- ACTES ADMINISTRATIFSÂ
RĂ©forme des rĂšgles de publicitĂ© et de conservation des actes pris par les collectivitĂ©s : l’ordonnance est publiĂ©e
L’ordonnance du 7 octobre 2021 prise sur le fondement de la loi du 27 dĂ©cembre 2019 relative Ă l’engagement dans la vie locale et Ă la proximitĂ© de l’action publique porte rĂ©forme des rĂšgles de publicitĂ©, d’entrĂ©e en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements. Elle a pour objet, d’une part, de simplifier les outils dont les collectivitĂ©s territoriales et leurs groupements disposent pour assurer l’information du public et la conservation de leurs actes et, d’autre part, de moderniser les formalitĂ©s de publicitĂ© et d’entrĂ©e en vigueur de leurs actes.
Cette ordonnance rentrera en vigueur le 1er juillet 2022, Ă l’exception des dispositions de l’article 7 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Il procĂšde aux adaptations rĂ©glementaires rendues nĂ©cessaires par la suppression du compte rendu des sĂ©ances du conseil municipal et du Recueil des actes administratifs des collectivitĂ©s et par les simplifications apportĂ©es aux modalitĂ©s de tenue des registres des actes pris par les autoritĂ©s communales. Enfin, il prĂ©voit les modalitĂ©s de recours Ă des dispositifs de tĂ©lĂ©transmission au contrĂŽle de lĂ©galitĂ© des actes des collectivitĂ©s territoriales et de leurs groupements, non homologuĂ©s par le ministre de l’IntĂ©rieur mais dĂ©veloppĂ©s par d’autres ministĂšres.
- URBANISMEÂ
Constructibilité limitée en zone rurale et gßtes ruraux
Ă l’occasion d’une question parlementaire, le ministre de l’Agriculture a fait le point sur les difficultĂ©s d’application des rĂšgles d’urbanisme qui encadrent le droit de construire dans les zones agricoles des PLU perçues par certains comme un frein au dĂ©veloppement des activitĂ©s d’agro-tourisme.
Il rappelle tout dâabord que la loi ĂLAN a permis au rĂšglement du plan local d’urbanisme (PLU) d’autoriser en zone agricole et forestiĂšre certaines constructions et installations lorsquâelles ne sont par exemple nĂ©cessaires Ă la transformation ou Ă la commercialisation des produits agricoles sou certaines conditions. Il prĂ©cise que ces dispositions dĂ©rogatoires visent les constructions et installations qui ne sont pas strictement « nĂ©cessaires Ă l’exploitation agricole et forestiĂšre » au sens de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme mais qui contribuent Ă la diversification des activitĂ©s agricoles. Elles ne sont pas applicables aux constructions destinĂ©es Ă une activitĂ© d’accueil touristique. Une telle dĂ©rogation pour les constructions et installations « situĂ©es sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinĂ©es Ă une activitĂ© d’accueil touristique complĂ©mentaire de l’activitĂ© agricole, notamment hĂ©bergement et restauration » avait d’ailleurs Ă©tĂ© expressĂ©ment prĂ©vue dans le projet de loi ĂLAN lors des travaux parlementaires avant d’ĂȘtre finalement supprimĂ©e en commission mixte paritaire.
Aussi, pour les agriculteurs qui souhaiteraient exercer Ă titre de complĂ©ment de revenus une activitĂ© de gĂźte rural, le ministre rappelle qu’un changement de destination de bĂątiments agricoles existants est possible. Ce changement peut ĂȘtre prĂ©vu par le rĂšglement du PLU. Il est possible dĂšs lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activitĂ© agricole ou la qualitĂ© paysagĂšre du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, Ă l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, Ă l’avis conforme de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites.Â
- CONSTRUCTIONÂ
Assurance dommages-ouvrage et déclaration de sinistre : revirement de jurisprudence
Dans une dĂ©cision du 8 octobre 2021 la Cour de cassation prĂ©cise lâĂ©tendue de lâobligation de rĂ©pondre de lâassureur dommages-ouvrage.
En lâespĂšce, le 21 mars 2008 un contrat de construction de maison individuelle a Ă©tĂ© conclu entre deux particuliers, les maĂźtres de l’ouvrage, et la sociĂ©tĂ© « Cavelier & fils », lâentrepreneur. Ce dernier a souscrit auprĂšs de la sociĂ©tĂ© Axa France IARD une assurance dommages-ouvrage pour le compte des maĂźtres de l’ouvrage.
Des malfaçons Ă©tant constatĂ©es par les maĂźtres de l’ouvrage, ils assignent lâentrepreneur en rĂ©siliation du contrat Ă ses torts exclusifs et en indemnisation de leurs prĂ©judices tout en appelant en intervention forcĂ©e la sociĂ©tĂ© Axa, lâassureur.
La question qui sâest posĂ©e devant la Cour de cassation Ă©tait de savoir si pour toute dĂ©claration de sinistre pour laquelle lâassureur nâa pas rĂ©pondu dans un dĂ©lai de soixante jours, mĂȘme lorsquâelle comporte les dĂ©sordres identiques Ă ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©noncĂ©s, fait perdre audit assureur le bĂ©nĂ©fice de la prescription biennale prĂ©vue Ă lâarticle L. 114-1 du Code des assurances.
La Cour de cassation dans cette dĂ©cision considĂšre que lâassureur est tenu de rĂ©pondre dans le dĂ©lai de soixante jours Ă toute dĂ©claration de sinistre, mĂȘme lorsquâil estime que les dĂ©sordres sont identiques Ă ceux prĂ©cĂ©demment dĂ©noncĂ©s de sorte quâil ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise Ă la date de la seconde dĂ©claration. Ainsi le silence de lâassureur vaut acceptation. La Cour a fondĂ© sa dĂ©cision au visa de lâarticle L. 242-1, alinĂ©as 3 et 5 du Code des assurances.Â
La Cour de cassation aurait pris pareille dĂ©cision si lâassureur avait proposĂ© une offre d’indemnitĂ© manifestement insuffisante. Dans ces deux cas l’assurĂ© peut, aprĂšs l’avoir notifiĂ© Ă l’assureur, engager les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă la rĂ©paration des dommages.
Cette dĂ©cision constitue un revirement de jurisprudence. La jurisprudence antĂ©rieure prĂ©voyait que lâassureur pouvait invoquer la prescription biennale mĂȘme sâil ne respectait pas ce dĂ©lai (dĂ©cision de principe : Cass. 1re civ., 4 mars 1997, n° 95-10.045 ; confirmation : Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14.969 ; Cass. 1re civ., 23 sept. 2014, n° 13-20.696).
- PROPRIETE
Souscription dâun emprunt Ă deux : Ă©tendue de lâengagement solidaire exprĂšs
Dans cette dĂ©cision du 6 octobre 2021 la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation prĂ©cise lâĂ©tendu de lâengagement solidaire du co-emprunteur Ă un contrat de prĂȘt.
Le co-emprunteur qui sâengage solidairement dans un contrat de prĂȘt ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rembourser seul.
En lâespĂšce, une banque consent Ă deux concubins deux prĂȘts immobiliers. Le second contrat stipulait que lâun des emprunteurs sâengageait solidairement avec lâautre emprunteur au remboursement des dits prĂȘts. Des Ă©chĂ©ances Ă©tant demeurĂ©es impayĂ©es, la banque prononce la dĂ©chĂ©ance du terme des prĂȘts, puis assigne les emprunteurs aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement, lesquels invoquent l’irrĂ©gularitĂ© de la dĂ©chĂ©ance du terme et le manquement de la banque Ă son obligation de mise en garde.
Lâun des emprunteurs obtient gain de cause en premiĂšre instance mais est condamnĂ©e par la cour dâappel Ă verser seule Ă la banque a moitiĂ© du premier prĂȘt. La CA le condamne solidairement avec lâautre emprunteur au paiement de 60% du second prĂȘt. Ainsi les juges du fond ont considĂ©rĂ© que lâinsolvabilitĂ© dâun des emprunteurs ou le fait qu’un des emprunteurs soit non averti n’Ă©taient pas des circonstances de nature Ă lever cette solidaritĂ©.
Dans son arrĂȘt du 6 octobre 2021 la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation casse lâarrĂȘt de la CA en ce quâil condamne un des emprunteurs Ă payer Ă la banque la somme la moitiĂ© du premier prĂȘt et en ce qu’il confirme le rejet de la demande de rĂ©paration fondĂ©e sur un manquement de la banque Ă son devoir de mise en garde.
- IMMOBILIERÂ
Promesse synallagmatique de vente prĂ©voyant une « indemnitĂ© dâimmobilisation » : s’agit-il d’une clause pĂ©nale ?
Dans une dĂ©cision rĂ©cente du 6 octobre 2021 de la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a apprĂ©ciĂ© la nature dâune indemnitĂ© dâimmobilisation et a Ă©noncĂ© sâil sâagissait ou non dâune clause pĂ©nale.
Elle a considĂ©rĂ© quâen cas de vente dâun fonds de commerce sous condition suspensive de lâobtention dâun prĂȘt par le cessionnaire, la stipulation d’une indemnitĂ© d’immobilisation qui n’a pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exĂ©cution de son obligation ne constitue pas une clause pĂ©nale en se fondant sur les article 1334 et 1226 du code civil.
Selon son objet, une telle clause peut ĂȘtre qualifiĂ©e de clause pĂ©nale. La question est importante puisque dans ce cas, lâindemnitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge.
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- FILIATIONÂ
RÚglement « Successions » : de la faculté pour une juridiction de décliner sa compétence
La Cour de justice de lâUnion europĂ©enne apporte des prĂ©cisions quant Ă lâapplication des dispositions relatives au dĂ©clinatoire facultatif de compĂ©tence prĂ©vues par le rĂšglement europĂ©en « Successions ».
Aux termes du rĂšglement europĂ©en n° 650/2012 du 4 juillet 2012, dit rĂšglement « Successions », les juridictions compĂ©tentes pour statuer sur lâensemble dâune succession sont celles de de lâĂtat membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence habituelle au moment de son dĂ©cĂšs (art. 4).
Toutefois, une personne peut choisir comme loi rĂ©gissant lâensemble de sa succession la loi de lâĂtat dont elle possĂšde la nationalitĂ© au moment oĂč elle fait ce choix ou au moment de son dĂ©cĂšs (art. 22).
Si tel est le cas, la juridiction de lâĂtat de rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt peut, Ă la demande de lâune des parties, dĂ©cliner sa compĂ©tence si elle considĂšre que la juridiction de lâĂtat de nationalitĂ© du dĂ©funt est mieux placĂ©e pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la rĂ©sidence habituelle des parties et la localisation des biens (art. 6).
DĂšs lors que la juridiction de rĂ©sidence habituelle du dĂ©funt prĂ©alablement saisie a dĂ©clinĂ© sa compĂ©tence, la juridiction de lâĂtat membre choisie par le dĂ©funt est compĂ©tente pour statuer sur la succession (art. 7).
Câest dans ces conditions que celui-ci dĂ©cida de surseoir Ă statuer et dâinterroger la CJUE. Cette derniĂšre dit pour droit :
Pour quâil y ait dĂ©clinatoire de compĂ©tence en faveur des juridictions de lâĂtat membre dont la loi a Ă©tĂ© choisie par le dĂ©funt, il nâest pas nĂ©cessaire que la juridiction prĂ©alablement saisie ait dĂ©clinĂ© sa compĂ©tence de maniĂšre expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans Ă©quivoque de la dĂ©cision quâelle a rendue Ă cet Ă©gard.
La juridiction de lâĂtat membre saisie Ă la suite dâun dĂ©clinatoire de compĂ©tence nâest pas habilitĂ©e Ă contrĂŽler si les conditions Ă©tablies Ă ces dispositions Ă©taient rĂ©unies pour que la juridiction prĂ©alablement saisie puisse dĂ©cliner sa compĂ©tence.
Les rĂšgles de compĂ©tence susmentionnĂ©es trouvent Ă sâappliquer Ă©galement dans le cas oĂč, dans son testament Ă©tabli avant le 17 aoĂ»t 2015, le dĂ©funt nâavait pas choisi la loi applicable Ă la succession et oĂč la dĂ©signation de cette loi rĂ©sulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce rĂšglement.
- PERSONNES ET FAMILLEÂ
Acquisition dâun bien indivis Ă usage familial : quelles perspectives de crĂ©ance conjugale ?
Depuis une dĂ©cision du 17 mars 2021, il est Ă©tabli que nâa droit Ă aucune crĂ©ance lâĂ©poux sĂ©parĂ© de biens ayant assumĂ©, seul ou au-delĂ de sa quote-part, le remboursement des Ă©chĂ©ances du prĂȘt souscrit pour financer lâacquisition indivise dâun immeuble Ă usage familial. Sur le fondement de lâarticle 214 du Code civil, imposant aux Ă©poux de contribuer aux charges du mariage Ă proportion de leurs facultĂ©s respectives, ce principe connaĂźt un inflĂ©chissement remarquable en cas de financement par un apport en capital de fonds personnels. En tĂ©moigne l’arrĂȘt rendu par la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2021.
Une critique est apportĂ©e par lâauteur de lâarticle. Il Ă©nonce que cette jurisprudence dĂ©nature lâesprit du rĂ©gime sĂ©paratiste, tout en dilatant excessivement la notion de charges du mariage. Cette dĂ©cision pose question au regard du rĂ©gime communautĂ© qui prĂ©voit un droit de rĂ©compense au profit de lâĂ©poux qui a financĂ© avec ses biens personnels un bien commun comme le logement familial.Â
Partage de biens démembrés : indivision vs usufruit
Dans une dĂ©cision du 13 octobre 2021, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que dĂšs lors que les ex-Ă©poux dĂ©tiennent chacun pour moitiĂ© des droits en nue-propriĂ©tĂ© sur leur ancien domicile conjugal, de sorte qu’il existe entre eux une indivision quant Ă la nue-propriĂ©tĂ©, le mari est en droit de provoquer le partage, peu important le droit d’usufruit de lâĂ©pouse sur ce bien.
Pour dĂ©livrer cette dĂ©cision la cour de cassation sâest fondĂ©e sur lâarticle 815 du code civil selon lequel nul ne peut ĂȘtre contraint Ă demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours ĂȘtre provoquĂ©. Elle sâest Ă©galement fondĂ©e sur lâarticle 818 du code civil qui dispose que l’indivisaire en nue-propriĂ©tĂ© peut demander le partage de la nue-propriĂ©tĂ© indivise par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d’impossibilitĂ©, par voie de licitation de la nue-propriĂ©tĂ©.
Communauté légale : droit à récompense et exploitation agricole
La cour de cassation dans une dĂ©cision du a Ă©noncĂ© que le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre Ă un Ă©poux, des dĂ©penses rĂ©sultant de la gestion courante de celle-ci (tel l’entretien des biens immobiliers affectĂ©s Ă l’exploitation) n’ouvre pas droit Ă rĂ©compense au profit de la communautĂ©.
La communautĂ©, Ă laquelle sont affectĂ©s les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et leur paiement ne donne pas droit Ă rĂ©compense au profit de la communautĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© fait avec des fonds communs (C. civ., art. 1401, 1403 et 1437 ; voir Ă©galement : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212, P).
La Cour de cassation estime Ă©galement que n’ouvre pas droit Ă rĂ©compense au profit de la communautĂ© le paiement, au moyen des revenus bruts d’une exploitation agricole propre Ă un Ă©poux, des dĂ©penses rĂ©sultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d’un matĂ©riel amorti ou l’entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectĂ©s Ă l’exploitation.
RÚglement « Successions » : notion de pacte successoral
Un contrat en vertu duquel une personne prĂ©voit le transfert futur, lors de son dĂ©cĂšs, de la propriĂ©tĂ© dâun bien immobilier lui appartenant et qui confĂšre ainsi des droits dans sa future succession Ă dâautres parties Ă ce contrat constitue un pacte successoral.
La Cour suprĂȘme autrichienne a dĂ©cidĂ© de surseoir Ă statuer et de poser Ă la Cour de justice de lâUnion europĂ©enne (CJUE) notamment la question de savoir si acte de donation Ă cause de mort portant sur un bien immobilier situĂ© en Autriche, conclu entre deux ressortissants allemands ayant leur lieu de rĂ©sidence habituelle en Allemagne et en vertu duquel le donataire devrait avoir Ă lâĂ©gard de la succession, aprĂšs le dĂ©cĂšs du donateur, un droit personnel Ă lâinscription de son droit de propriĂ©tĂ© dans le livre foncier sur la base de cet acte de donation et de lâacte de dĂ©cĂšs du donateur, et donc sans intervention de lâadministration compĂ©tente en matiĂšre successorale doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un pacte successoral tel que dĂ©fini Ă lâarticle 3, paragraphe 1, sous b), du rĂšglement « Successions » du 4 juillet 2012.
Pour la CJUE, la rĂ©ponse est positive. En effet, les dispositions prĂ©citĂ©es dĂ©finissent le pacte successoral comme un accord, y compris un accord rĂ©sultant de testaments mutuels, qui confĂšre, modifie ou retire, avec ou sans contre-prestation, des droits dans la succession future dâune ou de plusieurs personnes parties au pacte.
Selon la Cour europĂ©enne, cette disposition vise, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, un accord qui notamment confĂšre des droits dans la « succession » future. Ă cette fin, il convient dâentendre par « succession » une « succession Ă cause de mort », ce terme recouvrant « toute forme de transfert de biens, quâil sâagisse dâun acte volontaire de transfert en vertu dâune disposition Ă cause de mort ou dâun transfert dans le cadre dâune succession ab intestat.
Il sâensuit quâun contrat â tel que celui en cause â en vertu duquel une personne prĂ©voit le transfert futur, lors de son dĂ©cĂšs, de la propriĂ©tĂ© dâun bien immobilier lui appartenant et qui confĂšre ainsi des droits dans sa future succession Ă dâautres parties Ă ce contrat constitue un « pacte successoral ».
La CJUE rappelle par ailleurs que si, en vertu de lâarticle 1er, paragraphe 2, sous g), du rĂšglement « Successions », sont exclus du champ dâapplication de celui-ci, notamment, les biens transfĂ©rĂ©s autrement que par succession, par exemple au moyen de libĂ©ralitĂ©s, cette exclusion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e de maniĂšre stricte. Aussi, lorsquâune disposition figurant dans un accord relatif Ă une succession consiste, Ă lâinstar dâune libĂ©ralitĂ©, en une donation, mais ne prend effet quâau dĂ©cĂšs du de cujus, elle relĂšve du champ dâapplication du mĂȘme rĂšglement.
MaPrimeRĂ©novâ : habilitation des architectes Ă rĂ©aliser lâaudit Ă©nergĂ©tique
Le dĂ©cret n° 2021-1227 du 23 septembre 2021 (JO 25 sept.) Ă©largit la rĂ©alisation des audits Ă©nergĂ©tiques dans les bĂątiments Ă usage principal d’habitation en copropriĂ©tĂ© aux architectes et sociĂ©tĂ©s d’architecture.
Les audits Ă©nergĂ©tiques en dehors des cas oĂč la rĂ©glementation les rend obligatoires ouvrent droit Ă la prime de transition Ă©nergĂ©tique (« MaPrimeRĂ©nov’ »). Cet audit Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par un auditeur qualifiĂ©. Le dĂ©cret n° 2018-416 du 30 mai 2018 (JO 31 mai) prĂ©cise les conditions de leur qualification.
Le dĂ©cret du 23 septembre 2021 modifie ce texte et permet Ă la profession rĂ©glementĂ©e que sont les architectes et les sociĂ©tĂ©s d’architecture de rĂ©aliser ces audits dans les bĂątiments Ă usage principal d’habitation en copropriĂ©tĂ©. Ils devront avoir accompli une formation dont les objectifs sont dĂ©finis dans la nouvelle annexe III du dĂ©cret de 2018.
Inexécution du contrat : lorsque le juge réduit le montant des charges du locataire
Dans une décision la Cour de cassation énonce que le juge qui réduit le montant des charges dues par le locataire doit aussi réviser le montant de la majoration forfaitaire prévue dans le contrat.
Une SCI donne en location divers locaux Ă usage commercial. Quatre ans plus tard, elle assigne le preneur en paiement dâun arriĂ©rĂ© de charges et de majorations forfaitaires prĂ©vues au contrat. Le contrat de bail prĂ©voyait en effet quâune majoration forfaitaire de 10 % devait sâappliquer sur les sommes exigibles qui nâauraient pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©es dans les dĂ©lais impartis. Â
Pour la Cour de cassation, la cour dâappel qui en rĂ©duisant le montant des charges ne rĂ©vise pas le calcul du montant des majorations forfaitaires viole lâarticle 1103 nouveau du Code civil.
- COPROPRIETE
Mise en conformité du rÚglement de copropriété et articles 1er et 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 : encore un effort !
En ce qui concerne le projet de loi dit 3DS le Sénat a voté en premiÚre lecture un amendement conduisant à distinguer la mise en conformité des immeubles mis en copropriété avant le 1er juillet 2022, qui sera purement incitative, de celle des immeubles mis en copropriété aprÚs le 1er juillet 2022, qui demeurera au contraire impérative.
De nombreuses mesures devraient ĂȘtre mises en place :Â
Environnement :
ConformĂ©ment Ă une demande de lâAPVF formulĂ©e depuis longtemps, le SĂ©nat a rendu possible la dĂ©lĂ©gation de la gestion de la totalitĂ© des fonds « chaleur » et « Ă©conomie circulaire » de lâAdeme aux rĂ©gions. La proportion dâĂ©lus locaux au conseil dâadministration de lâagence ne pourra pas ĂȘtre infĂ©rieure Ă 20 %.
Le SĂ©nat a votĂ© la suppression du caractĂšre obligatoire du transfert des compĂ©tences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » des communes vers les communautĂ©s de communes ou dâagglomĂ©ration dont elles sont membres.
Les sĂ©nateurs ont aussi donnĂ© un veto aux maires sur lâimplantation dâĂ©oliennes sur leurs communes (disposition qui nâavait pas Ă©tĂ© retenue dans le projet de loi Climat).
Logement social :
Les sĂ©nateurs ont approuvĂ© la prolongation de la loi SRU, en faisant disparaĂźtre la date butoir de 2025, et votĂ© la crĂ©ation dâun « contrat de mixitĂ© sociale » entre le prĂ©fet, le maire et le prĂ©sident de lâintercommunalitĂ©, dans lequel pourra ĂȘtre adaptĂ© le rythme de rattrapage du dĂ©ficit.
Ils ont adopté plusieurs dispositions destinées à alléger les contraintes pesant sur les communes :
- réduction du rythme de rattrapage pour les communes nouvellement soumises aux obligations de la loi SRU ;
- clarification des cas dâexemption, le critĂšre de desserte insuffisante par les transports en commun Ă©tant remplacĂ© par un critĂšre dâisolement ou dâaccĂšs difficile aux bassins de vie et dâemplois, nuisant Ă lâattractivitĂ© de certaines communes ;
- possibilité de déduire du décompte des résidences principales, dans le cadre de la loi SRU, les logements des militaires situés dans les casernes ou les camps militaires ;
Le SĂ©nat a Ă©galement votĂ© une disposition prĂ©sentĂ©e comme une « loi SRU Ă lâenvers », destinĂ©e Ă lutter contre les ghettos, qui interdit la construction de nouveaux logements trĂšs sociaux dans les communes comptant dĂ©jĂ plus de 40% de logements sociaux.
Santé, cohésion sociale, éducation, cuture :
ConformĂ©ment aux propositions de lâAPVF, le SĂ©nat a renforcĂ© la place des Ă©lus locaux dans la gouvernance des ARS. Les sĂ©nateurs ont actĂ© la co-prĂ©sidence du conseil dâadministration par le prĂ©sident du conseil rĂ©gional, au cĂŽtĂ© du prĂ©fet de rĂ©gion. Les missions des ARS ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă la fixation des grandes orientations de la politique contractuelle et celles des dĂ©lĂ©gations dĂ©partementales le seront par dĂ©cret.
Déconcentration :
Le SĂ©nat a votĂ© lâattribution au niveau dĂ©partemental de la dotation de soutien Ă lâinvestissement local (DSIL).
Lâauteur Ă©met diffĂ©rentes critiques :Â
âą En l’Ă©tat actuel, l’article 24 du projet de loi 3DS, en repoussant l’application de la mise en conformitĂ© des rĂšglements de copropriĂ©tĂ© aux immeubles mis en copropriĂ©tĂ© au 1er juillet 2022, apporte davantage encore de confusion Ă une situation dĂ©jĂ obĂ©rĂ©e.
âą Quelles que soient les modifications que l’AssemblĂ©e nationale apportera Ă cette disposition, elles devront, a minima, lever l’incertitude sur la sanction de l’absence de mention dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de la consistance des lots transitoires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 1er, I, al. 4) et des parties communes spĂ©ciales et Ă jouissance privative (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 6-4).
âą Afin d’Ă©viter toute difficultĂ©, il conviendrait que cette clarification intervienne avant le 23 novembre 2021, si toutefois le calendrier lĂ©gislatif le permet encore.