DĂ©cret n° 2023-193 du 23 mars 2023 relatif au costume dâaudience des membres notaires titulaires et supplĂ©ants des chambres de discipline et de la Cour nationale de discipline.
Ce dĂ©cret prĂ©voit que les membres notaires, titulaires et supplĂ©antes des chambres de discipline et de la Cour nationale de discipline revĂȘtent un costume lors des audiences disciplinaires.
Il prĂ©cise la composition de ce costume, lequel est constituĂ© dâune robe noire, parĂ©e de simarres en soie noire, dâune partie en satin de couleur bleue et dâun rabat plissĂ© blanc.
Devant la Cour nationale de discipline, les rabats des manches de la robe sont en satin de couleur bleue.
DĂ©cret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant ĂȘtre rĂ©glementĂ©es par les PLU :
Ses dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 25 mars), Ă lâexception des dispositions modifiant les destinations et sous-destinations des constructions, lesquelles entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Ce dĂ©cret prĂ©voit notamment :Â
- Lâajout de la mention du secteur primaire dans la destination « autres activitĂ©s des secteurs secondaires et tertiaires ».
- La modification de la liste des sous-destinations afin de crĂ©er une nouvelle sous-destination « lieux de culte » dans la destination « équipements dâintĂ©rĂȘt collectif et services publics » ainsi quâune nouvelle sous-destination « cuisine dĂ©diĂ©e Ă la vente en ligne » (les dark kithen et dark stores) dans la destination « autres activitĂ©s des secteurs primaires, secondaires et tertiaires » (art. R. 151-28 4° et 5° c. urb.).
- La correction, dans la nomenclature des servitudes dâutilitĂ© publique dans la partie rĂ©glementaire du code de lâurbanisme, dâune erreur de rĂ©fĂ©rence aux articles de ce code concernant les servitudes de passage sur le littoral et lâintĂ©gration dans cette nomenclature dâune catĂ©gorie de servitude dâutilitĂ© publique relative aux ouvrages et infrastructures nĂ©cessaires Ă la prĂ©vention des inondations prĂ©vue par le code de lâenvironnement.
- Lâajout dans la liste des annexes au PLU de quatre nouvelles annexes.
- La carte de préfiguration des zones soumises au recul du trait de cÎte (art. L. 121-22-3 c. urb.).
- Les pĂ©rimĂštres oĂč la pose de clĂŽture est soumise Ă dĂ©claration prĂ©alable (art. R. 421-12 c. urb).
- Les pĂ©rimĂštres oĂč le ravalement de façades est soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable (art. R. 421-17-1 c. urb.).
- Les pĂ©rimĂštre oĂč le permis de dĂ©molir a Ă©tĂ© instituĂ© (art. R. 421-27 c. urb.).
Un arrĂȘtĂ© du 22 mars 2023 vient prĂ©ciser la dĂ©finitions des deux nouvelles sous-destinations créées par ce dĂ©cret, Ă savoir les « lieux de culte » et la « cuisine dĂ©diĂ©e Ă la vente en ligne », il emporte Ă©galement prĂ©cisions et rectifications Ă la dĂ©finition des sous-destinations « exploitation agricoles », « artisanat et commerce de dĂ©tail », « restauration », « locaux et bureaux des administrations publiques et assimilé », « industrie », « entrepĂŽt » et « bureau ».
Doctrine administrative et réponses ministérielles :
Demandes de document aux communes dans le cadre de ventes immobiliÚres : Rép. Min. n° 04609, JO Sénat, 9 mars 2023, p. 1745 :
En rĂ©sumé : Les communes nâont pas Ă apprĂ©cier la pertinence ou non des documents sollicitĂ©s par le notaire instrumentaire alors que la responsabilitĂ© de ce dernier est susceptible dâĂȘtre engagĂ©e et toute personne peut obtenir la communication des documents dĂ©tenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, peu importe leur forme ou leur support
Un sĂ©nateur interroge le gouvernement sur les demandes formulĂ©es par les notaires de documents aux mairies dans le cadre de ventes immobiliĂšres (permis de construire, certificat de conformitĂ©, attestation de non-recours) pour les biens construits il y a plus de 10 ans ou qui nâont pas fait lâobjet de travaux pendant cette pĂ©riode.
Il demande, prĂ©cisĂ©ment si les communes ont obligation dây faire droit dĂšs lors que la fourniture desdits documents, parfois anciens, mobilise du temps et des moyens humains dont les petites communes sont susceptibles de manquer.
Le ministĂšre de la justice rappelle dâune part que le notaire est tenu dâĂ©clairer les parties et de sâassurer de la validitĂ© et de lâefficacitĂ© des actes quâil instrumente. Il prĂ©cise dâautre part que la jurisprudence lui impose de vĂ©rifier lâĂ©tendue des charges dâurbanisme afin de sâassurer de la possibilitĂ© de sâassurer que les rĂšgles applicables permettent la rĂ©alisation de lâopĂ©ration projetĂ©e.
Il indique que les communes nâont pas Ă apprĂ©cier la pertinence ou non des documents sollicitĂ©s par le notaire instrumentaire alors que la responsabilitĂ© de ce dernier est susceptible dâĂȘtre engagĂ©e.
Il considĂšre enfin quâen application de la loi du 17 juillet 1978, il existe un droit dâaccĂšs des citoyens aux documents administratifs et quâainsi toute personne peut obtenir la communication des documents dĂ©tenus par une administration dans le cadre de sa mission de service public, peu importe leur forme ou leur support.
InterprĂ©tation de lâarrĂȘt du CE du 13 juin 2022, n° 452457 : RĂ©p. Min. n° 3456, JO AN, 7 mars 2023, p. 2212 :Â
Une dĂ©putĂ©e interroge le ministĂšre de la justice sur lâinterprĂ©tation Ă retenir dâun arrĂȘt du Conseil dâĂtat qui avait dĂ©cidĂ© que le bĂ©nĂ©ficiaire dâun arrĂȘtĂ© de non-opposition Ă dĂ©claration prĂ©alable de lotissement ne peut, en lâabsence de transfert de propriĂ©tĂ© ou de jouissance du lot, se prĂ©valoir, Ă lâoccasion dâune demande de permis de construire, des droits attachĂ©s au lotissement autorisĂ©.
Elle considĂšre que cet arrĂȘt semble consacrer une condition nouvelle Ă lâobtention du permis de construire en lotissement : que lâautorisation de lotir ait Ă©tĂ© consommĂ©e et que cette interprĂ©tation serait prĂ©judiciable Ă la pratique notariale qui prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement au sein des contrats prĂ©paratoires une condition suspensive dâobtention du permis de construire.
Or lâarrĂȘt pourrait ĂȘtre interprĂ©tĂ© en ce sens que la division nâĂ©tant pas intervenue Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire, le rĂ©gime du lotissement ne sâappliquerait pas ; le permis de construire devant ĂȘtre dĂ©posĂ© sur la totalitĂ© de lâunitĂ© fonciĂšre et, par consĂ©quent, le gel du droit ne serait pas opposable.
Le ministĂšre rappelle dâabord que les enjeux de la qualification de lotissement sont dâune part le rattachement ou non de lâopĂ©ration Ă un rĂ©gime spĂ©cifique qui permet de se prĂ©valoir du mĂ©canisme de cristallisation de certaines rĂšgles dâurbanisme et dâautre part lâapprĂ©ciation de la conformitĂ© du projet de construction au regard des rĂšgles particuliĂšres applicables aux lotissement ou, Ă dĂ©faut, de rattachement au rĂ©gime du lotissement, aux rĂšgles de droit commun.
Il considĂšre que lâarrĂȘt en question se borne Ă rappeler quâune opĂ©ration nâest pas qualifiĂ©e de lotissement en lâabsence de division effective et que sous rĂ©serve de lâinterprĂ©tation souveraine des juges du fond, il pourrait ĂȘtre soutenu que lâautoritĂ© administrative ne peut prĂ©sumer lâintention du pĂ©titionnaire de « consommer » son autorisation de lotir pour apprĂ©cier la demande de permis de construire qui lui est adressĂ©e Ă lâaune des rĂšglements applicables aux lotissement, dĂšs lors quâelle ne sâest pas manifestĂ©e par une vente effective.
Il considĂšre toutefois que rien nâindique que la solution rendue par cet arrĂȘt, appliquĂ©e Ă lâhypothĂšse dâun propriĂ©taire souhaitant ouvertement conserver la propriĂ©tĂ© de lâintĂ©gralitĂ© de la parcelle doit nĂ©cessairement sâappliquer au cas oĂč le propriĂ©taire aurait engagĂ© des dĂ©marches actives pour diviser, dont feraient parties la signature dâun compromis de vente.
Jurisprudences :
Montage pour Ă©purer des dettes, vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© et faute du notaire : Cass. civ. 1Ăšre, 1er fĂ©vrier 2023, n° 20-16.905, inĂ©dit :Â
En rĂ©sumé : le notaire qui nâattire pas lâattention dâun vendeur dâune vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© sur les risques dâun paiement diffĂ©rĂ© ainsi que sur la possibilitĂ© de renoncer Ă la vente en raison de la dĂ©faillance de la condition suspensive engage sa responsabilitĂ© et doit rĂ©parer le prĂ©judice rĂ©sultant de la perte de chance de renoncer Ă la vente ou de rechercher un montage plus avantageux que la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ©, laquelle ne lui a pas permis dâĂ©purer ses dettes.
En lâespĂšce un notaire instrumente la vente dâun bien immobilier avec facultĂ© de rachat entre une vendeuse et ses trois enfants et une sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse pour 155 000 âŹ.
Lâacte comporte une condition suspensive dâobtention dâun prĂȘt par lâacquĂ©reur avec a constitution dâun gage-espĂšce du mĂȘme montant devant ĂȘtre sĂ©questrĂ© par lâacquĂ©reur avant la vente, entre les mains du notaire.
Lâacte authentique de vente reçu le 22 octobre 2010 par le notaire prĂ©voit le versement comptant par lâacquĂ©reur dâune somme de 18 500 âŹ, le solde devant ĂȘtre versĂ© le 22 octobre 2010.
ConsidĂ©rant que lâopĂ©ration nâavait pas rĂ©alisĂ© lâobjectif dâapurement des dettes et de conservation de son patrimoine, la venderesse a assignĂ© le notaire en responsabilitĂ© et en indemnisation de ses prĂ©judices.
Elle reprochait notamment au notaire dâavoir commis une faute en omettant dâattirer son intention sur la possibilitĂ© de renoncer Ă la vente en raison de la dĂ©faillance de la condition suspensive et sur les risques dâun paiement diffĂ©rĂ©.
Elle reprochait Ă la cour dâappel dâavoir limitĂ© son prĂ©judice Ă la somme de 6 566,82⏠sur ce point en considĂ©rant que le manquement du notaire lâavait simplement empĂȘchĂ© de renĂ©gocier les clauses du contrat concernant lâindemnitĂ© dâoccupation prĂ©caire.
Elle ne sâĂ©tait en revanche nâavait pas recherchĂ© le lien de causalitĂ© avec une perte de chance de renoncer Ă la vente ou de rechercher un montage plus avantageux que la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ© pour Ă©purer ses dettes.
La Cour de cassation sanctionne la cour dâappel de nâavoir pas vĂ©rifiĂ© si la faute du notaire avait privĂ© la venderesse dâune chance de renoncer Ă la vente ou de rechercher un autre montage plus avantageux que la vente Ă rĂ©mĂ©rĂ©, laquelle ne lui avait pas permis dâapurer ses dettes.
Cautionnement hypothĂ©caire, faute du notaire et absence de prĂ©judice en prĂ©sence dâautres sĂ»retĂ©s : Cass. Civ. 1Ăšre, 1er mars 2023, n° 21-24.166, publié :
En rĂ©sumé : malgrĂ© la faute du notaire ayant entraĂźnĂ© lâannulation du cautionnement lâhypothĂ©caire quâil a instrumentĂ©, la banque ainsi privĂ© dâune sĂ»retĂ© ne peut faire condamner le notaire dĂšs lors quâelle disposait, pour le recouvrement de sa crĂ©ance, de recours quâelle nâavait pas mis en Ćuvre. En effet le prĂ©judice allĂ©guĂ© nâĂ©tait ni actuel, ni certain.
En lâespĂšce, par acte du 24 avril 1992 instrumentĂ© par un notaire, la sociĂ©tĂ© BNP Paribas a consenti Ă M. et Mme E une ouverture de crĂ©dit avec le cautionnement hypothĂ©caire de la sociĂ©tĂ© Dabiflor et des groupements fonciers agricoles de Sapincourt et de lâĂle, le cautionnement de plusieurs personnes physiques et le nantissement des parts dĂ©tenues par ces derniĂšres ainsi que celle de M et Mme E dans la sociĂ©tĂ© Dabiflor et des GFA.
Le cautionnement hypothĂ©caire du GFA de Sapincourt a Ă©tĂ© annulĂ© par un arrĂȘt passĂ© en force de chose jugĂ©e rendu le 8 novembre 2010.
La banque a assigné le notaire en responsabilité et indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de cette garantie.
Un arrĂȘt devenu irrĂ©vocable rendu le 27 fĂ©vrier 2018 a dĂ©clarĂ© le notaire responsable de lâannulation du cautionnement hypothĂ©caire.
La question se posait de savoir si la faute du notaire Ă lâorigine de lâannulation du cautionnement hypothĂ©caire avait entraĂźnĂ© un prĂ©judice indemnisable en prĂ©sence dâautres sĂ»retĂ©s non encore mises en Ćuvre.
La cour dâappel avait rejetĂ© la demande dâindemnisation au motif que la banque nâavait pas suffisamment justifiĂ© lâimpossibilitĂ© irrĂ©mĂ©diablement compromise dâobtenir, dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacun des autres garants, tout ou partie de sa crĂ©ance aprĂšs avoir pourtant obtenu que le notaire Ă©tait responsable de lâannulation du cautionnement hypothĂ©caire.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement en considĂ©rant que la banque disposait, pour le recouvrement de sa crĂ©ance, de recours quâelle nâavait pas mis en Ćuvre et qui nâĂ©taient pas la consĂ©quence de la situation dommageable imputĂ©e Ă la faute du notaire.
Il en rĂ©sulte que le prĂ©judice allĂ©guĂ© par la banque nâĂ©tait ni actuel, ni certain, sa demande dâindemnisation formĂ©e contre le notaire devant, dĂšs lors, ĂȘtre rejetĂ©e.
CaducitĂ© du permis de construire postĂ©rieurement Ă la vente, quelles consĂ©quences ? : Cass. Civ. 3Ăšme, 16 mars 2023, n° 21-19.460, publié :Â
En rĂ©sumé : la caducitĂ© du permis de construire rendu par un jugement fondĂ© sur une demande postĂ©rieure Ă la vente ne permet pas Ă lâacquĂ©reur dâengager la responsabilitĂ© contractuelle du vendeur sur le fondement de la garantie de dĂ©livrance conforme dĂšs lors quâau jour de la vente le permis de construire nâavait fait lâobjet dâaucun recours.
Le 31 mars 2008 une SCI vendu à une société de droit luxembourgeois une grange à démolir.
Lâacte de vente fait mention dâun permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordĂ© par un arrĂȘtĂ© municipal du 29 septembre 2004.
Lâacte comportait Ă©galement, en annexe, un certificat du 3 dĂ©cembre 2007 dĂ©livrĂ© par le maire de la commune attestant de la non-caducitĂ© de ce permis de construire.
Par dĂ©cision du 29 mai 2012 le TA de Strasbourg, sur requĂȘte dâun voisin, a annulĂ© la dĂ©cision du maire de la commune du 16 septembre 2008 ayant refusĂ© de constater la pĂ©remption de ce permis de construire.
La sociĂ©tĂ© acquĂ©reuse, soutenant quâelle nâavait pas pu mener son projet Ă bien, notamment du fait dâun manquement Ă lâobligation de dĂ©livrance conforme, a assignĂ© la SCI en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et en dommages et intĂ©rĂȘts.
La SCI a appelĂ© en garantie son notaire, intervenu Ă lâacte.
La question se posait de savoir si la caducitĂ© du permis de construire attachĂ© au bien vendu et dĂ©clarĂ© par un jugement fondĂ© sur une demande postĂ©rieure Ă la vente pouvait emporter une sanction du vendeur sur le fondement dâun manquement Ă la dĂ©livrance conforme ?
La Cour de cassation considĂšre que la conformitĂ© du bien vendu et livrĂ© aux spĂ©cifications contractuelles sâapprĂ©cie au moment de la dĂ©livrance du bien, c’est-Ă -dire lors de la remise des titres de propriĂ©tĂ© pour un terrain.
Elle approuve le rejet de la demande, en lâespĂšce au jour de la vente le permis de construire nâavait fait lâobjet dâaucun recours et un certificat du maire Ă©tablissait lâabsence de caducitĂ© du permis.
Elle prĂ©cise que lâeffet rĂ©troactif de la caducitĂ© du permis de construire rĂ©sultant dâune jugement rendu sur une demande postĂ©rieure Ă la vente Ă©tait sans importance.
DĂ©lai de prescription de lâaction visant Ă dire que la voirie et les rĂ©seaux dâun lotissement sont la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs leur cession forcĂ©e par une dĂ©libĂ©ration communale : Cass. civ. 3Ăšme, 11 janvier 2023, n° 21-20.388, publié :
En rĂ©sumé : Lâaction tendant Ă voir dire que la voirie et les rĂ©seaux dâun lotissement Ă©tait la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs que leur cession forcĂ©e eut Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par dĂ©libĂ©ration communale est une action rĂ©elle immobiliĂšre soumise Ă la prescription trentenaire.
En lâespĂšce une association syndicale libre constituĂ©e en 1990 rĂ©unit les propriĂ©taires dâun lotissement situĂ© sur le territoire dâune commune.
Par dĂ©libĂ©ration du 14 septembre 2004, le conseil municipal de cette commune a autorisĂ© Ă lâunanimitĂ© le transfert de propriĂ©tĂ© de la voie et des rĂ©seaux au domaine public communal.
La dĂ©cision nâayant pas Ă©tĂ© suivie dâeffet, le 23 fĂ©vrier 2016, lâassociation syndicale libre a assignĂ© la commune afin de faire dire que la voirie et les rĂ©seaux du lotissement Ă©taient devenus la propriĂ©tĂ© de celle par la dĂ©libĂ©ration du 14 septembre 2004 et dâordonner la publication du transfert de propriĂ©tĂ© au fichier immobilier.
La commune reprochait Ă la cour dâappel dâavoir jugĂ© cette demande recevable comme non-prescrite en application de la prescription trentenaire des actions rĂ©elles immobiliĂšres prĂ©vue par lâarticle 2227 du code civil.
Elle considĂ©rait que bien que lâaction de lâassociation syndicale libĂ©rale portait sur un transfert de propriĂ©tĂ©, elle considĂ©rait que ce nâĂ©tait pas son droit de propriĂ©tĂ© qui Ă©tait en cause et quâen consĂ©quence lâaction nâĂ©tait pas soumise au dĂ©lai de prescription trentenaire mais au dĂ©lai de prescription quinquennal de droit commun.
La Cour de cassation rejette le pourvoi en considĂ©rant que lâaction tendant Ă voir dire que la voirie et les rĂ©seaux dâun lotissement Ă©tait la propriĂ©tĂ© de la commune aprĂšs que leur cession forcĂ©e eut Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par dĂ©libĂ©ration communale est une action rĂ©elle immobiliĂšre soumise Ă la prescription trentenaire de lâarticle 2227 du code civil.
La dĂ©claration dâaliĂ©ner doit provenir du propriĂ©taire du bien prĂ©empter â recevabilitĂ© du rĂ©fĂ©rĂ© au titre de la condition du doute sĂ©rieux de la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e : CE, 1e â 4e chambres rĂ©unies, 1er mars 2023, n° 462877, mentionnĂ© au recueil Lebon :Â
En lâespĂšce, par dĂ©libĂ©ration du 10 septembre 2010, le conseil gĂ©nĂ©ral de la Guyane a approuvĂ© la vente Ă M. B dâune parcelle Ă dĂ©tacher dâun terrain.
Le 15 novembre 2016, une dĂ©claration dâintention aliĂ©ner la parcelle, issue de le division du terrain, a Ă©tĂ© reçue par la commune de RĂ©mire-Montjoly qui a fait connaĂźtre, le 23 dĂ©cembre 2016, quâelle nâexercerait pas son droit de prĂ©emption urbain.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cayenne, saisi par M. B, a déclaré parfaite la vente au profit de ce dernier de la parcelle.
Une nouvelle dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner cette parcelle datĂ©e du 5 aoĂ»t 2021 et identique Ă la prĂ©cĂ©dente a Ă©tĂ© reçue le 24 aoĂ»t 2021 par la commune de RĂ©mire-Montjoly laquelle, par un arrĂȘtĂ© du 4 novembre 2021, a dĂ©cidĂ© dâexercer son droit de prĂ©emption.
M. B. se pourvoit en cassation contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ayant rejetĂ© sa demande tendant Ă ce que lâexĂ©cution de cet arrĂȘtĂ© soit suspendu.
Le Conseil dâĂtat considĂšre dâune part que le titulaire du droit de prĂ©emption sur un bien ne saurait lĂ©galement lâexercer, sous le contrĂŽle du juge de lâexcĂšs de pouvoir, si la dĂ©claration de lâaliĂ©ner a Ă©tĂ© faite par une personne qui, Ă la date de cette dĂ©claration, nâest pas propriĂ©taire du bien.
Il considĂšre dâautre part que la rĂ©ception de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner ouvre au titulaire du droit de prĂ©emption un dĂ©lai de deux mois pour exercer ce droit, alors mĂȘme quâil aurait renoncĂ© Ă lâexercer Ă la rĂ©ception dâune prĂ©cĂ©dente dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner portant sur la vente du mĂȘme bien par la mĂȘme personne aux mĂȘmes conditions.
Il considĂšre quâen lâespĂšce la rĂ©ception de la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner le 24 aoĂ»t ouvrait en principe Ă la commune de RĂ©mire-Montjoly, la possibilitĂ© dâexercer le droit de prĂ©emption dont elle Ă©tait titulaire alors mĂȘme quâelle avait renoncĂ© Ă lâexercer Ă la rĂ©ception dâune prĂ©cĂ©dente dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner.
Mais il prĂ©cise quâĂ la date de cette dĂ©claration, faite par la collectivitĂ© territoriale de Guyane, la vente rĂ©alisĂ©e au profit de M. B avait Ă©tĂ© jugĂ©e parfaite ; quâen consĂ©quence le moyen tirĂ© de ce que la dĂ©claration dâintention dâaliĂ©ner nâĂ©manait pas du vĂ©ritable propriĂ©taire du bien prĂ©emptĂ© crĂ©ait un doute sĂ©rieux sur la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e.
Le Conseil dâĂtat accueille ainsi la suspension de lâarrĂȘtĂ© demandĂ©e par M. B.
ResponsabilitĂ© contractuelle de lâassureur dommages-ouvrage pour dĂ©faut dâefficacitĂ© des travaux : Cass. civ. 3Ăšme, 14 dĂ©cembre 2022, n° 21-19.544, inĂ©dit :
En rĂ©sumé : Lâassureur dommages-ouvrage manque Ă ses obligations contractuelles en ne prĂ©finançant pas une rĂ©paration efficace et pĂ©renne de nature Ă mettre fin aux dĂ©sordres, il engage ainsi sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun.
En lâespĂšce une clinique assurĂ©e en police dommages-ouvrage par la sociĂ©tĂ© Gan assurance a fait construire un bĂątiment Ă usage de clinique.
La réception est intervenue le 5 février 2009.
La clinique a, entre 2011 et 2012, déclaré plusieurs sinistres suite à des désordres apparus aprÚs réception, en particulier affectant le systÚme de sécurité incendie.
Le 18 janvier 2013, la sociĂ©tĂ© Gan a informĂ© la clinique que sa garantie Ă©tait acquise puis a confirmĂ© le 4 mars 2013, aprĂšs dĂ©pĂŽt du rapport de son expert, sa position tout en prĂ©cisant ne pas intervenir financiĂšre en lâĂ©tat de lâintervention rĂ©alisĂ©e Ă la suite des prĂ©conisations de lâexpert pour remĂ©dier aux dĂ©sordres.
Le 3 juin 2013 la clinique a adressé une nouvelle déclaration de sinistre à la société Gan affectant le systÚme de sécurité incendie
Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie en estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.
La clinique lâa assignĂ© aux fins dâobtenir sa garantie pour les dysfonctionnement affectant le systĂšme de sĂ©curitĂ© incendie.
La question se posait de savoir si lâassureur pouvait ĂȘtre contractuellement tenu Ă des dommages et intĂ©rĂȘts en raison du dĂ©faut dâefficacitĂ© des travaux prĂ©financĂ©s.
La Cour de cassation, rappelant sa jurisprudence, considĂšre que lâassureur dommages-ouvrage manque Ă ses obligations contractuelles en ne prĂ©finançant pas une rĂ©paration efficace et pĂ©renne de nature Ă mettre fin aux dĂ©sordres.
Elle sanctionne alors la cour dâappel dâavoir rejetĂ© la demande dâindemnisation fondĂ©e sur lâarticle 1147 ancien du code civil en considĂ©rant que lâassureur avait respectĂ© la procĂ©dure, sâĂ©tait conformĂ© aux prĂ©conisations de lâexpert, avait financĂ© les travaux prescrits et que lâinsuffisance des mesures de rĂ©paration rĂ©sultait de la complexitĂ© du systĂšme de sĂ©curitĂ© incendie, de la multiplicitĂ© des acteurs intervenus dans lâinstallation, sa maintenance et son contrĂŽle, dans la difficultĂ© technique pour les experts Ă dĂ©finir la meilleure solution de rĂ©paration ainsi que dans la difficultĂ© du maĂźtre de lâouvrage lui-mĂȘme Ă dĂ©finir prĂ©cisĂ©ment la nature et lâampleur des dĂ©sordres.
Elle considĂšre en effet que la cour dâappel avait constatĂ© que les travaux financĂ©s par lâassureur dommages-ouvrage Ă la suite des premiĂšres dĂ©claration de sinistre nâavaient pas permis de mettre fin aux dĂ©sordres. Quâainsi, lâassureur devait indemniser la clinique au titre de sa responsabilitĂ© contractuelle de droit commun.