Jurisprudences :

Annulation du testament mythique pour défaut de capacité de lecture : Cass. Civ. 1ère, 12 octobre 2022, n° 21-11.408 :

 

Une dame, placée sous tutelle, décède le 6 octobre 2015 laissant pour lui succéder ses frères et sœurs. Le 31 juillet 2014, en présence de deux témoins, la de cujus avait remis à un notaire un testament mystique dactylographié et signée par elle instituant un tiers en qualité de légataire universel.

 

Les héritiers du de cujus ont agi en nullité du testament.

 

Le légataire universel institué par le testament litigieux reprochait aux juges du fond de n’avoir pas caractérisé l’impossibilité absolue du testateur de lire son testament, ceux-ci s’étant fondés sur le fait que l’acuité visuelle de la de cujus ne lui permettait pas de lire les caractères dactylographiés et qu’aucun élément de l’acte lui-même ou de l’acte de souscription n’éclairait sur le procédé technique lui ayant permis de le lire.

 

La Cour de cassation approuve la cour d’appel en considérant que sans inverser la charge de la preuve, celle-ci n’était pas tenu de caractériser l’impossibilité absolue du de cujus de lire le document et qu’en l’absence de certitude sur l’expression de ses dernières volontés, l’acte devait être annulé.

 

Fixation de la prestation compensatoire, absence de prise en considération des sommes versées au titre du devoir de secours : Cass. civ. 1ère, 21 septembre 2022, n° 21-10.526 :

 

Suite à un divorce d’époux séparés de biens, une prestation compensatoire a été fixée, dont le montant est contesté.

 

L’époux créancier de la prestation compensatoire reprochait à la cour d’appel d’avoir pris en considération, pour apprécier ses revenus, des sommes versées en cours d’instance au titre du devoirs de secours et amenées à cesser au moment du divorce.

 

La Cour de cassation va faire droit à sa demande en considérant que l’obligation de secours, qui a un caractère provisoire et qi a pour objet de compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des époux, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

 

Conséquences de l’annulation d’une vente sur la responsabilité du notaire : Cass. civ. 1ère, 28 septembre 2022, n° 20-16.499 :

 

Suite à l’annulation d’une vente, l’acquéreur a assigné le notaire en responsabilité, réclamant notamment la somme de 21 000 € correspondant aux « frais notariés » qu’il avait engagé ainsi que la somme de 85 976,44 € correspondant aux frais afférents au prêt souscrit à l’occasion de l’acquisition litigieuse.

 

Sur la première somme, la Cour de cassation considère que les juges du fond auraient dû rechercher si ces frais correspondaient à des taxes, auquel cas ils ne peuvent constituer un préjudice réparable dès lors que la restitution pouvait en être demandée par l’acquéreur à l’administration fiscale à la suite de l’annulation de la vente.

 

Sur la seconde somme, dès lors que le contrat de prêt n’avait pas été annulé, les frais liés à la souscription de ce prêt sont la contrepartie de la jouissance du capital emprunté par l’acquéreur et ne constituent dès lors pas un préjudice réparable pouvant être mis à la charge du notaire.

 

Information du vendeur et ICPE : Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2022, n° 21-21.933 :

 

L’obligation d’information pesant sur le vendeur en application de l’article L. 514-20 du code de l’environnement ne peut être écartée au motif qu’il n’est pas démontré qu’une activité classée a été exercée sur la parcelle cédée, alors qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le terrain vendu, qui constituait l’entrée de l’usine et abritait la maison du gardien, était inclus dans le périmètre de l’installation classée soumise à autorisation.

 

Droit de préemption du locataire : Cass. civ. 1ère, 8 septembre 2022, n° 21-18.007 :

 

Une propriétaire loue des locaux commerciaux à une société. Elle consent une promesse de vente de l’immeuble à une société tierce.

 

Le bail commercial comportait une clause de préférence au profit du locataire, le propriétaire lui notifie l’offre de vente aux clauses et conditions acceptées par le candidat acquéreur, à savoir un prix augmenté des honoraires de l’agent immobilier.

 

Le locataire accepte l’offre à l’exception des honoraires de l’agent immobilier et assigne le propriétaire en constatation de la vente à son profit.

 

La cour d’appel n’ayant pas fait droit à sa demande, il forme un pourvoi en cassation au motif qu’une clause de préférence ne peut inclure dans le prix offert les honoraires d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la clause de préférence stipulée dans le bail commercial imposait d’une part au propriétaire de faire connaître au locataire, avant de réaliser la vente, l’identité de l’intéressé avec lequel il serait d’accord, le prix offert par celui-ci et les conditions générales et particulières de la vente projetée ; d’autre part de donner la préférence au locataire sur tous autres amateurs à égalité de prix et aux mêmes modalités et conditions.

 

Elle en déduit que le locataire était tenu de payer la totalité du prix convenu avec l’acquéreur évincé, y compris la commission de l’agent immobilier ; à défaut de quoi il n’avait pu exercer valablement son droit de préférence conventionnel.

Études :

Acquisitions indivises : faut-il à nouveau fixer les quotités de propriété dans l’acte d’indivision ? étude réalisée par M. S. Richard et Mme C. Cadouot-Ulliel, cahier du cridon lyon, n° 91, juin 2022, p. 4 et s.

 

  1. Les nouvelles règles posées par la jurisprudence

 

  1. La prescriptibilité de la créance de l’article 815-13 du code civil

 

La 1ère chambre civile avait jugé dans un arrêt du 12 décembre 2007 (n° 06-20.830) que le droit au partage étant imprescriptible, celui peut toujours être provoqué à défaut de sursis par jugement ou par convention.

Il en résultait notamment qu’aucune prescription ne pouvait être invoquée à l’encontre des créances d’entretien et de conservation ou résultant d’une détérioration ou d’une dégradation (art. 815-13 c. civ.) en raison de cette imprescriptibilité.

 

Toutefois un arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 14 avril 2021 (n° 19-21.313) a jugé sur le fondement des articles 815-13, 815-17 al. 1er et 2224 du code civil que l’indivisaire qui a conservé à ses frais un bien indivis peut revendiquer une créance sur l’indivision et être payé immédiatement par prélèvement sur l’actif indivis, avant le partage.

 

La Cour de cassation jugeait par ailleurs que cette créance était immédiatement exigible et qu’elle se prescrivait selon les règles de droit commun.

 

Dès lors  l’ensemble des créances et dettes résultant de l’article 815-13 du code civil se prescriraient  dans un délai de 5 ans. Cette position résulte du visa de l’arrêt, elle est néanmoins discutée en doctrine et un arrêt devra trancher cette question.

 

  1. le champ d’application de l’article 815-13 du code civil

 

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 septembre 2012 (n° 11-22.929), à propos du domaine d’application de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un époux s’est servi de ses deniers personnels au-delà de sa quote-part pour le financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les époux, il ne peut prétendre qu’à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités prévues par ce texte.

 

Ce texte s’applique non seulement pour les époux (v. précédemment : Cass. civ. 1ère, 14 octobre 2009, n° 08-17.943 qui fait prévaloir les modalités de calcul de l’indemnisation prévues par l’article 815-13 du code civil sur celles prévues par l’article 1543 du code civil), mais également pour les concubins (Cass. Civ. 1ère, 6 décembre 2005, n° 03-19.847).

 

Il s’applique aux  financements opérés par apport personnel (1ère civ, 6 déc. 2005 précité), de même que ceux opérés par emprunt, son remboursement étant analysé comme une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble commun dès lors qu’il permet d’écarter le risque d’éviction (Cass. civ. 1ère, 21 octobre 1997, n° 95-17.277).

 

Toutefois un arrêt rendu par la première chambre civile le 26 mai 2021 (n° 19-21.302) semble avoir opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que l’article 815-13 du code civil ne s’appliquait pas aux dépenses d’acquisition opérées par apport.

 

En conséquence celui qui aura financé l’acquisition d’un bien commun au-delà de sa quote-part d’acquisition doit invoquer une créance entre co-indivisaires et non contre l’indivision, en application de l’article 1543 du code civil, lequel renvoi aux articles 1469 et 1479 du même code.

 

Un arrêt rendu par la première chambre civile le 26 janvier 2022 (n° 20-17.898) est venu préciser la portée de l’arrêt du 21 mai 2021.

 

Celui-ci a jugé que le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de se deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

 

Désormais il faut donc distinguer selon les modalités de financement de l’opération :

 

Si le financement résulte du remboursement des échéances de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien indivis, l’indivisaire peut faire valoir une créance contre l’indivision au titre de l’article 815-13 du code civil.

 

Si le financement résulte d’un apport personnel, l’indivisaire ne pourra pas revendiquer de créance au titre de ce texte contre l’indivision mais contre son co-indivisaire.

 

Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction entre les couples lorsque le financement est opéré par apport.

 

Pour les couples mariés séparés de biens et les partenaires pacsés en séparation de biens, celui qui finance l’acquisition du bien indivis au moyen d’un apport peut faire valoir une créance entre époux ou contre son partenaire. Cette créance sera réévaluée au profit subsistant conformément à l’article 1469 (par renvoi de l’article 1479, lui-même par renvoi de l’article 1543 du code civil) pour les époux et à l’article 515-7 dernier alinéa pour les partenaires pacsés.

 

Ces créances sont immédiatement exigibles mais la prescription est suspendue pendant la durée du mariage ou du PACS en vertu de l’article 2264 du code civil, l’époux ou le partenaire ayant financé l’acquisition pouvant alors agir en recouvrement dans les 5 ans suivant la dissolution du mariage ou du PACS.

 

Pour les concubins et plus largement pour les indivisaires non mariés ou non pacsés, faute de pouvoir se prévaloir d’une créance sur le fondement de l’article 815-13 du code civil, leur créance est fondée sur un prêt consenti au profit du ou des coïndivisaires. Le remboursement de la créance, à défaut de texte, s’opère ainsi au nominal. Son montant peut toutefois faire l’objet d’une indexation, l’indice retenu pouvant être celui du coût de la construction.

 

En outre le délai d’action n’est pas suspendu, l’indivisaire créancier pouvant dès lors se voir opposer la prescription s’il réclame le paiement plus de cinq ans après l’acquisition.

 

2. L’illustration de l ’application des nouvelles règles (cf. annexes)

 

Antoine et Benoît acquièrent en indivision un bien moyennant un prix de 800 000 €. Ce bien est financé à concurrence de 160 000 € par Antoine au moyen d’un apport personnel ; à concurrence du reliquat, soit 640 000 €, au moyen d’un prêt solidaire dont il est prévu le remboursement moitié chacun.

 

Ultérieurement ils se séparent, vendent le bien et décident de liquider l’indivision pour procéder au partage du prix.

 

Trois hypothèses sont envisagées :

  • La revente au prix d’acquisition : la revente du bien à 800 000 €.
  • L’existence d’une plus-value : la revente du bien à 1 000 000 €.
  • L’existence d’une moins-value : la revente du bien à 700 000 €.

 

En outre deux autres hypothèses sont envisagées, selon que le prêt ait été intégralement remboursé ou non.

 

1° hypothèse  : Au jour de la vente, le solde du prêt restant dû est de 320 000 €. Le capital a été remboursé à hauteur de 192 000 € par Antoine et 128 000 € par Benoît (les intérêts ne sont pas pris en compte par simplicité mais ils doivent, en pratique, être inclus dans la créance de l’article 815-13 du code civil.

 

 

 

Formules :

 

Proposition de rédaction d’une servitude de droit de surplomb par Mme C. Greff, notaire (JCP N, n° 39, 30 sept. 2022, n° 1232) :

 

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 institue un droit de surplomb au profit du propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur.

 

Formule unique. – Droit de surplomb

L’an deux mil ……, le ……,

À ……,

Me ……, notaire à …… soussigné

A reçu le présent acte authentique sur support électronique ( ou : sur support papier) portant constitution d’un droit de surplomb conventionnel dans les conditions de l’article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation., à la requête de …….

Article 1er . – Identification des parties

(…)

Article 2 . – Représentation des parties

Une copie des pouvoirs du propriétaire du fonds dominant est ci-annexée.

(Annexe 1 : Pouvoirs du propriétaire du fonds dominant)

Une copie des pouvoirs du propriétaire du fonds servant est ci-annexée.

(Annexe 2 : Pouvoirs du propriétaire du fonds servant)

Article 3 . – Dispositions liminaires

Dans le présent acte, sauf si le contexte en requiert différemment :

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :

Le propriétaire du fonds servant déclare qu’il n’y a aucune opposition à la constitution du présent droit de surplomb conventionnel par suite de :

Article 4 . – Exposé

M. ……, propriétaire du fonds dominant, déclare vouloir procéder à l’isolation thermique de son bâtiment existant par l’extérieur.

Il déclare être propriétaire du fonds dominant pour l’avoir acquis suivant acte reçu par Me ……, notaire à ……, le ……, publié au service de la publicité foncière de …….

Il déclare avoir mandaté le cabinet …… à …… ; lequel a indiqué ce qui suit dans une note en date du …… concernant les solutions techniques envisageables pour la réalisation de l’isolation thermique du bâtiment, conformément aux dispositions de l’article R. 113-19 du Code de la construction et de l’habitation.

« …… »

Une copie de cette attestation est ci-annexée.

(Annexe 3 : Attestation de l’expert)

Par conséquent, le propriétaire du fonds dominant déclare qu’il n’existe aucune autre solution technique permettant d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ( ou : qu’une autre solution présente un coût ou une complexité excessifs).

Le propriétaire du fonds dominant déclare avoir notifié au propriétaire du fonds servant son intention de réaliser un ouvrage en isolation en surplomb de son bien suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du ……, présentée le ……, ou par acte de commissaire de justice établi par Me …….

Cette notification comprenait les éléments listés à l’article R. 113-19 du Code de la construction et de l’habitation.

La copie de la notification et de ses éléments est ci-annexée.

(Annexe 4 : Courrier de notification du propriétaire du fonds dominant)

M. ……, propriétaire du fonds servant, reconnaît avoir reçu cette notification et les éléments qu’elle contenait et ne pas s’être opposé à l’exercice de ce droit de surplomb de sa propriété.

Les parties déclarent être convenues de n’établir qu’un seul et même acte pour arrêter leurs conventions au titre de l’article L. 113-5-1 I et L. 113-5-1 II du Code de la construction et de l’habitation. Le propriétaire du fonds servant reconnaît que le projet du présent acte lui a été communiqué dans la notification ci-dessus visée.

Il réitère ici son acceptation de ce droit de surplomb ( ajouter éventuellement : et du droit d’accès temporaire au fonds servant afin d’y mettre les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux) dans les conditions de l’article L. 113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation.

Les parties déclarent s’être entendues sur le versement par le propriétaire du fonds dominant au propriétaire du fonds servant d’une indemnité de la somme globale de …… € couvrant toute à la fois le surplomb de la propriété (CCH, art. L. 113-5-1, I) ( ajouter éventuellement : et le droit d’accès temporaire au fonds servant afin d’y mettre les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux (CCH, art. L. 113-5-1, II)).

Cela exposé, il est passé à la convention objet du présent acte.

Droit de surplomb

Article 5 . – Désignation des biens

(…)

Article 6 . – Constitution du droit de surplomb

Compte tenu du projet du propriétaire du fonds dominant de procéder à l’isolation thermique de son bien par l’extérieur, les parties constituent un droit de surplomb du fonds dominant dans les conditions suivantes :

…… mètres ( ou : de préférence : 50 centimètres) au-dessus du pied du mur ( ou : du pied de l’héberge ; ou : du sol).

De …… centimètres d’épaisseur (par exemple 50).

Permettant la construction de l’ouvrage de l’isolation thermique extérieur conformément au plan établi par …….

Le plan figurant l’ouvrage à construire est ci-annexé.

(Annexe 6 : Plan figurant l’ouvrage de l’isolation thermique extérieure)

Le fonds servant est grevé à titre perpétuel d’un droit de surplomb au profit du fonds dominant de l’ouvrage d’isolation thermique extérieur de son bien.

AJOUTER éventuellement

Conformément aux dispositions de l’article R. 113-24 du Code de la construction et de l’habitation, le propriétaire du bâtiment à isoler notifiera au propriétaire du fonds à surplomber, dès qu’il aura fait son choix, les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques de la ou des personnes appelées à intervenir et, s’il s’agit d’une entreprise, son numéro d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, ainsi que son ou leur numéro de police pour l’assurance mentionnée à l’article L. 241-1 du Code des assurances. Il notifie également le numéro de police pour l’assurance mentionnée à l’article L. 242-1 du Code des assurances dès qu’il l’a souscrite.

Ces notifications complémentaires sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sont sans incidence sur le point de départ du délai d’opposition mentionné à l’article R. 113-19.

POURSUIVRE ensuite.

Le notaire soussigné rappelle aux parties qu’en application de l’article L. 113-5-1, IV du Code de la construction et de l’habitation :

« Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise. »

Observations :  Il convient d’aménager cette clause en accord avec les parties. Prévoir aussi les conséquences du retrait de l’ouvrage d’isolation par l’extérieur.

Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement au fonds servant et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux d’isolation thermique par l’extérieur du fonds dominant.

Les parties conviennent que le fonds dominant pourra accéder à pied de …… h. à …… h. au fonds dominant du lundi au vendredi.

Le propriétaire du fonds dominant précise au propriétaire du fonds à surplomber que les installations provisoires à mettre en place pour la réalisation des travaux d’isolation thermique par l’extérieur sont les suivantes :

Ce droit de passage et tour d’échelle s’exercera depuis l’entrée ( ou : ……) du fonds dominant jusqu’à …….

Ainsi que l’emprise de ce droit de passage et d’échelle figure sur le plan établi par M. ……, géomètre-expert, le …….

Ce plan est ci-annexé.

(Annexe 7 : Plan figurant le droit de passage et le tour d’échelle)

Ce droit de passage permettra le passage à pied du propriétaire du fonds dominant ou ses ayants cause ou ayant droit, de tous techniciens, agents concessionnaires.

Il ne permettra pas le passage de véhicules ( ou : Il permettra également le passage de véhicules automobiles légers).

Ce droit de passage devra s’exercer de la manière la moins gênante pour le fonds servant.

Le propriétaire du fonds dominant devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’exercice de ce droit de passage et tour d’échelle et supporter les dégradations qui résulteraient de ses travaux ou de son passage ou de celui des techniciens ( ajouter éventuellement : Les parties déclarent avoir effectué un état des lieux demeuré annexé).

(Annexe 8 : État des lieux)

…… ( mesures prévisionnelles de remise en état du fonds voisin).

Ce droit de passage et de tour d’échelle est consenti de manière temporaire et s’éteindra automatiquement le …… ;

AJOUTER éventuellement

Afin d’entretenir dans le temps l’ouvrage d’isolation thermique extérieur, les parties conviennent de constituer un droit d’accès réel et perpétuel au profit du fonds dominant et grevant le fonds servant.

Cette servitude d’accès s’exercera uniquement à pied du lundi au vendredi de …… h à …… h.

Elle permettra uniquement au propriétaire du fonds dominant, à ses ayant droit, ayant cause, salariés, techniciens, d’accéder à l’ouvrage d’isolation par l’extérieur afin de procéder à son entretien, remplacement, réfection…

Cette servitude ne permettra pas le passage de véhicules ( ou : permettra également le passage de véhicules automobiles légers).

Le propriétaire du fonds servant devra respecter un délai de prévenance du propriétaire du fonds dominant de …… jours ouvrés.

Ce droit de passage devra s’exercer de la manière la moins gênante pour le fonds servant.

Le propriétaire du fonds dominant devra remettre à ses frais le fonds servant dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’exercice de ce droit de passage et tour d’échelle et supporter les dégradations qui résulteraient de ses travaux et/ou de son passage ou de celui de ses techniciens.

POURSUIVRE ensuite

Article 7 . – Indemnités

La constitution du droit de surplomb et droit de passage et tour d’échelle est consentie moyennant le versement d’une indemnité globale de la somme de …… ( ou : d’une somme de …… au titre du droit de surplomb et une somme de …… au titre de l’indemnité due en contrepartie des droits d’accès et d’installation temporaires).

Le propriétaire du fonds dominant verse à l’instant même par la comptabilité du notaire soussigné / et du notaire participant, la somme de ……, ainsi que le propriétaire du fonds dominant le reconnaît et lui en délivre bonne et valable quittance.

Dont quittance

Article 8 . – Dispositions finales

Tous les frais, droits et émoluments résultant du présent acte et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.

L’acte sera publié au service de la publicité foncière de …….

Les parties agissant dans un intérêt commun et entendant se prévaloir du second alinéa de l’article 1161 du Code civil, pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle, confèrent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire, et à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête du présent acte, à l’effet d’établir et signer tous actes complémentaires, modificatifs, rectificatifs ainsi que toute mention rectificative ou complémentaire du présent acte, afin de mettre celles-ci en harmonie avec tous documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil et faire toutes déclarations fiscales complémentaires et d’en assurer ainsi la publication.

Pour l’exécution des présentes conventions et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif.

Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’office notarial.

Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du CGI, que le présent acte exprime l’intégralité des valeurs convenues.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.

Le notaire soussigné précise qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant stipulation d’indemnité non rapportée aux présentes.

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, dénommées dans le présent document, telle qu’elle est indiquée en tête et à la suite de leur nom ou de leur dénomination, lui a été régulièrement justifiée, notamment en ce qui concerne également leur domicile ou leur siège social.

Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.

Dont acte sans renvoi

 

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