L’article 13 de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a introduit dans le droit des insolvabilités commerciales une nouvelle procédure ayant pour objectif de traiter les difficultés des petites entreprises par un rapide passage en plan de sauvetage. 

La procédure est ouverte aux personnes visées à l’article L. 620-2 du Code de commerce dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise. Cette procédure est caractérisée par deux étapes : la périodes d’observation et le plan de sauvetage. 

Concernant la période d’observation elle est de 3 mois, l’ouverture de la procédure entraîne interdiction de payer les créances antérieures et le débiteur ne peut réaliser aucun acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise. Est désigné un unique organe qui assure la double mission d’administrateur et de mandataire judiciaire. 

Au terme de la période d’observation, un plan de sauvetage doit être adopté. Il s’agit d’un plan de sauvegarde à quelque originalité près : la première est que le plan ne peut « comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement », ensuite « le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste prévue au B du II du présent article, nées antérieurement à l’ouverture de la procédure » « ni les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’Etat », enfin « le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur ».  

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