Doctrine administrative et réponses ministérielles : 

 

DPE et renouvellement tacite du bail : Rép. min. n° 2902, JOAN, 28 mars 2023, p. 2934 : 

 

Une dĂ©putĂ©e interroge le gouvernement sur l’articulation de la validitĂ© de 10 ans des DPE pour les logements en vente ou en location et de l’obligation de fournir le DPE lors de la signature du bail depuis 2007.

 

La députée remarque que cette obligation ne concerne pas les reconductions tacites des baux, ce qui emporte le risque que les reconductions successives emporte des locations ayant un diagnostic énergétique de plus de 10 ans.

 

Elle remarque Ă©galement que pour les baux signĂ©s avant juillet 2007, puis reconduits tacitement, il peut n’y avoir aucun DPE.

 

Elle s’interroge ainsi sur la possibilitĂ© de rendre pĂ©riodique pour 10 ans la rĂ©alisation d’un DPE afin d’éviter que les locations reconduites le soient sans DPE valide.

 

Le gouvernement lui rĂ©pond que si l’obligation ne vise que la signature du bail, laquelle fait dĂ©faut en cas de reconduction tacite, le locataire est en droit d’exiger un DPE valide lors d’une reconduction tacite pour que le bailleur puisse justifier du critĂšre de dĂ©cence.

 

Enfin la durĂ©e de validitĂ© des DPE a Ă©tĂ© modifiĂ© par dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020 et bien que la durĂ©e du DPE soit de 10 ans, les DPE rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2013 et le 31 dĂ©cembre 2017 sont valides jusqu’au 31 dĂ©cembre 2022 et ceux rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024.

 

Jurisprudences : 

 

Apport personnel et contribution aux charges du mariage : Cass. civ. 1Úre, 5 avril 2023, n° 21-22. 296 : 

 

En rĂ©sumé : sauf convention contraire des Ă©poux, l’apport en capital de fonds personnel, rĂ©alisĂ© par un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens pour financer l’amĂ©lioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant Ă  l’autre et affectĂ© Ă  l’usage familial, ne participe pas de l’exĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

 

En l’espĂšce un Ă©poux, sĂ©parĂ© de biens, a financĂ© Ă  l’aide de fonds personnels, une partie des travaux d’édification d’une maison sur un terrain appartenant Ă  son Ă©pouse.

 

Par la suite un jugement a prononcĂ© le divorce des Ă©poux et des difficultĂ©s sont survenues lors des opĂ©rations de comptes, liquidation et partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, en particulier sur cette somme.

 

L’époux demandait une crĂ©ance contre son ex-Ă©pouse tandis que celle-ci considĂ©rait que le financement relevait de sa contribution aux charges du mariage.

 

La cour d’appel avait adoptĂ© cette derniĂšre position en considĂ©rant que l’espĂšce concernait le financement de la construction d’un bien personnel de l’épouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture Ă©tait modeste et constituait une dĂ©pense ponctuelle, qu’il n’était pas Ă©tabli de sur-contribution aux charges du mariage et que l’époux avait bĂ©nĂ©ficiĂ© avec les enfants du couple d’un hĂ©bergement dans le bien immobilier considĂ©rĂ©. Elle en dĂ©duisait que la dĂ©pense relevait de la contribution aux charges du mariage.

 

La Cour de cassation considĂšre que sauf convention contraire des Ă©poux, l’apport en capital de fonds personnel, rĂ©alisĂ© par un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens pour financer l’amĂ©lioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant Ă  l’autre et affectĂ© Ă  l’usage familial, ne participe pas de l’exĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

Elle considĂšre dĂšs lors que la cour d’appel, qui n’avait pas constatĂ© l’existence d’une convention entre les Ă©poux prĂ©voyant l’exĂ©cution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, n’avait pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  sa dĂ©cision.

 

Nb : cette dĂ©cision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui considĂšre que l’apport en capital ne relĂšve pas de l’exĂ©cution de l’obligation de contribution aux charges du mariage qu’il s’agisse du financement d’un bien indivis ou de son amĂ©lioration.

La dĂ©cision innove en ce que la question portait sur le financement d’un bien personnel, affectĂ© Ă  l’usage familial, et non d’un bien indivis.

Aussi bien que l’investissement immobilier Ă  usage familial relĂšve d’une charge matrimoniale, l’apport en capital n’est pas, en principe, un mode de contribution Ă  cette charge, ce qu’indique la solution de la Cour de cassation en considĂ©rant que « l’apport en capital de fonds personnels (
) ne participe pas de l’exĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».

 

 

Droit de prĂ©emption du locataire d’un immeuble Ă  usage d’habitation et commission de l’agent immobilier : Cass. Civ. 3Ăšme, 1er mars 2023, n° 21-22.073, publié : 

 

En rĂ©sumé : le locataire qui exerce son droit de prĂ©emption subsidiaire en acceptant l’offre notifiĂ©e par le notaire, qui n’avait pas Ă  ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par l’agent immobilier mandatĂ© par le propriĂ©taire pour rechercher un acquĂ©reur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchĂ©rissant le prix du bien.

 

Le 6 juin 2016, des propriĂ©taires bailleurs notifient Ă  leurs locataires un congĂ© pour vendre valant offre d’acquisition de la maison louĂ©e au prix de 400 000€.

 

Les locataires n’acceptent pas l’offre et quittent le logement Ă  l’issue de leur prĂ©avis.

 

Le 20 juillet 2017, les propriĂ©taires consentent une promesse de vente sur cet immeuble Ă  des tiers par l’entremise d’un agence immobiliĂšre au prix de 380 000€ dont 10 000€ de commission d’agence.

 

Le 2 aoĂ»t 2017 ce prix est notifiĂ© aux locataires qui ont acceptĂ© l’offre et conclu la vente.

 

Par acte du 3 mai 2018, les locataires-acquĂ©reurs, estimant qu’ils avaient indĂ»ment payĂ© la commission de l’agence immobiliĂšre l’ont assignĂ©e en remboursement de cette somme.

 

La cour d’appel avait rejetĂ© leur demande au motif que l’agence immobiliĂšre avait rĂ©alisĂ© une rĂ©elle prestation de recherche d’acquĂ©reurs qu’elle a prĂ©sentĂ©e aux vendeur afin que soit signĂ© le compromis par la suite duquel l’offre avait Ă©tĂ© faite aux locataires. Elle en dĂ©duit que la prestation de l’agence ne s’était pas limitĂ©e Ă  la prĂ©sentation de l’offre aux locataires et qu’elle avait Ă©tĂ© dĂ©terminante, ce qui justifiait le paiement de la commission.

 

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant que le locataire qui exerce son droit de prĂ©emption subsidiaire en acceptant l’offre notifiĂ©e par le notaire, qui n’avait pas Ă  ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par l’agent immobilier mandatĂ© par le propriĂ©taire pour rechercher un acquĂ©reur, ne peut se voir imposer le paiement d’une commission renchĂ©rissant le prix du bien.

 

Obligation d’entretien du bailleur et nĂ©cessitĂ© de mettre fin aux dĂ©sordres : Cass. civ. 3Ăšme, 16 mars 2023, n° 22-10.013, inĂ©dit : 

 

En rĂ©sumé : le bailleur est tenu de faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des lieux louĂ©s, considĂšre que seul un cas de force majeure est de nature Ă  exonĂ©rer la bailleresse de ses obligation d’entretien et de jouissance paisible.

 

En l’espĂšce une sociĂ©tĂ© donne Ă  bail Ă  une locataire un appartement neuf construit par Bouygues immobilier.

 

Suite Ă  des infiltrations d’eau et divers dĂ©sordres, la locataire assigne la bailleresse en exĂ©cution de travaux de rĂ©fection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux rĂ©glĂ©s depuis son entrĂ©e dans les lieux et indemnisation de son prĂ©judice.

 

La bailleresse appelle le constructeur en garantie.

 

La cour d’appel avait rejetĂ© les demandes du locataire en considĂ©rant que la bailleresse avait fait toute les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs du syndic et du constructeur pour remĂ©dier aux infiltrations et qu’elle avait, aprĂšs la reprise de l’étanchĂ©itĂ© des parties communes, fait rĂ©aliser Ă  trois reprises des travaux de peinture dans l’appartement.

 

La Cour de cassation, rappelant que le bailleur est tenu de faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des lieux louĂ©s, considĂšre que seul un cas de force majeure est de nature Ă  exonĂ©rer la bailleresse de ses obligation d’entretien et de jouissance paisible.

 

Liquidation judiciaire du locataire et manquement du bailleur à son obligation de délivrance : quelle nature de la sanction ? : Cass. civ. 3Úme, 6 avril 2023, n° 19-14.118, publié : 

 

En l’espĂšce plusieurs personnes sont bailleurs indivis de locaux commerciaux donnĂ©s en location, dont le droit au bail a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©, le 21 mars 2008, Ă  une SCI.

 

En octobre 2009, le locataire a assignĂ© les bailleurs en exĂ©cution de travaux de remise en Ă©tat du clos et du couvert ainsi qu’en indemnisation de ses prĂ©judices.

 

La liquidation de la locataire a été prononcée le 18 décembre 2013.

 

Le liquidateur, invoquant un manquement du bailleur Ă  son obligation de dĂ©livrance, a demandĂ© leur condamnation au paiement du coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat et en dommages et intĂ©rĂȘts.

 

La cour d’appel a condamnĂ© les bailleurs au paiement du coĂ»t des travaux, lesquels le conteste devant la Cour de cassation.

 

La question se posait de la nature de la sanction et de la possibilité, subséquente, de condamner le bailleur dans le cadre de la liquidation judiciaire du locataire.

 

La Cour de cassation rappelle d’abord qu’un crĂ©ancier peut, en cas d’inexĂ©cution, ĂȘtre autorisĂ© Ă  faire exĂ©cuter lui-mĂȘme l’obligation aux dĂ©pens du dĂ©biteur ou faire condamner ce dernier Ă  faire l’avance des sommes nĂ©cessaires Ă  cette exĂ©cution.

 

Elle prĂ©cise ensuite que, dans le cadre du manquement du bailleur Ă  son obligation de dĂ©livrance, le locataire peut obtenir l’indemnisation des consĂ©quences dommageables de l’inexĂ©cution par le bailleur des travaux qui lui incombent ; d’obtenir l’exĂ©cution forcĂ©e en nature ou d’ĂȘtre autorisĂ© Ă  faire exĂ©cuter lui-mĂȘme les travaux et d’obtenir l’avance des sommes nĂ©cessaires Ă  cette exĂ©cution.

 

Elle rejette dĂšs lors l’analyse de la cour d’appel qui avait condamnĂ© le bailleur au coĂ»t des travaux nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© des locaux en considĂ©rant que quoique ces travaux ne doivent pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, ce coĂ»t constitue une crĂ©ance certaine acquise au bĂ©nĂ©fice de la procĂ©dure de liquidation judiciaire.

 

En effet, elle considĂšre que le coĂ»t de ces travaux de remise en Ă©tat ne constitue pas un prĂ©judice indemnisable mais une avance sur l’exĂ©cution des travaux.

 

Études :

Reprise synthĂ©tique de l’article de : P. Krummenacker et A. Arnaud-Emery : Questions sur la reprĂ©sentation des personnes morales, Bulletin de l’IEJ n° 2, 2022.

 

Les auteurs procÚdent par questions-réponses : 

 

Comment rĂ©diger la comparution d’une sociĂ©tĂ© en formation ?

 

Avant son immatriculation une sociĂ©tĂ© n’a pas d’existence lĂ©gale et ne peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par ses dirigeants (art. 1842 c. civ.).

 

D’une part, avant la signature des statuts, une personne peut agir pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation. Il faut ainsi indiquer dans l’acte que le signataire agit pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation en l’identifiant de façon suffisamment prĂ©cise pour Ă©viter une double imposition en cas d’acquisition d’un bien.

Les engagements seront repris si l’état des actes est annexĂ© lors de la signature des statuts et de l’immatriculation de la sociĂ©tĂ©.

 

D’autre part, entre la signature des statuts et l’immatriculation, les associĂ©s peuvent stipuler dans les statuts un mandat Ă  l’un ou plusieurs d’entre eux pour agir pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation.

 

En pratique les auteurs de l’étude prohibent les mentions type « la sociĂ©tĂ© en formation est reprĂ©sentĂ©e par  » qui entraĂźne la nullitĂ© absolue de l’acte.

 

Il en est de mĂȘme des clauses stipulant « la sociĂ©tĂ©, en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, reprĂ©sentĂ©e par  ».

 

Il faut indiquer « M. 
 agissant au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation ».

Si un contrat est conclu au nom de la sociĂ©tĂ© en formation, selon l’une des deux premiĂšres formules, il semble que la Cour de cassation ouvre la possibilitĂ© de remĂ©dier Ă  cette nullitĂ© par un acte emportant novation du contrat conclu par la sociĂ©tĂ© en formation au profit de la sociĂ©tĂ© formĂ©e. (Cass. Civ. 1Ăšre, 19 janvier 2022, n° 20-13.719)

Quelles vĂ©rifications doit opĂ©rer le notaire instrumentaire de la vente d’un immeuble social par une sociĂ©tĂ© civile au titre de la clause “objet social” ?

 

Les auteurs indiquent qu’en application d’un arrĂȘt rendu par la 3e chambre civile le 5 novembre 2020 (n° 19-21.214) le gĂ©rant d’une sociĂ©tĂ© civile ne peut vendre un immeuble en prĂ©sence de la simple mention du terme “propriĂ©tĂ©â€ dans l’objet social. Il faut que le terme “vente” ou l’un de ses synonymes soit mentionnĂ© dans l’objet social.

 

En l’espĂšce les statuts de la sociĂ©tĂ© prĂ©voyait qu’elle avait pour objet “la propriĂ©tĂ©, la possession, la jouissance, l’administration, l’amĂ©nagement, la transformation et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles”. La cour d’appel avait dĂ©duit du terme “propriĂ©tĂ©â€ le droit de disposer qui impliquait pour le gĂ©rant le pouvoir de cĂ©der des immeubles. Elle fut censurĂ©e par la Cour de cassation au motif d’une dĂ©naturation des termes clairs et prĂ©cis des statuts.

 

En cas de doute sur la portĂ©e de l’objet social, il faut obtenir une dĂ©cision collective prises dans les conditions requises pour les modifications statutaires ou Ă  l’unanimitĂ© en l’absence de dispositions statutaires.

 

DÚs lors : 

  • Si la vente est expressĂ©ment visĂ©e dans l’objet social, le gĂ©rant peut agir seul vis Ă  vis des tiers (art. 1849 c. civ.).
  • Si la vente n’est pas expressĂ©ment visĂ©e dans l’objet social, le gĂ©rant doit obtenir une dĂ©cision collective dans les conditions requises pour la modification statutaire.
  • Si l’objet social dĂ©signe un immeuble en particulier (par son adresse), la vente de celui-ci entraĂźne la rĂ©alisation de l’objet social.
    • S’il s’agit d’une cause de dissolution de plein droit, la vente doit ĂȘtre autorisĂ©e par dĂ©cision collective dans les conditions requises pour la modification des statuts.

 

Aussi le non-respect de l’objet social entraüne l’annulation de la vente.

 

Quelles vĂ©rifications doit opĂ©rer le notaire instrumentaire de la vente d’un immeuble social par une sociĂ©tĂ© civile au titre de la clause “pouvoirs du gĂ©rant” ?

 

Si la clause “pouvoir du gĂ©rant” se limite Ă  reprendre, en substance, les dispositions de l’article 1848 c. civ., celui-ci peut accomplir les actes de gestion que demande l’intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et qui entrent dans l’objet social.

 

DÚs lors, le gérant ne peut accomplir seul les actes de disposition portant sur les immeubles. Pour y procéder il devra obtenir une décision collective des associés.

En revanche si la clause « pouvoir du gĂ©rant » prĂ©voit qu’il peut agir pour les actes relevant de l’objet social, lequel mentionne la vente, il peut y procĂ©der seul.

Si le gĂ©rant ne respecte pas les statuts, Ă  l’égard des tiers, le gĂ©rant engage la sociĂ©té ; les clauses limitatives de ses pouvoirs Ă©tant inopposables aux tiers qu’ils en aient, ou non, connaissance.

Ce faisant la vente serait valable, quoique conclue en méconnaissance des statuts et ce y compris lorsque les tiers avait connaissance des limites statutaires de ses pouvoirs.

Quelles sont les modalitĂ©s d’adoption d’une dĂ©cision collective ?

Elles doivent ĂȘtre prises en assemblĂ©e. Les statuts peuvent prĂ©voir une consultation Ă©crite. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre prises par acte sous seing privĂ© ou authentique constatant le consentement de tous les associĂ©s.

Quelles sont les prĂ©cautions Ă  prendre lorsque le gĂ©rant ou le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre prĂ©sent ?

En cas d’absence du reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ©, ce dernier doit subdĂ©lĂ©guer son pouvoir Ă  un tiers et il convient, le cas Ă©chĂ©ant, de vĂ©rifier que les statuts ne l’interdisent pas ou que la dĂ©cision collective l’ai permis.

L’intervention de l’ensemble des associĂ©s Ă  un acte est-elle suffisante pour engager la sociĂ©té ?

DĂšs lors qu’à l’égard des tiers le gĂ©rant engage la sociĂ©tĂ© par les actes qui entrent dans son objet social, la mention dans les actes notariĂ©s que la sociĂ©tĂ© est reprĂ©sentĂ©e par l’ensemble des associĂ©s est Ă  prohiber.

En effet bien que l’article 1854 du code civil prĂ©voit que les dĂ©cisions peuvent rĂ©sulter du consentement de tous les associĂ©s exprimĂ©s dans l’acte, les auteurs remarquent que ce consentement n’engage pas la sociĂ©tĂ© mais vaut autorisation pour son reprĂ©sentant lĂ©gal de l’engager valablement. 

Les auteurs préconisent ainsi des clauses qui respectent la chaßne des pouvoirs de type :

La sociĂ©tĂ© A est reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant, M. Y, valablement autorisĂ© Ă  cet effet par suite de l’intervention de l’ensemble des associĂ©s aux prĂ©sentes, savoir :

M. Y

MMe Z

L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s d’une sociĂ©tĂ© (SC, SARL, SAS) peut-elle donner pouvoir Ă  une autre personne que le reprĂ©sentant lĂ©gal pour signer un acte ?

À l’instar de ce qui doit ĂȘtre fait lorsque le gĂ©rant ou le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre prĂ©sent, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s ne peut pas directement donner pouvoir Ă  un associĂ©, un clerc de notaire ou autre de signer un acte au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ©.

Les auteurs considĂšrent qu’il convient, ici encore, de respecter la chaĂźne des pouvoirs en prĂ©voyant deux piĂšces à annexer Ă  l’acte :

La premiĂšre qui indique que l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s a donnĂ© pouvoir au reprĂ©sentant lĂ©gal.

La seconde qui indique que le reprĂ©sentant lĂ©gal subdĂ©lĂšgue ce pouvoir au profit d’un tiers, associĂ© ou autre.

En cas de cogérance, quelles sont les précautions à prendre par le notaire ?

En cas de cogĂ©rance, chaque gĂ©rant peut engager la sociĂ©tĂ© Ă  l’égard des tiers. Les cogĂ©rants peuvent toutefois s’opposer aux opĂ©rations non encore conclues.

En cas d’opposition formĂ©e par un gĂ©rant contre un acte d’un autre gĂ©rant, ce dernier n’aura d’effet Ă  l’égard des tiers que s’ils en ont connaissance.

La forme de l’opposition est libre.

L’opĂ©ration est considĂ©rĂ©e conclue Ă  la date oĂč elle est dĂ©cidĂ©e ; c’est-Ă -dire au jour de l’échange des consentement en matiĂšre contractuelle.

Il convient dùs lors d’indiquer dans les actes l’absence d’opposition.

Une mĂȘme personne peut-elle reprĂ©senter, en sa qualitĂ© de gĂ©rant, deux sociĂ©tĂ©s Ă  un mĂȘme acte ?

Les auteurs visent l’hypothĂšse de la conclusion d’un acte, par exemple un bail, entre une SCI et une SARL ayant le mĂȘme gĂ©rant.

L’article 1161 du code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 excluait cette possibilitĂ© en indiquant qu’un reprĂ©sentant ne peut agir pour le compte des deux parties Ă  un contrat.

La loi de ratification du 20 avril 2018 a, quant Ă  elle, limitĂ© cette restriction aux seules personnes physiques, l’article 1161 prĂ©voyant dĂ©sormais qu’en matiĂšre de reprĂ©sentation des personnes physiques, un reprĂ©sentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intĂ©rĂȘts ni contracter pour son propre compte avec le reprĂ©sentĂ©.

Les auteurs considĂšrent qu’en la matiĂšre il faut se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles rĂ©gissant les conventions « rĂ©glementĂ©es », c’est-Ă -dire une convention qui intervient directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et le dirigeant.

Cette rĂ©glementation s’applique Ă  toutes les sociĂ©tĂ©s et par principe le contrĂŽle s’effectue a posteriori, Ă  l’exception des sociĂ©tĂ©s anonymes pour lesquels le contrĂŽle s’opĂšre a priori.

En somme, Ă  l’exception des SA, l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle devra ratifier cette convention.

Le refus de ratification ne rend pas la convention nulle mais le reprĂ©sentant sera tenu sur ses deniers personnels pour l’exĂ©cution de la convention.

Le reprĂ©sentant lĂ©gal peut donc signer seul l’acte en comparaissant pour deux sociĂ©tĂ©s.

Le notaire devra indiquer dans l’acte qu’il s’agit d’une convention rĂ©glementĂ©e en informant le reprĂ©sentant de ses obligations et des sanctions encourues en cas d’absence de ratification.

Si l’une des parties est une sociĂ©tĂ© anonyme, il faudra respecter la procĂ©dure d’autorisation prĂ©alable du conseil d’administration ou de surveillance. 

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