• LIBRES PROPOS

L’imbroglio des pénalités et intérêts applicables aux déclarations de succession déposées hors délai : une réponse erronée apportée à une question pertinente

Principes

Les successeurs tenus de déposer la déclaration de succession dans les 6 mois ou 24 mois du décès en application des articles 641 et 641 bis du CGI disposent d’un délai supplémentaire de 6 mois leur permettant de déposer la déclaration hors délai sans encourir la majoration de 10 %.

 

Décès survenu à l’étranger

Les héritiers devant déposer la déclaration dans l’année du décès en raison d’un décès survenu à l’étranger ne bénéficient pas de ce tempérament.

Ils encourent la majoration de 10 % si la déclaration n’est pas souscrite avant le 1er jour du 13e mois suivant le décès.

 

Droits immobiliers situés en Corse

Les successions comportant des droits immobiliers situés en Corse ne bénéficient d’aucun délai spécifique d’enregistrement de la déclaration de succession.

Les indications contraires fournies par le ministre sont erronées et ne semblent pas constituer une doctrine opposable à l’administration fiscale.

 

Immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès et la ou les attestations relatives aux biens non titrés ont été publiées dans les 2 ans suivant le décès

L’administration fiscale admet qu’aucun intérêt de retard n’est applicable aux déclarations déposées entre le 1er jour du 25e mois et le 1er jour du 31e mois suivant le décès lorsque :

  • la succession comporte des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement publié ou transcrit ;
  • et que la ou les attestations relatives aux biens non titrés ont été publiées dans les 2 ans suivant le décès.

Cette tolérance ne s’applique pas aux déclarations de succession devant être souscrites dans les 6 mois ou l’année du décès.

Ces successions donnent lieu au paiement d’un intérêt de retard dû à compter du 1er jour du mois suivant l’expiration du délai de 6 mois ou d’un an.

En application des règles de droit commun, les acomptes versés dans les délais sont naturellement déduits de la base de calcul de l’intérêt de retard (BOI-CF-INF-10-20-10, 8 mars 2017, § 50).

 

  • TEXTES 

Déontologie et discipline des officiers ministériels : publication d’un décret d’application

Un décret du 17 juin 2022 est relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Il met en œuvre l’ordonnance du 13 avril 2022

Le chapitre Ier du décret concerne les mesures préventives. La section 1 et la section 2 déterminent les conditions dans lesquelles une réclamation peut être déposée par un particulier ou une personne morale auprès de l’autorité de la profession compétente, en application de l’article 4 de l’ordonnance susvisée, ainsi que la procédure de conciliation entre l’auteur de la réclamation et le professionnel concerné. La section 3 est relative aux mesures administratives que peut prendre l’autorité de la profession, en application de l’article 6 du même texte, à l’encontre du professionnel.

Le chapitre II du décret concerne le service d’enquête créé par l’article 10 de l’ordonnance susvisée.

Le chapitre III du décret concerne les juridictions disciplinaires. Il prévoit les règles générales de fonctionnement et d’organisation. Il détermine les modalités de désignation des membres de ces juridictions et revient sur les principes généraux nécessaires à leur bon fonctionnement.

Le chapitre IV régit la procédure disciplinaire. 

Le chapitre V concerne les effets des décisions disciplinaires. Il prévoit notamment les règles applicables en matière d’administration provisoire et précise les règles spécifiques liées à l’exercice en société.

Le chapitre VI prévoit des dispositions particulières applicables à chacune des professions. Il désigne en particulier les instances professionnelles régionales ou interrégionales territorialement compétentes.

Le chapitre VII réalise des coordinations et abrogations. Il insère dans les statuts de chaque profession des dispositions encadrant la délégation de signature par l’autorité compétente de la profession prévue par l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Il prévoit des dispositions relatives à l’outre-mer et des dispositions transitoires.

• Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

Modalités d’identification des actionnaires et transmission d’informations

Le décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 détermine les modalités d’identification des actionnaires, de transmission d’informations entre les sociétés et leurs actionnaires et de facilitation de l’exercice des droits des actionnaires, ainsi que le contenu des informations transmises et les délais applicables aux procédures précitées.

Il est pris pour application des articles du Code de commerce dans leur rédaction issue de loi DDADUE 2021 du 8 octobre 2021 (L. n° 2021-1308, 8 oct. 2021 : JO 9 oct. 2021, texte n° 1 ; JCP N 2021, n° 41, act. 948).

 

Tous les PACS seront pris en compte dans le régime indemnitaire des militaires à compter du 1er juillet 2022

Un décret du 17 juin 2022 prévoit que les militaires partenaires d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu depuis moins de deux ans se voient accorder à partir du 1er juillet 2022 les mêmes droits que les militaires partenaires d’un PACS conclu depuis au moins deux ans en matière d’indemnités servies outre-mer et à l’étranger, d’indemnité d’installation en métropole, ainsi que de prise en charge des frais de changement de résidence.

• Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

  • JURISPRUDENCE

Contrat de construction de maison individuelle : période de révision du prix

Une cour d’appel peut procéder à la révision du prix dans une facture postérieure à la date prévue à l’article L. 231-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans la présente décision du 15 juin 2022 au visa des articles L. 231-11 et L. 231-12 du Code de la construction et de l’habitation.

Le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix d’après la variation de l’indice national du bâtiment tous corps d’état entre la date de la signature du contrat et l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date. Il s’ensuit que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s’écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive de ces deux dates.

 

Indication et identification de la créance cédée : précisions de la Cour de cassation

L’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau de cession de créances professionnelles. L’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées.

Aux termes de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l’article D. 214-227 du même code, la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées, juge la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2022.

En l’espèce, pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement et des inscriptions de privilège, l’arrêt d’appel attaqué retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d’identifier la dette dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n’y figurent, pas plus que le nom des débiteurs. À tort, ont estimé les juges du droit.

 

Risque d’amortissement négatif lié à la mise en place d’un prêt par paliers : mise en garde et information

Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-10.635, F-B  : JurisData n° 2022-008341

Dans le cadre de la mise en place d’un prêt à long terme accordé à taux variable et remboursable par paliers à échéance constante sur une première période de remboursement des seuls intérêts suivie d’une période d’amortissement, l’intermédiaire en crédit et le banquier sont respectivement tenus envers l’emprunteur à un devoir de mise en garde et à une obligation d’information sur le risque d’amortissement négatif inhérent à un tel prêt.

 

Il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (V. désormais C. civ., art. 1231-1) que, lorsqu’il est consenti à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte.

 

En l’espèce, pour rejeter les demandes des emprunteurs au titre des manquements de l’intermédiaire en crédit à son obligation de mise en garde et de la banque à son obligation d’information, l’arrêt retient que les emprunteurs ne démontrent pas que le prêt litigieux, bien que comportant des remboursements par paliers, ainsi qu’un taux variable, emportait un risque d’amortissement négatif.

 

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, après avoir relevé, d’une part, que le prêt litigieux comportait trois paliers d’échéances, dont les deux premiers n’étaient pas progressifs mais dégressifs et ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté, d’autre part, que la part d’intérêts non réglée durant les quarante et un premiers mois faisait l’objet d’un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

 

Mise en vente de l’immeuble des débiteurs : pouvoir du juge du surendettement et de la commission

La commission de surendettement des particuliers, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans cette décision qui rappelle qu’aux termes de l’article L. 733-7 du Code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. C’est sans méconnaître l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans l’exercice de son pouvoir souverain, l’arrêt d’appel retient que les époux débiteurs qui contestent la capacité de remboursement de 1 929 € retenue par la commission de surendettement des particuliers, ne sont pas fondés à refuser la vente de leur bien. Le prix de vente permettra de rembourser rapidement l’intégralité de leurs créanciers et compte tenu de la valeur élevée du bien et du montant des créances, il subsistera un solde revenant aux débiteurs qui leur permettra de se reloger. Aucun motif ne justifie par ailleurs un effacement même partiel des créances dès lors que les débiteurs ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise et que la vente du bien immobilier est la seule mesure propre à faciliter leur désendettement et le désintéressement des créanciers.

Obligation d’information annuelle de la caution : production par le créancier de la copie d’une lettre d’information

Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045, F-P + B  : JurisData n° 2022-008342

Si le créancier professionnel doit adresser chaque année à la caution personne physique les informations prévues à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, au titre de l’obligation d’information annuelle des cautions, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi.

 

Il résulte de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (V. depuis l’ord. n°2021-1192, 15 sept. 2021, C. civ., art. 2302) qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi (V. dans le même sens, Cass. com., 19 janv. 2022, n° 20-17.553, F-D : JurisData n° 2022-000700 ; RD bancaire et fin. 2022, comm. 47, note D. Legeais).

 

En l’espèce, pour retenir que la banque a satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution, l’arrêt d’appel relève que la banque justifie, par les lettres qu’elle verse aux débats, avoir adressé à la caution l’information requise pour les années 2011 à 2018 pour les deux prêts en cause.

 

L’arrêt est cassé pour manque de base légale. Pour les juges de droit en effet, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé.

 

Époux séparés de biens, logement familial et apport en capital de fonds personnels

Cass. 1re civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277, F-D  : JurisData n° 2022-009157

L’apport en capital de fonds personnels, par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis à usage familial, ou pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

 

Telle est la solution que rappelle la Cour de cassation dans la présente décision (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828 : JurisData n° 2019-016954 ; JCP N 2019, n° 51, 1343, note J. Vassaux).

 

Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. C’est donc en violation de l’article 214 du Code civil que la cour d’appel a rejeté la demande de créance de l’époux au titre de l’acquisition d’un appartement après avoir constaté que l’immeuble avait été financé pour partie au moyen d’un apport en capital provenant d’un compte courant d’associé de celui-ci. L’arrêt d’appel relève que le contrat de mariage des époux stipule que chacun sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, que l’importante disparité de revenus entre eux devait conduire l’époux à contribuer de façon plus importante aux charges du mariage. Il relève encore que l’épouse alimentait aussi le compte commun par le versement de ses allocations chômage et familiales, que l’immeuble avait constitué le domicile conjugal et qu’ainsi les paiements effectués par l’époux participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sans dépasser une contribution normale.

 

Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. C’est encore en violation de l’article 214 du Code civil que l’arrêt d’appel a rejeté la demande de l’époux d’une créance au titre du financement d’une partie des travaux d’édification d’une maison, après avoir constaté que celui-ci justifiait sa demande par la production de la copie d’un chèque tiré sur son compte bancaire au bénéfice du promoteur et retenu que les explications données à propos de l’appartement doivent encore recevoir application.

 

Jugement de divorce, prestation compensatoire et autorité de chose jugée

En l’absence d’appel principal ou d’appel incident sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l’intimé. Telle est la solution donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2022, à propos de la date à laquelle se produisent les effets du divorce, en particulier celle retenue par le juge pour apprécier la demande de prestation compensatoire.

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE 

PEA : un délai anormalement long dans l’exécution des instructions de vente de titres reçues de la succession

Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne en action (PEA) décède, l’établissement doit immédiatement clôturer le PEA du défunt et transférer les titres qui y étaient logés sur un compte-titres succession, dans l’attente des instructions des héritiers. Ces derniers peuvent choisir de conserver les titres ou bien préférer les vendre. Si les instructions consistent en la vente des titres, celle-ci doit s’effectuer dans un délai raisonnable, de même que le versement des liquidités.

 

Mais il arrive souvent que les délais de traitement de ces instructions fassent l’objet de litige, eu égard aux écarts de valorisation susceptibles d’en résulter. Toutefois, un long délai de traitement, bien qu’anormal, peut s’avérer profitable aux héritiers. C’est ce qu’illustre le dossier du mois de juin présenté par la médiatrice de l’AMF qui revient, à cette occasion, sur la question de la réparation du préjudice.

• Les faits. – Début septembre 2020, l’héritière d’un compte-titres PEA de son défunt père, a demandé à la banque par courrier accompagné de l’acte de décès et des coordonnées du notaire en charge de la succession, la vente des titres détenus dans le PEA de son père. Sa demande est restée sans réponse malgré l’envoi d’une lettre de réclamation pour pouvoir récupérer les fonds issus de la vente des titres ainsi que plusieurs recommandés émanant du notaire et de nombreux échanges avec l’établissement bancaire. Fin juillet 2021, la banque a indiqué que les titres étaient en cours de vente puis, après une relance en septembre, que le PEA était en cours de clôture.

 

Problème : le virement émis en novembre 2021 ne l’a pas été auprès du notaire concerné, mais, par erreur, auprès d’un autre office notarial qui l’a rejeté. Ce n’est que début février 2022 que les fonds issus de la vente ont finalement été versés sur le compte de l’office du notaire en charge de la succession.

 

Bien que les instructions notariées aient été exécutées dans un délai anormalement long au regard d’une succession sans complexité, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la banque, aucun préjudice financier n’était à déplorer, la ligne de titres a été valorisée de plus de 2 000 € au cours de la période concernée. Et l’héritière n’a jamais fait valoir qu’elle avait eu besoin d’employer ces liquidités durant toute la durée de traitement de sa demande par la médiatrice.

 

• La médiatrice rappelle que sa mission consiste en premier lieu dans la réparation d’un préjudice. En conséquence, un dysfonctionnement seul, sans préjudice, ne justifie pas une proposition d’indemnisation. De manière générale, la réparation d’un préjudice suppose, conformément à l’article 1240 du Code civil, la réunion de trois conditions cumulatives : une faute, un préjudice et un lien de causalité.

 

Dans l’hypothèse de délai anormalement long dans l’exécution des instructions de vente des héritiers d’un portefeuille de titres, en ce qui concerne la question du préjudice – dont le demandeur doit justifier l’existence et le montant – deux types de préjudices peuvent éventuellement être retenus :

  • le préjudice résultant d’un différentiel de valorisation entre la date de la demande et la date de vente des titres peut faire l’objet d’une réparation. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, un transfert anormalement long conduit à constater, sur la période considérée, une progression du cours des titres concernés, le préjudice financier ne peut être indemnisé, faute d’exister ;
  • la perte de chance de disposer du produit de la vente dans un délai raisonnable. La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Néanmoins, l’existence d’une telle perte de chance suppose, pour le demandeur, d’apporter des preuves témoignant, dans ce cas précis du besoin ou de la nécessité de réemployer les liquidités lui revenant. Le demandeur se doit de démontrer l’existence d’une telle perte de chance dans sa demande, auquel cas celle-ci ne pourra être ni constatée, ni réparée.

Si l’exécution des instructions de vente des héritiers d’un portefeuille de titres peut justifier un certain délai compte tenu des vérifications qui incombent au teneur de compte, ce dernier est néanmoins tenu de traiter de telles demandes avec diligence et célérité.

 

La Chancellerie éclaire les nouvelles dispositions relatives au nom d’usage et au changement de nom

Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a rendu public la circulaire de présentation des dispositions issues de la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation (L. n° 2022-301, 2 mars 2022 : JO 3 mars 2022, texte n° 7 ; Dr. famille 2022, étude 12, F. Berdeaux).

 

Concernant le nom d’usage à raison de la filiation, le nouvel article 311-24-2 du Code civil permet à toute personne d’adjoindre à titre d’usage le nom du parent qui ne lui a pas transmis, dans l’ordre souhaité, mais dans la limite d’un seul nom pour chacun des parents ou des époux.

 

Une fiche 1, annexée à la présente circulaire, illustre ces règles par des exemples nommés, aussi bien pour l’enfant majeur que pour le mineur. Pour ce dernier, le choix du nom d’usage est exercé par les parents, titulaires de l’autorité parentale. Un modèle d’accord parental relatif au nom d’usage de l’enfant mineur (annexe 1-1) ainsi qu’un modèle de consentement du mineur âgé de 13 ans ou plus (annexe 1-2) sont joints à la fiche.

 

Quant au nom d’usage à raison du mariage, l’article 225-1 du Code civil permet toujours la substitution ou l’adjonction du nom du conjoint, dans l’ordre souhaité.

 

Concernant le changement de nom, l’article 61-3-1 du Code civil crée une procédure simplifiée, par déclaration auprès de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte de naissance ou du lieu de résidence. Le changement de nom devient de droit et autorise toute personne à recourir à la procédure, une fois dans sa vie.

 

Une fiche 2, elle aussi annexée à la circulaire, détaille les étapes de cette procédure simplifiée, du dépôt de la demande de changement de nom à l’éventuelle saisine du procureur de la République en cas de difficulté. Elle comporte un modèle de changement de nom d’une personne majeure (annexe 2-1) ainsi qu’un tableau synthétisant les libellés des mentions portées sur les registres de l’état civil consécutivement au changement de nom (annexe 2-2).

 

L’abrogation de l’article 60 du Code civil permet enfin aux personnes protégées sous tutelle de présenter seules une demande de changement de prénom ou de nom.

 

Lesdites dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2022.

 

  • DOSSIER

 

Le renouveau de la donation-partage internationale : le notaire ingénieur

La donation-partage internationale, depuis l’entrée en vigueur en 2015 du règlement européen n° 650/2012 sollicite les notaires. Jusqu’alors, le droit international privé rendait trop incertain l’efficacité d’une donation-partage dans un contexte international. Or, le règlement apporte des solutions.

 

Désormais, le notaire devra articuler les différentes lois, qui pourraient trouver à s’appliquer à l’acte de donation-partage lui-même, mais également à la future succession du donateur. Il lui appartiendra, ensuite, d’apprécier l’opportunité ou non de proposer un choix de loi successorale, afin d’assurer l’efficacité de la donation-partage envisagée.

 

• En apportant des solutions aux difficultés de mise en œuvre, dans un contexte international, d’une donation-partage comprenant des biens situés à l’étranger, qu’il s’agisse de biens immobiliers ou mobiliers, le règlement européen clarifie cet outil

 

• Il est primordial, pour assurer l’efficacité de l’acte tant lors de sa conclusion que lors de son dénouement, que les lois régissant la donation-partage et la succession du donateur reconnaissent la validité des donations-partages.

 

Pour le conjoint successible, imputer n’est pas rapporter

La complexité de la liquidation des droits successoraux légaux du conjoint, lorsqu’il vient à la succession en concours avec des descendants ou les père et mère, s’explique par une recherche d’équilibre entre des intérêts concurrents.

Deux réformes successives ont fait du conjoint successible un héritier singulier.

Les règles issues des articles 758-5 et 758-6 du Code civil doivent être bien articulées. Pour ce faire, et afin d’éviter confusion ou erreur, une terminologie précise, qui conditionne une démarche liquidative rigoureuse, doit être respectée.

• Depuis l’entrée en application de la loi du 23 juin 2006, vocation légale du conjoint et libéralités reçues par lui du défunt ne se cumulent plus.

• Les secondes doivent être imputées sur la première.

• Cette imputation ne doit pas être confondue avec le rapport de droit commun de l’article 843 du Code civil.

 

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