• ENVIRONNEMENT

Obligation de délivrance, vices cachés ou comment le notaire peut-il sécuriser la vente d’un ancien site industriel ? 

Cette question a été traitée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 30 septembre 2021. Cette décision comporte deux éléments essentiels pour la pratique notariale : 

  • Si à l’occasion de l’aliénation portant sur un ancien site industriel, ayant fait l’objet d’une remise en état, l’acquéreur est pleinement informé de la consistance de ladite remise en état, ainsi que d’un risque de pollution résiduelle (risque connu et accepté par lui) ; ce dernier ne pourra pas se prévaloir ultérieurement d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance si le risque se réalise. 

Cependant, si le bien est présenté comme complétement dépollué, ce qui se révèle être faux ; le vendeur a manqué à son obligation de délivrance et peut voir sa responsabilité engagée. Par conséquent, seule une information complète et exacte de l’acquéreur sur l’objet de la vente (présentant un risque de pollution résiduelle) permet au cédant d’affirmer qu’il n’a pas manqué à son obligation de délivrance (telle que prévue par l’article 1603 du Code Civil).

  • A l’occasion de la revente du même bien, le sous-acquéreur peut agir sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le 1er vendeur si les deux conditions suivantes sont remplies 
    • le bien présente un vice caché le rendant impropre à sa destination 
    • l’acte de revente ne comportait aucune clause aux termes de laquelle l’acquéreur déclarait être pleinement informé de la remise en état, et du risque de pollution résiduelle. 

Ainsi il faut faire attention à la désignation de l’objet de la vente, lorsque celle-ci porte sur un ancien site industriel. Cela suppose de relater la situation exacte du bien, l’existence d’une pollution résiduelle notamment par une clause d’information environnementale, de faire déclarer par l’acquéreur à quel usage il entend affecter le bien. 

 

  • DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

La réforme des règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités locales : de quelques grandes nouveautés pour la pratique notariale 

Ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, entrée en vigueur le 1er juillet 2022

Trois éléments principaux sont à retenir pour la pratique notariale : 

    • Cette ordonnance facilite la consultation des actes des collectivités locales par toutes personnes, dont les notaires 
    • Elle rend possible pour le préfet de demander communication des actes non obligatoirement soumis au contrôle de légalité dans un délai de deux mois à compter de leur caractère exécutoire (nouvel art. L. 2131-3 du CGCT). Cette nouvelle procédure devrait donc prolonger le délai d’acquisition du caractère définitif des actes des collectivités concernées. 
    • Enfin, cette ordonnance dispose de nouvelles modalités pour qu’un acte d’une collectivité devienne exécutoire. Il reste conseiller de faire déclarer l’exécutif de la collectivité que la délibération à l’origine de votre acte est exécutoire, voire définitive.

 

  • LEGS ET DONATIONS 

Une dernière volonté : anticiper pour préserver l’expression de sa volonté

  1. Exprimer sa volonté : une anticipation encouragée

Cette anticipation permet de pallier le moment ou la personne ne sera plus en capacité d’exprimer ses choix où pourvoir à ses intérêts. 

  1. La diversité des anticipations

Il est possible de mettre en place des directives anticipées prévues par l’article L1111-11 du CSP. Ces directives interviennent dans le contexte spécifique du soin Elles permettent à la personne d’exprimer ses choix lorsqu’elle ne pourra plus le faire. Il lui est également possible de désigner une personne de confiance qui pourra traiter des soins en application de l’article L1111-6 du CSP que des dispositifs sociaux en application de l’article L311-5-1 CASF. 

Il est également possible de mettre en place un mandat de protection future. cet outil est idéal pour anticiper l’expression de la volonté car le mandant peut notifier tout ce qu’il souhaite en application de l’article 477 du code civil. Le mandant peut prévoir le périmètre et les modalités d’intervention du mandataire. Toutefois pour que ce mandat puisse être appliqué il faut une altération franche des facultés de la personne l’empêchant de pourvoir à ses intérêts. si cela est le cas il est conseillé de recourir au mandat notarié qui permet la meilleure efficacité car il permet une représentation pour les actes de disposition. 

  1. Une anticipation de l’expression de volonté juridiquement sécurisée

Il sera toujours recherché une concordance entre ce qui a été écrit par la personne protégée et l’expression réelle de sa volonté. Ainsi il sera toujours recherché alors par exemple de la réalisation de soins l’expression de la volonté de la personne protégée (même si cela peut être vain). 

L’ordonnance du 11 mars 2020 insiste sur cette recherche constante de volonté elle précise le caractère subsidiaire du recours au tiers dans la recherche de la volonté de la personne protégée. Afin de protéger la personne protégée il lui est possible de révoquer à tout moment le mandat de la personne donnant sa volonté.

 

  1. Confier sa volonté : une anticipation respectée dans l’intérêt de la personne
  1. La traçabilité de l’anticipation de la volonté

Cette traçabilité permet de se rapprocher au mieux de la volonté de la personne protéger. Elle permet d’avoir la volonté la plus récente cohérente et conforme à ce qu’il est souhaité. 

Dans cette optique il est conseillé d’effectuer une désignation le plus tôt possible pour que la personne de confiance accompagner la personne vulnérable afin de se faire connaître des professionnels médico-sociaux. 

Les témoignages de cette personne de confiance aucune place importante c’est au regard de cela commande de protection future précisons la volonté du protéger et pertinent et constitue un moyen probatoire efficace. 

Les auteurs critiquent toutefois l’absence de publicité du mandat de protection future cela fragilise le mandat de protection future.

  1. La protection de l’intérêt de la personne par l’intervention du juge

Le juge permet de dénouer certaines difficultés virgule il ne protège pas l’anticipation mais la personne elle-même sa volonté et son intérêt. il peut contrôler l’action de chacun par son pouvoir général de surveillance en application de l’article 416 du code civil il peut également intervenir pour protéger la personne lorsque elle court un risque par l’anticipation prévue et demander la révocation de la personne de confiance.

 

Les dernières volontés du malade relatives aux soins 

  1. L’expression actuelle des dernières volontés
  1. Se laisser mourir

Cet article met l’accent sur le respect du refus de traitement. L’arrêt des traitements peut intervenir dans 2 cas soit à la demande du malade soit uniquement lorsque ce dernier hors d’état d’exprimer sa volonté à l’initiative de médecin à la suite d’une procédure collégiale. il s’agit là pour le médecin d’une permission légale de laisser mourir le malade.

Lorsque c’est le malade qui décide de cesser les soins ce choix doit être respecté même s’il conduit à son décès. Sa décision doit être réitérée attend d’éviter que ce refus sois irréfléchie ou exprimé dans l’urgence.

Il existe des cas ou la maladie est incurable alors le médecin n’a plus le choix il est tenu de ne pas entreprendre les traitements sans quoi il risquerait de tomber dans l’obstination déraisonnable ce qui serait constitutif d’une faute.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur le code de la santé publique énonce que le médecin recueille l’avis des titulaires de l’autorité parentale pour interrompre les traitements. La question est posée de savoir si le médecin est tenu par la vie du mineur. C’est le degré de maturité de l’intéressé qui conditionne l’obligation du médecin.

  1. Eviter de souffrir

« Le laisser mourir, ce n’est pas le laisser crever » Jean Léonetti. Cette citation illustre le fait que l’arrêt des soins n’est pas synonyme d’un abondant du malade. La douleur du patient et sa qualité de vie doivent être pris en considération. En ce sens la loi du 9 juin 1999 avait déjà consacré le droit d’accéder à des « soins palliatifs d’accompagnement » et la loi du 4 mars 2002 à expressément introduit dans le code de la santé publique l’obligation de prendre en charge la douleur du patient. Cette dernière loi définit également ce que sont les soins palliatifs il s’agit «  de soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. il vise à soulager la douleur virgule à apaiser la souffrance physique virgule à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage » codifiée à l’article L1110-10 du CSP. à ce titre il est possible de mettre en place des sédatifs ou des doses de morphine.

L’article a développé plus particulièrement la demande de sédation codifiée à l’article l 1110- 5- 2 du CSP. La sédation est possible dans 3 cas notamment si la personne veut éviter toute souffrance et ne pas subir d’obstination déraisonnable. Dans ce cas est mis en place une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès. 

La sédation peut également être mise en place lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements. Elle peut également être mise en place lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engagé son pronostic vital à court terme et susceptible d’entraîner une souffrance insupportable. Cette dernière situation semble avoir une vocation préventive.

Dans une recommandation de février 2018 la haute autorité de santé a précisé que le court terme visait un pronostic vital engagé dans les heures ou les jours à venir. Ce terme est difficilement appréciable en pratique car il est fréquent que l’espérance de vie du patient ne soit pas exacte. 

  1. L’expression anticipée
  1. L’écrit du patient

Les directives anticipées données par le patient ont un caractère impératif La loi du 2 février 2016 (auparavant elles n’avaient qu’une portée consultative). Cette impérativité est toutefois tempérée par des exceptions, en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées où lorsqu’elles apparaissent non conformes à la situation médicale. Ces exceptions lourdes laissent une place importante à l’appréciation du médecin.

Pour la rédaction des directives un modèle est prévu par décret en Conseil d’état. Ce document doit être enregistrer au registre national des conservations des directives anticipées. Il est possible pour le majeur sous tutelle de rédiger également ses directives sans la représentation ni l’assistance de son tuteur. 

  1. Le témoignage des proches

En l’absence de directives anticipées il appartient au médecin de rechercher ce qu’aurait été la volonté de la personne notamment par le biais des témoignages de la famille de l’intéressé. 

Le médecin accueille d’abord l’avis de la personne de confiance et ensuite de la famille.

 

Les dernières volontés et les funérailles 

  1. Les funérailles appréhendées par les dernières volontés
  1. Le respect des dernières volontés

La loi du 15 novembre 1887 offre une liberté quant à l’organisation de ses funérailles pour le majeur ou mineur émancipé et en état de tester. Ces conditions rendent plus épineuse la situation de l’auteur majeur sous protection. Pour le majeur sous tutelle : l’autorisation du juge des tutelles ou du Conseil de famille sera nécessaire à peine de nullité du testament. Il est possible de se demander si l’expression des dernières volontés et réalisées sur un acte autre qu’un testament celui-ci requiert à peine de l’unité l’accord du Conseil de famille ou du juge des tutelles. 

En tout état de cause le principe du respect de la volonté du défunt est fondé sur deux fondements légaux un fondement civil et un fondement pénal (Il s’agit de l’infraction punissant le fait pour toute personne de donner aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt). 

  1. Le support des dernières volontés

Pour exprimer ses dernières volontés le défunt dispose de plusieurs supports tels que le testament. Toutefois le recours au testament tend à se réduire notamment par la pratique notariale point en effet le testament olographe comporte différentes limites telles que le fait que le notaire ne soit pas informé du décès de son rédacteur ou en l’absence de dépôt chez le notaire que le testament ne soit pas retrouvé par la famille point de manière générale les testaments ne sont ouverts qu’après le décès et bien après les funérailles.

Il est également possible de recourir à un contrat obsèques.

  1. Les funérailles organisées en l’absence de dernières volontés
  1. Les conflits relatifs à l’organisation des funérailles 

Il arrive que différents membres d’une même famille et reçu des directives différentes ou encore il arrive que des querelles familiales instrumente les funérailles afin de servir des rancœurs enfouies. 

ces conflits peuvent porter sur le mode de sépulture ou encore le choix du lieu de sépulture pour l’inhumation.

  1. Les modes judiciaires de résolution des conflits

Ça c’est conflit le rôle du juge judiciaire est essentiel. le juge peut faire face à plusieurs situations notamment celle dans laquelle il existe une volonté exprimée du vivant de son auteur mais le contenu et les ressorts de cette volonté sont incertains où sont contestés par d’autres éléments. Le juge doit interpréter la volonté mal exprimée ou dissimulée.

Le juge peut également faire face à une situation ou la volonté du défunt est introuvable il renonce alors à son travail d’interprétation pour un travail de désignation de la personne la plus qualifiée pour organiser elle-même les funérailles il appréciera les liens d’intimité comme le lien de couple ou les liens parentaux.

 

Les dernières volontés. Le don du corps et des organes 

Il serait possible de considérer que le don de corps et le don d’organes son voisine quoi toutefois juridiquement il faut apprécier distinctement ces 2 notions.

Le don du corps à la science et lattes de volonté par lequel une personne décide qu’à sa mort son cadavre devait être remis à un établissement hospitalier à des fins d’enseignement et de recherche. Il s’agit ainsi d’une disposition à titre gratuit

Amphi concerne le don d’organes il faut mettre de côté l’appréciation du consentement qui est mis au 2nd plan. La notion de don renvoie plus au caractère gratuit de cette donation.

  1. L’expression de la volonté quant au devenir du corps et des organes
  1. Don de corps : expression d’un consentement

Les lois bioéthiques ont accordé une importance primordiale à la question du consentement en ce qui concerne et l’atteinte à l’intégrité corporel. cette attente est notamment conditionnée par l’article 16-3 du code civil qui pose 2 conditions cumulatives la nécessité médicale pour la personne ou l’intérêt thérapeutique de autrui et d’autre part le consentement de la personne.

Dans le cadre du don du corps il ne s’agit pas de consentir à l’avance à des atteintes à l’intégrité du corps. ce don est fondé sur la liberté des funérailles selon laquelle tout majeur ou mineur émancipé en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles notamment en ce qui concerne la caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture. le don apparaît ainsi comme une option funéraire La forme testamentaire doit être respectée sous la forme olographe. Le don du corps ne peut être réalisé qu’en exécution d’une volonté clairement exprimée par le donneur.

  1. Don d’organes : l’expression d’un refus

Dès 1976 le législateur décida au nom de la solidarité collective que les prélèvements post-mortem devait être permis chaque fois que le défunt n’avait pas clairement énoncé avant sa mort son refus de tel prélèvement. Ce système dit du consentement présumé à ensuite été réaffirmé par les lois bioéthiques.

Jusqu’en 2016 le code de la santé publique prévoyait que ce refus pouvait être exprimé par tout moyen il était imposé au médecin qui n’avait pas directement connaissance de la volonté du défunt de se renseigner auprès des proches de ce dernier.

À partir de 2016 les modalités de refus ont été codifiées à l’article 1231-1 du code civil. Une personne peut exprimer son refus par écrit et confier ce document à un proche si elle est dans l’impossibilité d’écrire et de signer ce document par elle-même elle peut demander à 2 témoins de attester que le document qu’elle a rédiger et l’expression de sa volonté libre et éclairée enfant un proche de la personne décédée peut faire valoir le refus que cette personne a manifesté expressément de son vivant ainsi cette présomption de consentement devient mixte et ne peut être renversée que par les moyens prévus par la loi.

  1. La volonté Quant au devenir du corps et des organes
  1. Le respect du principe et des modalités du don : le rôle des proches

Dans le cadre du don d’organes les proches conservent la possibilité de faire valoir le refus éventuel exprimée par le défunt de son vivant. Cette prérogative reste limitée en pratique car le médecin n’a plus l’obligation de rechercher auprès des proches une éventuelle opposition au don. Le médecin à comme seule obligation d’informer les proches du défunt de la nature du prélèvement et de sa finalité. 

En ce qui concerne le don de corps, La volonté de la famille n’est que peu prise en considération. Les établissements bénéficiaires refusent encore aujourd’hui de procéder à une restitution des cendres à la famille quand bien même le défunt aurait exprimé sa volonté en ce sens. l’article 8 de la CEDH pourrait permettre une remise en question de la place de la volonté de la famille en effet elle a considéré que le refus systématique de restitution aux familles des corps de terroristes sans appréciation individuelle violait l’article 8 de la convention. 

  1. le respect de la finalité du don : l’encadrement lacunaire du don de corps

De nombreuses affaires on crée le scandale dans le cadre du don du corps point en effet en novembre 2019 le magazine express relevé que le centre du don de décor de l’université de Paris Descartes a accueilli jusqu’en 2018 des milliers de dépouilles dans des conditions indignes des corps putréfiés livré aux rongeurs et empilés les uns sur les autres d’autres vendus à des entreprises privées ou encore des corps monnayé au professeur de médecine pour leur dissection. ces événements ont questionné au regard des principes fondamentaux du droit français que le principe de dignité de la personne humaine du respect des restes humains et du principe de non patrimonialité du corps humain. ces affaires ont mis en lumière la faiblesse de l’encadrement du don des corps. 

Dorénavant l’article elle 1261-1 du code de la santé publique précise que le don est effectué à des fins d’enseignement médical et de recherche.

 

Les dernières volontés en matière de droit d’auteur

  1. Les dernières volontés encadrées
  1. La dévolution volontaire des droits patrimoniaux

Cette dévolution peut se faire par le biais de différents actes point tout d’abord elle peut se faire par le biais d’un legs. L’auteur peut disposer par testament de ses droits d’exploitation de reproduction et de représentation et aussi de son droit de suite. Ce transfert peut se faire par le biais de la universel à titre universel ou à titre particulier. Il peut désigner la ou les personnes de son choix il peut même morceler ce droit. le testament doit respecter toutefois le formalisme ordinaire posé par les articles 967 et suivants du code civil.

La dévolution peut également se faire par le biais de la gratification du conjoint en réalisant une donation entre époux au dernier des vivants en application de l’article 1096 alinéa premier du code civil. Cette possibilité est limitée en effet il n’est pas possible de disposer du droit de suite de cette façon ce droit ne peut être transmis que par la voie testamentaire.

Il peut également décider de gratifier un tiers ce qui lui évitera les imprévisions possibles en cas de d’évolution dans la 2nde génération. Il peut également décider de léguer ses droits à 1/3 personne morale plus apte à les exercer après sa mort ou encore désigner un exécuteur testamentaire.

Toutefois les dispositions du sont limités par la réserve héréditaire.

  1. la dévolution volontaire du droit moral

L’auteur est le plus à même de décider la ou les personnes qui assureront la protection intellectuelle de son œuvre. Toutefois le droit moral étant inaliénable sa transmission volontaire ne peut s’organiser que par testament quoi La Cour de cassation considère de manière constante que le testament dans lequel est dévolu le droit moral doit respecter les règles posée par l’article 970 du code civil qui sont un testament écrit et signé de la main de l’auteur.

La dévolution successorale de certains attributs du droit moral est limitée c’est notamment le cas du droit de divulgation qui s’épuise au premier usage qu’en fait l’auteur et dont la transmission n’est possible que pour les oeuvres posthumes.

L’auteur est libre être tout ou partie de ses prérogatives de droit moral à une ou plusieurs personnes de son choix. le testament permet alors d’échapper à la complexité de la dévolution successorale légale des droits moraux. En effet, les dispositions testamentaires peuvent aligner le régime successoral en droit de divulgation sur celui du droit au respect de l’œuvre et du droit à la paternité, ou bien confier l’intégralité des prérogatives morales à un légataire universel.

Si un exécuteur testamentaire et institué il est le seul à avoir le droit de divulgation sans qu’il ait besoin d’une disposition testamentaire lui en confère expressément l’exercice cet exécuteur peut être un membre de sa famille 1/3 de confiance ou son conjoint. il est également possible de choisir une personne morale.

Enfin l’auteur peut préciser les modalités d’exercice des droits moraux en indiquant la façon dont il souhaite que ses droits d’auteurs soient exercés après sa mort.

  1. Les dernières volontés protégées
  1. Le respect des dernières volontés clairement exprimé

l’héritier de l’auteur est tenu à un devoir de fidélité vis-à-vis de ce dernier l’abus notoire dans l’usage ou le non usage des droits d’auteur par les héritiers est sanctionné qu’il s’agisse des droits d’exploitation ou des droits moraux.

La jurisprudence tend à faire prévaloir la volonté de l’auteur clairement exprimée sur l’intérêt du public à avoir accès aux œuvre l’affaire barre en est un autre exemple en l’espèce le frère est l’héritier de Roland Barthes avait poursuivi en contrefaçon la revue la règle du jeu et son directeur-gérant pour la publication sans autorisation des transcriptions d’un extrait de cours que Barthes avait donné au Collège de France pour se défendre ceci invoquer l’abus dans le non usage du droit de divulgation et le droit du public à l’accès aux oeuvres. L’argument a été rejeté, les juges ayant relevé que Barthes «  attacher la plus grande importance à la distinction entre la forme orale et la forme écrite y avait plusieurs fois expressément indiqué qu’il refusait toute publication en l’état et sans réélaboration de ses cours »

  1. Les dernières volontés incertaines

Lorsque les volontés de l’auteur sont restées secrètes ou si elles ont varié l’adieu sera difficile à établir d’autant plus que le code de la propriété intellectuelle ne sanctionnent que l’abus notoire soit l’infidélité manifeste. Les juges du fond ont pu considérer que le refus de divulguer l’œuvre par l’héritier n’était pas suffisamment fondé faisant ainsi jouer une présomption de divulgation favorable aux intérêts du public à accéder à des oeuvres inédites. Ont ainsi pu être divulguée les correspondance entre George Sand et Alfred de Musset ou encore la symphonie de Georges Bizet.

En ce qui concerne la sanction lorsque l’abus et judiciairement reconnu le juge peut prendre toutes mesures appropriées il peut ainsi ordonner la cessation de l’exploitation des heures concernées ou au contraire forcer l’auteur de l’abus à conclure un contrat pendant l’exploitation des œuvres ou bien lui imposer une diffusion élargie de celle-ci. il peut également prévoir l’allocation de dommages et intérêts.

 

  • DROIT DES SURETES 

Cautionnement d’époux communs en biens et consentement exprès du conjoint

Dans une décision du 29 septembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette et que l’un des cautionnements est annulé, la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs en application de l’article 1415 du Code civil.

 

 

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