Jurisprudences :

Qualification des stocks options de biens propres ou communs : Cass. civ. 1Úre, 25 octobre 2023, n° 21-23.139, publié : 

En rĂ©sumé : si les droits rĂ©sultant de l’attribution, pendant le mariage, Ă  un Ă©poux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communautĂ© lorsque l’option est levĂ©e avant sa dissolution.

En l’espĂšce, suite au divorce d’époux mariĂ©s sous le rĂ©gime de la communautĂ©, des difficultĂ©s naissent lors des opĂ©rations de liquidation et de partage de la communautĂ©. L’un des Ă©poux avait souscrit des stock-options et avait achetĂ©, en exercice de ses droits, 68 actions.

La cour d’appel avait considĂ©rĂ© que les stock-options non encore levĂ©s au jour de l’ordonnance de conciliation Ă©taient de biens propres tandis que les actions qui avaient Ă©tĂ© levĂ©es devaient ĂȘtre comptabilisĂ©es dans l’actif de la communautĂ©.

L’épouse forme un pourvoi en cassation en considĂ©rant que l’ensemble des stock-options attribuĂ©s Ă  son Ă©poux par son employeur en contrepartie de son activitĂ©, que l’option ait Ă©tĂ© ou non exercĂ©e, relevaient des gains et salaires car ils trouvaient leur cause dans l’activitĂ© professionnelle de son Ă©poux devaient ĂȘtre qualifiĂ©s de biens communs et devaient, en consĂ©quence ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans l’actif de la communautĂ©.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel en considĂ©rant que si les droits rĂ©sultant de l’attribution, pendant le mariage, Ă  un Ă©poux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communautĂ© lorsque l’option est levĂ©e avant sa dissolution.

En effet, d’une part l’article L. 225-183 alinĂ©a 2 du code de commerce dispose que les droits rĂ©sultants des options consenties sont incessibles jusqu’à ce que l’option ait Ă©tĂ© exercĂ©e et d’autre part l’article 1404 du code civil prĂ©voit que forment des propres par nature les crĂ©ances et pensions incessibles. Quoique cette qualification est discutĂ©e en doctrine, l’arrĂȘt, rendu au visa de ces textes laisse entendre que ce fĂ»t le raisonnement suivi par la Cour de cassation.

Annulation des assemblées générales dans lesquelles participaient des non-associés Cass. com. 11 octobre 2023, n° 21-24.646, publié :

En rĂ©sumĂ© : Les dispositions du dernier alinĂ©a de l’article L. 223-27 du code de commerce, qui prĂ©voient que toute assemblĂ©e irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e peut ĂȘtre annulĂ©e, et la rĂšgle selon laquelle le juge conserve la libertĂ© d’apprĂ©ciation de l’opportunitĂ© d’une telle annulation concernent l’hypothĂšse d’une irrĂ©gularitĂ© de convocation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et n’ont pas vocation Ă  s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitĂ©e, non pas parce que l’assemblĂ©e a Ă©tĂ© irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©e, mais parce qu’elle a Ă©tĂ© tenue avec une personne n’ayant pas la qualitĂ© d’associĂ©.

 

En l’espĂšce, le 22 juin 1992, M. G et sa mĂšre, Mme KD, ont constituĂ© Ă  parts Ă©gales la sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e MusĂ©e hĂŽtel Baudy, chacun dĂ©tenant deux cent cinquante parts.

Par deux actes du 11 mars 1998, M. M et son Ă©pouse Mme S se sont portĂ©s acquĂ©reurs de l’intĂ©gralitĂ© des parts de Mme KD et par deux actes du mĂȘme jour, M. G a cĂ©dĂ© deux cents parts Ă  Mme IM et Mme V.

Mme KD est décédée le 4 septembre 2010, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. G et Mme X.

Cette derniĂšre, soutenant qu’elle avait appris Ă  l’ouverture de la succession de sa mĂšre, que les parts de celle-ci dĂ©tenait dans le capital de la sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy ne faisaient plus partie du patrimoine successoral et contestant que celle-ci ait signĂ© les actes de cession, a assignĂ© M. M et son Ă©pouse Mme S en annulation de ces actes pour faux et en rĂ©intĂ©gration des parts de l’actif successoral.

M. G est intervenu volontairement Ă  l’instance et s’est associĂ© Ă  cette action.

Ce dernier a assigné la société Musée hÎtel Baudy en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues entre les mois de mars 1998 et juin 2012.

La sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy, M. M et son Ă©pouse Mme S ainsi que MMe IM et Mme V reprochent Ă  l’arrĂȘt d’appel d’avoir prononcĂ© l’annulation de l’ensemble des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de la sociĂ©tĂ© MusĂ©e hĂŽtel Baudy Ă  partir de celle du 31 mai 2010.

Les demandeurs considĂšrent que l’annulation d’un contrat de cession portant sur des parts d’une sociĂ©tĂ© commerciale n’entraĂźne pas l’annulation en cascade de l’ensemble des dĂ©libĂ©rations votĂ©es postĂ©rieurement Ă  la conclusion de ce contrat et que les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales tenues en prĂ©sence des cessionnaires ont la nature d’assemblĂ©es irrĂ©guliĂšrement convoquĂ©es au sens de l’article L. 223-27 du code du commerce. Il en rĂ©sulte qu’il appartient au juge d’apprĂ©cier au cas par cas s’il y a lieu de prononcer l’annulation des dĂ©libĂ©rations en tenant compte de l’intĂ©rĂȘt social, des effets perturbateurs qui pourraient en rĂ©sulter et de l’incidence du vote des cĂ©dants sur le sens des dĂ©libĂ©rations contestĂ©es.

La Cour de cassation considĂšre quant Ă  elle que ces dispositions ne concernent que l’hypothĂšse d’une irrĂ©gularitĂ© de convocation Ă  l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mais qu’elles n’ont pas vocation Ă  s’appliquer au litige.

Elle approuve en consĂ©quence l’annulation des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales en tant qu’elle Ă©tait sollicitĂ©e non en raison d’une convocation irrĂ©guliĂšre mais parce qu’elles ont Ă©tĂ© tenues en prĂ©sence de M. M et Mme. S, associĂ©s dĂ©tenant la moitiĂ© du capital qui sont rĂ©putĂ©s n’avoir jamais eu cette qualitĂ© en raison de l’annulation de l’acte de cession.

RĂ©vocation unilatĂ©rale d’un mandat civil sans prĂ©avis : Cass. com. 4 octobre 2023, n° 22-15.781, publiĂ© : 

En rĂ©sumĂ© : Un mandat civil Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© Ă  tout moment et sans que des motifs aient Ă  ĂȘtre prĂ©cisĂ©s, l’abus dans l’exercice de ce droit ne peut ĂȘtre retenu que si celui qui l’allĂšgue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa lĂ©gĂšretĂ© blĂąmable.

 

En l’espĂšce, Ă  partir de 1979 l’association Syndicat national du commerce de l’antiquitĂ©, de l’occasion et des galeries d’art moderne et contemporain a confiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© DLM communication, la communication et la publicitĂ© relatives Ă  sa foire nationale Ă  la brocante et aux jambons du Chatou, organisĂ©e deux fois par an.

Le mandat comportait une clause d’exclusivitĂ© stipulant que le Syndicat se rĂ©serve le droit d’interrompre, sans prĂ©avis, le mandat si les termes du protocole ont Ă©tĂ© transgressĂ©s.

Le 21 novembre 2013 le syndicat a notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© DLM la rupture de leurs relations estimant qu’elle avait commis trois infractions Ă  la clause d’exclusivitĂ© et cette derniĂšre l’a assignĂ© en rĂ©paration de son prĂ©judice.

La cour d’appel avait dĂ©clarĂ© brutale la rupture des relations contractuelles car bien que la rĂ©siliation unilatĂ©rale d’un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre effectuĂ©e sans motif, un dĂ©lai de prĂ©avis raisonnable doit ĂȘtre respectĂ©.

Le syndicat a formĂ© un pourvoi en considĂ©rant que ni l’absence de motifs, ni l’absence de prĂ©avis n’étaient susceptibles de confĂ©rer un caractĂšre abusif et brutal Ă  la rĂ©vocation du mandat en prĂ©sence de stipulations qui prĂ©voyaient expressĂ©ment de soustraire la rupture du contrat Ă  un prĂ©avis.

La Cour de cassation considĂšre qu’un mandat civil peut ĂȘtre rĂ©voquĂ© par le mandant Ă  tout moment et sans que des motifs aient Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©s, l’abus dans l’exercice de ce droit ne pouvant ĂȘtre retenu que si celui qui l’allĂšgue prouve l’intention de nuire de son auteur ou sa lĂ©gĂšretĂ© blĂąmable.

Non-application de l’article 1165 du code civil aux experts-comptables : Cass. com. 20 septembre 2023, n° 21-25.386, publiĂ© : 

En rĂ©sumé : par application de la rĂšgle selon laquelle le droit spĂ©cial dĂ©roge au droit gĂ©nĂ©ral, l’article 1165 du code civil n’est pas applicable aux experts-comptables qui doivent, en application du dĂ©cret du 30 mars 2012, passer avec leurs clients un contrat Ă©crit prĂ©cisant les droits et obligations des parties.

En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Effigest, expert-comptable, a assignĂ© la sociĂ©tĂ© C and B aux fins de la voir condamner Ă  lui payer d’une part 756 euros correspondant Ă  3 factures Ă©mises pour des frais de domiciliation et d’autre part 2910 euros correspondant Ă  9 factures Ă©mises entre avril et dĂ©cembre 2019 pour des interventions comptables outre la somme de 645.66 euros au titre de frais de recouvrement.

Les juges du fond avaient limitĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© C and B Ă  la somme de 756 euros majorĂ©s des intĂ©rĂȘts lĂ©gaux Ă  compter du 28 janvier 2021 et 120 euros pour frais de recouvrement au motif que la sociĂ©tĂ© Effigest ne produisait ni tarif horaire, ni feuille du temps passĂ© sur ces travaux, ce qui justifierait le quantum de sa facturation.

La sociĂ©tĂ© Effigest reproche aux juges du fond d’avoir limitĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© C and B en estimant que les contrats en cause sont des contrats de prestation de service et qu’en application 1165 du code civil, Ă  dĂ©faut d’accord des parties avant leur exĂ©cution, le prix peut ĂȘtre fixĂ© par le crĂ©ancier, Ă  charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.

La Cour de cassation, rappelle d’abord l’article 1165 du code civil relatif Ă  l’indĂ©termination du prix dans les contrats de prestation de service et l’article 1105 alinĂ©a 3 du code civil, ce dernier disposant que les rĂšgles gĂ©nĂ©rales relatives Ă  la formation, l’interprĂ©tation et aux effets du contrat s’appliquent sous rĂ©serve des rĂšgles particuliĂšres propres Ă  certains contrats.

Elle vise ensuite l’article 151 al. 1er du dĂ©cret du 30 mars 2012 qui prĂ©voit que l’expert-comptable passe avec son client un contrat Ă©crit dĂ©finissant sa mission et prĂ©cisant les droits et obligations de chacune des parties.

Elle en dĂ©duit qu’en application de l’article 1105 al. 3 du code civil, l’article 1165 du mĂȘme code n’est pas applicable en raison des dispositions de l’article 151 al. 1er du dĂ©cret susvisĂ© qui oblige l’expert-comptable Ă  dĂ©terminer le prix au stade de la formation du contrat.

L’arrĂȘt est toutefois cassĂ© en application de l’article 4 du code civil et de l’article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui prĂ©voit que les honoraires de l’expert-comptable doit constituer la juste rĂ©munĂ©ration du travail fourni comme du service rendu, les juges du fonds ayant refusĂ© d’évaluer le montant des honoraires dus Ă  la sociĂ©tĂ© Effigest alors que les prestations avaient Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es et que les honoraires Ă©taient fondĂ©es en leur principe. Le juge devait ainsi en fixer le montant.

Qualification du prĂ©sent d’usage : Cass. civ. 1Ăšre, 11 mai 2023, n° 21-18.616, inĂ©dit : 

En l’espĂšce, Mme K est dĂ©cĂ©dĂ©e le 8 octobre 2009 laissant pour lui succĂ©der ses deux enfants, Mme P et M. E.

Des difficultés sont survenues au cours du rÚglement de succession.

Mme P reproche Ă  la cour d’appel d’avoir rejetĂ© ses demandes en rapport Ă  la succession par son frĂšre des donations effectuĂ©es par le de cujus Ă  son profit par virement, chĂšques bancaires et remises d’espĂšces pour un montant de 23 697 €.

La cour d’appel les avait rejetĂ©es au motif que ces sommes Ă©taient compatibles avec les capacitĂ©s financiĂšres de la donatrice et qu’elle avait ainsi pu effectuer ses versements au titre de prĂ©sents d’usage puisqu’elle vivait avec son fils qui avait la charge de son entretien quotidien.

La Cour de cassation, rappelle que l’article 852 du code civil prĂ©voit notamment que les prĂ©sents d’usage sont dispensĂ©s de rapport sauf volontĂ© contraire du disposant et que le caractĂšre d’usage s’apprĂ©cie Ă  la date oĂč il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Elle casse alors l’arrĂȘt d’appel dĂšs lors que les juges du fond n’avaient pas prĂ©cisĂ© Ă  l’occasion de quels Ă©vĂ©nements le de cujus avait fait de tels cadeau Ă  son fils conformĂ©ment aux usages.

Étendue des restitutions suite Ă  la rĂ©solution d’un contrat de rente viagĂšre : Cass. civ. 3Ăšme, 14 sept. 2023, n° 22-13.209, publié : 

En rĂ©sumé : En prĂ©sence d’une clause rĂ©solutoire insĂ©rĂ©e dans un contrat de rente viagĂšre qui stipule que seuls les arrĂ©rage versĂ©s demeurent acquis au vendeur, les juges du fond ne peuvent laisser au bĂ©nĂ©fice du vendeur le « bouquet » et les arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s au jour de la rĂ©solution sans avoir considĂ©rĂ© qu’ils l’étaient au titre de dommages et intĂ©rĂȘts.

En l’espĂšce, par acte authentique du 6 janvier 1992, un couple a vendu une maison d’habitation moyennant le prix de 1 million de francs payĂ©s comptant Ă  hauteur de 440 000 francs, le solde ayant Ă©tĂ© converti en rente viagĂšre d’un montant mensuel de 4300 francs.

Le service de rente ayant cessĂ© Ă  compter du mois d’aoĂ»t 2015, les vendeurs ont assignĂ© l’ayant droit de l’acquĂ©reur en rĂ©solution de la vente, paiement des arrĂ©rages impayĂ©s et expulsion.

L’acquĂ©reur reproche Ă  l’arrĂȘt de liquider la crĂ©ance des vendeurs Ă  la somme de 28 495€ et de le condamner Ă  la payer.

Pour liquider la crĂ©ance des vendeurs Ă  cette somme, la cour d’appel avait considĂ©rĂ© que la rente ayant continuĂ© Ă  courir jusqu’à l’acquisition de la clause rĂ©solution, l’acquĂ©reur doit ĂȘtre condamnĂ© Ă  payer au vendeur la somme de 830€ par mois depuis le mois d’aoĂ»t 2015 jusqu’à la prise d’effet du commandement visant la clause rĂ©solutoire, somme Ă  laquelle il faut ajouter les indemnitĂ©s d’occupation dues jusqu’à la libĂ©ration des lieux et retrancher les arrĂ©rages versĂ©s de janvier 2012 Ă  aoĂ»t 2015.

La Cour de cassation, rappelant d’une part la force obligatoire du contrat et d’autre part que la condition rĂ©solutoire entraĂźne l’anĂ©antissement rĂ©troactif du contrat ainsi que des restitutions rĂ©ciproques qui en constituent des consĂ©quences lĂ©gales va sanctionner ce raisonnement.

Elle considĂšre que la cour d’appel a violĂ© ces dispositions car elle n’avait pas ordonnĂ© la restitution du « bouquet » et avait inclus dans son calcul le paiement des arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s au jour de la rĂ©solution alors qu’en l’espĂšce la clause rĂ©solutoire prĂ©voyait qu’en cas de rĂ©solution, seuls les arrĂ©rages versĂ©s et les embellissements et amĂ©liorations apportĂ©s au bien demeuraient acquis au vendeur et qu’elle n’avait pas retenu que le « bouquet » et les arrĂ©rages Ă©chus et impayĂ©s Ă©taient laissĂ©s au vendeur Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts.

Études :

SynthĂšse des libres propos de Richard CrĂŽne, « Certificats de spĂ©cialisation : rendons Ă  CĂ©sar ce qui appartient Ă  CĂ©sar
 ! », JPC N , 22 sept. 2023, n° 38. 947 :

L’auteur part du constat qu’une simple consultation des rĂ©seaux sociaux rĂ©vĂšlent que beaucoup de notaires ignorent la lĂ©gislation applicable aux certificats de spĂ©cialisation. Soit qu’ils fassent Ă©tat de spĂ©cialitĂ©s qui n’existent pas, soit qu’ils fassent Ă©tat d’une spĂ©cialitĂ© qu’ils ne possĂšdent pas.

Aussi cette mĂ©connaissance peut constituer la cause d’une sanction disciplinaire ou encore de responsabilitĂ© civile.

Les textes

Le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 dans sa rédaction actuelle réglemente les certificats de spécialité aux articles 43-1 à 43-7.

L’article 43-1 prĂ©voit que l’INFN dĂ©livre aux notaires qui en font la demande, aprĂšs vĂ©rifications des conditions requises, des certificats de spĂ©cialisation dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux.

Un arrĂȘtĂ© du 25 juin 1996 prĂ©cise la liste, exhaustive, des spĂ©cialitĂ©s :

  • Conseil en organisation et gestion du patrimoine ;
  • Droit de l’urbanisme et de l’environnement ;
  • Droit rural et de l’entreprise agricole ;
  • Droit de la propriĂ©tĂ© intellectuelle ;
  • Droit de l’entreprise en difficulté ;
  • Droit communautaire ;
  • Droit international privé :
  • Droit des collectivitĂ©s territoriales ;
  • Droit fiscal approfondi.

L’auteur considĂšre dĂšs lors que les mentions de spĂ©cialitĂ© telles que « droit de la famille » ou « divorce » n’apparaissent pas dans cette liste et les notaires ne devraient pas en faire mention. Son analyse tient au fait qu’il s’agit du mĂ©tier de base des notaires et non d’une spĂ©cialitĂ© Ă  proprement parler, indĂ©pendamment des compĂ©tences spĂ©cifiques des notaires dans ces domaines.

Les conditions

Deux conditions sont requises pour obtenir une spécialité : 

  • Une pratique professionnelle de quatre annĂ©es au moins dans la spĂ©cialitĂ©.
  • Un examen de contrĂŽle de connaissances.

Il en rĂ©sulte qu’un jeune crĂ©ateur d’une Ă©tude notariale ne pourrait pas, sauf exceptions, faire Ă©tat d’une spĂ©cialitĂ© pour dĂ©faut de la condition d’exercice de quatre annĂ©es dans la spĂ©cialitĂ©, d’autant que la pratique professionnelle durant le stage de deux ans de notaire n’est pas prise en compte.

La pratique professionnelle, pour ĂȘtre prise en compte, doit correspondre Ă  une durĂ©e normale de travail, avoir Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e conformĂ©ment aux rĂ©glementations et ne pas avoir Ă©tĂ© suspendue pendant plus de 3 mois, sauf exception admise par le conseil d’administration de l’INFN.

L’examen de contrĂŽle de connaissance est un examen national qui se dĂ©roule devant un jury composĂ© d’un universitaire, d’un magistrat et d’un notaire admis Ă  faire l’usage de la spĂ©cialisation demandĂ©e.

En effet, comme le remarque l’auteur, l’on ne se dĂ©clare pas spĂ©cialiste mais l’on est reconnu comme tel.

Les dispenses de l’examen de connaissance

L’examen de connaissance peut faire l’objet de dispenses lorsque le candidat a exercĂ© pendant au moins 4 annĂ©es cette spĂ©cialitĂ©, qu’il ait Ă©té :

  • Magistrat ;
  • Professeur d’enseignement supĂ©rieur ou maĂźtre de confĂ©rence ;
  • Fonctionnaire de catĂ©gorie A ou personnes assimilĂ©es Ă  cette catĂ©gorie ;
  • Docteur en droit dont la thĂšse a portĂ© sur un sujet en rapport avec la spĂ©cialisation considĂ©rĂ©e ;
  • Ancien conseil juridique.

Condition d’utilisation de la spĂ©cialité 

Une fois obtenue, pour faire usage de la spécialité, le notaire doit en informer préalablement la chambre des notaires.

Les risques d’une mention abusive de spĂ©cialitĂ©

L’utilisation abusive d’une spĂ©cialitĂ© est une infraction au rĂšglement disciplinaire susceptible de sanctions disciplinaires.

La responsabilitĂ© civile professionnelle du notaire peut Ă©galement ĂȘtre engagĂ©e par « par la confusion qu’ils entretiennent dans l’esprit du public » en indiquant une spĂ©cialitĂ© qu’il n’a pas obtenu ou qui n’existe pas.

En cas de contentieux et de dĂ©couverte que le notaire avait fait un usage abusif d’une spĂ©cialitĂ©, le risque serait que l’assureur du notaire refuse d’indemniser le sinistre qui en rĂ©sulterait et, l’éventuelle dĂ©faillance du notaire pourrait relever de la garantie collective de la profession.

Distinction avec les labels

La profession notariale a organisĂ© la possibilitĂ© de se voir dĂ©livrer des « labels » aprĂšs une formation d’un an et un contrĂŽle de connaissance.

Toutefois le label et la spĂ©cialitĂ© doivent ĂȘtre distinguĂ©s et l’obtention d’un label autorise le notaire Ă  se prĂ©valoir de certaines compĂ©tences au titre de ce label mais non au titre d’une spĂ©cialitĂ©.

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