Textes :Â
ArrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2022 relatif Ă la fixation du taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal :Â
Pour le premier semestre 2023, le taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixĂ© :Â
- Ă 4.47% pour les crĂ©ances des personnes physiques nâagissant pas pour des besoins professionnels.
- Ă 2.06% pour tous les autres cas.
ArrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2022 relatif Ă la prime de transition Ă©nergĂ©tique :Â
Modifications de lâarrĂȘtĂ© du 14 janvier 2020 :Â
Ă compter du 1er fĂ©vrier 2023 :Â
- Augmentation du forfait ârĂ©novation globaleâ pour les mĂ©nages aux ressources intermĂ©diaires et supĂ©rieures.
- Diminution de 500⏠des forfaits relatifs aux poĂȘles Ă granulĂ©s et des forfaits relatifs aux ventilations double flux pour les mĂ©nages aux ressources trĂšs modestes et modestes.
Ă compter du 1er avril 2023 :Â
- Suppression des forfaits relatifs Ă lâisolation thermique pour les mĂ©nages aux ressources supĂ©rieures en France mĂ©tropolitaine.
Modifications de lâarrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 :Â
Ă compter du 1er avril 2023 :Â
- PossibilitĂ© dâutiliser un audit Ă©nergĂ©tique rĂ©glementaire (obligatoire pour les ventes de passoires Ă©nergĂ©tique Ă compter de la mĂȘme date) dans le cadre de la prestation dâassistance Ă maĂźtrise dâouvrage pour justifier du respect des exigences du forfait ârĂ©novation globaleâ et pour justifier du respect des exigences des bonus âsortie de passoire Ă©nergĂ©tiqueâ et âbĂątiment basse consommationâ.
- Exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant aux Ă©nergies fossiles des bouquets de travaux Ă©ligibles au forfait ârĂ©novation globaleâ.
Jurisprudences :Â
IrrĂ©gularitĂ© administrative et obligation de dĂ©livrance Ă la charge du bailleur commercial : Cass. civ. 3Ăšme, 1er juin 2022, n° 21-11.602, publiĂ© :Â
En rĂ©sumé : encourt la rĂ©solution le contrat de bail commercial portant sur un local Ă©difiĂ© sans permis de construire, lâirrĂ©gularitĂ© administrative entraĂźnant des troubles dâexploitation pour le preneur.
En lâespĂšce un bail commercial est conclu pour un local Ă©difiĂ© sans permis de construire.
Le preneur suspend le paiement des loyers et assigne le bailleur en rĂ©solution du bail en raison dâun manquement Ă lâobligation de dĂ©livrance rĂ©sultant des troubles dâexploitation rĂ©sultant de lâirrĂ©gularitĂ© de la situation administrative de lâimmeuble et en rĂ©paration de ses prĂ©judices.
La question qui se posait Ă©tait de savoir si lâirrĂ©gularitĂ© de la situation administrative Ă©tait constitutive dâun manquement Ă lâobligation de dĂ©livrance permettant la rĂ©solution du bail commercial.
La cour dâappel a rejetĂ© la demande en considĂ©rant que le preneur exploitait le local conformĂ©ment Ă sa destination, depuis la signature du bail, et que lâabsence de rĂ©gularitĂ© de la situation administrative du local nâavait pas dâincidence sur lâexploitation quotidienne du fonds de commerce et quâen consĂ©quence il ne pouvait lĂ©gitimer le non-paiement des loyers.
La dĂ©cision est censurĂ©e par la Cour de cassation dĂšs lors que la cour dâappel avait constatĂ© que le dĂ©faut de permis Ă©tait la source de troubles dâexploitation consistant en des difficultĂ©s pour assurer les lieux, des restrictions quant aux capacitĂ© de dĂ©veloppement du commerce et une limitation drastique de la capacitĂ© du preneur Ă vendre son lot du fait du risque de perte du local dâexploitation en cas dâinjonction administrative de dĂ©molir.
Le manquement Ă la dimension juridique de lâobligation de dĂ©livrance, consistant en la possibilitĂ© dâutiliser le bien louĂ© conformĂ©ment Ă sa destination juridique et permettant de jouir dâutilitĂ©s, elles-mĂȘmes juridiques, de la chose.
LâarrĂȘt permet de rappeler au demeurant, que lâobligation de dĂ©livrance apparaĂźt comme une obligation continue qui permet la rĂ©solution (et non la rĂ©siliation) du bail au tort du bailleur lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© existe dĂšs lâorigine du contrat.
ValiditĂ© des pactes dâassociĂ©s pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ© et rejet de la qualification de pacte sur succession future : Cass. 1Ăšre civ. 25 janvier 2023, n° 19-25.478, publié :
En rĂ©sumé : la prohibition des engagements perpĂ©tuels nâinterdit pas de conclure un pacte dâassociĂ©s pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ©, en consĂ©quence les parties ne peuvent y mettre fin unilatĂ©ralement.
En lâespĂšce par acte du 30 janvier des actionnaires (un pĂšre, ses 5 enfants, une personne appartenant Ă la mĂȘme famille et une sociĂ©tĂ©) dâune SAS ont conclu un contrat intitulĂ© « pacte dâactionnaire » qui prĂ©voit ce qui devra ĂȘtre mis en Ćuvre lorsque le pĂšre ne sera plus associĂ© de la SAS afin quâelle reste dans la famille, ainsi que des dispositions rĂ©gissant immĂ©diatement la vie de la sociĂ©tĂ©.
Par lettre du 23 fĂ©vrier le pĂšre et la sociĂ©tĂ© actionnaire ont notifiĂ© Ă lâun des enfants la rĂ©solution unilatĂ©rale du pacte dâactionnaire.
Ce dernier a formé une action pour faire juger que la résolution du pacte avait été abusive, irréguliÚre et inefficace.
Le pourvoi soulevait deux questions :Â
- Dâune part, le pacte dâassociĂ©s, comportant une disposition relative Ă un bien futur de la succession du pĂšre, actionnaire, constitue-t-il un pacte prohibĂ© portant sur une succession future emportant sa nullitĂ© ?
- Dâautre part, le pacte dâassociĂ©s, conclu pour la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, soit pour le temps restant Ă courir jusquâĂ lâexpiration des 99 annĂ©es Ă compter de son immatriculation au RCS et qui serait, au terme de cette premiĂšre pĂ©riode, automatiquement et tacitement renouvelĂ© pour la nouvelle durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, Ă©ventuellement prorogĂ©e, constitue-il un engagement perpĂ©tuel permettant aux associĂ©s de le rĂ©silier unilatĂ©ralement ?
Sur la nullitĂ© fondĂ©e sur lâengagement portant sur une succession future la Cour de cassation considĂšre que lorsque la nullitĂ© rĂ©sultant dâun engagement portant sur une succession future nâaffecte quâune plusieurs clauses de lâacte, elle nâemporte sa nullitĂ© en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et dĂ©terminante.
En lâespĂšce le pacte comportait une disposition relative Ă un bien futur de la succession dâun des associĂ©s en prĂ©voyant les modalitĂ©s de remboursement sur son compte courant dâactionnaire lors de lâouverture de sa succession.
La Cour de cassation considĂšre que cette clause avait Ă©tĂ© conçue comme une mesure de gestion de la sociĂ©tĂ© au dĂ©cĂšs de cet associĂ© et quâen consĂ©quence elle nâĂ©tait pas un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant du pacte dâactionnaire, la nullitĂ© du pacte dans son entier sur ce fondement devant dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e.
Sur la nullitĂ© fondĂ©e sur lâengagement perpĂ©tuel, la cour dâappel avait dĂ©clarĂ© rĂ©guliĂšre la rĂ©siliation unilatĂ©rale du pacte conclu pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ© en considĂ©rant que cette durĂ©e Ă©tait excessive et confisquait toute possibilitĂ© rĂ©elle de fin de pacte pour les associĂ©s, ce qui ouvrait aux parties la possibilitĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement ce pacte Ă tout moment.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant que la prohibition des engagements contractuels nâinterdit pas de conclure un pacte dâassociĂ© pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ©, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatĂ©ralement.
Ătudes :Â
Reprise synthĂ©tique de lâarticle de F. Letellier, âLe cantonnement : approche pratiqueâ, JCP N , 6 janvier 2023, n° 1, 6 janv. 2023, 1003.
Lâauteur commence par prĂ©senter le mĂ©canisme du cantonnement.
Le cantonnement constitue la faculté du gratifié à cause de mort de limiter son émolument à seulement une partie des biens qui lui sont destinés par le de cujus.
Il figure aux articles 1002-1 du code civil pour le lĂ©gataire et Ă lâarticle 1094-1 pour le conjoint survivant.
Le cantonnement est une exception Ă lâindivisibilitĂ© de lâoption et apparaĂźt Ă la fois comme une acceptation et une renonciation.
Le cantonnement trouve sa source Ă la fois dans la volontĂ© du disposant (qui peut lâinterdire) et dans celle du gratifiĂ© (qui peut opter pour le cantonnement).
Lâobjectif du cantonnement est dâĂ©viter lâacceptation ou la renonciation totale par le gratifiĂ©, il permet de rĂ©duire sa part au profit de celle des autres gratifiĂ©s.
Ce faisant, le cantonnement permet de faire âdescendreâ plus rapidement des biens vers les gĂ©nĂ©rations plus jeunes, tantĂŽt dâĂ©viter des indivisions non souhaitĂ©es. Il peut, enfin, avoir un intĂ©rĂȘt fiscal.
De maniĂšre assez classique, l’auteur distingue dâabord les conditions du cantonnement (I) puis ses effets (II).
- Les conditions du cantonnement
Lâauteur distingue dâune part les conditions attachĂ©es au de cujus (A), puis celles relevant du gratifiĂ© (B).
- Du cÎté du de cujus
Les restrictions :Â
Seuls les legs et les donations des biens Ă venir entre Ă©poux peuvent faire lâobjet dâun cantonnement.
Sont corrĂ©lativement exclus du cantonnement les donations de biens prĂ©sents et les avantages matrimoniaux qui ne sont pas constitutifs dâune libĂ©ralitĂ©.
LâĂ©poux bĂ©nĂ©ficiaire dâun prĂ©ciput ou dâune clause dâattribution intĂ©grale ne pourra dĂšs lors cantonner le bĂ©nĂ©fice quâil retire de ces conventions de mariage.
La dĂ©volution lĂ©gale est insusceptible de cantonnement en raison du principe dâindivisibilitĂ© de lâoption. Le 118e congrĂšs des notaires tenu Ă Marseille lâannĂ©e derniĂšre a toutefois proposĂ© de reconnaĂźtre cette possibilitĂ©.
Le disposant peut Ă©carter la possibilitĂ© de cantonnement, les textes prĂ©voyant cette possibilitĂ© âsauf volontĂ© contraireâ (1002-1) ou âsauf stipulation contraireâ (1094-1).
Enfin, le cantonnement ne peut avoir pour effet de changer la nature des droits que le disposant a voulu transmettre : il ne peut pas transformer un droit dâusufruit en pleine propriĂ©tĂ© et rĂ©ciproquement la pleine propriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre transformĂ©e en usufruit par lâexercice du cantonnement.
Champ temporel
Le cantonnement peut sâappliquer pour toutes les successions ouvertes Ă compter du 1er janvier 2007.
- Du cÎté du gratifié
Condition dâacceptation et de cantonnement
Il faut quâau moins un autre hĂ©ritier dont la vocation englobe la partie dĂ©laissĂ©e accepte la succession pour pouvoir opĂ©rer le cantonnement.
Cette rĂšgle semble devoir ĂȘtre Ă©largie, au-delĂ des lĂ©gataires, Ă tout successeur car il faut impĂ©rativement un successeur pour recueillir ce qui est dĂ©laissĂ© par le gratifiĂ©.
Le gratifiĂ© doit accepter cette qualitĂ© pour procĂ©der au cantonnement mais non la libĂ©ralitĂ© elle-mĂȘme, lâacceptation pure et simple Ă©cartant la possibilitĂ© de cantonnement.
Lâexercice du cantonnement est un acte unilatĂ©ral qui ne requiert pas lâaccord du ou des hĂ©ritiers lĂ©gaux.
La capacité requise pour cantonner est celle requise pour accepter la libéralité.
Limites temporelles
Les textes ne prĂ©voient pas de limite temporelle Ă lâexercice du cantonnement.
Le cantonnement Ă©tant liĂ© Ă lâacceptation de la libĂ©ralitĂ©, il est recommandĂ© dây procĂ©der dans lâacte dâacceptation de la libĂ©ralitĂ© ou ultĂ©rieurement (auquel cas il faudra faire attention Ă ne pas accepter purement et simplement la libĂ©ralitĂ© pour se rĂ©server la possibilitĂ© de cantonner ultĂ©rieurement).
Dans le cas oĂč le gratifiĂ© accepte la libĂ©ralitĂ© en se rĂ©servant de maniĂšre non Ă©quivoque la facultĂ© de cantonner, il faut que le cantonnement intervienne dans un dĂ©lai raisonnable.
Lâauteur considĂšre quâĂ dĂ©faut de dĂ©lai lĂ©gal, le dĂ©lai pour opter serait applicable au cantonnement, Ă savoir 10 ans, sauf sâil est fait sommation au gratifiĂ© de faire son choix, auquel cas le dĂ©lai pour cantonner est de 2 mois Ă compter de la sommation.
La forme du choix de cantonner
Les textes ne prescrivent pas de forme particuliĂšre Ă lâexercice du cantonnement mais celui-ci, rĂ©sultant dâune volontĂ© spĂ©ciale, ne devrait pas pouvoir ĂȘtre prĂ©sumĂ©.
Le cantonnement pourra ainsi ĂȘtre intĂ©grĂ© dans un acte tels que :Â
- un acte dâoption par le gratifiĂ©
- un acte de partage
- un acte de consentement Ă exĂ©cution dâun legs
- un acte de délivrance de legs
Si le cantonnement porte sur des immeubles, il donnera lieu Ă lâĂ©tablissement dâune attestation de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre.
Enfin, les successeurs dont les droits sont concernĂ©s par le cantonnement devront soit intervenir Ă lâacte, soit se voir notifier ou signifier lâacte.
- Les effets du cantonnement
Lâauteur distingue lâeffet principal (A) des effets secondaires (B) du cantonnement.
- Lâeffet principal
Lâeffet principal du cantonnement est de rĂ©duire lâĂ©molument du gratifiĂ© et dâaugmenter corrĂ©lativement – par un jeu de vases communicants – la part successorale des autres gratifiĂ©s.
Lâaugmentation de la part successorale des autres hĂ©ritiers par lâexercice du cantonnement ne correspond toutefois pas Ă une libĂ©ralitĂ© faite par ce dernier au bĂ©nĂ©fice des hĂ©ritiers.
En consĂ©quence :Â
Le cantonnement ne recevra aucun traitement dans le rĂšglement de la succession du lĂ©gataire ou de lâinstituĂ© contractuel qui en est lâauteur.
Il nây aura donc ni rapport, ni rĂ©duction rĂ©sultant de lâexercice du cantonnement.
- Les effets secondaires
Lâexercice du cantonnement nâa pas pour effet de modifier la qualitĂ© du gratifiĂ©.
Ainsi, par exemple, le lĂ©gataire universel qui cantonne son legs nâen demeure pas moins lĂ©gataire universel.
En présence de réservataires il devra se faire délivrer son legs.
Ă dĂ©faut de rĂ©servataire il sera soumis aux rĂšgles de lâarticle 1007 du code civil en cas de testament mystique ou olographe.
Il conservera sa saisine et délivrera les autres legs.
Concernant le passif
MalgrĂ© le silence des textes sur ce point, il est admis que câest la dĂ©volution initiale joue du point de vue de lâobligation Ă la dette.
DĂšs lors le lĂ©gataire universel pourra ĂȘtre poursuivi pour lâintĂ©gralitĂ© du passif de la succession mĂȘme sâil exerce un cantonnement.
La rĂšgle se justifie par la protection des droits des tiers qui ne doivent pas ĂȘtre impactĂ©s par la volontĂ© individuelle du gratifiĂ©.
Le lĂ©gataire qui cantonne peut toutefois bĂ©nĂ©ficier des effets de lâacceptation Ă concurrence de lâactif net quâil a fait ou quâun autre successeur universel a fait.
Du point de vue de la contribution Ă la dette le passif devra ĂȘtre rĂ©parti entre les successeurs en prenant en compte lâactif perçu aprĂšs cantonnement.
Distinction avec la rĂ©duction et effets :Â
La rĂ©duction, ouverte au rĂ©servataire, ne doit pas ĂȘtre confondue du cantonnement, ouvert au lĂ©gataire.
Le cantonnement peut toutefois affecter la rĂ©duction qui pouvait affecter le legs de son bĂ©nĂ©ficiaire ; le legs sera imputĂ© pour sa valeur postĂ©rieurement Ă lâexercice du cantonnement.
Effets fiscauxÂ
Le gratifiĂ© qui cantonne est taxable sur les droits de mutation Ă titre gratuit calculĂ©s sur la part quâil reçoit effectivement ; la part abandonnĂ©e au profit des autres successeurs Ă©tant taxĂ©e chez ces derniers.
Marie Stervinou, Entrée en application du RÚglement européen Bruxelles II ter : incidences sur la pratique notariale, Revue Lamy droit civil, février 2023, n° 211.
Lâauteur sâintĂ©resse dâabord Ă la dĂ©sunion extrajudiciaire (I) ainsi quâĂ la responsabilitĂ© parentale (II).
- La désunion extrajudiciaire
Lâauteur rappelle les difficultĂ©s de qualification portant sur le divorce par consentement mutuel, elle procĂšde Ă un rappel de lâĂ©tat du droit antĂ©rieur Ă Bruxelles II ter avant dâĂ©voquer les apports de ce dernier.
- LâĂ©tat du droit antĂ©rieur au RĂšglement Bruxelles II ter
Le divorce par consentement mutuel rĂ©glementĂ© par la lĂ©gislation française nâest ni un acte authentique, ni une dĂ©cision au sens de Bruxelles II bis.
Il en rĂ©sulte que certains ont considĂ©rĂ© que Bruxelles II bis nâĂ©tait pas applicable Ă la circulation du divorce par consentement mutuel suite Ă la dĂ©cision Sahyouni du 20 dĂ©cembre 2017, laquelle avait exclu du champ dâapplication de Bruxelles II bis le divorce rĂ©sultant dâune dĂ©claration unilatĂ©rale de lâun des Ă©poux devant un tribunal religieux.
Le cridon considĂšre toutefois que cette dĂ©cision nâexclut pas le divorce par consentement mutuel français du champ dâapplication des rĂšglements europĂ©ens du fait de la nĂ©cessaire intervention du notaire, autoritĂ© Ă©tatique, pour rendre la convention exĂ©cutoire.
Ce faisant, sous lâempire de Bruxelles II bis, le divorce conventionnel français pouvait circuler, le notaire Ă©tant par ailleurs nommĂ© autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le certificat de lâarticle 39.
Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ©e par un arrĂȘt du 15 novembre 2022 dans lequel la CJUE dĂ©finit la notion de dĂ©cision, qui se distingue de celle dâacte authentique ou dâaccord par lâexamen sur le fond rĂ©alisĂ© par lâautoritĂ© Ă©tatique.
Le divorce extrajudiciaire français ne peut ĂȘtre qualifiĂ© de dĂ©cision en raison du fait que le contrĂŽle du notaire soit restreint mais il ne le disqualifie pas des accords exĂ©cutoires.
- Les apports de Bruxelles II ter
La catĂ©gorie des accords est dĂ©sormais dĂ©finie comme un acte qui nâest pas un acte authentique, qui a Ă©tĂ© conclu par les parties dans les matiĂšres relevant du champ dâapplication du rĂšglement et qui a Ă©tĂ© enregistrĂ© par une autoritĂ© publique notifiĂ©e Ă cette effet Ă la Commission
Le notaire français constitue une telle autorité publique.
Ce faisant, le rÚglement consacre expressément la circulation des divorces extrajudiciaires auxquels appartient le divorce par consentement mutuel.
En fonction du contrĂŽle opĂ©rĂ© par lâautoritĂ© Ă©tatique, certains divorces extrajudiciaires relĂšvent de dĂ©cisions, tandis que dâautres relĂšvent dâaccords entre les parties.
La circulation des accords se rĂ©alise au moyen dâun certificat prĂ©vu Ă lâart. 66 du rĂšglement.
Toutefois il faut que lâEtat membre qui a habilitĂ© lâautoritĂ© publique doit ĂȘtre celui dont les juridictions sont compĂ©tentes.
Le notaire doit sâassurer que les juridictions françaises sont compĂ©tentes pour proposer un divorce par consentement mutuel Ă ses clients ; il faut donc que lâun des Ă©poux rĂ©side habituellement en France ou que le couple soit de nationalitĂ© commune française.
Quant Ă la responsabilitĂ© du notaire, il nâa pas Ă refuser de dĂ©poser la convention de divorce sâil rĂ©alise que la compĂ©tence du juge français nâest pas acquise car bien que ne pouvant pas circuler au sein de lâUnion EuropĂ©enne, lâacte serait efficace en France.
Du point de vue de la non-transcription dâune convention de divorce dans un Ătat Ă©tranger, il a Ă©tĂ© jugĂ© (par un TGI) quâelle nâest pas une cause de nullitĂ© de la convention en elle-mĂȘme.
Concernant la compĂ©tence de lâautoritĂ© dĂ©livrant le certificat de lâarticle 66 du rĂšglement, le notaire ne lâest pas sur le fondement du rĂšglement Bruxelles II ter, la France ayant dĂ©clarĂ© que cette compĂ©tence reviendrait au prĂ©sident du tribunal judiciaire sans quâaucun texte ne soit, pour le moment, venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de sa saisine.
La circulation du divorce par consentement mutuel avec les Ătats tiers Ă lâUnion europĂ©enne nâest pas prĂ©vu par le rĂšglement, ni les effets accessoires au divorce, le rĂšglement visant uniquement la reconnaissance et la force exĂ©cutoire des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans mentionner les accords.
Enfin le rĂšglement ne permet par lâĂ©lection de for, pourtant permise en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale ou en matiĂšre matrimoniale, qui aurait facilitĂ© le rĂšglement des divorces internationaux en permettant de choisir la loi applicable Ă son divorce comme cela est permis par le RĂšglement Rome III.
- La responsabilité parentale
Lâauteur traite dâune part de la place de lâenfant mineur dans la procĂ©dure de divorce (A) et lâaccord dâĂ©lection de for en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale (B).
- La place de lâenfant mineur dans la procĂ©dure de divorce
Le rĂšgle consacre le droit de lâenfant dâexprimer son opinion ; lorsquâil est capable de discernement il doit se voir offrir une possibilitĂ© rĂ©elle et effective dâexprimer son opinion, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun reprĂ©sentant.
Les accords en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale sont reconnus et exĂ©cutoires, ils circulent au moyen du formulaire de lâarticle 66. Mais ils peuvent ĂȘtre refusĂ©s si lâaccord a Ă©tĂ© enregistrĂ© sans que lâenfant capable de discernement ait pu exprimer son opinion.
- Lâaccord dâĂ©lection de for en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale
Le rĂšglement prĂ©voit la possibilitĂ© de proroger la compĂ©tence dâune juridiction dâun Ătat membre prĂ©sentant un lien Ă©troit avec lâenfant lorsque :
- Au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ;
- Cet Ă©tat membre est lâancienne rĂ©sidence habituelle de lâenfant ;
- Lâenfant est ressortissant de cet Ătat membre.
à la différence de Bruxelles II bis, il est possible de réaliser cette élection du for en dehors de tout litige par une clause attributive de compétence.
Cette clause nâest toutefois pas exclusive, seule la compĂ©tence acceptĂ©e en cours de procĂ©dure lâest. DĂšs lors, en cas de contentieux, si la juridiction de lâĂtat membre de la rĂ©sidence habituelle de lâenfant est saisi par un titulaire de lâautoritĂ© parentale, lâautre ne pourra pas lui opposer la clause dâĂ©lection de for.
Lorsquâune Ă©lection de for a Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties en faveur dâun juge dâun Ătat membre, elle sâappliquera en application du rĂšglement Bruxelles 2 ter bien que lâenfant mineur rĂ©side dans un Ătat tiers et partie Ă la convention de La Haye de 1996 alors que sous lâempire de Bruxelles 2 bis la saisine du juge sâapprĂ©ciait sur le fondement de la convention de La Haye.
Enfin la compĂ©tence des juridictions saisies de la succession est prorogĂ©e lorsque la validitĂ© dâun acte juridique rĂ©alisĂ© ou Ă rĂ©aliser au nom de lâenfant dans une procĂ©dure en matiĂšre de succession devant une juridiction dâun Ătat membre exige lâautorisation ou lâapprobation dâune juridiction.
Ce mĂ©canisme sâapplique par exemple en cas dâacceptation ou de refus dâun hĂ©ritage ou encore en matiĂšre dâaccord entre les parties sur la rĂ©partition ou le partage des avoirs.