Loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 contre lâartificialisation des sols, JO 21 juill. 2023 :
Cette loi vise Ă faciliter la mise en Ćuvre des objectifs de lutte contre lâartificialisation des sols et renforcer lâaccompagnement des Ă©lus locaux.
Sur le contexte de lâobjectif zĂ©ro artificialisation nette (ZAN)
Elle est prise en application de la loi climat et rĂ©silience du 22 aout 2021 qui avait fixĂ© lâobjectif ZAN
La loi climat et rĂ©silience avait prĂ©vu que sauf dispositions spĂ©cifiques de schĂ©mas rĂ©gionaux Ă statut particulier, les rĂ©gions dotĂ©s dâun schĂ©ma rĂ©gional de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires (SRADDET) devront rĂ©duire de 50% sur 10 ans dâici 2031 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers puis rĂ©duire lâartificialisation des sols sur les pĂ©riodes 2032-2040 et 2040-2050 de 50% pour chacun dâentre elles afin dâatteindre lâobjectif zĂ©ro artificialisation nette (ZAN) pour 2050.
Ces rĂ©ductions sont prĂ©vues dans les schĂ©mas rĂ©gionaux et traduits dans les schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale (SCoT) et les plans locaux dâurbanisme (PLU).
Quant aux chiffres actuels, 6 Ă 9% des sols sont artificialisĂ©s en France, ce qui reprĂ©sente sur les annĂ©es 2010-2020 entre 20 000 Ă 30 000 hectares par ans. Il sâagit donc de passer de 250 000 hectares artificialisĂ©s sur la pĂ©riode 2010-2020 Ă 125 000 hectares pour la pĂ©riode 2021-2031.
La loi Climat et RĂ©silience a prĂ©vu des dĂ©finitions pour procĂ©der Ă la mise en Ćuvre de ces objectifs :Â
- Lâartificialisation dĂ©finit comme lâaltĂ©ration durable de toute ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol.
- La renaturation ou la dĂ©sartificialisation qui recouvrent des actions ou opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de sa fonctionnalitĂ©, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©.
Nb : un décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 prévoit une nomenclature des surfaces artificialisées et non artificialisées applicable à partir de la période 2031-2040.
- La friche qui vise tout immeuble ou droit immobilier dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation ne permettent pas un remploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables.
La loi « ZAN » du 20 juillet 2023 prévoit notamment :
- Une nouvelle instance rĂ©gionale de gouvernance â la confĂ©rence ZAN – qui rassemble des Ă©lus locaux et des reprĂ©sentants de lâĂtat qui assistera lâexĂ©cutif rĂ©gional dans la mise en Ćuvre des objectifs ZAN. Elle pourra se rĂ©unir sur tout sujet liĂ© Ă leur mise en Ćuvre et doit ĂȘtre consultĂ©e dans le cadre de la qualification des projets dâenvergure nationale ou europĂ©enne.
- Un forfait national de 12 500 hectares pour les projets dâenvergure nationale dont 10 000 hectares sont mutualisĂ©s entre les rĂ©gions couvertes par un schĂ©ma rĂ©gional dâamĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et dâĂ©galitĂ© des territoires (SRADDET) au prorata de leur enveloppe dâartificialisation. En cas de dĂ©passement de ce forfait, le surcroĂźt de consommation ne pourra ĂȘtre imputĂ© sur lâenveloppe des collectivitĂ©s territoriales ou de leurs groupements.
- La crĂ©ation dâune commission rĂ©gionale sur lâartificialisation des sols dans chaque rĂ©gion qui pourra ĂȘtre saisie Ă la demande de la rĂ©gion en cas de dĂ©saccord sur la liste des projets dâenvergure nationale ou europĂ©enne.
- La crĂ©ation dâune « garantie rurale » dâun hectare au profit des communes, sans condition de densitĂ©, Ă condition dâĂȘtre couverte par un PLU, un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrĂȘtĂ© ou approuvĂ© avant le 22 aoĂ»t 2026.
- Un Ă©largissement du droit de prĂ©emption urbain (crĂ©ation de lâart. L. 211-1-1 c. urb.), les autoritĂ©s pouvant intĂ©grer au sein du PLU des secteurs prioritaires Ă mobilier qui prĂ©sentent un potentiel foncier majeur pour favoriser lâatteinte des objectifs ZAN. Ces secteurs couvrent, en particulier, les terrains contribuant Ă la prĂ©servation ou la restauration de la nature en veille ; des zones prĂ©sentant un fort potentiel en matiĂšre de renaturation ou encore des terrains susceptibles de contribuer au renouvellement urbain.
Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant Ă protĂ©ger les logements contre lâoccupation illicite :
Cette loi créée un nouveau chapitre dans le code pĂ©nal sanctionnant « lâoccupation frauduleuse dâun local Ă usage dâhabitation ou Ă usage commercial, agricole ou professionnel ».
Un nouveau dĂ©lit vise Ă sanctionner lâintroduction dans un tel local Ă lâaide de manĆuvres, menaces voies de fait ou contraintes et est punie de deux ans dâemprisonnement et 30 000⏠dâamende.
Le maintien dans le local suite Ă une telle introduction est punie des mĂȘmes peines tandis que le maintien sans droit ni titre dans un tel local en violation dâune dĂ©cision de justice devenue dĂ©finitive et exĂ©cutoire et ayant donnĂ© lieu Ă un commandement rĂ©gulier de quitter les lieux depuis plus de deux mois est puni de 7 500⏠dâamende Ă lâexception de lâhypothĂšse oĂč lâoccupant bĂ©nĂ©ficie de la trĂȘve hivernale (L. 412-6 cpcex) ou lorsque le juge lui accorde un dĂ©lai lorsque son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (art. L. 412-3 cpcex).
DĂ©sormais tout contrat de bail soumis Ă la loi du 6 juillet 1989 contient, mĂȘme en lâabsence de stipulation expresse, une clause de rĂ©siliation de plein de droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause produit ses effets six semaines aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux.
Ă la demande du locataire, du bailleur par lâoffice par le juge, et Ă condition que le locataire soit en situation de rĂ©gler sa dette, il peut suspendre les effets de la clause et bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais de paiement. Cette suspension est conditionnĂ©e Ă la reprise du versement intĂ©gral du loyer courant avant la date de lâaudience et elle prend fin dĂšs le premier impayĂ© ou dans lâhypothĂšse oĂč le locataire de ne se libĂšre pas de sa dette locative dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge.
Nb : La dĂ©cision n° 2023-853 du 26 juillet 2023 rendu par la Conseil constitutionnel quant Ă sa constitutionnalitĂ© a fait lâobjet de nombreuses critiques en raison de la dĂ©claration dâinconstitutionnalitĂ© de lâarticle 7 de cette loi qui prĂ©voyait une modification de lâarticle 1244 du code civil afin de libĂ©rer le propriĂ©taire dâun bien immobilier occupĂ© illicitement de son obligation dâentretien et de lâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en cas de dommage rĂ©sultant dâun dĂ©faut dâentretien de ce bien.
Le problĂšme qui rĂ©sultait de ce texte Ă©tait que la responsabilitĂ© du dommage causĂ© Ă un tiers rĂ©sultant dâun dĂ©faut dâentretien pendant une pĂ©riode dâoccupation illicite incombait exclusivement Ă lâoccupant sans droit ni titre.
Les membres de Conseil constitutionnel considĂšrent que le fait que la disposition contestĂ©e prĂ©voit que le propriĂ©taire est exonĂ©rĂ© de sa responsabilitĂ© non seulement Ă lâĂ©gard de lâoccupant sans droit ni titre mais Ă©galement Ă lâĂ©gard des tiers porte une atteinte disproportionnĂ©e au droit des victimes dâobtenir rĂ©paration du prĂ©judice rĂ©sultant du dĂ©faut dâentretien dâun bĂątiment en ruine.
Ils considĂšrent en effet que le texte ne permettaient aux tiers dâexercer une action quâĂ lâencontre de lâoccupant sans droit ni titre, dont lâidentitĂ© nâest pas nĂ©cessairement Ă©tablie et qui ne prĂ©sente pas les mĂȘmes garanties que le propriĂ©taire, en particulier en matiĂšre dâassurance.
Le Conseil constitutionnel (actualitĂ©s, 29 juillet 2023 Squat) a dĂ» prĂ©cisĂ© la portĂ©e de sa dĂ©cision sur ce point en raison des interprĂ©tations qui avaient Ă©tĂ© faites de sa dĂ©cision. Il a ainsi considĂ©rĂ© que « divers commentateurs ont cru devoir affirmer que le Conseil constitutionnel aurait dĂ©cidĂ© que, dĂ©sormais, tout occupant illicite dâun logement pourrait obtenir rĂ©paration du propriĂ©taire si le bien occupĂ© est mal entretenu ». Le Conseil prĂ©cise alors quâil sâest limitĂ© Ă maintenir le droit en vigueur et que les motifs de censure ne privent pas le lĂ©gislateur de la possibilitĂ© de le modifier « pour amĂ©nager la rĂ©partition des responsabilitĂ©s entre le propriĂ©taire et lâoccupant illicite ». Mais quâil demeure nĂ©cessaire que demeurent protĂ©gĂ©s les droits des tiers victimes de dommages.
DĂ©cret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant rĂšgles sanitaires dâhygiĂšnes et de salubritĂ© des locaux dâhabitation et assimilĂ©s :
Ce dĂ©cret fixe des rĂšgles sanitaires dâhygiĂšnes et de salubritĂ© des locaux dâhabitation et assimilĂ©s dans la partie rĂ©glementaire du code de la santĂ© publique. Il prĂ©cise la dĂ©finition des situations dâinsalubritĂ© et les critĂšres fondant la qualification de locaux par nature impropres Ă lâhabitation.
Il prĂ©voit que la sanction du non-respect de ces rĂšgles est une contravention dont le quantum a Ă©tĂ© Ă©levĂ© Ă la 4Ăšme classe et il prĂ©voit de rendre possible la mise en Ćuvre de lâamende forfaitaire pour ces infractions.
Il entre en vigueur le 1er octobre 2023 Ă lâexception de certaines dispositions (sous-sections 2 et 3 mentionnĂ©es Ă lâarticle 2) qui sâappliqueront Ă compter de la publication dâun dĂ©cret pris dans un dĂ©lai de 24 mois et prĂ©voyant les adaptations nĂ©cessaires.
Décrets n° 2023-689 et 2023-691 du 28 juillet 2023, JO 30 juillet 2023 :
Ces décrets ont été pris en application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Le dĂ©cret 2023-689 tire les consĂ©quences sur le rĂ©gime spĂ©cial de retraite des clercs et employĂ©s de notaire, notamment la fermeture du rĂ©gime spĂ©cial de retraite des clercs et employĂ©s de notaire pour les personnes nouvellement recrutĂ©es Ă compter du 1er septembre 2023, le relĂšvement de lâĂąge dâouverture du droit Ă pension et lâaccĂ©lĂ©ration de la montĂ©e en charge des durĂ©es dâassurance.
Ses dispositions sâappliquent aux pensions de vieillesse prennent effet Ă compter du 1er septembre 2023 Ă lâexception de la majoration de pension pour le calcul du minimum garanti qui sâapplique aux privations et aux retraits de lâexercice de lâautoritĂ© parentale prenant effet Ă compter du 1er septembre 2023.
Les dispositions relatives au relĂšvement de lâĂąge dâouverture du droit Ă pension et Ă lâaccĂ©lĂ©ration de la montĂ©e en charge des durĂ©es dâassurance requises entrent en vigueur Ă compter du 1er janvier 2025, y compris pour les dispositifs de retraite anticipĂ© des travailleurs handicapĂ©s et pour carriĂšre longue.
Le décret 2023-691 fixe les taux des cotisations assises sur les salaires dues par les employeurs et les salariés à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, notamment la cotisation obligatoire créée par la loi du 14 avril 2023.
Ce texte est applicable aux cotisations dues au titres des périodes courant à compter du 1er septembre 2023.
Doctrine administrative :
Décision de non-préemption par le maire et information du conseil municipal : rép. Min. n° 06456, JO Sénat, 31 août 2023, p. 5197 :
Un dĂ©putĂ© interroge le gouvernement sur le fait de savoir si, lorsque le maire a reçu dĂ©lĂ©gation de prendre la dĂ©cision de prĂ©empter et quâil dĂ©cide de ne pas prĂ©empter un bien pour lequel il a reçu une dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner, il est tenu dâen informer le conseil municipal Ă la plus proche rĂ©union ?
Le ministĂšre de lâintĂ©rieur lui rĂ©pond que le maire peut, par dĂ©lĂ©gation du conseil municipal, ĂȘtre chargĂ©, en tout ou partie, et pour la durĂ©e de son mandat dâexercer, au nom de la commune, les droits de prĂ©emption.
Il prĂ©cise que le conseil municipal qui dĂ©lĂšgue au maire le droit de prĂ©emption se dessaisit de cette compĂ©tence et quâune nouvelle dĂ©libĂ©ration nâest pas nĂ©cessaire pour lui permettre de lâexercer au nom de la commune mais que le maire doit rendre compte de son action en matiĂšre de droit de prĂ©emption au moins une fois par trimestre au conseil municipal.
Il considĂšre ainsi que lorsque le maire dĂ©cide de renoncer ou dâexercer le droit de prĂ©emption, il devra procĂ©der Ă une information rĂ©capitulative des dĂ©clarations dâintention dâaliĂ©ner dĂ©posĂ©es et des dĂ©cisions ou de non prĂ©emption Ă chacune des rĂ©unions obligatoires du conseil municipal.