Textes : 

 

DĂ©cret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă  la rĂ©duction d’impĂŽt pour souscription en numĂ©raire au capital des PME, JORF du 11 mars 2023 : 

 

L’article 17 I de la loi de finances pour 2023 prĂ©voit de proroger le taux majorĂ© de 25% de rĂ©duction d’impĂŽt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises pour les versements effectuĂ©s jusqu’au 31 dĂ©cembre 2023.

 

Le prĂ©sent dĂ©cret fixe l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions au lendemain de sa publication au journal officiel.

 

DĂ©cret n° 2023-103 du 16 fĂ©vrier 2023 portant remplacement de la convention type prĂ©vue Ă  l’article 795 A du CGI (rectificatif), JORF du 25 fĂ©vrier 2023 : 

 

Ce dĂ©cret modifie le modĂšle de convention type et des annexes pour bĂ©nĂ©ficier de l’exonĂ©ration des droits de mutation Ă  titre gratuit d’élĂ©ments du patrimoine artistique national (art. 795 A CGI).

 

Ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă  l’exercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es : 

 

Prise en application de l’article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022 en faveur de l’activitĂ© professionnelle indĂ©pendante, cette ordonnance vise Ă  clarifier la rĂ©daction des dispositions lĂ©gislatives applicables aux professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es.

 

Elle propose ainsi de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées.

 

Elle emporte abrogation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ainsi que la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă  l’exercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă  un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales.

 

Le livre 1er de l’ordonnance dĂ©finit la notion de profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e ainsi que les trois familles qui la composent.

 

Le livre 2 reprend majoritairement Ă  droit constant la loi du 29 novembre 1966.

 

En termes de nouveautĂ©s, l’ordonnance prĂ©voit notamment que les personnes morales pourront ĂȘtre associĂ©es d’une sociĂ©tĂ© en participation des professions libĂ©rales (SEPPL).

 

Le livre 3 traite des sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale et regroupe les dispositions du titre 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1990. Elle prĂ©voit un ensemble de dispositions communes aux trois familles de profession (professions libĂ©rales de santĂ©, professions libĂ©rales juridiques et judiciaires et les autres professions – par consĂ©quent innommĂ©es), puis un ensemble de dispositions spĂ©cifiques applicables Ă  chacune de ces familles.

 

Le livre 4 constitue une reprise Ă  droit constant des dispositions relatives aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour l’exercice en commun de certaines professions libĂ©rales, prĂ©cĂ©demment contenues au sein des articles 31-3 et suivants de la loi du 31 dĂ©cembre 1990. 

 

Il concentre, dĂšs lors, les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s pluri professionnelle d’exercice (SPE) qui constituent des sociĂ©tĂ©s d’exercice libĂ©rale dont l’objet social a la particularitĂ© d’ĂȘtre pluri professionnelle.

 

A titre de nouveautĂ©, les gĂ©omĂštres experts peuvent dĂ©sormais ĂȘtre concernĂ©s par une SPE.

 

En outre, l’ordonnance prĂ©voit dĂ©sormais explicitement la possibilitĂ© pour les associĂ©s de mettre en commun les moyens matĂ©riels, notamment immobiliers, nĂ©cessaires au fonctionnement de leur activitĂ©.

Le livre 5 de l’ordonnance reprend les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales (SPFPL) prĂ©alablement contenues dans le Titre 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1990.

 

Le dispositif de holdings libĂ©rales est amĂ©liorĂ© par l’ordonnance. A cet Ă©gard, et Ă  titre d’illustration, les SPFPL pourront investir dans des sociĂ©tĂ©s d’experts-comptables ; de plus les gĂ©omĂštres-experts pourront bĂ©nĂ©ficier de la pluriprofessionnalitĂ© des SPFPL.

 

L’ordonnance innove Ă©galement en matiĂšre de survivance des holdings en introduisant des dispositions permettant d’éviter aux professionnels des dissolutions non voulues en cas de transmission d’une sociĂ©tĂ© d’exercice libĂ©ral unique dĂ©tenue par une SPFPL.

 

Enfin il sera possible aux professions juridiques et judiciaires, en cas d’ouverture par dĂ©cret, de loger sous une SPFPL, une sociĂ©tĂ© commerciale exerçant exclusivement des activitĂ©s accessoires autorisĂ©es Ă  la profession concernĂ©e.

 

La grande majoritĂ© des dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur au 1er septembre 2024.

 

MajoritĂ© requise pour l’installation d’ouvrages nĂ©cessaires Ă  la production d’énergie solaire : Art. 44 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, JORF 11 mars 2023 : 

 

La loi relative Ă  l’accĂ©lĂ©ration de la production d’énergies renouvelables facilitĂ© l’installation d’ouvrages nĂ©cessaires Ă  la production d’énergie solaire dans les copropriĂ©tĂ©s.

 

Son article 44 modifie l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 en prĂ©voyant dĂ©sormais que la dĂ©cisions d’installer des ouvrages nĂ©cessaires Ă  la production d’énergie solaire photovoltaĂŻque ou thermique relĂšve dĂ©sormais de la majoritĂ© simple (c’est-Ă -dire la majoritĂ© des voix exprimĂ©es par les copropriĂ©taires) et non plus la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires.

 

Son champ d’application est limitĂ© aux installations rĂ©alisĂ©es sur les toits, les façades et les garde-corps, les autres ouvrages restent soumis Ă  la majoritĂ© de l’article 25, c’est-Ă -dire celle de l’ensemble des copropriĂ©taires.

 

Doctrine administrative : 

 

Prorogation jusqu’au 31 dĂ©cembre 2024 de l’exonĂ©ration en faveur des 

 

Jurisprudences : 

 

Certificat successoral européen et publicité fonciÚre : CJUE, C-354/21 du 9 mars 2023 : 

 

 

En rĂ©sumĂ© : les dispositions du rĂšglement Bruxelles 1 ne s’opposent pas Ă  une rĂ©glementation d’un État membre prĂ©voyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă  l’appui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui n’identifie pas ce bien immobilier.

 

En l’espĂšce un requĂ©rant allemand accepte sans rĂ©serve la succession de sa mĂšre, laquelle rĂ©sidait en Allemagne.

 

Il a saisi la juridiction allemande compétente pour obtenir un certificat successoral européen car la succession comprenait des biens situés en Allemagne mais également en Lituanie.

 

Il a obtenu ledit certificat lequel indiquait que la défunte avait laissé son patrimoine au requérant qui était son unique héritier et acceptait la succession sans réserve.

 

Il a par la suite introduit une demande au centre des registres, organisme Ă©tatique lituanien chargĂ© de tenir le cadastre et le registre foncier afin de faire inscrire sur ce dernier son droit de propriĂ©tĂ© sur les biens immobiliers ayant appartenu Ă  la dĂ©funte. A l’appui de sa demande il a fourni un certificat d’hĂ©rĂ©ditĂ© et le certificat successoral europĂ©en.

 

Sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e au motif que ce certificat successoral europĂ©en ne contenait pas les informations nĂ©cessaires Ă  l’identification du bien immobilier prĂ©vues par la loi lituanienne sur le registre foncier, Ă  savoir qu’il n’indiquait pas les biens hĂ©ritĂ©s par le requĂ©rant au principal.

 

La cour administrative d’appel a, dans ce cadre, posĂ© une question prĂ©judicielle Ă  la CJUE :

 

Cette question portait en substance sur le fait de savoir si les dispositions (art. 1er, I, §2 ; 68 ; 69, §5) du rĂšglement Bruxelles 1 doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens qu’elles s’opposent Ă  une rĂ©glementation d’un Ă©tat membre prĂ©voyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă  l’appui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui n’identifie pas ce bien immobilier.

 

La Cour rappelle notamment que l’inscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers est exclue du champ d’application du rĂšglement. Elle en dĂ©duit que chaque État membre dans lequel un tel enregistrement est prĂ©vu est libre de dĂ©terminer les conditions et les modalitĂ©s de cet enregistrement, notamment quant aux donnĂ©es d’identification des biens pour lesquels une demande d’enregistrement est formĂ©e. 

 

Elle en conclut que les dispositions du rĂšglement Bruxelles 1 ne s’opposent pas Ă  une rĂ©glementation d’un État membre prĂ©voyant que la demande d’inscription d’un bien immobilier dans le registre foncier de cet État membre peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă  l’appui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui n’identifie pas ce bien immobilier.

 

Garantie à premiÚre demande et mesures COVID : Cass. Civ. 3Úme, 25 janvier 2023, n° 22-10.648, publié : 

 

En rĂ©sumĂ© : la garantie Ă  premiĂšre demande, consistant en une sĂ»retĂ© personnelle, sa mise en Ɠuvre constituait un trouble manifestement illicite autorisant les juges du fond Ă  interdire son exercice pendant la durĂ©e d’application des mesures de protection prises pour lutter contre l’épidĂ©mie covid-19 (art. 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).

 

En l’espĂšce une SCI a donnĂ© en location Ă  une sociĂ©tĂ© des locaux Ă  usage commercial.

 

Une banque a consenti au bénéfice de la SCI bailleresse une garantie à premiÚre demande pour un certain montant.

 

Suite Ă  la fermeture de son commerce du fait des restrictions sanitaires prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidĂ©mie de covid-19, le locataire a cessĂ© de payer les loyers.

 

La SCI a, le 7 avril 2021, demandé à la banque de lui régler le montant de la garantie.

 

Le 19 avril 2021, le preneur, se prĂ©valant des mesures de protection prĂ©vues par l’article 14 de la loi n° 20201379 du 14 novembre 2020, a assignĂ© la SCI et la banque afin qu’il soit interdit Ă  cette derniĂšre de procĂ©der au paiement de la somme garantie.

 

Ce texte prĂ©voyait la suspension des intĂ©rĂȘts, pĂ©nalitĂ©s, mesures financiĂšre, actions, sanction ou voies d’exĂ©cution forcĂ©es pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives affĂ©rents aux locaux professionnels ou commerciaux pendant un certain dĂ©lai (2 mois Ă  compter de la date Ă  laquelle l’activitĂ© cesse d’ĂȘtre affectĂ©e par une mesure de police administrative ; en particulier de fermeture administrative).

 

La cour d’appel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© avait interdit l’exercice de la sĂ»retĂ© en le qualifiant de trouble manifestement illicite et la SCI avait formĂ© un pourvoi contre cette dĂ©cision, considĂ©rant qu’il ne pouvait faire obstacle Ă  l’exercice de la garantie que s’il avait relevĂ© le caractĂšre manifestement abusif ou frauduleux de l’appel de la garantie Ă  premiĂšre demande.

 

La Cour de cassation considĂšre qu’en application des mesures de protection prises pour lutter contre l’épidĂ©mie du covid-19 interdisait, pendant leur durĂ©e d’application, la mise en Ɠuvre de toutes sĂ»retĂ©s rĂ©elles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives affĂ©rents aux locaux professionnels ou commerciaux.

 

En l’espĂšce, la garantie Ă  premiĂšre demande, consistant en une sĂ»retĂ© personnelle, sa mise en Ɠuvre constituait un trouble manifestement illicite autorisant les juges du fond Ă  interdire son exercice.

 

ProcĂ©dures collectives – point de dĂ©part de l’action en rĂ©siliation du bail suite Ă  l’ouverture d’une liquidation judiciaire sur rĂ©solution du plan : Cass. com. 18 janvier 2023, n° 21-15.576, publiĂ© : 

 

En rĂ©sumĂ© : lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur rĂ©solution du plan, il ne s’agit pas d’une conversion de la procĂ©dure de redressement en cours mais d’une nouvelle procĂ©dure collective. Il en rĂ©sulte que le point de dĂ©part du dĂ©lai de 3 mois pour demander la rĂ©siliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est la date du jugement prononçant la rĂ©solution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

 

En l’espĂšce une sociĂ©tĂ© exerce son activitĂ© dans des locaux commerciaux donnĂ©s Ă  bail par une SCI.

 

La sociĂ©tĂ© locataire a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014 puis a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un plan de redressement le 15 juin 2016.

 

Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution du plan de la société preneuse et mis cette derniÚre en liquidation judiciaire.

 

Le 23 octobre 2019 la SCI bailleresse a saisi le juge-commissaire d’une requĂȘte en constatation de la rĂ©siliation du bail pour non-paiement des loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© preneuse. Le liquidateur lui a opposĂ© le non-respect du dĂ©lai de 3 mois Ă  compter du jugement d’ouverture (prĂ©vu par les articles L. 641-12, 3° et L. 611-14, 2° c. com).

 

La question se posait de savoir quel était le point de départ de ce délai.

 

La SCI bailleresse considĂ©rait que son point de dĂ©part Ă©tĂ© soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcĂ©e immĂ©diatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procĂ©dure en liquidation judiciaire ou lorsque la liquidation judiciaire fait suite Ă  la rĂ©solution du plan.

 

La cour d’appel avait quant Ă  elle considĂ©rĂ© que ce dĂ©lai commençait Ă  courir Ă  compter du jugement de liquidation judiciaire et non Ă  compter du jugement d’ouverture de la procĂ©dure de redressement dĂšs lors que la liquidation faisait suite Ă  la rĂ©solution du plan de redressement.

 

La Cour de cassation approuve cette solution en considĂ©rant que lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur rĂ©solution du plan, il ne s’agit pas d’une conversion de la procĂ©dure de redressement en cours mais d’une nouvelle procĂ©dure collective.

 

Il en résulte que, dans cette hypothÚse, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

 

Location meublĂ©e touristique et condamnation du locataire Ă  l’amende civile : Cass. civ. 3Ăšme, 15 fĂ©vrier 2023, n° 22-10.187, publiĂ© : 

 

En rĂ©sumĂ© : toute personne qui enfreint les dispositions relatives Ă  la dĂ©claration de changement d’usage d’un bien Ă  usage d’habitation afin de procĂ©der Ă  une location meublĂ©e touristique peut ĂȘtre condamnĂ©e au paiement de l’amende civile. DĂšs lors le locataire qui procĂšde Ă  de telles locations peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  l’amende civile, la clause du bail prĂ©voyant que le bailleur garantit sur l’honneur l’absence d’obstacle et la licĂ©itĂ© de la location meublĂ©e de courte durĂ©e ne peut l’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.

 

En l’espĂšce une commune assigne le bailleur d’un local Ă  usage d’habitation (sociĂ©tĂ© JLP Fidji) et son locataire (sociĂ©tĂ© Habitat parisien)en paiement d’une amende civile pour avoir changĂ© l’usage du bien en le louant de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă  une clientĂšle de passage n’y Ă©lisant pas domicile.

 

Le preneur reproche aux juridictions du fond d’une part de l’avoir condamnĂ© au paiement de l’amende civile alors que son bail prĂ©voyait expressĂ©ment la possibilitĂ© qu’il sous-loue ou prĂȘte de maniĂšre temporaire ce logement, celui-ci considĂ©rant qu’il appartenait au bailleur d’obtenir l’autorisation de changement d’usage prĂ©vu par le code de la construction et de l’habitation. 

 

Elle lui reproche d’autre part d’avoir rejetĂ© son action en garantie contre le bailleur fondĂ©e sur l’obligation de dĂ©livrance conforme Ă  la destination contractuelle dĂšs lors qu’un avenant au contrat prĂ©voyait que le bailleur garantissait sur l’honneur au preneur l’absence d’obstacles et la licĂ©itĂ© de la location meublĂ©e de courtes durĂ©e.

 

Sur la question de la possibilitĂ© de condamner le preneur Ă  l’amende civile, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant d’abord que dans certaines communes le changement d’usage des locaux destinĂ©s Ă  l’habitation est soumis Ă  dĂ©claration prĂ©alable et que le fait de louer un local meublĂ© destinĂ© Ă  l’habitation de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă  une clientĂšle de passage qui n’y Ă©lit pas domicile constitue un changement d’usage.

 

Elle considĂšre ainsi que toute personne qui enfreint ces dispositions est condamnĂ©e Ă  une amende civile et qu’en consĂ©quence est passible d’une telle condamnation au paiement de cette amende le locataire qui sous-loue un local meublĂ© destinĂ© Ă  l’habitation en mĂ©connaissance de ces dispositions.

 

Elle considĂšre dĂšs lors que le locataire devait s’assurer de l’autorisation du changement d’usage et que l’avenant au contrat de location par lequel le bailleur lui garantit la licĂ©itĂ© de “la location meublĂ©e de courtes durĂ©es” ne pouvait l’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.

 

Sur l’action en garantie contre le bailleur la Cour de cassation rejette l’argument du preneur consistant au fait que le bailleur Ă©tait tenue, au titre de son obligation de dĂ©livrance, de garantir Ă  son locataire la possibilitĂ© d’exercer, dans le local louĂ©, une activitĂ© de location saisonniĂšre conformĂ©ment Ă  la destination dans le bail.

 

En effet, celle-ci considĂšre que par une interprĂ©tation souveraine du contrat la sociĂ©tĂ© locataire avait toute latitude pour mettre en place une location conforme aux textes et qu’en consĂ©quence la garantie de dĂ©livrance de la bailleresse ne pouvait l’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.

 

Exclusion du droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail commercial en cas de vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un actif immobilier dĂ©pendant d’une liquidation judiciaire : Cass. com. 15 fĂ©vrier 2023, n° 21-16.475, publiĂ© : 

 

En rĂ©sumĂ© : la vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un actif immobilier dĂ©pendant d’une liquidation judiciaire constitue une vente faite par autoritĂ© de justice qui exclut le droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail commercial.

 

En l’espĂšce par un jugement du 13 mai 2005 une SCI a Ă©tĂ© placĂ©e en liquidation judiciaire.

 

Par ordonnance du 16 décembre 2016 le juge-commissaire a autorisé le liquidateur a vendre un ensemble immobilier dépendant de la liquidation à une communauté de commune.

 

Un tiers, se prĂ©valant d’un bail commercial consenti en 2007 par le gĂ©rant de la SCI et d’une offre d’achat adressĂ©e au liquidateur en 2009 pour un prix supĂ©rieur Ă  celui de la vente a assignĂ© ce dernier et la communautĂ© de commune en rĂ©paration de la mĂ©connaissance de son droit de prĂ©emption et en substitution.

 

Si devant les juridictions du fond la question du bien-fondĂ© de la demande a portĂ© sur l’opposabilitĂ© du bail aux organes de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© une substitution de motif pour rĂ©pondre aux demandes du preneur sur le terrain du champ d’application du droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail commercial.

 

La chambre commerciale dĂ©duit des dispositions du code de commerce (art. L. 642-18) que la vente de grĂ© Ă  grĂ© d’un actif immobilier dĂ©pendant d’une liquidation judiciaire constitue une vente faite par autoritĂ© de justice.

 

En consĂ©quence les dispositions du code de commerce (L. 145-46-1) prĂ©voyant le droit de prĂ©emption du preneur Ă  bail dans l’hypothĂšse oĂč le propriĂ©taire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre ne sont pas applicables en l’espĂšce.

 

Nb : Cet arrĂȘt emporte confirmation d’un prĂ©cĂ©dent arrĂȘt rendu par la chambre commerciale le 23 mars 2022 (n°20-19.174).

 

Responsabilité civile professionnelle : qualification de la suspension provisoire : Cass. Civ. 1Úre, 1er mars 2023, n° 21-18.271, publié : 

En rĂ©sumé : La suspension provisoire n’est pas une sanction mais une mesure de sĂ»retĂ© conservatoire. Par consĂ©quent la rĂšgle selon laquelle la juridiction disciplinaire, qui n’est saisie que des faits relevĂ©s dans l’assignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visĂ© par celle-ci, ne s’applique pas Ă  la suspension provisoire. Enfin, la suspension provisoire est d’une durĂ©e limitĂ©e Ă  celle des actions pĂ©nale ou disciplinaires engagĂ©es.

En l’espĂšce un notaire associĂ© a Ă©tĂ© mis en examen des chefs de faux en Ă©criture publique par une personne chargĂ©e d’une mission de service public, abus de faiblesse, falsification de chĂšques et usage de chĂšques falsifiĂ©s.

Il a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction de se livrer aux activitĂ©s de notaire, clerc de notaire ainsi qu’aux activitĂ©s de transaction immobiliĂšres, de conseils financiers et de gestion patrimoniale.

Cette interdiction a Ă©tĂ© levĂ©e par un arrĂȘt du 27 novembre 2020 de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Rennes.

Le 12 décembre 2020, le procureur de la République a assigné le notaire en référé aux fins de suspension provisoire.

Le notaire reprochait au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s d’avoir prononcĂ© sa suspension provisoire sur des faits qu’il aurait commis aprĂšs sa saisine en tentant de lui faire appliquer la rĂšgle selon laquelle la juridiction disciplinaire, qui n’est saisie que des faits relevĂ©s dans l’assignation, ne peut fonder sa dĂ©cision de condamnation sur des faits postĂ©rieurs Ă  sa saisine.

Or la Cour de cassation considĂšre que la suspension provisoire n’est pas une sanction mais une mesure de sĂ»retĂ© conservatoire ; il en rĂ©sulte que la cette rĂšgle n’est pas applicable Ă  la suspension provisoire.

Le notaire reprochait également au juge des référés de ne pas avoir limité la mesure à une durée de 1 mois.

La Cour de cassation rappelle que l’article 35 de l’ordonnance du 28 juin 1945 prĂ©voit que la suspension provisoire cesse de plein droit dĂšs que les actions pĂ©nales et disciplinaires sont Ă©teintes et si, Ă  l’expiration d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de son prononcĂ©, aucune action pĂ©nale ou disciplinaire n’a Ă©tĂ© engagĂ©e.

Elle en dĂ©duit que la suspension provisoire est d’une durĂ©e limitĂ©e Ă  celle des actions pĂ©nale ou disciplinaire engagĂ©es et que la suspension provisoire ne devait pas ĂȘtre limitĂ©e Ă  une durĂ©e de 1 mois dĂšs lors que des poursuites pĂ©nales avaient Ă©tĂ© engagĂ©es, peu importe que celles-ci l’aient Ă©tĂ© avant la dĂ©livrance de l’assignation.

Rétractation de la promesse unilatérale de vente : Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié : 

En rĂ©sumĂ© : la chambre commerciale s’aligne sur la troisiĂšme chambre civile qui avait opĂ©rĂ© un revirement de la jurisprudence Cruz. DĂšs lors, la rĂ©tractation fautive du promettant pendant le dĂ©lai d’option n’empĂȘche pas la formation du contrat projetĂ©.

En l’espĂšce le 21 juin 2012 deux sociĂ©tĂ©s (MG et GTD) concluent un protocole d’accord ayant pour objet l’entrĂ©e de la sociĂ©tĂ© GTD au capital de la sociĂ©tĂ© C2G, filiale de la sociĂ©tĂ© MG.

La seconde partie du protocole prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© MG consent une promesse unilatĂ©rale de vente de 13% des actions de la sociĂ©tĂ© C2G Ă  la sociĂ©tĂ© GTD, cette derniĂšre devant lever l’option dans les 6 mois de la tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale approuvant les comptes clos au 31 dĂ©cembre 2015.

Le 8 mars 2016, la société MG a notifié à la société GTD la rétractation de sa promesse unilatérale.

Le 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© GTD a notifiĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© MG son intention de lever l’option.

La sociĂ©tĂ© GTD a assignĂ© la sociĂ©tĂ© MG en exĂ©cution forcĂ©e de la promesse et en paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.

La question se posait de savoir si la rĂ©tractation du promettant pendant le temps d’option laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire empĂȘchait la formation du contrat projetĂ© par la promesse ou, au contraire, se rĂ©solvait par l’allocation de dommages et intĂ©rĂȘts.

AntĂ©rieurement Ă  la rĂ©forme du droit des contrats opĂ©rĂ© par l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence considĂ©rait que la rĂ©tractation du promettant excluait tout rencontre des volontĂ©s rĂ©ciproques, de sorte que la rĂ©alisation forcĂ©e de l’opĂ©ration projetĂ©e ne pouvait ĂȘtre ordonnĂ©e.

Une partie de la doctrine s’opposait Ă  cette jurisprudence en considĂ©rant qu’à la diffĂ©rence de l’offre, la promesse contenait les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat projetĂ© et qu’en consĂ©quence la force obligatoire de ce contrat prĂ©paratoire, qui contenait le consentement du promettant devant ĂȘtre figĂ© pendant le dĂ©lai d’option, n’empĂȘchait pas l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat projetĂ© lorsque le promettant s’était rĂ©tractĂ© pendant le dĂ©lai d’option.

L’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 a pris acte de cette doctrine pour modifier la sanction de la rĂ©tractation illicite du promettant en prĂ©voyant que la rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘchait pas la formation du contrat promis.

La troisiĂšme chambre civile avait ainsi opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence (23 juin 2021, n° 20-17.554 ; 20 octobre 2021, n° 20-18.514) pour les contrats soumis au droit antĂ©rieur Ă  la rĂ©forme du droit des contrats, permettant d’ordonner l’exĂ©cution forcĂ©e du contrat promis en cas de rĂ©tractation de la promesse pendant le dĂ©lai d’option, sauf stipulation contraire prĂ©vue par les parties.

La sociĂ©tĂ© MG en l’espĂšce soutenait que ce revirement ne pouvait pas ĂȘtre appliquĂ© de façon immĂ©diate Ă  leur litige sans porter une atteinte au principe de sĂ©curitĂ© juridique ainsi qu’au droit Ă  un procĂšs Ă©quitable ainsi qu’au respect de ses biens.

Or la Cour de cassation considĂšre d’une part que nul n’a de droit acquis Ă  une jurisprudence figĂ©e et que le revirement de jurisprudence n’était pas imprĂ©visible.

La motivation est originale car la Cour de cassation considĂšre que ce revirement faisait l’objet d’un appel d’une grande majoritĂ© de la doctrine et ce, avant mĂȘme la conclusion du protocole d’accord conclu entre les sociĂ©tĂ©s. Elle considĂšre en outre que la rĂ©forme du droit des contrats consacrant cette nouvelle sanction Ă©tait entrĂ©e en vigueur avant la rĂ©tractation de la promesse par la sociĂ©tĂ© MG.

Elle en dĂ©duit que le revirement opĂ©rĂ© par la 3e chambre civile n’avait pas privĂ©, mĂȘme rĂ©troactivement, cette derniĂšre de son droit Ă  un procĂšs Ă©quitable.

Par consĂ©quent la chambre commerciale applique le revirement opĂ©rĂ© par la 3e chambre civile en appliquant au cas d’espĂšce le principe selon lequel la rĂ©vocation de la promesse avant l’expiration du temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis.

Études : 

Claire-Lise Coupinot et RaphaĂ«le Detter, Champ d’application et entrĂ©e en vigueur de l’audit Ă©nergĂ©tique, Flash-info droit de la construction, 29 mars 2023 :

  • Champ d’application

En application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique, les ventes des logements qui appartiennent au classes D, E, F ou G du DPE doivent désormais comporter un audit énergétique réalisé par un professionnel.

Ainsi, en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bĂąti, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur. Il sera annexĂ© Ă  la promesse de vente ou, Ă  dĂ©faut de promesse, Ă  l’acte authentique de vente.

En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique devra ĂȘtre annexĂ© au cahier des charges.

L’audit Ă©nergĂ©tique est quant Ă  lui remis par le vendeur ou son reprĂ©sentant Ă  l’acquĂ©reur potentiel lors de la premiĂšre visite de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble faisant l’objet de cet audit. La remise peut s’opĂ©rer par tout moyen, y compris Ă©lectronique.

En rĂ©sumé l’audit Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre :

  • PortĂ© Ă  la connaissance du candidat Ă  l’acquisition lors de la premiĂšre visite.
  • AnnexĂ© Ă  la promesse (unilatĂ©rale comme synallagmatique).
  • AnnexĂ© Ă  l’acte authentique de vente Ă  dĂ©faut de promesse.

 

  • Application dans le temps

L’article 3 du dĂ©cret (n° 2022-780) du 4 mai 2022 prĂ©voit un paragraphe relatif Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’audit Ă©nergĂ©tique.

Il prĂ©voit que les logements concernĂ©s sont ceux qui font l’objet d’une promesse de vente telle que dĂ©finie Ă  l’article 1589 du code civil ou, Ă  dĂ©faut, d’un acte de vente, tel que dĂ©fini Ă  l’article 1582 du mĂȘme code.

Ce faisant, sont soumis à cette obligation :

  • À compter du 1er septembre 2022, les logements appartenant aux classes F et G.
  • À compter du 1er janvier 2025, les logements appartenant Ă  la classe E.
  • À compter du 1er janvier 2034, les logements appartenant Ă  la classe D.

La lecture stricte de ce texte emporte une distinction entre les promesses unilatĂ©rales et synallagmatique de vente en ne visant que ces derniĂšres et suscite des difficultĂ©s relatives Ă  l’application dans le temps de ce texte dans le cas d’une promesse conclue avant le 1er avril 2023 et dont l’acte de vente serait rĂ©itĂ©rĂ© aprĂšs le 1er avril 2023.

Face Ă  cette difficultĂ©, le ministĂšre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires se limite Ă  indiquer que « les vendeurs de biens dont le DPE est de classe F ou G n’auront pas Ă  produire d’audit Ă©nergĂ©tique pour les promesses de vente ou, Ă  dĂ©faut de promesse de vente, les actes de vente, signĂ©s avant [le 1er avril 2023] » sans distinguer la nature – unilatĂ©rale ou synallagmatique – de la promesse.

Les auteurs considĂšrent qu’il faut distinguer selon la nature du contrat prĂ©paratoire :

  • Si le compromis est signĂ© avant le 1er avril 2023, il ne sera pas concernĂ© par l’obligation de fournir l’audit Ă©nergĂ©tique, peu importe la date de rĂ©itĂ©ration.
  • Si une promesse unilatĂ©rale est signĂ©e avant le 1er avril 2023 mais que l’option n’est levĂ©e qu’ultĂ©rieurement Ă  cette date, l’audit est nĂ©cessaire.

En somme, lorsque la vente porte sur un logement classĂ© G ou G par le DPE, l’obligation de fournir l’audit s’applique :

  • À toutes les promesses conclues Ă  compter du 1er avril 2023.
  • À toutes les ventes conclues aprĂšs le 1er avril 2023 qui n’ont pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e d’une promesse.

Lorsqu’une promesse de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023 et l’acte authentique doit intervenir aprĂšs :

  • Le vendeur n’est pas tenu de fournir l’audit Ă©nergĂ©tique si une promesse synallagmatique de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023, l’acte authentique Ă©tant rĂ©gularisĂ© aprĂšs.
  • Le vendeur est tenu de le fournir si une promesse unilatĂ©rale de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril, l’acte authentique Ă©tant rĂ©gularisĂ© aprĂšs.

 

  • ConsĂ©quences de l’absence d’audit Ă©nergĂ©tique lorsque la PUV a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023 et l’acte authentique aprĂšs

Dans cette hypothĂšse, l’absence d’audit ne fait pas l’objet d’une sanction spĂ©cialement prĂ©vue par le CCH et il faut donc appliquer les sanctions de droit commun.

Cette sanction pourrait consister en la nullitĂ© de la vente, fondĂ©e sur le manquement Ă  l’obligation d’information du vendeur (en cas de vice du consentement) ou en dommages et intĂ©rĂȘts.

Il semble toutefois que la nullitĂ© soit Ă©cartĂ©e dĂšs lors que l’absence d’audit serait insusceptible de vicier le consentement dĂšs lors que l’acquĂ©reur a connaissance du caractĂšre Ă©nergivore du bien objet de la vente en raison du DPE.

En revanche des dommages et intĂ©rĂȘts pourront ĂȘtre allouĂ©s dĂšs lors que l’audit Ă©tablit les travaux qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s pour amĂ©liorer les performances Ă©nergĂ©tiques du bien vendu dont le chiffrage participe Ă  la dĂ©cision d’acquĂ©rir.

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