Jurisprudences :
Qualification des stocks options de biens propres ou communs : Cass. civ. 1Ăšre, 25 octobre 2023, n° 21-23.139, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ©Â : si les droits rĂ©sultant de lâattribution, pendant le mariage, Ă un Ă©poux commun en biens, dâune option de souscription ou dâachat dâactions forment des propres par nature, les actions acquises par lâexercice de ces droits entrent dans la communautĂ© lorsque lâoption est levĂ©e avant sa dissolution.
En lâespĂšce, suite au divorce dâĂ©poux mariĂ©s sous le rĂ©gime de la communautĂ©, des difficultĂ©s naissent lors des opĂ©rations de liquidation et de partage de la communautĂ©. Lâun des Ă©poux avait souscrit des stock-options et avait achetĂ©, en exercice de ses droits, 68 actions.
La cour dâappel avait considĂ©rĂ© que les stock-options non encore levĂ©s au jour de lâordonnance de conciliation Ă©taient de biens propres tandis que les actions qui avaient Ă©tĂ© levĂ©es devaient ĂȘtre comptabilisĂ©es dans lâactif de la communautĂ©.
LâĂ©pouse forme un pourvoi en cassation en considĂ©rant que lâensemble des stock-options attribuĂ©s Ă son Ă©poux par son employeur en contrepartie de son activitĂ©, que lâoption ait Ă©tĂ© ou non exercĂ©e, relevaient des gains et salaires car ils trouvaient leur cause dans lâactivitĂ© professionnelle de son Ă©poux devaient ĂȘtre qualifiĂ©s de biens communs et devaient, en consĂ©quence ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans lâactif de la communautĂ©.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour dâappel en considĂ©rant que si les droits rĂ©sultant de lâattribution, pendant le mariage, Ă un Ă©poux commun en biens, dâune option de souscription ou dâachat dâactions forment des propres par nature, les actions acquises par lâexercice de ces droits entrent dans la communautĂ© lorsque lâoption est levĂ©e avant sa dissolution.
En effet, dâune part lâarticle L. 225-183 alinĂ©a 2 du code de commerce dispose que les droits rĂ©sultants des options consenties sont incessibles jusquâĂ ce que lâoption ait Ă©tĂ© exercĂ©e et dâautre part lâarticle 1404 du code civil prĂ©voit que forment des propres par nature les crĂ©ances et pensions incessibles. Quoique cette qualification est discutĂ©e en doctrine, lâarrĂȘt, rendu au visa de ces textes laisse entendre que ce fĂ»t le raisonnement suivi par la Cour de cassation.
Annulation des assemblées générales dans lesquelles participaient des non-associés Cass. com. 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié :
En rĂ©sumĂ© : Les dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prĂ©voient que toute assemblĂ©e irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e, et la rĂšgle selon laquelle le juge conserve la libertĂ© d’apprĂ©ciation de l’opportunitĂ© d’une telle annulation concernent l’hypothĂšse d’une irrĂ©gularitĂ© de convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et n’ont pas vocation Ă s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitĂ©e, non pas parce que l’assemblĂ©e a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e, mais parce qu’elle a Ă©tĂ© tenue avec une personne n’ayant pas la qualitĂ© d’associĂ©.
En lâespĂšce, le 22 juin 1992, M. G et sa mĂšre, Mme KD, ont constituĂ© Ă parts Ă©gales la sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e MusĂ©e hĂŽtel Baudy, chacun dĂ©tenant deux cent cinquante parts.
Par deux actes du 11 mars 1998, M. M et son Ă©pouse Mme S se sont portĂ©s acquĂ©reurs de lâintĂ©gralitĂ© des parts de Mme KD et par deux actes du mĂȘme jour, M. G a cĂ©dĂ© deux cents parts Ă Mme IM et Mme V.
Mme KD est décédée le 4 septembre 2010, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. G et Mme X.
Cette derniĂšre, soutenant quâelle avait appris Ă lâouverture de la succession de sa mĂšre, que les parts de celle-ci dĂ©tenait dans le capital de la sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy ne faisaient plus partie du patrimoine successoral et contestant que celle-ci ait signĂ© les actes de cession, a assignĂ© M. M et son Ă©pouse Mme S en annulation de ces actes pour faux et en rĂ©intĂ©gration des parts de lâactif successoral.
M. G est intervenu volontairement Ă lâinstance et sâest associĂ© Ă cette action.
Ce dernier a assigné la société Musée hÎtel Baudy en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues entre les mois de mars 1998 et juin 2012.
La sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy, M. M et son Ă©pouse Mme S ainsi que MMe IM et Mme V reprochent Ă lâarrĂȘt dâappel dâavoir prononcĂ© lâannulation de lâensemble des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy Ă partir de celle du 31 mai 2010.
Les demandeurs considĂšrent que lâannulation dâun contrat de cession portant sur des parts dâune sociĂ©tĂ© commerciale nâentraĂźne pas lâannulation en cascade de lâensemble des dĂ©libĂ©rations votĂ©es postĂ©rieurement Ă la conclusion de ce contrat et que les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tenues en prĂ©sence des cessionnaires ont la nature dâassemblĂ©es irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©es au sens de lâarticle L. 223-27 du code du commerce. Il en rĂ©sulte quâil appartient au juge dâapprĂ©cier au cas par cas sâil y a lieu de prononcer lâannulation des dĂ©libĂ©rations en tenant compte de lâintĂ©rĂȘt social, des effets perturbateurs qui pourraient en rĂ©sulter et de lâincidence du vote des cĂ©dants sur le sens des dĂ©libĂ©rations contestĂ©es.
La Cour de cassation considĂšre quant Ă elle que ces dispositions ne concernent que lâhypothĂšse dâune irrĂ©gularitĂ© de convocation Ă lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mais quâelles nâont pas vocation Ă sâappliquer au litige.
Elle approuve en consĂ©quence lâannulation des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales en tant quâelle Ă©tait sollicitĂ©e non en raison dâune convocation irrĂ©guliĂšre mais parce quâelles ont Ă©tĂ© tenues en prĂ©sence de M. M et Mme. S, associĂ©s dĂ©tenant la moitiĂ© du capital qui sont rĂ©putĂ©s nâavoir jamais eu cette qualitĂ© en raison de lâannulation de lâacte de cession.
RĂ©vocation unilatĂ©rale dâun mandat civil sans prĂ©avis : Cass. com. 4 octobre 2023, n° 22-15.781, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : Un mandat civil Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© Ă tout moment et sans que des motifs aient Ă ĂȘtre prĂ©cisĂ©s, lâabus dans lâexercice de ce droit ne peut ĂȘtre retenu que si celui qui lâallĂšgue prouve lâintention de nuire de son auteur ou sa lĂ©gĂšretĂ© blĂąmable.
En lâespĂšce, Ă partir de 1979 lâassociation Syndicat national du commerce de lâantiquitĂ©, de lâoccasion et des galeries dâart moderne et contemporain a confiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© DLM communication, la communication et la publicitĂ© relatives Ă sa foire nationale Ă la brocante et aux jambons du Chatou, organisĂ©e deux fois par an.
Le mandat comportait une clause dâexclusivitĂ© stipulant que le Syndicat se rĂ©serve le droit dâinterrompre, sans prĂ©avis, le mandat si les termes du protocole ont Ă©tĂ© transgressĂ©s.
Le 21 novembre 2013 le syndicat a notifiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© DLM la rupture de leurs relations estimant quâelle avait commis trois infractions Ă la clause dâexclusivitĂ© et cette derniĂšre lâa assignĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice.
La cour dâappel avait dĂ©clarĂ© brutale la rupture des relations contractuelles car bien que la rĂ©siliation unilatĂ©rale dâun contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e sans motif, un dĂ©lai de prĂ©avis raisonnable doit ĂȘtre respectĂ©.
Le syndicat a formĂ© un pourvoi en considĂ©rant que ni lâabsence de motifs, ni l’absence de prĂ©avis nâĂ©taient susceptibles de confĂ©rer un caractĂšre abusif et brutal Ă la rĂ©vocation du mandat en prĂ©sence de stipulations qui prĂ©voyaient expressĂ©ment de soustraire la rupture du contrat Ă un prĂ©avis.
La Cour de cassation considĂšre quâun mandat civil peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© par le mandant Ă tout moment et sans que des motifs aient Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s, lâabus dans lâexercice de ce droit ne pouvant ĂȘtre retenu que si celui qui lâallĂšgue prouve lâintention de nuire de son auteur ou sa lĂ©gĂšretĂ© blĂąmable.
Non-application de lâarticle 1165 du code civil aux experts-comptables : Cass. com. 20 septembre 2023, n° 21-25.386, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ©Â : par application de la rĂšgle selon laquelle le droit spĂ©cial dĂ©roge au droit gĂ©nĂ©ral, lâarticle 1165 du code civil nâest pas applicable aux experts-comptables qui doivent, en application du dĂ©cret du 30 mars 2012, passer avec leurs clients un contrat Ă©crit prĂ©cisant les droits et obligations des parties.
En lâespĂšce, la sociĂ©tĂ© Effigest, expert-comptable, a assignĂ© la sociĂ©tĂ© C and B aux fins de la voir condamner Ă lui payer dâune part 756 euros correspondant Ă 3 factures Ă©mises pour des frais de domiciliation et dâautre part 2910 euros correspondant Ă 9 factures Ă©mises entre avril et dĂ©cembre 2019 pour des interventions comptables outre la somme de 645.66 euros au titre de frais de recouvrement.
Les juges du fond avaient limitĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© C and B Ă la somme de 756 euros majorĂ©s des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux Ă compter du 28 janvier 2021 et 120 euros pour frais de recouvrement au motif que la sociĂ©tĂ© Effigest ne produisait ni tarif horaire, ni feuille du temps passĂ© sur ces travaux, ce qui justifierait le quantum de sa facturation.
La sociĂ©tĂ© Effigest reproche aux juges du fond dâavoir limitĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© C and B en estimant que les contrats en cause sont des contrats de prestation de service et quâen application 1165 du code civil, Ă dĂ©faut dâaccord des parties avant leur exĂ©cution, le prix peut ĂȘtre fixĂ© par le crĂ©ancier, Ă charge pour lui dâen motiver le montant en cas de contestation.
La Cour de cassation, rappelle dâabord lâarticle 1165 du code civil relatif Ă lâindĂ©termination du prix dans les contrats de prestation de service et lâarticle 1105 alinĂ©a 3 du code civil, ce dernier disposant que les rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives Ă la formation, lâinterprĂ©tation et aux effets du contrat sâappliquent sous rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres propres Ă certains contrats.
Elle vise ensuite lâarticle 151 al. 1er du dĂ©cret du 30 mars 2012 qui prĂ©voit que lâexpert-comptable passe avec son client un contrat Ă©crit dĂ©finissant sa mission et prĂ©cisant les droits et obligations de chacune des parties.
Elle en dĂ©duit quâen application de lâarticle 1105 al. 3 du code civil, lâarticle 1165 du mĂȘme code nâest pas applicable en raison des dispositions de lâarticle 151 al. 1er du dĂ©cret susvisĂ© qui oblige lâexpert-comptable Ă dĂ©terminer le prix au stade de la formation du contrat.
LâarrĂȘt est toutefois cassĂ© en application de lâarticle 4 du code civil et de lâarticle 24 de lâordonnance du 19 septembre 1945 qui prĂ©voit que les honoraires de lâexpert-comptable doit constituer la juste rĂ©munĂ©ration du travail fourni comme du service rendu, les juges du fonds ayant refusĂ© dâĂ©valuer le montant des honoraires dus Ă la sociĂ©tĂ© Effigest alors que les prestations avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es et que les honoraires Ă©taient fondĂ©es en leur principe. Le juge devait ainsi en fixer le montant.
Qualification du prĂ©sent dâusage : Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2023, n° 21-18.616, inĂ©dit :Â
En lâespĂšce, Mme K est dĂ©cĂ©dĂ©e le 8 octobre 2009 laissant pour lui succĂ©der ses deux enfants, Mme P et M. E.
Des difficultés sont survenues au cours du rÚglement de succession.
Mme P reproche Ă la cour dâappel dâavoir rejetĂ© ses demandes en rapport Ă la succession par son frĂšre des donations effectuĂ©es par le de cujus Ă son profit par virement, chĂšques bancaires et remises dâespĂšces pour un montant de 23 697 âŹ.
La cour dâappel les avait rejetĂ©es au motif que ces sommes Ă©taient compatibles avec les capacitĂ©s financiĂšres de la donatrice et quâelle avait ainsi pu effectuer ses versements au titre de prĂ©sents dâusage puisquâelle vivait avec son fils qui avait la charge de son entretien quotidien.
La Cour de cassation, rappelle que lâarticle 852 du code civil prĂ©voit notamment que les prĂ©sents dâusage sont dispensĂ©s de rapport sauf volontĂ© contraire du disposant et que le caractĂšre dâusage sâapprĂ©cie Ă la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Elle casse alors lâarrĂȘt dâappel dĂšs lors que les juges du fond nâavaient pas prĂ©cisĂ© Ă lâoccasion de quels Ă©vĂ©nements le de cujus avait fait de tels cadeau Ă son fils conformĂ©ment aux usages.
Ătendue des restitutions suite Ă la rĂ©solution dâun contrat de rente viagĂšre : Cass. civ. 3Ăšme, 14 sept. 2023, n° 22-13.209, publiĂ©Â :Â
En rĂ©sumĂ©Â : En prĂ©sence dâune clause rĂ©solutoire insĂ©rĂ©e dans un contrat de rente viagĂšre qui stipule que seuls les arrĂ©rage versĂ©s demeurent acquis au vendeur, les juges du fond ne peuvent laisser au bĂ©nĂ©fice du vendeur le « bouquet » et les arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s au jour de la rĂ©solution sans avoir considĂ©rĂ© quâils lâĂ©taient au titre de dommages et intĂ©rĂȘts.
En lâespĂšce, par acte authentique du 6 janvier 1992, un couple a vendu une maison dâhabitation moyennant le prix de 1 million de francs payĂ©s comptant Ă hauteur de 440 000 francs, le solde ayant Ă©tĂ© converti en rente viagĂšre dâun montant mensuel de 4300 francs.
Le service de rente ayant cessĂ© Ă compter du mois dâaoĂ»t 2015, les vendeurs ont assignĂ© lâayant droit de lâacquĂ©reur en rĂ©solution de la vente, paiement des arrĂ©rages impayĂ©s et expulsion.
LâacquĂ©reur reproche Ă lâarrĂȘt de liquider la crĂ©ance des vendeurs Ă la somme de 28 495⏠et de le condamner Ă la payer.
Pour liquider la crĂ©ance des vendeurs Ă cette somme, la cour dâappel avait considĂ©rĂ© que la rente ayant continuĂ© Ă courir jusquâĂ lâacquisition de la clause rĂ©solution, lâacquĂ©reur doit ĂȘtre condamnĂ© Ă payer au vendeur la somme de 830⏠par mois depuis le mois dâaoĂ»t 2015 jusquâĂ la prise dâeffet du commandement visant la clause rĂ©solutoire, somme Ă laquelle il faut ajouter les indemnitĂ©s dâoccupation dues jusquâĂ la libĂ©ration des lieux et retrancher les arrĂ©rages versĂ©s de janvier 2012 Ă aoĂ»t 2015.
La Cour de cassation, rappelant dâune part la force obligatoire du contrat et dâautre part que la condition rĂ©solutoire entraĂźne lâanĂ©antissement rĂ©troactif du contrat ainsi que des restitutions rĂ©ciproques qui en constituent des consĂ©quences lĂ©gales va sanctionner ce raisonnement.
Elle considĂšre que la cour dâappel a violĂ© ces dispositions car elle nâavait pas ordonnĂ© la restitution du « bouquet » et avait inclus dans son calcul le paiement des arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s au jour de la rĂ©solution alors quâen lâespĂšce la clause rĂ©solutoire prĂ©voyait quâen cas de rĂ©solution, seuls les arrĂ©rages versĂ©s et les embellissements et amĂ©liorations apportĂ©s au bien demeuraient acquis au vendeur et quâelle nâavait pas retenu que le « bouquet » et les arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s Ă©taient laissĂ©s au vendeur Ă titre de dommages et intĂ©rĂȘts.
Ătudes :
SynthĂšse des libres propos de Richard CrĂŽne, « Certificats de spĂ©cialisation : rendons Ă CĂ©sar ce qui appartient Ă CĂ©sarâŠÂ ! », JPC N , 22 sept. 2023, n° 38. 947 :
Lâauteur part du constat quâune simple consultation des rĂ©seaux sociaux rĂ©vĂšlent que beaucoup de notaires ignorent la lĂ©gislation applicable aux certificats de spĂ©cialisation. Soit quâils fassent Ă©tat de spĂ©cialitĂ©s qui nâexistent pas, soit quâils fassent Ă©tat dâune spĂ©cialitĂ© quâils ne possĂšdent pas.
Aussi cette mĂ©connaissance peut constituer la cause dâune sanction disciplinaire ou encore de responsabilitĂ© civile.
Les textes
Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans sa rédaction actuelle réglemente les certificats de spécialité aux articles 43-1 à 43-7.
Lâarticle 43-1 prĂ©voit que lâINFN dĂ©livre aux notaires qui en font la demande, aprĂšs vĂ©rifications des conditions requises, des certificats de spĂ©cialisation dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux.
Un arrĂȘtĂ© du 25 juin 1996 prĂ©cise la liste, exhaustive, des spĂ©cialitĂ©s :
- Conseil en organisation et gestion du patrimoine ;
- Droit de lâurbanisme et de lâenvironnement ;
- Droit rural et de lâentreprise agricole ;
- Droit de la propriété intellectuelle ;
- Droit de lâentreprise en difficultĂ©Â ;
- Droit communautaire ;
- Droit international privé :
- Droit des collectivités territoriales ;
- Droit fiscal approfondi.
Lâauteur considĂšre dĂšs lors que les mentions de spĂ©cialitĂ© telles que « droit de la famille » ou « divorce » nâapparaissent pas dans cette liste et les notaires ne devraient pas en faire mention. Son analyse tient au fait quâil sâagit du mĂ©tier de base des notaires et non dâune spĂ©cialitĂ© Ă proprement parler, indĂ©pendamment des compĂ©tences spĂ©cifiques des notaires dans ces domaines.
Les conditions
Deux conditions sont requises pour obtenir une spĂ©cialitĂ©Â :Â
- Une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité.
- Un examen de contrĂŽle de connaissances.
Il en rĂ©sulte quâun jeune crĂ©ateur dâune Ă©tude notariale ne pourrait pas, sauf exceptions, faire Ă©tat dâune spĂ©cialitĂ© pour dĂ©faut de la condition dâexercice de quatre annĂ©es dans la spĂ©cialitĂ©, dâautant que la pratique professionnelle durant le stage de deux ans de notaire nâest pas prise en compte.
La pratique professionnelle, pour ĂȘtre prise en compte, doit correspondre Ă une durĂ©e normale de travail, avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux rĂ©glementations et ne pas avoir Ă©tĂ© suspendue pendant plus de 3 mois, sauf exception admise par le conseil dâadministration de lâINFN.
Lâexamen de contrĂŽle de connaissance est un examen national qui se dĂ©roule devant un jury composĂ© dâun universitaire, dâun magistrat et dâun notaire admis Ă faire lâusage de la spĂ©cialisation demandĂ©e.
En effet, comme le remarque lâauteur, lâon ne se dĂ©clare pas spĂ©cialiste mais lâon est reconnu comme tel.
Les dispenses de lâexamen de connaissance
Lâexamen de connaissance peut faire lâobjet de dispenses lorsque le candidat a exercĂ© pendant au moins 4 annĂ©es cette spĂ©cialitĂ©, quâil ait Ă©tĂ©Â :
- Magistrat ;
- Professeur dâenseignement supĂ©rieur ou maĂźtre de confĂ©rence ;
- Fonctionnaire de catégorie A ou personnes assimilées à cette catégorie ;
- Docteur en droit dont la thÚse a porté sur un sujet en rapport avec la spécialisation considérée ;
- Ancien conseil juridique.
Condition dâutilisation de la spĂ©cialitĂ©Â
Une fois obtenue, pour faire usage de la spécialité, le notaire doit en informer préalablement la chambre des notaires.
Les risques dâune mention abusive de spĂ©cialitĂ©
Lâutilisation abusive dâune spĂ©cialitĂ© est une infraction au rĂšglement disciplinaire susceptible de sanctions disciplinaires.
La responsabilitĂ© civile professionnelle du notaire peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e par « par la confusion quâils entretiennent dans lâesprit du public » en indiquant une spĂ©cialitĂ© quâil nâa pas obtenu ou qui nâexiste pas.
En cas de contentieux et de dĂ©couverte que le notaire avait fait un usage abusif dâune spĂ©cialitĂ©, le risque serait que lâassureur du notaire refuse dâindemniser le sinistre qui en rĂ©sulterait et, lâĂ©ventuelle dĂ©faillance du notaire pourrait relever de la garantie collective de la profession.
Distinction avec les labels
La profession notariale a organisĂ© la possibilitĂ© de se voir dĂ©livrer des « labels » aprĂšs une formation dâun an et un contrĂŽle de connaissance.
Toutefois le label et la spĂ©cialitĂ© doivent ĂȘtre distinguĂ©s et lâobtention dâun label autorise le notaire Ă se prĂ©valoir de certaines compĂ©tences au titre de ce label mais non au titre dâune spĂ©cialitĂ©.