Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 (réseaux sociaux) : 

 

 

  1. Impôt sur le revenu et fiscalité des personnes

 

Renversement du principe de l’imposition sur le revenu pour les couples mariés ou liés par un PACS : 

 

L’article 19 de la loi de finances prévoit qu’à partir du 1er septembre 2025 le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu des couples mariés ou liés par un PACS est par principe individualisé. Les couples peuvent opter pour un taux unique pour l’ensemble des revenus du foyer.

 

Prorogation de l’exonération d’impôt sur le revenu des produits de la location au profit des personnes qui louent ou sous-louent une ou plusieurs pièces de leur habitation principale : 

 

L’article 38 de la loi de finances proroge cette exonération jusqu’au 31 décembre 2026.

 

  1. Réductions d’impôts 

 

Prorogation de la réduction d’impôt “Malraux” : 

 

L’article 14 proroge pour les dépenses supportées jusqu’au 31 décembre 2024 la réduction d’impôt en faveur des dépenses de restauration portant sur un immeuble situé dans un QAD ou un quartier présentant une concentration élevée  et faisant l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain.

 

  1. Crédit d’impôt

 

Rétablissement du crédit d’impôt au titre des investissements en faveur de l’industrie verte : 

 

L’article 35 rétablit ce dispositif qui s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025.

 

Prorogation du crédit d’impôt en raison des dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes dans la perspective de la mise en place de “Maprimeadapt” : 

 

L’article 71 III 2° de la loi de finances proroge jusqu’en 2025 ce dispositif.

 

  1. Fiscalité des entreprises 

 

Prorogation du régime particulier applicable aux plus ou moins-values réalisées par les sociétés passibles de l’IS lors de la cession de locaux professionnels transformés en logements ou de terrains à bâtir sur lesquels sont construits des logements : 

 

L’article 51 proroge ce dispositif aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et les cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente est antérieure à cette date et que la cession est réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse.

 

La condition de l’engagement du cessionnaire est désormais réputée accomplie lorsqu’il s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75% de la surface totale mentionnée sur le permis de construire ou la déclaration préalable de travaux.

 

Le délai de 4 ans est porté à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m2, cet aménagement s’appliquant aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

 

  1. Droit d’enregistrement et taxe de publicité foncière

L’article 21 de la loi de finances emporte suppression, abrogation et aménagements des dispositions applicables en matière de droits de mutation à titre onéreux. 

 

La loi de finances supprime les références à des dispositions sans objet (par ex. les références aux articles relatifs au régime de rachat d’entreprises par les salariés) de l’article 726 II du CGI relatif aux cessions de droits sociaux.

 

Elle abroge l’article 1028 du CGI qui prévoyait une exonération des droits de mutation à titre onéreux pour les opérations immobilières réalisées par les SAFER portant sur les biens acquis avant le 26 janvier 1990.

 

Elle abroge l’article 1132 du CGI qui prévoyait de façon transitoire, lors de la création du fichier immobilier de 1956, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux de la publication des actes antérieurs à cette réforme.

 

Elle regroupe au sein de l’article 1594-0 F sexies du CGI les dispositions relatives au régime de faveur concernant le taux réduit de droits de mutation de 0.70% bénéficiant aux cessions de terres incultes, laissées à l’abandon ou insuffisamment exploitées de l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.


Elle complète l’article 743 du CGI en précisant que les baux de plus de 12 ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont exonérés de taxe de publicité foncière. 

L’article 22 de la loi de finances aménage deux dispositifs destinés à favoriser la transmission d’une entreprise. 

 

La loi de finances porte l’abattement à 500 000 € prévu par l’article 732 ter du CGI pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024. 

 

La loi de finances porte  l’abattement à 500 000 € prévu par l’article 790 A du CGI  pour les donations consenties à compter du 1er janvier 2024. 

 

L’article 26 de la loi de finances traite de la non-déductibilité de l’actif successoral de certaines dettes de restitution exigibles portant sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit. 

 

L’alinéa 1er du I du nouvel article 774 bis du CGI prévoit que « Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ».

Désormais la valeur correspondant à la dette de restitution non-déductible de l’actif successoral donne lieu à la perception de droits de mutation par décès par le nu-propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre celui-ci et l’usufruitier au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

Ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à la date de promulgation de la loi de finances ; les quasi-usufruits de sommes d’argent entrant dans leur champ d’application et ayant une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la loi sont ainsi concernés par ce dispositif en cas de décès du quasi-usufruitier après l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024. 

 

La nouvelle mesure ne s’applique pas aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’est réservé l’usufruit à la condition qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. 

 

Elle ne s’applique pas aux donations consenties par le défunt avec report d’usufruit sur un bien acquis en remploi car le report d’usufruit ne fait pas naître de dette de restitution portant sur une somme d’argent.

Enfin, sont exclus les hypothèses où l’usufruit résulter d’une transmission par décès ou d’une donation entre époux. 

L’article 19 de la loi de finances aménage le régime des cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilières. 

 

Il est désormais prévu, pour les cessions de participation dans des personnes morales à prépondérance immobilière soumises à des droits d’enregistrement au taux de 5%  réalisées à compter du 1er janvier 2024, une obligation déclarative afin d’informer l’administration si : 

  • Les droits sociaux cédés sont afférents à une société transparente (art. 1655 ter CGI) pour leur appliquer le régime des droits de mutation à titre onéreux applicable à la cession d’un bien immobilier.
  • L’opération de cession confère au cessionnaire, direct ou indirect, la droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles (au sens de l’article 728).
  • Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale.

L’article 25 exonère de droits de mutations par décès pour la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945.

La loi de finances crée l’article 796-O quinquies du CGI qui prévoit une exonération des droits de mutation pour de tels biens lorsque la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 28 juillet 2023.

L’article 23 apporte des précisions sur le champ des activités éligibles au dispositif “Dutreil” : 

 

La loi de finances précise que pour l’application du dispositif Dutreil, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

 

La loi de finances inscrit dans la loi l’application de l’exonération Dutreil à la transmission d’entreprise dont l’activité opérationnelle n’est pas exclusive dès lors qu’elle constitue leur activité principale (modifications des art. 787 B et 787 C du CGI).

Enfin, la loi de finances confirme l’application du dispositif Dutreil aux sociétés holdings animatrices de groupe qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Dans ce cas, les sociétés holdings animatrices sont considérées comme exerçant une activité commerciale 

Ces aménagements s’appliquent aux transmissions intervenant à compter du 17 octobre 2023. 

 

  1. Impôt sur la fortune immobilière

L’article 27 prévoit une exclusion des dettes contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable pour la valorisation des parts ou actions. 

La loi de finances prévoit que pour la valorisation des parts ou actions imposables à l’IFI, les dettes contractées directement ou indirectement par une société ou un organisme et qui ne sont pas afférentes à des actifs imposables ne sont pas prises en compte. 

 

Elle prévoit également que sans préjudice des règles anti-abus interdisant la déduction de certaines dettes, la valeur imposable à l’IFI des parts ou actions ne peut peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément à l’article 973 I du CGI ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable 

 

  1. TVA

L’article 71 de la loi de finances étend le champ d’application du taux de TVA de 10% pour certaines opérations réalisées dans le secteur locatif intermédiaire. 

 

La loi de finances aménage les conditions d’application du taux de 10% de TVA (article 279-O bis A du CGI) sur trois aspects : 

  • Il est désormais prévu que le destinataire de la livraison, ou en cas de démembrement, l’usufruitier, est une personne morale.
  • Le bénéfice du taux de 10% est désormais ouvert, lorsque les autres conditions sont remplies, aux logements situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire : 
    • Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur.
    • Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées.
    • Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement ou une convention d’opération de revitalisation de territoire.
    • En zone tendue.

Cette condition de localisation est appréciée au 31 décembre 2024 pour les logements qui (1°) ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée au plus tard le 3 octobre 2023 et (2°) dont l’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024. 

– La loi de finances étend le dispositif dans l’ancien rénové en prévoyant qu’y sont désormais exigibles :

  • Les logements résultant d’une opération d’aménagement-amélioration dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge du budget, de l’énergie et du logement.
  • Les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique déterminées par arrêté conjoint des ministres en charge du budget, de l’énergie et du logement.

L’article 86 proroge le taux réduit de TVA de 5.5% et d’autres dispositifs dans les quartiers perdant la qualification de quartier prioritaire de la ville. 

La loi de finances maintient, sous certaines conditions, le taux réduit de TVA à 5/5% applicable aux opérations d’accession sociale dans les quartiers prioritaires de la ville faisant l’objet d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine dans les quartiers concernés par la géographie prioritaire jusqu’au 31 décembre 2023 jusqu’au terme du nouveau programme de renouvellement urbain prévu pour le 31 décembre 2026. 

 

 

 

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