Droit immobilier :
- Procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme
- Vente d’un chemin rural et désaffectation préalable
- Vente d’un immeuble successoral et taxes foncières
- Hypothèque et prescription de l’action en exécution de l’obligation principale
Droit de l’urbanisme :
- Distance minimale d’implantation entre un mât éolien et une habitation
- La contractualisation des stipulations d’un cahier des charges devenu caduc d’une ZAC
Droit fiscal :
- Accession sociale à la propriété : date d’appréciation des conditions de ressources et de la composition du ménage
Droit de la famille :
- Pas d’homologation de la convention portant sur les conséquences du divorce qui ne reflète plus la commune intention des époux
- Invalidité d’un testament olographe rédigé dans une langue incomprise par le testateur
- Bioéthique : rétablissement de la PMA pour toutes en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale
Droit immobilier :
Procédure permettant à certaines communes de soumettre à autorisation la location d’un local commercial en tant que meublé de tourisme
Décret du 11 juin
La loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 autorise certaines communes à soumettre à autorisation la location en tant que meublés de tourisme de locaux commerciaux, afin de protéger l’environnement urbain et de préserver l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services sur leur territoire.
Ce décret du 11 juin 2021 indique quels sont les locaux commerciaux concernés par cette faculté. Il indique également la manière dont les communes précisent les principes de mise en œuvre sur leur territoire des objectifs déterminés par la loi lorsqu’elles décident d’instaurer cette procédure d’autorisation.
Le décret précise enfin deux procédures alternatives, selon que la transformation d’un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise, ou non, à une autre autorisation prévue par le Code de l’urbanisme. L’objectif est d’inscrire, dès lors que cela est possible, la nouvelle demande dans le cadre de procédures existantes, afin de simplifier les démarches des demandeurs comme des collectivités territoriales.
Sauf disposition contraire, cette procédure est soumise aux règles générales du Code des relations entre le public et l’Administration.
Ce décret entra en vigueur le 1er juillet 2021.
Vente d’un chemin rural et désaffectation préalable
Réponse ministérielle du 8 juin
À l’occasion d’une question parlementaire, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales revient sur les modalités de cession des chemins ruraux, et plus précisément sur la question de leur désaffectation préalable.
Alors qu’une jurisprudence constante considère que la désaffectation d’un chemin rural résulte d’un état de fait, une décision de la cour administrative de Nantes est venue admettre qu’elle puisse être décidée par le conseil municipal, alors même que ce chemin n’aurait pas cessé d’être utilisé par le public, sous réserve de l’adoption d’une délibération du conseil municipal décidant expressément de cesser l’affectation de ce chemin à l’usage du public. Cette nouvelle interprétation apparaît comme inacceptable au parlementaire qui souhaiterait avoir l’avis du Gouvernement sur la question.
Dans sa réponse, le ministère lui rappelle qu’un chemin est qualifié de rural dès lors qu’il appartient à la commune, est affecté à l’usage du public et n’a pas été classé comme voie communale. Il appartient au conseil municipal de décider, par délibération, de l’affectation ou de la désaffectation d’un chemin rural. Selon une jurisprudence constante du Conseil d’État, la désaffectation d’un chemin rural résulte d’un état de fait, tel que l’absence d’utilisation du chemin comme « voie de passage » par le public.
Face à une nouvelle interprétation rendue par une jurisprudence récente, le législateur a souhaité réaffirmer la protection accordée aux chemins ruraux dans le cadre du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En effet, l’Assemblée nationale a voté, en première lecture, l’ajout d’un alinéa à l’article L. 161-10 du Code rural et de la pêche maritime, selon lequel la désaffectation préalable d’un chemin rural ne pourra résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public. Cette disposition vise alors à empêcher qu’un conseil municipal puisse, par délibération, désaffecter un chemin rural alors même qu’il continue à être utilisé par le public.
Vente d’un immeuble successoral et taxes foncières
Réponse ministérielle 8 juin
Un député attire l’attention du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance sur le fait que les héritiers du défunt reçoivent de l’administration fiscale, après la vente d’un bien immobilier faisant partie de la succession, la taxe foncière pour l’année suivante, alors même que celle-ci a été prévenue par leurs soins de ladite vente. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour remédier à cette douloureuse situation.
Dans sa réponse, le ministère rappelle les règles en vigueur en la matière. La taxe foncière (TF) sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont effectuées à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. Dans ces conditions, tant que la formalité de publication de la mutation au fichier immobilier n’est pas effective, l’Administration continue régulièrement à établir la taxe foncière au nom du propriétaire défunt.
Par ailleurs, il est précisé qu’après le dépôt de l’acte de mutation au service de la publicité foncière, la mutation cadastrale n’est effective qu’une fois les contrôles nécessaires à la sécurité juridique réalisés et la mutation publiée.
Puis il constate que le dynamisme du marché immobilier depuis plus de cinq ans a induit un accroissement du nombre de formalités à publier dans les services de publicité foncière (SPF) qui se traduit par un allongement du délai de publication des actes.
Enfin, il rappelle les actions opérées ces dernières années afin de réduire les délais de publication et, ainsi, accélérer la prise en compte des mutations immobilières. Afin de garantir la fluidité du marché immobilier, un délai légal de dix jours pour répondre aux demandes de renseignements déposées par les notaires, nécessaires pour la rédaction des actes, est mis en œuvre, ainsi qu’une obligation réglementaire de dématérialisation des actes depuis le 1er janvier 2018.
En outre, l’Administration prépare avec la profession notariale la mise en place d’un accès automatisé des notaires au fichier immobilier, processus déjà en expérimentation dans certains départements, qui devrait débuter sa généralisation dans le courant de l’année 2021. Cet accès permettra aux notaires de disposer à terme de réponses instantanées à leurs demandes de renseignements. Par ailleurs, dans le but d’intégrer plus rapidement les mutations immobilières, la DGFiP a mis en place, depuis mars 2019, un dispositif permettant la transmission automatique des mutations immobilières aux applications informatiques des services du cadastre. L’ensemble de ces dispositions devrait permettre de réduire de façon significative les délais de publication actuellement constatés et le volume des contentieux d’attribution en matière de taxes foncières.
Hypothèque et prescription de l’action en exécution de l’obligation principale
3° chambre civile Cour de Cass, 12 mai
En l’espèce, suivant acte notarié du 16 juin 1995, une banque a consenti un prêt à des époux garanti par une hypothèque sur un immeuble leur appartenant. Le 5 avril 2000, la banque a en plus inscrit, sur un immeuble appartenant à l’époux, une hypothèque judiciaire provisoire à laquelle a été substituée, le 12 mai 2000, une inscription définitive. La banque ayant délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l’exécution a déclaré prescrite l’action en paiement et nul le commandement.
D’un coté, l’époux seul a assigné la banque aux fins d’obtenir la radiation de l’inscription hypothécaire sur l’immeuble lui appartenant et, de l’autre, les époux ensemble ont assigné la banque afin d’obtenir la même radiation sur l’immeuble leur appartenant.
À la suite du rejet de ces demandes par la cour d’appel, l’époux a formé un pourvoi en cassation et les époux ensemble ont formé un autre pourvoi.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges du fond au visa de l’article 1234 du code civil.
Elle énonce d’abord que « Selon le premier de ces textes, les obligations s’éteignent par la prescription » et qu’« En application du second, les privilèges et hypothèques s’éteignent par l’extinction de l’obligation principale, sous réserve du cas prévu par l’article 2422 du code civil, et la prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège ».
Elle ajoute qu’« en précisant que la prescription est acquise au débiteur resté détenteur de l’immeuble hypothéqué par le temps fixé pour la prescription de l’action qui naît de l’obligation principale dont l’hypothèque ou le privilège est l’accessoire, les rédacteurs du code civil ont souhaité proscrire la règle de l’ancien droit, selon laquelle l’action hypothécaire survivait à la prescription de l’action personnelle en devenant l’accessoire d’une obligation naturelle, et faire, au contraire, coïncider la prescription de la créance et l’extinction de l’hypothèque ».
Elle explique ensuite qu’« admettre que l’hypothèque ou le privilège puisse survivre à la prescription de l’action en exécution de l’obligation principale remettrait en cause cet objectif, en permettant l’exercice de l’action hypothécaire après prescription de l’action personnelle ».
Il en résulte selon elle « que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque ou du privilège ».
Or, en l’espèce, « pour rejeter les demandes de radiation, la cour d’appel a retenu que la prescription de l’action en paiement résultant de l’application des dispositions de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation n’éteint pas le droit du créancier, auquel elle interdit seulement d’exiger l’exécution de l’obligation, et que cette prescription n’a pas non plus pour effet d’éteindre le titre constatant la créance ».
Selon la Cour, « En statuant ainsi, alors que l’acquisition de la prescription biennale de l’action du professionnel contre le consommateur entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de l’hypothèque qui constitue l’accessoire de la créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Droit de l’urbanisme :
Distance minimale d’implantation entre un mât éolien et une habitation
Rép. min 8 juin 2021
Un député demande à la ministre de la Transition écologique et solidaire sur quelle partie de l’éolienne la distance de 500 mètres entre les parcs éoliens et les habitations doit être mesurée.
Dans sa réponse, le ministère rappelle que l’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement réitère les règles d’implantation : les distances d’éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur de l’installation.
Il précise que le préfet rend sa décision par voie d’arrêté préfectoral. En cas d’autorisation, il peut fixer dans cet arrêté préfectoral des prescriptions complémentaires et compensatoires (éloignement le cas échéant supérieur à la distance minimale, niveau de bruit, contrôles réguliers, mesures de sécurité spécifiques…).
La contractualisation des stipulations d’un cahier des charges devenu caduc d’une ZAC
Commentaire par Charles-Édouard BUCHER sur un arrêt Cass. 3e civ., 4 mars 2021
Des époux ont acquis, par acte notarié du 1er juillet 2014, une parcelle située dans une zone d’aménagement concertée (ZAC), laquelle avait été supprimée quelques mois plus tôt, en décembre 2013. Certaines dispositions du cahier des charges de la ZAC avaient néanmoins été reproduites dans leur acte d’acquisition. Dès l’été 2014, ils ont fait construire sur leur terrain une piscine ainsi qu’un local technique de 4 m2 de surface, ce dernier en limite de propriété.
Invoquant le non-respect de ce cahier des charges qui prévoyait que les locaux techniques des piscines devaient être impérativement implantés en respectant un retrait minimal de 3 mètres des limites séparatives, les propriétaires de la parcelle voisine les ont assignés en référé, ainsi que le pisciniste, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la démolition du local technique.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à leur demande. Retenant le trouble manifestement illicite, il a condamné les époux à procéder aux travaux de démolition du local technique. L’ordonnance a été infirmée par la cour d’appel de Nîmes. Selon l’arrêt, l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme dispose que le cahier des charges des zones d’aménagement concerté devient caduc à la date de la suppression de la zone. Or, en l’espèce, la ZAC a été supprimée par une délibération du 17 décembre 2013 du conseil municipal, soit avant la date d’acquisition de leur bien par les époux. Par ailleurs, le seul rappel dans l’acte notarié de clauses et conditions du cahier des charges, caduc par l’effet de la loi, ne crée pas à la charge des époux une obligation de nature contractuelle dont les propriétaires voisins seraient susceptibles de se prévaloir.
Les propriétaires voisins ont alors formé un pourvoi en cassation qui invitait les juges à se prononcer sur la nature juridique du cahier des charges. Après avoir énoncé, au visa de l’ancien article 1134, alinéa 1er, du Code civil et de l’article L. 311-6, alinéa 3, du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, que « si […] les cahiers des charges de cession de terrains situés à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté signés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 deviennent caducs à la date de la suppression de la zone, cette caducité ne fait pas obstacle à ce que les stipulations de ces cahiers des charges continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti », la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel.
Elle estime en effet que la cour d’appel aurait dû rechercher « si la reproduction, dans l’acte de vente, des stipulations du cahier des charges, qui prévoyaient que tant les règles de droit privé s’ajoutant aux dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme que les conditions générales des ventes consenties par l’aménageur devraient être reprises dans tous les actes de revente et s’imposeraient dans les rapports des propriétaires successifs entre eux et que le cahier des charges serait opposable à quiconque détiendrait tout ou partie du territoire de la ZAC, ne caractérisait pas la volonté des parties de conférer à ces obligations, par une stipulation pour autrui, un caractère contractuel ».
Si la loi SRU du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la rédaction d’un cahier des charges de cession de terrain situé dans une ZAC, elle a également prévu que ce document devenait caduc à la date de la suppression de celle-ci. L’alinéa 3 de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme dispose en effet que « le cahier des charges devient caduc à la date de la suppression de la zone ». Il énonce encore que « les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ». Cette dernière précision, qui concerne la survie des cahiers des charges signés avant l’entrée en vigueur de la loi, soit avant le 1er avril 2001, a donné lieu à une réponse ministérielle. Selon celle-ci, « la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 a explicitement prévu que les cahiers des charges de cession des terrains d’une zone d’aménagement concerté deviennent caducs au moment de la suppression de cette zone. Le législateur n’a toutefois pas entendu donner un caractère rétroactif à cette disposition. Il en résulte que les cahiers des charges annexés aux actes de vente signés avant l’entrée en vigueur de la loi SRU restent soumis aux dispositions antérieures. La plupart de ces cahiers des charges prévoyaient d’eux-mêmes que leurs règles étaient applicables pour la durée de la zone. Dans ce cas, il y a lieu de considérer qu’elles deviennent caduques lors de la suppression de la zone. D’autres, au contraire, avaient un caractère pérenne. Dans ce cas, les cahiers des charges continuent à s’appliquer y compris après la suppression de la zone, comme des contrats de droit privé. Ils ne prévalent pas sur le plan local d’urbanisme, mais doivent être combinés avec celui-ci, comme toutes les servitudes privées ».
Dans l’arrêt commenté, le cahier des charges de cession de terrains situés à l’intérieur de la ZAC avait été signé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi SRU. Si l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme prévoit que ce document devient caduc à la date de la suppression de la zone, la question de la caducité, ou au contraire du maintien, des clauses du cahier des charges est en réalité liée à leur nature juridique.
Dans sa rédaction issue de la loi SRU, l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme disposait que le cahier des charges devait être approuvé lors de chaque cession ou concession d’usage par le maire ou le président de l’Établissement public de coopération intercommunale compétent pour créer la ZAC, ou par le préfet dans les autres cas. La loi Élan a rendu facultative l’approbation du cahier des charges. Cette approbation lui confère une nature réglementaire. Par ailleurs, et en tout état de cause, le cahier des charges constitue un document contractuel liant l’aménageur à l’acquéreur.
Par le présent arrêt, la Cour de cassation estime que la caducité des cahiers des charges signés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi SRU, du fait de la suppression de la zone, ne fait pas obstacle à ce que ses stipulations continuent de régir, en raison de leur caractère contractuel, les rapports entre les propriétaires qui y ont consenti. Ainsi, en vertu de la liberté contractuelle, les propriétaires peuvent décider de soumettre leurs rapports aux stipulations des cahiers des charges. Ces dispositions s’imposeront alors en propriétaires par application du principe de la force obligatoire du contrat que la Cour de cassation reprend expressément dans l’arrêt.
Comme l’y invitaient les demandeurs au pourvoi, la Cour de cassation a transposé aux cahiers des charges de cessions de terrain d’une ZAC sa jurisprudence rendue en matière de lotissements selon laquelle les stipulations des cahiers des charges continuent à s’imposer contractuellement aux colotis même lorsqu’elles sont caduques pour l’Administration qui n’a plus à en tenir compte pour délivrer des autorisations. C’est d’ailleurs parce que le cahier des charges d’une ZAC ne concerne pas seulement les rapports entre l’aménageur et l’acquéreur qu’on peut le rapprocher du cahier des charges d’un lotissement qui régit les relations entre les colotis en définissant les conditions de construction et de jouissance au sein de l’ensemble immobilier. La troisième chambre civile décide en effet que « le cahier des charges, quelle que soit sa date, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ». Par conséquent, en cas de non-respect par un propriétaire, les autres propriétaires peuvent demander au juge des référés qu’il ordonne la démolition d’une construction sous astreinte.
Reste à savoir comment se manifeste cette volonté des parties de conférer aux obligations un caractère contractuel. Les arrêts rendus à propos des cahiers des charges de lotissements peuvent se révéler riches d’enseignements. Il importe que la volonté des particuliers de se soumettre aux stipulations des cahiers des charges soit non équivoque.
La remise de tous les documents du lotissement à l’acquéreur d’un lot qui reconnaît en avoir pris connaissance et être tenu d’en exécuter toutes les stipulations, charges et conditions en tant qu’elles s’appliquaient au bien vendu ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque des colotis de contractualiser le règlement du lotissement ou certaines de ses dispositions.
La simple reproduction du règlement d’un lotissement dans les actes de vente des colotis ne permet pas, non plus, de caractériser la volonté de lui conférer une valeur contractuelle.
Lorsque tel est le cas, c’est-à-dire lorsque les dispositions ont un caractère contractuel, elles engagent réciproquement les acquéreurs de terrains entre eux par l’effet d’une stipulation pour autrui. Si un contrat présente à l’égard des tiers un effet relatif en ce sens qu’ils ne peuvent pas en demander l’exécution ni se voir contraints de l’exécuter, les tiers peuvent exiger directement d’un contractant le respect de l’engagement qu’il aurait pris dans le cadre d’une stipulation pour autrui. Ce mécanisme, auquel se réfère la Cour de cassation dans le présent arrêt, désormais prévu à l’article 1205 du Code civil, permet ainsi à des tiers, en l’occurrence les propriétaires voisins, de bénéficier d’un droit né d’un contrat conclu entre le promettant et le stipulant duquel ils ne sont pas parties. Ils bénéficient alors d’un droit direct contre le promettant. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de dire, à propos d’un cahier des charges signé avant l’entrée en vigueur de la loi SRU, qui comportait un titre déterminant les prescriptions imposées aux constructeurs des terrains, que l’absence de stipulation pour autrui interdisait aux autres acquéreurs de terrains situés dans la zone de se prévaloir entre eux et sur un plan contractuel de la disposition relative à la répartition de la surface hors œuvre nette.
Il reviendra donc au notaire de se montrer prudent lors de l’exécution de son devoir de conseil. La caducité des dispositions des cahiers des charges d’une ZAC signés après l’entrée en vigueur de la loi SRU n’est pas automatique.
Droit fiscal :
Accession sociale à la propriété : date d’appréciation des conditions de ressources et de la composition du ménage
Réponse ministérielle du 9 juin
La problématique posée était la suivante : un contribuable envisage d’acquérir, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété, un bien immobilier situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il souhaite bénéficier pour cette opération, en application de l’article 278 sexies du CGI, du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée et s’interroge à cet égard sur les dates à retenir pour l’appréciation des conditions de ressources et de la composition du ménage.
Les a) et b) du 2° du III de l’article 278 sexies du CGI prévoient que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons d’immeubles situés dans certains quartiers, sous réserve de satisfaire à des conditions de ressources et d’affecter ledit immeuble à usage de résidence principale, indique le ministre.
S’agissant des conditions de ressources, leur respect est examiné à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement.
Par ailleurs, les modalités de détermination du montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée sont fixées par l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif. Ce montant correspond en principe à la somme des revenus constituant le revenu fiscal de référence figurant sur les avis d’imposition de chaque personne composant le ménage établis au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement.
Cela étant, en application du dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 29 juillet 1987, le ménage requérant peut demander que soient pris en compte ses revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile précédant celle au cours de laquelle le contrat a été signé ou ses revenus imposables perçus au cours des douze mois précédant la date de signature du contrat, à condition qu’il justifie que ces revenus sont inférieurs d’au moins 10 % aux revenus mentionnés au paragraphe précédent (c’est-à-dire les revenus de l’avant-dernière année mentionnée supra).
Enfin, il est souligné que les plafonds de ressources, qui sont mentionnés au BOI-BAREME-000016, sont établis en fonction des différentes catégories de ménages définies au regard de leur composition à l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif. Pour identifier cette catégorie, il convient cette fois d’apprécier la composition du ménage au jour de la signature du contrat préliminaire.
Droit de la famille :
Pas d’homologation de la convention portant sur les conséquences du divorce qui ne reflète plus la commune intention des époux
1er chambre civile de la Cour de Cassation, 9 juin
Cet arrêt rappelle que le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens.
Au cas d’espèce, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’époux, mariés sans contrat de mariage préalable, et homologué l’acte portant liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, établi en la forme notariée.
L’arrêt d’appel dit qu’il n’y avait pas lieu à homologation de l’acte notarié et ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La Cour de cassation approuve les juges du fond : la cour d’appel a légalement justifié sa décision dans la mesure où elle a retenu que l’épouse faisant valoir en cause d’appel que l’acte notarié portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ne préservait pas suffisamment ses intérêts, ledit acte ne reflétait plus la commune intention des intéressés.
Invalidité d’un testament olographe rédigé dans une langue incomprise par le testateur
1er chambre civile, 9 juin
Cet arrêt expose que le testament olographe ne sera pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
La Cour était invitée à apprécier la validité d’un testament olographe.
Pour les faits, un homme de nationalité allemande décède en France, lieu de sa résidence depuis son divorce quelques années auparavant, et laisse pour lui succéder trois enfants. Un an avant sa mort, est rédigé un testament olographe en langue française, lequel institue la sœur du testateur légataire universelle.
La sœur assigne les enfants héritiers en délivrance du legs ainsi qu’en ouverture des opérations de comptes, de liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux et de la succession.
La cour d’appel déclare valable le testament olographe.
Les héritiers forment un pourvoi en cassation. Le testament olographe rédigé en français ne peut être reconnu comme valable ; leur père défunt ne comprenant pas la langue.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt des juges du fond pour violation de l’article 970 du Code civil. Parce que le testament olographe était rédigé dans une langue que le défunt ne comprenait pas, il ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté personnelle.
La solution est sans surprise et la jurisprudence constante sur ce point. Le testament olographe est annulé lorsqu’il a été rédigé dans une langue que le testateur ne paraît pas suffisamment maîtriser.
Bioéthique : rétablissement de la PMA pour toutes en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale
AN, projet de loi, 9 juin 2021
Les députés du Palais Bourbon ont adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la bioéthique, 84 voix contre 43 et 3 abstentions. Sans surprise, les principales mesures du texte sont restaurées, telles qu’adoptées en deuxième lecture l’été dernier.
Procréation médicalement assistée : le projet de loi ouvre la PMA aux femmes célibataires ainsi qu’aux couples de femmes, et affirme sa prise en charge nationale via son remboursement par la Sécurité sociale.
Autoconservation des gamètes : le texte autorise l’autoconservation des ovocytes sans motif médical.
État civil et GPA : pour les enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger, le texte prévoit que la reconnaissance de leur filiation sur le territoire national doit être « appréciée au regard de la loi française ».
Accès aux origines : l’enfant né d’une procréation médicalement assistée avec don de gamètes d’un tiers peut accéder, s’il le souhaite et à sa majorité, aux données non identifiantes de son donneur (âge, caractéristiques physiques, situation familiale et professionnelle, pays de naissance…). Partant, les donneurs doivent consentir expressément et préalablement au don à la communication de ces données. La filiation avec ce géniteur demeure toutefois impossible.
IMG : le projet de loi rejette l’interruption médicale de grossesse pour cause psychosociale.
La dernière discussion du texte au Sénat se déroulera le 24 juin, avant un vote définitif par l’Assemblée nationale, le 29 juin.