Doctrine administrative et rĂ©ponses ministĂ©rielles :Â
DPE et renouvellement tacite du bail : RĂ©p. min. n° 2902, JOAN, 28 mars 2023, p. 2934 :Â
Une dĂ©putĂ©e interroge le gouvernement sur lâarticulation de la validitĂ© de 10 ans des DPE pour les logements en vente ou en location et de lâobligation de fournir le DPE lors de la signature du bail depuis 2007.
La députée remarque que cette obligation ne concerne pas les reconductions tacites des baux, ce qui emporte le risque que les reconductions successives emporte des locations ayant un diagnostic énergétique de plus de 10 ans.
Elle remarque Ă©galement que pour les baux signĂ©s avant juillet 2007, puis reconduits tacitement, il peut nây avoir aucun DPE.
Elle sâinterroge ainsi sur la possibilitĂ© de rendre pĂ©riodique pour 10 ans la rĂ©alisation dâun DPE afin dâĂ©viter que les locations reconduites le soient sans DPE valide.
Le gouvernement lui rĂ©pond que si lâobligation ne vise que la signature du bail, laquelle fait dĂ©faut en cas de reconduction tacite, le locataire est en droit dâexiger un DPE valide lors dâune reconduction tacite pour que le bailleur puisse justifier du critĂšre de dĂ©cence.
Enfin la durĂ©e de validitĂ© des DPE a Ă©tĂ© modifiĂ© par dĂ©cret du 17 dĂ©cembre 2020 et bien que la durĂ©e du DPE soit de 10 ans, les DPE rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2013 et le 31 dĂ©cembre 2017 sont valides jusquâau 31 dĂ©cembre 2022 et ceux rĂ©alisĂ©s entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusquâau 31 dĂ©cembre 2024.
Jurisprudences :Â
Apport personnel et contribution aux charges du mariage : Cass. civ. 1Ăšre, 5 avril 2023, n° 21-22. 296 :Â
En rĂ©sumé : sauf convention contraire des Ă©poux, lâapport en capital de fonds personnel, rĂ©alisĂ© par un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens pour financer lâamĂ©lioration, par voie de construction, dâun bien personnel appartenant Ă lâautre et affectĂ© Ă lâusage familial, ne participe pas de lâexĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En lâespĂšce un Ă©poux, sĂ©parĂ© de biens, a financĂ© Ă lâaide de fonds personnels, une partie des travaux dâĂ©dification dâune maison sur un terrain appartenant Ă son Ă©pouse.
Par la suite un jugement a prononcĂ© le divorce des Ă©poux et des difficultĂ©s sont survenues lors des opĂ©rations de comptes, liquidation et partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux, en particulier sur cette somme.
LâĂ©poux demandait une crĂ©ance contre son ex-Ă©pouse tandis que celle-ci considĂ©rait que le financement relevait de sa contribution aux charges du mariage.
La cour dâappel avait adoptĂ© cette derniĂšre position en considĂ©rant que lâespĂšce concernait le financement de la construction dâun bien personnel de lâĂ©pouse et non celui de la part indivise du conjoint, que le montant de la facture Ă©tait modeste et constituait une dĂ©pense ponctuelle, quâil nâĂ©tait pas Ă©tabli de sur-contribution aux charges du mariage et que lâĂ©poux avait bĂ©nĂ©ficiĂ© avec les enfants du couple dâun hĂ©bergement dans le bien immobilier considĂ©rĂ©. Elle en dĂ©duisait que la dĂ©pense relevait de la contribution aux charges du mariage.
La Cour de cassation considĂšre que sauf convention contraire des Ă©poux, lâapport en capital de fonds personnel, rĂ©alisĂ© par un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens pour financer lâamĂ©lioration, par voie de construction, dâun bien personnel appartenant Ă lâautre et affectĂ© Ă lâusage familial, ne participe pas de lâexĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Elle considĂšre dĂšs lors que la cour dâappel, qui nâavait pas constatĂ© lâexistence dâune convention entre les Ă©poux prĂ©voyant lâexĂ©cution par lâĂ©poux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme dâun apport en capital, nâavait pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă sa dĂ©cision.
Nb : cette dĂ©cision sâinscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui considĂšre que lâapport en capital ne relĂšve pas de lâexĂ©cution de lâobligation de contribution aux charges du mariage quâil sâagisse du financement dâun bien indivis ou de son amĂ©lioration.
La dĂ©cision innove en ce que la question portait sur le financement dâun bien personnel, affectĂ© Ă lâusage familial, et non dâun bien indivis.
Aussi bien que lâinvestissement immobilier Ă usage familial relĂšve dâune charge matrimoniale, lâapport en capital nâest pas, en principe, un mode de contribution Ă cette charge, ce quâindique la solution de la Cour de cassation en considĂ©rant que « lâapport en capital de fonds personnels (âŠ) ne participe pas de lâexĂ©cution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Droit de prĂ©emption du locataire dâun immeuble Ă usage dâhabitation et commission de lâagent immobilier : Cass. Civ. 3Ăšme, 1er mars 2023, n° 21-22.073, publié :Â
En rĂ©sumé : le locataire qui exerce son droit de prĂ©emption subsidiaire en acceptant lâoffre notifiĂ©e par le notaire, qui nâavait pas Ă ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par lâagent immobilier mandatĂ© par le propriĂ©taire pour rechercher un acquĂ©reur, ne peut se voir imposer le paiement dâune commission renchĂ©rissant le prix du bien.
Le 6 juin 2016, des propriĂ©taires bailleurs notifient Ă leurs locataires un congĂ© pour vendre valant offre dâacquisition de la maison louĂ©e au prix de 400 000âŹ.
Les locataires nâacceptent pas lâoffre et quittent le logement Ă lâissue de leur prĂ©avis.
Le 20 juillet 2017, les propriĂ©taires consentent une promesse de vente sur cet immeuble Ă des tiers par lâentremise dâun agence immobiliĂšre au prix de 380 000⏠dont 10 000⏠de commission dâagence.
Le 2 aoĂ»t 2017 ce prix est notifiĂ© aux locataires qui ont acceptĂ© lâoffre et conclu la vente.
Par acte du 3 mai 2018, les locataires-acquĂ©reurs, estimant quâils avaient indĂ»ment payĂ© la commission de lâagence immobiliĂšre lâont assignĂ©e en remboursement de cette somme.
La cour dâappel avait rejetĂ© leur demande au motif que lâagence immobiliĂšre avait rĂ©alisĂ© une rĂ©elle prestation de recherche dâacquĂ©reurs quâelle a prĂ©sentĂ©e aux vendeur afin que soit signĂ© le compromis par la suite duquel lâoffre avait Ă©tĂ© faite aux locataires. Elle en dĂ©duit que la prestation de lâagence ne sâĂ©tait pas limitĂ©e Ă la prĂ©sentation de lâoffre aux locataires et quâelle avait Ă©tĂ© dĂ©terminante, ce qui justifiait le paiement de la commission.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant que le locataire qui exerce son droit de prĂ©emption subsidiaire en acceptant lâoffre notifiĂ©e par le notaire, qui nâavait pas Ă ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par lâagent immobilier mandatĂ© par le propriĂ©taire pour rechercher un acquĂ©reur, ne peut se voir imposer le paiement dâune commission renchĂ©rissant le prix du bien.
Obligation dâentretien du bailleur et nĂ©cessitĂ© de mettre fin aux dĂ©sordres : Cass. civ. 3Ăšme, 16 mars 2023, n° 22-10.013, inĂ©dit :Â
En rĂ©sumé : le bailleur est tenu de faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă lâentretien normal des lieux louĂ©s, considĂšre que seul un cas de force majeure est de nature Ă exonĂ©rer la bailleresse de ses obligation dâentretien et de jouissance paisible.
En lâespĂšce une sociĂ©tĂ© donne Ă bail Ă une locataire un appartement neuf construit par Bouygues immobilier.
Suite Ă des infiltrations dâeau et divers dĂ©sordres, la locataire assigne la bailleresse en exĂ©cution de travaux de rĂ©fection, suspension du paiement des loyers, remboursement de ceux rĂ©glĂ©s depuis son entrĂ©e dans les lieux et indemnisation de son prĂ©judice.
La bailleresse appelle le constructeur en garantie.
La cour dâappel avait rejetĂ© les demandes du locataire en considĂ©rant que la bailleresse avait fait toute les dĂ©marches nĂ©cessaires auprĂšs du syndic et du constructeur pour remĂ©dier aux infiltrations et quâelle avait, aprĂšs la reprise de lâĂ©tanchĂ©itĂ© des parties communes, fait rĂ©aliser Ă trois reprises des travaux de peinture dans lâappartement.
La Cour de cassation, rappelant que le bailleur est tenu de faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă lâentretien normal des lieux louĂ©s, considĂšre que seul un cas de force majeure est de nature Ă exonĂ©rer la bailleresse de ses obligation dâentretien et de jouissance paisible.
Liquidation judiciaire du locataire et manquement du bailleur Ă son obligation de dĂ©livrance : quelle nature de la sanction ? : Cass. civ. 3Ăšme, 6 avril 2023, n° 19-14.118, publiĂ© :Â
En lâespĂšce plusieurs personnes sont bailleurs indivis de locaux commerciaux donnĂ©s en location, dont le droit au bail a Ă©tĂ© cĂ©dĂ©, le 21 mars 2008, Ă une SCI.
En octobre 2009, le locataire a assignĂ© les bailleurs en exĂ©cution de travaux de remise en Ă©tat du clos et du couvert ainsi quâen indemnisation de ses prĂ©judices.
La liquidation de la locataire a été prononcée le 18 décembre 2013.
Le liquidateur, invoquant un manquement du bailleur Ă son obligation de dĂ©livrance, a demandĂ© leur condamnation au paiement du coĂ»t des travaux de remise en Ă©tat et en dommages et intĂ©rĂȘts.
La cour dâappel a condamnĂ© les bailleurs au paiement du coĂ»t des travaux, lesquels le conteste devant la Cour de cassation.
La question se posait de la nature de la sanction et de la possibilité, subséquente, de condamner le bailleur dans le cadre de la liquidation judiciaire du locataire.
La Cour de cassation rappelle dâabord quâun crĂ©ancier peut, en cas dâinexĂ©cution, ĂȘtre autorisĂ© Ă faire exĂ©cuter lui-mĂȘme lâobligation aux dĂ©pens du dĂ©biteur ou faire condamner ce dernier Ă faire lâavance des sommes nĂ©cessaires Ă cette exĂ©cution.
Elle prĂ©cise ensuite que, dans le cadre du manquement du bailleur Ă son obligation de dĂ©livrance, le locataire peut obtenir lâindemnisation des consĂ©quences dommageables de lâinexĂ©cution par le bailleur des travaux qui lui incombent ; dâobtenir lâexĂ©cution forcĂ©e en nature ou dâĂȘtre autorisĂ© Ă faire exĂ©cuter lui-mĂȘme les travaux et dâobtenir lâavance des sommes nĂ©cessaires Ă cette exĂ©cution.
Elle rejette dĂšs lors lâanalyse de la cour dâappel qui avait condamnĂ© le bailleur au coĂ»t des travaux nĂ©cessaires Ă la mise en conformitĂ© des locaux en considĂ©rant que quoique ces travaux ne doivent pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, ce coĂ»t constitue une crĂ©ance certaine acquise au bĂ©nĂ©fice de la procĂ©dure de liquidation judiciaire.
En effet, elle considĂšre que le coĂ»t de ces travaux de remise en Ă©tat ne constitue pas un prĂ©judice indemnisable mais une avance sur lâexĂ©cution des travaux.
Ătudes :
Reprise synthĂ©tique de lâarticle de : P. Krummenacker et A. Arnaud-Emery : Questions sur la reprĂ©sentation des personnes morales, Bulletin de lâIEJ n° 2, 2022.
Les auteurs procĂšdent par questions-rĂ©ponses :Â
Comment rĂ©diger la comparution dâune sociĂ©tĂ© en formation ?
Avant son immatriculation une sociĂ©tĂ© nâa pas dâexistence lĂ©gale et ne peut ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par ses dirigeants (art. 1842 c. civ.).
Dâune part, avant la signature des statuts, une personne peut agir pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation. Il faut ainsi indiquer dans lâacte que le signataire agit pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation en lâidentifiant de façon suffisamment prĂ©cise pour Ă©viter une double imposition en cas dâacquisition dâun bien.
Les engagements seront repris si lâĂ©tat des actes est annexĂ© lors de la signature des statuts et de lâimmatriculation de la sociĂ©tĂ©.
Dâautre part, entre la signature des statuts et lâimmatriculation, les associĂ©s peuvent stipuler dans les statuts un mandat Ă lâun ou plusieurs dâentre eux pour agir pour le compte de la sociĂ©tĂ© en formation.
En pratique les auteurs de lâĂ©tude prohibent les mentions type « la sociĂ©tĂ© en formation est reprĂ©sentĂ©e parâŠÂ » qui entraĂźne la nullitĂ© absolue de lâacte.
Il en est de mĂȘme des clauses stipulant « la sociĂ©tĂ©, en cours dâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, reprĂ©sentĂ©e parâŠÂ ».
Il faut indiquer « M. ⊠agissant au nom et pour le compte de la société en formation ».
Si un contrat est conclu au nom de la sociĂ©tĂ© en formation, selon lâune des deux premiĂšres formules, il semble que la Cour de cassation ouvre la possibilitĂ© de remĂ©dier Ă cette nullitĂ© par un acte emportant novation du contrat conclu par la sociĂ©tĂ© en formation au profit de la sociĂ©tĂ© formĂ©e. (Cass. Civ. 1Ăšre, 19 janvier 2022, n° 20-13.719)
Quelles vĂ©rifications doit opĂ©rer le notaire instrumentaire de la vente dâun immeuble social par une sociĂ©tĂ© civile au titre de la clause âobjet socialâ ?
Les auteurs indiquent quâen application dâun arrĂȘt rendu par la 3e chambre civile le 5 novembre 2020 (n° 19-21.214) le gĂ©rant dâune sociĂ©tĂ© civile ne peut vendre un immeuble en prĂ©sence de la simple mention du terme âpropriĂ©tĂ©â dans lâobjet social. Il faut que le terme âventeâ ou lâun de ses synonymes soit mentionnĂ© dans lâobjet social.
En lâespĂšce les statuts de la sociĂ©tĂ© prĂ©voyait quâelle avait pour objet âla propriĂ©tĂ©, la possession, la jouissance, lâadministration, lâamĂ©nagement, la transformation et lâexploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeublesâ. La cour dâappel avait dĂ©duit du terme âpropriĂ©tĂ©â le droit de disposer qui impliquait pour le gĂ©rant le pouvoir de cĂ©der des immeubles. Elle fut censurĂ©e par la Cour de cassation au motif dâune dĂ©naturation des termes clairs et prĂ©cis des statuts.
En cas de doute sur la portĂ©e de lâobjet social, il faut obtenir une dĂ©cision collective prises dans les conditions requises pour les modifications statutaires ou Ă lâunanimitĂ© en lâabsence de dispositions statutaires.
DĂšs lors :Â
- Si la vente est expressĂ©ment visĂ©e dans lâobjet social, le gĂ©rant peut agir seul vis Ă vis des tiers (art. 1849 c. civ.).
- Si la vente nâest pas expressĂ©ment visĂ©e dans lâobjet social, le gĂ©rant doit obtenir une dĂ©cision collective dans les conditions requises pour la modification statutaire.
- Si lâobjet social dĂ©signe un immeuble en particulier (par son adresse), la vente de celui-ci entraĂźne la rĂ©alisation de lâobjet social.
- Sâil sâagit dâune cause de dissolution de plein droit, la vente doit ĂȘtre autorisĂ©e par dĂ©cision collective dans les conditions requises pour la modification des statuts.
Aussi le non-respect de lâobjet social entraĂźne lâannulation de la vente.
Quelles vĂ©rifications doit opĂ©rer le notaire instrumentaire de la vente dâun immeuble social par une sociĂ©tĂ© civile au titre de la clause âpouvoirs du gĂ©rantâ ?
Si la clause âpouvoir du gĂ©rantâ se limite Ă reprendre, en substance, les dispositions de lâarticle 1848 c. civ., celui-ci peut accomplir les actes de gestion que demande lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© et qui entrent dans lâobjet social.
DÚs lors, le gérant ne peut accomplir seul les actes de disposition portant sur les immeubles. Pour y procéder il devra obtenir une décision collective des associés.
En revanche si la clause « pouvoir du gĂ©rant » prĂ©voit quâil peut agir pour les actes relevant de lâobjet social, lequel mentionne la vente, il peut y procĂ©der seul.
Si le gĂ©rant ne respecte pas les statuts, Ă lâĂ©gard des tiers, le gĂ©rant engage la sociĂ©té ; les clauses limitatives de ses pouvoirs Ă©tant inopposables aux tiers quâils en aient, ou non, connaissance.
Ce faisant la vente serait valable, quoique conclue en méconnaissance des statuts et ce y compris lorsque les tiers avait connaissance des limites statutaires de ses pouvoirs.
Quelles sont les modalitĂ©s dâadoption dâune dĂ©cision collective ?
Elles doivent ĂȘtre prises en assemblĂ©e. Les statuts peuvent prĂ©voir une consultation Ă©crite. Elles peuvent Ă©galement ĂȘtre prises par acte sous seing privĂ© ou authentique constatant le consentement de tous les associĂ©s.
Quelles sont les prĂ©cautions Ă prendre lorsque le gĂ©rant ou le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre prĂ©sent ?
En cas dâabsence du reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ©, ce dernier doit subdĂ©lĂ©guer son pouvoir Ă un tiers et il convient, le cas Ă©chĂ©ant, de vĂ©rifier que les statuts ne lâinterdisent pas ou que la dĂ©cision collective lâai permis.
Lâintervention de lâensemble des associĂ©s Ă un acte est-elle suffisante pour engager la sociĂ©té ?
DĂšs lors quâĂ lâĂ©gard des tiers le gĂ©rant engage la sociĂ©tĂ© par les actes qui entrent dans son objet social, la mention dans les actes notariĂ©s que la sociĂ©tĂ© est reprĂ©sentĂ©e par lâensemble des associĂ©s est Ă prohiber.
En effet bien que lâarticle 1854 du code civil prĂ©voit que les dĂ©cisions peuvent rĂ©sulter du consentement de tous les associĂ©s exprimĂ©s dans lâacte, les auteurs remarquent que ce consentement nâengage pas la sociĂ©tĂ© mais vaut autorisation pour son reprĂ©sentant lĂ©gal de lâengager valablement.Â
Les auteurs préconisent ainsi des clauses qui respectent la chaßne des pouvoirs de type :
La sociĂ©tĂ© A est reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant, M. Y, valablement autorisĂ© Ă cet effet par suite de lâintervention de lâensemble des associĂ©s aux prĂ©sentes, savoir :
M. Y
MMe Z
LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s dâune sociĂ©tĂ© (SC, SARL, SAS) peut-elle donner pouvoir Ă une autre personne que le reprĂ©sentant lĂ©gal pour signer un acte ?
Ă lâinstar de ce qui doit ĂȘtre fait lorsque le gĂ©rant ou le prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre prĂ©sent, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s ne peut pas directement donner pouvoir Ă un associĂ©, un clerc de notaire ou autre de signer un acte au nom et pour le compte de la sociĂ©tĂ©.
Les auteurs considĂšrent quâil convient, ici encore, de respecter la chaĂźne des pouvoirs en prĂ©voyant deux piĂšces à annexer Ă lâacte :
La premiĂšre qui indique que lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des associĂ©s a donnĂ© pouvoir au reprĂ©sentant lĂ©gal.
La seconde qui indique que le reprĂ©sentant lĂ©gal subdĂ©lĂšgue ce pouvoir au profit dâun tiers, associĂ© ou autre.
En cas de cogérance, quelles sont les précautions à prendre par le notaire ?
En cas de cogĂ©rance, chaque gĂ©rant peut engager la sociĂ©tĂ© Ă lâĂ©gard des tiers. Les cogĂ©rants peuvent toutefois sâopposer aux opĂ©rations non encore conclues.
En cas dâopposition formĂ©e par un gĂ©rant contre un acte dâun autre gĂ©rant, ce dernier nâaura dâeffet Ă lâĂ©gard des tiers que sâils en ont connaissance.
La forme de lâopposition est libre.
LâopĂ©ration est considĂ©rĂ©e conclue Ă la date oĂč elle est dĂ©cidĂ©e ; c’est-Ă -dire au jour de lâĂ©change des consentement en matiĂšre contractuelle.
Il convient dĂšs lors dâindiquer dans les actes lâabsence dâopposition.
Une mĂȘme personne peut-elle reprĂ©senter, en sa qualitĂ© de gĂ©rant, deux sociĂ©tĂ©s Ă un mĂȘme acte ?
Les auteurs visent lâhypothĂšse de la conclusion dâun acte, par exemple un bail, entre une SCI et une SARL ayant le mĂȘme gĂ©rant.
Lâarticle 1161 du code civil, dans sa version applicable entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018 excluait cette possibilitĂ© en indiquant quâun reprĂ©sentant ne peut agir pour le compte des deux parties Ă un contrat.
La loi de ratification du 20 avril 2018 a, quant Ă elle, limitĂ© cette restriction aux seules personnes physiques, lâarticle 1161 prĂ©voyant dĂ©sormais quâen matiĂšre de reprĂ©sentation des personnes physiques, un reprĂ©sentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition dâintĂ©rĂȘts ni contracter pour son propre compte avec le reprĂ©sentĂ©.
Les auteurs considĂšrent quâen la matiĂšre il faut se rĂ©fĂ©rer aux rĂšgles rĂ©gissant les conventions « rĂ©glementĂ©es », c’est-Ă -dire une convention qui intervient directement ou par personne interposĂ©e entre la sociĂ©tĂ© et le dirigeant.
Cette rĂ©glementation sâapplique Ă toutes les sociĂ©tĂ©s et par principe le contrĂŽle sâeffectue a posteriori, Ă lâexception des sociĂ©tĂ©s anonymes pour lesquels le contrĂŽle sâopĂšre a priori.
En somme, Ă lâexception des SA, lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale annuelle devra ratifier cette convention.
Le refus de ratification ne rend pas la convention nulle mais le reprĂ©sentant sera tenu sur ses deniers personnels pour lâexĂ©cution de la convention.
Le reprĂ©sentant lĂ©gal peut donc signer seul lâacte en comparaissant pour deux sociĂ©tĂ©s.
Le notaire devra indiquer dans lâacte quâil sâagit dâune convention rĂ©glementĂ©e en informant le reprĂ©sentant de ses obligations et des sanctions encourues en cas dâabsence de ratification.
Si lâune des parties est une sociĂ©tĂ© anonyme, il faudra respecter la procĂ©dure dâautorisation prĂ©alable du conseil dâadministration ou de surveillance.Â