Doctrine administrative :Â
Tarification de lâeau potable pour les rĂ©sidences secondaires : RĂ©p. Min. n° 06959 et 08133, JO SĂ©nat, 31 aoĂ»t 2023 :
En rĂ©sumĂ©Â : le caractĂšre principal ou secondaire est prohibĂ©, car contraire au principe dâĂ©galitĂ© entre les usagers, pour pratiquer une tarification de lâeau diffĂ©rente. En revanche dans les communes oĂč lâĂ©quilibre entre la ressource et la consommation dâeau est menacĂ© de façon saisonniĂšre, le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante du groupement de collectivitĂ©s territoriales peut dĂ©finir des tarifs diffĂ©rents selon les pĂ©riodes de lâannĂ©e.
Un sĂ©nateur interroge le ministre de lâintĂ©rieur si, compte tenu de la sĂ©cheresse, une commune peut fixer un tarif de lâeau potable plus Ă©levĂ© pour les rĂ©sidences secondaires que pour les rĂ©sidences principales.
Le ministre rappelle quâen matiĂšre de distribution dâeau potable, le Conseil dâĂtat juge contraires au principe dâĂ©galitĂ© entre les usagers les discriminations tarifaires Ă lâencontre des rĂ©sidents non permanents dâune commune dĂšs lors quâelles ne trouvent leur justification ni dans une diffĂ©rence de situation existant entre ces deux catĂ©gories dâusagers, ni dans la nĂ©cessitĂ© dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en rapport avec les conditions dâexploitation du service (CE, 28 avril 1993, n° 95-139).
DÚs lors le critÚre du caractÚre principal ou secondaire de la résidence est prohibé pour pratiquer une tarification différente.
Il prĂ©cise nĂ©anmoins que les dispositions de lâarticle L. 2224-12-4 IV du CGCT autorise, dans les communes oĂč lâĂ©quilibre entre la ressource et la consommation dâeau est menacĂ© de façon saisonniĂšre, le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante du groupement de collectivitĂ©s territoriales peut dĂ©finir des tarifs diffĂ©rents selon les pĂ©riodes de lâannĂ©e.
Conservation du nom dâusage issu de la premiĂšre union suite au dĂ©cĂšs du conjoint et au remariage du conjoint survivant : RĂ©p. Min. n° 11381, JOAN 24 oct. 2023, p. 9464 :
En rĂ©sumĂ©Â : le conjoint survivant peut, y compris en cas de remariage, conserver le nom de lâĂ©poux dĂ©cĂ©dĂ© du prĂ©cĂ©dent mariage lorsque cette conservation est justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Les juges apprĂ©cient souverainement cet intĂ©rĂȘt.
Une dĂ©putĂ©e interroge le garde des sceaux sur le sort du nom dâusage dâune personne lorsque son Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©. En effet, dans cette hypothĂšse il est de coutume de laisser le conjoint survivant porter le nom du dĂ©funt mais, en cas de remariage, il peut lui ĂȘtre demandĂ© dâabandonner le nom dâusage issu du premier mariage.
Elle sâinterroge alors sur la possibilitĂ© de faire Ă©voluer cette coutume afin de permettre au conjoint survivant de conserver le nom issu de la premiĂšre union en cas de second mariage.
Le garde des sceaux rĂ©pond Ă cette question en prenant lâhypothĂšse de lâĂ©poux divorcĂ© qui aurait conservĂ© le nom de lâautre, cette possibilitĂ© Ă©tant ouverte soit avec lâaccord de ce dernier, soit avec lâautorisation du juge sâil est justifiĂ© dâun intĂ©rĂȘt particulier pour le requĂ©rant ou ses enfants.
Il prĂ©cise que la jurisprudence majoritaire considĂšre que le remariage entraĂźne la perte du droit dâuser de ce nom en tant quâil met fin Ă lâautorisation antĂ©rieure dâusage du nom du premier conjoint quoique certaines dĂ©cisions aient pu admettre la conservation du nom dâusage en cas de remariage lorsquâil est justifiĂ©, notamment, par un intĂ©rĂȘt professionnel.
LâapprĂ©ciation de lâintĂ©rĂȘt de la personne souhaitant conserver le droit dâuser le nom de son prĂ©cĂ©dent conjoint relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges et ces dĂ©cisions considĂšrent que lâabus dans lâusage du nom ne peut rĂ©sulter du seul remariage.
Il cite Ă©galement des dĂ©cisions administratives qui avaient autorisĂ©es que la demande de changement de nom dâune requĂ©rante prĂ©sentait un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime au sens de lâarticle 61 du code civil alors quâelle demandait Ă utiliser le nom de son dĂ©funt Ă©poux comme nom lĂ©gal et non plus comme simple nom dâusage, pour des motifs affectifs, alors mĂȘme quâelle avait Ă©tĂ© remariĂ©e depuis.
Il en dĂ©duit que ces dĂ©cisions sont transposables Ă la situation visĂ©e par la dĂ©putĂ©e et quâil relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges de relever, au cas par cas, les circonstances pouvant justifier que le nom dâusage du conjoint dĂ©funt puisse continuer Ă ĂȘtre utilisĂ© par le conjoint survivant, y compris en cas de remariage.
Non-obligation du certificat de carriĂšre dans lâacte notariĂ© de vente et responsabilitĂ© notariale : RĂ©p. Min. n° 9920, JOAN 24 oct. 2023, p. 9459 :
En rĂ©sumĂ©Â : bien que la transmission du certificat de carriĂšre nâest pas obligatoire, son dĂ©faut de transmission par le notaire est susceptible dâengager sa responsabilitĂ© civile professionnelle au titre de son devoir de conseil.
Un dĂ©putĂ© interroge le ministĂšre de la transition Ă©cologique sur la non-nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter un certificat de carriĂšre dans lâacte notariĂ© lors de la vente dâun bien, celui-ci permettant de fournir des informations relatives Ă la composition et la stabilitĂ© des sous-sols dâune carriĂšre. Il constate que ce certificat nâest pas systĂ©matiquement dĂ©livrĂ© aux acquĂ©reurs dâune personne et que des acheteurs se retrouvent dans lâincapacitĂ© de construire sur leur parcelle en raison de lâĂ©tat de leur sous-sol. Il souhaite alors savoir si le Gouvernement entend prendre en compte cette problĂ©matique.
Le ministĂšre lui rĂ©pond que le droit immobilier favorise la rĂ©flexion du candidat Ă lâacquisition notamment par le renforcement de son information, celui-ci ayant pris la forme dâune obligation du vendeur Ă annexer un dossier de diagnostic technique Ă la promesse de vente ou, Ă dĂ©faut, Ă lâacte authentique de vente.
Il considĂšre que malgrĂ© lâabsence de la prĂ©sence du certificat de carriĂšre parmi les documents devant ĂȘtre obligatoirement transmis, les notaires sollicitent, en pratique, les documents dâurbanisme, celui-ci compris.
En effet, il considĂšre que le notaire est, par son statut dâofficier public et ministĂ©riel, tenu dâun devoir de conseil et, en application de celui-ci, dâattirer lâattention de lâacquĂ©reur sur les risques susceptibles dâaffecter la constructibilitĂ© dâun terrain « à bĂątir ».
Il en dĂ©duit que si le notaire ne le fait pas, il est susceptible dâengager sa responsabilitĂ© professionnelle et quâainsi le risque rĂ©sultant du caractĂšre non obligatoire de la dĂ©livrance du certificat de carriĂšre est couvert par la pratique et les obligations affĂ©rentes Ă la mission du notaire.
Jurisprudences :
RĂ©solution pour inexĂ©cution â la mise en demeure prĂ©alable Ă la notification du crĂ©ancier nâa pas Ă ĂȘtre dĂ©livrĂ©e lorsquâil rĂ©sulte des circonstances quâelle est vaine : Cass. com. 18 oct. 2023, n° 20-21.579, publiĂ©Â :
En rĂ©sumĂ©Â : en cas de rĂ©solution unilatĂ©rale par le crĂ©ancier, celui-ci est dispensĂ© de procĂ©der Ă la mise en demeure prĂ©alable du dĂ©biteur dĂ©faillant lorsquâil rĂ©sulte des circonstances quâune telle mise en demeure sâavĂšre vaine. Tel est le cas lorsque le dirigeant de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice Ă©tait dâune gravitĂ© telle quâil avait rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.
En lâespĂšce, la sociĂ©tĂ© Calminia qui a pour activitĂ© la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs annĂ©es Ă la sociĂ©tĂ© Sodileve spĂ©cialisĂ©e dans lâinstallation et lâentretien de machines et Ă©quipements mĂ©caniques.
En dĂ©cembre 2016, la sociĂ©tĂ© Calminia a acceptĂ© un devis proposĂ© par la sociĂ©tĂ© Sodileve relatif Ă une prestation de maintenance sur une scie comptant comme lâun de ses Ă©quipements majeurs. En dĂ©pit de diffĂ©rentes interventions sur cet outil, la sociĂ©tĂ© Calminia a indiquĂ© ĂȘtre insatisfaite des rĂ©parations et rĂ©glages effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© Sodileve et les relations entre les parties se sont dĂ©gradĂ©es.
Par lettre du 22 mars 2017, la sociĂ©tĂ© Sodileve a indiquĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Calminia quâen raison du comportement du dirigeant de cette derniĂšre elle nâentendait pas poursuivre sa prestation, puis lâa assignĂ© en paiement de diverses factures.
La sociĂ©tĂ© Calminia reproche Ă la cour dâappel de lâavoir condamnĂ© au paiement de diverses factures au motif que la rupture du contrat nâavait pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâun manquement grave de sa part Ă ses obligations susceptible de justifier la rĂ©siliation et nâavait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâaucune mise en demeure de mettre un terme Ă un tel manquement.
La cour dâappel avait en effet constatĂ© que le dirigeant de la sociĂ©tĂ© Calminia avait tenu des propos insultants et mĂ©prisants Ă lâĂ©gard de lâun des collaborateurs de la sociĂ©tĂ© Sodileve, mis en cause sa capacitĂ© Ă faire et Ă suivre le chantier, donnĂ© des ordres directs Ă lâun des salariĂ©s de celle-ci sans en informer sa hiĂ©rarchie.
Elle avait en consĂ©quence considĂ©rĂ© que ce comportement fautif ne permettait plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des Ă©quipes de lâentreprise, empĂȘchĂ©es dans leur exĂ©cution contractuelle.
Elle en avait dĂ©duit que dans ce contexte dâextrĂȘme pression et de rupture relationnelle, la sociĂ©tĂ© Sodileve nâĂ©tait pas en mesure de poursuivre son intervention.
La Cour de cassation rappelle que la rĂ©solution peut rĂ©sulter dâune notification du crĂ©ancier au dĂ©biteur en cas dâinexĂ©cution suffisamment grave et que le crĂ©ancier peut, Ă ses risques et pĂ©rils, rĂ©soudre le contrat par voie de notification, auquel cas et sauf urgence, il doit prĂ©alablement mettre en demeure le dĂ©biteur dĂ©faillant de satisfaire Ă son engagement dans un dĂ©lai raisonnable.
Elle vient apporter une prĂ©cision importante en considĂ©rant quâune telle mise en demeure nâa pas Ă ĂȘtre dĂ©livrĂ©e lorsquâil rĂ©sulte des circonstances quâelle est vaine.
En lâespĂšce, le comportement du dirigeant de la sociĂ©tĂ© Calminia Ă©tait dâune gravitĂ© telle quâil avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, il en rĂ©sulte que la mise en demeure eu Ă©tĂ© vaine.
Location meublĂ© de tourisme et champ dâapplication de lâamende civile pour dĂ©faut dâinformation de la commune : Cass. civ. 3Ăšme, 7 sept. 2023, n° 22-18,101, publiĂ©Â :
En rĂ©sumĂ©Â : lâamende civile prĂ©vue par lâarticle L. 324-1-1 du code du tourisme, dâinterprĂ©tation stricte en raison de son caractĂšre de punition, nâest applicable quâaux seules personnes offrant Ă la location un meuble de tourisme dĂ©clarĂ© comme leur rĂ©sidence principale qui omettent de transmettre Ă la commune lâayant demandĂ© depuis plus dâun mois, lâinformation relative au nombre de jours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande, au cours desquels ce meuble a Ă©tĂ© louĂ©.
En lâespĂšce, une commune assigne le propriĂ©taire dâun appartement situĂ©e sur celle-ci pour obtenir, notamment, le paiement de lâamende civile pour en avoir changĂ© lâusage en le louant de maniĂšre rĂ©putĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă une clientĂšle de passage nây Ă©lisant pas domicile et lâune pour ne pas avoir transmis Ă la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait Ă©tĂ© louĂ©.
La Cour de cassation rappelle dâabord que toute personne qui offre Ă la location un meublĂ© de tourisme qui est dĂ©clarĂ© comme Ă sa rĂ©sidence principale ne peut le faire au-delĂ de 120 jours au cours dâune mĂȘme annĂ©e civile, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure.
Dans ce cadre la commune peut, jusquâau 31 dĂ©cembre de lâannĂ©e suivant celle au cours de laquelle un meuble de tourisme a Ă©tĂ© mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meuble a Ă©tĂ© louĂ©, le loueur devant transmettre ces informations dans un dĂ©lai dâun mois, Ă dĂ©faut il est passible dâune amende civile.
La Cour de cassation prĂ©cise que cette amende civile a le caractĂšre dâune punition en application de sa jurisprudence (Cass. civ. 3Ăšme, 26 janvier 2022, QPC n° 21-40.026, publiĂ©) et que dĂšs lors son champ dâapplication est dâinterprĂ©tation stricte en vertu du principe de lĂ©galitĂ© des dĂ©lits et des peines.
Lâamende civile ici en cause est applicable aux seules personnes offrant Ă la location un meublĂ© de tourisme dĂ©clarĂ© comme leur rĂ©sidence principale et qui omettent de transmettre Ă la commune les informations relatives au nombre de jours louĂ©s au-delĂ du dĂ©lai dâun mois.
En lâespĂšce, le logement mis en location ne constituait pas la rĂ©sidence principale du loueur, il en rĂ©sulte quâil nâĂ©tait pas passible de cette amende civile.
Appréciation de la résidence habituelle du défunt : Cass. civ. 1Úre, 12 juillet 2023, n° 21-10.905, inédit :
En lâespĂšce, un homme dĂ©cĂšde le 20 novembre 2016 au Portugal laissant pour lui succĂ©der ses deux filles nĂ©es dâune premiĂšre union et son Ă©pouse.
Quelques annĂ©es plus tĂŽt le de cujus avait souscrit un contrat dâassurance-vie et dĂ©signĂ© plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires dont sa femme.
Soutenant que le de cujus avait sa rĂ©sidence habituelle en France au jour de son dĂ©cĂšs, ses filles, reprĂ©sentĂ©es par leur mĂšre en qualitĂ© de tutrice, ont assignĂ© lâĂ©pouse de leur pĂšre en partage de la succession devant une juridiction française.
Cette derniĂšre avait soulevĂ© lâincompĂ©tence du juge français.Â
La cour dâappel avait considĂ©rĂ© quâau jour du dĂ©cĂšs, le de cujus nâavait pas Ă©tabli de maniĂšre stable et effective sa rĂ©sidence habituelle au Portugal et avait retenu la compĂ©tence des juridictions françaises.
La Cour de cassation rappelle quâen application du rĂšglement Succession (n° 650/2012), sont compĂ©tentes pour statuer sur lâensemble dâune succession les juridictions de lâĂtat membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence principale.
Lâarticle 23 du rĂšglement prĂ©cisant, pour dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle, que lâautoritĂ© chargĂ©e de la succession doit procĂ©der Ă une Ă©valuation dâensemble des circonstances de la vie du dĂ©funt au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs et au moment de son dĂ©cĂšs, en prenant en compte tous les Ă©lĂ©ments de fait pertinents, notamment la durĂ©e et la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence du dĂ©funt dans lâĂtat concernĂ© ainsi que les conditions et les raisons de cette prĂ©sence, la rĂ©sidence habituelle ainsi dĂ©terminĂ©e devant rĂ©vĂ©ler un lien Ă©troit et stable avec lâĂtat concernĂ©.
En lâespĂšce, la cour dâappel avait constatĂ© que le dĂ©funt :
- Nâavait rĂ©sidĂ© que 5 mois au Portugal.
- Avait entrepris tardivement dâapprendre le portugais.
- Ătait toujours inscrit sur les listes Ă©lectorales françaises.
- Bien que propriĂ©taire avec son Ă©pouse dâau moins un bien immobilier au Portugal, oĂč ils Ă©taient officiellement domiciliĂ©s, dĂ©tenaient toujours une maison en France
- Quâenfin les familles des Ă©poux, la plupart de leurs relations amicales ainsi que les principaux bĂ©nĂ©ficiaires du contrat dâassurance-vie Ă©taient domiciliĂ©s en France.
La Cour de cassation considĂšre ainsi quâelle avait pu souverainement en dĂ©duire quâĂ la date du dĂ©cĂšs, le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence principale en France.
Â
Ătudes :
SynthĂšse du dossier spĂ©cial publiĂ© Ă la Revue Lamy droit civil du 1er octobre, « Lâimmeuble dans lâavant-projet de rĂ©forme du droit des contrats spĂ©ciaux » sous la direction de Camille Delran, Aurore Fournier et Marc DuprĂ©, 3Ăšme partie :
- Les « réputés constructeurs », une qualification à parachever
Article 1792-1 : « Est rĂ©putĂ© constructeur de l’ouvrage :Â
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;Â
2° Toute personne qui vend, aprĂšs achĂšvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire Ă titre professionnel ;Â
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualitĂ© de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable Ă celle d’un locateur d’ouvrage ;Â
4° Tout vendeur dâimmeuble Ă construire ou Ă rĂ©nover, mĂȘme sâil vend aprĂšs achĂšvement ;Â
5° Tout constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan ;Â
6° Tout promoteur immobilier. Est assimilĂ©e Ă un constructeur, toute personne profane qui vend, aprĂšs achĂšvement, un ouvrage quâelle a fait construire si elle ne communique pas Ă lâacquĂ©reur, dans lâacte de vente, lâidentitĂ© des constructeurs et de leurs assureurs. »
Lâarticle 1792-1 de lâavant-projet Ă©largit le domaine des rĂ©putĂ©s constructeurs.Â
Il y intĂšgre dâabord les constructeurs de maison individuelle, y compris lorsquâil procĂšde Ă la vente aprĂšs achĂšvement.
Ensuite, les vendeurs dâimmeuble Ă construire ou Ă rĂ©nover, avec ou sans fourniture de plan.
Lâauteur sâinquiĂšte toutefois sur lâinfluence de lâintĂ©gration des vendeur dâimmeuble Ă rĂ©nover dans cette catĂ©gorie sur la qualification dâouvrage. En effet, lâauteur remarque un renforcement de lâexigence de qualification prĂ©alable dâouvrage, en tant que lâarticle 1792-7 de lâavant-projet revient sur la jurisprudence applicable aux dĂ©sordres affectant les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipement.
La Commission critiquait la jurisprudence ayant soumis Ă la garantie dĂ©cennale les Ă©lĂ©ments dâĂ©quipements en considĂ©rant quâelle Ă©tait contrat legem en rĂ©putant constructeur lâinstallateur de cet Ă©lĂ©ment quâĂ©quipement alors mĂȘme que sa prestation ne consiste pas en la construction dâun ouvrage.
Lâauteur propose ainsi de conditionner la responsabilitĂ© du vendeur dâimmeuble Ă rĂ©nover Ă la qualification des travaux rĂ©alisĂ©s en ouvrage.
Enfin, les promoteurs immobiliers intĂšgrent la catĂ©gorie des rĂ©putĂ©s constructeurs. La Commission prĂ©cise que sont visĂ©s tant le promoteur qui vend un immeuble neuf clĂ© en main, aprĂšs achĂšvement, que le marchand de biens qui vend lâimmeuble aprĂšs achĂšvement de travaux de rĂ©novation ou encore le maĂźtre dâouvrage profane qui vend sa maison dans le dĂ©lai de 10 ans suivant la rĂ©ception des travaux.
Dâautres dĂ©biteurs sont en revanche exclus de cette catĂ©gorie.
Il sâagit dâabord de lâentrepreneur qui installe un Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement sur un bien existant.
Est Ă©galement exclu, outre lâinstallateur dâun Ă©lĂ©ment dâĂ©quipement, le fournisseur dâun tel Ă©quipement
Enfin est rĂ©putĂ© constructeur le profane qui vend aprĂšs achĂšvement un ouvrage quâelle a fait construire si elle ne communique pas Ă lâacquĂ©reur, dans lâacte de vente, lâidentitĂ© des constructeurs et de leurs assureurs.
Cette derniÚre catégorie permet de ne plus engager la responsabilité du particulier qui a fait construire son bien et qui procÚde à sa revente dans les 10 ans de la réception.
En pratique le maĂźtre dâouvrage devra dĂšs lors sâassurer de lâeffectivitĂ© de lâassurance des constructeurs et conserver leur identitĂ©Â ; cela implique Ă©galement une vigilance des notaires au moment de la vente.
La rĂ©fĂ©rence au terme profane renverrait Ă la qualitĂ© de professionnel, ce qui exclurait le « castor » de cette catĂ©gorie. Aussi cette catĂ©gorie ne vise que ceux qui a fait construire, et lâon peut alors sâinterroger sur la place de celui qui a construit lui-mĂȘme. Celui-ci est visĂ© parmi les rĂ©putĂ©s constructeurs Ă la condition quâil ait construit Ă titre professionnelle (2° du texte). Encore une fois, lâon peut sâinterroger sur la place du « castor ».
Une clarification devra Ă©galement ĂȘtre opĂ©rĂ©e sur la qualification Ă retenir du « castor ».