Jurisprudences :
Donation et partage : nĂ©cessitĂ© dâune rĂ©partition opĂ©rĂ©e par le disposant lorsquâils sont effectuĂ©s dans des actes sĂ©parĂ©s : Cass. cv. 1Ăšre, 12 juillet 2023, n° 21-20.361, 21-23.425, publiĂ©Â :
En rĂ©sumĂ©Â : la donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvu que le disposant intervienne aux deux actes et la donation-partage, mĂȘme faite par actes sĂ©parĂ©s, suppose une rĂ©partition des biens effectuĂ©e par le disposant lui-mĂȘme ou sous sa direction et avec son concours.
En lâespĂšce, par acte authentique du 7 novembre 1995, un dĂ©funt avait consenti Ă ses trois enfants une « donation-partage anticipĂ©e » attribuant Ă sa fille la pleine propriĂ©tĂ© de 4 biens mobiliers et Ă ses fils la nue-propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© indivise dâun bien immobilier.
Par acte authentique du 17 janvier 2008, auquel le dĂ©funt est intervenu, lâun de ses fils a cĂ©dĂ© Ă son frĂšre sa quote-part indivise en nue-propriĂ©tĂ© du bien immobilier.
Le 14 mars 2013 le donateur est dĂ©cĂ©dĂ© laissant pour lui succĂ©der sa fille nĂ©e dâune premiĂšre union, donataire des biens mobiliers, ses deux fils nĂ©s dâune deuxiĂšme union et son Ă©pouse.
La cour dâappel avait considĂ©rĂ© que la donation-partage du 7 novembre 1995 Ă©tait une donation simple, rapportable Ă la succession et dont la valeur devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au moment du partage.
Elle avait dâabord considĂ©rĂ© que la donation litigieuse, qui nâattribuait que des droits indivis aux fils du de cujus, ne pouvait, Ă lui seul, opĂ©rer un partage.
Elle a ensuite estimĂ© que si le dĂ©funt, en sa qualitĂ© de donateur, avait donnĂ© son consentement Ă la vente intervenue entre ses fils en renonçant Ă lâaction rĂ©vocatoire et Ă lâexercice du droit de retour, il nâapparaissant pas Ă lâinitiative de cet acte ni que le partage avait Ă©tĂ© effectuĂ© sous sa mĂ©diation.
Elle en dĂ©duisit que lâacte nâavait pas rĂ©sultĂ© de la volontĂ© du donateur de procĂ©der au partage matĂ©riel de la donation, mais de celle des copartagĂ©s.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement en prĂ©cisant que la donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvus que le disposant intervienne aux deux actes et que la donation-partage, mĂȘme faite par actes sĂ©parĂ©s suppose une rĂ©partition des biens effectuĂ©e par le disposant lui-mĂȘme ou sous sa direction et avec son concours.
En lâespĂšce, lâacte du 17 janvier 2008 nâayant pas Ă©tĂ© fait par le disposant ou sous sa direction, la donation du 7 novembre 1995 Ă©tait dĂšs lors rapportable Ă la succession.
Lâeffet dĂ©claratif du partage ne peut faire revivre lâacceptation dâune proposition dâachat sous condition devenue caduque : Cass. civ. 3Ăšme, 13 juillet 2023, n° 22-17.146, publiĂ©Â :Â
En rĂ©sumĂ©Â : lâeffet dĂ©claratif de partage ne sâappliquant quâaux actes ou droits existants ou valablement constituĂ©s, il ne peut faire revivre lâacceptation dâune proposition dâachat donnĂ©e sous condition et devenue caduque Ă lâissue du dĂ©lai fixĂ© pour la signature de la promesse de vente.
En lâespĂšce, deux sociĂ©tĂ©s sont coĂŻndivisaires dâun immeuble mis en vente. Une troisiĂšme sociĂ©tĂ© fait une offre dâachat que lâun des coĂŻndivisaire accepte sous rĂ©serve de lâaccord de lâautre coĂŻndivisaire.
Suite au refus de vendre du coĂŻndivisaire de lâacceptant, ce dernier a informĂ© la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse de la caducitĂ© de son acceptation Ă lâissue du dĂ©lai fixĂ© pour la signature de la promesse de vente.
UltĂ©rieurement la sociĂ©tĂ© acceptante a acquis les parts indivise de son coĂŻndivisaire sur lâimmeuble et la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse a assignĂ© les sociĂ©tĂ©s « vendeuses » en considĂ©rant que suite Ă lâacquisition de la totalitĂ© des parts indivises par la sociĂ©tĂ© acceptante, la vente Ă©tait parfaite au prix de sa premiĂšre offre.
Elle soutenait devant la Cour de cassation que tout acte mettant fin Ă une indivision est un partage et que par son effet dĂ©claratif, celui qui reçoit le bien est censĂ© en avoir Ă©tĂ© propriĂ©taire depuis le jour de son entrĂ©e dans lâindivision, ce qui avait eu pour effet de rendre la vente de lâensemble immobilier parfaite entre les parties du fait de lâacceptation donnĂ©e bien que son coĂŻndivisaire nâavait pas donnĂ© dâaccord Ă la vente avant la date fixĂ©e pour signer la promesse.
La Cour de cassation rappelle que le partage a un effet dĂ©claratif et non constitutif qui confĂšre au titulaire du lot dont le bien fait partie lâensemble des actes valablement accomplis sur ce bien depuis son entrĂ©e en indivision.
Elle constate cependant que lâoffre dâachat de lâintĂ©gralitĂ© du bien immobilier nâavait pas Ă©tĂ© suivi dâune acceptation ferme et dĂ©finitive de vente de la part de la sociĂ©tĂ© acceptante, celle-ci nâayant pas manifestĂ© sa volontĂ© de ne vendre que ses droits indivis et ayant subordonnĂ© son consentement Ă celui de son coĂŻndivisaire.
Elle considĂšre en consĂ©quence que lâeffet dĂ©claratif du partage ne peut faire revivre lâacceptation donnĂ©e par le coĂŻndivisaire sous condition de lâaccord de son coĂŻndivisaire, cet effet ne sâappliquant quâaux droits existants et valablement constituĂ©s.
Conditions du prononcĂ© de lâadoption plĂ©niĂšre malgrĂ© lâintroduction dâune instance de divorce : Cass. civ. 1Ăšre, 12 juillet 2023, n° 21-23.242, publiĂ©Â :Â
En rĂ©sumĂ©Â : Ă dĂ©faut de rĂ©tractation dans le dĂ©lai lĂ©gal, lâopposition du conjoint ne lie pas le juge qui doit seulement vĂ©rifier que les conditions de la loi sont remplies et si lâadoption est conforme Ă lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
En lâespĂšce, deux femmes se marient en 2017. Lâune dâelle donne naissance Ă un enfant et lâautre sollicite le prononcĂ© de son adoption plĂ©niĂšre Ă laquelle son Ă©pouse avait consenti par acte notariĂ©.
Lâadoption avait Ă©tĂ© prononcĂ©e par un jugement de premier instance et confirmĂ©e en appel.
La mĂšre forme un pourvoi en cassation soutenant que lâadoption qui requiert son consentement et ne devient irrĂ©vocable quâĂ compter dâune dĂ©cision le prononçant ayant acquis force de chose jugĂ©e. Celle-ci avait en effet retirĂ© son consentement Ă lâadoption plĂ©niĂšre en raison de lâintroduction dâune instance de divorce avec son Ă©pouse.
La Cour de cassation, visant lâarticle 345-1 1° du code civil rappelle que lâadoption plĂ©niĂšre de lâenfant du conjoint est permise lorsque lâenfant nâa de filiation Ă©tablit quâĂ lâĂ©gard de ce conjoint, quâelle requiert le consentement de celui-ci qui ne peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e que pendant deux mois.
Elle considĂšre alors quâĂ dĂ©faut de rĂ©tractation dans le dĂ©lai lĂ©gal par le conjoint dont le lien de filiation Ă Â lâĂ©gard de lâenfant est Ă©tablit, son opposition ne lie pas le juge qui doit se limiter Ă vĂ©rifier que les conditions de la loi sont remplies et si lâadoption est conforme Ă lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant.
Ainsi, en lâespĂšce, le conjoint nâayant pas rĂ©tractĂ© son consentement dans le dĂ©lai prĂ©vu par la loi, la cour dâappel avait pu dans son pouvoir souverain dâapprĂ©ciation estimĂ© que malgrĂ© la sĂ©paration de lâadoptante et de la mĂšre de lâenfant et de lâopposition de cette derniĂšre, lâadoption conforme Ă lâintĂ©rĂȘt supĂ©rieur de lâenfant pouvait ĂȘtre prononcĂ©e.
CaractĂšre rĂ©el des restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots dâun groupement dâhabitation qui sâimposent en consĂ©quence aux acquĂ©reurs de ces lots : Cass. civ. 3Ăšme, 13 juillet 2023, n° 22-13.233, publiĂ©Â :
En rĂ©sumĂ©Â : les restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots dâun groupement dâhabitations ont un caractĂšre rĂ©el et sâimposent aux acquĂ©reurs des lot de ce groupement, mĂȘme sâils ne figurent pas dans lâacte de vente, dĂšs lors quâils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au fichier immobilier.
En lâespĂšce, une sociĂ©tĂ© civile de construction vente (SCCV) obtient lâautorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle est propriĂ©taire, quâelle a divisĂ© et vendu par lots en Ă©tat futur dâachĂšvement.
Des acquĂ©reurs, se plaignant dâune violation par la SCCV de rĂšgles contractuelles du groupement dâhabitations lâont assignĂ© en dĂ©molition de lâune des maisons et en paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.
Leur demande est rejetĂ©e en appel aux motifs que les documents prĂ©voyant le rĂšglement du groupement et son plan de composition ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme figurant dans lâacte notariĂ© dâacquisition Ă titre de clauses contractuelles opposables mais uniquement Ă titre dâinformations prĂ©alables car leur contenu nâĂ©tait ni directement reproduit dans lâacte authentique dâacquisition, ni mentionnĂ© comme Ă©tant annexĂ© dans ce mĂȘme acte.
Elle prĂ©cisait que ces documents avaient un caractĂšre informatif qui rĂ©sultait de leur intitulĂ© et que leur dĂ©pĂŽt aux minutes du notaire ne permettait leur consultation que par une dĂ©marche dissociĂ©e de la formalisation de lâacte authentique.
La Cour de cassation sanctionne cette analyse en considĂ©rant que les restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots dâun groupement dâhabitations ont un caractĂšre rĂ©el et sâimposent aux acquĂ©reurs des lot de ce groupement, mĂȘme sâils ne figurent pas dans lâacte de vente, dĂšs lors quâils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au fichier immobilier.
En lâespĂšce, le rĂšglement du groupement dâhabitation et son plan, ayant Ă©tĂ© publiĂ© au service de la publicitĂ© fonciĂšre, ils avaient un caractĂšre rĂ©el et sâimposaient aux acquĂ©reurs du lot.
Droit de prĂ©fĂ©rence du local dâun locataire Ă usage industriel (non) : Cass. civ. 3Ăšme, 29 juin 2023, n° 22-16.034, publiĂ©Â :
En rĂ©sumĂ©Â : le bail Ă usage industriel nâest pas soumis au droit de prĂ©fĂ©rence de lâarticle L. 145-1 du code de commerce.
En lâespĂšce, des bailleurs indivis donne un ensemble immobilier Ă bail Ă une sociĂ©tĂ© commerciale.
Ultérieurement les bailleurs ont vendu les biens loués à une autre société.
La société preneuse, invoquant une atteinte à son droit de préférence, assigne les bailleurs en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.
La cour dâappel rejette la demande de la sociĂ©tĂ© locataire au motif que les locaux Ă©taient destinĂ©s Ă un usage industriel mais non commercial ou artisanal et la Cour de cassation approuve ce raisonnement.
En effet, lâarticle L. 145-1 du code de commerce prĂ©voit un droit de prĂ©fĂ©rence dâordre public pour le locataire dâun bail commercial Ă usage commercial ou artisanal, ce faisant les locaux Ă usage industriel sont exclus de ce droit de prĂ©fĂ©rence.
La Cour de cassation prĂ©cise, par analogie avec la qualification retenue par la Conseil dâĂtat, que doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă usage industriel tout local principalement affectĂ© Ă lâexercice dâune activitĂ© qui concourt directement Ă la fabrication ou Ă la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rĂŽle des installations techniques, matĂ©riels et outillages mis en Ćuvre est prĂ©pondĂ©rant.
En lâespĂšce, le locataire exerçait des activitĂ©s de « prĂ©-fabrication dâĂ©lĂ©ments de construction Ă la base de terre cuite plancher murs et autres » ainsi que la « fabrication de hourdis, blocs et pavĂ©s bĂ©tons », lâactivitĂ© de nĂ©goce quâil exerçait Ă©tait accessoire Ă ces activitĂ©s.
Ce faisant le bail nâĂ©tait ni Ă usage commercial ou artisanal et nâĂ©tait pas soumis, en consĂ©quence, au droit de prĂ©fĂ©rence instituĂ© par le code de commerce pour ces derniers, le bailleur nâayant pas besoin de le purger pour procĂ©der Ă la vente du bien louĂ©.
Nb : dans lâhypothĂšse dâun bail dâun local Ă usage industriel ainsi soustrait au droit de prĂ©fĂ©rence dâordre public instituĂ© pour les locaux Ă usage commercial ou artisanal, les parties peuvent prĂ©voir un droit de prĂ©fĂ©rence conventionnel.
Ătudes :Â
Cahier spĂ©cial Cridon Lyon juillet 2023 : La vigne et le notaire â 3Ăšme partie
SynthĂšse de S. Besson, E. Seynhaeve, « La prise en charge des frais de plantation, de replantation ou de complantation dans le cadre dâun bail rural soumis au statut du fermage », p. 37 et s. 2nde partie.
- Bail dâune terre nue
- Plantation rĂ©alisĂ©e par une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire dâune mise Ă disposition faire par le preneur dâun bail rural (art. L. 411-37 c. rural)
Dans ce cas la demande dâautorisation de planter doit ĂȘtre faite par le preneur Ă bail et non la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă disposition qui nâa pas la qualitĂ© de preneur.
En revanche lâindemnitĂ© peut ĂȘtre demandĂ©e par le preneur mĂȘme si lâamĂ©lioration a Ă©tĂ© financĂ©e par un tiers (Cass. civ. 3Ăšme, 17 nov. 20221, n° 20-10.389).
Entre le preneur et la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă disposition qui a rĂ©alisĂ© les travaux et supportĂ© leur coĂ»t, lâindemnisation est rĂ©git selon les rĂšgles du droit commun, en particulier de lâenrichissement sans cause.
Il convient dâavoir une attention particuliĂšre lors de la rĂ©daction de la convention de mise Ă disposition, notamment afin que le preneur ne cĂšde pas plus de droits quâil nâen a lui-mĂȘme :
- En cas dâaccord du preneur et du bailleur sur lâaccession immĂ©diate du bailleur Ă la propriĂ©tĂ© des plantations, la convention de mise Ă disposition devra prĂ©voir ce mĂȘme principe pour les plantations rĂ©alisĂ©es par la sociĂ©tĂ©.
- En cas dâaccession diffĂ©rĂ©e en fin de bail ou en sortie de ferme, la convention de disposition devra :
- PrĂ©voir que jusquâĂ la sortie de ferme les plantations sont la propriĂ©tĂ© du preneur ou celle de la sociĂ©tĂ© qui a plantĂ©.
- Dans ce dernier cas le droit de la sociĂ©tĂ© apparaĂźt proche dâ« un droit de superficie temporaire » dont la durĂ©e devra correspondre Ă celle de la mise Ă disposition.
- Le droit apparaissant comme un droit rĂ©el immobilier, la convention devrait ĂȘtre faite par acte notariĂ© et publiĂ©e au service de publicitĂ© fonciĂšre.
- PrĂ©voit quâen sortie de ferme les plantations deviendront la propriĂ©tĂ© du bailleur.
- En cas de renonciation du bailleur Ă lâaccession Ă la propriĂ©tĂ© des plantations la convention pourra prĂ©voir :
- Que le preneur est propriétaire des plantations lors de leur mise en place.
- Que la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire des plantations quâelle rĂ©alise pendant la durĂ©e de la mise Ă disposition.
Les auteurs considĂšrent que la convention doit traiter des Ă©vĂ©nements susceptibles dâaffecter la mise Ă disposition, tel que le retrait de lâassociĂ© preneur et la fin de bail.
Lorsque le bail rural prend fin, la convention de mise Ă disposition suivra le mĂȘme sort et le preneur sera crĂ©ancier de lâindemnitĂ© dâamĂ©lioration. La convention de mise Ă disposition peut obliger le preneur Ă solliciter cette indemnisation et la reverser sans dĂ©lai Ă la sociĂ©tĂ© qui a supportĂ© les frais de plantation.
Lorsque la mise Ă disposition prend fin indĂ©pendamment de la fin du bail, tel que dans lâhypothĂšse du retrait ou de lâexclusion de lâassociĂ© preneur, ce dernier conserve le bail et pourra poursuivre lâexploitation en dehors de la sociĂ©tĂ©. Dans cette hypothĂšse, le bail ne prenant pas fin concomitamment Ă la convention de mise Ă disposition, le preneur ne peut solliciter lâindemnisation pour amĂ©lioration. La convention de mise Ă disposition peut alors prĂ©voir une indemnisation conventionnelle de la sociĂ©tĂ© par le preneur Ă cet instant.
- Plantation rĂ©alisĂ©e par une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire dâune mise Ă disposition faite par un associĂ© exploitant propriĂ©taire de la terre (L. 41162 c. rural)
La convention de mise Ă disposition devra prĂ©voir le moment oĂč sâopĂšre lâaccession des plantations.
Concernant lâindemnitĂ©, les parties sont libres de prĂ©voir conventionnellement les modalitĂ©s de son calcul, Ă dĂ©faut lâarticle 555 du code civil sâappliquera.
- Le bail dâun vigne : la replantation visant au maintien dâune vigne en Ă©tat de produire
Il sâagit de lâhypothĂšse du preneur qui prend Ă bail des vignes dĂ©jĂ existantes et qui vont ĂȘtre replantĂ©es en cours de bail.
Il convient de distinguer lâobligation dâentretien courant du preneur de celle de maintenir la qualitĂ© et la permanence des plantations Ă la charge du bailleur.
- Lâobligation dâentretien courant du preneur
La portĂ©e de cette obligation nâest pas dĂ©finie par la loi mais peut ĂȘtre prĂ©cisĂ©e par les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux et par les usages locaux.
- Lâobligation de maintenir la qualitĂ© et la permanence des plantations
Elle est visĂ©e par lâarticle 1719 4° du code civil qui est visĂ© par lâarticle L. 415-8 du code rural qui prĂ©cise que la commission consultative des baux ruraux fixe lâĂ©tendue de cette obligation pour chaque dĂ©partement.
- Une frontiĂšre parfois difficile Ă tracer
Les auteurs de lâĂ©tude constatent que la frontiĂšre entre ces obligations est parfois difficile Ă fixer dĂšs lors que lâimproductivitĂ© dâune vigne peut trouver sa cause tantĂŽt dans la vĂ©tustĂ© normale de la vigne, laquelle relĂšve de lâobligation du bailleur de maintenir la qualitĂ© et la permanence de la vigne, tantĂŽt du dĂ©faut de lâentretien normale de celle-ci par le preneur.
Ils citent, Ă titre dâexemple, un arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 12 novembre 2020 (n° 19-21.855). En lâespĂšce, la cour dâappel avait prononcĂ© la rĂ©siliation du bail au motif que le preneur nâavait pas exploitĂ© les parcelles louĂ©es en bon pĂšre de famille ce qui avait entraĂźnĂ© la dĂ©vitalisation des vignes. LâarrĂȘt est cassĂ© par la Cour de cassation qui considĂšre que le dĂ©faut dâexploitation tenait Ă lâanciennetĂ© des pieds de vignes devenus improductifs.
Les auteurs prĂ©conisent ainsi lâĂ©tablissement dâun Ă©tat des lieux dâentrĂ©e tout en constatant que lâenquĂȘte de terrain rĂ©vĂšle que 9 personnes sur les 23 interrogĂ©s seulement indiquent quâil est systĂ©matiquement pratiquĂ©.
Aussi la Cour de cassation rĂ©pute non Ă©crite les clauses imposant au preneur le remplacement des ceps manquants et le maintien de la permanence des plantations Ă dĂ©faut dâintervention de la commission consultative des baux ruraux ayant dĂ©terminĂ©e lâĂ©tendue et les modalitĂ©s de lâobligation du bailleur (Cass. civ. 3Ăšme, 21 juillet 1999 : Bull. civ. III., n n° 185).
Concernant le replacement des vignes, les arrĂȘtĂ©s distinguent gĂ©nĂ©ralement selon lâĂąge de la vigne pour savoir qui du bailleur ou du preneur prend les travaux Ă sa charge.
- La décision de renouveler la plantation
Elle est gĂ©nĂ©ralement prise dâun commun accord, parfois Ă lâinitiative du preneur.
Ses causes sont diverses :
- Une vignobles ùgé avec un rendement devenu trop faible.
- Une proportion de manquants devenu trop importante.
- Un Ă©tat amenant au non-respect du cahier des charges de lâAOC.
- La volontĂ© des parties au contrat dâune rĂ©orientation du vignoble.
La replantation impliquant un arrachage nĂ©cessite lâautorisation du bailleur.
Si les plantations ont été mises en place par le preneur :
- Et que le bail prĂ©voit une accession immĂ©diate, lâautorisation du bailleur est requise.
- Et que le bail prĂ©voit une accession en sortie de ferme, il est recommandĂ© dâinsĂ©rer une clause « replantation » stipulant « Le PRENEUR devra obtenir lâautorisation expresse et Ă©crite du BAILLEUR, pour rĂ©aliser toute replantation » car le bailleur perd la maitrise de lâindemnitĂ© pour amĂ©lioration du fonds, le preneur faisant repartir Ă zĂ©ro son calcul et lâamortissement applicable.
- Répartition de la charge des travaux et replantation et de leur coût
Les rĂšgles de rĂ©partition des vignes sont gĂ©nĂ©ralement prĂ©sentes dans les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux ou, rĂ©sultent dâusages locaux.
Il est généralement prévu que :
- Le bailleur prenne Ă sa charge lâachat des plants et les fournitures nĂ©cessaires Ă la plantation.
- Le preneur prenne Ă sa charge la main dâĆuvre et lâentretien de la plantation jusquâĂ son entrĂ©e en production.
LâĂ©quilibre financier est assurĂ©Â :
- Soit par une dispense de fermage jusquâĂ lâentrĂ©e en production
- Soit par un indemnité forfaitaire payée immédiatement au preneur et calculée par rapport au salaire horaire agricole dans la convention collective.
Parfois les arrĂȘtĂ©s prĂ©voient la possibilitĂ© conventionnelle que le preneur prenne en charge les travaux, auquel cas il avance les frais et lâĂ©quilibre financier est assurĂ© par une dispense de fermage pendant le nombre dâannĂ©e prĂ©vue par lâarrĂȘtĂ© ou le bail Ă ferme type.
Lorsque lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ne prĂ©voit pas de dĂ©rogation contractuelle Ă lâobligation du bailleur dâassurer la pĂ©rennitĂ© des vignes, le bailleur ne peut mettre Ă la charge du preneur les frais de replantation Ă la charge du preneur (Cass. civ. 3Ăšme, 21 juillet 1999, n° 96-11.634).
De mĂȘme, la clause mettant Ă la charge du preneur une obligation de replantation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dĂšs lors quâelle dĂ©passe ce qui est prĂ©vu par lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le preneur ne pouvant renoncer par avance aux droits confĂ©rĂ©s par le statut des baux ruraux. En lâespĂšce, la clause litigieuse lui imposĂ© le coĂ»t de restructuration de lâensemble du vignoble, obligation qui dĂ©passait ce qui Ă©tait prĂ©vu par lâarrĂȘtĂ© prĂ©fectoral (Cass. civ. 3Ăšme, 12 dĂ©cembre 2019, n° 18-22.864).
Les auteurs de lâĂ©tude distinguent alors deux situations :
- Soit le preneur prend Ă sa charge la replantation dans la limite de ce que lâarrĂȘtĂ© met Ă sa charge, la clause du bail qui reprend cette rĂšgle Ă©tant alors valable, la dĂ©rogation Ă©tant permise par lâarticle L. 415-8 du code rural.
- Soit le preneur prend Ă sa charge la replantation au-delĂ de ce que lâarrĂȘtĂ© met Ă sa charge et la clause du bail qui reprend cette rĂšgle est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, le preneur pouvant alors demander le remboursement des frais avancĂ© par lui en lieu et place du bailleur.
- Replantation et amélioration du fonds loué.
Lorsque le preneur replante Ă ses frais, se pose la question de lâindemnisation pour amĂ©lioration du fonds en sortie de ferme sur le fondement de lâarticle L. 411-69 du code rural.
Un arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 28 septembre 2011 (n° 10-14.933, publiĂ©) semblait rejeter cette possibilitĂ© en considĂ©rant que « les frais de replantation ne constituent pas un amĂ©lioration mais lâobligation du bailleur dâassurer la permanence et la qualitĂ© des plantations ».
Des arrĂȘts ultĂ©rieurs ont toutefois admis le principe dâune indemnisation pour amĂ©lioration lorsque le preneur avait louĂ© une veille vigne et restituĂ© une vigne en Ă©tat de production (Cass. cv. 3Ăšme, 31 mai 2018, n° 17-15.169 ; Cass. civ. 3Ăšme, 13 septembre 2018, n° 17-10.492).