• ACTES ADMINISTRATIFS 

RĂ©forme des rĂšgles de publicitĂ© et de conservation des actes pris par les collectivitĂ©s : l’ordonnance est publiĂ©e

L’ordonnance du 7 octobre 2021 prise sur le fondement de la loi du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă  l’engagement dans la vie locale et Ă  la proximitĂ© de l’action publique porte rĂ©forme des rĂšgles de publicitĂ©, d’entrĂ©e en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements. Elle a pour objet, d’une part, de simplifier les outils dont les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et, d’autre part, de moderniser les formalitĂ©s de publicitĂ© et d’entrĂ©e en vigueur de leurs actes.

Cette ordonnance rentrera en vigueur le 1er juillet 2022, Ă  l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Il procĂšde aux adaptations rĂ©glementaires rendues nĂ©cessaires par la suppression du compte rendu des sĂ©ances du conseil municipal et du Recueil des actes administratifs des collectivitĂ©s et par les simplifications apportĂ©es aux modalitĂ©s de tenue des registres des actes pris par les autoritĂ©s communales. Enfin, il prĂ©voit les modalitĂ©s de recours Ă  des dispositifs de tĂ©lĂ©transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© des actes des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, non homologuĂ©s par le ministre de l’IntĂ©rieur mais dĂ©veloppĂ©s par d’autres ministĂšres.

 

  • URBANISME 

Constructibilité limitée en zone rurale et gßtes ruraux

À l’occasion d’une question parlementaire, le ministre de l’Agriculture a fait le point sur les difficultĂ©s d’application des rĂšgles d’urbanisme qui encadrent le droit de construire dans les zones agricoles des PLU perçues par certains comme un frein au dĂ©veloppement des activitĂ©s d’agro-tourisme.

 

Il rappelle tout d’abord que la loi ÉLAN a permis au rĂšglement du plan local d’urbanisme (PLU) d’autoriser en zone agricole et forestiĂšre certaines constructions et installations lorsqu’elles ne sont par exemple nĂ©cessaires Ă  la transformation ou Ă  la commercialisation des produits agricoles sou certaines conditions. Il prĂ©cise que ces dispositions dĂ©rogatoires visent les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nĂ©cessaires Ă  l’exploitation agricole et forestiĂšre » au sens de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme mais qui contribuent Ă  la diversification des activitĂ©s agricoles. Elles ne sont pas applicables aux constructions destinĂ©es Ă  une activitĂ© d’accueil touristique. Une telle dĂ©rogation pour les constructions et installations « situĂ©es sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinĂ©es Ă  une activitĂ© d’accueil touristique complĂ©mentaire de l’activitĂ© agricole, notamment hĂ©bergement et restauration » avait d’ailleurs Ă©tĂ© expressĂ©ment prĂ©vue dans le projet de loi ÉLAN lors des travaux parlementaires avant d’ĂȘtre finalement supprimĂ©e en commission mixte paritaire.

 

Aussi, pour les agriculteurs qui souhaiteraient exercer Ă  titre de complĂ©ment de revenus une activitĂ© de gĂźte rural, le ministre rappelle qu’un changement de destination de bĂątiments agricoles existants est possible. Ce changement peut ĂȘtre prĂ©vu par le rĂšglement du PLU. Il est possible dĂšs lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activitĂ© agricole ou la qualitĂ© paysagĂšre du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, Ă  l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, Ă  l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. 

 

  • CONSTRUCTION 

Assurance dommages-ouvrage et déclaration de sinistre : revirement de jurisprudence

Dans une dĂ©cision du 8 octobre 2021 la Cour de cassation prĂ©cise l’étendue de l’obligation de rĂ©pondre de l’assureur dommages-ouvrage.

En l’espĂšce, le 21 mars 2008 un contrat de construction de maison individuelle a Ă©tĂ© conclu entre deux particuliers, les maĂźtres de l’ouvrage, et la sociĂ©tĂ© « Cavelier & fils », l’entrepreneur. Ce dernier a souscrit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Axa France IARD une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maĂźtres de l’ouvrage.

Des malfaçons Ă©tant constatĂ©es par les maĂźtres de l’ouvrage, ils assignent l’entrepreneur en rĂ©siliation du contrat Ă  ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs prĂ©judices tout en appelant en intervention forcĂ©e la sociĂ©tĂ© Axa, l’assureur.

La question qui s’est posĂ©e devant la Cour de cassation Ă©tait de savoir si pour toute dĂ©claration de sinistre pour laquelle l’assureur n’a pas rĂ©pondu dans un dĂ©lai de soixante jours, mĂȘme lorsqu’elle comporte les dĂ©sordres identiques Ă  ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©noncĂ©s, fait perdre audit assureur le bĂ©nĂ©fice de la prescription biennale prĂ©vue Ă  l’article L. 114-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation dans cette dĂ©cision considĂšre que l’assureur est tenu de rĂ©pondre dans le dĂ©lai de soixante jours Ă  toute dĂ©claration de sinistre, mĂȘme lorsqu’il estime que les dĂ©sordres sont identiques Ă  ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©noncĂ©s de sorte qu’il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise Ă  la date de la seconde dĂ©claration. Ainsi le silence de l’assureur vaut acceptation. La Cour a fondĂ© sa dĂ©cision au visa de l’article L. 242-1, alinĂ©as 3 et 5 du Code des assurances. 

La Cour de cassation aurait pris pareille dĂ©cision si l’assureur avait proposĂ© une offre d’indemnitĂ© manifestement insuffisante. Dans ces deux cas l’assurĂ© peut, aprĂšs l’avoir notifiĂ© Ă  l’assureur, engager les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  la rĂ©paration des dommages.

Cette dĂ©cision constitue un revirement de jurisprudence. La jurisprudence antĂ©rieure prĂ©voyait que l’assureur pouvait invoquer la prescription biennale mĂȘme s’il ne respectait pas ce dĂ©lai (dĂ©cision de principe : Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n° 95-10.045 ; confirmation : Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14.969 ; Cass. 1re civ., 23 sept. 2014, n° 13-20.696).

 

  • PROPRIETE

Souscription d’un emprunt Ă  deux : Ă©tendue de l’engagement solidaire exprĂšs

Dans cette dĂ©cision du 6 octobre 2021 la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation prĂ©cise l’étendu de l’engagement solidaire du co-emprunteur Ă  un contrat de prĂȘt.

Le co-emprunteur qui s’engage solidairement dans un contrat de prĂȘt ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  rembourser seul.

En l’espĂšce, une banque consent Ă  deux concubins deux prĂȘts immobiliers. Le second contrat stipulait que l’un des emprunteurs s’engageait solidairement avec l’autre emprunteur au remboursement des dits prĂȘts. Des Ă©chĂ©ances Ă©tant demeurĂ©es impayĂ©es, la banque prononce la dĂ©chĂ©ance du terme des prĂȘts, puis assigne les emprunteurs aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement, lesquels invoquent l’irrĂ©gularitĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme et le manquement de la banque Ă  son obligation de mise en garde.

L’un des emprunteurs obtient gain de cause en premiĂšre instance mais est condamnĂ©e par la cour d’appel Ă  verser seule Ă  la banque a moitiĂ© du premier prĂȘt. La CA le condamne solidairement avec l’autre emprunteur au paiement de 60% du second prĂȘt. Ainsi les juges du fond ont considĂ©rĂ© que l’insolvabilitĂ© d’un des emprunteurs ou le fait qu’un des emprunteurs soit non averti n’Ă©taient pas des circonstances de nature Ă  lever cette solidaritĂ©.

Dans son arrĂȘt du 6 octobre 2021 la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrĂȘt de la CA en ce qu’il condamne un des emprunteurs Ă  payer Ă  la banque la somme la moitiĂ© du premier prĂȘt et en ce qu’il confirme le rejet de la demande de rĂ©paration fondĂ©e sur un manquement de la banque Ă  son devoir de mise en garde.

 

  • IMMOBILIER 

Promesse synallagmatique de vente prĂ©voyant une « indemnitĂ© d’immobilisation » : s’agit-il d’une clause pĂ©nale ?

Dans une dĂ©cision rĂ©cente du 6 octobre 2021 de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a apprĂ©ciĂ© la nature d’une indemnitĂ© d’immobilisation et a Ă©noncĂ© s’il s’agissait ou non d’une clause pĂ©nale.

Elle a considĂ©rĂ© qu’en cas de vente d’un fonds de commerce sous condition suspensive de l’obtention d’un prĂȘt par le cessionnaire, la stipulation d’une indemnitĂ© d’immobilisation qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exĂ©cution de son obligation ne constitue pas une clause pĂ©nale en se fondant sur les article 1334 et 1226 du code civil.

Selon son objet, une telle clause peut ĂȘtre qualifiĂ©e de clause pĂ©nale. La question est importante puisque dans ce cas, l’indemnitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge.

 

  • FILIATION 

RÚglement « Successions » : de la faculté pour une juridiction de décliner sa compétence

La Cour de justice de l’Union europĂ©enne apporte des prĂ©cisions quant Ă  l’application des dispositions relatives au dĂ©clinatoire facultatif de compĂ©tence prĂ©vues par le rĂšglement europĂ©en « Successions ».

Aux termes du rĂšglement europĂ©en n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit rĂšglement « Successions », les juridictions compĂ©tentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession sont celles de de l’État membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs (art. 4).

Toutefois, une personne peut choisir comme loi rĂ©gissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possĂšde la nationalitĂ© au moment oĂč elle fait ce choix ou au moment de son dĂ©cĂšs (art. 22).

Si tel est le cas, la juridiction de l’État de rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt peut, Ă  la demande de l’une des parties, dĂ©cliner sa compĂ©tence si elle considĂšre que la juridiction de l’État de nationalitĂ© du dĂ©funt est mieux placĂ©e pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la rĂ©sidence habituelle des parties et la localisation des biens (art. 6).

DĂšs lors que la juridiction de rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt prĂ©alablement saisie a dĂ©clinĂ© sa compĂ©tence, la juridiction de l’État membre choisie par le dĂ©funt est compĂ©tente pour statuer sur la succession (art. 7).

C’est dans ces conditions que celui-ci dĂ©cida de surseoir Ă  statuer et d’interroger la CJUE. Cette derniĂšre dit pour droit :

Pour qu’il y ait dĂ©clinatoire de compĂ©tence en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a Ă©tĂ© choisie par le dĂ©funt, il n’est pas nĂ©cessaire que la juridiction prĂ©alablement saisie ait dĂ©clinĂ© sa compĂ©tence de maniĂšre expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans Ă©quivoque de la dĂ©cision qu’elle a rendue Ă  cet Ă©gard.

La juridiction de l’État membre saisie Ă  la suite d’un dĂ©clinatoire de compĂ©tence n’est pas habilitĂ©e Ă  contrĂŽler si les conditions Ă©tablies Ă  ces dispositions Ă©taient rĂ©unies pour que la juridiction prĂ©alablement saisie puisse dĂ©cliner sa compĂ©tence.

Les rĂšgles de compĂ©tence susmentionnĂ©es trouvent Ă  s’appliquer Ă©galement dans le cas oĂč, dans son testament Ă©tabli avant le 17 aoĂ»t 2015, le dĂ©funt n’avait pas choisi la loi applicable Ă  la succession et oĂč la dĂ©signation de cette loi rĂ©sulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce rĂšglement.

 

  • PERSONNES ET FAMILLE 

Acquisition d’un bien indivis Ă  usage familial : quelles perspectives de crĂ©ance conjugale ?

Depuis une dĂ©cision du 17 mars 2021, il est Ă©tabli que n’a droit Ă  aucune crĂ©ance l’époux sĂ©parĂ© de biens ayant assumĂ©, seul ou au-delĂ  de sa quote-part, le remboursement des Ă©chĂ©ances du prĂȘt souscrit pour financer l’acquisition indivise d’un immeuble Ă  usage familial. Sur le fondement de l’article 214 du Code civil, imposant aux Ă©poux de contribuer aux charges du mariage Ă  proportion de leurs facultĂ©s respectives, ce principe connaĂźt un inflĂ©chissement remarquable en cas de financement par un apport en capital de fonds personnels. En tĂ©moigne l’arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2021.

Une critique est apportĂ©e par l’auteur de l’article. Il Ă©nonce que cette jurisprudence dĂ©nature l’esprit du rĂ©gime sĂ©paratiste, tout en dilatant excessivement la notion de charges du mariage. Cette dĂ©cision pose question au regard du rĂ©gime communautĂ© qui prĂ©voit un droit de rĂ©compense au profit de l’époux qui a financĂ© avec ses biens personnels un bien commun comme le logement familial. 

 

Partage de biens démembrés : indivision vs usufruit

Dans une dĂ©cision du 13 octobre 2021, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que dĂšs lors que les ex-Ă©poux dĂ©tiennent chacun pour moitiĂ© des droits en nue-propriĂ©tĂ© sur leur ancien domicile conjugal, de sorte qu’il existe entre eux une indivision quant Ă  la nue-propriĂ©tĂ©, le mari est en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de l’épouse sur ce bien.

Pour dĂ©livrer cette dĂ©cision la cour de cassation s’est fondĂ©e sur l’article 815 du code civil selon lequel nul ne peut ĂȘtre contraint Ă  demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©. Elle s’est Ă©galement fondĂ©e sur l’article 818 du code civil qui dispose que l’indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© peut demander le partage de la nue-propriĂ©tĂ© indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilitĂ©, par voie de licitation de la nue-propriĂ©tĂ©.

 

Communauté légale : droit à récompense et exploitation agricole

La cour de cassation dans une dĂ©cision du a Ă©noncĂ© que le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre Ă  un Ă©poux, des dĂ©penses rĂ©sultant de la gestion courante de celle-ci (tel l’entretien des biens immobiliers affectĂ©s Ă  l’exploitation) n’ouvre pas droit Ă  rĂ©compense au profit de la communautĂ©.

La communautĂ©, Ă  laquelle sont affectĂ©s les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et leur paiement ne donne pas droit Ă  rĂ©compense au profit de la communautĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© fait avec des fonds communs (C. civ., art. 1401, 1403 et 1437 ; voir Ă©galement : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212, P).

La Cour de cassation estime Ă©galement que n’ouvre pas droit Ă  rĂ©compense au profit de la communautĂ© le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre Ă  un Ă©poux, des dĂ©penses rĂ©sultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matĂ©riel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectĂ©s Ă  l’exploitation.

 

RÚglement « Successions » : notion de pacte successoral

 

Un contrat en vertu duquel une personne prĂ©voit le transfert futur, lors de son dĂ©cĂšs, de la propriĂ©tĂ© d’un bien immobilier lui appartenant et qui confĂšre ainsi des droits dans sa future succession Ă  d’autres parties Ă  ce contrat constitue un pacte successoral.

La Cour suprĂȘme autrichienne a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă  statuer et de poser Ă  la Cour de justice de l’Union europĂ©enne (CJUE) notamment la question de savoir si acte de donation Ă  cause de mort portant sur un bien immobilier situĂ© en Autriche, conclu entre deux ressortissants allemands ayant leur lieu de rĂ©sidence habituelle en Allemagne et en vertu duquel le donataire devrait avoir Ă  l’égard de la succession, aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur, un droit personnel Ă  l’inscription de son droit de propriĂ©tĂ© dans le livre foncier sur la base de cet acte de donation et de l’acte de dĂ©cĂšs du donateur, et donc sans intervention de l’administration compĂ©tente en matiĂšre successorale doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un pacte successoral tel que dĂ©fini Ă  l’article 3, paragraphe 1, sous b), du rĂšglement « Successions » du 4 juillet 2012.

 

Pour la CJUE, la rĂ©ponse est positive.  En effet, les dispositions prĂ©citĂ©es dĂ©finissent le pacte successoral comme un accord, y compris un accord rĂ©sultant de testaments mutuels, qui confĂšre, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future d’une ou de plusieurs personnes parties au pacte.

Selon la Cour europĂ©enne, cette disposition vise, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, un accord qui notamment confĂšre des droits dans la « succession » future. À cette fin, il convient d’entendre par « succession » une « succession Ă  cause de mort », ce terme recouvrant « toute forme de transfert de biens, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition Ă  cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.

Il s’ensuit qu’un contrat  – tel que celui en cause – en vertu duquel une personne prĂ©voit le transfert futur, lors de son dĂ©cĂšs, de la propriĂ©tĂ© d’un bien immobilier lui appartenant et qui confĂšre ainsi des droits dans sa future succession Ă  d’autres parties Ă  ce contrat constitue un « pacte successoral ».

La CJUE rappelle par ailleurs que si, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous g), du rĂšglement « Successions », sont exclus du champ d’application de celui-ci, notamment, les biens transfĂ©rĂ©s autrement que par succession, par exemple au moyen de libĂ©ralitĂ©s, cette exclusion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre stricte. Aussi, lorsqu’une disposition figurant dans un accord relatif Ă  une succession consiste, Ă  l’instar d’une libĂ©ralitĂ©, en une donation, mais ne prend effet qu’au dĂ©cĂšs du de cujus, elle relĂšve du champ d’application du mĂȘme rĂšglement.

 

MaPrimeRĂ©nov’ : habilitation des architectes Ă  rĂ©aliser l’audit Ă©nergĂ©tique

Le dĂ©cret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 (JO 25 sept.) Ă©largit la rĂ©alisation des audits Ă©nergĂ©tiques dans les bĂątiments Ă  usage principal d’habitation en copropriĂ©tĂ© aux architectes et sociĂ©tĂ©s d’architecture.

Les audits Ă©nergĂ©tiques en dehors des cas oĂč la rĂ©glementation les rend obligatoires ouvrent droit Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique (« MaPrimeRĂ©nov’ »). Cet audit Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un auditeur qualifiĂ©. Le dĂ©cret n° 2018-416 du 30 mai 2018 (JO 31 mai) prĂ©cise les conditions de leur qualification.

Le dĂ©cret du 23 septembre 2021 modifie ce texte et permet Ă  la profession rĂ©glementĂ©e que sont les architectes et les sociĂ©tĂ©s d’architecture de rĂ©aliser ces audits dans les bĂątiments Ă  usage principal d’habitation en copropriĂ©tĂ©. Ils devront avoir accompli une formation dont les objectifs sont dĂ©finis dans la nouvelle annexe III du dĂ©cret de 2018.

Inexécution du contrat : lorsque le juge réduit le montant des charges du locataire

Dans une décision la Cour de cassation énonce que le juge qui réduit le montant des charges dues par le locataire doit aussi réviser le montant de la majoration forfaitaire prévue dans le contrat.

Une SCI donne en location divers locaux Ă  usage commercial. Quatre ans plus tard, elle assigne le preneur en paiement d’un arriĂ©rĂ© de charges et de majorations forfaitaires prĂ©vues au contrat. Le contrat de bail prĂ©voyait en effet qu’une majoration forfaitaire de 10 % devait s’appliquer sur les sommes exigibles qui n’auraient pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es dans les dĂ©lais impartis.  

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel qui en rĂ©duisant le montant des charges ne rĂ©vise pas le calcul du montant des majorations forfaitaires viole l’article 1103 nouveau du Code civil.

 

  • COPROPRIETE

Mise en conformité du rÚglement de copropriété et articles 1er et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 : encore un effort !

En ce qui concerne le projet de loi dit 3DS le Sénat a voté en premiÚre lecture un amendement conduisant à distinguer la mise en conformité des immeubles mis en copropriété avant le 1er juillet 2022, qui sera purement incitative, de celle des immeubles mis en copropriété aprÚs le 1er juillet 2022, qui demeurera au contraire impérative.

De nombreuses mesures devraient ĂȘtre mises en place : 

Environnement :

ConformĂ©ment Ă  une demande de l’APVF formulĂ©e depuis longtemps, le SĂ©nat a rendu possible la dĂ©lĂ©gation de la gestion de la totalitĂ© des fonds « chaleur » et « Ă©conomie circulaire » de l’Ademe aux rĂ©gions. La proportion d’élus locaux au conseil d’administration de l’agence ne pourra pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă  20 %.

Le SĂ©nat a votĂ© la suppression du caractĂšre obligatoire du transfert des compĂ©tences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communes vers les communautĂ©s de communes ou d’agglomĂ©ration dont elles sont membres.

Les sĂ©nateurs ont aussi donnĂ© un veto aux maires sur l’implantation d’éoliennes sur leurs communes (disposition qui n’avait pas Ă©tĂ© retenue dans le projet de loi Climat).

 

Logement social :

Les sĂ©nateurs ont approuvĂ© la prolongation de la loi SRU, en faisant disparaĂźtre la date butoir de 2025, et votĂ© la crĂ©ation d’un « contrat de mixitĂ© sociale » entre le prĂ©fet, le maire et le prĂ©sident de l’intercommunalitĂ©, dans lequel pourra ĂȘtre adaptĂ© le rythme de rattrapage du dĂ©ficit.

Ils ont adopté plusieurs dispositions destinées à alléger les contraintes pesant sur les communes :

  • rĂ©duction du rythme de rattrapage pour les communes nouvellement soumises aux obligations de la loi SRU ;
  • clarification des cas d’exemption, le critĂšre de desserte insuffisante par les transports en commun Ă©tant remplacĂ© par un critĂšre d’isolement ou d’accĂšs difficile aux bassins de vie et d’emplois, nuisant Ă  l’attractivitĂ© de certaines communes ;
  • possibilitĂ© de dĂ©duire du dĂ©compte des rĂ©sidences principales, dans le cadre de la loi SRU, les logements des militaires situĂ©s dans les casernes ou les camps militaires ;

Le SĂ©nat a Ă©galement votĂ© une disposition prĂ©sentĂ©e comme une « loi SRU Ă  l’envers », destinĂ©e Ă  lutter contre les ghettos, qui interdit la construction de nouveaux logements trĂšs sociaux dans les communes comptant dĂ©jĂ  plus de 40% de logements sociaux.

 

Santé, cohésion sociale, éducation, cuture :

ConformĂ©ment aux propositions de l’APVF, le SĂ©nat a renforcĂ© la place des Ă©lus locaux dans la gouvernance des ARS. Les sĂ©nateurs ont actĂ© la co-prĂ©sidence du conseil d’administration par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, au cĂŽtĂ© du prĂ©fet de rĂ©gion. Les missions des ARS ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă  la fixation des grandes orientations de la politique contractuelle et celles des dĂ©lĂ©gations dĂ©partementales le seront par dĂ©cret.

 

Déconcentration :

Le SĂ©nat a votĂ© l’attribution au niveau dĂ©partemental de la dotation de soutien Ă  l’investissement local (DSIL).

 

L’auteur Ă©met diffĂ©rentes critiques : 

‱ En l’Ă©tat actuel, l’article 24 du projet de loi 3DS, en repoussant l’application de la mise en conformitĂ© des rĂšglements de copropriĂ©tĂ© aux immeubles mis en copropriĂ©tĂ© au 1er juillet 2022, apporte davantage encore de confusion Ă  une situation dĂ©jĂ  obĂ©rĂ©e.

‱ Quelles que soient les modifications que l’AssemblĂ©e nationale apportera Ă  cette disposition, elles devront, a minima, lever l’incertitude sur la sanction de l’absence de mention dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de la consistance des lots transitoires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 1er, I, al. 4) et des parties communes spĂ©ciales et Ă  jouissance privative (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 6-4).

 

‱ Afin d’Ă©viter toute difficultĂ©, il conviendrait que cette clarification intervienne avant le 23 novembre 2021, si toutefois le calendrier lĂ©gislatif le permet encore.

 

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