Textes :
Arrêté du 26 décembre 2022 relatif à la fixation du taux d’intérêt légal :
Pour le premier semestre 2023, le taux d’intérêt légal est fixé :
- À 4.47% pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
- À 2.06% pour tous les autres cas.
Arrêté du 29 décembre 2022 relatif à la prime de transition énergétique :
Modifications de l’arrêté du 14 janvier 2020 :
À compter du 1er février 2023 :
- Augmentation du forfait “rénovation globale” pour les ménages aux ressources intermédiaires et supérieures.
- Diminution de 500€ des forfaits relatifs aux poêles à granulés et des forfaits relatifs aux ventilations double flux pour les ménages aux ressources très modestes et modestes.
À compter du 1er avril 2023 :
- Suppression des forfaits relatifs à l’isolation thermique pour les ménages aux ressources supérieures en France métropolitaine.
Modifications de l’arrêté du 17 novembre 2020 :
À compter du 1er avril 2023 :
- Possibilité d’utiliser un audit énergétique réglementaire (obligatoire pour les ventes de passoires énergétique à compter de la même date) dans le cadre de la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour justifier du respect des exigences du forfait “rénovation globale” et pour justifier du respect des exigences des bonus “sortie de passoire énergétique” et “bâtiment basse consommation”.
- Exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles des bouquets de travaux éligibles au forfait “rénovation globale”.
Jurisprudences :
Irrégularité administrative et obligation de délivrance à la charge du bailleur commercial : Cass. civ. 3ème, 1er juin 2022, n° 21-11.602, publié :
En résumé : encourt la résolution le contrat de bail commercial portant sur un local édifié sans permis de construire, l’irrégularité administrative entraînant des troubles d’exploitation pour le preneur.
En l’espèce un bail commercial est conclu pour un local édifié sans permis de construire.
Le preneur suspend le paiement des loyers et assigne le bailleur en résolution du bail en raison d’un manquement à l’obligation de délivrance résultant des troubles d’exploitation résultant de l’irrégularité de la situation administrative de l’immeuble et en réparation de ses préjudices.
La question qui se posait était de savoir si l’irrégularité de la situation administrative était constitutive d’un manquement à l’obligation de délivrance permettant la résolution du bail commercial.
La cour d’appel a rejeté la demande en considérant que le preneur exploitait le local conformément à sa destination, depuis la signature du bail, et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et qu’en conséquence il ne pouvait légitimer le non-paiement des loyers.
La décision est censurée par la Cour de cassation dès lors que la cour d’appel avait constaté que le défaut de permis était la source de troubles d’exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, des restrictions quant aux capacité de développement du commerce et une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son lot du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de démolir.
Le manquement à la dimension juridique de l’obligation de délivrance, consistant en la possibilité d’utiliser le bien loué conformément à sa destination juridique et permettant de jouir d’utilités, elles-mêmes juridiques, de la chose.
L’arrêt permet de rappeler au demeurant, que l’obligation de délivrance apparaît comme une obligation continue qui permet la résolution (et non la résiliation) du bail au tort du bailleur lorsque le défaut de conformité existe dès l’origine du contrat.
Validité des pactes d’associés pour la durée de vie de la société et rejet de la qualification de pacte sur succession future : Cass. 1ère civ. 25 janvier 2023, n° 19-25.478, publié :
En résumé : la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, en conséquence les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
En l’espèce par acte du 30 janvier des actionnaires (un père, ses 5 enfants, une personne appartenant à la même famille et une société) d’une SAS ont conclu un contrat intitulé « pacte d’actionnaire » qui prévoit ce qui devra être mis en œuvre lorsque le père ne sera plus associé de la SAS afin qu’elle reste dans la famille, ainsi que des dispositions régissant immédiatement la vie de la société.
Par lettre du 23 février le père et la société actionnaire ont notifié à l’un des enfants la résolution unilatérale du pacte d’actionnaire.
Ce dernier a formé une action pour faire juger que la résolution du pacte avait été abusive, irrégulière et inefficace.
Le pourvoi soulevait deux questions :
- D’une part, le pacte d’associés, comportant une disposition relative à un bien futur de la succession du père, actionnaire, constitue-t-il un pacte prohibé portant sur une succession future emportant sa nullité ?
- D’autre part, le pacte d’associés, conclu pour la durée de la société, soit pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration des 99 années à compter de son immatriculation au RCS et qui serait, au terme de cette première période, automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société, éventuellement prorogée, constitue-il un engagement perpétuel permettant aux associés de le résilier unilatéralement ?
Sur la nullité fondée sur l’engagement portant sur une succession future la Cour de cassation considère que lorsque la nullité résultant d’un engagement portant sur une succession future n’affecte qu’une plusieurs clauses de l’acte, elle n’emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante.
En l’espèce le pacte comportait une disposition relative à un bien futur de la succession d’un des associés en prévoyant les modalités de remboursement sur son compte courant d’actionnaire lors de l’ouverture de sa succession.
La Cour de cassation considère que cette clause avait été conçue comme une mesure de gestion de la société au décès de cet associé et qu’en conséquence elle n’était pas un élément déterminant du pacte d’actionnaire, la nullité du pacte dans son entier sur ce fondement devant dès lors être rejetée.
Sur la nullité fondée sur l’engagement perpétuel, la cour d’appel avait déclaré régulière la résiliation unilatérale du pacte conclu pour la durée de vie de la société en considérant que cette durée était excessive et confisquait toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ce qui ouvrait aux parties la possibilité de résilier unilatéralement ce pacte à tout moment.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considérant que la prohibition des engagements contractuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associé pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.
Études :
Reprise synthétique de l’article de F. Letellier, “Le cantonnement : approche pratique”, JCP N , 6 janvier 2023, n° 1, 6 janv. 2023, 1003.
L’auteur commence par présenter le mécanisme du cantonnement.
Le cantonnement constitue la faculté du gratifié à cause de mort de limiter son émolument à seulement une partie des biens qui lui sont destinés par le de cujus.
Il figure aux articles 1002-1 du code civil pour le légataire et à l’article 1094-1 pour le conjoint survivant.
Le cantonnement est une exception à l’indivisibilité de l’option et apparaît à la fois comme une acceptation et une renonciation.
Le cantonnement trouve sa source à la fois dans la volonté du disposant (qui peut l’interdire) et dans celle du gratifié (qui peut opter pour le cantonnement).
L’objectif du cantonnement est d’éviter l’acceptation ou la renonciation totale par le gratifié, il permet de réduire sa part au profit de celle des autres gratifiés.
Ce faisant, le cantonnement permet de faire “descendre” plus rapidement des biens vers les générations plus jeunes, tantôt d’éviter des indivisions non souhaitées. Il peut, enfin, avoir un intérêt fiscal.
De manière assez classique, l’auteur distingue d’abord les conditions du cantonnement (I) puis ses effets (II).
- Les conditions du cantonnement
L’auteur distingue d’une part les conditions attachées au de cujus (A), puis celles relevant du gratifié (B).
- Du côté du de cujus
Les restrictions :
Seuls les legs et les donations des biens à venir entre époux peuvent faire l’objet d’un cantonnement.
Sont corrélativement exclus du cantonnement les donations de biens présents et les avantages matrimoniaux qui ne sont pas constitutifs d’une libéralité.
L’époux bénéficiaire d’un préciput ou d’une clause d’attribution intégrale ne pourra dès lors cantonner le bénéfice qu’il retire de ces conventions de mariage.
La dévolution légale est insusceptible de cantonnement en raison du principe d’indivisibilité de l’option. Le 118e congrès des notaires tenu à Marseille l’année dernière a toutefois proposé de reconnaître cette possibilité.
Le disposant peut écarter la possibilité de cantonnement, les textes prévoyant cette possibilité “sauf volonté contraire” (1002-1) ou “sauf stipulation contraire” (1094-1).
Enfin, le cantonnement ne peut avoir pour effet de changer la nature des droits que le disposant a voulu transmettre : il ne peut pas transformer un droit d’usufruit en pleine propriété et réciproquement la pleine propriété ne peut être transformée en usufruit par l’exercice du cantonnement.
Champ temporel
Le cantonnement peut s’appliquer pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.
- Du côté du gratifié
Condition d’acceptation et de cantonnement
Il faut qu’au moins un autre héritier dont la vocation englobe la partie délaissée accepte la succession pour pouvoir opérer le cantonnement.
Cette règle semble devoir être élargie, au-delà des légataires, à tout successeur car il faut impérativement un successeur pour recueillir ce qui est délaissé par le gratifié.
Le gratifié doit accepter cette qualité pour procéder au cantonnement mais non la libéralité elle-même, l’acceptation pure et simple écartant la possibilité de cantonnement.
L’exercice du cantonnement est un acte unilatéral qui ne requiert pas l’accord du ou des héritiers légaux.
La capacité requise pour cantonner est celle requise pour accepter la libéralité.
Limites temporelles
Les textes ne prévoient pas de limite temporelle à l’exercice du cantonnement.
Le cantonnement étant lié à l’acceptation de la libéralité, il est recommandé d’y procéder dans l’acte d’acceptation de la libéralité ou ultérieurement (auquel cas il faudra faire attention à ne pas accepter purement et simplement la libéralité pour se réserver la possibilité de cantonner ultérieurement).
Dans le cas où le gratifié accepte la libéralité en se réservant de manière non équivoque la faculté de cantonner, il faut que le cantonnement intervienne dans un délai raisonnable.
L’auteur considère qu’à défaut de délai légal, le délai pour opter serait applicable au cantonnement, à savoir 10 ans, sauf s’il est fait sommation au gratifié de faire son choix, auquel cas le délai pour cantonner est de 2 mois à compter de la sommation.
La forme du choix de cantonner
Les textes ne prescrivent pas de forme particulière à l’exercice du cantonnement mais celui-ci, résultant d’une volonté spéciale, ne devrait pas pouvoir être présumé.
Le cantonnement pourra ainsi être intégré dans un acte tels que :
- un acte d’option par le gratifié
- un acte de partage
- un acte de consentement à exécution d’un legs
- un acte de délivrance de legs
Si le cantonnement porte sur des immeubles, il donnera lieu à l’établissement d’une attestation de propriété immobilière.
Enfin, les successeurs dont les droits sont concernés par le cantonnement devront soit intervenir à l’acte, soit se voir notifier ou signifier l’acte.
- Les effets du cantonnement
L’auteur distingue l’effet principal (A) des effets secondaires (B) du cantonnement.
- L’effet principal
L’effet principal du cantonnement est de réduire l’émolument du gratifié et d’augmenter corrélativement – par un jeu de vases communicants – la part successorale des autres gratifiés.
L’augmentation de la part successorale des autres héritiers par l’exercice du cantonnement ne correspond toutefois pas à une libéralité faite par ce dernier au bénéfice des héritiers.
En conséquence :
Le cantonnement ne recevra aucun traitement dans le règlement de la succession du légataire ou de l’institué contractuel qui en est l’auteur.
Il n’y aura donc ni rapport, ni réduction résultant de l’exercice du cantonnement.
- Les effets secondaires
L’exercice du cantonnement n’a pas pour effet de modifier la qualité du gratifié.
Ainsi, par exemple, le légataire universel qui cantonne son legs n’en demeure pas moins légataire universel.
En présence de réservataires il devra se faire délivrer son legs.
à défaut de réservataire il sera soumis aux règles de l’article 1007 du code civil en cas de testament mystique ou olographe.
Il conservera sa saisine et délivrera les autres legs.
Concernant le passif
Malgré le silence des textes sur ce point, il est admis que c’est la dévolution initiale joue du point de vue de l’obligation à la dette.
Dès lors le légataire universel pourra être poursuivi pour l’intégralité du passif de la succession même s’il exerce un cantonnement.
La règle se justifie par la protection des droits des tiers qui ne doivent pas être impactés par la volonté individuelle du gratifié.
Le légataire qui cantonne peut toutefois bénéficier des effets de l’acceptation à concurrence de l’actif net qu’il a fait ou qu’un autre successeur universel a fait.
Du point de vue de la contribution à la dette le passif devra être réparti entre les successeurs en prenant en compte l’actif perçu après cantonnement.
Distinction avec la réduction et effets :
La réduction, ouverte au réservataire, ne doit pas être confondue du cantonnement, ouvert au légataire.
Le cantonnement peut toutefois affecter la réduction qui pouvait affecter le legs de son bénéficiaire ; le legs sera imputé pour sa valeur postérieurement à l’exercice du cantonnement.
Effets fiscaux
Le gratifié qui cantonne est taxable sur les droits de mutation à titre gratuit calculés sur la part qu’il reçoit effectivement ; la part abandonnée au profit des autres successeurs étant taxée chez ces derniers.
Marie Stervinou, Entrée en application du Règlement européen Bruxelles II ter : incidences sur la pratique notariale, Revue Lamy droit civil, février 2023, n° 211.
L’auteur s’intéresse d’abord à la désunion extrajudiciaire (I) ainsi qu’à la responsabilité parentale (II).
- La désunion extrajudiciaire
L’auteur rappelle les difficultés de qualification portant sur le divorce par consentement mutuel, elle procède à un rappel de l’état du droit antérieur à Bruxelles II ter avant d’évoquer les apports de ce dernier.
- L’état du droit antérieur au Règlement Bruxelles II ter
Le divorce par consentement mutuel réglementé par la législation française n’est ni un acte authentique, ni une décision au sens de Bruxelles II bis.
Il en résulte que certains ont considéré que Bruxelles II bis n’était pas applicable à la circulation du divorce par consentement mutuel suite à la décision Sahyouni du 20 décembre 2017, laquelle avait exclu du champ d’application de Bruxelles II bis le divorce résultant d’une déclaration unilatérale de l’un des époux devant un tribunal religieux.
Le cridon considère toutefois que cette décision n’exclut pas le divorce par consentement mutuel français du champ d’application des règlements européens du fait de la nécessaire intervention du notaire, autorité étatique, pour rendre la convention exécutoire.
Ce faisant, sous l’empire de Bruxelles II bis, le divorce conventionnel français pouvait circuler, le notaire étant par ailleurs nommé autorité compétente pour délivrer le certificat de l’article 39.
Cette position a été confirmée par un arrêt du 15 novembre 2022 dans lequel la CJUE définit la notion de décision, qui se distingue de celle d’acte authentique ou d’accord par l’examen sur le fond réalisé par l’autorité étatique.
Le divorce extrajudiciaire français ne peut être qualifié de décision en raison du fait que le contrôle du notaire soit restreint mais il ne le disqualifie pas des accords exécutoires.
- Les apports de Bruxelles II ter
La catégorie des accords est désormais définie comme un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cette effet à la Commission
Le notaire français constitue une telle autorité publique.
Ce faisant, le règlement consacre expressément la circulation des divorces extrajudiciaires auxquels appartient le divorce par consentement mutuel.
En fonction du contrôle opéré par l’autorité étatique, certains divorces extrajudiciaires relèvent de décisions, tandis que d’autres relèvent d’accords entre les parties.
La circulation des accords se réalise au moyen d’un certificat prévu à l’art. 66 du règlement.
Toutefois il faut que l’Etat membre qui a habilité l’autorité publique doit être celui dont les juridictions sont compétentes.
Le notaire doit s’assurer que les juridictions françaises sont compétentes pour proposer un divorce par consentement mutuel à ses clients ; il faut donc que l’un des époux réside habituellement en France ou que le couple soit de nationalité commune française.
Quant à la responsabilité du notaire, il n’a pas à refuser de déposer la convention de divorce s’il réalise que la compétence du juge français n’est pas acquise car bien que ne pouvant pas circuler au sein de l’Union Européenne, l’acte serait efficace en France.
Du point de vue de la non-transcription d’une convention de divorce dans un État étranger, il a été jugé (par un TGI) qu’elle n’est pas une cause de nullité de la convention en elle-même.
Concernant la compétence de l’autorité délivrant le certificat de l’article 66 du règlement, le notaire ne l’est pas sur le fondement du règlement Bruxelles II ter, la France ayant déclaré que cette compétence reviendrait au président du tribunal judiciaire sans qu’aucun texte ne soit, pour le moment, venu préciser les modalités de sa saisine.
La circulation du divorce par consentement mutuel avec les États tiers à l’Union européenne n’est pas prévu par le règlement, ni les effets accessoires au divorce, le règlement visant uniquement la reconnaissance et la force exécutoire des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans mentionner les accords.
Enfin le règlement ne permet par l’élection de for, pourtant permise en matière de responsabilité parentale ou en matière matrimoniale, qui aurait facilité le règlement des divorces internationaux en permettant de choisir la loi applicable à son divorce comme cela est permis par le Règlement Rome III.
- La responsabilité parentale
L’auteur traite d’une part de la place de l’enfant mineur dans la procédure de divorce (A) et l’accord d’élection de for en matière de responsabilité parentale (B).
- La place de l’enfant mineur dans la procédure de divorce
Le règle consacre le droit de l’enfant d’exprimer son opinion ; lorsqu’il est capable de discernement il doit se voir offrir une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant.
Les accords en matière de responsabilité parentale sont reconnus et exécutoires, ils circulent au moyen du formulaire de l’article 66. Mais ils peuvent être refusés si l’accord a été enregistré sans que l’enfant capable de discernement ait pu exprimer son opinion.
- L’accord d’élection de for en matière de responsabilité parentale
Le règlement prévoit la possibilité de proroger la compétence d’une juridiction d’un État membre présentant un lien étroit avec l’enfant lorsque :
- Au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ;
- Cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant ;
- L’enfant est ressortissant de cet État membre.
À la différence de Bruxelles II bis, il est possible de réaliser cette élection du for en dehors de tout litige par une clause attributive de compétence.
Cette clause n’est toutefois pas exclusive, seule la compétence acceptée en cours de procédure l’est. Dès lors, en cas de contentieux, si la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant est saisi par un titulaire de l’autorité parentale, l’autre ne pourra pas lui opposer la clause d’élection de for.
Lorsqu’une élection de for a été stipulée par les parties en faveur d’un juge d’un État membre, elle s’appliquera en application du règlement Bruxelles 2 ter bien que l’enfant mineur réside dans un État tiers et partie à la convention de La Haye de 1996 alors que sous l’empire de Bruxelles 2 bis la saisine du juge s’appréciait sur le fondement de la convention de La Haye.
Enfin la compétence des juridictions saisies de la succession est prorogée lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction.
Ce mécanisme s’applique par exemple en cas d’acceptation ou de refus d’un héritage ou encore en matière d’accord entre les parties sur la répartition ou le partage des avoirs.