Doctrine administrative : 

Tarification de l’eau potable pour les rĂ©sidences secondaires : RĂ©p. Min. n° 06959 et 08133, JO SĂ©nat, 31 aoĂ»t 2023 :

En rĂ©sumé : le caractĂšre principal ou secondaire est prohibĂ©, car contraire au principe d’égalitĂ© entre les usagers, pour pratiquer une tarification de l’eau diffĂ©rente. En revanche dans les communes oĂč l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacĂ© de façon saisonniĂšre, le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante du groupement de collectivitĂ©s territoriales peut dĂ©finir des tarifs diffĂ©rents selon les pĂ©riodes de l’annĂ©e.

Un sĂ©nateur interroge le ministre de l’intĂ©rieur si, compte tenu de la sĂ©cheresse, une commune peut fixer un tarif de l’eau potable plus Ă©levĂ© pour les rĂ©sidences secondaires que pour les rĂ©sidences principales.

Le ministre rappelle qu’en matiĂšre de distribution d’eau potable, le Conseil d’État juge contraires au principe d’égalitĂ© entre les usagers les discriminations tarifaires Ă  l’encontre des rĂ©sidents non permanents d’une commune dĂšs lors qu’elles ne trouvent leur justification ni dans une diffĂ©rence de situation existant entre ces deux catĂ©gories d’usagers, ni dans la nĂ©cessitĂ© d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en rapport avec les conditions d’exploitation du service (CE, 28 avril 1993, n° 95-139).

DÚs lors le critÚre du caractÚre principal ou secondaire de la résidence est prohibé pour pratiquer une tarification différente.

Il prĂ©cise nĂ©anmoins que les dispositions de l’article L. 2224-12-4 IV du CGCT autorise, dans les communes oĂč l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacĂ© de façon saisonniĂšre, le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante du groupement de collectivitĂ©s territoriales peut dĂ©finir des tarifs diffĂ©rents selon les pĂ©riodes de l’annĂ©e.

Conservation du nom d’usage issu de la premiĂšre union suite au dĂ©cĂšs du conjoint et au remariage du conjoint survivant : RĂ©p. Min. n° 11381, JOAN 24 oct. 2023, p. 9464 :

En rĂ©sumé : le conjoint survivant peut, y compris en cas de remariage, conserver le nom de l’époux dĂ©cĂ©dĂ© du prĂ©cĂ©dent mariage lorsque cette conservation est justifiĂ©e par un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime. Les juges apprĂ©cient souverainement cet intĂ©rĂȘt.

Une dĂ©putĂ©e interroge le garde des sceaux sur le sort du nom d’usage d’une personne lorsque son Ă©poux est dĂ©cĂ©dĂ©. En effet, dans cette hypothĂšse il est de coutume de laisser le conjoint survivant porter le nom du dĂ©funt mais, en cas de remariage, il peut lui ĂȘtre demandĂ© d’abandonner le nom d’usage issu du premier mariage.

Elle s’interroge alors sur la possibilitĂ© de faire Ă©voluer cette coutume afin de permettre au conjoint survivant de conserver le nom issu de la premiĂšre union en cas de second mariage.

Le garde des sceaux rĂ©pond Ă  cette question en prenant l’hypothĂšse de l’époux divorcĂ© qui aurait conservĂ© le nom de l’autre, cette possibilitĂ© Ă©tant ouverte soit avec l’accord de ce dernier, soit avec l’autorisation du juge s’il est justifiĂ© d’un intĂ©rĂȘt particulier pour le requĂ©rant ou ses enfants.

Il prĂ©cise que la jurisprudence majoritaire considĂšre que le remariage entraĂźne la perte du droit d’user de ce nom en tant qu’il met fin Ă  l’autorisation antĂ©rieure d’usage du nom du premier conjoint quoique certaines dĂ©cisions aient pu admettre la conservation du nom d’usage en cas de remariage lorsqu’il est justifiĂ©, notamment, par un intĂ©rĂȘt professionnel.

L’apprĂ©ciation de l’intĂ©rĂȘt de la personne souhaitant conserver le droit d’user le nom de son prĂ©cĂ©dent conjoint relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges et ces dĂ©cisions considĂšrent que l’abus dans l’usage du nom ne peut rĂ©sulter du seul remariage.

Il cite Ă©galement des dĂ©cisions administratives qui avaient autorisĂ©es que la demande de changement de nom d’une requĂ©rante prĂ©sentait un intĂ©rĂȘt lĂ©gitime au sens de l’article 61 du code civil alors qu’elle demandait Ă  utiliser le nom de son dĂ©funt Ă©poux comme nom lĂ©gal et non plus comme simple nom d’usage, pour des motifs affectifs, alors mĂȘme qu’elle avait Ă©tĂ© remariĂ©e depuis.

Il en dĂ©duit que ces dĂ©cisions sont transposables Ă  la situation visĂ©e par la dĂ©putĂ©e et qu’il relĂšve du pouvoir souverain d’apprĂ©ciation des juges de relever, au cas par cas, les circonstances pouvant justifier que le nom d’usage du conjoint dĂ©funt puisse continuer Ă  ĂȘtre utilisĂ© par le conjoint survivant, y compris en cas de remariage.

Non-obligation du certificat de carriĂšre dans l’acte notariĂ© de vente et responsabilitĂ© notariale : RĂ©p. Min. n° 9920, JOAN 24 oct. 2023, p. 9459 :

En rĂ©sumé : bien que la transmission du certificat de carriĂšre n’est pas obligatoire, son dĂ©faut de transmission par le notaire est susceptible d’engager sa responsabilitĂ© civile professionnelle au titre de son devoir de conseil.

Un dĂ©putĂ© interroge le ministĂšre de la transition Ă©cologique sur la non-nĂ©cessitĂ© de prĂ©senter un certificat de carriĂšre dans l’acte notariĂ© lors de la vente d’un bien, celui-ci permettant de fournir des informations relatives Ă  la composition et la stabilitĂ© des sous-sols d’une carriĂšre. Il constate que ce certificat n’est pas systĂ©matiquement dĂ©livrĂ© aux acquĂ©reurs d’une personne et que des acheteurs se retrouvent dans l’incapacitĂ© de construire sur leur parcelle en raison de l’état de leur sous-sol. Il souhaite alors savoir si le Gouvernement entend prendre en compte cette problĂ©matique.

Le ministĂšre lui rĂ©pond que le droit immobilier favorise la rĂ©flexion du candidat Ă  l’acquisition notamment par le renforcement de son information, celui-ci ayant pris la forme d’une obligation du vendeur Ă  annexer un dossier de diagnostic technique Ă  la promesse de vente ou, Ă  dĂ©faut, Ă  l’acte authentique de vente.

Il considĂšre que malgrĂ© l’absence de la prĂ©sence du certificat de carriĂšre parmi les documents devant ĂȘtre obligatoirement transmis, les notaires sollicitent, en pratique, les documents d’urbanisme, celui-ci compris.

En effet, il considĂšre que le notaire est, par son statut d’officier public et ministĂ©riel, tenu d’un devoir de conseil et, en application de celui-ci, d’attirer l’attention de l’acquĂ©reur sur les risques susceptibles d’affecter la constructibilitĂ© d’un terrain « à bĂątir ».

Il en dĂ©duit que si le notaire ne le fait pas, il est susceptible d’engager sa responsabilitĂ© professionnelle et qu’ainsi le risque rĂ©sultant du caractĂšre non obligatoire de la dĂ©livrance du certificat de carriĂšre est couvert par la pratique et les obligations affĂ©rentes Ă  la mission du notaire.

 

 

 

Jurisprudences :

RĂ©solution pour inexĂ©cution – la mise en demeure prĂ©alable Ă  la notification du crĂ©ancier n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©livrĂ©e lorsqu’il rĂ©sulte des circonstances qu’elle est vaine : Cass. com. 18 oct. 2023, n° 20-21.579, publié :

En rĂ©sumé : en cas de rĂ©solution unilatĂ©rale par le crĂ©ancier, celui-ci est dispensĂ© de procĂ©der Ă  la mise en demeure prĂ©alable du dĂ©biteur dĂ©faillant lorsqu’il rĂ©sulte des circonstances qu’une telle mise en demeure s’avĂšre vaine. Tel est le cas lorsque le dirigeant de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice Ă©tait d’une gravitĂ© telle qu’il avait rend manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles.

En l’espĂšce, la sociĂ©tĂ© Calminia qui a pour activitĂ© la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs annĂ©es Ă  la sociĂ©tĂ© Sodileve spĂ©cialisĂ©e dans l’installation et l’entretien de machines et Ă©quipements mĂ©caniques.

En dĂ©cembre 2016, la sociĂ©tĂ© Calminia a acceptĂ© un devis proposĂ© par la sociĂ©tĂ© Sodileve relatif Ă  une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l’un de ses Ă©quipements majeurs. En dĂ©pit de diffĂ©rentes interventions sur cet outil, la sociĂ©tĂ© Calminia a indiquĂ© ĂȘtre insatisfaite des rĂ©parations et rĂ©glages effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© Sodileve et les relations entre les parties se sont dĂ©gradĂ©es.

Par lettre du 22 mars 2017, la sociĂ©tĂ© Sodileve a indiquĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© Calminia qu’en raison du comportement du dirigeant de cette derniĂšre elle n’entendait pas poursuivre sa prestation, puis l’a assignĂ© en paiement de diverses factures.

La sociĂ©tĂ© Calminia reproche Ă  la cour d’appel de l’avoir condamnĂ© au paiement de diverses factures au motif que la rupture du contrat n’avait pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’un manquement grave de sa part Ă  ses obligations susceptible de justifier la rĂ©siliation et n’avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’aucune mise en demeure de mettre un terme Ă  un tel manquement.

La cour d’appel avait en effet constatĂ© que le dirigeant de la sociĂ©tĂ© Calminia avait tenu des propos insultants et mĂ©prisants Ă  l’égard de l’un des collaborateurs de la sociĂ©tĂ© Sodileve, mis en cause sa capacitĂ© Ă  faire et Ă  suivre le chantier, donnĂ© des ordres directs Ă  l’un des salariĂ©s de celle-ci sans en informer sa hiĂ©rarchie.

Elle avait en consĂ©quence considĂ©rĂ© que ce comportement fautif ne permettait plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des Ă©quipes de l’entreprise, empĂȘchĂ©es dans leur exĂ©cution contractuelle.

Elle en avait dĂ©duit que dans ce contexte d’extrĂȘme pression et de rupture relationnelle, la sociĂ©tĂ© Sodileve n’était pas en mesure de poursuivre son intervention.

La Cour de cassation rappelle que la rĂ©solution peut rĂ©sulter d’une notification du crĂ©ancier au dĂ©biteur en cas d’inexĂ©cution suffisamment grave et que le crĂ©ancier peut, Ă  ses risques et pĂ©rils, rĂ©soudre le contrat par voie de notification, auquel cas et sauf urgence, il doit prĂ©alablement mettre en demeure le dĂ©biteur dĂ©faillant de satisfaire Ă  son engagement dans un dĂ©lai raisonnable.

Elle vient apporter une prĂ©cision importante en considĂ©rant qu’une telle mise en demeure n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©livrĂ©e lorsqu’il rĂ©sulte des circonstances qu’elle est vaine.

En l’espĂšce, le comportement du dirigeant de la sociĂ©tĂ© Calminia Ă©tait d’une gravitĂ© telle qu’il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, il en rĂ©sulte que la mise en demeure eu Ă©tĂ© vaine.

Location meublĂ© de tourisme et champ d’application de l’amende civile pour dĂ©faut d’information de la commune : Cass. civ. 3Ăšme, 7 sept. 2023, n° 22-18,101, publié :

En rĂ©sumé : l’amende civile prĂ©vue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, d’interprĂ©tation stricte en raison de son caractĂšre de punition, n’est applicable qu’aux seules personnes offrant Ă  la location un meuble de tourisme dĂ©clarĂ© comme leur rĂ©sidence principale qui omettent de transmettre Ă  la commune l’ayant demandĂ© depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la demande, au cours desquels ce meuble a Ă©tĂ© louĂ©.

En l’espĂšce, une commune assigne le propriĂ©taire d’un appartement situĂ©e sur celle-ci pour obtenir, notamment, le paiement de l’amende civile pour en avoir changĂ© l’usage en le louant de maniĂšre rĂ©putĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă  une clientĂšle de passage n’y Ă©lisant pas domicile et l’une pour ne pas avoir transmis Ă  la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait Ă©tĂ© louĂ©.

La Cour de cassation rappelle d’abord que toute personne qui offre Ă  la location un meublĂ© de tourisme qui est dĂ©clarĂ© comme Ă  sa rĂ©sidence principale ne peut le faire au-delĂ  de 120 jours au cours d’une mĂȘme annĂ©e civile, sauf obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeure.

Dans ce cadre la commune peut, jusqu’au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e suivant celle au cours de laquelle un meuble de tourisme a Ă©tĂ© mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meuble a Ă©tĂ© louĂ©, le loueur devant transmettre ces informations dans un dĂ©lai d’un mois, Ă  dĂ©faut il est passible d’une amende civile.

La Cour de cassation prĂ©cise que cette amende civile a le caractĂšre d’une punition en application de sa jurisprudence (Cass. civ. 3Ăšme, 26 janvier 2022, QPC n° 21-40.026, publiĂ©) et que dĂšs lors son champ d’application est d’interprĂ©tation stricte en vertu du principe de lĂ©galitĂ© des dĂ©lits et des peines.

L’amende civile ici en cause est applicable aux seules personnes offrant Ă  la location un meublĂ© de tourisme dĂ©clarĂ© comme leur rĂ©sidence principale et qui omettent de transmettre Ă  la commune les informations relatives au nombre de jours louĂ©s au-delĂ  du dĂ©lai d’un mois.

En l’espĂšce, le logement mis en location ne constituait pas la rĂ©sidence principale du loueur, il en rĂ©sulte qu’il n’était pas passible de cette amende civile.

Appréciation de la résidence habituelle du défunt : Cass. civ. 1Úre, 12 juillet 2023, n° 21-10.905, inédit :

En l’espĂšce, un homme dĂ©cĂšde le 20 novembre 2016 au Portugal laissant pour lui succĂ©der ses deux filles nĂ©es d’une premiĂšre union et son Ă©pouse.

Quelques annĂ©es plus tĂŽt le de cujus avait souscrit un contrat d’assurance-vie et dĂ©signĂ© plusieurs bĂ©nĂ©ficiaires dont sa femme.

Soutenant que le de cujus avait sa rĂ©sidence habituelle en France au jour de son dĂ©cĂšs, ses filles, reprĂ©sentĂ©es par leur mĂšre en qualitĂ© de tutrice, ont assignĂ© l’épouse de leur pĂšre en partage de la succession devant une juridiction française.

Cette derniĂšre avait soulevĂ© l’incompĂ©tence du juge français. 

La cour d’appel avait considĂ©rĂ© qu’au jour du dĂ©cĂšs, le de cujus n’avait pas Ă©tabli de maniĂšre stable et effective sa rĂ©sidence habituelle au Portugal et avait retenu la compĂ©tence des juridictions françaises.

La Cour de cassation rappelle qu’en application du rĂšglement Succession (n° 650/2012), sont compĂ©tentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence principale.

L’article 23 du rĂšglement prĂ©cisant, pour dĂ©terminer la rĂ©sidence habituelle, que l’autoritĂ© chargĂ©e de la succession doit procĂ©der Ă  une Ă©valuation d’ensemble des circonstances de la vie du dĂ©funt au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dant son dĂ©cĂšs et au moment de son dĂ©cĂšs, en prenant en compte tous les Ă©lĂ©ments de fait pertinents, notamment la durĂ©e et la rĂ©gularitĂ© de la prĂ©sence du dĂ©funt dans l’État concernĂ© ainsi que les conditions et les raisons de cette prĂ©sence, la rĂ©sidence habituelle ainsi dĂ©terminĂ©e devant rĂ©vĂ©ler un lien Ă©troit et stable avec l’État concernĂ©.

En l’espĂšce, la cour d’appel avait constatĂ© que le dĂ©funt :

  • N’avait rĂ©sidĂ© que 5 mois au Portugal.
  • Avait entrepris tardivement d’apprendre le portugais.
  • Était toujours inscrit sur les listes Ă©lectorales françaises.
  • Bien que propriĂ©taire avec son Ă©pouse d’au moins un bien immobilier au Portugal, oĂč ils Ă©taient officiellement domiciliĂ©s, dĂ©tenaient toujours une maison en France
  • Qu’enfin les familles des Ă©poux, la plupart de leurs relations amicales ainsi que les principaux bĂ©nĂ©ficiaires du contrat d’assurance-vie Ă©taient domiciliĂ©s en France.

La Cour de cassation considĂšre ainsi qu’elle avait pu souverainement en dĂ©duire qu’à la date du dĂ©cĂšs, le dĂ©funt avait sa rĂ©sidence principale en France.

 

Études :

SynthĂšse du dossier spĂ©cial publiĂ© Ă  la Revue Lamy droit civil du 1er octobre, « L’immeuble dans l’avant-projet de rĂ©forme du droit des contrats spĂ©ciaux » sous la direction de Camille Delran, Aurore Fournier et Marc DuprĂ©, 3Ăšme partie :

  1. Les « réputés constructeurs », une qualification à parachever

Article 1792-1 :  « Est rĂ©putĂ© constructeur de l’ouvrage : 

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liĂ©e au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 

2° Toute personne qui vend, aprĂšs achĂšvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire Ă  titre professionnel ; 

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualitĂ© de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable Ă  celle d’un locateur d’ouvrage ; 

4° Tout vendeur d’immeuble Ă  construire ou Ă  rĂ©nover, mĂȘme s’il vend aprĂšs achĂšvement ; 

5° Tout constructeur de maison individuelle, avec ou sans fourniture du plan ; 

6° Tout promoteur immobilier. Est assimilĂ©e Ă  un constructeur, toute personne profane qui vend, aprĂšs achĂšvement, un ouvrage qu’elle a fait construire si elle ne communique pas Ă  l’acquĂ©reur, dans l’acte de vente, l’identitĂ© des constructeurs et de leurs assureurs. »

L’article 1792-1 de l’avant-projet Ă©largit le domaine des rĂ©putĂ©s constructeurs. 

Il y intùgre d’abord les constructeurs de maison individuelle, y compris lorsqu’il procùde à la vente aprùs achùvement.

Ensuite, les vendeurs d’immeuble Ă  construire ou Ă  rĂ©nover, avec ou sans fourniture de plan.

L’auteur s’inquiĂšte toutefois sur l’influence de l’intĂ©gration des vendeur d’immeuble Ă  rĂ©nover dans cette catĂ©gorie sur la qualification d’ouvrage. En effet, l’auteur remarque un renforcement de l’exigence de qualification prĂ©alable d’ouvrage, en tant que l’article 1792-7 de l’avant-projet revient sur la jurisprudence applicable aux dĂ©sordres affectant les Ă©lĂ©ments d’équipement.

La Commission critiquait la jurisprudence ayant soumis Ă  la garantie dĂ©cennale les Ă©lĂ©ments d’équipements en considĂ©rant qu’elle Ă©tait contrat legem en rĂ©putant constructeur l’installateur de cet Ă©lĂ©ment qu’équipement alors mĂȘme que sa prestation ne consiste pas en la construction d’un ouvrage.

L’auteur propose ainsi de conditionner la responsabilitĂ© du vendeur d’immeuble Ă  rĂ©nover Ă  la qualification des travaux rĂ©alisĂ©s en ouvrage.

Enfin, les promoteurs immobiliers intĂšgrent la catĂ©gorie des rĂ©putĂ©s constructeurs. La Commission prĂ©cise que sont visĂ©s tant le promoteur qui vend un immeuble neuf clĂ© en main, aprĂšs achĂšvement, que le marchand de biens qui vend l’immeuble aprĂšs achĂšvement de travaux de rĂ©novation ou encore le maĂźtre d’ouvrage profane qui vend sa maison dans le dĂ©lai de 10 ans suivant la rĂ©ception des travaux.

D’autres dĂ©biteurs sont en revanche exclus de cette catĂ©gorie.

Il s’agit d’abord de l’entrepreneur qui installe un Ă©lĂ©ment d’équipement sur un bien existant.

Est Ă©galement exclu, outre l’installateur d’un Ă©lĂ©ment d’équipement, le fournisseur d’un tel Ă©quipement

Enfin est rĂ©putĂ© constructeur le profane qui vend aprĂšs achĂšvement un ouvrage qu’elle a fait construire si elle ne communique pas Ă  l’acquĂ©reur, dans l’acte de vente, l’identitĂ© des constructeurs et de leurs assureurs.

Cette derniÚre catégorie permet de ne plus engager la responsabilité du particulier qui a fait construire son bien et qui procÚde à sa revente dans les 10 ans de la réception.

En pratique le maĂźtre d’ouvrage devra dĂšs lors s’assurer de l’effectivitĂ© de l’assurance des constructeurs et conserver leur identité ; cela implique Ă©galement une vigilance des notaires au moment de la vente.

La rĂ©fĂ©rence au terme profane renverrait Ă  la qualitĂ© de professionnel, ce qui exclurait le « castor » de cette catĂ©gorie. Aussi cette catĂ©gorie ne vise que ceux qui a fait construire, et l’on peut alors s’interroger sur la place de celui qui a construit lui-mĂȘme. Celui-ci est visĂ© parmi les rĂ©putĂ©s constructeurs Ă  la condition qu’il ait construit Ă  titre professionnelle (2° du texte). Encore une fois, l’on peut s’interroger sur la place du « castor ».

Une clarification devra Ă©galement ĂȘtre opĂ©rĂ©e sur la qualification Ă  retenir du « castor ».

 

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