DĂ©cret n° 2023-193 du 23 mars 2023 relatif au costume d’audience des membres notaires titulaires et supplĂ©ants des chambres de discipline et de la Cour nationale de discipline.

 

Ce dĂ©cret prĂ©voit que les membres notaires, titulaires et supplĂ©antes des chambres de discipline et de la Cour nationale de discipline revĂȘtent un costume lors des audiences disciplinaires.

 

Il prĂ©cise la composition de ce costume, lequel est constituĂ© d’une robe noire, parĂ©e de simarres en soie noire, d’une partie en satin de couleur bleue et d’un rabat plissĂ© blanc.

 

Devant la Cour nationale de discipline, les rabats des manches de la robe sont en satin de couleur bleue.

 

DĂ©cret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant ĂȘtre rĂ©glementĂ©es par les PLU :

 

Ses dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 25 mars), à l’exception des dispositions modifiant les destinations et sous-destinations des constructions, lesquelles entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

 

Ce décret prévoit notamment : 

  • L’ajout de la mention du secteur primaire dans la destination « autres activitĂ©s des secteurs secondaires et tertiaires ».
  • La modification de la liste des sous-destinations afin de crĂ©er une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements d’intĂ©rĂȘt collectif et services publics » ainsi qu’une nouvelle sous-destination « cuisine dĂ©diĂ©e Ă  la vente en ligne » (les dark kithen et dark stores) dans la destination « autres activitĂ©s des secteurs primaires, secondaires et tertiaires » (art. R. 151-28 4° et 5° c. urb.).
  • La correction, dans la nomenclature des servitudes d’utilitĂ© publique dans la partie rĂ©glementaire du code de l’urbanisme, d’une erreur de rĂ©fĂ©rence aux articles de ce code concernant les servitudes de passage sur le littoral et l’intĂ©gration dans cette nomenclature d’une catĂ©gorie de servitude d’utilitĂ© publique relative aux ouvrages et infrastructures nĂ©cessaires Ă  la prĂ©vention des inondations prĂ©vue par le code de l’environnement.
  • L’ajout dans la liste des annexes au PLU de quatre nouvelles annexes.
  • La carte de prĂ©figuration des zones soumises au recul du trait de cĂŽte (art. L. 121-22-3 c. urb.).
  • Les pĂ©rimĂštres oĂč la pose de clĂŽture est soumise Ă  dĂ©claration prĂ©alable (art. R. 421-12 c. urb).
  • Les pĂ©rimĂštres oĂč le ravalement de façades est soumis Ă  dĂ©claration prĂ©alable (art. R. 421-17-1 c. urb.).
  • Les pĂ©rimĂštre oĂč le permis de dĂ©molir a Ă©tĂ© instituĂ© (art. R. 421-27 c. urb.).

 

Un arrĂȘtĂ© du 22 mars 2023 vient prĂ©ciser la dĂ©finitions des deux nouvelles sous-destinations créées par ce dĂ©cret, Ă  savoir les « lieux de culte » et la « cuisine dĂ©diĂ©e Ă  la vente en ligne », il emporte Ă©galement prĂ©cisions et rectifications Ă  la dĂ©finition des sous-destinations « exploitation agricoles », « artisanat et commerce de dĂ©tail », « restauration », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilé », « industrie », « entrepĂŽt » et « bureau ».

 

 

 

Doctrine administrative et réponses ministérielles :

Demandes de document aux communes dans le cadre de ventes immobiliÚres : Rép. Min. n° 04609, JO Sénat, 9 mars 2023, p. 1745 :

 

En rĂ©sumé : Les communes n’ont pas Ă  apprĂ©cier la pertinence ou non des documents sollicitĂ©s par le notaire instrumentaire alors que la responsabilitĂ© de ce dernier est susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e et toute personne peut obtenir la communication des documents dĂ©tenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, peu importe leur forme ou leur support

Un sĂ©nateur interroge le gouvernement sur les demandes formulĂ©es par les notaires de documents aux mairies dans le cadre de ventes immobiliĂšres (permis de construire, certificat de conformitĂ©, attestation de non-recours) pour les biens construits il y a plus de 10 ans ou qui n’ont pas fait l’objet de travaux pendant cette pĂ©riode.

 

Il demande, prĂ©cisĂ©ment si les communes ont obligation d’y faire droit dĂšs lors que la fourniture desdits documents, parfois anciens, mobilise du temps et des moyens humains dont les petites communes sont susceptibles de manquer.

 

Le ministĂšre de la justice rappelle d’une part que le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validitĂ© et de l’efficacitĂ© des actes qu’il instrumente. Il prĂ©cise d’autre part que la jurisprudence lui impose de vĂ©rifier l’étendue des charges d’urbanisme afin de s’assurer de la possibilitĂ© de s’assurer que les rĂšgles applicables permettent la rĂ©alisation de l’opĂ©ration projetĂ©e.

 

Il indique que les communes n’ont pas Ă  apprĂ©cier la pertinence ou non des documents sollicitĂ©s par le notaire instrumentaire alors que la responsabilitĂ© de ce dernier est susceptible d’ĂȘtre engagĂ©e.

 

Il considĂšre enfin qu’en application de la loi du 17 juillet 1978, il existe un droit d’accĂšs des citoyens aux documents administratifs et qu’ainsi toute personne peut obtenir la communication des documents dĂ©tenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, peu importe leur forme ou leur support.

 

InterprĂ©tation de l’arrĂȘt du CE du 13 juin 2022, n° 452457 : RĂ©p. Min. n° 3456, JO AN, 7 mars 2023, p. 2212 : 

 

Une dĂ©putĂ©e interroge le ministĂšre de la justice sur l’interprĂ©tation Ă  retenir d’un arrĂȘt du Conseil d’État qui avait dĂ©cidĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire d’un arrĂȘtĂ© de non-opposition Ă  dĂ©claration prĂ©alable de lotissement ne peut, en l’absence de transfert de propriĂ©tĂ© ou de jouissance du lot, se prĂ©valoir, Ă  l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachĂ©s au lotissement autorisĂ©.

 

Elle considĂšre que cet arrĂȘt semble consacrer une condition nouvelle Ă  l’obtention du permis de construire en lotissement : que l’autorisation de lotir ait Ă©tĂ© consommĂ©e et que cette interprĂ©tation serait prĂ©judiciable Ă  la pratique notariale qui prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement au sein des contrats prĂ©paratoires une condition suspensive d’obtention du permis de construire.

 

Or l’arrĂȘt pourrait ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la division n’étant pas intervenue Ă  la date du dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire, le rĂ©gime du lotissement ne s’appliquerait pas ; le permis de construire devant ĂȘtre dĂ©posĂ© sur la totalitĂ© de l’unitĂ© fonciĂšre et, par consĂ©quent, le gel du droit ne serait pas opposable.

 

Le ministĂšre rappelle d’abord que les enjeux de la qualification de lotissement sont d’une part le rattachement ou non de l’opĂ©ration Ă  un rĂ©gime spĂ©cifique qui permet de se prĂ©valoir du mĂ©canisme de cristallisation de certaines rĂšgles d’urbanisme et d’autre part l’apprĂ©ciation de la conformitĂ© du projet de construction au regard des rĂšgles particuliĂšres applicables aux lotissement ou, Ă  dĂ©faut, de rattachement au rĂ©gime du lotissement, aux rĂšgles de droit commun.

 

Il considĂšre que l’arrĂȘt en question se borne Ă  rappeler qu’une opĂ©ration n’est pas qualifiĂ©e de lotissement en l’absence de division effective et que sous rĂ©serve de l’interprĂ©tation souveraine des juges du fond, il pourrait ĂȘtre soutenu que l’autoritĂ© administrative ne peut prĂ©sumer l’intention du pĂ©titionnaire de « consommer » son autorisation de lotir pour apprĂ©cier la demande de permis de construire qui lui est adressĂ©e Ă  l’aune des rĂšglements applicables aux lotissement, dĂšs lors qu’elle ne s’est pas manifestĂ©e par une vente effective.

 

Il considĂšre toutefois que rien n’indique que la solution rendue par cet arrĂȘt, appliquĂ©e Ă  l’hypothĂšse d’un propriĂ©taire souhaitant ouvertement conserver la propriĂ©tĂ© de l’intĂ©gralitĂ© de la parcelle doit nĂ©cessairement s’appliquer au cas oĂč le propriĂ©taire aurait engagĂ© des dĂ©marches actives pour diviser, dont feraient parties la signature d’un compromis de vente.

 

Jurisprudences :

Montage pour épurer des dettes, vente à réméré et faute du notaire : Cass. civ. 1Úre, 1er février 2023, n° 20-16.905, inédit : 

 

En rĂ©sumé : le notaire qui n’attire pas l’attention d’un vendeur d’une vente Ă  rĂ©mĂ©rĂ© sur les risques d’un paiement diffĂ©rĂ© ainsi que sur la possibilitĂ© de renoncer Ă  la vente en raison de la dĂ©faillance de la condition suspensive engage sa responsabilitĂ© et doit rĂ©parer le prĂ©judice rĂ©sultant de la perte de chance de renoncer Ă  la vente ou de rechercher un montage plus avantageux que la vente Ă  rĂ©mĂ©rĂ©, laquelle ne lui a pas permis d’épurer ses dettes.

En l’espĂšce un notaire instrumente la vente d’un bien immobilier avec facultĂ© de rachat entre une vendeuse et ses trois enfants et une sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse pour 155 000 €.

 

L’acte comporte une condition suspensive d’obtention d’un prĂȘt par l’acquĂ©reur avec a constitution d’un gage-espĂšce du mĂȘme montant devant ĂȘtre sĂ©questrĂ© par l’acquĂ©reur avant la vente, entre les mains du notaire.

 

L’acte authentique de vente reçu le 22 octobre 2010 par le notaire prĂ©voit le versement comptant par l’acquĂ©reur d’une somme de 18 500 €, le solde devant ĂȘtre versĂ© le 22 octobre 2010.

 

ConsidĂ©rant que l’opĂ©ration n’avait pas rĂ©alisĂ© l’objectif d’apurement des dettes et de conservation de son patrimoine, la venderesse a assignĂ© le notaire en responsabilitĂ© et en indemnisation de ses prĂ©judices.

 

Elle reprochait notamment au notaire d’avoir commis une faute en omettant d’attirer son intention sur la possibilitĂ© de renoncer Ă  la vente en raison de la dĂ©faillance de la condition suspensive et sur les risques d’un paiement diffĂ©rĂ©.

 

Elle reprochait Ă  la cour d’appel d’avoir limitĂ© son prĂ©judice Ă  la somme de 6 566,82€ sur ce point en considĂ©rant que le manquement du notaire l’avait simplement empĂȘchĂ© de renĂ©gocier les clauses du contrat concernant l’indemnitĂ© d’occupation prĂ©caire.

 

Elle ne s’était en revanche n’avait pas recherchĂ© le lien de causalitĂ© avec une perte de  chance de renoncer Ă  la vente ou de rechercher un montage plus avantageux que la vente Ă  rĂ©mĂ©rĂ© pour Ă©purer ses dettes.

 

La Cour de cassation sanctionne la cour d’appel de n’avoir pas vĂ©rifiĂ© si la faute du notaire avait privĂ© la venderesse d’une chance de renoncer Ă  la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente Ă  rĂ©mĂ©rĂ©, laquelle ne lui avait pas permis d’apurer ses dettes.

 

Cautionnement hypothĂ©caire, faute du notaire et absence de prĂ©judice en prĂ©sence d’autres sĂ»retĂ©s : Cass. Civ. 1Ăšre, 1er mars 2023, n° 21-24.166, publié :

 

En rĂ©sumé : malgrĂ© la faute du notaire ayant entraĂźnĂ© l’annulation du cautionnement l’hypothĂ©caire qu’il a instrumentĂ©, la banque ainsi privĂ© d’une sĂ»retĂ© ne peut faire condamner le notaire dĂšs lors qu’elle disposait, pour le recouvrement de sa crĂ©ance, de recours qu’elle n’avait pas mis en Ɠuvre. En effet le prĂ©judice allĂ©guĂ© n’était ni actuel, ni certain.

En l’espĂšce, par acte du 24 avril 1992 instrumentĂ© par un notaire, la sociĂ©tĂ© BNP Paribas a consenti Ă  M. et Mme E une ouverture de crĂ©dit avec le cautionnement hypothĂ©caire de la sociĂ©tĂ© Dabiflor et des groupements fonciers agricoles de Sapincourt et de l’Île, le cautionnement de plusieurs personnes physiques et le nantissement des parts dĂ©tenues par ces derniĂšres ainsi que celle de M et Mme E dans la sociĂ©tĂ© Dabiflor et des GFA.

 

Le cautionnement hypothĂ©caire du GFA de Sapincourt a Ă©tĂ© annulĂ© par un arrĂȘt passĂ© en force de chose jugĂ©e rendu le 8 novembre 2010.

 

La banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.

 

Un arrĂȘt devenu irrĂ©vocable rendu le 27 fĂ©vrier 2018 a dĂ©clarĂ© le notaire responsable de l’annulation du cautionnement hypothĂ©caire.

 

La question se posait de savoir si la faute du notaire Ă  l’origine de l’annulation du cautionnement hypothĂ©caire avait entraĂźnĂ© un prĂ©judice indemnisable en prĂ©sence d’autres sĂ»retĂ©s non encore mises en Ɠuvre.

 

La cour d’appel avait rejetĂ© la demande d’indemnisation au motif que la banque n’avait pas suffisamment justifiĂ© l’impossibilitĂ© irrĂ©mĂ©diablement compromise d’obtenir, dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacun des autres garants, tout ou partie de sa crĂ©ance aprĂšs avoir pourtant obtenu que le notaire Ă©tait responsable de l’annulation du cautionnement hypothĂ©caire.

 

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en considĂ©rant que la banque disposait, pour le recouvrement de sa crĂ©ance, de recours qu’elle n’avait pas mis en Ɠuvre et qui n’étaient pas la consĂ©quence de la situation dommageable imputĂ©e Ă  la faute du notaire.

 

Il en rĂ©sulte que le prĂ©judice allĂ©guĂ© par la banque n’était ni actuel, ni certain, sa demande d’indemnisation formĂ©e contre le notaire devant, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©e.

 

Caducité du permis de construire  postérieurement à la vente, quelles conséquences ? : Cass. Civ. 3Úme, 16 mars 2023, n° 21-19.460, publié : 

 

En rĂ©sumé : la caducitĂ© du permis de construire rendu par un jugement fondĂ© sur une demande postĂ©rieure Ă  la vente ne permet pas Ă  l’acquĂ©reur d’engager la responsabilitĂ© contractuelle du vendeur sur le fondement de la garantie de dĂ©livrance conforme dĂšs lors qu’au jour de la vente le permis de construire n’avait fait l’objet d’aucun recours.

Le 31 mars 2008 une SCI vendu à une société de droit luxembourgeois une grange à démolir.

 

L’acte de vente fait mention d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordĂ© par un arrĂȘtĂ© municipal du 29 septembre 2004.

 

L’acte comportait Ă©galement, en annexe, un certificat du 3 dĂ©cembre 2007 dĂ©livrĂ© par le maire de la commune attestant de la non-caducitĂ© de ce permis de construire.

 

Par dĂ©cision du 29 mai 2012 le TA de Strasbourg, sur requĂȘte d’un voisin, a annulĂ© la dĂ©cision du maire de la commune du 16 septembre 2008 ayant refusĂ© de constater la pĂ©remption de ce permis de construire.

 

La sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse, soutenant qu’elle n’avait pas pu mener son projet Ă  bien, notamment du fait d’un manquement Ă  l’obligation de dĂ©livrance conforme, a assignĂ© la SCI en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et en dommages et intĂ©rĂȘts.

 

La SCI a appelĂ© en garantie son notaire, intervenu Ă  l’acte.

 

La question se posait de savoir si la caducitĂ© du permis de construire attachĂ© au bien vendu et dĂ©clarĂ© par un jugement fondĂ© sur une demande postĂ©rieure Ă  la vente pouvait emporter une sanction du vendeur sur le fondement d’un manquement Ă  la dĂ©livrance conforme ?

 

La Cour de cassation considĂšre que la conformitĂ© du bien vendu et livrĂ© aux spĂ©cifications contractuelles s’apprĂ©cie au moment de la dĂ©livrance du bien, c’est-Ă -dire lors de la remise des titres de propriĂ©tĂ© pour un terrain.

 

Elle approuve le rejet de la demande, en l’espĂšce au jour de la vente le permis de construire n’avait fait l’objet d’aucun recours et un certificat du maire Ă©tablissait l’absence de caducitĂ© du permis.

 

Elle prĂ©cise que l’effet rĂ©troactif de la caducitĂ© du permis de construire rĂ©sultant d’une jugement rendu sur une demande postĂ©rieure Ă  la vente Ă©tait sans importance.

 

DĂ©lai de prescription de l’action visant Ă  dire que la voirie et les rĂ©seaux d’un lotissement sont la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs leur cession forcĂ©e par une dĂ©libĂ©ration communale : Cass. civ. 3Ăšme, 11 janvier 2023, n° 21-20.388, publié :

 

En rĂ©sumé : L’action tendant Ă  voir dire que la voirie et les rĂ©seaux d’un lotissement Ă©tait la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs que leur cession forcĂ©e eut Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par dĂ©libĂ©ration communale est une action rĂ©elle immobiliĂšre soumise Ă  la prescription trentenaire.

En l’espĂšce une association syndicale libre constituĂ©e en 1990 rĂ©unit les propriĂ©taires d’un lotissement situĂ© sur le territoire d’une commune.

 

Par dĂ©libĂ©ration du 14 septembre 2004, le conseil municipal de cette commune a autorisĂ© Ă  l’unanimitĂ© le transfert de propriĂ©tĂ© de la voie et des rĂ©seaux au domaine public communal.

 

La dĂ©cision n’ayant pas Ă©tĂ© suivie d’effet, le 23 fĂ©vrier 2016, l’association syndicale libre a assignĂ© la commune afin de faire dire que la voirie et les rĂ©seaux du lotissement Ă©taient devenus la propriĂ©tĂ© de celle par la dĂ©libĂ©ration du 14 septembre 2004 et d’ordonner la publication du transfert de propriĂ©tĂ© au fichier immobilier.

 

La commune reprochait Ă  la cour d’appel d’avoir jugĂ© cette demande recevable comme non-prescrite en application de la prescription trentenaire des actions rĂ©elles immobiliĂšres prĂ©vue par l’article 2227 du code civil.

 

Elle considĂ©rait que bien que l’action de l’association syndicale libĂ©rale portait sur un transfert de propriĂ©tĂ©, elle considĂ©rait que ce n’était pas son droit de propriĂ©tĂ© qui Ă©tait en cause et qu’en consĂ©quence l’action n’était pas soumise au dĂ©lai de prescription trentenaire mais au dĂ©lai de prescription quinquennal de droit commun.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considĂ©rant que l’action tendant Ă  voir dire que la voirie et les rĂ©seaux d’un lotissement Ă©tait la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs que leur cession forcĂ©e eut Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par dĂ©libĂ©ration communale est une action rĂ©elle immobiliĂšre soumise Ă  la prescription trentenaire de l’article 2227 du code civil.

 

La dĂ©claration d’aliĂ©ner doit provenir du propriĂ©taire du bien prĂ©empter – recevabilitĂ© du rĂ©fĂ©rĂ© au titre de la condition du doute sĂ©rieux de la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e : CE, 1e – 4e chambres rĂ©unies, 1er mars 2023, n° 462877, mentionnĂ© au recueil Lebon : 

En l’espĂšce, par dĂ©libĂ©ration du 10 septembre 2010, le conseil gĂ©nĂ©ral de la Guyane a approuvĂ© la vente Ă  M. B d’une parcelle Ă  dĂ©tacher d’un terrain.

 

Le 15 novembre 2016, une dĂ©claration d’intention aliĂ©ner la parcelle, issue de le division du terrain, a Ă©tĂ© reçue par la commune de RĂ©mire-Montjoly qui a fait connaĂźtre, le 23 dĂ©cembre 2016, qu’elle n’exercerait pas son droit de prĂ©emption urbain.

 

Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne, saisi par M. B, a déclaré parfaite la vente au profit de ce dernier de la parcelle.

 

Une nouvelle dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner cette parcelle datĂ©e du 5 aoĂ»t 2021 et identique Ă  la prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© reçue le 24 aoĂ»t 2021 par la commune de RĂ©mire-Montjoly laquelle, par un arrĂȘtĂ© du 4 novembre 2021, a dĂ©cidĂ© d’exercer son droit de prĂ©emption.

 

M. B. se pourvoit en cassation contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ayant rejetĂ© sa demande tendant Ă  ce que l’exĂ©cution de cet arrĂȘtĂ© soit suspendu.

 

Le Conseil d’État considĂšre d’une part que le titulaire du droit de prĂ©emption sur un bien ne saurait lĂ©galement l’exercer, sous le contrĂŽle du juge de l’excĂšs de pouvoir, si la dĂ©claration de l’aliĂ©ner a Ă©tĂ© faite par une personne qui, Ă  la date de cette dĂ©claration, n’est pas propriĂ©taire du bien.

 

Il considĂšre d’autre part que la rĂ©ception de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner ouvre au titulaire du droit de prĂ©emption un dĂ©lai de deux mois pour exercer ce droit, alors mĂȘme qu’il aurait renoncĂ© Ă  l’exercer Ă  la rĂ©ception d’une prĂ©cĂ©dente dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner portant sur la vente du mĂȘme bien par la mĂȘme personne aux mĂȘmes conditions.

 

Il considĂšre qu’en l’espĂšce la rĂ©ception de la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner le 24 aoĂ»t ouvrait en principe Ă  la commune de RĂ©mire-Montjoly, la possibilitĂ© d’exercer le droit de prĂ©emption dont elle Ă©tait titulaire alors mĂȘme qu’elle avait renoncĂ© Ă  l’exercer Ă  la rĂ©ception d’une prĂ©cĂ©dente dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner.

 

Mais il prĂ©cise qu’à la date de cette dĂ©claration, faite par la collectivitĂ© territoriale de Guyane, la vente rĂ©alisĂ©e au profit de M. B avait Ă©tĂ© jugĂ©e parfaite ; qu’en consĂ©quence le moyen tirĂ© de ce que la dĂ©claration d’intention d’aliĂ©ner n’émanait pas du vĂ©ritable propriĂ©taire du bien prĂ©emptĂ© crĂ©ait un doute sĂ©rieux sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e.

 

Le Conseil d’État accueille ainsi la suspension de l’arrĂȘtĂ© demandĂ©e par M. B.

 

ResponsabilitĂ© contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage pour dĂ©faut d’efficacitĂ© des travaux : Cass. civ. 3Ăšme, 14 dĂ©cembre 2022, n° 21-19.544, inĂ©dit :

 

En rĂ©sumé : L’assureur dommages-ouvrage manque Ă  ses obligations contractuelles en ne prĂ©finançant pas une rĂ©paration efficace et pĂ©renne de nature Ă  mettre fin aux dĂ©sordres, il engage ainsi sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun.

En l’espĂšce une clinique assurĂ©e en police dommages-ouvrage par la sociĂ©tĂ© Gan assurance a fait construire un bĂątiment Ă  usage de clinique.

 

La réception est intervenue le 5 février 2009.

 

La clinique a, entre 2011 et 2012, déclaré plusieurs sinistres suite à des désordres apparus aprÚs réception, en particulier affectant le systÚme de sécurité incendie.

 

Le 18 janvier 2013, la sociĂ©tĂ© Gan a informĂ© la clinique que sa garantie Ă©tait acquise puis a confirmĂ© le 4 mars 2013, aprĂšs dĂ©pĂŽt du rapport de son expert, sa position tout en prĂ©cisant ne pas intervenir financiĂšre en l’état de l’intervention rĂ©alisĂ©e Ă  la suite des prĂ©conisations de l’expert pour remĂ©dier aux dĂ©sordres.

 

Le 3 juin 2013 la clinique a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société Gan affectant le systÚme de sécurité incendie

 

Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie en estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.

 

La clinique l’a assignĂ© aux fins d’obtenir sa garantie pour les dysfonctionnement affectant le systĂšme de sĂ©curitĂ© incendie.

 

La question se posait de savoir si l’assureur pouvait ĂȘtre contractuellement tenu Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts en raison du dĂ©faut d’efficacitĂ© des travaux prĂ©financĂ©s.

 

La Cour de cassation, rappelant sa jurisprudence, considĂšre que l’assureur dommages-ouvrage manque Ă  ses obligations contractuelles en ne prĂ©finançant pas une rĂ©paration efficace et pĂ©renne de nature Ă  mettre fin aux dĂ©sordres.

 

Elle sanctionne alors la cour d’appel d’avoir rejetĂ© la demande d’indemnisation fondĂ©e sur l’article 1147 ancien du code civil en considĂ©rant que l’assureur avait respectĂ© la procĂ©dure, s’était conformĂ© aux prĂ©conisations de l’expert, avait financĂ© les travaux prescrits et que l’insuffisance des mesures de rĂ©paration rĂ©sultait de la complexitĂ© du systĂšme de sĂ©curitĂ© incendie, de la multiplicitĂ© des acteurs intervenus dans l’installation, sa maintenance et son contrĂŽle, dans la difficultĂ© technique pour les experts Ă  dĂ©finir la meilleure solution de rĂ©paration ainsi que dans la difficultĂ© du maĂźtre de l’ouvrage lui-mĂȘme Ă  dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment la nature et l’ampleur des dĂ©sordres.

Elle considĂšre en effet que la cour d’appel avait constatĂ© que les travaux financĂ©s par l’assureur dommages-ouvrage Ă  la suite des premiĂšres dĂ©claration de sinistre n’avaient pas permis de mettre fin aux dĂ©sordres. Qu’ainsi, l’assureur devait indemniser la clinique au titre de sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun.

 

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