Étude rédigée par Solène Roland
Réclamée par la doctrine et par certains parlementaires, la désignation par un majeur d’une ou plusieurs personnes chargée d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où il serait placé en curatelle ou en tutelle est permise par l’article 448 du Code civil.
Cette disposition législative soulève la question de savoir si le notaire peut recevoir un acte désignant un tuteur alors que son client fait d’ores et déjà l’objet d’une curatelle.
En doctrine, certains l’admettent, exigeant l’assistance du curateur. Cette interprétation est cohérente, l’article 477 du Code civil permettant au majeur sous curatelle de conclure un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur.
Une autre lecture rapproche la faculté de désignation de la faculté de tester permettant ainsi à la personne en curatelle de procéder seule à la désignation de son tuteur, comme à la rédaction de son testament.
Tant les formes des deux opérations, que leur caractère personnel, pourraient en effet plaider en faveur d’un tel rapprochement, d’autant qu’il appartient toujours au juge d’écarter la désignation si l’intérêt du majeur l’y conduit.