Textes : 

ArrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2022 relatif Ă  la fixation du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal : 

Pour le premier semestre 2023, le taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal est fixĂ© : 

  • À 4.47% pour les crĂ©ances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
  • À 2.06% pour tous les autres cas.

ArrĂȘtĂ© du 29 dĂ©cembre 2022 relatif Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique : 

Modifications de l’arrĂȘtĂ© du 14 janvier 2020 : 

À compter du 1er fĂ©vrier 2023 : 

  • Augmentation du forfait “rĂ©novation globale” pour les mĂ©nages aux ressources intermĂ©diaires et supĂ©rieures.
  • Diminution de 500€ des forfaits relatifs aux poĂȘles Ă  granulĂ©s et des forfaits relatifs aux ventilations double flux pour les mĂ©nages aux ressources trĂšs modestes et modestes.

À compter du 1er avril 2023 : 

  • Suppression des forfaits relatifs Ă  l’isolation thermique pour les mĂ©nages aux ressources supĂ©rieures en France mĂ©tropolitaine.

 

Modifications de l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 : 

À compter du 1er avril 2023 : 

  • PossibilitĂ© d’utiliser un audit Ă©nergĂ©tique rĂ©glementaire (obligatoire pour les ventes de passoires Ă©nergĂ©tique Ă  compter de la mĂȘme date) dans le cadre de la prestation d’assistance Ă  maĂźtrise d’ouvrage pour justifier du respect des exigences du forfait “rĂ©novation globale” et pour justifier du respect des exigences des bonus “sortie de passoire Ă©nergĂ©tique” et “bĂątiment basse consommation”.
  • Exclusion des dispositifs de chauffage fonctionnant aux Ă©nergies fossiles des bouquets de travaux Ă©ligibles au forfait “rĂ©novation globale”.

Jurisprudences : 

Irrégularité administrative et obligation de délivrance à la charge du bailleur commercial : Cass. civ. 3Úme, 1er juin 2022, n° 21-11.602, publié : 

En rĂ©sumé : encourt la rĂ©solution le contrat de bail commercial portant sur un local Ă©difiĂ© sans permis de construire, l’irrĂ©gularitĂ© administrative entraĂźnant des troubles d’exploitation pour le preneur.

En l’espĂšce un bail commercial est conclu pour un local Ă©difiĂ© sans permis de construire.

Le preneur suspend le paiement des loyers et assigne le bailleur en rĂ©solution du bail en raison d’un manquement Ă  l’obligation de dĂ©livrance rĂ©sultant des troubles d’exploitation rĂ©sultant de l’irrĂ©gularitĂ© de la situation administrative de l’immeuble et en rĂ©paration de ses prĂ©judices.

La question qui se posait Ă©tait de savoir si l’irrĂ©gularitĂ© de la situation administrative Ă©tait constitutive d’un manquement Ă  l’obligation de dĂ©livrance permettant la rĂ©solution du bail commercial.

La cour d’appel a rejetĂ© la demande en considĂ©rant que le preneur exploitait le local conformĂ©ment Ă  sa destination, depuis la signature du bail, et que l’absence de rĂ©gularitĂ© de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et qu’en consĂ©quence il ne pouvait lĂ©gitimer le non-paiement des loyers.

La dĂ©cision est censurĂ©e par la Cour de cassation dĂšs lors que la cour d’appel avait constatĂ© que le dĂ©faut de permis Ă©tait la source de troubles d’exploitation consistant en des difficultĂ©s pour assurer les lieux, des restrictions quant aux capacitĂ© de dĂ©veloppement du commerce et une limitation drastique de la capacitĂ© du preneur Ă  vendre son lot du fait du risque de perte du local d’exploitation en cas d’injonction administrative de dĂ©molir.

Le manquement Ă  la dimension juridique de l’obligation de dĂ©livrance, consistant en la possibilitĂ© d’utiliser le bien louĂ© conformĂ©ment Ă  sa destination juridique et permettant de jouir d’utilitĂ©s, elles-mĂȘmes juridiques, de la chose.

L’arrĂȘt permet de rappeler au demeurant, que l’obligation de dĂ©livrance apparaĂźt comme une obligation continue qui permet la rĂ©solution (et non la rĂ©siliation) du bail au tort du bailleur lorsque le dĂ©faut de conformitĂ© existe dĂšs l’origine du contrat.

ValiditĂ© des pactes d’associĂ©s pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ© et rejet de la qualification de pacte sur succession future : Cass. 1Ăšre civ. 25 janvier 2023, n° 19-25.478, publié :

En rĂ©sumé : la prohibition des engagements perpĂ©tuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associĂ©s pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ©, en consĂ©quence les parties ne peuvent y mettre fin unilatĂ©ralement.

En l’espĂšce par acte du 30 janvier des actionnaires (un pĂšre, ses 5 enfants, une personne appartenant Ă  la mĂȘme famille et une sociĂ©tĂ©) d’une SAS ont conclu un contrat intitulĂ© « pacte d’actionnaire » qui prĂ©voit ce qui devra ĂȘtre mis en Ɠuvre lorsque le pĂšre ne sera plus associĂ© de la SAS afin qu’elle reste dans la famille, ainsi que des dispositions rĂ©gissant immĂ©diatement la vie de la sociĂ©tĂ©.

Par lettre du 23 fĂ©vrier le pĂšre et la sociĂ©tĂ© actionnaire ont notifiĂ© Ă  l’un des enfants la rĂ©solution unilatĂ©rale du pacte d’actionnaire.

Ce dernier a formé une action pour faire juger que la résolution du pacte avait été abusive, irréguliÚre et inefficace.

Le pourvoi soulevait deux questions : 

  • D’une part, le pacte d’associĂ©s, comportant une disposition relative Ă  un bien futur de la succession du pĂšre, actionnaire, constitue-t-il un pacte prohibĂ© portant sur une succession future emportant sa nullitĂ© ?
  • D’autre part, le pacte d’associĂ©s, conclu pour la durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, soit pour le temps restant Ă  courir jusqu’à l’expiration des 99 annĂ©es Ă  compter de son immatriculation au RCS et qui serait, au terme de cette premiĂšre pĂ©riode, automatiquement et tacitement renouvelĂ© pour la nouvelle durĂ©e de la sociĂ©tĂ©, Ă©ventuellement prorogĂ©e, constitue-il un engagement perpĂ©tuel permettant aux associĂ©s de le rĂ©silier unilatĂ©ralement ?

Sur la nullitĂ© fondĂ©e sur l’engagement portant sur une succession future la Cour de cassation considĂšre que lorsque la nullitĂ© rĂ©sultant d’un engagement portant sur une succession future n’affecte qu’une plusieurs clauses de l’acte, elle n’emporte sa nullitĂ© en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et dĂ©terminante.

En l’espĂšce le pacte comportait une disposition relative Ă  un bien futur de la succession d’un des associĂ©s en prĂ©voyant les modalitĂ©s de remboursement sur son compte courant d’actionnaire lors de l’ouverture de sa succession.

La Cour de cassation considĂšre que cette clause avait Ă©tĂ© conçue comme une mesure de gestion de la sociĂ©tĂ© au dĂ©cĂšs de cet associĂ© et qu’en consĂ©quence elle n’était pas un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant du pacte d’actionnaire, la nullitĂ© du pacte dans son entier sur ce fondement devant dĂšs lors ĂȘtre rejetĂ©e.

Sur la nullitĂ© fondĂ©e sur l’engagement perpĂ©tuel, la cour d’appel avait dĂ©clarĂ© rĂ©guliĂšre la rĂ©siliation unilatĂ©rale du pacte conclu pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ© en considĂ©rant que cette durĂ©e Ă©tait excessive et confisquait toute possibilitĂ© rĂ©elle de fin de pacte pour les associĂ©s, ce qui ouvrait aux parties la possibilitĂ© de rĂ©silier unilatĂ©ralement ce pacte Ă  tout moment.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement en considĂ©rant que la prohibition des engagements contractuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associĂ© pour la durĂ©e de vie de la sociĂ©tĂ©, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatĂ©ralement.

Études : 

Reprise synthĂ©tique de l’article de F. Letellier, “Le cantonnement : approche pratique”, JCP N , 6 janvier 2023, n° 1, 6 janv. 2023, 1003.

L’auteur commence par prĂ©senter le mĂ©canisme du cantonnement.

Le cantonnement constitue la faculté du gratifié à cause de mort de limiter son émolument à seulement une partie des biens qui lui sont destinés par le de cujus.

Il figure aux articles 1002-1 du code civil pour le lĂ©gataire et Ă  l’article 1094-1 pour le conjoint survivant.

Le cantonnement est une exception Ă  l’indivisibilitĂ© de l’option et apparaĂźt Ă  la fois comme une acceptation et une renonciation.

Le cantonnement trouve sa source Ă  la fois dans la volontĂ© du disposant (qui peut l’interdire) et dans celle du gratifiĂ© (qui peut opter pour le cantonnement).

L’objectif du cantonnement est d’éviter l’acceptation ou la renonciation totale par le gratifiĂ©, il permet de rĂ©duire sa part au profit de celle des autres gratifiĂ©s.

Ce faisant, le cantonnement permet de faire “descendre” plus rapidement des biens vers les gĂ©nĂ©rations plus jeunes, tantĂŽt d’éviter des indivisions non souhaitĂ©es. Il peut, enfin, avoir un intĂ©rĂȘt fiscal.

De maniĂšre assez classique, l’auteur distingue d’abord les conditions du cantonnement (I) puis ses effets (II).

  • Les conditions du cantonnement

L’auteur distingue d’une part les conditions attachĂ©es au de cujus (A), puis celles relevant du gratifiĂ© (B).

  • Du cĂŽtĂ© du de cujus

Les restrictions : 

Seuls les legs et les donations des biens Ă  venir entre Ă©poux peuvent faire l’objet d’un cantonnement.

Sont corrĂ©lativement exclus du cantonnement les donations de biens prĂ©sents et les avantages matrimoniaux qui ne sont pas constitutifs d’une libĂ©ralitĂ©.

L’époux bĂ©nĂ©ficiaire d’un prĂ©ciput ou d’une clause d’attribution intĂ©grale ne pourra dĂšs lors cantonner le bĂ©nĂ©fice qu’il retire de ces conventions de mariage.

La dĂ©volution lĂ©gale est insusceptible de cantonnement en raison du principe d’indivisibilitĂ© de l’option. Le 118e congrĂšs des notaires tenu Ă  Marseille l’annĂ©e derniĂšre a toutefois proposĂ© de reconnaĂźtre cette possibilitĂ©.

Le disposant peut Ă©carter la possibilitĂ© de cantonnement, les textes prĂ©voyant cette possibilitĂ© “sauf volontĂ© contraire” (1002-1) ou “sauf stipulation contraire” (1094-1).

Enfin, le cantonnement ne peut avoir pour effet de changer la nature des droits que le disposant a voulu transmettre : il ne peut pas transformer un droit d’usufruit en pleine propriĂ©tĂ© et rĂ©ciproquement la pleine propriĂ©tĂ© ne peut ĂȘtre transformĂ©e en usufruit par l’exercice du cantonnement.

 

Champ temporel

Le cantonnement peut s’appliquer pour toutes les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007.

  • Du cĂŽtĂ© du gratifiĂ©

Condition d’acceptation et de cantonnement

Il faut qu’au moins un autre hĂ©ritier dont la vocation englobe la partie dĂ©laissĂ©e accepte la succession pour pouvoir opĂ©rer le cantonnement.

Cette rĂšgle semble devoir ĂȘtre Ă©largie, au-delĂ  des lĂ©gataires, Ă  tout successeur car il faut impĂ©rativement un successeur pour recueillir ce qui est dĂ©laissĂ© par le gratifiĂ©.

Le gratifiĂ© doit accepter cette qualitĂ© pour procĂ©der au cantonnement mais non la libĂ©ralitĂ© elle-mĂȘme, l’acceptation pure et simple Ă©cartant la possibilitĂ© de cantonnement.

L’exercice du cantonnement est un acte unilatĂ©ral qui ne requiert pas l’accord du ou des hĂ©ritiers lĂ©gaux.

La capacité requise pour cantonner est celle requise pour accepter la libéralité.

Limites temporelles

Les textes ne prĂ©voient pas de limite temporelle Ă  l’exercice du cantonnement.

Le cantonnement Ă©tant liĂ© Ă  l’acceptation de la libĂ©ralitĂ©, il est recommandĂ© d’y procĂ©der dans l’acte d’acceptation de la libĂ©ralitĂ© ou ultĂ©rieurement (auquel cas il faudra faire attention Ă  ne pas accepter purement et simplement la libĂ©ralitĂ© pour se rĂ©server la possibilitĂ© de cantonner ultĂ©rieurement).

Dans le cas oĂč le gratifiĂ© accepte la libĂ©ralitĂ© en se rĂ©servant de maniĂšre non Ă©quivoque la facultĂ© de cantonner, il faut que le cantonnement intervienne dans un dĂ©lai raisonnable.

L’auteur considĂšre qu’à dĂ©faut de dĂ©lai lĂ©gal, le dĂ©lai pour opter serait applicable au cantonnement, Ă  savoir 10 ans, sauf s’il est fait sommation au gratifiĂ© de faire son choix, auquel cas le dĂ©lai pour cantonner est de 2 mois Ă  compter de la sommation.

La forme du choix de cantonner

Les textes ne prescrivent pas de forme particuliĂšre Ă  l’exercice du cantonnement mais celui-ci, rĂ©sultant d’une volontĂ© spĂ©ciale, ne devrait pas pouvoir ĂȘtre prĂ©sumĂ©.

Le cantonnement pourra ainsi ĂȘtre intĂ©grĂ© dans un acte tels que : 

  • un acte d’option par le gratifiĂ©
  • un acte de partage
  • un acte de consentement Ă  exĂ©cution d’un legs
  • un acte de dĂ©livrance de legs

Si le cantonnement porte sur des immeubles, il donnera lieu Ă  l’établissement d’une attestation de propriĂ©tĂ© immobiliĂšre.

Enfin, les successeurs dont les droits sont concernĂ©s par le cantonnement devront soit intervenir Ă  l’acte, soit se voir notifier ou signifier l’acte.

  • Les effets du cantonnement

L’auteur distingue l’effet principal (A) des effets secondaires (B) du cantonnement.

  • L’effet principal

L’effet principal du cantonnement est de rĂ©duire l’émolument du gratifiĂ© et d’augmenter corrĂ©lativement – par un jeu de vases communicants – la part successorale des autres gratifiĂ©s.

L’augmentation de la part successorale des autres hĂ©ritiers par l’exercice du cantonnement ne correspond toutefois pas Ă  une libĂ©ralitĂ© faite par ce dernier au bĂ©nĂ©fice des hĂ©ritiers.

En conséquence : 

Le cantonnement ne recevra aucun traitement dans le rĂšglement de la succession du lĂ©gataire ou de l’instituĂ© contractuel qui en est l’auteur.

Il n’y aura donc ni rapport, ni rĂ©duction rĂ©sultant de l’exercice du cantonnement.

  • Les effets secondaires

L’exercice du cantonnement n’a pas pour effet de modifier la qualitĂ© du gratifiĂ©.

Ainsi, par exemple, le lĂ©gataire universel qui cantonne son legs n’en demeure pas moins lĂ©gataire universel.

En présence de réservataires il devra se faire délivrer son legs.

Ă  dĂ©faut de rĂ©servataire il sera soumis aux rĂšgles de l’article 1007 du code civil en cas de testament mystique ou olographe.

Il conservera sa saisine et délivrera les autres legs.

Concernant le passif

MalgrĂ© le silence des textes sur ce point, il est admis que c’est la dĂ©volution initiale joue du point de vue de l’obligation Ă  la dette.

DĂšs lors le lĂ©gataire universel pourra ĂȘtre poursuivi pour l’intĂ©gralitĂ© du passif de la succession mĂȘme s’il exerce un cantonnement.

La rĂšgle se justifie par la protection des droits des tiers qui ne doivent pas ĂȘtre impactĂ©s par la volontĂ© individuelle du gratifiĂ©.

Le lĂ©gataire qui cantonne peut toutefois bĂ©nĂ©ficier des effets de l’acceptation Ă  concurrence de l’actif net qu’il a fait ou qu’un autre successeur universel a fait.

Du point de vue de la contribution Ă  la dette le passif devra ĂȘtre rĂ©parti entre les successeurs en prenant en compte l’actif perçu aprĂšs cantonnement.

Distinction avec la réduction et effets : 

La rĂ©duction, ouverte au rĂ©servataire, ne doit pas ĂȘtre confondue du cantonnement, ouvert au lĂ©gataire.

Le cantonnement peut toutefois affecter la rĂ©duction qui pouvait affecter le legs de son bĂ©nĂ©ficiaire ; le legs sera imputĂ© pour sa valeur postĂ©rieurement Ă  l’exercice du cantonnement.

Effets fiscaux 

Le gratifiĂ© qui cantonne est taxable sur les droits de mutation Ă  titre gratuit calculĂ©s sur la part qu’il reçoit effectivement ; la part abandonnĂ©e au profit des autres successeurs Ă©tant taxĂ©e chez ces derniers.

Marie Stervinou, Entrée en application du RÚglement européen Bruxelles II ter : incidences sur la pratique notariale, Revue Lamy droit civil, février 2023, n° 211.

L’auteur s’intĂ©resse d’abord Ă  la dĂ©sunion extrajudiciaire (I) ainsi qu’à la responsabilitĂ© parentale (II).

  • La dĂ©sunion extrajudiciaire

L’auteur rappelle les difficultĂ©s de qualification portant sur le divorce par consentement mutuel, elle procĂšde Ă  un rappel de l’état du droit antĂ©rieur Ă  Bruxelles II ter avant d’évoquer les apports de ce dernier.

  • L’état du droit antĂ©rieur au RĂšglement Bruxelles II ter

Le divorce par consentement mutuel rĂ©glementĂ© par la lĂ©gislation française n’est ni un acte authentique, ni une dĂ©cision au sens de Bruxelles II bis.

Il en rĂ©sulte que certains ont considĂ©rĂ© que Bruxelles II bis n’était pas applicable Ă  la circulation du divorce par consentement mutuel suite Ă  la dĂ©cision Sahyouni du 20 dĂ©cembre 2017, laquelle avait exclu du champ d’application de Bruxelles II bis le divorce rĂ©sultant d’une dĂ©claration unilatĂ©rale de l’un des Ă©poux devant un tribunal religieux.

Le cridon considĂšre toutefois que cette dĂ©cision n’exclut pas le divorce par consentement mutuel français du champ d’application des rĂšglements europĂ©ens du fait de la nĂ©cessaire intervention du notaire, autoritĂ© Ă©tatique, pour rendre la convention exĂ©cutoire.

Ce faisant, sous l’empire de Bruxelles II bis, le divorce conventionnel français pouvait circuler, le notaire Ă©tant par ailleurs nommĂ© autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le certificat de l’article 39.

Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ©e par un arrĂȘt du 15 novembre 2022 dans lequel la CJUE dĂ©finit la notion de dĂ©cision, qui se distingue de celle d’acte authentique ou d’accord par l’examen sur le fond rĂ©alisĂ© par l’autoritĂ© Ă©tatique.

Le divorce extrajudiciaire français ne peut ĂȘtre qualifiĂ© de dĂ©cision en raison du fait que le contrĂŽle du notaire soit restreint mais il ne le disqualifie pas des accords exĂ©cutoires.

  • Les apports de Bruxelles II ter

La catĂ©gorie des accords est dĂ©sormais dĂ©finie comme un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a Ă©tĂ© conclu par les parties dans les matiĂšres relevant du champ d’application du rĂšglement et qui a Ă©tĂ© enregistrĂ© par une autoritĂ© publique notifiĂ©e Ă  cette effet Ă  la Commission

Le notaire français constitue une telle autorité publique.

Ce faisant, le rÚglement consacre expressément la circulation des divorces extrajudiciaires auxquels appartient le divorce par consentement mutuel.

En fonction du contrĂŽle opĂ©rĂ© par l’autoritĂ© Ă©tatique, certains divorces extrajudiciaires relĂšvent de dĂ©cisions, tandis que d’autres relĂšvent d’accords entre les parties.

La circulation des accords se rĂ©alise au moyen d’un certificat prĂ©vu Ă  l’art. 66 du rĂšglement.

Toutefois il faut que l’Etat membre qui a habilitĂ© l’autoritĂ© publique doit ĂȘtre celui dont les juridictions sont compĂ©tentes.

Le notaire doit s’assurer que les juridictions françaises sont compĂ©tentes pour proposer un divorce par consentement mutuel Ă  ses clients ; il faut donc que l’un des Ă©poux rĂ©side habituellement en France ou que le couple soit de nationalitĂ© commune française.

Quant Ă  la responsabilitĂ© du notaire, il n’a pas Ă  refuser de dĂ©poser la convention de divorce s’il rĂ©alise que la compĂ©tence du juge français n’est pas acquise car bien que ne pouvant pas circuler au sein de l’Union EuropĂ©enne, l’acte serait efficace en France.

Du point de vue de la non-transcription d’une convention de divorce dans un État Ă©tranger, il a Ă©tĂ© jugĂ© (par un TGI) qu’elle n’est pas une cause de nullitĂ© de la convention en elle-mĂȘme.

Concernant la compĂ©tence de l’autoritĂ© dĂ©livrant le certificat de l’article 66 du rĂšglement, le notaire ne l’est pas sur le fondement du rĂšglement Bruxelles II ter, la France ayant dĂ©clarĂ© que cette compĂ©tence reviendrait au prĂ©sident du tribunal judiciaire sans qu’aucun texte ne soit, pour le moment, venu prĂ©ciser les modalitĂ©s de sa saisine.

La circulation du divorce par consentement mutuel avec les États tiers Ă  l’Union europĂ©enne n’est pas prĂ©vu par le rĂšglement, ni les effets accessoires au divorce, le rĂšglement visant uniquement la reconnaissance et la force exĂ©cutoire des transactions judiciaires et des actes authentiques, sans mentionner les accords.

Enfin le rĂšglement ne permet par l’élection de for, pourtant permise en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale ou en matiĂšre matrimoniale, qui aurait facilitĂ© le rĂšglement des divorces internationaux en permettant de choisir la loi applicable Ă  son divorce comme cela est permis par le RĂšglement Rome III.

  • La responsabilitĂ© parentale

L’auteur traite d’une part de la place de l’enfant mineur dans la procĂ©dure de divorce (A) et l’accord d’élection de for en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale (B).

  • La place de l’enfant mineur dans la procĂ©dure de divorce

Le rĂšgle consacre le droit de l’enfant d’exprimer son opinion ; lorsqu’il est capable de discernement il doit se voir offrir une possibilitĂ© rĂ©elle et effective d’exprimer son opinion, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un reprĂ©sentant.

Les accords en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale sont reconnus et exĂ©cutoires, ils circulent au moyen du formulaire de l’article 66. Mais ils peuvent ĂȘtre refusĂ©s si l’accord a Ă©tĂ© enregistrĂ© sans que l’enfant capable de discernement ait pu exprimer son opinion.

  • L’accord d’élection de for en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale

Le rĂšglement prĂ©voit la possibilitĂ© de proroger la compĂ©tence d’une juridiction d’un État membre prĂ©sentant un lien Ă©troit avec l’enfant lorsque :

  • Au moins un des titulaires de la responsabilitĂ© parentale y a sa rĂ©sidence habituelle ;
  • Cet Ă©tat membre est l’ancienne rĂ©sidence habituelle de l’enfant ;
  • L’enfant est ressortissant de cet État membre.

À la diffĂ©rence de Bruxelles II bis, il est possible de rĂ©aliser cette Ă©lection du for en dehors de tout litige par une clause attributive de compĂ©tence.

Cette clause n’est toutefois pas exclusive, seule la compĂ©tence acceptĂ©e en cours de procĂ©dure l’est. DĂšs lors, en cas de contentieux, si la juridiction de l’État membre de la rĂ©sidence habituelle de l’enfant est saisi par un titulaire de l’autoritĂ© parentale, l’autre ne pourra pas lui opposer la clause d’élection de for.

Lorsqu’une Ă©lection de for a Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties en faveur d’un juge d’un État membre, elle s’appliquera en application du rĂšglement Bruxelles 2 ter bien que l’enfant mineur rĂ©side dans un État tiers et partie Ă  la convention de La Haye de 1996 alors que sous l’empire de Bruxelles 2 bis la saisine du juge s’apprĂ©ciait sur le fondement de la convention de La Haye.

Enfin la compĂ©tence des juridictions saisies de la succession est prorogĂ©e lorsque la validitĂ© d’un acte juridique rĂ©alisĂ© ou Ă  rĂ©aliser au nom de l’enfant dans une procĂ©dure en matiĂšre de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction.

Ce mĂ©canisme s’applique par exemple en cas d’acceptation ou de refus d’un hĂ©ritage ou encore en matiĂšre d’accord entre les parties sur la rĂ©partition ou le partage des avoirs.

 

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