Jurisprudences :

Information du maĂźtre de l’ouvrage sur le coĂ»t des constructions nĂ©cessaires au respect des rĂšgles locales d’urbanisme : Cass. civ. 3Ăšme, 13 juillet 2023, n° 22-17.010, publié :

En rĂ©sumé : le coĂ»t des ouvrages qui doivent ĂȘtre Ă©difiĂ©s pour respecter les rĂšgles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire sont Ă  la charge du constructeur dĂšs lors qu’ils n’avaient pas Ă©tĂ© inclus dans le prix forfaitaire, ni chiffrĂ© au titre des prestations restant Ă  la charge du maĂźtre de l’ouvrage.

Le 16 aoĂ»t 2011 des particuliers concluent avec une sociĂ©tĂ© un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture d’un plan.

Le 30 septembre 2013 la rĂ©ception de l’ouvrage sans rĂ©serve intervient.

Se plaignant de dĂ©sordres et retards, les maĂźtres de l’ouvrages assignent la sociĂ©tĂ© constructrice en indemnisation de leurs prĂ©judices.

La sociĂ©tĂ© constructrice reprochait Ă  la cour d’appel de l’avoir condamnĂ© Ă  payer une somme au titre d’équipements non prĂ©vus par le contrats de constructions et ses annexes, ni indispensables Ă  l’implantation et Ă  l’utilisation de l’immeuble bien que ces Ă©lĂ©ments soient rendus nĂ©cessaires par l’autorisation d’urbanisme.

En effet, la cour d’appel avait jugĂ© que le coĂ»t de la clĂŽture vĂ©gĂ©talisĂ©e du terrain sur lequel la maison avait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e devait ĂȘtre pris en charge par le constructeur au motif que le permis de construire avait Ă©tĂ© accordĂ© sous rĂ©serve de prescriptions relatives Ă  cette clĂŽture.

La Cour de cassation rappelle que le contrat de construction avec fourniture de plan doit comporter l’affirmation de la conformitĂ© du projet aux rĂšgles d’urbanisme et que le coĂ»t des ouvrages dont la rĂ©alisation conditionne l’autorisation de construire doit ĂȘtre intĂ©grĂ© au prix forfaitaire demandĂ© par le constructeur ou, s’il est laissĂ© Ă  la charge du maĂźtre de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur.

Elle considĂšre qu’en l’espĂšce, le coĂ»t de la clĂŽture, qui devait obligatoirement ĂȘtre Ă©difiĂ©e pour respecter les rĂšgles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire, n’avait pas Ă©tĂ© inclus dans le prix forfaitaire ni chiffrĂ© au titre des prestations restant Ă  la charge des maĂźtre de l’ouvrage, et devait dĂšs lors ĂȘtre mis Ă  la charge du constructeur.

Qualification de la vente de meubles, propriĂ©tĂ© indivise d’un majeur protĂ©gĂ©, autorisĂ©e par le juge des tutelles Ă  la requĂȘte du tuteur : Cass. civ. 1Ăšre, 5 janvier 2023, n° 21-15.650, publié :

En rĂ©sumé : la vente aux enchĂšres publiques de meubles, propriĂ©tĂ© indivise d’une personne protĂ©gĂ©e, autorisĂ©e par le juge des tutelles Ă  la requĂȘte du tuteur, constitue une vente volontaire.

En l’espĂšce, un juge des tutelles autorise le tuteur d’un majeur sous protection Ă  confier la vente d’une collection d’Ɠuvres lui appartenant en indivision avec son fils Ă  une sociĂ©tĂ©, opĂ©rateur de ventes volontaires, selon un mandate de vente annexĂ© et par vente aux enchĂšres volontaire au prix minimum fixĂ© par Ɠuvre dans ce mandat.

La chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, estimant que la sociĂ©tĂ© avait violĂ© leur monopole, l’a assignĂ© en paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.

La question se posait alors de savoir si la vente aux enchĂšres publiques des Ɠuvres d’art, propriĂ©tĂ© indivise d’une personne protĂ©gĂ©e, autorisĂ©e par le juge de tutelles Ă  la requĂȘte du tuteur, constitue une vente soumise au monopole des commissaires-priseurs ?

La cour d’appel avait considĂ©rĂ© que la vente initiĂ©e par le tuteur et autorisĂ©e par le juge des tutelles qui avait prescrit d’y procĂ©der sous la forme d’une vente aux enchĂšres, Ă©tait une vente judiciaire soumise au monopole des commissaires-priseurs.

La Cour de cassation considĂšre quant Ă  elle que la vente d’un meuble appartenant Ă  un majeur sous tutelle, autorisĂ©e par le juge des tutelles, Ă  la requĂȘte du tuteur, agissant au nom de la personne protĂ©gĂ©e et devant avoir lieu aux enchĂšres publiques, constitue une vente volontaire qui peut ĂȘtre organisĂ©e par un opĂ©rateur de ventes volontaires.

Requalification d’une VEFA en vente simple lorsqu’elle porte sur un immeuble dĂ©jĂ  achevé : Cass. civ. 3Ăšme, 11 janvier 2023, n° 21-24. 479, inĂ©dit :

En rĂ©sumé : les acquĂ©reurs, ayant rĂ©servĂ©, par un contrat prĂ©liminaire, un appartement qui Ă©tait dĂ©jĂ  achevĂ©, la cour d’appel, pouvait requalifier le contrat de vente en l’état futur d’achĂšvement en contrat de vente.

En l’espĂšce, par contrat prĂ©liminaire du 17 mars 2021, des acquĂ©reurs ont rĂ©servĂ©s auprĂšs d’une sociĂ©tĂ© civile de construction un appartement comprenant un mezzanine au sein d’une rĂ©sidence.

La vente en l’état future d’achĂšvement de cet appartement a Ă©tĂ© conclue par acte authentique du 31 mai 2012 et les acquĂ©reurs ont signĂ© le procĂšs-verbal de livraison le mĂȘme jour.

Les acquĂ©reurs, se plaignant de la prĂ©sence d’une poutre en bĂ©ton traversant la mezzanine, non prĂ©vue sur le plan, les privant de 5.55m2 de surface, ont aprĂšs expertise, assignĂ© le vendeur en rĂ©paration de leurs prĂ©judices.

La cour d’appel a rejetĂ© leur demande en procĂ©dant Ă  la requalification du contrat de VEFA en vente de droit commun au motif que l’appartement litigieux Ă©tait achevĂ© lors de la signature du contrat dĂ©finitif.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette Ă©galement la demande des acquĂ©reurs sur le terrain de la non-conformitĂ© en tant qu’ils n’avaient pu ignorer la prĂ©sence de la poutre litigieuse lors de la visite de l’appartement et qu’ils avaient acceptĂ© le bien vendu en l’état et sans rĂ©serve ce qui avait couvert ses dĂ©fauts apparents, en l’espĂšce la prĂ©sence de la poutre.

 

 

Études :

SynthĂšse du dossier spĂ©cial publiĂ© Ă  la Revue Lamy droit civil du 1er octobre, « L’immeuble dans l’avant-projet de rĂ©forme du droit des contrats spĂ©ciaux » sous la direction de Camille Delran, Aurore Fournier et Marc Dupré :

  1. La formation du contrat de construction (Me Camille Delran)

Le contrat de construction est un contrat spĂ©cial qui s’inscrit dans le cadre, plus gĂ©nĂ©ral, du contrat d’entreprise.

La commission avait songĂ© Ă  renommer le contrat d’entreprise en contrat de prestation de service, dĂ©nomination finalement rejetĂ©e en raison de son utilisation en droit europĂ©en et sa dĂ©finition large, celui-ci l’opposant gĂ©nĂ©ralement au contrat de vente.

L’article 1755 de l’avant-projet de rĂ©forme propose de dĂ©finir le contrat d’entreprise comme celui par lequel l’entrepreneur rĂ©alise, de façon indĂ©pendante, un ouvrage au profit de son client, maĂźtre de l’ouvrage ».

Ce texte prĂ©cise que l’ouvrage peut ĂȘtre matĂ©riel ou intellectuel, et qu’il peut consister en un bien ou un service.

La commission a prĂ©cisĂ© que la formation du contrat d’entreprise requiert peu de dispositions et que la fixation du prix n’est pas un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire Ă  sa formation mais participe de son contenu.

Ce faisant l’avant-projet de rĂ©forme est structurĂ© par un chapitre I concernant les dispositions communes Ă  tous les contrats d’entreprise, comprenant notamment une section relative au contenu du contrat d’entreprise (art. 1758 Ă  1762) et un chapitre II relatif aux dispositions propres Ă  certains contrats d’entreprise comprenant une section 2 attachĂ©e au contrat de construction.

L’auteur traite successivement des principales nouveautĂ©s communes au contrat d’entreprise et au contrat de construction (A), aux parties au contrat de construction (B), Ă  l’ouvrage immobilier objet du contrat du construction (C) et Ă  quelques corrections envisagĂ©es (D).

  1. Les principales nouveautés communes aux contrats

Quoique le contrat d’entreprise demeure un contrat consensuel dans l’avant-projet de rĂ©forme, celui-ci prĂ©voit des dispositions relatives au devis d’une part, et Ă  la fixation du prix d’autre part.

 

  1. Le devis

L’article 1759 de l’avant-projet dispose qu’ « un devis peut ĂȘtre Ă©tabli pour dĂ©crire l’ouvrage Ă  rĂ©aliser et estimer son prix.

Il ne donne pas lieu à rémunération, sauf convention contraire.

Le devis engage l’entrepreneur pendant la durĂ©e fixĂ©e ou, Ă  dĂ©faut, pendant un dĂ©lai raisonnable. »

Le devis est analysĂ© comme un engagement unilatĂ©ral qui se mue en contrat lorsqu’il est acceptĂ© par celui Ă  qui il est remis.

L’auteur de l’étude estime que bien de dĂ©crivant l’ouvrage, le devis de le dĂ©finit pas et bien que pouvant permettre d’estimer le prix il ne permet pas de le fixer puisque l’ouvrage est susceptible de recevoir quelques adaptations en cours d’exĂ©cution.

La question de la qualification du devis en offre ou promesse peut se poser, voire mĂȘme en contrat d’entreprise lorsqu’il donne lieu Ă  rĂ©munĂ©ration.

L’auteur de l’étude penche pour la qualification d’offre de contracter et suggĂšre de mentionner clairement cette qualification, d’autant que dans certaines opĂ©rations de construction l’absence de devis entraine des sanctions administratives.

  1. Le mécanisme de fixation du prix 

L’article 1760 de l’avant-projet dispose que « le contrat d’entreprise est valablement formĂ© sans accord prĂ©alable sur le prix.

À dĂ©faut d’accord sur le prix, le juge le fixe en fonction de la qualitĂ© de l’ouvrage rĂ©alise, des attentes lĂ©gitimes des parties, des usages et de tout autre Ă©lĂ©ment pertinent. ».

Ce texte prolonge le mĂ©canisme de l’indĂ©termination du prix prĂ©vu Ă  l’article 1165 du code civil qui permet dĂ©jĂ  au crĂ©ancier de fixer le prix et au juge d’ĂȘtre saisi en cas d’abus si cette fixation est abusive.

Les critÚres de fixation ne sont pas prévus de façon exhaustive, le texte renvoyant  « tout autre élément pertinent ».

  1. Les parties au contrat de construction

L’article 1755 de l’avant-projet prĂ©voit que « Le contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur rĂ©alise, de façon indĂ©pendante, un ouvrage au profit de son client, maĂźtre de l’ouvrage » tandis que l’article 1790 prĂ©voit que le contrat de construction « est celui par lequel l’entrepreneur se charge de la construction d’un ouvrage immobilier ».

Ainsi le contrat de construction oppose d’un cĂŽtĂ© un entrepreneur Ă  un client, maĂźtre d’ouvrage.

  1. Le client, maütre d’ouvrage

Le client n’a pas Ă  ĂȘtre propriĂ©taire du sol comme le fait remarquer la commission pour que le contrat soit valable. Il doit toutefois disposer du droit de construire.

L’auteur remarque toutefois que l’article 1793 applicable au marchĂ© Ă  forfait est restĂ© inchangĂ© et ne peut bĂ©nĂ©ficier qu’au propriĂ©taire du sol et qui devrait ĂȘtre corrigĂ© afin de ne pas laisser subsister un traitement diffĂ©renciĂ© selon la nature du marchĂ© souscrit.

  1. L’entrepreneur

Au moins deux grandes catĂ©gories d’entrepreneurs peuvent ĂȘtre distinguĂ©es : ceux qui construisent, ceux qui conçoivent.

  1. L’entrepreneur qui construit

L’article 1790 de l’avant-projet prĂ©voit que l’entrepreneur se charge de la construction d’un ouvrage immobilier.

La commission considĂšre que la construction d’un ouvrage suppose l’immobilisation ou l’incorporation de matĂ©riaux dans le sol au moyen de techniques de construction et la jurisprudence (par ex. Cass. Civ. 3Ăšme, 10 nov. 2021, n° 20-20.294, publiĂ©) exclut la qualification d’ouvrage Ă  des travaux de terrassement et d’amĂ©nagement sans incorporation sans matĂ©riaux dans le sol. En revanche la construction inclut la rĂ©novation, la surĂ©lĂ©vation ou la rĂ©habilitation.

Toutefois la dĂ©finition de l’entrepreneur qui construit apparaĂźt trop restrictive et doit inclure l’entrepreneur qui conçoit.

  1. L’entrepreneur qui conçoit

Au regard de la dĂ©finition posĂ©e par l’article 1790 de l’avant-projet, les concepteurs – architectes, bureaux d’études, dessinateurs – sont exclus du domaine du contrat de construction et restreint au domaine du contrat, gĂ©nĂ©rique, d’entreprise et, partant, exclus des garanties constructeurs.

Or cette analyse est contredite par l’article 1792-1 qui rĂ©pute constructeur d’ouvrage les architectes, entrepreneurs, techniciens ou toute autre personne liĂ©e au maĂźtre d’ouvrage.

Ce texte n’est pas modifiĂ© par l’avant-projet de rĂ©forme qui vise ces personnes liĂ© au maĂźtre d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage alors mĂȘme que cette terminologie disparaĂźt dans les textes
.

Plusieurs auteurs proposent alors une modification en proposant en rĂ©putant constructeurs les parties ainsi visĂ©es dĂšs lors qu’elles seraient liĂ©es au maĂźtre d’ouvrage, non plus par un contrat d’ouvrage mais par ce nouveau contrat de construction.

  1. L’ouvrage immobilier

 

  1. Le principe : un ouvrage convenu a priori

L’auteur constate que « la formation et le contenu du contrat de construction se mĂ©langent Ă  la faveur de la dĂ©finition de « l’ouvrage immobilier convenu ».

Mais il remarque que le terme convenu n’est pas exempte de critique et prend l’exemple d’un maĂźtre d’ouvrage souhait faire rĂ©aliser un carrelage en sollicitant un entrepreneur qui fournit deux types de carreaux, un pour une piĂšce de jour un pour une piĂšce de nuit dont les surfaces cumulĂ©es sont sensiblement identiques.

L’entrepreneur rĂ©alise le devis de prestation sans fournir les matĂ©riaux. L’entrepreneur rencontre le maĂźtre de l’ouvrage qui lui prĂ©sente les deux palettes de carrelages et lui explique la situation et un autre ouvrier procĂšde Ă  la pose des carreaux et rĂ©alise un damier dans toute la maison.

Bien que la description technique de l’ouvrage par l’entrepreneur est claire, c’est-Ă -dire la pose de carreaux dans une maison, piĂšce de jour/piĂšce de nuit, c’est la dĂ©finition intellectuelle de celui-ci, qui provient de l’imaginaire du maĂźtre de l’ouvrage qui a ici fait dĂ©faut.

Le degrĂ© de prĂ©cision de l’ouvrage convenu semble ici insuffisant, l’auteur considĂ©rant que la non-conformitĂ© Ă  l’imaginaire du maĂźtre d’ouvrage relĂšve d’une subjectivitĂ© indĂ©finissable a posteriori, cette dĂ©finition, absente des textes actuels, devant apparaĂźtre dans le projet. En somme la volontĂ© du maĂźtre de l’ouvrage devrait apparaĂźtre.

Il considĂšre que la rĂ©daction actuelle des textes contient une rĂ©ciprocitĂ© d’engagement qui permet d’équilibrer la relation entre le maĂźtre d’ouvrage et l’entrepreneur.

Note : Nous ajoutons toutefois que le terme « convenu » ne fait que renvoyer Ă  la conception traditionnelle du contrat comme « accord de volonté » et qu’il appartient aux parties de dĂ©terminer avec une certain prĂ©cision leur accord. La prĂ©cision de leur accord dĂ©terminera le champ contractuel.

Dans l’exemple donnĂ©, la problĂ©matique tient Ă  la preuve du contrat. 

Le maĂźtre d’ouvrage arguera qu’il y a eu accord oral, lors de la rencontre avec l’entrepreneur, pour la pose d’un type de carrelage pour une piĂšce de jour et l’autre pour la piĂšce de nuit et, partant une faute de l’ouvrier qui a rĂ©alisĂ© un damier. Si le contrat ne prĂ©cise que la pose des deux types de carrelages dans les deux piĂšces de la maison, force est de constater que le champ contractuel est en soit respectĂ©, et que le problĂšme tient Ă  la preuve de l’intention de l’un des contractants, le maĂźtre de l’ouvrage.

Il appartiendra, en cas de contentieux, au juge, de procĂ©der Ă  l’interprĂ©tation du contrat, selon les directives posĂ©es selon le droit commun des contrats. 

 

Il considÚre également que les devis décrivent techniquement les ouvrages mais ne les définissent pas et prend un deuxiÚme exemple.

Un nageur professionnel fait construire un couloir de nage pour rĂ©aliser ses entraĂźnements, la piscine devant mesurer 25 mĂštres sur 2.5 mĂštres de large. Une fois l’ouvrage rĂ©alisĂ©, le nageur se rend compte que le courant d’eau dĂ©placĂ© Ă  l’aller dĂ©grade ses performances au retour.

Le maĂźtre d’ouvrage pourrait-il agir contre l’entrepreneur car il n’est pas spĂ©cialiste hydraulique ou au contraire rejettera-t-il la demande au regard de sa spĂ©cificitĂ© ?

Note : Cet exemple a trait Ă  notre sens Ă  la qualitĂ© de l’ouvrage rĂ©alisĂ©. Or la qualitĂ© de l’ouvrage n’est pas une condition de la formation du contrat de construction mais, Ă©ventuellement, de la fixation judiciaire de son prix. 

Encore une fois, les seules spécifications ayant intégré a priori le champ contractuelle, sont les dimensions de la piscine. 

L’on pourrait songer, en telle hypothĂšse, Ă  revenir Ă  l’application du droit commun des contrats, en songeant Ă  l’erreur, avec la mĂȘme contrainte de la dĂ©termination du champ contractuel, celle-ci n’étant susceptible d’entraĂźner l’anĂ©antissement du contrat uniquement lorsqu’elle porte sur une qualitĂ© essentielle de la prestation, Ă  savoir celle qui a Ă©tĂ© expressĂ©ment ou tacitement convenue, et en considĂ©ration desquelles les parties ont contractĂ©.

Ce faisant si le maĂźtre d’ouvrage n’a pas, lors de la conclusion du contrat, prĂ©cisĂ© les contraintes techniques inhĂ©rentes Ă  ses activitĂ©s particuliĂšres, ces spĂ©cifications nous semble extĂ©rieures au champ contractuel et insusceptibles de sanctions. Dans le cas contraire, s’il apparaĂźt que l’entrepreneur savait que la piscine Ă©tait destinĂ© Ă  l’entraĂźnement d’un nageur professionnel et que cette spĂ©cification avait Ă©tĂ© expressĂ©ment intĂ©grĂ©e dans le contrat ou que la qualitĂ© de nageur professionnel apparaissait dans le contrat, permettant de considĂ©rer que ces spĂ©cificitĂ©s Ă©taient tacitement attendues, l’ouvrage convenu semble devoir ĂȘtre une piscine permettant un tel exercice.

 

Un dernier exemple est exposé : un plaquiste rĂ©alise un ensemble de cloisons sĂ©paratives d’un plateau destinĂ© Ă  ĂȘtre louĂ© en bureaux. UltĂ©rieurement le maĂźtre d’ouvrage en modifie la destination et l’ouvre Ă  des professions mĂ©dicales.

Les mĂ©decins se plaignent du dĂ©faut d’isolations acoustique incompatible avec la confidentialitĂ©.

Y’a-t-il dĂ©faut d’ouvrage convenu alors que l’ouvrage rĂ©alisĂ© Ă©tait conforme aux normes ?

Note : Ce dernier exemple a trait Ă  la destination de l’ouvrage. Ici la destination convenu de l’ouvrage est une destination de locaux de bureaux et non de locaux mĂ©dicaux. L’ouvrage, conforme Ă  la destination convenue, la modification ultĂ©rieure de la destination du local, extĂ©rieure au champ contractuel, ne devrait pas pouvoir avoir d’effet sur le contrat prĂ©cĂ©demment exĂ©cutĂ©.

 

  1. L’exception : un ouvrage dĂ©terminĂ© a posteriori

L’article 1760 alinĂ©a 2 de l’avant-projet permet au juge de fixer le prix, Ă  dĂ©faut d’accord, en fonction de la qualitĂ© de l’ouvrage rĂ©alisĂ©, des attentes lĂ©gitimes des parties, des usages des parties et de tout autre Ă©lĂ©ment pertinent.

Il apparaĂźt difficile d’apprĂ©cier les attentes lĂ©gitimes des parties une fois l’ouvrage rĂ©alisĂ© selon l’auteur.

L’auteur s’interroge alors sur le fait de savoir si :

  • Le contrat Ă©tant consensuel, l’ouvrage convenu n’est pas rĂ©alisĂ©, le contrat sera annulĂ© purement et simplement et le prix sera remboursé ?
  • La jurisprudence appliquera sa jurisprudence aujourd’hui stable en matiĂšre de construction de maison individuelle ou si une nouvelle jurisprudence sera crĂ©Ă©e en matiĂšre de contrat de construction ?

 

  1. Quelques corrections envisagées

L’auteur a proposĂ© plusieurs corrections (reprise in extenso de l’article) : 

  • Article 1758 – numĂ©rotĂ© avant la formation du contrat

« PrĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat d’entreprise, un devis peut ĂȘtre Ă©tabli pour dĂ©crire l’ouvrage Ă  rĂ©aliser et estimer son prix.

Le devis vaut offre de contracter pendant la durée fixée ou, à défaut, pendant un délai raisonnable.

Il ne donne pas lieu à rémunération, sauf convention contraire ».

  • Article 1759 – fusionnĂ© avec l’article 1760

« Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel formĂ© dĂšs que les parties sont convenues de la rĂ©alisation d’un ouvrage dĂ©fini par le client mĂȘme sans accord prĂ©alable sur le prix.

À dĂ©faut d’accord sur le prix, le juge le fixe en fonction de la qualitĂ© de l’ouvrage rĂ©alisĂ©, des attentes lĂ©gitimes des parties, des usages et de tout autre Ă©lĂ©ment pertinent ».

  • Article 1790

La proposition de Madame le Professeur Faure-Abbad serait de modifier « se charge » par « participe » intĂ©grant ses concepteurs Ă  la construction d’un ouvrage.

« Le contrat de construction est celui par lequel l’entrepreneur participe/concourt Ă  la construction de l’ouvrage immobilier dĂ©fini selon les attentes du maĂźtre de l’ouvrage ».

  • Article 1792-1

Il est proposĂ© de remplacer « louage d’ouvrage » par « contrat d’entreprise » et redĂ©finir les « rĂ©putĂ©s constructeurs ».

 

  1. La responsabilitĂ© des constructeurs et rĂ©putĂ©s constructeurs dans l’avant-projet de rĂ©forme des contrats spĂ©ciaux (Aurore Fournier)

 

  1. La tentative d’établissement d’un rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de la sous-traitance et la responsabilitĂ© gĂ©nĂ©ral des sous-traitants dans l’avant-projet (Marc DuprĂ©)

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