• EDITORIAL 

L’impôt de succession : comme régulation de patrimoine

Édito par Fabrice Collard notaire associé à Paris

Selon le Conseil d’analyse économique, l’héritage accentue les inégalités. Pour pallier cela, il propose de taxer tous les flux successoraux et de réduire les exonérations.

La concentration du patrimoine dont l’héritage participe porterait en lui le risque d’un dérèglement profond de l’égalité des chances en réduisant la mobilité sociale par la solidification d’inégalités patrimoniales. La part de la fortune héritée dans le patrimoine représente désormais 60 % contre 35 % au début des années 70. Ce qui est stigmatisé, ce sont les mécanismes d’exemption (assurance-vie, démembrement, Pacte Dutreil) dont les justifications seraient faibles.

L’OCDE et le rapport Blanchard et Tirole avait avancé l’idée d’imposer les successions non plus au décès, mais sur tout ce qui est reçu par une personne, sa vie durant. À chaque transmission, on recalculerait le taux d’imposition sur l’ensemble de ce qui a déjà été perçu. La logique d’égalité des chances impliquerait de s’intéresser à ceux qui reçoivent.

Avec un taux marginal d’imposition entre parents et enfants allant jusqu’à 45 %, la France a le taux le plus élevé des pays de l’OCDE après le Japon (50 %) et la Corée du Sud (55 %). Le patrimoine susceptible de transmission par un parent à ses descendants varie de 17 000 USD en Belgique (région de Bruxelles) à plus de 11 millions USD aux États-Unis.

Les Français sont hostiles à l’imposition des successions. Ils considèrent que les parents ont le droit de transmettre à leurs enfants un patrimoine sans être taxés. C’est la peur de l’éternel recommencement, la confiscation d’une vie de labeur. Non sans contradiction, ils pensent aussi que l’inégalité des chances à la naissance en raison de dotations différentes, est injuste.

Ce qui doit être assuré, c’est la continuité des générations à travers la succession des domus, d’où la nécessité de favoriser la consolidation du patrimoine. L’impôt progressif ne doit pas être là pour maintenir la propriété individuelle en-deçà d’un plafond de verre mais pour lui faire subir une pression diffuse qui l’éloigne de la démesure.

L’âge moyen d’héritage est aujourd’hui de 50 ans, date à laquelle on est déjà installé ; une part importante échappe au pouvoir d’achat au détriment des jeunes générations qu’il faut aujourd’hui aider. Il faudrait amender les taux pour favoriser le saut de génération. La proposition de loi, visant à alléger les droits, déposée le 11 janvier 2022, porte l’abattement pour les transmissions faites par les grands-parents à 100 000 euro au lieu de 31 865 euro.

Les fondations qui servent l’intérêt général doivent également être encouragées, elles viennent en relais des pouvoirs publics.

La proposition de supprimer les droits verrait émerger des indivisions nocives et déplacerait l’impôt sur le travail.

 

  • TEXTE

Les modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant sont définies

FAMILLE

Pris pour l’application de l’article 4 de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, deux décrets définissent les modalités d’application du maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant. Leurs dispositions s’appliquent aux décès intervenant à compter du 1er janvier 2022.

Le décret n° 2022-85 fixe à 3 mois à compter du décès de l’enfant le délai de maintien des prestations ainsi que le délai à compter duquel il est procédé à un réexamen des conditions de ressources du foyer pour le bénéfice des prestations familiales. Il prévoit les modalités de prise en compte de l’enfant décédé pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), notamment lorsque celle-ci est consignée à la Caisse des dépôts et consignations, et pour l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), en particulier lorsqu’elle est versée en cas de retour au foyer ou de versement à un établissement. Il prévoit également les règles d’ouverture de droit au maintien et fixe le montant des prestations maintenues.

Le décret n° 2022-86 prévoit le versement à taux plein de l’allocation différentielle pendant la période de maintien. Il fixe à 3 mois à compter du décès de l’enfant la date d’appréciation des ressources des familles pour le réexamen du droit aux allocations familiales. Et au 1er juin précédant la rentrée scolaire, la date de décès de l’enfant à compter de laquelle le versement de l’allocation de rentrée scolaire est maintenu.

 

CCN du notariat : extension d’un accord sur la rémunération des apprentis

NOTAIRE

Un arrêt du 13 janvier 2022, a énoncé que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, les stipulations de l’accord du 21 octobre 2021 relatif à la rémunération des apprentis dans le notariat, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. L’article 1er de l’accord est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6222-29 et D. 6222-26 du Code du travail.

 

  • JURISPRUDENCE

Acquisition d’un bien indivis à l’aide d’un prêt relais : une dépense nécessaire à sa conservation

Dans une décision du 26 janvier 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que le remboursement d’un prêt relais souscrit pour l’acquisition d’un bien indivis constitue une dépense nécessaire à la conservation dudit bien, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision.

Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute (C. civ., art. 815-3).

Constitue une dépense nécessaire à la conservation d’un immeuble indivis – et donne lieu à indemnité – le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition de ce bien, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

 

Calcul de la quotité disponible : imputation de la valeur de parts sociales données par le défunt

Dans une décision du 26 janvier 2022, la première chambre civile a énoncé que le caractère identique et la quasi-concomitance de cessions de parts sociales – avec réserve d’usufruit – opérées par le défunt au profit de ses enfants démontrent la poursuite d’un objectif global de transmission, connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires.

La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L’éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti à ces aliénations (CGI, art. 918).

En l’espèce, un homme est décédé en 2010, en laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants et en l’état d’un testament olographe instituant son épouse légataire du quart en pleine propriété de sa succession. Par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, il avait cédé, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d’usufruit, d’un quart des parts d’une société. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Pour rejeter la demande de deux des enfants tendant à l’imputation de la valeur des parts de la société sur la quotité disponible et dire que les cessions de ces parts doivent s’imputer sur la part de réserve de chacun, la cour d’appel a retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par le défunt au profit de ses quatre enfants à la suite d’actes de même nature démontraient qu’elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires.

Se faisant, estime la Cour de cassation, la cour d’appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu’ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 918 du Code civil.

Non-réalisation de la condition suspensive et action de la caution contre l’emprunteur

Dans une décision du 5 janvier 2022, la première chambre civile a énoncé que seule la caution peut se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive stipulée dans son intérêt exclusif dans l’acte de cautionnement. En l’espèce, la caution a désintéressé la banque sans s’en prévaloir, la caution peut donc agir contre l’emprunteur sur le fondement de l’article 2305 du Code civil.

 

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Mise en conformité par l’acquéreur de l’installation d’assainissement non collectif

VENTE D’IMMEUBLE

À l’occasion d’une question parlementaire, la ministre de la Transition écologique fait le point sur l’obligation qui pèse sur tout nouveau propriétaire de mettre en conformité, sous bref délai, son installation d’assainissement non collectif, alors même qu’un projet d’assainissement collectif serait en cours.

Ainsi, la problématique soulevée par le parlementaire était la suivante : « l’acquéreur d’un bien se situant sur une zone concernée par un projet d’assainissement collectif est tout de même tenu de réhabiliter l’installation d’assainissement non collectif dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente. L’obligation de réhabiliter l’assainissement non collectif ne semble pas pertinente en cas de projet d’assainissement collectif puisqu’elle ferait peser une double charge à l’acquéreur, la réhabilitation de l’assainissement non collectif et dans un second temps le raccordement à l’assainissement collectif. »

 

• Principe. – Dans sa réponse, la ministre confirme que « le fait qu’un projet d’assainissement collectif est envisagé ne dédouane pas les propriétaires de leurs obligations en matière de mise en conformité de leurs installations d’assainissement non collectif (ANC). Lorsque le réseau public d’assainissement sera construit, le propriétaire disposera alors de 2 ans pour se raccorder à ce réseau conformément à l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique ».

Dérogations. – Toutefois, comme le rappelle la ministre, cet article assortit toutefois cette obligation de possibilités d’exonérations de l’obligation ou de prolongations de délai.

 

Le maire peut, par arrêté approuvé par le préfet, accorder une prolongation du délai de raccordement notamment aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet d’un permis de construire datant de moins de 10 ans, lorsque ces immeubles sont pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement autorisées par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Ces prolongations de délai ne doivent toutefois pas excéder 10 ans.

 

De même, rappelle la ministre, des dérogations à l’obligation de raccordement peuvent notamment intervenir pour les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement autonome. Les catégories d’immeubles pouvant être exonérées de l’obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l’article 1er de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986.

 

Ainsi, comme le résume la ministre, « la réglementation ne permet pas de dispenser un propriétaire de ses obligations en matière d’ANC. Toutefois, une alternative existe dans certains cas, offrant la possibilité de reporter le raccordement au réseau public, et ainsi éviter une double charge pour le propriétaire si un projet d’assainissement collectif est prévu (mise en conformité ANC et participation pour l’assainissement collectif) ».

 

  • PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

Changement de nom : premier feu vert de l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le 26 janvier 2022, la proposition de loi visant à garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom.

Le scrutin fait état de 56 votants : 49 pour, 5 contre et 2 abstentions.

La procédure de changement de nom y est simplifiée.

En effet, pour les personnes majeures, le texte prévoit de laisser libre le choix entre le nom de la mère, le nom du père ou le nom des deux, dans l’ordre souhaité (C. civ., art. 61-3-1 mod.). Le changement de nom sera exprimé via un formulaire disponible en mairie ; il ne pourra être fait qu’une fois.

 

La proposition de loi autorise également les parents à solliciter le changement de nom d’usage de leurs enfants mineurs, en y adjoignant le nom du parent qui n’a pas été transmis (C. civ., art. 311-24-2 nouveau). Le mineur de plus de 13 ans devra alors consentir au changement.

Elle permet enfin au juge de statuer sur le changement de nom d’un enfant en cas de retrait total de l’autorité parentale, lequel devra préalablement obtenir l’accord du mineur de plus de 13 ans (C. civ., art. 380-1 nouveau).

Réforme de l’adoption : la nouvelle lecture du Sénat

Veille par Alice Philippot

FAMILLE

La proposition de loi visant à réformer l’adoption a été adoptée par le Sénat, en nouvelle lecture, le 26 janvier 2022.

Trois principes guident cette réforme :

  • faciliter et sécuriser l’adoption conformément à l’intérêt de l’enfant ;
  • renforcer le statut de pupille de l’État ;
  • améliorer diverses dispositions relatives au statut de l’enfant.

Si l’on sait que certains points cristallisent encore le débat entre les députés et les sénateurs, il convient de rappeler que l’ouverture de l’adoption aux couples non mariés fait bien consensus au sein des parlementaires.

La proposition de loi suggère une réécriture de l’article 343 du Code civil pour que les couples liés par un pacte civil de solidarité et les concubins bénéficient du même droit à l’adoption que les couples mariés et les personnes célibataires.

Tel que voté par les sénateurs, le texte maintient comme condition d’accès à l’adoption le délai de vie commune de 2 ans ainsi que l’âge minimum de 28 ans.

En cas de conflit de lois relatif à la filiation adoptive, la proposition de loi modifie l’article 370-3, alinéa 1er du Code civil ainsi : « Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l’adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L’adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe ».

La composition des conseils de famille est aménagée (CASF, art. L. 224-2) pour un meilleur fonctionnement de la tutelle des pupilles de l’État.

 

La prochaine étape parlementaire est la lecture définitive de la proposition de loi dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale.

 

  • ECHOS ET OPINION 

Certification de spécialisation INFN : droit de l’entreprise et des sociétés

 

Damien Lagau-Lacrouts, notaire à Saint-Pée-sur-Nivelle (64), a obtenu le certificat de spécialisation en « droit de l’entreprise et des sociétés » délivré par l’INFN.

Le certificat de spécialisation peut être sollicité par un notaire en exercice qui aura justifié de 3 ans de pratique spécialisée dans la matière.

Il existe 10 spécialités :

  • conseil en organisation et gestion de patrimoine ;
  • droit de l’urbanisme et de l’environnement ;
  • droit rural et de l’entreprise agricole ;
  • droit de la propriété intellectuelle ;
  • droit de l’entreprise et des sociétés ;
  • droit de l’entreprise en difficulté ;
  • droit communautaire ;
  • droit international privé ;
  • droit des collectivités territoriales ;
  • droit fiscal approfondi.

Le candidat doit adresser son dossier de candidature au siège de l’INFN avant le 30 septembre.

Après instruction, avis du conseil régional, puis autorisation par le conseil d’administration de l’INFN, le notaire accède à l’examen préalable à l’obtention du certificat de spécialisation.

L’épreuve consiste en un oral portant sur un sujet tiré au sort et suivi d’une préparation d’une heure. Vingt minutes sont consacrées au sujet préparé, suivies de 30 minutes d’entretien avec le jury portant sur le programme de la spécialité..

 

3 questions à Guillaume Desgens-Pasanau. – Le notaire qui met en œuvre des traitements doit respecter la « check-list RGPD »

Le modèle européen de protection des données est l’un des plus protecteurs au monde, indique Guillaume Desgens-Pasanau dans la 5e édition de son ouvrage La protection des données personnelles paru aux éditions LexisNexis. 

L’auteur, magistrat et professeur des universités associé, a souhaité ainsi confier les clés de décryptage du RGPD et de la loi française de protection des données.

 

Quelles sont les dispositions relatives à la protection des données personnelles que le notaire doit maîtriser ?

Les obligations issues du RGPD et de la loi française de protection des données s’appliquent de la même manière à tous les professionnels qui collectent ou traitent des données personnelles.

 

À ce titre, le notaire qui met en œuvre des traitements (pour ses clients ou ses collaborateurs notamment) doit respecter ce qu’il appelle souvent la « check-list RGPD », à savoir une dizaine de points de contrôle lui permettant d’évaluer globalement son niveau de conformité et notamment :

  • identifier les traitements mis en œuvre, sa qualité de responsable de traitement et son niveau de responsabilité ;
  • documenter la conformité de ces traitements (désignation d’un délégué à la protection des données, mise à jour d’un registre des traitements, rédaction d’études d’impact, etc.) ;
  • vérifier le respect des grands principes du RPGD (proportionnalité, sécurité, durées de conservation, transfert de données hors UE, etc.) ;
  • s’assurer du respect des droits des personnes fichées (information préalable, droit d’accès ou d’opposition, recueil du consentement dans certains cas précis, etc.).

Au-delà des dispositions générales du RGPD, il incombe au notaire de déterminer quels sont les textes spécifiques qui lui sont le cas échéant applicables en matière de protection des données et au regard de la spécificité de ses activités. À ce titre, une bonne démarche est de vérifier sur le site de la CNIL (www.cnil.fr) ou désormais du régulateur européen (https://edpb.europa.eu/edpb_en) si des recommandations ou référentiels spécifiques s’appliquent à ses activités. Sous l’empire de l’ancienne loi « informatique et libertés ». Une autre bonne démarche est de se rapprocher des organisations ou associations professionnelles qui bien souvent peuvent orienter les praticiens dans leurs démarches de mise en conformité.

 

Quelle est l’incidence de la crise sanitaire sur la protection des données personnelles ?

La survenance de l’épidémie du Covid-19 a conduit à la constitution de nouvelles pratiques de collecte et de traitement de données personnelles, tant par les pouvoirs publics que par des acteurs privés. 

 

La crise sanitaire constitue plus largement un nouveau « risque » en matière de protection des données, en ce qu’elle provoque de nouveaux débats autour du sempiternel, et pourtant essentiel, équilibre entre sécurité et liberté. Plus de sécurité sanitaire implique la mise en œuvre de dispositifs de contrôle qui conduisent quasi systématiquement à des pratiques de collecte automatisée de données dont on peut supposer qu’elles perdureront au-delà de la crise. Il s’agit, pour les pouvoirs publics et plus largement la société civile, de déterminer jusqu’où nous sommes collectivement prêts à déroger aux principes généraux de protection des données afin d’assurer une meilleure protection collective face à la pandémie. La protection des données n’est pas une fin en soi, elle s’inscrit dans un cadre plus large de libertés individuelles ou collectives telles que la protection de la santé, la protection de l’économie, etc. L’ouvrage s’efforce d’offrir au lecteur quelques clés de décryptage en la matière, concernant notamment les effets induits sur le long terme.

 

Propos recueillis par Alexis Alvarez Elorza

 

  • DOSSIERS

Déterminer la résidence habituelle dans le cadre d’une succession : un délicat exerciceSophie Chalas-Kudelko

Le critère de la résidence habituelle constitue le rattachement objectif tant en matière de compétence des juridictions (art.4) que de détermination de la loi applicable.

La difficulté peut résulter du fait que l’appréciation de la localisation de la résidence habituelle du défunt doit prendre en compte les circonstances de la vie du de cujus les années précédant son décès et au moment de son décès.

Il existe deux situations définies par le règlement UE de 2012 : celles simple et celles complexes.
En ce qui concerne les simples il s’agit de la situation dans laquelle tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence justifient un lien stable et étroit. 

L’auteur exclut l’existence de lien étroit et stable requis par Règlement UE dans deux situations : 

  • celle de la personne présente sur le territoire d’un État au moment de son décès pour des raisons médicales seulement, notamment dans le cadre d’une hospitalisation ;
  • Celle de la personne placée, en raison de sa perte de capacité, dans un établissement de soins dans un pays autre que celui où elle vivait avant son placement.

En ce qui concerne les situations complexes il s’agit des cas d’expatriation ou migration économique ou de résidence alternée. 

 

Dans le premier cas Il s’agit du cas de la personne se déplaçant professionnellement, parfois sur de longues périodes, mais qui conserve des liens étroits avec son État d’origine, notamment le centre de ses intérêts de sa vie de famille. Dans cette catégorie, il existe un hiatus entre le lieu de vie du défunt, subi pour des raisons professionnelles, et le centre de sa vie familiale conservé dans son État d’origine.

Entrent dans cette catégorie, les diplomates ou les fonctionnaires internationaux, ou encore les salariés de plateformes pétrolières. Mais, on pourrait également y faire entrer les travailleurs immigrés ayant laissé leur famille dans leur pays d’origine.

Dans ce cas, les critères de rattachement factuels seront le centre des intérêts de sa vie familiale et de sa vie sociale par préférence au lieu de vie professionnelle du défunt.

 

Dans le second cas il s’agit de la situation dite de confort, notamment des retraités du soleil, que celle des personnes en constante migration (par exemple des artistes ou des sportifs professionnels). Dans le premier cas, il s’agit de personnes migrant régulièrement au cours de l’année afin de profiter de climats plus cléments selon les saisons (l’hiver à Londres et l’été en Provence par exemple). C’est la situation portée à la connaissance de la Cour de cassation dans l’arrêt du 29 mai 2019 et à propos de laquelle elle n’a pu se livrer qu’à un contrôle de motivation.

Dans la mesure où la durée des séjours dans l’un ou l’autre pays où le défunt demeurait n’était pas déterminante, la nationalité et la situation de l’ensemble des principaux biens du de cujus constituaient les critères particuliers à retenir « pour l’appréciation globale des circonstances de fait permettant de déterminer sa résidence habituelle ».

C’est ainsi que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, les éléments factuels suivants ont été pris en 

compte pour déterminer la résidence habituelle du défunt :

 · nationalité du défunt ;

 · naissance et décès survenus dans le même État, dont il avait la nationalité;

 · exercice de l’ensemble de sa vie professionnelle dans cet État ;

 · lieu de rédaction du testament, lieu dont le testateur s’estimait être résident ;

 · localisation de la famille proche dans cet État ;

 · important patrimoine immobilier dans cet État ;

 

Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page.