• TEXTE

Protection des enfants : la loi est publiée

Après son adoption définitive au Parlement le 25 janvier, la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, également appelée « loi Taquet », est publiée au JO. Cette loi complète la stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022. Elle répond à un certain nombre de problèmes soulevés à la suite d’enquêtes ou de témoignages d’anciens enfants placés. Cette loi a notamment pour objectif :

D’améliorer la situation des enfants placés et avant placement. Le texte interdit d’ici 2024 le placement à l’hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il prévoit également la recherche systématique de la possibilité de confier l’enfant à une personne de son entourage (famille, voisins ou amis connus) avant d’envisager son placement à l’ASE ; l’interdiction de la séparation des fratries (frères et sœurs), sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant ; la proposition systématique d’une marraine ou d’un parrain et d’un mentor pour l’enfant accueilli à l’Aide sociale à l’enfance ;

De mieux protéger les enfants contre les violences. Les contrôles des antécédents judiciaires de tous les professionnels et bénévoles intervenant auprès des enfants dans des établissements pour mineurs sont rendus systématiques. Il s’agit d’empêcher que des personnes condamnées pour infractions sexuelles soient au contact des enfants. Ces contrôles interviendront avant la prise de fonction, mais aussi au cours de leur exercice.

 

Quant aux signalements des faits de violences, ils se feront désormais obligatoirement sur la base d’un référentiel unique partagé. L’emploi du référentiel national d’évaluation des informations préoccupantes, mis en place par la Haute Autorité de santé, est ainsi généralisé pour les départements.

 

  • JURISPRUDENCE 

Formes de la faculté de rétractation

Dans une décision du 2 février 2022, la troisième chambre civile a énoncé qu’il appartient aux juges du fonds de rechercher si l’envoi d’un courriel au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification d’une rétractation d’une promesse de vente présente des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Par acte du 25 avril 2017, une promesse unilatérale de vente portant sur un appartement est consentie à 2 époux et est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 29 avril 2017. Une indemnité d’immobilisation était prévue en cas de non-réalisation de la vente. Par courriel du 9 mai 2017, ces derniers font savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exercent leur droit de rétractation. Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 9 mai et envoyée le 10 mai 2017, ils confirment cette rétractation et demandent la restitution de la somme séquestrée. Suite à cela, le promettant les assignent en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La cour d’appel (CA Paris, 23 oct. 2020) accueille la demande et dit que l’envoi par les bénéficiaires de la promesse du courriel du 9 mai 2017 ne leur avait pas permis d’exercer régulièrement leur droit de rétractation. Elle précise que l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, et que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel.

L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article L. 271-1, alinéa 2, du Code de la construction et de l’habitation.

En retenant que ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. En effet, Il appartient aux juges du fonds de rechercher, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 h 25, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

Autorisation de vente amiable : pas de responsabilité du créancier poursuivant à raison d’une réponse tardive à une sollicitation du débiteur saisi

Dans une décision du 3 février 2022, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que ne commet pas de faute le créancier poursuivant qui tarde à donner son accord afin qu’il soit procédé à la vente amiable du bien saisi.

La banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière sur un bien immobilier. Le notaire a adressé à la banque une lettre indiquant que les débiteurs envisageaient de vendre l’immeuble saisi et a sollicité de la banque qu’elle l’informe du montant de sa créance. Un des débiteurs s’est personnellement adressé à la banque pour connaître le montant actualisé de sa créance et obtenir son accord en vue de procéder à la vente amiable du bien saisi. La banque a indiqué, ne pas s’opposer sur le principe à la vente amiable du bien, puis elle a assigné les débiteurs à une audience d’orientation. Le juge de l’exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, a autorisé les débiteurs à vendre amiablement leur bien, puis a constaté l’absence de réalisation de la vente au prix déterminé par la juridiction et a fixé la date de la vente forcée. Reprochant à la banque d’avoir compromis la réalisation d’une vente amiable d’un prix supérieur au prix d’adjudication, les débiteurs l’ont assigné en réparation de leur préjudice.

La cour d’appel (CA Paris, 23 juill. 2020), condamne la banque à payer aux débiteurs la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts et retient que cette dernière a commis une faute engageant sa responsabilité en tardant à donner son consentement à la vente amiable du bien saisi. L’arrêt d’appel est cassé.

Aux termes des articles L. 111-1 et L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Aux termes de l’article L. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie rend l’immeuble indisponible. Et, selon les articles R. 322-15, R. 322-17 et R. 322-20 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation. Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

 

Disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal : prise en compte de l’ensemble des biens et revenus propres et communs

Dans une décision du 2 février 2022, la première chambre civile a énoncé que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.

Par actes séparés, des époux mariés sous le régime de la communauté légale, se sont portés chacun caution solidaire des engagements bancaires d’une société à hauteur de montants différents. À la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société, convertie en liquidation judiciaire, la banque a assigné les cautions en paiement. Celles-ci lui ont opposé la disproportion de leur engagement.

L’arrêt d’appel (CA Rennes, 23 oct. 2020) dit que la banque ne peut se prévaloir des cautionnements. La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

La cour d’appel a, d’abord, retenu à bon droit que la disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs. C’est, ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine qu’elle a estimé que les cautionnements souscrits étaient manifestement disproportionnés et que la banque ne rapportait pas la preuve qu’à la date où elles avaient été appelées en paiement, leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations.

Sous-cautionnement : de la dette née postérieurement à l’expiration de l’obligation de couverture

Dans une décision du 9 février 2022, la chambre commerciale a énoncé que l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement.

L’obligation de la sous-caution prend naissance à la même date que celle de la caution. Elle couvre l’intégralité des sommes contractées par le débiteur pendant la période de couverture de cet engagement, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution.

La Cour de cassation précise que le cautionnement a pour objet de couvrir les dettes que le débiteur a contractées pendant la période de couverture de cet engagement. L’obligation de garantie de la caution, qui ne devient exigible que dans l’hypothèse où le débiteur principal ne remplit pas ses obligations envers son créancier, a pour objet de couvrir ces dettes. Elle prend naissance à la date à laquelle le débiteur principal contracte ces dettes.

 

Quant à la sous-caution, son obligation a pour objet de garantir la caution non pas contre le risque auquel cette dernière est exposée de devoir payer le créancier à la place du débiteur principal défaillant mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes qu’elle a payées pour son compte en exécution de son propre engagement. « Elle prend naissance à la même date et couvre l’intégralité de ces sommes, peu important la date de leur exigibilité et le fait que les paiements ont été effectués par la caution après l’expiration de la période de couverture de l’engagement de la sous-caution ».

 

La solution rendue semble différencier l’obligation de couverture de l’obligation de règlement. Le sous-cautionnement couvre les dettes nées entre sa conclusion et son terme. Il s’agit là de l’obligation de couverture. L’obligation de régler ces dettes peut être mise en œuvre après ce terme, il s’agit là de l’obligation de règlement. Celle-ci perdure au-delà de l’obligation de couverture et oblige la sous-caution à régler les dettes qu’elle a garanties, même après l’expiration de la période de couverture. C’est ce qu’a retenu la Cour de cassation dans un arrêt de 1984 : le créancier peut agir en paiement des dettes dont la caution reste tenue après son terme (Cass. com., 29 févr. 1984, n° 82-16.662 : JurisData n° 1984-700581).

 

Cette solution a été rendue pour des contrats souscrits antérieurement à la réforme intervenue fin 2021. Depuis le 1er janvier 2022, le sous-cautionnement, ignoré jusque-là par le Code civil, y est défini à l’article 2291-1 comme « le contrat par lequel une personne s’oblige envers la caution à payer ce que peut lui devoir le débiteur à raison du cautionnement » (Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021, art. 2). Par ailleurs, le nouvel article 2316 du Code civil, applicable au cautionnement de dettes futures, énonce que lorsque le cautionnement prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. La date à prendre en compte est la date de naissance de la créance cautionnée.

 

Action en nullité du mandat du syndic et qualité de copropriétaire au jour de l’introduction de la demande

Dans une décision du 9 février 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que la personne ayant la qualité de copropriétaire à la date de l’introduction de sa demande en justice est recevable à agir en nullité de plein droit du mandat du syndic, y compris lorsque cette nullité est fondée sur un fait antérieur à l’acquisition de cette qualité.

Se prévalant de multiples fautes commises par le syndic de la copropriété, une copropriétaire, l’assigne en constatation de la nullité de plein droit de son mandat et en indemnisation de ses préjudices.

La cour d’appel (CA Limoges, 26 nov. 2020, n° 19/00367 : JurisData n° 2020-022974) rejette sa demande de condamnation du syndic à l’indemniser de son préjudice tenant au défaut de mise à sa disposition, avant les assemblées générales, des pièces justificatives des charges et déclare irrecevable sa demande de constatation de la nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé.

L’arrêt d’appel est partiellement cassé. Ayant énoncé, à bon droit, qu’aucun texte n’impose au syndic d’envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d’un chèque pour défrayer le syndic, la cour d’appel en a exactement déduit que la demande d’indemnisation de ce chef de la copropriétaire doit être rejetée.

 

Mais, en retenant que la copropriétaire n’est pas recevable, comme dépourvue de qualité à agir, à soutenir le moyen de nullité de plein droit du mandat du syndic, faute pour celui-ci d’avoir soumis au vote de l’assemblée générale des copropriétaires la décision d’ouverture ou non d’un compte bancaire séparé, pour la période antérieure à la date à laquelle elle a acquis la qualité de copropriétaire et, qu’à cette date, le syndic était titulaire d’un compte séparé, alors qu’elle avait constaté que cette dernière avait acquis la qualité de copropriétaire au jour de l’introduction de la demande, la cour d’appel viole l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 31 et 32 du Code de procédure civile.

 

Décès d’un copropriétaire et qualité pour agir contre les décisions de l’assemblée générale

Dans une décision du 9 février 2022, la troisième chambre civile a énoncé que par l’effet rétroactif du partage, le coindivisaire est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance.

 

Un frère et une sœur, propriétaires en indivision de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation d’une assemblée générale des copropriétaires et, à titre subsidiaire, de l’une de ses résolutions, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts. En vertu d’un acte de partage, le frère est devenu seul propriétaire de ces lots de copropriété.

La cour d’appel (CA Paris, 23 sept. 2020, n° 17/13718 : JurisData n° 2020-017286) le déclare irrecevable en son action. Elle retient que l’acte de partage n’a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de ce dernier au regard de la procédure de contestation de l’assemblée générale, les dispositions spéciales de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui imposent que l’action soit introduite par un copropriétaire dans les 2 mois de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l’article 126 du Code de procédure civile.

L’arrêt d’appel est partiellement cassé. La cour d’appel viole les articles 883, alinéa 1er, du Code civil et 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. En retenant que le coindivisaire qui n’a pas régularisé sa situation dans le délai de l’article 42 précité, ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, alors que par l’effet rétroactif du partage, il est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l’assemblée générale sans qu’il y ait lieu à régularisation de l’acte introductif d’instance

Contrôle a priori du motif du congé : application dans le temps de la loi de 1989

L’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi même si le bail est antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi.

Un bailleur, propriétaire d’une maison donnée à bail d’habitation depuis 2003, délivre un congé aux fins de reprise au bénéfice de son fils. La locataire assigne le bailleur aux fins de voir déclarer ce congé non valide et constater la poursuite du bail.

La cour d’appel (CA Montpellier, 21 janv. 2020, n° 18/00076 : JurisData n° 2020-003161) valide le congé, la déclare déchue de tout droit d’occupation à compter du 22 octobre 2015, constate la résiliation du bail à cette date et ordonne son expulsion. L’arrêt d’appel est partiellement cassé.

En retenant que, si la loi du 24 mars 2014 a reconnu au juge le pouvoir de contrôler a priori la réalité et le sérieux du motif de congé invoqué, elle n’est pas applicable aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur, alors que l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, est applicable à la contestation du congé délivré après l’entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci, la cour d’appel viole les articles 2 du Code civil et 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 2 mars 2014.

 

 

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Droit de préférence forestier et absence de communication du nom de l’acquéreur

À l’occasion d’une question parlementaire, le ministre de l’Agriculture rappelle qu’en matière de droit de préférence des voisins en matière forestière, il appartient au notaire de vérifier la bonne application de ce dispositif, en l’absence de communication par ce dernier du nom de l’acquéreur.

La député Nathalie Serre a attiré l’attention du ministre sur le fait qu’un propriétaire voisin évincé ne peut apprécier le respect du dispositif en l’absence de communication par le notaire du nom de l’acquéreur. Elle demandait au Gouvernement s’il était envisageable de compléter le site référent DVF Etalab afin qu’il mentionne les noms des propriétaires.

Dans sa réponse, le ministre rappelle que l’article L. 331-19, alinéa 4 du Code forestier laisse au vendeur la liberté de choisir, lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, l’acquéreur auquel il souhaite céder son bien.

 

Il précise qu’il appartient au notaire de s’assurer de la bonne application de la loi et de ses exceptions puisqu’il a l’obligation de veiller à l’efficacité de l’acte juridique reçu et, à ce titre, il garantit le respect des procédures imposées par la loi et le règlement.

Il rappelle que depuis avril 2019, la Direction générale des finances publiques met à disposition du public, sous forme d’un fichier dans un format standard pouvant faire l’objet d’un téléchargement, les données relatives aux mutations immobilières à titre onéreux intervenues au cours des 5 dernières années (date et nature de la mutation, prix, adresse, références cadastrales, surface), conformément aux articles L. 112-A, R.* 112 A-1 et R.* 112 A-2 du livre des procédures fiscales.

En outre, l’article R.* 112-A-3 du Livre des procédures fiscales précise que les traitements portant sur la réutilisation des informations mentionnées à l’article R.* 112 A-1 ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées.

Enfin, la mention dans la base de données « demandes de valeurs foncières » (ou DVF) de l’identité de l’acquéreur rendrait possibles des traitements qui permettraient de déterminer le patrimoine immobilier d’une personne (ou du moins toutes ses acquisitions sur la période observée), ce qui porterait atteinte au principe à valeur constitutionnelle du droit au respect de la vie privée.

 

  • PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

Adoption définitive de la réforme de l’adoption

La proposition de loi visant à réformer l’adoption a été adoptée définitivement par l’Assemblée nationale, le 8 février 2022. Voici les principales mesures à retenir, toutes au service du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

• Concernant l’adoption. – L’adoption plénière est ouverte aux couples de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux concubins.

L’article 343 du Code civil est rédigé ainsi : « L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans ».

Contrairement à la volonté des sénateurs, les députés ont ainsi abaissé l’âge minimal requis pour les adoptants (26 ans et non 28) ainsi que la durée de vie commune du couple (1 an et non 2).

Les articles 356 et 357 du Code civil sont aussi modifiés pour aménager l’adoption de l’enfant du conjoint.

 

Dans le cas d’une adoption internationale, les adoptants français agréés doivent être accompagnés par un organisme autorisé ou par l’Agence française de l’adoption (CASF, art. L. 225-14-3).

Tout conflit de lois relatif à la filiation adoptive est régi par l’article 370-3, alinéa 1er du Code civil qui énonce : « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe ».

 

• Concernant le statut des pupilles de l’État. – Les parents consentent désormais à l’admission de leur enfant à la qualité de pupille, ce qui rend l’enfant adoptable (C. civ., art. 348-4).

La composition des conseils de famille est aménagée (CASF, art. L. 224-2) pour un meilleur fonctionnement de la tutelle des pupilles de l’État.

L’établissement d’un projet de vie pour les pupilles de l’État, en accord avec le conseil de famille, est légalement prescrit. Ce projet peut être une adoption si tel est l’intérêt de l’enfant (CASF, art. L. 225-1).

 

  • ECHOS ET OPINIONS

L’application de l’IFPA devient « systématique pour les divorces devant la justice fixant une pension alimentaire », annonce le CNB

Le 1er janvier 2021, a été mise en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA). Grâce à ce mécanisme, les pensions alimentaires peuvent désormais être payées par le parent débiteur à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA), qui se chargera de les reverser « immédiatement » au parent créancier, à condition, tempère le Conseil national des barreaux (CNB), « que cette pension alimentaire soit fixée dans un titre exécutoire » indique un message d’actualité.

 

S’il était jusqu’alors « optionnel et volontaire », le recours à l’IFPA est « rendu systématique pour toutes les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 », a fait savoir le CNB, en précisant que cela concerne « toutes les pensions relatives à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixées pour tout ou en partie en numéraire ».

 

« À compter du 1er janvier 2023 , la réforme ira encore plus loin et s’appliquera aux autres décisions judiciaires ainsi qu’à l’ensemble des autres titres exécutoires », annonce le CNB. Elle concernera donc « les divorces par consentement mutuel non judiciaires et les actes contresignés par avocats revêtus de la formule exécutoire ».

 

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