CCN de l’immobilier : extension d’avenants sur la rémunération
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières, devenue convention collective nationale de l’immobilier par l’avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les stipulations de l’avenant n° 89 du 5 janvier 2022 modifiant l’annexe II « Salaires » (grille unifiée applicable y compris aux résidences de tourisme) de la convention collective nationale de l’immobilier susvisée.
À défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du Code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l’avenant est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du Code du travail.
Sont également rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières, devenue convention collective nationale de l’immobilier par l’avenant n° 3 du 27 octobre 1989, les stipulations de l’avenant n° 90 du 5 janvier 2022 modifiant l’annexe II « prime d’ancienneté » de la convention collective nationale de l’immobilier susvisée.
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes
Un arrêté du 10 juin 2022 dresse la liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue.
Cette liste figure en annexe I de chaque arrêté. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II, pour le risque et aux périodes indiqués.
Russie, Ukraine et Haïti : la suspension des procédures d’adoption internationale d’enfants est prolongée
Par deux arrêtés du 7 juin 2022, la suspension temporaire des procédures d’adoption internationale concernant les enfants résidant en Russie et en Ukraine, initialement prévue pour une durée de trois mois, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Un troisième arrêté du 7 juin prolonge une nouvelle fois, jusqu’au 30 juin 2023, la suspension temporaire des procédures d’adoption internationale concernant les enfants de nationalité haïtienne résidant en Haïti.
- JURISPRUDENCE
Règlement « successions internationales » : conditions de validité des déclarations de renonciation à la succession
CJUE, 2 juin 2022, aff. C-617/20, T.N. et N.N.
Par un arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de justice a clarifié les conditions formelles requises pour les déclarations concernant l’acceptation ou la renonciation à la succession en vertu du règlement de l’UE sur les successions internationales. Pour que de telles déclarations soient valables, il suffit qu’elles se conforment aux exigences prévues par la loi de l’État membre où elles ont été faites.
En vertu du règlement de l’UE sur les successions internationales en effet (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 650/2012, 4 juill. 2012), les héritiers et les légataires peuvent faire des déclarations concernant l’acceptation ou la renonciation à la succession de la manière prévue par la loi de l’État de leur résidence habituelle. Il n’est toutefois prévu aucun mécanisme de transmission de telles déclarations par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’héritier déclarant à la juridiction compétente pour statuer sur la succession située dans un autre État membre.
Dans ce contexte, la Cour de justice a été invitée à se prononcer en l’espèce sur la validité de la déclaration de renonciation à une succession faite devant la juridiction de l’État de la résidence habituelle du déclarant (Pays-Bas) qui n’a pas été communiquée à la juridiction compétente pour statuer sur la succession (Allemagne) selon les formes prescrites et/ou dans le délai prévu par le droit applicable à la succession.
La CJUE a conclu qu’en vertu des articles 13 et 28 du règlement « successions internationales »,une déclaration de succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme lorsque les conditions de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire que cette déclaration satisfasse aux conditions de forme de la loi applicable à la succession. Les héritiers n’ont donc pas à s’acquitter d’autres formalités devant les juridictions d’autres États membres que celles prévues par la loi de l’État membre où une telle déclaration est faite, pour que de telles déclarations soient considérées comme étant valables.
En l’espèce, les neveux du défunt ont fait une déclaration de renonciation devant la juridiction néerlandaise conformément aux exigences formelles de ce pays et la juridiction allemande aurait dû tenir compte de cette déclaration, indépendamment du respect ou non des exigences considérées comme nécessaires par la juridiction allemande pour que la déclaration soit valable.
Sur la question de la communication et des délais d’une renonciation prononcée dans les conditions de la loi de la résidence habituelle, la Cour ajoute qu’il appartient à l’héritier déclarant d’accomplir les démarches nécessaires pour que la juridiction compétente pour statuer sur la succession ait connaissance de l’existence d’une déclaration valable. Toutefois, en l’absence d’accomplissement de ces démarches, dans le délai imparti par la loi applicable à la succession, la validité d’une telle déclaration ne saurait être remise en cause.
Dès lors, la déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant la juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle, dans le respect des exigences de forme applicables devant cette juridiction, devrait produire des effets juridiques devant la juridiction compétente pour statuer sur la succession pour autant que cette dernière ait pris connaissance de l’existence de cette déclaration, sans qu’une telle déclaration soit soumise aux conditions additionnelles de forme requises par la loi applicable à la succession. Et, de fait, le seul délai est donc que la juridiction en ait eu connaissance avant de statuer sur la succession.
Soustraction de mineur par un ascendant en droit international privé
Veille par Alice Philippot
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ (DIP)
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Cass. crim., 1er juin 2022, n° 21-81.813, F-B : JurisData n° 2022-008569
Le fait, pour tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est en droit français légalement réprimé (C. pén., art. 227-7).
En 2009, une femme, turque, et un homme, franco-turc, se marient en Turquie et donnent naissance à un enfant. En 2012, le père s’installe en France avec l’enfant. En 2013, la cour d’appel de Bordeaux dit illicite le déplacement, mais refuse d’ordonner le retour du mineur en Turquie. En 2015, le tribunal d’Istanbul prononce le divorce entre les époux et accorde la garde à la mère. En 2016, l’enfant disparaît et la mère est interpellée en Allemagne après délivrance d’un mandat d’arrêt européen. En 2019, puis en 2020, les autorités françaises condamnent la mère pour soustraction de mineur. Celle-ci forme un pourvoi en cassation, principalement fondé sur l’applicabilité des décisions de justice turques en France. La mère considère en effet qu’au regard de ces décisions, elle est seule titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde de l’enfant. Partant, elle ne peut se rendre coupable du délit de soustraction de mineur.
La Cour de cassation, réunie en chambre criminelle, rejette le pourvoi le 1er juin 2022. Elle rappelle que les juges bordelais avaient préalablement refusé d’ordonner le retour immédiat de l’enfant en Turquie et que l’enfant vivait, depuis 2012, avec son père, chez qui il avait sa résidence habituelle. En conséquence, elle admet que les éléments constitutifs du délit de soustraction de mineur par un ascendant sont ici réunis.
Si l’arrêt s’inscrit dans une dimension pénale principale, il attire également l’attention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants à l’approche de l’entrée en vigueur, le 1er août 2022, du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « règlement Bruxelles II ter », lequel coordonne les relations entre États membres en la matière (sur lequel, Dr. famille 2022, dossier 12 à 17, à paraître).
Le bailleur louant un local commercial affecté d’un défaut de permis de construire manque à son obligation de délivrance
BAIL COMMERCIAL
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Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-11.602, FS + B : JurisData n° 2022-008782
D’un arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour de cassation, il s’évince que manque à son obligation de délivrance le bailleur louant un local commercial affecté d’un défaut de permis de construire. Pour rejeter la demande d’une société en résolution du bail d’un local commercial édifié sans permis de construire, une cour d’appel retient :
—
qu’elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination, depuis la signature du bail, et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’a pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers ;
—
que, pour autant, le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les propriétaires ne démontrent pas qu’il puisse être régularisé, est source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu’en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, les juges du fond, qui n’ont « pas tiré les conséquences légales de [leurs] propres constatations », ont violé l’article 1719 du Code civil selon lequel : « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée. »
Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci
COPROPRIÉTÉ
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Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-16.232, FS-B : JurisData n° 2022-008779
Par un arrêt en date du 1er juin 2022, la Cour de cassation pointe que lors de l’assemblée générale des copropriétaires, appelée à se prononcer sur la cession de parties communes spéciales, seuls les copropriétaires, propriétaires de celles-ci, peuvent décider de leur aliénation.
Les Hauts Magistrats rappellent :
—
que l’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1966 dispose que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux » ;
—
et que l’article 4 de la même loi prévoit que « les parties sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ».
Viole ces deux textes, l’arrêt d’appel qui retient que la cession des parties communes spéciales doit être soumise à l’approbation de l’ensemble des copropriétaires.
Plus précisément, la cour d’appel a jugé que :
—
la cession de la partie du couloir commun, qui a été votée à la condition préalable de l’adoption d’un projet modificatif de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété, emporte création d’un lot auquel sont nécessairement affectées une quote-part des parties communes spéciales et une quote-part des parties communes générales, en sorte que la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division qu’elle implique relève de l’approbation de l’ensemble de la collectivité ;
—
et que la distinction entre la cession relevant des seuls copropriétaires du bâtiment concerné et la modification de l’état descriptif de division relevant de la copropriété tout entière consisterait à confier à une assemblée restreinte le principe de la cession et ses conséquences à l’assemblée générale, alors que cette distinction, qui ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire, fait dépendre le vote de l’assemblée générale de la décision de l’assemblée restreinte.
L’arrêt d’appel est cassé dans la mesure où seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l’aliénation de celles-ci.
Quelle majorité pour modifier les documents du lotissement ?
CE, 1er juin 2022, n° 443808, Sté Le Flocon : Lebon T.
Petit rebondissement jurisprudentiel dans le calcul de la majorité qualifiée pour modifier les documents du lotissement, plus précisément dans les éléments pris en compte pour la détermination de la superficie à détenir par les propriétaires pour que la majorité l’emporte. Le Conseil d’État dit aujourd’hui qu’il convient de ne prendre en compte que la superficie des lots destinés à la construction qu’il s’agisse ou pas, et là réside la nouveauté, de constructions à usage d’habitations.
Jusqu’à présent, à en croire la jurisprudence issue d’une décision du 28 février 1996(CE, 28 févr. 1996, n° 105846, SCI Tennis Park : JurisData n° 1996-050089 ; Lebon, p. 53), seule comptait la superficie des lots destinés à la construction d’habitations. Auparavant, en revanche, il n’était question que de lots destinés à la construction, sans autre précision (CE, sect., 17 oct. 1980, n° 05398 : Lebon, p. 379). La parenthèse ouverte en 1996 est donc désormais bien fermée.
En revanche, le décompte des propriétaires reste inchangé : une voix pour chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre de lots qu’il possède, et une voix pour chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, quand le lotissement comprend maisons individuelles et constructions en copropriété. La majorité requise étant la moitié des propriétaires détenant les 2/3 de la superficie du lotissement ou les 2/3 des propriétaires détenant la moitié de cette superficie (C. urb., art. L. 442-10).
La dispense de régularisation de la TVA accordée au titre de la transmission d’une universalité de biens ne trouve à pas s’appliquer à des opérations situées hors du champ d’application de la TVA, comme la cession d’immeubles
CE, 8e et 3e ch., 31 mai 2022, n° 451379, SA Anciens Éts Georges Schiever et fils
Il résulte de l’article 207 de l’annexe II au CGI qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la TVA, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduites. Cette règle est cohérente avec le principe, établi de longue date, selon lequel le droit à déduction n’a vocation à s’exercer que pour autant que les biens et services grevés de la taxe sont utilisés par l’assujetti pour les besoins de ses opérations taxées.
Toutefois, ce même article prévoit qu’un contribuable n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du CGI. C’est le cas notamment lorsque des biens sont cédés dans le cadre de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens. En effet, le paragraphe 8 de l’article 5 de la 6e directive a offert aux États membres la faculté de considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
En l’espèce, une entreprise, qui avait cédé un bien immobilier à un marchand de biens, soutenait que cette opération était dispensée de TVA en tant qu’intervenue dans le cadre de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, dès lors qu’elle avait également cédé le même jour le fonds de commerce exploité dans ces murs. Elle faisait donc valoir qu’aucune régularisation de taxe sur la valeur ajoutée ne devait avoir lieu.
Toutefois, le Conseil d’État a relevé que l’opération en cause consistait dans la cession d’un ensemble immobilier intervenue plus de 5 ans après son achèvement.
Cette cession était ainsi placée hors du champ de la TVA en application du 2 du 7° de l’article 257 du CGI, dans sa rédaction applicable au litige, et ne pouvait dès lors être regardée comme dispensée de TVA en application de l’article 257 bis du CGI, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe. Elle ne pouvait, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions du 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la TVA ayant grevé les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de TVA.
• Pour aller plus loin : V. JCl. Fiscal Chiffre d’affaires, fasc. 2025-40, par Y. Sérandour.
- DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Ventes d’immeubles : les taux, abattements et exonérations applicables à compter du 1er juin 2022 sont publiés
DGFiP, 1er juin 2022, note : www.impots.gouv.fr
La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations votés par les conseils départementaux qui s’appliquent aux actes passés du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
L’Isère, qui avait jusqu’à présent maintenu son taux à 3,80 %, applique désormais le taux maximal de 4,50 %. L’Indre, le Morbihan et Mayotte conservent le taux de 3,80 %. Tous les autres départements maintiennent le taux à son niveau maximal de 4,50 %.
Les abattements, exonérations et réductions de taux sont reconduits dans les départements et où ils ont été adoptés.
Chaque année, les conseils départementaux fixent le tarif de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.
On rappelle que la loi de finances pour 2014 a autorisé à titre temporaire les départements à porter le droit sur les ventes d’immeubles au-delà de 3,80 %, jusqu’à un maximum de 4,50 % (L. n° 2013-1278, 29 déc. 2013, art. 77 : D.O Actualité 47/2013, n° 55, § 1 et s. ).
Les taux relevés en application de ce dispositif transitoire par une délibération notifiée au plus tard le 30 novembre 2015 ont été pérennisés par la loi de finances pour 2015 (L. n° 2014-1654, 29 déc. 2014, art. 116, II à IV : D.O Actualité 47/2014, n° 36, § 1 ).
Les conseils départementaux peuvent également, à titre facultatif :
—
instituer un abattement sur l’assiette de ces droits ;
—
réduire le taux de ces droits jusqu’à 0,7 % pour certaines mutations ;
—
voter des exonérations pour certains types de cessions.
De la même manière, les conseils municipaux qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement peuvent, à titre facultatif :
—
réduire le taux de cette taxe jusqu’à 0,5 % pour certaines mutations ;
—
voter une exonération pour certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation.
Ces décisions s’appliquent aux actes passés à compter du 1er juin de l’année suivant la délibération (CGI, art. 1594 E).
La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.
Sont ainsi récapitulés, sous forme de tableaux :
• pour chaque département :
—
le taux du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière (CGI, art. 1594 D) : les départements ayant utilisé la faculté de relever le taux à son maximum de 4,50 % (V. § 1), maintiennent ce taux ; l’Isère, qui avait jusqu’à présent maintenu son taux à 3,80 %, applique désormais le taux maximal de 4,50 % ; dans trois départements, Indre, Morbihan et Mayotte, le taux de droit commun de 3,80 % reste applicable entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023, comme pour la période précédente.
La Collectivité Européenne d’Alsace, qui a succédé le 1er janvier 2021 aux conseils départementaux des Bas-Rhin et Haut-Rhin, maintient le taux de 4,50 % précédemment voté dans ces départements. À la suite de sa création le 1er janvier 2018, la collectivité territoriale unique (CTU) de Corse n’a pas délibéré en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. En conséquence, et conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016, le taux de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable sur le territoire de la CTU de Corse est de 4,50 % ;
—
l’abattement institué sur l’assiette du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les immeubles à usage d’habitation ou de garages (CGI, art. 1594 F ter) : les abattements déjà institués par certains départements les années antérieures sont reconduits.
Sont ainsi applicables :
—
un abattement de 46 000 € dans le Calvados et en Isère ;
—
un abattement de 30 400 € en Saône-et-Loire ;
—
un abattement de 7 600 € dans la Marne.
Aucun abattement n’est applicable dans les autres départements ;
—
la réduction du taux du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les mutations réalisées dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption (CGI, art. 1594 F sexies) : comme pour la période précédente, seul le département des Hautes-Pyrénées a voté cette réduction, fixée à 0,7 % (son maximum légal) ; le taux après réduction applicable pour ces opérations s’élève donc dans ce département à 3,80 % (4,50 %-0,7 %) ;
—
les exonérations de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière (CGI, art. 1594 G à 1594 J bis) : la DGFiP publie un tableau recensant les exonérations applicables entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 (V. DGFiP, 1er juin 2022, note, annexe 3 : impots.gouv.fr, onglet Partenaire, Notaires, rubrique « En savoir plus », Droits d’enregistrement).
Les exonérations adoptées au 1er juin 2021 ont été reconduites, en particulier celles décidées par la Collectivité Européenne d’Alsace qui s’appliquent depuis le 1er juin 2021 aux départements des Bas-Rhin et Haut-Rhin (V. D.O Actualité 26/2021, n° 3) ;
• pour chaque commune : la réduction (CGI, art. 1584 bis) et/ou l’exonération (CGI, art. 1584 ter) de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière : la réduction et l’exonération continuent de s’appliquer dans les communes du Lamentin (Guadeloupe) et de Tsingoni (Mayotte).
On rappelle que, depuis le 1er juin 2021, elles ne s’appliquent plus dans la commune de Plouigneau (Finistère).
Remboursement du prêt immobilier par l’un des époux séparés pour l’acquisition du logement conjugal
FAMILLE
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Rép. min. n° 11918 : JOAN 3 mai 2022, p. 2983, Vidal
Les pensions alimentaires versées par l’un des époux à l’autre en vertu d’une décision de justice, au titre du devoir de secours, sont déductibles du revenu global du débiteur lorsque les conjoints font l’objet d’une imposition séparée (séparation de corps, instance de divorce ; CGI, art. 156, II, 2°). Corrélativement, l’époux bénéficiaire de cette pension devra l’intégrer dans son revenu global (CGI, art. 79).
Dans une réponse ministérielle du 3 mai 2022, le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance s’est prononcé sur le régime fiscal du versement effectué par l’un des époux séparés condamné à régler mensuellement les échéances du prêt immobilier finançant l’acquisition de l’ancien logement conjugal qu’il habite. Il précise qu’équivaut au paiement d’une pension alimentaire le remboursement par l’un des époux de la quote-part incombant à son conjoint, du prêt contracté en commun pour l’acquisition du logement conjugal, lorsque cette décision est ordonnée par un juge dans le cadre d’une ordonnance de non-conciliation, ordonnance qui n’existe plus depuis le 1er janvier 2021 et la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure de divorce (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Auparavant, la procédure de divorce se découpait en deux phases : une requête en divorce suivie d’une ordonnance de non-conciliation (ONC), puis une assignation en divorce. Depuis le 1er janvier 2021, afin de réduire les délais de procédure, il n’y a plus qu’une seule et unique instance et un seul acte de saisine : l’assignation par un seul époux ou la requête conjointe (par les deux époux). Il nous semble que la même solution est applicable aux situations actuelles lorsqu’une ordonnance sur mesures provisoires est rendue.
Ainsi, l’époux effectuant ce remboursement de prêt peut déduire de son revenu imposable la seule quote-part prise en charge pour le compte de son conjoint. Corrélativement, ce dernier sera tenu d’intégrer dans son revenu imposable cette somme dans la catégorie des pensions. L’Administration avait apporté les mêmes précisions dans le cas d’un jugement de divorce prévoyant que l’un des époux acquitte mensuellement, au titre de la prestation compensatoire, les échéances d’un emprunt contracté pour financer l’acquisition d’un bien commun (Rép. min. n° 42028 : JOAN Q 15 mai 2000, p. 2994, A. Calmat ; Dr. fisc. 2000, n° 22, act. 100160 ; JCP E 2000, n° 28, p. 1120).
Sanctions du dépôt tardif d’une déclaration de succession d’un défunt décédé à l’étranger
ENREGISTREMENT
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Rép. min. n° 26887 : JO Sénat 2 juin 2022, p. 2809
Répondant à une question posée par une parlementaire, le ministère chargé des Comptes publics confirme que « le dépôt tardif de la déclaration de succession d’une personne décédée à l’étranger, qui doit être enregistrée dans l’année suivant le décès en vertu de l’article 641 du CGI, est […] passible, outre l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, de la majoration visée à l’article 1728 dès le 1er jour du 13e mois suivant celui du décès ».
En vertu de l’article 641 du CGI, le délai pour souscrire la déclaration de succession est, sauf exceptions, de :
—
6 mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ;
—
d’une année, dans tous les autres cas.
La parlementaire pointe qu’« en cas de déclaration hors délai, une majoration de 10 % est appliquée à partir du treizième mois suivant le décès, que cela soit pour les déclarations de succession à effectuer dans les 6 mois ou pour celles dont le délai est d’un an. Cela signifie que lorsque le défunt est décédé hors de France, les héritiers s’exposent à une majoration d’un mois après la fin du délai de déclaration tandis que pour un décès en France, la majoration ne sera appliquée que 7 mois après l’expiration du délai légal de dépôt de déclaration ».
Dans ce dernier cas, « les droits afférents aux déclarations déposées entre le premier jour du 7e mois et le premier jour du 13e mois suivant le décès, ne sont assortis que de l’intérêt de retard » (BOI-CF-INF-10-20-10, 8 mars 2017). L’article 1727 du CGI prévoyant que cet intérêt de retard est de 0,2 % par mois sur les sommes dues. « Ainsi, un retard de déclaration n’est pas pareillement sanctionné si le décès a eu lieu en France ou non. »
La parlementaire souhaiterait que « pour les décès ayant eu lieu hors de France, la majoration de 10 % ne s’applique pas directement après l’expiration du délai de déclaration et qu’à l’instar de ce qui est pratiqué pour les décès ayant eu lieu en France, le retard de déclaration soit d’abord sanctionné par des intérêts de retard durant les premiers mois ».
Dans sa réponse, le ministère chargé des Comptes publics rappelle que « conformément aux dispositions du 2 de l’article 1728 du CGI, la majoration de 10 % prévue au 1 dudit article n’est applicable qu’à compter du 1er jour du 7e mois suivant celui de l’expiration des délais de 6 et 24 mois prévus respectivement pour le dépôt des déclarations de succession lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine et pour les successions comportant des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. Aucun autre cas d’assouplissement n’a été prévu par le législateur ».
« En conséquence, en dehors des cas particuliers visés au 2 de l’article 1728 du CGI, la règle générale prévue au 1 du même article est applicable à toute déclaration “comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette” déposée hors délai. En l’absence de disposition prévoyant une exception, le principe prévu au 1 de l’article 1728 trouve donc à s’appliquer. »
Le ministère précise enfin que « cette situation est conforme tant à la lettre qu’à l’esprit de cette disposition qui vise à tenir compte des difficultés que peuvent rencontrer, dans certains cas, les héritiers pour établir, dans le délai de six mois, la déclaration de succession. Or, les héritiers d’une personne décédée hors de France métropolitaine disposent d’un délai d’un an pour remplir leurs obligations ».