Droit immobilier : 

‱ Vente par adjudication d’un lot de copropriĂ©tĂ© : le coĂ»t de l’Ă©tat datĂ© n’incombe pas au copropriĂ©taire concernĂ©

‱ Inscription au livre foncier d’une copropriĂ©tĂ© assise sur deux parcelles distinctes

‱ Location touristique des locaux commerciaux : vers une publication du dĂ©cret d’ici l’étĂ©

‱ Mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© : abrogeons l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 !

Droit de l’urbanisme :

‱ Prise en charge d’une indemnisation liĂ©e Ă  une erreur dans un PLU

Droit fiscal :

‱ Mise en ligne des avis d’acompte de CFE-IFER 2021 : modulation possible pour les entreprises disposant de locaux industriels

Droit de la famille :

‱ DĂ©pense d’acquisition d’un bien indivis : l’article 815-13 dĂ©sormais exclu…

‱ Nouveau rĂ©gime des dĂ©cisions mĂ©dicales Ă  l’Ă©gard des majeurs protĂ©gĂ©s : dispositions rĂ©glementaires

‱ Liquidation des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires des Ă©poux lors du divorce et crĂ©ance de l’Ă©poux contre son conjoint

‱ Prestation compensatoire : rappel sur l’origine de la disparitĂ©

‱ Pas de signes diacritiques Ă  l’état civil

 

Droit immobilier : 

Vente par adjudication d’un lot de copropriĂ©tĂ© : le coĂ»t de l’Ă©tat datĂ© n’incombe pas au copropriĂ©taire concernĂ©

Cass, 3°ch.civ, 20 mai

Il est rappelĂ© que lors d’une vente par adjudication d’un lot de copropriĂ©tĂ©, le paiement de la provision du budget prĂ©visionnel exigible avant la mutation de propriĂ©tĂ© incombe au copropriĂ©taire saisi ; mais le paiement du coĂ»t de l’Ă©tat datĂ© n’incombe pas Ă  ce copropriĂ©taire.

Faits : Un jugement du 5 octobre 2011 adjuge des lots de copropriĂ©tĂ© appartenant Ă  une copropriĂ©taire. Le syndicat des copropriĂ©taires forme opposition au versement des fonds et assigne la copropriĂ©taire en paiement d’un arriĂ©rĂ© de charges. L’arrĂȘt attaquĂ© la condamne Ă  payer au syndicat cet arriĂ©rĂ© de charges de copropriĂ©tĂ© impayĂ©es arrĂȘtĂ© au quatriĂšme trimestre 2011. La copropriĂ©taire se pourvoit en cassation. Plusieurs moyens sont soulevĂ©s ; le premier par la copropriĂ©taire, le second d’office.

La copropriĂ©taire estime que la cour d’appel aurait violĂ©, par fausse application, les articles 6-2 du dĂ©cret du 17 mars 1967 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elle aurait par ailleurs privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard des mĂȘmes articles.

La Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point. En effet, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que, sous rĂ©serve de la fixation des modalitĂ©s diffĂ©rentes par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, les copropriĂ©taires versent au syndicat des provisions, Ă©gales au quart du budget prĂ©visionnel votĂ©, exigibles le premier jour de chaque trimestre.

Par ailleurs, selon l’article 6-2, 1° du dĂ©cret du 17 mars 1967, Ă  l’occasion de la mutation Ă  titre onĂ©reux d’un lot, le paiement de la provision, exigible en application de l’article prĂ©cĂ©dent, incombe au vendeur.

Ainsi, la Cour de cassation conclut que, Ă  l’occasion d’une vente par adjudication d’un lot de copropriĂ©tĂ©, le paiement de cette provision incombe au copropriĂ©taire saisi. Or, la cour d’appel avait relevĂ© que la provision Ă©tait devenue exigible le 1er octobre 2011, donc avant la mutation du 5 octobre. Elle a donc exactement pu en dĂ©duire que la copropriĂ©taire devait ĂȘtre condamnĂ©e Ă  son paiement.

Second moyen relevĂ© d’office : l’arrĂȘt de la cour d’appel est cassĂ© par un moyen relevĂ© d’office, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rĂ©daction issue de la loi du 12 juillet 2010, et L. 322-9 du Code des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution. Le premier de ces textes prĂ©voit que sont imputables au seul copropriĂ©taire concernĂ© les honoraires du syndic affĂ©rents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’Ă©tablissement de l’Ă©tat datĂ© Ă  l’occasion de la mutation Ă  titre onĂ©reux d’un lot ou d’une fraction de lot. Mais le second dispose que l’adjudicataire paye les frais de la vente.

Ainsi, pour la Cour de cassation, « il en rĂ©sulte que l’imputation du coĂ»t de l’Ă©tat datĂ© au copropriĂ©taire concernĂ© n’est pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriĂ©tĂ© ». Elle estime que la cour d’appel, en retenant, pour condamner la copropriĂ©taire au paiement du coĂ»t de l’Ă©tat datĂ©, qu’il doit ĂȘtre Ă©tabli par le syndic en cas de mutation d’un lot Ă  titre onĂ©reux, quelle que soit la nature de cette mutation, a violĂ© l’article 10-1 par fausse application.

 

Inscription au livre foncier d’une copropriĂ©tĂ© assise sur deux parcelles distinctes

Cass. 3e civ., 27 mai 2021

Faits : Un notaire sollicite l’inscription au livre foncier d’une copropriĂ©tĂ© assise sur deux parcelles distinctes.

La demande est rejetĂ©e par le juge du livre foncier. Le notaire forme un pourvoi Ă  l’encontre de l’ordonnance. Sans succĂšs. La cour d’appel de Colmar retient que le fait de constituer une assiette de copropriĂ©tĂ© sur deux parcelles distinctes est assimilĂ© Ă  une rĂ©union de fait qui doit respecter l’article 34 du dĂ©cret du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et Ă  son informatisation dans les dĂ©partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

La Cour de Cassation infirme le jugement d’appel. Elle expose alors que l’inscription au livre foncier d’un immeuble soumis au rĂ©gime de la copropriĂ©tĂ© assis sur deux parcelles distinctes appartenant Ă  un mĂȘme titulaire de droit n’implique pas la rĂ©union prĂ©alable de ces parcelles.

 

Location touristique des locaux commerciaux : vers une publication du dĂ©cret d’ici l’étĂ©

Rép. min. 25 mai 2021

L’article 55 de la loi Engagement et proximitĂ© du 27 dĂ©cembre 2019 a modifiĂ© l’article L. 324-1-1 du Code de tourisme afin de permettre au maire, dans les communes concernĂ©es, de soumettre Ă  autorisation prĂ©alable la location d’un local Ă  usage commercial en tant que meublĂ© de tourisme. L’entrĂ©e en vigueur de cette disposition est subordonnĂ©e Ă  la publication d’un dĂ©cret, qui plus d’un an aprĂšs la promulgation de la loi, n’est toujours pas Ă©tĂ© publiĂ©.

InterrogĂ©e par un parlementaire sur le calendrier prĂ©visionnel de la publication de ce texte, la ministre en charge du Logement prĂ©cise que le projet de dĂ©cret d’application est Ă©laborĂ©, et soumis pour avis au Conseil national de l’Ă©valuation des normes, ainsi qu’au Conseil d’État, qui devraient se prononcer prochainement, afin de permettre une entrĂ©e en vigueur Ă  l’Ă©tĂ© 2021. Les communes qui le souhaitent pourront alors se saisir de ce nouvel outil de rĂ©gulation, complĂ©tant le dispositif existant Ă  leur disposition.

 

Mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© : abrogeons l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 !

Etude rédigée par  Julien  Laurent et Matthieu  PoumarÚde

Le nouvel article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rĂ©daction issue de la loi Élan subordonne « l’existence » des parties communes spĂ©ciales et de celles Ă  jouissance privative Ă  « leur mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ». 

À l’approche de la date limite du 23 novembre 2021 pour mettre en conformitĂ© les rĂšglements de copropriĂ©tĂ©, les dĂ©fauts du texte deviennent de plus en plus apparents, et nul n’est en mesure de dire avec certitude les consĂ©quences et sanctions qui y seront attachĂ©es. 

La lettre seule de l’article 6-4 ne laisse guĂšre de place au doute. Si l’« existence » des parties communes spĂ©ciales ou privatives est effectivement « subordonnĂ©e » Ă  leur mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, il paraĂźt difficile de ne pas en dĂ©duire que la sanction de l’absence de mention dans ledit rĂšglement rĂ©side prĂ©cisĂ©ment dans l’inexistence des parties communes spĂ©ciales et des parties communes Ă  jouissance privative. Autrement dit, depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi Élan Ă©nonçant l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spĂ©ciales comme les parties communes Ă  jouissance privative n’accĂšdent plus Ă  l’existence tant qu’elles ne font pas l’objet d’une mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©.

Il a pu ĂȘtre nĂ©anmoins plaidĂ© qu’il faudrait rĂ©server un sort diffĂ©rent aux droits nĂ©s antĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi Élan et qui n’auraient fait l’objet d’une mise en conformitĂ© dans les termes de l’article 209, II Autrement dit, l’absence de mention de ces droits dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, au lendemain de la pĂ©riode de mise en conformitĂ© s’achevant le 23 novembre 2021, n’aurait aucun effet, l’existence de ces droits-lĂ  n’Ă©tant pas remise en cause. 

Selon cette interprĂ©tation, il rĂ©sulterait une distinction Ă  opĂ©rer selon la date de « constitution » des parties communes spĂ©ciales et Ă  jouissance privative. Pourtant, Ă  dĂ©faut, dans le texte de l’article 6-4, de prĂ©cision contraire conduisant Ă  distinguer les situations selon leur date de constitution, et alors mĂȘme que le lĂ©gislateur a justement donnĂ© un dĂ©lai de 3 ans aux syndicats de copropriĂ©taires pour mettre en conformitĂ© les rĂšglements, cette interprĂ©tation ne saurait l’emporter. 

Ainsi l’auteur soulĂšve l’idĂ©e selon laquelle subordonner l’existence de quoi que ce soit Ă  l’accomplissement d’une formalitĂ©, revient Ă  dĂ©nier toute existence en son absence. Une telle sanction pourrait relever d’une certaine logique propre au droit de la copropriĂ©tĂ©. En effet, d’une certaine maniĂšre, tant les parties communes Ă  jouissance privative que les parties communes spĂ©ciales, constituent, d’aprĂšs l’auteur, une anomalie en copropriĂ©tĂ©. Échappant Ă  la classification binaire du droit de la copropriĂ©tĂ© mais rĂ©pondant Ă  des nĂ©cessitĂ©s pratiques, elles ont fini par ĂȘtre consacrĂ©es par la jurisprudence, puis par le lĂ©gislateur. Mais leur existence doit dĂ©sormais ĂȘtre mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. 

Cette mention expresse ferait alors sens. Leur existence, ainsi que celle des parties communes spĂ©ciales appelle donc dĂ©sormais l’« accord » des copropriĂ©taires formalisĂ© par la mention expresse de ces parties communes dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dont chaque copropriĂ©taire a le « droit d’exiger le respect par les autres ». À dĂ©faut, demeurant hors du « contrat de copropriĂ©tĂ© », les droits de jouissance privative dĂ©gĂ©nĂ©reraient en tolĂ©rances, tandis que les parties communes spĂ©ciales disparaĂźtraient au risque d’emporter avec elles la rĂ©partition spĂ©ciale des charges, ce que laisse entendre l’article 6-2, alinĂ©a 2, dont la rĂ©daction exclut la rĂ©ciprocitĂ©.

La brutalitĂ© de l’inexistence des droits, qui pourrait rĂ©sulter automatiquement de l’absence de mention expresse au rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, conduit Ă  mobiliser l’esprit du texte plutĂŽt que sa lettre. Il semble en effet que le lĂ©gislateur ait eu, principalement, en vue l’information des copropriĂ©taires. L’objectif ne serait donc pas tant de priver des copropriĂ©taires de droits que de les informer de l’existence de ces droits par leur mention expresse dans le rĂšglement. C’est ainsi qu’il peut ĂȘtre proposĂ© deux voies d’interprĂ©tation de l’article 6-4.

En premier lieu, la voie du rĂ©putĂ© non Ă©crit. Elle permettrait de sanctionner « en douceur » les parties communes qui ne seraient pas expressĂ©ment mentionnĂ©es dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contrairement aux exigences de l’article 6-4. En effet, tant qu’elle n’est pas prononcĂ©e par le juge, la clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite demeure applicable ; les copropriĂ©taires auraient donc la possibilitĂ© de « rĂ©gulariser la situation » a posteriori. 

Mais encore faut-il admettre qu’une clause de l’Ă©tat descriptif de division, voire une dĂ©cision d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mentionnant, par exemple, une partie commune spĂ©ciale ou un droit de jouissance privatif, puisse ĂȘtre qualifiĂ©e de « clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite » au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui demeure sujet Ă  interrogations. Du point de vue substantiel, celle de savoir si une clause ne rĂ©pondant pas aux exigences de l’article 6-4 peut-ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite alors qu’elle ne met aucunement en pĂ©ril le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. 

Ensuite, concernant la seconde interprĂ©tation de l’article 6-4, l’auteur se demande s’il ne faudrait pas considĂ©rer, que cet article de la loi constitue une obligation pour le syndicat de mentionner expressĂ©ment les parties communes spĂ©ciales et les parties communes Ă  jouissance privative dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. L’article 6-4 aurait ainsi pour destinataire le syndicat des copropriĂ©taires appelĂ© Ă  mentionner expressĂ©ment dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© les droits par ailleurs constituĂ©s dĂšs lors qu’ils rĂ©unissent les conditions de fond Ă©noncĂ©es aux articles 6-2 et 6-3 de la loi du 10 juillet 1965. Autrement dit, la mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© consacrerait l’existence du droit mais ne le constituerait pas. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ne pourrait alors voter contre une rĂ©solution proposant la mention expresse de la partie commune spĂ©ciale ou de celle Ă  jouissance privative dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, sans engager sa responsabilitĂ©, dĂšs lors qu’elles rĂ©pondent aux dĂ©finitions des articles 6-2 ou 6-3 de la loi du 10 juillet 1965. À dĂ©faut, il serait loisible au copropriĂ©taire ou tiers intĂ©ressĂ© de solliciter le juge pour l’y contraindre, tout en recherchant la responsabilitĂ© du syndicat des copropriĂ©taires.

Une autre consĂ©quence du texte, passĂ©e plus inaperçue, doit notamment ĂȘtre signalĂ©e : en subordonnant l’existence des parties Ă  jouissance privative Ă  leur mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, l’article 6-4 ne fait-il pas dĂ©sormais obstacle et pour le futur Ă  l’acquisition par usucapion trentenaire ou abrĂ©gĂ©e d’un droit de jouissance privative ? Comment en effet acquĂ©rir ce droit par prescription puisque, dans cette hypothĂšse, leur « existence » ne peut Ă  l’Ă©vidence ĂȘtre mentionnĂ©e qu’a posteriori dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ? 

Si l’on adopte une approche littĂ©rale du texte faisant de l’acquisition du droit de jouissance privative une sorte d’acte solennel, la rĂ©ponse est sans doute positive. S’il est difficile de penser que l’intention du lĂ©gislateur soit allĂ©e jusqu’Ă  souhaiter dĂ©jouer le jeu normal et universel de la prescription acquisitive en la matiĂšre, c’est pourtant bien ce risque que porte en germe l’article 6-4 en obligeant Ă  porter mention des droits dans le rĂšglement. 

Ainsi, en conclusion, le lĂ©gislateur ne poursuivait sans doute qu’une volontĂ© de mise en ordre des droits en copropriĂ©tĂ©, un objectif de clarification et de simplification. Cependant, un excĂšs d’Ă©lan formaliste, une rĂ©daction imprĂ©cise et un choix de termes malheureux au contenu juridique incertain, auront abouti Ă  un texte inopportun d’un point de vue pratique, potentiellement inconstitutionnel et/ou inconventionnel, contraire Ă  la jurisprudence constante de la Cour de cassation et dont les effets perceptibles et prĂ©visibles sont contraires aux mĂ©canismes les plus fondamentaux de notre systĂšme de droit des biens. 

Droit de l’urbanisme :

Prise en charge d’une indemnisation liĂ©e Ă  une erreur dans un PLU

Réponse ministérielle du 20 mai 

Une sĂ©natrice demande Ă  la ministre de la CohĂ©sion des territoires quels sont les recours envisageables par la commune pour obtenir une prise en charge des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  un administrĂ© suite au classement par erreur d’une parcelle en parcelle « constructible » dans le PLU Ă©laborĂ© par un EPCI.

Le ministĂšre rappelle que la circonstance particuliĂšre que l’illĂ©galitĂ© de l’autorisation d’urbanisme trouve son origine dans le classement erronĂ© d’une parcelle retenu dans un plan local d’urbanisme (PLU) Ă©laborĂ© et approuvĂ© par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale (EPCI) ne fait pas obstacle Ă  ce que soit engagĂ©e, au profit du bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation, la responsabilitĂ© de la commune qui a exercĂ© sa compĂ©tence en dĂ©livrant irrĂ©guliĂšrement ou en refusant irrĂ©guliĂšrement de dĂ©livrer ladite autorisation.

DĂšs lors, la faute commise par le maire de la commune dans la mise en Ɠuvre de son pouvoir de dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme est donc distincte de celle rĂ©sultant de l’illĂ©galitĂ© du PLU imputable Ă  l’EPCI. Cette circonstance permet au bĂ©nĂ©ficiaire de l’autorisation de construire illĂ©gale de rechercher la responsabilitĂ© de la commune « pour le tout » dĂšs lors que la faute du maire de la commune porte en elle l’intĂ©gralitĂ© du dommage au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise.

Toutefois, cette situation, favorable Ă  l’administrĂ©, n’implique pas que la charge de la dette pĂšse sur la seule commune. Dans la mesure oĂč l’illĂ©galitĂ© de l’autorisation d’urbanisme trouve son origine dans l’illĂ©galitĂ© du classement retenu par le PLU Ă©laborĂ© par l’EPCI, la commune qui s’est vue condamnĂ©e Ă  indemniser la victime est en droit de former une action rĂ©cursoire contre l’EPCI afin d’obtenir rĂ©paration du prĂ©judice que lui a causĂ© le fait de devoir indemniser le bĂ©nĂ©ficiaire du permis de construire illĂ©gal.

In fine, le juge peut déterminer les responsabilités respectives des deux personnes publiques.

 

Droit fiscal :

Mise en ligne des avis d’acompte de CFE-IFER 2021 : modulation possible pour les entreprises disposant de locaux industriels

Minefi, communiqué, 27 mai 2021

Les avis d’acompte de cotisation fonciĂšre des entreprises ( CFE ) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de rĂ©seaux (IFER) ne sont plus envoyĂ©s par voie postale mais sont uniquement consultables en ligne dans l’espace professionnel sur le site impots.gouv.fr prĂ©alablement Ă  la date limite de paiement de l’acompte du 15 juin.

Les entreprises redevables dont la cotisation annuelle de CFE 2020 est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  3 000 € et qui n’ont pas choisi le paiement mensualisĂ© doivent payer au plus tard le 15 juin 2021 un acompte Ă©gal Ă  50 % de la cotisation de CFE mise en recouvrement en 2020.

L’Administration indique que les avis d’acompte de CFE-IFER 2021 peuvent ĂȘtre consultĂ©s en ligne. Pour pouvoir accĂ©der Ă  leur avis en ligne, les entreprises qui ne l’ont pas dĂ©jĂ  fait sont invitĂ©es par la DGFiP Ă  crĂ©er dĂšs maintenant leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Est Ă©galement rappelé  que toutes les entreprises doivent payer leur cotisation de CFE et/ou d’IFER par un moyen de paiement dĂ©matĂ©rialisĂ©. Plusieurs options sont possibles :

  • l’adhĂ©sion au prĂ©lĂšvement Ă  l’Ă©chĂ©ance jusqu’au 31 mai 2021 minuit sur le site impots.gouv.fr ou auprĂšs des Centres PrĂ©lĂšvement Service (CPS) dont les coordonnĂ©es figurent sur l’avis ;
  • l’adhĂ©sion au prĂ©lĂšvement mensuel jusqu’au 15 juin 2021 minuit, Ă©galement sur le site impots.gouv.fr ou auprĂšs des CPS ;
  • le paiement ponctuel direct en ligne jusqu’au 15 juin 2021 minuit en cliquant simplement sur le bouton « Payer » situĂ© au-dessus de l’avis (sous rĂ©serve de l’enregistrement prĂ©alable du compte bancaire dans l’espace professionnel).

Dans le cadre de la rĂ©forme des impĂŽts de production, les locaux industriels bĂ©nĂ©ficient dĂ©sormais d’une diminution de 50 % de leur base imposable.

La loi de finances pour 2021 a en effet modernisĂ©, pour les impositions Ă©tablies Ă  compter de 2021, les paramĂštres de la mĂ©thode d’Ă©valuation de la valeur locative des Ă©tablissements industriels en rĂ©duisant de moitiĂ© le taux d’intĂ©rĂȘt applicable au prix de revient des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments, d’une part, et en prĂ©voyant la prise en compte des nouveaux taux d’intĂ©rĂȘt pour l’application des dispositifs de plancher et de lissage d’autre part.

L’administration fiscale indique que les entreprises concernĂ©es peuvent moduler en consĂ©quence le montant de l’acompte, avec une marge d’erreur de 20 % exceptionnellement tolĂ©rĂ©e. Cette modulation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e avant le 31 mai 2021 pour les entreprises ayant optĂ© pour le prĂ©lĂšvement Ă  l’Ă©chĂ©ance.

Droit de la famille : 

DĂ©pense d’acquisition d’un bien indivis : l’article 815-13 dĂ©sormais exclu… 

Commentaire par Coline CADOUOT-ULLIEL et SĂ©bastien RICHARD sur un arrĂȘt de la CC rendu le 26 mai 2021

Par un arrĂȘt du 26 mai 2021, la Cour de cassation semble opĂ©rer un revirement de jurisprudence, en revenant sur les dĂ©penses constituant une crĂ©ance de l’article 815- 13 du Code civil. 

Le premier alinĂ©a de ce texte dispose que « lorsqu’un indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă  ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l’équitĂ©, eu Ă©gard Ă  ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage ou de l’aliĂ©nation. Il doit lui ĂȘtre pareillement tenu compte des dĂ©penses nĂ©cessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point amĂ©liorĂ©s ». 

Ainsi, l’indivisaire qui expose une dĂ©pense ayant permis d’amĂ©liorer ou de conserver le bien indivis se voit reconnaĂźtre une crĂ©ance Ă  l’encontre de l’indivision sur le fondement de ce texte. 

Bien que cet article ne vise que les dĂ©penses effectuĂ©es au cours de l’indivision, la jurisprudence en a Ă©tendu l’application aux dĂ©penses ayant permis l’acquisition du bien indivis. 

S’agissant du remboursement de l’emprunt souscrit pour financer l’acquisition du bien indivis, la cour de cassation avait retenu cette solution dĂšs 1983, qualifiant ce remboursement de dĂ©pense de conservation en ce qu’elle empĂȘche la saisie du bien acquis. 

S’agissant de l’apport effectuĂ© en vue de l’acquisition du bien indivis, la Cour a d’abord rejetĂ© l’existence d’une crĂ©ance au titre de l’article 815-13 du Code civil avant de l’admettre par un arrĂȘt du 6 dĂ©cembre 2005. Sa position Ă©tait restĂ©e depuis inchangĂ©e. C’est cette solution qui est remise en cause par l’arrĂȘt rendu le 26 mai 2021. 

Le faits de l’arrĂȘt Ă©taient les suivants, Mme D est dĂ©cĂ©dĂ©e le 21 mars 2007, laissant pour lui succĂ©der son Ă©poux, avec lequel elle Ă©tait mariĂ©e sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, et trois enfants issus d’une prĂ©cĂ©dente union, les consorts Z. Des difficultĂ©s sont survenues au cours du partage de la succession. Par un arrĂȘt du 14 mai 2019, la cour d’appel de Rennes a notamment dit que la succession de Mme D est titulaire d’une crĂ©ance Ă  l’encontre de son Ă©poux de 11 625 euros au titre du financement par des fonds personnels Ă  Mme D de la quote-part indivise de M. Y, son Ă©poux, sur un bien situĂ© Ă  Rennes. 

M. Y fait notamment grief Ă  l’arrĂȘt de dĂ©clarer recevables les demandes des consorts Z tendant Ă  l’inscription des crĂ©ances et de dire que la succession est titulaire d’une crĂ©ance Ă  son encontre Ă  hauteur de 11 625 euros au titre du bien situĂ© Ă  Rennes, « alors que lorsqu’un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens a, par ses deniers personnels, permis le financement de l’acquisition d’un immeuble indivis entre les Ă©poux, il ne peut prĂ©tendre qu’à une indemnitĂ© Ă  l’encontre de l’indivision et non contre son Ă©poux ; qu’en jugeant que la succession Ă©tait titulaire, en raison du financement du bien indivis par Mme D avant son dĂ©cĂšs, d’une crĂ©ance Ă  l’encontre de M. Y Ă  hauteur de 11 625 euros, la cour d’appel a violĂ© l’article 815-13 du code civil ». 

L’arrĂȘt d’appel est censurĂ© par la Cour de Cassation qui retient que : 

« 10. D’une part, selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© Ă  l’encontre de l’indivision Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s qu’il prĂ©voit lorsqu’il a, Ă  ses frais, amĂ©liorĂ© l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  la conservation de ce bien. 

11. Ce texte ne s’applique pas aux dĂ©penses d’acquisition. 

12. Il en rĂ©sulte qu’un Ă©poux sĂ©parĂ© de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer Ă  son encontre une crĂ©ance Ă©valuable selon les rĂšgles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil ». 

DorĂ©navant, lors de la liquidation du rĂ©gime matrimonial d’époux sĂ©parĂ©s de biens, celui qui aura financĂ© un bien indivis au-delĂ  de sa quote-part d’acquisition au moyen d’un apport plus important semble devoir invoquer une crĂ©ance entre Ă©poux, et non plus une crĂ©ance contre l’indivision, en application des dispositions de l’article 1543 du Code civil.

Mais les auteurs relĂšvent que cette dĂ©cision laisse plusieurs questions en suspens. Ne circonscrivant pas la notion de « dĂ©penses d’acquisition », on peut se demander si le remboursement de l’emprunt souscrit en vue de financer l’acquisition est Ă©galement concernĂ©.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le point de savoir si cette solution doit ĂȘtre Ă©tendue aux couples de partenaires ou de concubins.

 

Nouveau rĂ©gime des dĂ©cisions mĂ©dicales Ă  l’Ă©gard des majeurs protĂ©gĂ©s : dispositions rĂ©glementaires

Le dĂ©cret du 28 mai 2021 tire les consĂ©quences de l’ordonnance de mars 2020 relative au rĂ©gime des dĂ©cisions prises en matiĂšre de santĂ©, de prise en charge ou d’accompagnement social ou mĂ©dico-social Ă  l’Ă©gard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Il procĂšde aux adaptations rendues nĂ©cessaires du Code de la santĂ© publique et du Code de l’action sociale et des familles.

 

Liquidation des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires des Ă©poux lors du divorce et crĂ©ance de l’Ă©poux contre son conjoint

Cass, 1er ch.civ, 26 mai

Cet arrĂȘt expose que lorsque la liquidation des intĂ©rĂȘts pĂ©cuniaires des Ă©poux a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par une dĂ©cision de divorce passĂ©e en force de chose jugĂ©e, elle englobe tous les rapports pĂ©cuniaires entre les parties, y compris les crĂ©ances nĂ©es avant le mariage. Il appartient dĂšs lors Ă  l’Ă©poux qui se prĂ©tend crĂ©ancier de l’autre de faire valoir sa crĂ©ance contre son conjoint lors de l’Ă©tablissement des comptes s’y rapportant.

Faits : Deux concubins se marient sans contrat prĂ©alable. Un jugement prononce leur divorce et ordonne le partage de leurs intĂ©rĂȘts patrimoniaux. Le notaire dĂ©signĂ© dresse un procĂšs-verbal de difficultĂ©s et le juge commis constate la non-conciliation des parties et les renvoie devant le tribunal qui, par un jugement statue sur les dĂ©saccords persistants. Les parties signent l’acte de partage Ă©tabli par le notaire et l’ex-Ă©poux assigne son ex-Ă©pouse aux fins d’obtenir une indemnitĂ© sur le fondement de l’enrichissement sans cause, pour avoir financĂ©, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriĂ©taire.

L’arrĂȘt d’appel dĂ©clare les demandes irrecevables et la Cour de cassation approuve la cour d’appel. AprĂšs avoir relevĂ© que le jugement de divorce avait fait application de l’article 264-1 du Code civil, alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intĂ©rĂȘts patrimoniaux et Ă©noncĂ© que la liquidation englobe tous les rapports pĂ©cuniaires existant entre les Ă©poux et qu’il appartient celui qui se prĂ©tend crĂ©ancier de son conjoint de faire valoir sa crĂ©ance lors de l’Ă©tablissement des opĂ©rations de comptes et liquidation, la cour d’appel en a exactement dĂ©duit, que l’ex-Ă©poux n’est plus recevable Ă  agir postĂ©rieurement au jugement qui a statuĂ© sur les dĂ©saccords persistants et l’acte de partage.

 

Prestation compensatoire : rappel sur l’origine de la disparitĂ©

Cass. 1re civ., 26 mai 2021

La Cour de cassation rappelle que pour apprĂ©cier la disparitĂ© ouvrant droit Ă  prestation compensatoire, les juges du fond n’ont pas Ă  prendre en considĂ©ration les circonstances antĂ©rieures au mariage.

En l’espĂšce, la Cour censure l’arrĂȘt d’appel qui, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, a retenu qu’il n’était pas justifiĂ© que la situation de l’épouse Ă©tait plus favorable au moment de son union.

La Cour de cassation, au visa des articles les articles 270 et 271 du Code civil, confirme le principe. Elle prĂ©cise qu’« il rĂ©sulte du premier de ces textes que l’un des Ă©poux peut ĂȘtre tenu de verser Ă  l’autre une prestation destinĂ©e Ă  compenser, autant qu’il est possible, la disparitĂ© que la rupture du mariage crĂ©e dans les conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixĂ©e selon les besoins de l’Ă©poux Ă  qui elle est versĂ©e et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’Ă©volution de celle-ci dans un avenir prĂ©visible ».

En statuant ainsi, en se fondant sur des circonstances antĂ©rieures au mariage, la cour d’appel a violĂ© les textes prĂ©citĂ©s.

 

Pas de signes diacritiques Ă  l’état civil

Cons. const., 21 mai 2021

Le Conseil constitutionnel a censurĂ© l’article 9 de la loi n° 2021-641 du 21 mai 2021, relative Ă  la protection patrimoniale des langues rĂ©gionales et Ă  leur promotion, qui autorisait les signes diacritiques des langues rĂ©gionales dans les actes de l’Ă©tat civil.

Le Conseil constitutionnel considĂ©re qu’« en prĂ©voyant que des mentions des actes de l’Ă©tat civil peuvent ĂȘtre rĂ©digĂ©es avec des signes diacritiques autres que ceux employĂ©s pour l’Ă©criture de la langue française, ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit Ă  l’usage d’une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. DĂšs lors, elles mĂ©connaissent les exigences de l’article 2 de la Constitution [La langue de la RĂ©publique est le français] ».

Seuls demeurent donc autorisĂ©s dans les actes d’état civil les signes Ă©numĂ©rĂ©s limitativement par la circulaire ministĂ©rielle du 23 juillet 2014 relative Ă  l’état civil

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