Sa nĂ©gligence a contribuĂ© au dommage certain et direct subi par les parties signataires des actes annulĂ©s car sans sa lĂ©gĂšretĂ©, ils nâauraient pas Ă©tĂ© reçus.
- Omissions dans la DIA des conditions de la vente
- Omission de la commission dâagence
Cass. civ. 3Ăšme, 12 mai 2021, n° 19-25.226 (publiĂ©) : pour que la commission dâagence soit prise en charge par la commune, il faut que son montant et que le fait quâelle soit Ă la charge de lâacquĂ©reur soient indiquĂ©s dans lâavant contrat.
Elle doit en outre figurer de maniĂšre distincte dans la DIA sous peine dâinopposabilitĂ© Ă la commune.
Ă dĂ©faut de mention de la commission dans la DIA, le notaire peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement de son montant.
CA Fort-de-France, 6 juillet 2012 : la DIA qui nâa pas Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e conformĂ©ment aux prĂ©visions des parties, lesquels avaient prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration de lâintermĂ©diaire Ă hauteur de 10% du montant de lâopĂ©ration, Ă la charge de lâacquĂ©reur ou du prĂ©empteur en cas dâexercice de son droit, caractĂ©rise une faute du notaire susceptible de mettre en jeu sa responsabilitĂ©.
Le prĂ©judice est constituĂ© par la perte du droit Ă la commission qui Ă©tait dĂ» au titre de la prestation effectuĂ©e sur la base du compromis dâorigine et non sur celui du prix payĂ© au titre du droit de prĂ©emption dans lequel lâagent immobilier nâa jouĂ© aucun rĂŽle.
- Omission de la rĂ©munĂ©ration dâun intermĂ©diaire autre quâun agent immobilier
CA Toulouse, 13 avril 2015 (inĂ©dit) : un ordre de mission comportant une rĂ©munĂ©ration de 22 000 ⏠pour la prĂ©paration du montage dâune opĂ©ration immobiliĂšre payable par lâacquĂ©reur a Ă©tĂ© signĂ© entre un acquĂ©reur et lâintermĂ©diaire-prestataire.
Le notaire a notifié la DIA sans faire référence à cette charge, la commune a exercé son droit de préemption.
La cour rappelle dâune part que la DIA doit comporter obligatoirement lâindication du prix et des conditions de la vente et dâautre part que toute condition relative Ă la cession envisagĂ©e non portĂ©e dans la DIA ou son annexe est inopposable Ă lâautoritĂ© prĂ©emptrice.
Le notaire commet une faute en omettant de faire figurer dans la DIA les conditions de la prise en charge de la rĂ©munĂ©ration de lâintermĂ©diaire, lesquelles constituent une condition financiĂšre de la vente.
Le notaire aurait dĂ» solliciter la production de lâordre de mission nĂ©cessaire Ă assurer la validitĂ© et lâefficacitĂ© du compromis quâil rĂ©digeait.
Le notaire est condamnĂ© Ă indemniser lâintermĂ©diaire de 22 000 âŹ, cette somme correspondant au prĂ©judice tirĂ© de la perte de la chance de percevoir sa rĂ©munĂ©ration.
- Omission dâune cession antĂ©rieure des droits de densification
CA Versailles, 10 sept. 2015 (inĂ©dit) : un ensemble immobilier fait lâobjet dâune division en deux lots A et B.
La SCI propriĂ©taire promet de vendre Ă une sociĂ©tĂ© le lot B ainsi que les droits de densification du lot A afin de permettre Ă lâacquĂ©reur du lot B de ne pas ĂȘtre redevable de la taxe instituĂ©e par la commune en cas de dĂ©passement du plafond lĂ©gal de densitĂ©.
La SCI promet, par un autre acte, Ă un tiers un bĂątiment Ă usage industriel correspondant au lot A, lâacquĂ©reur Ă©tant informĂ© que les droits de densification y affĂ©rents avaient Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s.
Le lot A est compris dans une zone soumise au droit de préemption, lequel est exercé par la commune.
Les droits de densification qui avaient fait lâobjet de la promesse de cession du lot B ne sont pas mentionnĂ©s dans la DIA.
La commune acquiert le lot A avec les droits de densification attachĂ©s, au prix indiquĂ©s (en raison de lâinopposabilitĂ© des Ă©lĂ©ments non compris dans la DIA).
Le vendeur, qui a dû renégocier les conditions de la cession du lot B, a assigné le notaire en réparation de son préjudice.
La cour a jugĂ© que le notaire devait mentionner dans la DIA lâĂ©tendue rĂ©elle des droits faisant lâobjet de lâintention dâaliĂ©ner en vue de purger le droit de prĂ©emption.
Lâomission de la promesse de cession des droits de densification caractĂ©rise ainsi une faute engageant la responsabilitĂ© du notaire dĂšs lors que la perte des droit Ă densification est causĂ© par la rĂ©daction dĂ©fectueuse de la DIA par le notaire.
Le préjudice correspondant à une perte de chance de pouvoir valoriser les droits de densification du lot A.
- Omission des factures devant ĂȘtre prises en charge par lâacquĂ©reur
CA Aix-en-Provence, 10 fĂ©vrier 2015 (inĂ©dit) : une promesse de vente est rĂ©digĂ©e par un notaire mentionnant le prix de 960 000 âŹ, le bĂ©nĂ©ficiaire devant verser en outre la TVA dâun montant de 118 160 âŹ.
Le coĂ»t global de lâopĂ©ration comprenait en outre les frais de lâacte de vente dâun montant dâenviron 13 800 âŹ, le remboursement par le bĂ©nĂ©ficiaire des factures annexĂ©s Ă la promesse de vente dâun montant de 800 709 ⏠et la facturation du maĂźtre dâĆuvre pour 11 068 âŹ. Enfin il Ă©tait stipulait que le promettant rĂ©glerai la commission dâagence.
Le notaire a rĂ©digĂ© une DIA au prix de 960 000 ⏠« hors taxe Ă la valeur ajoutĂ©e » et la commission dâagence toutes taxes comprises.
LâĂ©tablissement public foncier a prĂ©emptĂ© au prix.
Le propriĂ©taire assigne le notaire en paiement des diffĂ©rentes sommes dont les factures acquittĂ©es et Ă acquitter, des dommages et intĂ©rĂȘts relatifs aux procĂ©dures judiciaires et au prĂ©judice moral.
La cour a considĂ©rĂ© que le notaire avait commis une faute en rĂ©digeant une DIA incomplĂšte en ne reprenant pas lâengagement de lâacquĂ©reur Ă acquitter au propriĂ©taire diverses factures dâun montant global de 807 709 âŹ.
Elle prĂ©cise que le notaire doit sâassurer au titre dâune prĂ©caution Ă©lĂ©mentaire que les conditions auxquelles lâautoritĂ© prĂ©emptrice devra se conformer ne puissent porter atteinte aux intĂ©rĂȘts du vendeur.
En lâespĂšre la DIA Ă©tait incomplĂšte en ne mentionnant pas le coĂ»t global de lâopĂ©ration dans des proportions extrĂȘmement dommageables, la faute du notaire Ă©tant lâorigine directe de la perte du remboursement des factures de travaux auquel sâĂ©tait engagĂ© lâacquĂ©reur.
- Permis de construire
Le notaire doit informer lâacquĂ©reur du caractĂšre dĂ©finitif ou non du permis de construire et des consĂ©quences dâun recours.
Le notaire doit ĂȘtre prudent lorsquâaucune condition suspensive dâobtention dâun permis dĂ©finitif nâa Ă©tĂ© stipulĂ©e.
En vertu de lâart. A. 424-8 C. Urb., le permis de construire est dĂ©finitif en lâabsence de recours des tiers dans le dĂ©lai de 2 mois Ă compter de son affichage sur le terrain ou de retrait par lâautoritĂ© compĂ©tente dans le dĂ©lai de 3 mois aprĂšs la date du permis.
- Recours contre le permis de construire â devoir dâinformation et de conseil
- DĂ©lai de recours non expirĂ© â absence dâinformation du notaire
En vertu de lâarticle R. 600-2 C. Urb., le dĂ©lai de recours des tiers contre le permis court Ă compter du premier jour dâune pĂ©riode continue de deux mois dâaffichage sur le terrain.
TGI Angers, 7 mai 2013 (inĂ©dit) : le notaire engage sa responsabilitĂ© pour nâavoir pas informĂ© les acquĂ©reurs de la nĂ©cessitĂ© dâattendre que le dĂ©lai de recours des tiers contre le permis soit expirĂ©.
En lâespĂšce des Ă©poux signent un compromis pour lâachat dâun terrain sous condition suspensive de lâobtention dâun permis de construire.
Ils obtiennent leur permis de construire et lâaffichent sur le terrain.
Lâacte de vente est reçu alors que le dĂ©lai de recours des tiers nâĂ©tait pas expirĂ©.
Le permis fait lâobjet dâun recours et les acquĂ©reurs reprochent au notaire de leur avoir fait signer lâacte authentique de vente avant la purge du dĂ©lai de recours des tiers.
DĂšs lors que le notaire connaissant le but poursuivi par les Ă©poux acquĂ©reurs, Ă savoir acquĂ©rir le terrain en vue de la construction dâune maison, il lui appartient de sâassurer de la date dâaffichage du permis de construire et de les mettre en garde sur les risques encourus Ă signer lâacte authentique avant lâexpiration du dĂ©lai de recours par les tiers.
Ne le faisant pas il manque Ă son obligation dâinformation et de conseil et commet une faute engageant sa responsabilitĂ©.
Le prĂ©judice rĂ©parable consiste en la perte de chance de nâavoir pu faire retarder lâacquisition du terrain et sâĂ©value au regard de la mobilisation du prix et des intĂ©rĂȘts versĂ©s sur le prix Ă compter de la signature.
CA Aix-en-Provence, 10 avril 2012, sur renvoi (inĂ©dit) : une personne sâengage Ă acquĂ©rir un terrain Ă bĂątir sous condition suspensive de lâobtention dâun permis de construire, rĂ©putĂ©e rĂ©alisĂ©e dĂšs lâobtention de cette piĂšce.
La vente est signĂ©e avant expiration du dĂ©lai de recours, le permis a Ă©tĂ© annulĂ© et lâacquĂ©reur a recherchĂ© la responsabilitĂ© du notaire.
Par un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 2010 la Cour de cassation avait cassĂ© la dĂ©cision dâappel qui avait dĂ©boutĂ© les acquĂ©reurs au motif quâil appartenait au notaire dâinformer lâacquĂ©reur des risques inhĂ©rents Ă la signature de lâacte authentique de vente avant lâexpiration du dĂ©lai de recours contre le permis de construire.
La cour de renvoi a considĂ©rĂ© que le notaire, ayant connaissance de lâintention de lâacquĂ©reur de faire construire une maison sur le terrain objet de la vente, avait lâobligation de lui donner tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă lâefficacitĂ© de lâacte et de le mettre en garde des risques inhĂ©rents Ă la signatures de lâacte alors que le permis de construire obtenu nâavait pas Ă©tĂ© purgĂ© du recours contre les tiers.
En lâespĂšce une prudence particuliĂšre Ă©tait requise dĂšs lors que le certificat dâurbanisme annexĂ© Ă lâacte de vente mentionnait que le terrain Ă©tait inclut dans le pĂ©rimĂštre de protection dâun monument historique ce qui rendait le risque dâannulation du permis plus important.
La faute du notaire est constituĂ©e par un manquement Ă son devoir dâinformer tandis que le prĂ©judice rĂ©parable constitue une perte de chance de construire dans un dĂ©lai raisonnable ainsi que la perte de jouissance et les frais induits par le retard outre le prĂ©judice moral.
- Persistance dans lâacquisition malgrĂ© le caractĂšre non dĂ©finitif du permis
Le notaire a un devoir dâinformation et de conseil Ă lâĂ©gard des acquĂ©reurs dĂ©sireux dâacquĂ©rir alors que les dĂ©lais de recours ne sont pas expirĂ©s. Il doit sâen mĂ©nager la preuve.
CA Fort-de-France, 24 avril 2018 (inĂ©dit) : lâinformation trop gĂ©nĂ©rale se limitant Ă rappeler le caractĂšre dĂ©finitif du permis de construire Ă lâexpiration des dĂ©lais lĂ©gaux est insuffisante et engage la responsabilitĂ© du notaire.
Cass. Civ. 1Ăšre, 11 mars 2020, n° 18-24.950 : il ne peut ĂȘtre reprochĂ© au notaire un dĂ©faut de conseil relatif Ă lâinsertion dâune clause rĂ©solutoire dĂšs lors que les acquĂ©reurs, informĂ©s du risque encouru de la possibilitĂ© du retrait du permis de construire, avaient manifestĂ© leur volontĂ© de passer lâacte en pleine connaissance de cause.
En lâespĂšce les acquĂ©reurs qui avaient annulĂ©s le permis de construire transfĂ©rĂ© par le vendeur sâĂ©taient vus accorder un nouveau permis de construire qui avait Ă©tĂ© retirĂ© par la commune en raison dâun risque dâinondation.
Le notaire avait averti de maniÚre pertinente et non équivoque les acquéreurs sur le risque du retrait du permis de construire eu égard à la modification récente du plan de prévention des risques. Ces derniers avaient demandé au notaire, malgré cette information, de passer outre le délai de quatre mois de retrait possible du permis.
Ainsi informĂ©s de la situation, les acquĂ©reurs auraient signĂ© lâacte malgrĂ© lâabsence dâune clause rĂ©solutoire, de sort quâils nâavaient subi aucun prĂ©judice rĂ©sultant de la faute allĂ©guĂ©e Ă lâencontre du notaire.
Cass. Civ. 3Ăšme, 26 nov. 2014 : DefrĂ©nois flash, 15 dĂ©c. 2014, n° 49, p. 11 : lâacquĂ©reur qui savait que la validitĂ© du permis de construire nâĂ©tait pas dĂ©finitivement acquise en lâabsence dâexpiration des dĂ©lais de recours par les tiers car le notaire lâavait rappelĂ© dans une annexe de lâacte et qui, en pleine de connaissance de cause, a nĂ©anmoins poursuivi lâacquisition de la parcelle, acceptant ainsi le risque dâannulation, ne peut reprocher au notaire un manquement Ă son devoir de conseil.Â
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- Condition suspensive de lâobtention dâun permis de construire â devoir dâinformation et de conseil
- Renonciation Ă la condition suspensive
Cass. Civ. 1Ăšre, 13 mars 2019 : DefrĂ©nois, 7 nov. 2019, p. 35, comm. Latina : Il appartient au notaire de mettre en garde ses clients sur les consĂ©quences de la renonciation expresse Ă toute condition suspensive dâobtention du permis en cas de refus de dĂ©livrance du permis de construire.
Le notaire qui nâinforme pas les acquĂ©reurs de telles consĂ©quences commet un manquement Ă son obligation dâinformation et de conseils constitutive dâune faute engageant se responsabilitĂ©.
Il est recommandĂ© aux notaires de prĂ©ciser, dans lâhypothĂšse oĂč la promesse de vente contient une clause de renonciation Ă la condition suspensive de lâobtention dâun permis de construire, quâen y renonçant ils ne sont plus protĂ©gĂ©s contre un refus de dĂ©livrance du permis de construire ou son annulation et que la vente ne pourra pas ĂȘtre remise en cause si cette hypothĂšse se prĂ©sente.
- Absence de condition suspensive
CA Montpellier, 1er juillet 2021 (inĂ©dit, sur renvoi) : des Ă©poux ont acquis un terrain Ă bĂątir dans un lotissement. Ils ont sollicitĂ©, deux aprĂšs, un permis de construire qui leur a Ă©tĂ© retirĂ© au motif que le lot Ă©tait situĂ© dans un zone oĂč lâalĂ©a feu Ă©tait qualifiĂ© de fort Ă trĂšs fort.
La cour rappelle que le projet des acquéreurs était connu des notaires et que ces derniers ne peuvent se soustraire à leur devoir de conseil au motif que les acquéreurs ont déposé leur demande de permis 2 ans aprÚs la transaction.
La cour prĂ©cise quâen exĂ©cution du devoir dâinformation et de conseil le notaire devait dâune part attirer les acquĂ©reurs sur les risques encourus en sâengageant dans une acquisition immobiliĂšre avant dâavoir obtenu un permis de construire ayant un caractĂšre dĂ©finitif et dâautre part les informer de la possibilitĂ© dâinsĂ©rer une condition rĂ©solutoire dans lâacte de vente.
La cour considĂšre que le fait que lâinconstructibilitĂ© du terrain rĂ©sultant dâun changement des rĂšgles dâurbanisme postĂ©rieur Ă lâacte notariĂ© nâexonĂšre pas le notaire de son manquement dĂšs lors quâil nâa pas alertĂ© les acquĂ©reurs sur le risque inhĂ©rent Ă lâabsence de permis de construire dĂ©finitif obtenu Ă la date de lâacte.
Le dĂ©pĂŽt tardif de la demande de permis par les acquĂ©reurs ne dispense pas le notaire dâinsĂ©rer une condition suspensive ou une clause rĂ©solutoire en cas dâinconstructibilitĂ© du terrain quoique le terrain Ă©tait constructible au jour de la vente.
Les notaires ne peuvent se prĂ©valoir de lâargument tirĂ© du fait que la dĂ©livrance de ce conseil aurait nui aux intĂ©rĂȘts du vendeur, lequel demeurait libre dâaccepter ou non les conditions exigĂ©es par les acquĂ©reurs en vertu de la libertĂ© contractuelle ; en effet lâinsertion dâune condition rĂ©solution dâobtention du permis nâaurait pas Ă©tĂ© potestative et les parties auraient pu lâassortir dâun dĂ©lai maximal pour procĂ©der Ă son dĂ©pĂŽt.Â