Jurisprudences :

Donation et partage : nĂ©cessitĂ© d’une rĂ©partition opĂ©rĂ©e par le disposant lorsqu’ils sont effectuĂ©s dans des actes sĂ©parĂ©s : Cass. cv. 1Ăšre, 12 juillet 2023, n° 21-20.361, 21-23.425, publié :

En rĂ©sumé : la donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvu que le disposant intervienne aux deux actes et la donation-partage, mĂȘme faite par actes sĂ©parĂ©s, suppose une rĂ©partition des biens effectuĂ©e par le disposant lui-mĂȘme ou sous sa direction et avec son concours.

En l’espĂšce, par acte authentique du 7 novembre 1995, un dĂ©funt avait consenti Ă  ses trois enfants une « donation-partage anticipĂ©e » attribuant Ă  sa fille la pleine propriĂ©tĂ© de 4 biens mobiliers et Ă  ses fils la nue-propriĂ©tĂ© de la moitiĂ© indivise d’un bien immobilier.

Par acte authentique du 17 janvier 2008, auquel le dĂ©funt est intervenu, l’un de ses fils a cĂ©dĂ© Ă  son frĂšre sa quote-part indivise en nue-propriĂ©tĂ© du bien immobilier.

Le 14 mars 2013 le donateur est dĂ©cĂ©dĂ© laissant pour lui succĂ©der sa fille nĂ©e d’une premiĂšre union, donataire des biens mobiliers, ses deux fils nĂ©s d’une deuxiĂšme union et son Ă©pouse.

La cour d’appel avait considĂ©rĂ© que la donation-partage du 7 novembre 1995 Ă©tait une donation simple, rapportable Ă  la succession et dont la valeur devait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e au moment du partage.

Elle avait d’abord considĂ©rĂ© que la donation litigieuse, qui n’attribuait que des droits indivis aux fils du de cujus, ne pouvait, Ă  lui seul, opĂ©rer un partage.

Elle a ensuite estimĂ© que si le dĂ©funt, en sa qualitĂ© de donateur, avait donnĂ© son consentement Ă  la vente intervenue entre ses fils en renonçant Ă  l’action rĂ©vocatoire et Ă  l’exercice du droit de retour, il n’apparaissant pas Ă  l’initiative de cet acte ni que le partage avait Ă©tĂ© effectuĂ© sous sa mĂ©diation.

Elle en dĂ©duisit que l’acte n’avait pas rĂ©sultĂ© de la volontĂ© du donateur de procĂ©der au partage matĂ©riel de la donation, mais de celle des copartagĂ©s.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en prĂ©cisant que la donation et le partage peuvent ĂȘtre faits par actes sĂ©parĂ©s pourvus que le disposant intervienne aux deux actes et que la donation-partage, mĂȘme faite par actes sĂ©parĂ©s suppose une rĂ©partition des biens effectuĂ©e par le disposant lui-mĂȘme ou sous sa direction et avec son concours.

En l’espĂšce, l’acte du 17 janvier 2008 n’ayant pas Ă©tĂ© fait par le disposant ou sous sa direction, la donation du 7 novembre 1995 Ă©tait dĂšs lors rapportable Ă  la succession.

L’effet dĂ©claratif du partage ne peut faire revivre l’acceptation d’une proposition d’achat sous condition devenue caduque : Cass. civ. 3Ăšme, 13 juillet 2023, n° 22-17.146, publié : 

En rĂ©sumé : l’effet dĂ©claratif de partage ne s’appliquant qu’aux actes ou droits existants ou valablement constituĂ©s, il ne peut faire revivre l’acceptation d’une proposition d’achat donnĂ©e sous condition et devenue caduque Ă  l’issue du dĂ©lai fixĂ© pour la signature de la promesse de vente.

En l’espĂšce, deux sociĂ©tĂ©s sont coĂŻndivisaires d’un immeuble mis en vente. Une troisiĂšme sociĂ©tĂ© fait une offre d’achat que l’un des coĂŻndivisaire accepte sous rĂ©serve de l’accord de l’autre coĂŻndivisaire.

Suite au refus de vendre du coĂŻndivisaire de l’acceptant, ce dernier a informĂ© la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse de la caducitĂ© de son acceptation Ă  l’issue du dĂ©lai fixĂ© pour la signature de la promesse de vente.

UltĂ©rieurement la sociĂ©tĂ© acceptante a acquis les parts indivise de son coĂŻndivisaire sur l’immeuble et la sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse a assignĂ© les sociĂ©tĂ©s « vendeuses » en considĂ©rant que suite Ă  l’acquisition de la totalitĂ© des parts indivises par la sociĂ©tĂ© acceptante, la vente Ă©tait parfaite au prix de sa premiĂšre offre.

Elle soutenait devant la Cour de cassation que tout acte mettant fin Ă  une indivision est un partage et que par son effet dĂ©claratif, celui qui reçoit le bien est censĂ© en avoir Ă©tĂ© propriĂ©taire depuis le jour de son entrĂ©e dans l’indivision, ce qui avait eu pour effet de rendre la vente de l’ensemble immobilier parfaite entre les parties du fait de l’acceptation donnĂ©e bien que son coĂŻndivisaire n’avait pas donnĂ© d’accord Ă  la vente avant la date fixĂ©e pour signer la promesse.

La Cour de cassation rappelle que le partage a un effet dĂ©claratif et non constitutif qui confĂšre au titulaire du lot dont le bien fait partie l’ensemble des actes valablement accomplis sur ce bien depuis son entrĂ©e en indivision.

Elle constate cependant que l’offre d’achat de l’intĂ©gralitĂ© du bien immobilier n’avait pas Ă©tĂ© suivi d’une acceptation ferme et dĂ©finitive de vente de la part de la sociĂ©tĂ© acceptante, celle-ci n’ayant pas manifestĂ© sa volontĂ© de ne vendre que ses droits indivis et ayant subordonnĂ© son consentement Ă  celui de son coĂŻndivisaire.

Elle considĂšre en consĂ©quence que l’effet dĂ©claratif du partage ne peut faire revivre l’acceptation donnĂ©e par le coĂŻndivisaire sous condition de l’accord de son coĂŻndivisaire, cet effet ne s’appliquant qu’aux droits existants et valablement constituĂ©s.

Conditions du prononcĂ© de l’adoption plĂ©niĂšre malgrĂ© l’introduction d’une instance de divorce : Cass. civ. 1Ăšre, 12 juillet 2023, n° 21-23.242, publié : 

En rĂ©sumé : Ă  dĂ©faut de rĂ©tractation dans le dĂ©lai lĂ©gal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge qui doit seulement vĂ©rifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant.

En l’espĂšce, deux femmes se marient en 2017. L’une d’elle donne naissance Ă  un enfant et l’autre sollicite le prononcĂ© de son adoption plĂ©niĂšre Ă  laquelle son Ă©pouse avait consenti par acte notariĂ©.

L’adoption avait Ă©tĂ© prononcĂ©e par un jugement de premier instance et confirmĂ©e en appel.

La mĂšre forme un pourvoi en cassation soutenant que l’adoption qui requiert son consentement et ne devient irrĂ©vocable qu’à compter d’une dĂ©cision le prononçant ayant acquis force de chose jugĂ©e. Celle-ci avait en effet retirĂ© son consentement Ă  l’adoption plĂ©niĂšre en raison de l’introduction d’une instance de divorce avec son Ă©pouse.

La Cour de cassation, visant l’article 345-1 1° du code civil rappelle que l’adoption plĂ©niĂšre de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation Ă©tablit qu’à l’égard de ce conjoint, qu’elle requiert le consentement de celui-ci qui ne peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e que pendant deux mois.

Elle considĂšre alors qu’à dĂ©faut de rĂ©tractation dans le dĂ©lai lĂ©gal par le conjoint dont le lien de filiation à  l’égard de l’enfant est Ă©tablit, son opposition ne lie pas le juge qui doit se limiter Ă  vĂ©rifier que les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant.

Ainsi, en l’espĂšce, le conjoint n’ayant pas rĂ©tractĂ© son consentement dans le dĂ©lai prĂ©vu par la loi, la cour d’appel avait pu dans son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation estimĂ© que malgrĂ© la sĂ©paration de l’adoptante et de la mĂšre de l’enfant et de l’opposition de cette derniĂšre, l’adoption conforme Ă  l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant pouvait ĂȘtre prononcĂ©e.

CaractĂšre rĂ©el des restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots d’un groupement d’habitation qui s’imposent en consĂ©quence aux acquĂ©reurs de ces lots : Cass. civ. 3Ăšme, 13 juillet 2023, n° 22-13.233, publié :

En rĂ©sumé : les restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractĂšre rĂ©el et s’imposent aux acquĂ©reurs des lot de ce groupement, mĂȘme s’ils ne figurent pas dans l’acte de vente, dĂšs lors qu’ils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au fichier immobilier.

En l’espĂšce, une sociĂ©tĂ© civile de construction vente (SCCV) obtient l’autorisation de construire dix maisons sur un terrain dont elle est propriĂ©taire, qu’elle a divisĂ© et vendu par lots en Ă©tat futur d’achĂšvement.

Des acquĂ©reurs, se plaignant d’une violation par la SCCV de rĂšgles contractuelles du groupement d’habitations l’ont assignĂ© en dĂ©molition de l’une des maisons et en paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.

Leur demande est rejetĂ©e en appel aux motifs que les documents prĂ©voyant le rĂšglement du groupement et son plan de composition ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme figurant dans l’acte notariĂ© d’acquisition Ă  titre de clauses contractuelles opposables mais uniquement Ă  titre d’informations prĂ©alables car leur contenu n’était ni directement reproduit dans l’acte authentique d’acquisition, ni mentionnĂ© comme Ă©tant annexĂ© dans ce mĂȘme acte.

Elle prĂ©cisait que ces documents avaient un caractĂšre informatif qui rĂ©sultait de leur intitulĂ© et que leur dĂ©pĂŽt aux minutes du notaire ne permettait leur consultation que par une dĂ©marche dissociĂ©e de la formalisation de l’acte authentique.

La Cour de cassation sanctionne cette analyse en considĂ©rant que les restrictions au droit de propriĂ©tĂ© grevant les lots d’un groupement d’habitations ont un caractĂšre rĂ©el et s’imposent aux acquĂ©reurs des lot de ce groupement, mĂȘme s’ils ne figurent pas dans l’acte de vente, dĂšs lors qu’ils ont Ă©tĂ© publiĂ©s au fichier immobilier.

En l’espĂšce, le rĂšglement du groupement d’habitation et son plan, ayant Ă©tĂ© publiĂ© au service de la publicitĂ© fonciĂšre, ils avaient un caractĂšre rĂ©el et s’imposaient aux acquĂ©reurs du lot.

Droit de prĂ©fĂ©rence du local d’un locataire Ă  usage industriel (non) : Cass. civ. 3Ăšme, 29 juin 2023, n° 22-16.034, publié :

En rĂ©sumé : le bail Ă  usage industriel n’est pas soumis au droit de prĂ©fĂ©rence de l’article L. 145-1 du code de commerce.

En l’espĂšce, des bailleurs indivis donne un ensemble immobilier Ă  bail Ă  une sociĂ©tĂ© commerciale.

Ultérieurement les bailleurs ont vendu les biens loués à une autre société.

La société preneuse, invoquant une atteinte à son droit de préférence, assigne les bailleurs en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.

La cour d’appel rejette la demande de la sociĂ©tĂ© locataire au motif que les locaux Ă©taient destinĂ©s Ă  un usage industriel mais non commercial ou artisanal et la Cour de cassation approuve ce raisonnement.

En effet, l’article L. 145-1 du code de commerce prĂ©voit un droit de prĂ©fĂ©rence d’ordre public pour le locataire d’un bail commercial Ă  usage commercial ou artisanal, ce faisant les locaux Ă  usage industriel sont exclus de ce droit de prĂ©fĂ©rence.

La Cour de cassation prĂ©cise, par analogie avec la qualification retenue par la Conseil d’État, que doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă  usage industriel tout local principalement affectĂ© Ă  l’exercice d’une activitĂ© qui concourt directement Ă  la fabrication ou Ă  la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rĂŽle des installations techniques, matĂ©riels et outillages mis en Ɠuvre est prĂ©pondĂ©rant.

En l’espĂšce, le locataire exerçait des activitĂ©s de « prĂ©-fabrication d’élĂ©ments de construction Ă  la base de terre cuite plancher murs et autres » ainsi que la « fabrication de hourdis, blocs et pavĂ©s bĂ©tons », l’activitĂ© de nĂ©goce qu’il exerçait Ă©tait accessoire Ă  ces activitĂ©s.

Ce faisant le bail n’était ni Ă  usage commercial ou artisanal et n’était pas soumis, en consĂ©quence, au droit de prĂ©fĂ©rence instituĂ© par le code de commerce pour ces derniers, le bailleur n’ayant pas besoin de le purger pour procĂ©der Ă  la vente du bien louĂ©.

Nb : dans l’hypothĂšse d’un bail d’un local Ă  usage industriel ainsi soustrait au droit de prĂ©fĂ©rence d’ordre public instituĂ© pour les locaux Ă  usage commercial ou artisanal, les parties peuvent prĂ©voir un droit de prĂ©fĂ©rence conventionnel.

Études : 

Cahier spĂ©cial Cridon Lyon juillet 2023 : La vigne et le notaire – 3Ăšme partie

SynthĂšse de S. Besson, E. Seynhaeve, « La prise en charge des frais de plantation, de replantation ou de complantation dans le cadre d’un bail rural soumis au statut du fermage », p. 37 et s. 2nde partie.

  1. Bail d’une terre nue

 

  1. Plantation rĂ©alisĂ©e par une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une mise Ă  disposition faire par le preneur d’un bail rural (art. L. 411-37 c. rural)

Dans ce cas la demande d’autorisation de planter doit ĂȘtre faite par le preneur Ă  bail et non la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă  disposition qui n’a pas la qualitĂ© de preneur.

En revanche l’indemnitĂ© peut ĂȘtre demandĂ©e par le preneur mĂȘme si l’amĂ©lioration a Ă©tĂ© financĂ©e par un tiers (Cass. civ. 3Ăšme, 17 nov. 20221, n° 20-10.389).

Entre le preneur et la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă  disposition qui a rĂ©alisĂ© les travaux et supportĂ© leur coĂ»t, l’indemnisation est rĂ©git selon les rĂšgles du droit commun, en particulier de l’enrichissement sans cause.

Il convient d’avoir une attention particuliĂšre lors de la rĂ©daction de la convention de mise Ă  disposition, notamment afin que le preneur ne cĂšde pas plus de droits qu’il n’en a lui-mĂȘme :

  • En cas d’accord du preneur et du bailleur sur l’accession immĂ©diate du bailleur Ă  la propriĂ©tĂ© des plantations, la convention de mise Ă  disposition devra prĂ©voir ce mĂȘme principe pour les plantations rĂ©alisĂ©es par la sociĂ©tĂ©.
  • En cas d’accession diffĂ©rĂ©e en fin de bail ou en sortie de ferme, la convention de disposition devra :
    • PrĂ©voir que jusqu’à la sortie de ferme les plantations sont la propriĂ©tĂ© du preneur ou celle de la sociĂ©tĂ© qui a plantĂ©.
      • Dans ce dernier cas le droit de la sociĂ©tĂ© apparaĂźt proche d’« un droit de superficie temporaire » dont la durĂ©e devra correspondre Ă  celle de la mise Ă  disposition.
      • Le droit apparaissant comme un droit rĂ©el immobilier, la convention devrait ĂȘtre faite par acte notariĂ© et publiĂ©e au service de publicitĂ© fonciĂšre.
    • PrĂ©voit qu’en sortie de ferme les plantations deviendront la propriĂ©tĂ© du bailleur.
  • En cas de renonciation du bailleur Ă  l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© des plantations la convention pourra prĂ©voir :
    • Que le preneur est propriĂ©taire des plantations lors de leur mise en place.
    • Que la sociĂ©tĂ© est propriĂ©taire des plantations qu’elle rĂ©alise pendant la durĂ©e de la mise Ă  disposition.

Les auteurs considĂšrent que la convention doit traiter des Ă©vĂ©nements susceptibles d’affecter la mise Ă  disposition, tel que le retrait de l’associĂ© preneur et la fin de bail.

Lorsque le bail rural prend fin, la convention de mise Ă  disposition suivra le mĂȘme sort et le preneur sera crĂ©ancier de l’indemnitĂ© d’amĂ©lioration. La convention de mise Ă  disposition peut obliger le preneur Ă  solliciter cette indemnisation et la reverser sans dĂ©lai Ă  la sociĂ©tĂ© qui a supportĂ© les frais de plantation.

Lorsque la mise Ă  disposition prend fin indĂ©pendamment de la fin du bail, tel que dans l’hypothĂšse du retrait ou de l’exclusion de l’associĂ© preneur, ce dernier conserve le bail et pourra poursuivre l’exploitation en dehors de la sociĂ©tĂ©. Dans cette hypothĂšse, le bail ne prenant pas fin concomitamment Ă  la convention de mise Ă  disposition, le preneur ne peut solliciter l’indemnisation pour amĂ©lioration. La convention de mise Ă  disposition peut alors prĂ©voir une indemnisation conventionnelle de la sociĂ©tĂ© par le preneur Ă  cet instant.

  1. Plantation rĂ©alisĂ©e par une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire d’une mise Ă  disposition faite par un associĂ© exploitant propriĂ©taire de la terre (L. 41162 c. rural)

La convention de mise Ă  disposition devra prĂ©voir le moment oĂč s’opĂšre l’accession des plantations.

Concernant l’indemnitĂ©, les parties sont libres de prĂ©voir conventionnellement les modalitĂ©s de son calcul, Ă  dĂ©faut l’article 555 du code civil s’appliquera.

  1. Le bail d’un vigne : la replantation visant au maintien d’une vigne en Ă©tat de produire

Il s’agit de l’hypothĂšse du preneur qui prend Ă  bail des vignes dĂ©jĂ  existantes et qui vont ĂȘtre replantĂ©es en cours de bail.

Il convient de distinguer l’obligation d’entretien courant du preneur de celle de maintenir la qualitĂ© et la permanence des plantations Ă  la charge du bailleur.

  1. L’obligation d’entretien courant du preneur

La portĂ©e de cette obligation n’est pas dĂ©finie par la loi mais peut ĂȘtre prĂ©cisĂ©e par les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux et par les usages locaux.

  1. L’obligation de maintenir la qualitĂ© et la permanence des plantations

Elle est visĂ©e par l’article 1719 4° du code civil qui est visĂ© par l’article L. 415-8 du code rural qui prĂ©cise que la commission consultative des baux ruraux fixe l’étendue de cette obligation pour chaque dĂ©partement.

  1. Une frontiĂšre parfois difficile Ă  tracer

Les auteurs de l’étude constatent que la frontiĂšre entre ces obligations est parfois difficile Ă  fixer dĂšs lors que l’improductivitĂ© d’une vigne peut trouver sa cause tantĂŽt dans la vĂ©tustĂ© normale de la vigne, laquelle relĂšve de l’obligation du bailleur de maintenir la qualitĂ© et la permanence de la vigne, tantĂŽt du dĂ©faut de l’entretien normale de celle-ci par le preneur.

Ils citent, Ă  titre d’exemple, un arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 12 novembre 2020 (n° 19-21.855). En l’espĂšce, la cour d’appel avait prononcĂ© la rĂ©siliation du bail au motif que le preneur n’avait pas exploitĂ© les parcelles louĂ©es en bon pĂšre de famille ce qui avait entraĂźnĂ© la dĂ©vitalisation des vignes. L’arrĂȘt est cassĂ© par la Cour de cassation qui considĂšre que le dĂ©faut d’exploitation tenait Ă  l’anciennetĂ© des pieds de vignes devenus improductifs.

Les auteurs prĂ©conisent ainsi l’établissement d’un Ă©tat des lieux d’entrĂ©e tout en constatant que l’enquĂȘte de terrain rĂ©vĂšle que 9 personnes sur les 23 interrogĂ©s seulement indiquent qu’il est systĂ©matiquement pratiquĂ©.

Aussi la Cour de cassation rĂ©pute non Ă©crite les clauses imposant au preneur le remplacement des ceps manquants et le maintien de la permanence des plantations Ă  dĂ©faut d’intervention de la commission consultative des baux ruraux ayant dĂ©terminĂ©e l’étendue et les modalitĂ©s de l’obligation du bailleur (Cass. civ. 3Ăšme, 21 juillet 1999 : Bull. civ. III., n n° 185).

Concernant le replacement des vignes, les arrĂȘtĂ©s distinguent gĂ©nĂ©ralement selon l’ñge de la vigne pour savoir qui du bailleur ou du preneur prend les travaux Ă  sa charge.

  1. La décision de renouveler la plantation

Elle est gĂ©nĂ©ralement prise d’un commun accord, parfois Ă  l’initiative du preneur.

Ses causes sont diverses :

  • Une vignobles ĂągĂ© avec un rendement devenu trop faible.
  • Une proportion de manquants devenu trop importante.
  • Un Ă©tat amenant au non-respect du cahier des charges de l’AOC.
  • La volontĂ© des parties au contrat d’une rĂ©orientation du vignoble.

La replantation impliquant un arrachage nĂ©cessite l’autorisation du bailleur.

Si les plantations ont été mises en place par le preneur :

  • Et que le bail prĂ©voit une accession immĂ©diate, l’autorisation du bailleur est requise.
  • Et que le bail prĂ©voit une accession en sortie de ferme, il est recommandĂ© d’insĂ©rer une clause « replantation » stipulant « Le PRENEUR devra obtenir l’autorisation expresse et Ă©crite du BAILLEUR, pour rĂ©aliser toute replantation » car le bailleur perd la maitrise de l’indemnitĂ© pour amĂ©lioration du fonds, le preneur faisant repartir Ă  zĂ©ro son calcul et l’amortissement applicable.

 

  1. Répartition de la charge des travaux et replantation et de leur coût

Les rĂšgles de rĂ©partition des vignes sont gĂ©nĂ©ralement prĂ©sentes dans les arrĂȘtĂ©s prĂ©fectoraux ou, rĂ©sultent d’usages locaux.

Il est généralement prévu que :

  • Le bailleur prenne Ă  sa charge l’achat des plants et les fournitures nĂ©cessaires Ă  la plantation.
  • Le preneur prenne Ă  sa charge la main d’Ɠuvre et l’entretien de la plantation jusqu’à son entrĂ©e en production.

L’équilibre financier est assuré :

  • Soit par une dispense de fermage jusqu’à l’entrĂ©e en production
  • Soit par un indemnitĂ© forfaitaire payĂ©e immĂ©diatement au preneur et calculĂ©e par rapport au salaire horaire agricole dans la convention collective.

Parfois les arrĂȘtĂ©s prĂ©voient la possibilitĂ© conventionnelle que le preneur prenne en charge les travaux, auquel cas il avance les frais et l’équilibre financier est assurĂ© par une dispense de fermage pendant le nombre d’annĂ©e prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ© ou le bail Ă  ferme type.

Lorsque l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral ne prĂ©voit pas de dĂ©rogation contractuelle Ă  l’obligation du bailleur d’assurer la pĂ©rennitĂ© des vignes, le bailleur ne peut mettre Ă  la charge du preneur les frais de replantation Ă  la charge du preneur (Cass. civ. 3Ăšme, 21 juillet 1999, n° 96-11.634).

De mĂȘme, la clause mettant Ă  la charge du preneur une obligation de replantation est rĂ©putĂ©e non Ă©crite dĂšs lors qu’elle dĂ©passe ce qui est prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral. Le preneur ne pouvant renoncer par avance aux droits confĂ©rĂ©s par le statut des baux ruraux. En l’espĂšce, la clause litigieuse lui imposĂ© le coĂ»t de restructuration de l’ensemble du vignoble, obligation qui dĂ©passait ce qui Ă©tait prĂ©vu par l’arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral (Cass. civ. 3Ăšme, 12 dĂ©cembre 2019, n° 18-22.864).

Les auteurs de l’étude distinguent alors deux situations :

  • Soit le preneur prend Ă  sa charge la replantation dans la limite de ce que l’arrĂȘtĂ© met Ă  sa charge, la clause du bail qui reprend cette rĂšgle Ă©tant alors valable, la dĂ©rogation Ă©tant permise par l’article L. 415-8 du code rural.
  • Soit le preneur prend Ă  sa charge la replantation au-delĂ  de ce que l’arrĂȘtĂ© met Ă  sa charge et la clause du bail qui reprend cette rĂšgle est rĂ©putĂ©e non Ă©crite, le preneur pouvant alors demander le remboursement des frais avancĂ© par lui en lieu et place du bailleur.

 

  1. Replantation et amélioration du fonds loué.

Lorsque le preneur replante Ă  ses frais, se pose la question de l’indemnisation pour amĂ©lioration du fonds en sortie de ferme sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural.

Un arrĂȘt rendu par la troisiĂšme chambre civile le 28 septembre 2011 (n° 10-14.933, publiĂ©) semblait rejeter cette possibilitĂ© en considĂ©rant que « les frais de replantation ne constituent pas un amĂ©lioration mais l’obligation du bailleur d’assurer la permanence et la qualitĂ© des plantations ».

Des arrĂȘts ultĂ©rieurs ont toutefois admis le principe d’une indemnisation pour amĂ©lioration lorsque le preneur avait louĂ© une veille vigne et restituĂ© une vigne en Ă©tat de production (Cass. cv. 3Ăšme, 31 mai 2018, n° 17-15.169 ; Cass. civ. 3Ăšme, 13 septembre 2018, n° 17-10.492).

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