Droit immobilier : 

  • La rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente 
  • L’attribution sanctionnée des logements sociaux 
  • Le domaine public en copropriété 
  • Un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) le 1er juillet 2021

Droit de l’urbanisme : 

  • Caractère discontinu de la servitude d’écoulement des eaux usées 
  • Droit de préemption des communes en matière forestière et condition de contiguïté 
  • Constructions temporaires et démontables : dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit des sols

Droit fiscal : 

  • Service gestionnaire de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France pour les entités non résidentes 
  • Abattement sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit en faveur des handicapés physiques ou mentaux : preuves à apporter 
  • Dons manuels : ouverture d’un nouveau service de déclaration des dons manuels en ligne

Droit de la famille : 

  • Rappel de règles en matière de liquidation du régime matrimonial après divorce 
  • Le projet de loi de bioéthique définitivement adopté 
  • Divorce par consentement mutuel : charte de bonnes pratiques avocats-notaires

 

Droit immobilier : 

La rétractation du promettant ne constitue pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente

Cass, 3°ch.civ, 23 juin 2021

Cet arrêt expose que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

Faits : Le 1er avril 1999, M. F. et Mme M. ont consenti à deux époux une promesse de vente d’un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l’option ne pouvant être levée qu’au décès de la précédente propriétaire, qui s’était réservé un droit d’usage et d’habitation. Devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme M. s’est rétractée de cette promesse le 17 février 2010. Après le décès de la précédente propriétaire, les bénéficiaires de la promesse de vente ont levé l’option le 8 janvier 2011. Ils ont assigné Mme M. en réalisation de la vente et celle-ci a sollicité le rejet de la demande et subsidiairement la rescision de la vente pour lésion.

L’arrêt d’appel rendu sur renvoi après cassation déclare parfaite la vente consentie aux bénéficiaires par la promesse.La Cour de cassation approuve la cour d’appel.

En application des articles 1101 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du même code, la Cour de cassation jugeait jusqu’à présent que, tant que les bénéficiaires n’avaient pas déclaré acquérir, l’obligation du promettant ne constituait qu’une obligation de faire. La levée de l’option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée. La violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvait ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts.

Cependant, à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.

Par ailleurs, en application de l’article 1142 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible. 

Il convient dès lors d’apprécier différemment la portée juridique de l’engagement du promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente et de retenir qu’il s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire. La cour d’appel a relevé que, dans l’acte du 1er avril 1999, le promettant avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus. Ayant retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s’étant rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, la vente était parfaite.

 

L’attribution sanctionnée des logements sociaux

CE 16 juin 2021

Quand un organisme d’habitation à loyer modéré est sanctionné pour avoir attribué des logements à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds fixés, le montant de la pénalité doit être déterminé en fonction d’un certain nombre de critères et non pas seulement de l’ampleur des dépassements. La gravité de la faute doit guider l’autorité qui sanctionne. Cette gravité est appréciée, explique cette décision, selon les dépassements, en tenant compte de leur fréquence, de leurs motifs, et des conséquences des attributions irrégulières sur les objectifs poursuivis par la réservation préférentielle des logements sociaux. 

Il convient également d’envisager les deux autres critères cités par la loi, soit la taille de l’organisme et sa situation financière. Le Conseil d’État y ajoute les mesures prises par l’établissement pour faire cesser les dépassements des plafonds.

C’est la première fois que les modalités de fixation de la pénalité sont ainsi clairement exprimées.

Dans l’affaire, les irrégularités n’affectaient que 1 % des attributions effectuées et un tiers d’entre elles suivait des vacances particulièrement longues. En outre, les dépassements étaient modestes et certains d’entre eux résultaient d’une simple erreur. La sanction, fixée à 96 320 €, est ramenée à la somme de 60 000 €.

 

Le domaine public en copropriété

Cour administrative d’appel de Versailles, 9 juin 2021

Cet arrêt rappel qu’un marché couvert fait partie du domaine public de la commune bien que constituant un lot d’une copropriété privée car, de tout temps, la collectivité a eu l’intention d’affecter la parcelle à l’édification et l’exploitation d’un marché couvert d’alimentation municipal. 

La cour voit ainsi dans cette intention un versement irrémédiable du bien dans le domaine public. Dépendance de ce domaine avant la création de la copropriété, la parcelle l’est demeurée postérieurement à ce changement juridique. Dans ces considérations, le juge d’appel reste dans la lignée de la jurisprudence Association ATLALR qui précise qu’un bien rattaché au domaine public avant le 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur de la nouvelle définition du domaine public artificiel donnée par l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, ne perd pas cette qualification, même s’il ne remplit pas la condition d’aménagement actuellement exigée pour les biens affectés au service public. Il convient en effet, désormais, que le bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution du service pour acquérir le statut de dépendance du domaine public. 

Auparavant il suffisait, comme dans cette affaire, que l’aménagement ait été prévu de façon certaine. La commune avait ici eu de grandes ambitions pour sa parcelle y prévoyant, dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté, créée en 1971, d’y construire logements et équipements publics, dont le marché couvert. L’opération ayant tourné court et il ne reste aujourd’hui qu’un immeuble d’habitation et le marché.

Parcelle et ouvrage demeurent dans le domaine public, estime la cour administrative d’appel de Versailles, neutralisant une cession peu orthodoxe et sortant ainsi le marché du régime de la copropriété à laquelle il appartient néanmoins. Le juge administratif en devenait compétent pour juger le litige opposant la commune, gestionnaire du marché, au syndicat des copropriétaires demandant à être indemnisé pour les nombreuses nuisances provoquées par l’installation.

 

Un nouveau diagnostic de performance énergétique (DPE) le 1er juillet 2021

Aperçu rapide par Vivien Zalewski- Sicard

Prévue par la loi ELAN de 2018, la refonte du DPE s’applique depuis le 1er juillet 2021. Sont ici exposés quelques rappels concernant la fin du caractère simplement informatif du DPE, l’intégration de nouvelles informations dans le DPE et une nouvelle méthode de calcul.

Parmi les nouvelles caractéristiques de ce DPE nouvelle formule, peuvent être relevées notamment la fin du caractère simplement informatif du DPE, l’intégration de nouvelles informations dans le DPE et une nouvelle méthode de calcul.

Concernant la fin du caractère simplement informatif du DPE : Jusqu’au 1er juillet 2021, l’article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation précise que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le DPE qui n’ont qu’une valeur indicative.

Depuis le 1er juillet 2021, le même texte précise que l’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le DPE qui n’ont qu’une valeur indicative. A contrario, les autres informations du DPE portant sur la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et la classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer la performance énergétique sont des informations dont l’acquéreur peut se prévaloir à l’encontre du vendeur.

Intégration de nouvelles informations dans le DPE : Le DPE nouvelle version intègre davantage d’informations que le DPE ancienne version et sera donc plus long à réaliser que le DPE actuel.

Ainsi, devront être présentes les étiquettes énergie et émission de gaz à effet de serre, l’estimation des coûts annuels d’énergies, les indicateurs du confort d’été et de la performance de l’enveloppe du bâtiment, une information sur les énergies renouvelables présentes, une description des équipements… En outre, en annexe, toutes les données utilisées pour réaliser le DPE devront être détaillées.

Afin de permettre au diagnostiqueur de réaliser au mieux sa mission, dès lors qu’il doit tout justifier, observer et mesurer, il revient au client de ce dernier de lui transmettre tous les documents en sa possession, faute de quoi le diagnostiqueur prendra en compte des valeurs par défaut. Ainsi, il est attendu une remise des plans du bâtiment, de l’ancien DPE, de l’étude thermique initiale, des factures des travaux réalisés, etc.

Nouvelle méthode de calcul : À compter du 1er juillet 2021, pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine, plus aucun DPE ne pourra indiquer « vierge » ou ne pourra être établi à partir de la méthode sur factures. Le diagnostiqueur fera obligatoirement application de la méthode de calcul 3CL-DPE 2021 dans les conditions déterminées par l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation en France métropolitaine.

Cette méthode a été précisée par l’arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l’établissant. Le moteur effectuant les calculs a été réalisé par le ministère et mis à disposition des éditeurs de logiciels. La liste des logiciels utilisables par les diagnostiqueurs sera disponible sur le site du ministère du Logement, le ministère devant obligatoirement valider lesdits logiciels pour qu’ils puissent être utilisés par les diagnostiqueurs.

Relativement à ces logiciels, il doit être souligné qu’il existe deux périodes, ainsi que l’a indiqué le ministère : du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 ; à compter du 1er janvier 2022. Pendant la première période, les logiciels utilisés par les diagnostiqueurs seront en phase d’auto-tests, ils seront susceptibles de faire l’objet de corrections. À cet égard, certains représentants des diagnostiqueurs regrettent qu’il n’ait pas été possible de repousser la date d’entrée en vigueur du nouveau DPE, craignant que les éventuelles erreurs des logiciels ne jettent le discrédit sur celui-ci. Un recours a ainsi été introduit devant le Conseil d’État par l’association Les Diagnostiqueurs indépendants (LDI) afin d’obtenir le report de l’entrée en vigueur du DPE nouvelle formule. Cette requête sera examinée au cours d’une audience prévue le 30 juin.

En conclusion, il est rappelé que s’agissant des DPE réalisés avant le 1er juillet 2021, il y a lieu de distinguer :

  • ceux réalisés avant le 31 décembre 2017 qui ne pourront plus être pris en compte à partir du 1er janvier 2023 ;
  • ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 qui ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2025.

 

Droit de l’urbanisme : 

Caractère discontinu de la servitude d’écoulement des eaux usées

Cass, 3° ch.civ 17 juin 2021

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées. Apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.

Faits : Un particulier a assigné un couple de propriétaires voisins en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées qui empiétaient sur le terrain lui appartenant. La cour d’appel a rejeté sa demande.

L’arrêt d’appel est cassé. En retenant que les propriétaires voisins ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire, alors que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d’appel a violé les articles 688 et 691 du Code civil.

 

Droit de préemption des communes en matière forestière et condition de contiguïté

Rep ministérielle du 15 juin 2021

À l’occasion d’une question parlementaire, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation revient sur le droit de préemption en matière forestière au bénéfice des communes. Plus précisément, un député interroge le Gouvernement sur l’opportunité d’accroître les prérogatives de la commune et de simplifier les outils dont elle dispose, notamment en ne la dotant que du droit de préemption forestier et en étendant son champ d’application par la suppression des critères exigés par l’ article L. 331-22 du Code forestier .

Tout d’abord, le ministère rappelle que les communes disposent de deux types de droit :

  • le droit de préemption qui peut être exercé, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares contiguë à une parcelle boisée propriété de la commune et dotée d’un document d’aménagement ;
  • le droit de préférence qui peut s’exercer sans condition de contiguïté du seul fait que la forêt se situe sur le territoire de la commune.

En revanche, l’État ne dispose que d’un droit de préemption, lorsque la parcelle jouxte une forêt domaniale, ce droit de préemption de l’État privant d’effets les droits de préférence et de préemption des autres bénéficiaires de tels droits (communes, propriétaires voisins, etc.).

Or, selon le ministère, les droits de préemption supplantent les droits de préférence et justifient donc que leur condition d’exercice ne soit pas identique à ces derniers. 

Des conditions objectives doivent donc être mises à l’exercice de droits de préemption qui portent atteinte au droit de propriété en s’imposant au propriétaire de la parcelle mise en vente. Cet élément objectif permettant de donner un avantage supérieur réside dans la contiguïté pour la commune comme pour l’État d’une propriété forestière communale dotée d’un document d’aménagement ou d’une forêt domaniale. 

Lors de l’agrandissement d’une propriété forestière communale ou domaniale légitime, permet de satisfaire deux objectifs d’intérêt général : la forêt acquise va rejoindre le régime forestier, qui permet la satisfaction d’enjeux prééminents d’intérêt général, et elle va permettre de créer une unité de gestion plus grande en luttant contre le morcellement. En dehors de ces cas, aucune raison objective ne permet à la commune, du seul fait que la propriété en vente se trouve sur son territoire, de disposer d’un droit supérieur au propriétaire privé dont la propriété est contiguë à celle mise en vente et va donc permettre l’agrandissement. 

La commune dispose déjà d’un avantage sur les autres propriétaires puisqu’elle peut exercer le droit de préférence sans avoir à justifier d’un agrandissement en l’absence de condition de contiguïté. Il est légitime, en conséquence, que le propriétaire de la parcelle en vente puisse choisir librement entre deux motifs d’intérêt général :

  • la vente à la commune, qui permet l’application du régime forestier ;
  • et la vente aux propriétaires voisins, qui permet l’agrandissement.

L’objectif poursuivi par le droit de préférence est en effet, en premier lieu, l’agrandissement et la lutte contre le morcellement.

C’est pourquoi il ne retient pas la proposition du parlementaire. Il considère que supprimer la condition de contiguïté, pour permettre l’exercice du droit de préemption par les communes, reviendrait à bouleverser l’équilibre subtil des droits de préférence et de préemption entre leurs différents titulaires.

 

Constructions temporaires et démontables : dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit des sols

Décret du 26 juin 2021

Le décret dispense de formalité, au titre du Code de l’urbanisme, les constructions temporaires et démontables lorsqu’elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d’hébergement et de réinsertion sociale et de structure d’hébergement d’urgence et lorsque la durée d’implantation n’excède pas 18 mois.

Les dispositions du décret s’appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Droit fiscal : 

Service gestionnaire de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France pour les entités non résidentes

Décret du 23 juin 2021

Ce décret du 21 juin aménagent les dispositions des annexes 3 et 4 du CGI pour modifier le service des impôts gestionnaire de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France pour les entités non résidentes de France :

  • pour les entités étrangères qui ne détiennent pas d’établissement en France, le service désormais compétent pour recevoir leurs déclarations ou actes d’engagement est celui qui est également compétent pour gérer l’ensemble de leurs autres obligations fiscales, hors impositions locales ;
  • les entités qui ne disposent pas d’établissement en France, et qui ne dépendent d’aucun service des impôts des entreprises (SIE) pour la gestion de leurs obligations fiscales, hors impôts locaux, relèvent du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR).

Ces règles avaient d’ores et déjà été précisées par l’administration fiscale lors de la publication d’une foire aux questions relative à la télé-déclaration. À cette occasion, elle avait également précisé que la mise en place de la télé-procédure n’entraîne aucun changement dans les règles de compétence pour les grandes entreprises, qui relèvent de la Direction des grandes entreprises pour le dépôt de leurs déclarations.

Abattement sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit en faveur des handicapés physiques ou mentaux : preuves à apporter

Cass Com, 23 juin 2021

Dans cet arrêt la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que pour bénéficier de l’abattement sur l’assiette des droits de mutation à titre gratuit, le redevable doit prouver le lien de causalité entre sa situation de handicap et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est prévu l’application d’un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. L’héritier, légataire ou donataire, qui invoque son infirmité, doit justifier que celle-ci l’empêche :

  • soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle ;
  • soit, s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge, dans sa décision du 23 juin 2021, que pour bénéficier dudit abattement, le redevable doit prouver le lien de causalité entre :

  • sa situation de handicap ;
  • et le fait que son activité professionnelle a été limitée et son avancement retardé ou bloqué.

Elle considère ainsi que c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que le requérant ne démontrait pas que son activité professionnelle ne s’était pas déroulée dans des conditions normales de rentabilité et ne pouvait, dès lors, bénéficier de l’abattement en question, après avoir constaté que le requérant :

  • justifie d’une carrière stable d’une durée de 26 ans comme dessinateur dans la même entreprise sans démontrer qu’il aurait été dans l’impossibilité de poursuivre des études supérieures ou aurait subi une limitation de son activité professionnelle ou un blocage de son avancement en lien avec son état de santé ;
  • a bénéficié d’un plan de départ à la retraite à l’âge de 55 ans, propre à l’entreprise, sans apporter la preuve qu’un tel départ, anticipé selon lui du fait de son infirmité, a eu un impact négatif sur ses revenus ;
  • n’a pu embrasser une carrière dans la marine nationale, en raison de son handicap, sans démontrer qu’une telle carrière lui aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.

 

Dons manuels : ouverture d’un nouveau service de déclaration des dons manuels en ligne

Le Gouvernement annonce l’ouverture d’un nouveau service d’enregistrement qui devrait être disponible sur le site impots.gouv.fr à partir du 30 juin 2021.

La première offre de services concerne les déclarations de dons manuels reçus d’un proche ou d’un tiers. Ce service facilitera les démarches déclaratives des usagers particuliers, professionnels notaires et professionnels du droit, pointe le communiqué. 

Ainsi, les contribuables pourront souscrire en ligne les déclarations pour les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, des biens meublés ou d’objets d’art, par exemple.

La formalité est réalisée de manière instantanée, car le service offre une aide à la saisie, le calcul automatique des droits et la mise à disposition de la déclaration dans l’espace numérique sécurisé des particuliers, explique le communiqué.

Un calendrier indique le déploiement des fonctions qui enrichiront le nouveau service :

  • septembre 2021 : le paiement en ligne des droits éventuels par carte bancaire ou autorisation de prélèvement sera disponible. L’extension de la démarche en ligne aux déclarations de dons intégrant des donations antérieures est prévue pour janvier 2022 ;
  • janvier 2022 : déclarations de cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les professionnels ;
  • de 2022 à 2024 : ouverture progressive du service pour les déclarations de succession transmises.

 

Droit de la famille :

Rappel de règles en matière de liquidation du régime matrimonial après divorce

Cass, 1er ch.civ 23 juin

Par une décision du 23 juin 2021, la Cour de cassation rappelle plusieurs règles en matière de liquidation du régime matrimonial après divorce.

La cour d’appel dit que les récompenses dues par l’époux à la communauté et celles qui lui sont dues par la communauté ont été justement évaluées par le notaire, fixe la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 280 000 € et dit que la communauté doit récompense à l’épouse de la somme de 22 867 € correspondant à la réparation d’un préjudice purement personnel.

L’arrêt est partiellement cassé car c’est en vain que l’époux fait grief à l’arrêt de dire que les récompenses dues par lui à la communauté et celles qui lui sont dues par la communauté ont été justement évaluées par le notaire. La cour d’appel ne statue que sur les contestations relatives au projet d’état liquidatif énoncées au dispositif des conclusions. Après avoir relevé que l’époux, qui contestait le montant des récompenses dues par lui à la communauté et celles dues à lui par celle-ci, telles qu’évaluées par le notaire chargé de la liquidation, ne chiffrait aucune récompense dans le dispositif de ses écritures, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle n’avait pas à statuer sur ces contestations dont elle n’était pas saisie.

De plus, c’est en vain que l’époux fait grief à l’arrêt de fixer la valeur vénale d’un bien immobilier à la somme de 280 000 € aux motifs que le juge ne peut refuser d’examiner une expertise officieuse dès lors qu’elle a été communiquée aux parties et soumise à leur discussion contradictoire. Par ailleurs, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. 

Dès lors, en retenant qu’il n’est pas contesté que l’époux a mis en échec les opérations d’expertise ordonnées avant dire-droit pour déterminer la valeur vénale du bien et qu’il n’a pas permis au notaire de l’épouse de pénétrer dans les lieux, de sorte qu’il n’est pas fondé à produire une expertise non contradictoire aux fins de contester la valeur fixée par le premier juge, alors que ce rapport d’expertise, régulièrement versé aux débats, avait été soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel viole l’article 16 du Code de procédure civile. 

Enfin, c’est en vain que l’époux fait grief à l’arrêt de dire que la communauté doit récompense à l’épouse de la somme de 22 867 € correspondant à la réparation d’un préjudice purement personnel. Les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier. Pour dire que la communauté doit récompense à l’épouse la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du Code civil.

 

Le projet de loi de bioéthique définitivement adopté

Le projet de loi de bioéthique a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale, le 29 juin 2021, 326 votes pour, 115 votes contre et 42 abstentions.

Fidèles à leur position, les députés ont choisi d’ouvrir l’accès de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à toutes les femmes, en couples ou célibataires. Ils ont également souhaité que ces nouveaux parcours procréatifs soient entièrement remboursés par la sécurité sociale.

En amont de la naissance, les couples de femmes pourront effectuer une reconnaissance conjointe anticipée de l’enfant à naître, devant notaire, pour que soit établie la filiation à l’égard de chacune d’elles. La loi française n’autorisait, jusqu’à présent, l’établissement de la filiation à l’égard de la compagne de la mère qu’après la naissance de l’enfant, via la procédure d’adoption.

La réforme de la bioéthique valide ainsi une promesse de campagne du président de la République, Emmanuel Macron, et signe la seule loi sociétale adoptée pendant son quinquennat.

Concernant le calendrier, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que les décrets d’application seraient préparés rapidement pour orchestrer la mise en œuvre de l’AMP pour toutes avant la fin de l’année. Quant à la promulgation de la loi, elle devrait être chahutée par la saisine du Conseil constitutionnel par un groupe de députés de l’opposition.

 

Divorce par consentement mutuel : charte de bonnes pratiques avocats-notaires

Etude rédigée par  Anne-Marie Caro

Le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire suite des questionnement quant à l’articulation des interventions entre avocats et notaires. Les deux professions d’avocat et de notaire se sont rassemblées autour d’un seul et même texte : la charte commune du 23 décembre 2020 est censée « permettre une collaboration fluide et efficace entre les professionnels » en rappelant à chacun ses droits, obligations et rôles. Cette charte a en outre vocation à lever certaines ambiguïtés sources de « confusion, contrariété et malentendus » entre les praticiens impliqués lors d’un divorce par consentement mutuel et ce, « dans l’intérêt de leurs clients ».

Parmi les principales dispositions à retenir, la charte commune revient tout d’abord sur la nature et l’amplitude du contrôle du notaire. Ce contrôle concerne les mentions obligatoires de la convention entre les époux telles que prévues par l’article 229-3 du Code civil ainsi que de ses annexes conformément à l’article 1145, alinéa 2, du Code de procédure civile. Il incombe, de plus, au notaire de s’assurer du respect du délai de réflexion de 15 jours imposé aux époux avant de signer la convention en vertu de l’article 229-4 du Code civil et de la présence du formulaire daté et signé par les enfants mineurs attestant de leur information effective donnée par les parents sur leur droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil et reconnaissant qu’ils ne souhaitent pas faire usage de cette faculté. 

Il résulte de la charte que le contrôle du notaire est purement formel et ne porte pas sur l’équilibre de la convention de divorce ni sur l’évaluation de la capacité de discernement du mineur. Précisément, le contrôle de l’équilibre, de l’équité et de la pertinence (sic) de la convention repose sur les avocats. Le notaire doit néanmoins, en sa qualité d’officier public ministériel, refuser le dépôt au rang de ses minutes d’une convention présentant une « fraude manifeste » ou une « contrariété manifeste » à l’ordre public. Il en est de même en cas de doute sur le fait que la convention n’émane pas de deux avocats distincts ou que le signataire de la convention n’en soit pas le rédacteur.

Concernant l’état liquidatif, la charte commune propose d’utiles développements s’agissant de la liquidation du régime matrimonial. La charte rappelle d’abord que les dispositions de l’article 229-3 du Code civil imposant un état liquidatif n’exigent pas que « le sort des droits et obligations constatées par cet état soit fixé par les époux […] les éventuels partage ou convention d’indivision [pouvant] intervenir concomitamment au travail liquidatif ou postérieurement au divorce ». Avocats et notaires semblent s’entendre sur le fait que l’état liquidatif « peut être effectué par les avocats ou par un notaire », et en la forme notariée lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.

S’agissant de la question de savoir s’il est possible de signer l’acte authentique portant liquidation du régime matrimonial, y compris sous condition suspensive, avant l’envoi par les avocats de leur projet de convention de divorce, la charte se fonde sur l’article 229-4 du Code civil. Ce dernier prévoie le délai de réflexion avant le terme duquel le projet de convention de divorce ne peut être signé, ce délai s’appliquant tant au principe du divorce qu’à ses conséquences. Dès lors, en l’absence de biens immobiliers, la liquidation du régime matrimonial « peut figurer au sein de la convention […] mais doit être réalisée en la forme authentique et donc figurer en annexe de la convention de divorce » dans le cas contraire.

En ce qui concerne l’envoi aux époux de l’état liquidatif, le texte de l’article 229-3 du Code civil est lacunaire sur le point de savoir si le projet d’acte liquidatif doit être adressé aux parties avant l’expiration du délai de réflexion ou s’il peut s’agir déjà de l’acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive du dépôt de la convention de divorce et de ses annexes au rang des minutes de l’office notarial. La charte indique qu’une « bonne pratique » consiste à « joindre un projet d’acte plutôt que la copie authentique de l’acte portant liquidation du régime matrimonial signé, même sous condition suspensive ». Cette solution se justifie pour faire courir le délai de réflexion tant eu égard au principe qu’aux conséquences pécuniaires du divorce. De plus, cela permet aux parties « d’envisager d’éventuels changements », lesquels peuvent être significatifs. En pareils cas, il conviendra de faire courir un nouveau délai de réflexion. Enfin, la charte approuve les pratiques locales organisant « un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire ». Néanmoins, rien ne s’oppose à une signature en deux temps après l’écoulement du délai de réflexion.

Enfin, concernant l’hypothèse ou un couple présentant un élément d’extranéité souhaite divorcer par consentement mutuel extrajudiciaire, émergent certaines difficultés liées à l’exécution de l’acte de divorce au-delà des frontières françaises. Le droit de l’Union européenne prévoit, en effet, la reconnaissance et le caractère exécutoire de l’acte authentique.

N’étant pas un acte authentique, l’exécution de la convention de divorce sous la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats à l’étranger ne va pas de soi. Le législateur a déjà pris en compte ces questionnements et y a répondu dans la circulaire du 26 janvier 2017. Dans un premier temps, cette circulaire rappelle logiquement que « les dispositions de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats entrant dans le champ du règlement susmentionné seront reconnues et exécutoires dans les différents États membres de l’Union Européenne ». L’article 21 du règlement Bruxelles II bis prévoit un régime de libre circulation s’agissant de la reconnaissance de la convention de divorce. 

Cependant le Règlement prévoit que, pour être exécutoire dans un autre État membre, l’acte doit être déclaré exécutoire. À suivre les dispositions de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis, cette difficulté peut être contournée. Instituant une procédure simplifiée aux fins de déclaration de force exécutoire, cette disposition permet de saisir la juridiction compétente de l’État requis, par requête, sur production de la décision et du certificat délivré par la juridiction ou l’autorité compétente d’origine.Ainsi, le législateur français a prévu à l’article 509-3 du Code de procédure civile une procédure de certification « adaptée aux spécificités du divorce par consentement mutuel établi par acte sous signature privée contresigné par avocats ». Suivant celle-ci, le certificat de l’article 39 du règlement Bruxelles II bis« sera délivré par le notaire ou la personne morale titulaire de l’office notariale ».

La circulaire prévoit également des dispositions intéressant le droit de visite et les obligations alimentaires. En matière de droit de visite, le notaire ne peut délivrer le certificat nécessaire à la circulation trans-frontière de la convention. Les dispositions de cette dernière afférentes aux enfants du couple devront, par conséquent, faire l’objet d’une requête conjointe en homologation auprès du juge français prévue par l’article 1143 du Code de procédure civile. S’agissant, en dernier lieu, des obligations alimentaires, la convention déposée au rang des minutes du notaire ne revêtant pas la qualification d’acte authentique, celle-ci « se trouve donc hors champ » du règlement Aliments. Conséquemment, le créancier « qui sollicite le recouvrement de l’obligation alimentaire prévue par la convention de divorce devra, à défaut d’accord bilatéral prévoyant une procédure simplifiée d’exequatur portant sur un acte, solliciter l’homologation de la convention par le juge étranger ou de toute autre manière l’incorporation de l’accord à une décision de ce juge, si une telle homologation s’avère impossible en raison des règles de compétence internationale ou parce que le droit national ne prévoit pas de mécanisme d’homologation ».

Il ressort de tout ça un constat de lourdeur et de « re-judiciarisation » nécessaire à la circulation des dispositions relatives au droit de visite et aux obligations alimentaires de la convention de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Ainsi, les avocats préfèrent orienter leurs clients vers un divorce accepté plutôt que de tenter un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire pouvant susciter de réelles difficultés dans l’exécution des mesures prévues par la convention de divorce. La charte commune invite ainsi les praticiens à déconseiller l’usage de ce cas de divorce extrajudiciaire aux parties, ou à tout le moins les enjoint à les mettre en garde sur les difficultés liées à l’exécution à l’étranger, afin de remplir leur devoir de conseil et de prévenir d’éventuels recours mettant en jeu leur responsabilité professionnelle. 

L’on peut cependant légitimement espérer que de telles pratiques ne survivent pas à l’entrée en vigueur du règlement Bruxelles II ter le 1er août 2022. La refonte du règlement Bruxelles II bis est intervenue en réponse à cette difficulté de circulation des divorces « privés ». L’article 65 du règlement Bruxelles II ter prévoit que « les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure ». Concernant les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale « qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire ».

Au final, si le principe établi depuis 2016 est bien celui du divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, il reste que son application continue à nourrir des réflexions pratiques, ce qui fait sa richesse, mais interroge également quant à la sanction de comportements contraires aux préconisations de cette charte commune qui, en tant que telle, est dépourvue de force contraignante.

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