- TEXTES
Modification du format et du contenu de la fiche standardisée d’information relative à l’assurance ayant pour objet le remboursement d’un prêt
Un arrêté du 27 mai 2022 modifie l’arrêté du 29 avril 2015 modifié précisant le format et le contenu de la fiche standardisée d’information relative à l’assurance ayant pour objet le remboursement d’un prêt.
Il prévoit notamment que la garantie invalidité telle que prévue au contrat d’assurance emprunteur est indépendante de la notion d’invalidité retenue par la Sécurité sociale ou tout autre organisme compétent qui juge de l’inaptitude professionnelle. La reconnaissance d’un état d’invalidité par l’un de ces organismes ne s’impose pas à l’assureur, qui est tenu par la seule définition figurant au contrat.
Établissement numérique obligatoire des certificats de décès
Le décret n° 2022-284 du 28 février 2022 renforçant l’obligation d’établir les certificats de décès par voie électronique, en précisant que l’élaboration ou la transmission du certificat de décès sur support papier est exceptionnelle, est entré en vigueur le 1er juin 2022.
Cette obligation s’applique lorsque le décès a eu lieu dans un établissement de santé public ou privé ou dans un établissement médico-social. Lorsque le médecin, l’étudiant ou le praticien sont, pour des raisons techniques, dans l’impossibilité de transmettre un certificat de décès par voie électronique, ils peuvent procéder à son édition.
- JURISPRUDENCE
Dons familiaux de sommes d’argent : pas de prorogation de l’exonération temporaire de DMTG
L’exonération temporaire et conditionnelle de droits de mutation à titre gratuit en faveur des dons familiaux de sommes d’argent consentis en pleine propriété ne serait pas prorogée au-delà du 30 juin 2021.
Jusqu’au 30 juin 2021, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €, sous réserve que les sommes soient affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’un des emplois prévus par ces dispositions, notamment la souscription au capital d’une petite entreprise dont le donataire est le dirigeant ou dans laquelle il exerce son activité professionnelle principale ou la construction de sa résidence principale (CGI, art. 790 A bis).
Mise en place par l’article 19 de la loi de finances rectificative pour 2020, cette exonération temporaire s’applique aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.
Le gouvernement n’envisage pas de proroger ce dispositif après cette date.
Interruption du délai de prescription de la créance d’un indivisaire
Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre.
Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2022.
En l’espèce, des concubins ont acquis un bien immobilier en indivision. À la suite de leur séparation, le concubin a assigné la concubine en liquidation et partage de l’indivision. Pour ordonner l’homologation du projet de partage établi le 13 octobre 2016 par le notaire, l’arrêt d’appel relève que le concubin a engagé l’action en liquidation et partage de l’indivision par assignation du 29 octobre 2007 et retient que, la procédure n’ayant pas abouti à ce stade au partage de l’indivision, la prescription n’a pas repris son cours, de sorte qu’il est recevable à invoquer des impenses au titre de prêts.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. En retenant que l’action du concubin en liquidation et partage de l’indivision, par assignation, a interrompu le délai de prescription, de sorte qu’il est recevable à invoquer des impenses au titre de prêts, sans constater que l’assignation contenait une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre, la cour d’appel prive sa décision de base légale.
Pouvoir du notaire et adjudication de parts sociales
Il résulte de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022, que les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
Telle est la solution posée par la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2022.
Aux termes de l’article susvisé, les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
Il en résulte que les notaires, qui, selon l’article 1er de l’ordonnance n° 45-290 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, sont des officiers publics, ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
L’atteinte à l’environnement de la démolition/reconstruction
Dans une décision du 12 mai 2022, le Conseil d’Etat a énoncé que la conformité d’un permis de construire, portant à la fois sur une construction et la démolition d’un bâtiment existant, aux prescriptions prohibant l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels et urbains, comme aux perspectives monumentales (C. urb., art. R. 111-27), s’apprécie en fonction de l’impact sur le site, non de la seule démolition, mais aussi de son remplacement par la construction autorisée.
Petit contrôle du juge sur la dérogation à la règle générale du PLU
Il s’agit d’une décision du 12 mai 2022 du Conseil d’Etat portant sur le contrôle de l’autorité administrative.
Quand l’autorité administrative a la faculté de prendre ou non une décision dans un sens déterminé, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’usage, ou pas, de cette faculté. Ainsi, comme dans la présente affaire, quand le document d’urbanisme permet à l’autorité administrative d’appliquer ou pas « à son gré » une dérogation à la règle générale, le juge de l’excès de pouvoir ne sanctionne la décision prise dans ce contexte que si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation (CE, sect., 4 oct. 1974, n° 86957, Min. équipement : Lebon, p. 467).
La question portait ici sur l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies, la règle générale exigeant une distance maximale de 5 mètres par rapport à la limite de référence et les règles particulières permettant d’autoriser ou d’imposer des modalités différentes dans des situations déterminées. L’autorisation de construire sollicitée avait été refusée sur le fondement de la règle générale. La décision ne pouvait être censurée que si le refus d’application des règles particulières caractérisait une erreur manifeste d’appréciation. Ce n’était apparemment pas le cas.
Rejet du REP formé contre le décret relatif à la mise en place de l’encadrement expérimental des loyers
CE, 10 mai 2022, n° 431495 : Lebon T.
Une association a attaqué en excès de pouvoir le décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Pour rejeter ce recours, le Conseil d’État s’est prononcé sur des moyens dont certains ont mérité un fichage.
Se posait la question de l’atteinte au sacro-saint droit de propriété. Si les dispositions de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 « permettent aux préfets de fixer des “loyers de référence” qui seront susceptibles de limiter l’exercice du droit de propriété, cette limitation, au demeurant introduite par la loi à titre expérimental, présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’exigence d’intérêt général qu’elle poursuit. Par suite, elles ne sont pas incompatibles avec la protection du droit de propriété résultant des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
L’évaluation de la valeur de l’usufruit de titres non cotés devant le juge de l’impôt
CE, 9e et 10e ch., 20 mai 2022, n° 449385 , Sté civile Ambroise C et M. et Mme C
L’Administration peut être amenée à évaluer la valeur d’usufruit des titres d’une société non cotée, par exemple pour apprécier si le prix d’acquisition de cet usufruit a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur. Dans ce cas, l’Administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit.
Preuve du respect de l’obligation d’information annuelle de la caution
Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045, B
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qu’il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.
Prescription des créances entre époux séparés de biens : précisions
Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 20-20.725, B
Les créances entre époux séparé de biens et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun, à savoir 5 ans. Ce délai commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Au cas d’espèce, un jugement du 22 octobre 2009 a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens. Un jugement du 1er mars 2012 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 29 juin 2018, un notaire a établi un projet d’acte de partage faisant apparaître une somme de 850 968,92 € due par l’ex-époux à son ex-conjointe au titre des créances entre époux. Cette dernière a été autorisée, par une ordonnance du 4 juillet 2018, à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté d’une créance de 900 000 €.
L’ex-époux a alors saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à la mainlevée de cette mesure, pratiquée le 24 juillet 2018 en raison de la prescription de la créance alléguée.
Pour rejeter cette demande, les juges d’appel ont retenu que, dès l’ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l’action aux fins de partage est imprescriptible.
En statuant ainsi, estime la Cour de cassation, la Cour d’appel a méconnu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du Code civil, desquels il résulte que les créances qu’un époux séparé de biens peut faire valoir contre l’autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l’absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l’article 2224 du Code civil, à savoir 5 ans.
Et de préciser également, à l’occasion de l’examen du deuxième moyen qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2224 et 2236 du Code civil que le délai de droit commun susmentionné commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, le fait générateur de la créance alléguée par l’ex-épouse était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de Monsieur et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, comme le soutenait à tort donc la Cour d’appel.
Consécration du pouvoir des notaires de procéder à l’adjudication des parts sociales
Dans une décision du 19 mai 2022, a Cour de cassation précise que les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
Il ressort de l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 (JO 11 juill.) relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022 conformément à l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 (JO 3 juin), que les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants. Selon l’article 1er de l’ordonnance n° 45-290 du 2 novembre 1945 (JO 25 févr.) relative au statut du notariat, les notaires sont des officiers publics. Dès lors, ils ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
En l’espèce, une personne a été condamnée par jugement au paiement d’une somme. Une société créancière a saisi entre ses mains et celles d’une autre société les parts détenues par le débiteur condamné dans chacune d’elles. La vente par adjudication de ces parts sociales a été réalisée au profit d’une autre personne physique par la chambre départementale des notaires de la Somme. Une cour d’appel a rejeté la demande du débiteur relative à l’annulation des procès-verbaux d’adjudication. Le débiteur a formé pourvoi contre l’arrêt. Il soutient que la cour d’appel a violé les articles L. 231-1, R. 231-1 et R. 231-5 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que l’article L. 211-21 du Code monétaire et financier, dès lors qu’elle a considéré que l’adjudication des droits d’associés du débiteur avait pu être réalisée par un notaire.
En énonçant le principe susmentionné, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Dès lors, elle consacre le principe suivant lequel les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.
Prestation compensatoire et exclusion du devoir de secours : rappels de la Cour de cassation
Cass. 1re civ., 13 avr. 2022, n° 20-22.807, B
Pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut pas prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’épouse au titre du devoir de secours.
Cet arrêt rappelle une jurisprudence désormais bien établie (v. par exemple, Cass. 1re civ., 18 nov. 2020, n° 19-20.615 ; Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 20-11.063) selon laquelle les mesures fixées au titre du devoir de secours prenant fin au moment du prononcé du divorce, elles ne peuvent pas être prises en compte dans l’appréciation de la situation du demandeur.
En l’espèce, une épouse se pourvoit en cassation contre l’arrêt qui a rejeté sa demande de prestation compensatoire. À l’appui de son pourvoi elle reprochait aux juges du fond d’avoir retenu qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal en exécution du devoir de secours pour apprécier son droit à une prestation compensatoire.
Fidèle à sa jurisprudence, la Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle rappelle qu’il résulte de l’article 270 du Code civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 271 du même code que, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Partant la cour d’appel qui pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse a retenu que celle-ci bénéficiait de la jouissance gratuite de l’ancien domicile conjugal depuis près de sept ans a violé les textes précités : les juges du fond n’avaient pas a prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
De la loi applicable à la réalité de l’intention matrimoniale
Cass. 1re civ., 18 mai 2022, n° 21-11.106, B
Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 du Code civil. Aussi, lorsqu’au soutien d’une action en nullité du mariage, un époux se prévaut d’un défaut d’intention matrimoniale de l’autre, cette action est fondée sur l’article 146, de sorte que la loi française est applicable.
En l’espèce un couple de nationalité tunisienne se marie en Tunisie. Puis, l’épouse assigne son mari en nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles tenant à l’absence d’intention matrimoniale de celui-ci. Déboutée par les juges du fond, elle se pourvoit en cassation.
Elle reproche à l’arrêt d’appel de ne pas avoir mis en œuvre la règle de conflit de lois et ainsi de ne pas avoir recherché le droit désigné par cette règle. Selon la demanderesse, l’erreur sur la personne ou les qualités essentielles du conjoint commise par un époux s’apprécie en considération de sa loi nationale : les juges du fond auraient donc apprécié cette erreur selon le droit tunisien.
Ces arguments ne convainquent pas la Cour de cassation qui rejette son pourvoi.
La Haute juridiction rappelle qu’aux termes de l’article 202-1 du Code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Puis, elle précise que quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 du même code. Aussi, lorsqu’au soutien d’une action en nullité du mariage, un époux se prévaut d’un défaut d’intention matrimoniale de l’autre, cette action est fondée sur l’article 146 du code civil, de sorte que la loi française est applicable.
- DOSSIERS
L’entrepreneur individuel et les effets patrimoniaux de son nouveau statut. Quelles précautions lors de l’identification des personnes et la désignation des biens dans un acte ?
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante est entré en vigueur le 15 mai 2022. Il inaugure de nouvelles logiques et appelle à la vigilance lors de la préparation de la comparution personnelle et la désignation des biens dans les actes notariés.
Retour à l’unité du patrimoine sans liquidation. – La loi prévoit qu’en cas de cessation de toute activité professionnelle indépendante par l’entrepreneur individuel ou en cas de décès, les deux patrimoines sont réunis (C. com., art. L. 526-22, al. 8), ce qui est logique du fait de l’unité de la propriété de l’entrepreneur. On regrettera l’absence de liquidation obligatoire après la radiation de l’entrepreneur individuel du fait de la cessation d’activité ou de son décès ce qui aurait sécurisé immédiatement sa situation ou celle de ses héritiers recueillant l’ensemble de l’hérédité, l’unité de la succession demeurant. Néanmoins, la loi laisse la faculté à l’entrepreneur, même après sa radiation, ou à ses héritiers, de solliciter l’ouverture d’une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui sera fort utile pour arrêter les poursuites, traiter le passif excessif et aboutir in fine à une liquidation.
Conseil pratique :
Toute succession, mais également tout acte entraînant modification de titulaire des droits (divorces et autres séparations) devra être précédé du questionnaire évoqué ci-dessus pour les actes translatifs entre vifs.
S’il apparaît qu’au titre de l’acte liquidatif sont concernés des biens inclus dans un patrimoine professionnel, on conseillera une pré-liquidation de ce patrimoine professionnel afin que les successeurs ou nouveaux titulaires puissent requérir l’ouverture éventuelle d’une procédure collective. À défaut de volonté exprimée en ce sens, on expliquera les éventuelles conséquences au titre de la réunion des patrimoines et de l’obligation générale au passif qui en résulte.
Le « débiteur entrepreneur individuel » et les gages spéciaux des créanciers chirographaires, les nouveaux réflexes pratiques
La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante consacre une nouvelle catégorie de débiteur, le « débiteur entrepreneur individuel », doté d’un statut dérogatoire à l’égard des créanciers, ce qui suscite de nouveaux réflexes pratiques liés à l’identification des gages et à l’exécution sur les biens.
• L’EI est un débiteur à statut légal particulier qui ne répond plus par principe de toutes ses dettes sur tous ses biens.
• L’assiette des gages offerts aux créanciers chirographaires est en principe fonction de la nature de leur créance, sauf renonciation au statut ou aux règles propres aux créanciers fiscaux et sociaux.
• La rédaction d’un acte notarié dans lequel au moins une des parties est un entrepreneur individuel obligera le rédacteur à identifier la qualité sous laquelle l’entrepreneur agit et, partant, celui des gages concernés par l’acte afin de bien aviser ledit entrepreneur.
• L’exécution forcée sur les biens de l’EI supposera de vérifier la nature de la créance dans le titre exécutoire pour identifier quels sont les biens saisissables.
Entrepreneur individuel : et si les difficultés concernaient le financement du patrimoine privé ?
La nouvelle séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel suscite des interrogations (et pour certains, des doutes) sur la question centrale du financement. Il convient donc de recenser ses incidences sur les garanties octroyées par l’entrepreneur. Or, les dispositions nouvelles ont opté pour un système réaliste en permettant la garantie du patrimoine professionnel par le patrimoine privé. En revanche, le législateur ne s’est pas préoccupé des garanties apportées par le patrimoine professionnel pour le financement du patrimoine privé ou des proches de l’entrepreneur. Cette abstention suscite des difficultés d’interprétation et pourrait pénaliser l’entrepreneur individuel dans le développement du pan privé de son patrimoine ou dans le soutien familial qu’il souhaite apporter.
• Si elle n’est pas encouragée, la garantie de l’activité professionnelle par le patrimoine privé de l’entrepreneur reste possible. Elle peut emprunter deux voies : les sûretés réelles de droit commun et une renonciation formaliste et spéciale.
• La garantie du pan privé par le patrimoine professionnel doit susciter plus de prudence : elle devrait pouvoir reposer sur les sûretés réelles classiques, en revanche la voie de la renonciation semble fermée.
• Dans les deux cas, les « sûretés personnelles pour soi » sont exclues.