Textes :Â
DĂ©cret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date dâentrĂ©e en vigueur des dispositions relatives Ă la rĂ©duction dâimpĂŽt pour souscription en numĂ©raire au capital des PME, JORF du 11 mars 2023 :Â
Lâarticle 17 I de la loi de finances pour 2023 prĂ©voit de proroger le taux majorĂ© de 25% de rĂ©duction dâimpĂŽt sur le revenu pour la souscription au capital de petites et moyennes entreprises pour les versements effectuĂ©s jusquâau 31 dĂ©cembre 2023.
Le prĂ©sent dĂ©cret fixe lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions au lendemain de sa publication au journal officiel.
DĂ©cret n° 2023-103 du 16 fĂ©vrier 2023 portant remplacement de la convention type prĂ©vue Ă lâarticle 795 A du CGI (rectificatif), JORF du 25 fĂ©vrier 2023 :Â
Ce dĂ©cret modifie le modĂšle de convention type et des annexes pour bĂ©nĂ©ficier de lâexonĂ©ration des droits de mutation Ă titre gratuit dâĂ©lĂ©ments du patrimoine artistique national (art. 795 A CGI).
Ordonnance n° 2023-77 du 8 fĂ©vrier 2023 relative Ă lâexercice en sociĂ©tĂ© des professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es :Â
Prise en application de lâarticle 7 de la loi n° 2022-172 du 14 fĂ©vrier 2022 en faveur de lâactivitĂ© professionnelle indĂ©pendante, cette ordonnance vise Ă clarifier la rĂ©daction des dispositions lĂ©gislatives applicables aux professions libĂ©rales rĂ©glementĂ©es.
Elle propose ainsi de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées.
Elle emporte abrogation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociĂ©tĂ©s civiles professionnelles ainsi que la loi n° 90-1258 du 31 dĂ©cembre 1990 relative Ă lâexercice sous forme de sociĂ©tĂ©s des professions libĂ©rales soumises Ă un statut lĂ©gislatif ou rĂ©glementaire ou dont le titre est protĂ©gĂ© et aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales.
Le livre 1er de lâordonnance dĂ©finit la notion de profession libĂ©rale rĂ©glementĂ©e ainsi que les trois familles qui la composent.
Le livre 2 reprend majoritairement Ă droit constant la loi du 29 novembre 1966.
En termes de nouveautĂ©s, lâordonnance prĂ©voit notamment que les personnes morales pourront ĂȘtre associĂ©es dâune sociĂ©tĂ© en participation des professions libĂ©rales (SEPPL).
Le livre 3 traite des sociĂ©tĂ©s dâexercice libĂ©rale et regroupe les dispositions du titre 1er de la loi du 31 dĂ©cembre 1990. Elle prĂ©voit un ensemble de dispositions communes aux trois familles de profession (professions libĂ©rales de santĂ©, professions libĂ©rales juridiques et judiciaires et les autres professions – par consĂ©quent innommĂ©es), puis un ensemble de dispositions spĂ©cifiques applicables Ă chacune de ces familles.
Le livre 4 constitue une reprise Ă droit constant des dispositions relatives aux sociĂ©tĂ©s constituĂ©es pour lâexercice en commun de certaines professions libĂ©rales, prĂ©cĂ©demment contenues au sein des articles 31-3 et suivants de la loi du 31 dĂ©cembre 1990.Â
Il concentre, dĂšs lors, les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s pluri professionnelle dâexercice (SPE) qui constituent des sociĂ©tĂ©s dâexercice libĂ©rale dont lâobjet social a la particularitĂ© dâĂȘtre pluri professionnelle.
A titre de nouveautĂ©, les gĂ©omĂštres experts peuvent dĂ©sormais ĂȘtre concernĂ©s par une SPE.
En outre, l’ordonnance prĂ©voit dĂ©sormais explicitement la possibilitĂ© pour les associĂ©s de mettre en commun les moyens matĂ©riels, notamment immobiliers, nĂ©cessaires au fonctionnement de leur activitĂ©.
Le livre 5 de lâordonnance reprend les dispositions applicables aux sociĂ©tĂ©s de participations financiĂšres de professions libĂ©rales (SPFPL) prĂ©alablement contenues dans le Titre 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1990.
Le dispositif de holdings libĂ©rales est amĂ©liorĂ© par lâordonnance. A cet Ă©gard, et Ă titre dâillustration, les SPFPL pourront investir dans des sociĂ©tĂ©s dâexperts-comptables ; de plus les gĂ©omĂštres-experts pourront bĂ©nĂ©ficier de la pluriprofessionnalitĂ© des SPFPL.
Lâordonnance innove Ă©galement en matiĂšre de survivance des holdings en introduisant des dispositions permettant dâĂ©viter aux professionnels des dissolutions non voulues en cas de transmission dâune sociĂ©tĂ© dâexercice libĂ©ral unique dĂ©tenue par une SPFPL.
Enfin il sera possible aux professions juridiques et judiciaires, en cas dâouverture par dĂ©cret, de loger sous une SPFPL, une sociĂ©tĂ© commerciale exerçant exclusivement des activitĂ©s accessoires autorisĂ©es Ă la profession concernĂ©e.
La grande majoritĂ© des dispositions de lâordonnance entreront en vigueur au 1er septembre 2024.
MajoritĂ© requise pour lâinstallation dâouvrages nĂ©cessaires Ă la production dâĂ©nergie solaire : Art. 44 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, JORF 11 mars 2023 :Â
La loi relative Ă lâaccĂ©lĂ©ration de la production dâĂ©nergies renouvelables facilitĂ© lâinstallation dâouvrages nĂ©cessaires Ă la production dâĂ©nergie solaire dans les copropriĂ©tĂ©s.
Son article 44 modifie lâarticle 24 de la loi du 10 juillet 1965 en prĂ©voyant dĂ©sormais que la dĂ©cisions dâinstaller des ouvrages nĂ©cessaires Ă la production dâĂ©nergie solaire photovoltaĂŻque ou thermique relĂšve dĂ©sormais de la majoritĂ© simple (c’est-Ă -dire la majoritĂ© des voix exprimĂ©es par les copropriĂ©taires) et non plus la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires.
Son champ dâapplication est limitĂ© aux installations rĂ©alisĂ©es sur les toits, les façades et les garde-corps, les autres ouvrages restent soumis Ă la majoritĂ© de lâarticle 25, c’est-Ă -dire celle de lâensemble des copropriĂ©taires.
Doctrine administrative :Â
Prorogation jusquâau 31 dĂ©cembre 2024 de lâexonĂ©ration en faveur desÂ
Jurisprudences :Â
Certificat successoral europĂ©en et publicitĂ© fonciĂšre : CJUE, C-354/21 du 9 mars 2023 :Â
En rĂ©sumĂ© : les dispositions du rĂšglement Bruxelles 1 ne sâopposent pas Ă une rĂ©glementation dâun Ătat membre prĂ©voyant que la demande dâinscription dâun bien immobilier dans le registre foncier de cet Ătat membre peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă lâappui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui nâidentifie pas ce bien immobilier.
En lâespĂšce un requĂ©rant allemand accepte sans rĂ©serve la succession de sa mĂšre, laquelle rĂ©sidait en Allemagne.
Il a saisi la juridiction allemande compétente pour obtenir un certificat successoral européen car la succession comprenait des biens situés en Allemagne mais également en Lituanie.
Il a obtenu ledit certificat lequel indiquait que la défunte avait laissé son patrimoine au requérant qui était son unique héritier et acceptait la succession sans réserve.
Il a par la suite introduit une demande au centre des registres, organisme Ă©tatique lituanien chargĂ© de tenir le cadastre et le registre foncier afin de faire inscrire sur ce dernier son droit de propriĂ©tĂ© sur les biens immobiliers ayant appartenu Ă la dĂ©funte. A lâappui de sa demande il a fourni un certificat dâhĂ©rĂ©ditĂ© et le certificat successoral europĂ©en.
Sa demande a Ă©tĂ© rejetĂ©e au motif que ce certificat successoral europĂ©en ne contenait pas les informations nĂ©cessaires Ă lâidentification du bien immobilier prĂ©vues par la loi lituanienne sur le registre foncier, Ă savoir quâil nâindiquait pas les biens hĂ©ritĂ©s par le requĂ©rant au principal.
La cour administrative dâappel a, dans ce cadre, posĂ© une question prĂ©judicielle Ă la CJUE :
Cette question portait en substance sur le fait de savoir si les dispositions (art. 1er, I, §2 ; 68 ; 69, §5) du rĂšglement Bruxelles 1 doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©es en ce sens quâelles sâopposent Ă une rĂ©glementation dâun Ă©tat membre prĂ©voyant que la demande dâinscription dâun bien immobilier dans le registre foncier peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă lâappui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui nâidentifie pas ce bien immobilier.
La Cour rappelle notamment que lâinscription dans un registre de droits immobiliers ou mobiliers est exclue du champ dâapplication du rĂšglement. Elle en dĂ©duit que chaque Ătat membre dans lequel un tel enregistrement est prĂ©vu est libre de dĂ©terminer les conditions et les modalitĂ©s de cet enregistrement, notamment quant aux donnĂ©es dâidentification des biens pour lesquels une demande dâenregistrement est formĂ©e.Â
Elle en conclut que les dispositions du rĂšglement Bruxelles 1 ne sâopposent pas Ă une rĂ©glementation dâun Ătat membre prĂ©voyant que la demande dâinscription dâun bien immobilier dans le registre foncier de cet Ătat membre peut ĂȘtre rejetĂ©e lorsque le seul document prĂ©sentĂ© Ă lâappui de cette demande est un certificat successoral europĂ©en qui nâidentifie pas ce bien immobilier.
Garantie Ă premiĂšre demande et mesures COVID : Cass. Civ. 3Ăšme, 25 janvier 2023, n° 22-10.648, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : la garantie Ă premiĂšre demande, consistant en une sĂ»retĂ© personnelle, sa mise en Ćuvre constituait un trouble manifestement illicite autorisant les juges du fond Ă interdire son exercice pendant la durĂ©e dâapplication des mesures de protection prises pour lutter contre lâĂ©pidĂ©mie covid-19 (art. 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020).
En lâespĂšce une SCI a donnĂ© en location Ă une sociĂ©tĂ© des locaux Ă usage commercial.
Une banque a consenti au bénéfice de la SCI bailleresse une garantie à premiÚre demande pour un certain montant.
Suite Ă la fermeture de son commerce du fait des restrictions sanitaires prises par les pouvoirs publics pour lutter contre lâĂ©pidĂ©mie de covid-19, le locataire a cessĂ© de payer les loyers.
La SCI a, le 7 avril 2021, demandé à la banque de lui régler le montant de la garantie.
Le 19 avril 2021, le preneur, se prĂ©valant des mesures de protection prĂ©vues par lâarticle 14 de la loi n° 2020–1379 du 14 novembre 2020, a assignĂ© la SCI et la banque afin quâil soit interdit Ă cette derniĂšre de procĂ©der au paiement de la somme garantie.
Ce texte prĂ©voyait la suspension des intĂ©rĂȘts, pĂ©nalitĂ©s, mesures financiĂšre, actions, sanction ou voies dâexĂ©cution forcĂ©es pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives affĂ©rents aux locaux professionnels ou commerciaux pendant un certain dĂ©lai (2 mois Ă compter de la date Ă laquelle lâactivitĂ© cesse dâĂȘtre affectĂ©e par une mesure de police administrative ; en particulier de fermeture administrative).
La cour dâappel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© avait interdit lâexercice de la sĂ»retĂ© en le qualifiant de trouble manifestement illicite et la SCI avait formĂ© un pourvoi contre cette dĂ©cision, considĂ©rant quâil ne pouvait faire obstacle Ă lâexercice de la garantie que sâil avait relevĂ© le caractĂšre manifestement abusif ou frauduleux de lâappel de la garantie Ă premiĂšre demande.
La Cour de cassation considĂšre quâen application des mesures de protection prises pour lutter contre lâĂ©pidĂ©mie du covid-19 interdisait, pendant leur durĂ©e dâapplication, la mise en Ćuvre de toutes sĂ»retĂ©s rĂ©elles et personnelles garantissant le paiement des loyers ou charges locatives affĂ©rents aux locaux professionnels ou commerciaux.
En lâespĂšce, la garantie Ă premiĂšre demande, consistant en une sĂ»retĂ© personnelle, sa mise en Ćuvre constituait un trouble manifestement illicite autorisant les juges du fond Ă interdire son exercice.
ProcĂ©dures collectives – point de dĂ©part de lâaction en rĂ©siliation du bail suite Ă lâouverture dâune liquidation judiciaire sur rĂ©solution du plan : Cass. com. 18 janvier 2023, n° 21-15.576, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur rĂ©solution du plan, il ne sâagit pas dâune conversion de la procĂ©dure de redressement en cours mais dâune nouvelle procĂ©dure collective. Il en rĂ©sulte que le point de dĂ©part du dĂ©lai de 3 mois pour demander la rĂ©siliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est la date du jugement prononçant la rĂ©solution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
En lâespĂšce une sociĂ©tĂ© exerce son activitĂ© dans des locaux commerciaux donnĂ©s Ă bail par une SCI.
La sociĂ©tĂ© locataire a Ă©tĂ© mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014 puis a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun plan de redressement le 15 juin 2016.
Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution du plan de la société preneuse et mis cette derniÚre en liquidation judiciaire.
Le 23 octobre 2019 la SCI bailleresse a saisi le juge-commissaire dâune requĂȘte en constatation de la rĂ©siliation du bail pour non-paiement des loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la sociĂ©tĂ© preneuse. Le liquidateur lui a opposĂ© le non-respect du dĂ©lai de 3 mois Ă compter du jugement dâouverture (prĂ©vu par les articles L. 641-12, 3° et L. 611-14, 2° c. com).
La question se posait de savoir quel était le point de départ de ce délai.
La SCI bailleresse considĂ©rait que son point de dĂ©part Ă©tĂ© soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcĂ©e immĂ©diatement, soit celle du jugement dâouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procĂ©dure en liquidation judiciaire ou lorsque la liquidation judiciaire fait suite Ă la rĂ©solution du plan.
La cour dâappel avait quant Ă elle considĂ©rĂ© que ce dĂ©lai commençait Ă courir Ă compter du jugement de liquidation judiciaire et non Ă compter du jugement dâouverture de la procĂ©dure de redressement dĂšs lors que la liquidation faisait suite Ă la rĂ©solution du plan de redressement.
La Cour de cassation approuve cette solution en considĂ©rant que lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur rĂ©solution du plan, il ne sâagit pas dâune conversion de la procĂ©dure de redressement en cours mais dâune nouvelle procĂ©dure collective.
Il en résulte que, dans cette hypothÚse, le point de départ du délai de 3 mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.
Location meublĂ©e touristique et condamnation du locataire Ă lâamende civile : Cass. civ. 3Ăšme, 15 fĂ©vrier 2023, n° 22-10.187, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : toute personne qui enfreint les dispositions relatives Ă la dĂ©claration de changement dâusage dâun bien Ă usage dâhabitation afin de procĂ©der Ă une location meublĂ©e touristique peut ĂȘtre condamnĂ©e au paiement de lâamende civile. DĂšs lors le locataire qui procĂšde Ă de telles locations peut ĂȘtre condamnĂ© Ă lâamende civile, la clause du bail prĂ©voyant que le bailleur garantit sur l’honneur lâabsence dâobstacle et la licĂ©itĂ© de la location meublĂ©e de courte durĂ©e ne peut lâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.
En lâespĂšce une commune assigne le bailleur dâun local Ă usage dâhabitation (sociĂ©tĂ© JLP Fidji) et son locataire (sociĂ©tĂ© Habitat parisien)en paiement dâune amende civile pour avoir changĂ© lâusage du bien en le louant de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă une clientĂšle de passage nây Ă©lisant pas domicile.
Le preneur reproche aux juridictions du fond dâune part de lâavoir condamnĂ© au paiement de lâamende civile alors que son bail prĂ©voyait expressĂ©ment la possibilitĂ© quâil sous-loue ou prĂȘte de maniĂšre temporaire ce logement, celui-ci considĂ©rant quâil appartenait au bailleur dâobtenir lâautorisation de changement dâusage prĂ©vu par le code de la construction et de lâhabitation.Â
Elle lui reproche dâautre part dâavoir rejetĂ© son action en garantie contre le bailleur fondĂ©e sur lâobligation de dĂ©livrance conforme Ă la destination contractuelle dĂšs lors quâun avenant au contrat prĂ©voyait que le bailleur garantissait sur lâhonneur au preneur lâabsence dâobstacles et la licĂ©itĂ© de la location meublĂ©e de courtes durĂ©e.
Sur la question de la possibilitĂ© de condamner le preneur Ă lâamende civile, la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant dâabord que dans certaines communes le changement dâusage des locaux destinĂ©s Ă lâhabitation est soumis Ă dĂ©claration prĂ©alable et que le fait de louer un local meublĂ© destinĂ© Ă lâhabitation de maniĂšre rĂ©pĂ©tĂ©e pour de courtes durĂ©es Ă une clientĂšle de passage qui nây Ă©lit pas domicile constitue un changement dâusage.
Elle considĂšre ainsi que toute personne qui enfreint ces dispositions est condamnĂ©e Ă une amende civile et quâen consĂ©quence est passible dâune telle condamnation au paiement de cette amende le locataire qui sous-loue un local meublĂ© destinĂ© Ă lâhabitation en mĂ©connaissance de ces dispositions.
Elle considĂšre dĂšs lors que le locataire devait sâassurer de lâautorisation du changement dâusage et que lâavenant au contrat de location par lequel le bailleur lui garantit la licĂ©itĂ© de âla location meublĂ©e de courtes durĂ©esâ ne pouvait lâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.
Sur lâaction en garantie contre le bailleur la Cour de cassation rejette lâargument du preneur consistant au fait que le bailleur Ă©tait tenue, au titre de son obligation de dĂ©livrance, de garantir Ă son locataire la possibilitĂ© dâexercer, dans le local louĂ©, une activitĂ© de location saisonniĂšre conformĂ©ment Ă la destination dans le bail.
En effet, celle-ci considĂšre que par une interprĂ©tation souveraine du contrat la sociĂ©tĂ© locataire avait toute latitude pour mettre en place une location conforme aux textes et quâen consĂ©quence la garantie de dĂ©livrance de la bailleresse ne pouvait lâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ©.
Exclusion du droit de prĂ©emption du preneur Ă bail commercial en cas de vente de grĂ© Ă grĂ© dâun actif immobilier dĂ©pendant dâune liquidation judiciaire : Cass. com. 15 fĂ©vrier 2023, n° 21-16.475, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : la vente de grĂ© Ă grĂ© dâun actif immobilier dĂ©pendant dâune liquidation judiciaire constitue une vente faite par autoritĂ© de justice qui exclut le droit de prĂ©emption du preneur Ă bail commercial.
En lâespĂšce par un jugement du 13 mai 2005 une SCI a Ă©tĂ© placĂ©e en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2016 le juge-commissaire a autorisé le liquidateur a vendre un ensemble immobilier dépendant de la liquidation à une communauté de commune.
Un tiers, se prĂ©valant dâun bail commercial consenti en 2007 par le gĂ©rant de la SCI et dâune offre dâachat adressĂ©e au liquidateur en 2009 pour un prix supĂ©rieur Ă celui de la vente a assignĂ© ce dernier et la communautĂ© de commune en rĂ©paration de la mĂ©connaissance de son droit de prĂ©emption et en substitution.
Si devant les juridictions du fond la question du bien-fondĂ© de la demande a portĂ© sur lâopposabilitĂ© du bail aux organes de la liquidation judiciaire, la Cour de cassation a opĂ©rĂ© une substitution de motif pour rĂ©pondre aux demandes du preneur sur le terrain du champ dâapplication du droit de prĂ©emption du preneur Ă bail commercial.
La chambre commerciale dĂ©duit des dispositions du code de commerce (art. L. 642-18) que la vente de grĂ© Ă grĂ© dâun actif immobilier dĂ©pendant dâune liquidation judiciaire constitue une vente faite par autoritĂ© de justice.
En consĂ©quence les dispositions du code de commerce (L. 145-46-1) prĂ©voyant le droit de prĂ©emption du preneur Ă bail dans lâhypothĂšse oĂč le propriĂ©taire dâun local commercial ou artisanal envisage de le vendre ne sont pas applicables en lâespĂšce.
Nb : Cet arrĂȘt emporte confirmation dâun prĂ©cĂ©dent arrĂȘt rendu par la chambre commerciale le 23 mars 2022 (n°20-19.174).
ResponsabilitĂ© civile professionnelle : qualification de la suspension provisoire : Cass. Civ. 1Ăšre, 1er mars 2023, n° 21-18.271, publiĂ© :Â
En rĂ©sumé : La suspension provisoire nâest pas une sanction mais une mesure de sĂ»retĂ© conservatoire. Par consĂ©quent la rĂšgle selon laquelle la juridiction disciplinaire, qui nâest saisie que des faits relevĂ©s dans lâassignation, ne peut fonder sa sanction sur un fait non visĂ© par celle-ci, ne sâapplique pas Ă la suspension provisoire. Enfin, la suspension provisoire est dâune durĂ©e limitĂ©e Ă celle des actions pĂ©nale ou disciplinaires engagĂ©es.
En lâespĂšce un notaire associĂ© a Ă©tĂ© mis en examen des chefs de faux en Ă©criture publique par une personne chargĂ©e dâune mission de service public, abus de faiblesse, falsification de chĂšques et usage de chĂšques falsifiĂ©s.
Il a Ă©tĂ© placĂ© sous contrĂŽle judiciaire avec interdiction de se livrer aux activitĂ©s de notaire, clerc de notaire ainsi quâaux activitĂ©s de transaction immobiliĂšres, de conseils financiers et de gestion patrimoniale.
Cette interdiction a Ă©tĂ© levĂ©e par un arrĂȘt du 27 novembre 2020 de la chambre dâinstruction de la cour dâappel de Rennes.
Le 12 décembre 2020, le procureur de la République a assigné le notaire en référé aux fins de suspension provisoire.
Le notaire reprochait au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dâavoir prononcĂ© sa suspension provisoire sur des faits quâil aurait commis aprĂšs sa saisine en tentant de lui faire appliquer la rĂšgle selon laquelle la juridiction disciplinaire, qui nâest saisie que des faits relevĂ©s dans lâassignation, ne peut fonder sa dĂ©cision de condamnation sur des faits postĂ©rieurs Ă sa saisine.
Or la Cour de cassation considĂšre que la suspension provisoire nâest pas une sanction mais une mesure de sĂ»retĂ© conservatoire ; il en rĂ©sulte que la cette rĂšgle nâest pas applicable Ă la suspension provisoire.
Le notaire reprochait également au juge des référés de ne pas avoir limité la mesure à une durée de 1 mois.
La Cour de cassation rappelle que lâarticle 35 de lâordonnance du 28 juin 1945 prĂ©voit que la suspension provisoire cesse de plein droit dĂšs que les actions pĂ©nales et disciplinaires sont Ă©teintes et si, Ă lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de son prononcĂ©, aucune action pĂ©nale ou disciplinaire nâa Ă©tĂ© engagĂ©e.
Elle en dĂ©duit que la suspension provisoire est dâune durĂ©e limitĂ©e Ă celle des actions pĂ©nale ou disciplinaire engagĂ©es et que la suspension provisoire ne devait pas ĂȘtre limitĂ©e Ă une durĂ©e de 1 mois dĂšs lors que des poursuites pĂ©nales avaient Ă©tĂ© engagĂ©es, peu importe que celles-ci lâaient Ă©tĂ© avant la dĂ©livrance de lâassignation.
RĂ©tractation de la promesse unilatĂ©rale de vente : Cass. com. 15 mars 2023, n° 21-20.399, publié :Â
En rĂ©sumĂ© : la chambre commerciale sâaligne sur la troisiĂšme chambre civile qui avait opĂ©rĂ© un revirement de la jurisprudence Cruz. DĂšs lors, la rĂ©tractation fautive du promettant pendant le dĂ©lai dâoption nâempĂȘche pas la formation du contrat projetĂ©.
En lâespĂšce le 21 juin 2012 deux sociĂ©tĂ©s (MG et GTD) concluent un protocole dâaccord ayant pour objet lâentrĂ©e de la sociĂ©tĂ© GTD au capital de la sociĂ©tĂ© C2G, filiale de la sociĂ©tĂ© MG.
La seconde partie du protocole prĂ©voit que la sociĂ©tĂ© MG consent une promesse unilatĂ©rale de vente de 13% des actions de la sociĂ©tĂ© C2G Ă la sociĂ©tĂ© GTD, cette derniĂšre devant lever lâoption dans les 6 mois de la tenue de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale approuvant les comptes clos au 31 dĂ©cembre 2015.
Le 8 mars 2016, la société MG a notifié à la société GTD la rétractation de sa promesse unilatérale.
Le 28 juin 2016, la sociĂ©tĂ© GTD a notifiĂ© Ă la sociĂ©tĂ© MG son intention de lever lâoption.
La sociĂ©tĂ© GTD a assignĂ© la sociĂ©tĂ© MG en exĂ©cution forcĂ©e de la promesse et en paiement de dommages et intĂ©rĂȘts.
La question se posait de savoir si la rĂ©tractation du promettant pendant le temps dâoption laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire empĂȘchait la formation du contrat projetĂ© par la promesse ou, au contraire, se rĂ©solvait par lâallocation de dommages et intĂ©rĂȘts.
AntĂ©rieurement Ă la rĂ©forme du droit des contrats opĂ©rĂ© par lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, la jurisprudence considĂ©rait que la rĂ©tractation du promettant excluait tout rencontre des volontĂ©s rĂ©ciproques, de sorte que la rĂ©alisation forcĂ©e de lâopĂ©ration projetĂ©e ne pouvait ĂȘtre ordonnĂ©e.
Une partie de la doctrine sâopposait Ă cette jurisprudence en considĂ©rant quâĂ la diffĂ©rence de lâoffre, la promesse contenait les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat projetĂ© et quâen consĂ©quence la force obligatoire de ce contrat prĂ©paratoire, qui contenait le consentement du promettant devant ĂȘtre figĂ© pendant le dĂ©lai dâoption, nâempĂȘchait pas lâexĂ©cution forcĂ©e du contrat projetĂ© lorsque le promettant sâĂ©tait rĂ©tractĂ© pendant le dĂ©lai dâoption.
Lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 a pris acte de cette doctrine pour modifier la sanction de la rĂ©tractation illicite du promettant en prĂ©voyant que la rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter nâempĂȘchait pas la formation du contrat promis.
La troisiĂšme chambre civile avait ainsi opĂ©rĂ© un revirement de jurisprudence (23 juin 2021, n° 20-17.554 ; 20 octobre 2021, n° 20-18.514) pour les contrats soumis au droit antĂ©rieur Ă la rĂ©forme du droit des contrats, permettant dâordonner lâexĂ©cution forcĂ©e du contrat promis en cas de rĂ©tractation de la promesse pendant le dĂ©lai dâoption, sauf stipulation contraire prĂ©vue par les parties.
La sociĂ©tĂ© MG en lâespĂšce soutenait que ce revirement ne pouvait pas ĂȘtre appliquĂ© de façon immĂ©diate Ă leur litige sans porter une atteinte au principe de sĂ©curitĂ© juridique ainsi quâau droit Ă un procĂšs Ă©quitable ainsi quâau respect de ses biens.
Or la Cour de cassation considĂšre dâune part que nul nâa de droit acquis Ă une jurisprudence figĂ©e et que le revirement de jurisprudence nâĂ©tait pas imprĂ©visible.
La motivation est originale car la Cour de cassation considĂšre que ce revirement faisait lâobjet dâun appel dâune grande majoritĂ© de la doctrine et ce, avant mĂȘme la conclusion du protocole dâaccord conclu entre les sociĂ©tĂ©s. Elle considĂšre en outre que la rĂ©forme du droit des contrats consacrant cette nouvelle sanction Ă©tait entrĂ©e en vigueur avant la rĂ©tractation de la promesse par la sociĂ©tĂ© MG.
Elle en dĂ©duit que le revirement opĂ©rĂ© par la 3e chambre civile nâavait pas privĂ©, mĂȘme rĂ©troactivement, cette derniĂšre de son droit Ă un procĂšs Ă©quitable.
Par consĂ©quent la chambre commerciale applique le revirement opĂ©rĂ© par la 3e chambre civile en appliquant au cas dâespĂšce le principe selon lequel la rĂ©vocation de la promesse avant lâexpiration du temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter nâempĂȘche pas la formation du contrat promis.
Ătudes :Â
Claire-Lise Coupinot et RaphaĂ«le Detter, Champ dâapplication et entrĂ©e en vigueur de lâaudit Ă©nergĂ©tique, Flash-info droit de la construction, 29 mars 2023 :
- Champ dâapplication
En application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérÚglement climatique, les ventes des logements qui appartiennent au classes D, E, F ou G du DPE doivent désormais comporter un audit énergétique réalisé par un professionnel.
Ainsi, en cas de vente de tout ou partie dâun immeuble bĂąti, un dossier de diagnostic technique est fourni par le vendeur. Il sera annexĂ© Ă la promesse de vente ou, Ă dĂ©faut de promesse, Ă lâacte authentique de vente.
En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique devra ĂȘtre annexĂ© au cahier des charges.
Lâaudit Ă©nergĂ©tique est quant Ă lui remis par le vendeur ou son reprĂ©sentant Ă lâacquĂ©reur potentiel lors de la premiĂšre visite de lâimmeuble ou de la partie de lâimmeuble faisant lâobjet de cet audit. La remise peut sâopĂ©rer par tout moyen, y compris Ă©lectronique.
En rĂ©sumé lâaudit Ă©nergĂ©tique doit ĂȘtre :
- PortĂ© Ă la connaissance du candidat Ă lâacquisition lors de la premiĂšre visite.
- Annexé à la promesse (unilatérale comme synallagmatique).
- AnnexĂ© Ă lâacte authentique de vente Ă dĂ©faut de promesse.
- Application dans le temps
Lâarticle 3 du dĂ©cret (n° 2022-780) du 4 mai 2022 prĂ©voit un paragraphe relatif Ă lâentrĂ©e en vigueur de lâaudit Ă©nergĂ©tique.
Il prĂ©voit que les logements concernĂ©s sont ceux qui font lâobjet dâune promesse de vente telle que dĂ©finie Ă lâarticle 1589 du code civil ou, Ă dĂ©faut, dâun acte de vente, tel que dĂ©fini Ă lâarticle 1582 du mĂȘme code.
Ce faisant, sont soumis à cette obligation :
- Ă compter du 1er septembre 2022, les logements appartenant aux classes F et G.
- Ă compter du 1er janvier 2025, les logements appartenant Ă la classe E.
- Ă compter du 1er janvier 2034, les logements appartenant Ă la classe D.
La lecture stricte de ce texte emporte une distinction entre les promesses unilatĂ©rales et synallagmatique de vente en ne visant que ces derniĂšres et suscite des difficultĂ©s relatives Ă lâapplication dans le temps de ce texte dans le cas dâune promesse conclue avant le 1er avril 2023 et dont lâacte de vente serait rĂ©itĂ©rĂ© aprĂšs le 1er avril 2023.
Face Ă cette difficultĂ©, le ministĂšre de la transition Ă©cologique et de la cohĂ©sion des territoires se limite Ă indiquer que « les vendeurs de biens dont le DPE est de classe F ou G nâauront pas Ă produire dâaudit Ă©nergĂ©tique pour les promesses de vente ou, Ă dĂ©faut de promesse de vente, les actes de vente, signĂ©s avant [le 1er avril 2023] » sans distinguer la nature â unilatĂ©rale ou synallagmatique â de la promesse.
Les auteurs considĂšrent quâil faut distinguer selon la nature du contrat prĂ©paratoire :
- Si le compromis est signĂ© avant le 1er avril 2023, il ne sera pas concernĂ© par lâobligation de fournir lâaudit Ă©nergĂ©tique, peu importe la date de rĂ©itĂ©ration.
- Si une promesse unilatĂ©rale est signĂ©e avant le 1er avril 2023 mais que lâoption nâest levĂ©e quâultĂ©rieurement Ă cette date, lâaudit est nĂ©cessaire.
En somme, lorsque la vente porte sur un logement classĂ© G ou G par le DPE, lâobligation de fournir lâaudit sâapplique :
- Ă toutes les promesses conclues Ă compter du 1er avril 2023.
- Ă toutes les ventes conclues aprĂšs le 1er avril 2023 qui nâont pas Ă©tĂ© prĂ©cĂ©dĂ©e dâune promesse.
Lorsquâune promesse de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023 et lâacte authentique doit intervenir aprĂšs :
- Le vendeur nâest pas tenu de fournir lâaudit Ă©nergĂ©tique si une promesse synallagmatique de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023, lâacte authentique Ă©tant rĂ©gularisĂ© aprĂšs.
- Le vendeur est tenu de le fournir si une promesse unilatĂ©rale de vente a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril, lâacte authentique Ă©tant rĂ©gularisĂ© aprĂšs.
- ConsĂ©quences de lâabsence dâaudit Ă©nergĂ©tique lorsque la PUV a Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e avant le 1er avril 2023 et lâacte authentique aprĂšs
Dans cette hypothĂšse, lâabsence dâaudit ne fait pas lâobjet dâune sanction spĂ©cialement prĂ©vue par le CCH et il faut donc appliquer les sanctions de droit commun.
Cette sanction pourrait consister en la nullitĂ© de la vente, fondĂ©e sur le manquement Ă lâobligation dâinformation du vendeur (en cas de vice du consentement) ou en dommages et intĂ©rĂȘts.
Il semble toutefois que la nullitĂ© soit Ă©cartĂ©e dĂšs lors que lâabsence dâaudit serait insusceptible de vicier le consentement dĂšs lors que lâacquĂ©reur a connaissance du caractĂšre Ă©nergivore du bien objet de la vente en raison du DPE.
En revanche des dommages et intĂ©rĂȘts pourront ĂȘtre allouĂ©s dĂšs lors que lâaudit Ă©tablit les travaux qui peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s pour amĂ©liorer les performances Ă©nergĂ©tiques du bien vendu dont le chiffrage participe Ă la dĂ©cision dâacquĂ©rir.