• JURISPRUDENCE

Divorce du débiteur : le liquidateur judiciaire doit contester la prestation compensatoire par voie de tierce opposition au jugement de divorce

Dans une dĂ©cision du 30 octobre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que le dessaisissement ne concerne que l’administration et la disposition des biens du dĂ©biteur en liquidation judiciaire. Ainsi, ce dernier a qualitĂ© pour intenter seul une action en divorce ou y dĂ©fendre.

 Cette action est attachĂ©e Ă  sa personne. Elle inclut la fixation de la prestation compensatoire mise Ă  sa charge. Le liquidateur, qui entend rendre inopposable Ă  la procĂ©dure l’abandon, Ă  titre de prestation compensatoire, d’un bien personnel du dĂ©biteur mariĂ© sous le rĂ©gime de la sĂ©paration des biens qui a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© par le juge du divorce, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.

Une cour d’appel avait dĂ©clarĂ© inopposable Ă  la liquidation judiciaire du dĂ©biteur le transfert de propriĂ©tĂ©, ordonnĂ© Ă  titre de prestation compensatoire, de l’immeuble acquis en indivision par le dĂ©biteur et son ex-Ă©pouse et en avait prescrit la vente aux enchĂšres, en retenant que les implications financiĂšres de l’action en divorce n’Ă©chappent pas au dessaisissement. La cour en avait dĂ©duit que le liquidateur aurait dĂ» ĂȘtre appelĂ© Ă  la procĂ©dure de divorce. L’arrĂȘt est cassĂ© au visa de l’article L. 641-9, I, du Code de commerce. Pour faire dĂ©clarer le jugement de divorce inopposable Ă  la liquidation judiciaire, le liquidateur aurait dĂ» former tierce opposition Ă  son encontre.

 

Pas d’indemnitĂ© d’occupation si le locataire n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la jouissance de locaux conformes Ă  leur destination contractuelle

Dans une dĂ©cision du 3 novembre 2021, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que si le locataire n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la jouissance de locaux conformes Ă  leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnitĂ© d’occupation.

 

Selon la Cour de cassation, il rĂ©sulte de l’article 1304 du Code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, qu’en cas d’annulation d’un bail pour un motif Ă©tranger au comportement du preneur, l’indemnitĂ© d’occupation reprĂ©sente la contrepartie de la jouissance des lieux.

 

DĂšs lors, si le locataire n’a pas bĂ©nĂ©ficiĂ© de la jouissance de locaux conformes Ă  leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une indemnitĂ© d’occupation.

Pour condamner la locataire au paiement d’une indemnitĂ© d’occupation suite Ă  l’annulation du contrat de bail, l’arrĂȘt Ă©nonce qu’il importe peu qu’elle n’ait pu exploiter les locaux pris Ă  bail, la bailleresse ayant Ă©tĂ© privĂ©e de la jouissance de son bien jusqu’Ă  la remise des clĂ©s.

En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la bailleresse avait consenti un bail pour un local impropre Ă  sa destination contractuelle, la cour d’appel, qui n’a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations, a violĂ© le texte susvisĂ©

 

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE

Usufruitier ou nu-propriétaire : qui est le redevable des provisions au titre des fonds de travaux

Une parlementaire soulĂšve la difficultĂ© suivante : dans le cas d’un dĂ©membrement de la propriĂ©tĂ© d’un lot entre usufruitier et nu-propriĂ©taire et en l’absence de clause de solidaritĂ© entre eux, une incertitude juridique demeure sur celui qui est redevable des provisions au titre du fonds de travaux, sans qu’aucune jurisprudence ne soit applicable. 

En effet, la liste fixĂ©e Ă  l’article 44 du dĂ©cret du 17 mars 1967 comprend aussi bien des grosses rĂ©parations incombant au nu-propriĂ©taire ou des dĂ©penses d’entretien Ă  la charge de l’usufruitier. L’appel de fonds est ainsi Ă  la discrĂ©tion du gestionnaire. Or, les moyens de droit dont dispose chacune des parties, aussi bien le recours en fin d’usufruit que les actions rĂ©cursoires contre l’usufruitier ne sont opĂ©rants qu’en cas de dĂ©pense desdites provisions, mais ne permettent pas de contester le bien-fondĂ© de l’appel de fonds vers l’un ou vers l’autre. Elle interroge le gouvernement sur le point de savoir si des Ă©volutions rĂ©glementaires sont envisagĂ©es sur ce point.

Dans sa rĂ©ponse, le ministĂšre distingue selon qu’il existe une clause de solidaritĂ© entre l’usufruitier et nu-propriĂ©taire ou non.

En ce qui concerne l’existence d’une clause de solidaritĂ© entre usufruitier et nu-propriĂ©taire :

La jurisprudence admet la licĂ©itĂ© de clauses de solidaritĂ© entre nu-propriĂ©taire et usufruitier, insĂ©rĂ©es dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et prĂ©voyant que le nu-propriĂ©taire et l’usufruitier sont tenus solidairement du paiement des charges de copropriĂ©tĂ© envers le syndicat des copropriĂ©taires (Cass. 3e civ., 14 avr. 2016). Il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’une telle clause de solidaritĂ© peut s’Ă©tendre Ă  toutes sommes dues au syndicat des copropriĂ©taires, notamment aux cotisations au fonds de travaux prĂ©vues par l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965(CA Rennes, 4e ch., 20 mai 2021).

Ces clauses permettent de rĂ©gler d’Ă©ventuelles contestations en matiĂšre de charges voire de cotisation au fonds de travaux.

 

Il est Ă©galement des cas oĂč la clause de solidaritĂ© entre usufruitier et nu-propriĂ©taire est absente.

Dans le silence du statut, il convient donc de se rĂ©fĂ©rer au rĂ©gime de droit commun de l’usufruit. Celui-ci prĂ©voit, d’une part, que l’usufruitier est tenu aux rĂ©parations d’entretien tandis que les grosses rĂ©parations demeurent Ă  la charge du nu-propriĂ©taire (C. civ., art. 605 et 606). Il prĂ©voit, d’autre part, que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’hĂ©ritage » (C. civ., art. 608). S’agissant de la juste rĂ©partition du coĂ»t final de travaux, elle est soumise Ă  l’interprĂ©tation jurisprudentielle des articles 605 et 606 du Code civil. Il a ainsi pu ĂȘtre jugĂ© que la nature des travaux dĂ©cidĂ©s par un syndicat des copropriĂ©taires (ravalement des façades rue et cour, zinguerie et les toitures y compris sa vĂ©rification totale), pour lesquels des cotisations au fonds de travaux Ă©taient appelĂ©es, relevait des rĂ©parations d’entretien Ă  la charge de l’usufruitier et non des grosses rĂ©parations telles que dĂ©finis par l’article 606 du Code civil (TGI Marseille, 3e ch. civ., 20 nov. 2014, n° 10/03509) quand, dans d’autres cas, la rĂ©fection de zingueries s’est avĂ©rĂ©e d’une importance et d’un coĂ»t tels qu’elle relevait en fait des grosses rĂ©parations (Cass. 1re civ., 2 fĂ©vr. 1955 : Bull. civ. I, n° 55).

Le ministÚre confirme que les actions récursoires engagées a posteriori peuvent permettre de résoudre ce type de litige. 

Enfin, le ministĂšre prĂ©cise qu’il n’est pas envisagĂ© de modifier la lĂ©gislation applicable en la matiĂšre, l’apprĂ©ciation au cas d’espĂšce par les juridictions saisies permettant d’apporter une rĂ©ponse adaptĂ©e Ă  chaque situation.

 

  • ECHOS ET OPINIONS

TrĂȘve hivernale : les huissiers de justice alertent sur les cas oĂč le bĂ©nĂ©fice ne s’applique pas

Le 28 octobre 2021 un communiquĂ© intĂ©ressant la trĂȘve hivernale a Ă©tĂ© publiĂ©. La trĂȘve hivernale se tiendra du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 : pendant cette pĂ©riode, l’exĂ©cution des procĂ©dures d’expulsion est suspendue. Cette suspension qui concerne essentiellement les expulsions locatives n’est pas applicable dans certains cas conformĂ©ment Ă  la loi. La Chambre nationale des commissaires de justice, section huissiers de justice alerte sur les diffĂ©rents cas de non-application de la trĂȘve afin de permettre aux personnes concernĂ©es de s’organiser.

 

Cas de non-application de la trĂȘve hivernale :

  • lorsque les occupants se voient proposer un relogement « dans des conditions suffisantes respectant l’unitĂ© et les besoins de la famille » ;
  • lorsque qu’un logement faisant l’objet d’un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril est occupĂ© ;
  • lorsque les squatteurs se sont introduits au domicile (c’est-Ă -dire un logement, qu’il soit une rĂ©sidence principale ou secondaire) du demandeur de l’expulsion. La non-application est automatique ;
  • lorsque les squatteurs occupant un lieu autre que le domicile du demandeur (exemple : garage, grange, terrain, champs…). La non-application est Ă  l’apprĂ©ciation du juge
  • lorsque le juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce, rend une ordonnance de non-conciliation et accorde le recours Ă  la force publique pour l’expulsion d’un des conjoints.

 

Cette trĂȘve 2021-2022 s’inscrit cette annĂ©e dans une actualitĂ© marquĂ©e par de nouveaux amĂ©nagements dus Ă  la crise sanitaire, indique le communiquĂ© :

  • les trĂȘves hivernales prĂ©cĂ©dentes ont Ă©tĂ© prolongĂ©es (en 2020, jusqu’au 10 juillet, et en 2021 jusqu’au 31 mai) ;
  • cette nouvelle trĂȘve hivernale n’est pas prolongĂ©e et s’Ă©tendra du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022comme chaque annĂ©e non touchĂ©e par la pandĂ©mie.

 

La CNCJ rappelle aux locataires comme aux propriĂ©taires l’importance de tout mettre en Ɠuvre dĂšs les premiĂšres difficultĂ©s pour trouver des solutions efficaces :

DĂšs les premiĂšres difficultĂ©s de paiement, le locataire dĂ©faillant doit contacter son bailleur pour trouver un arrangement Ă  l’amiable. Il peut ensuite se mettre en rapport avec les tiers concernĂ©s (caution, services sociaux, assurance). Dans ce cas, l’huissier de justice peut intervenir pour tenter de concilier les parties ou les recommander Ă  un tiers mĂ©diateur. En cas de difficultĂ©s pĂ©rennes, le locataire doit solliciter les aides proposĂ©es par les services sociaux. Il peut aussi saisir la commission de surendettement ou faire appel Ă  une association ou une agence dĂ©partementale pour le logement (ADIL). Enfin, il lui faut rechercher des solutions de relogement (parc privĂ©, parc HLM, famille…).

Plusieurs s’offrent au bailleur telles que : diligenter un huissier de justice afin d’appeler l’Ă©ventuelle caution en garantie, assigner le locataire Ă  un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire du bail, et Ă©ventuellement doublĂ© d’une saisie conservatoire, indique le communiquĂ©.

 

  • DOSSIER

Loi Climat : nouveautés en matiÚre de préemption, entre création et retouches

La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 crée un nouveau droit de préemption pour les zones exposées à un risque de recul du trait de cÎte tout en effectuant des retouches au droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles.

1. – Le droit de prĂ©emption tel qu’il est conçu dans le Code de l’urbanisme est un outil de maĂźtrise fonciĂšre qui s’adapte Ă  l’Ă©volution du droit de l’urbanisme. Il en rĂ©sulte ainsi une extension de son usage Ă  des problĂ©matiques environnementales.

2. – Dans un premier temps, cette extension s’est faite par la seule modification de l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme.

Le droit de préemption est utilisé comme un outil de protection.

Ce nouveau droit de prĂ©emption est finalement trĂšs proche du DPU, ce qui permettra une mise en Ɠuvre aisĂ©e, tout en sachant que celui-ci est conditionnĂ© Ă  l’identification des cĂŽtes concernĂ©es et la parution du dĂ©cret d’application.

Enfin, l’extension du champ d’application du droit de prĂ©emption au titre des ENS aux donations Ă©tait selon l’auteur prĂ©visible, suivant en cela l’Ă©volution du DPU qui avait Ă©tĂ© initiĂ©e par la loi ALUR du 24 mars 2014. Le lĂ©gislateur aura pris soin d’utiliser la mĂȘme formulation qu’en matiĂšre de DPU.

Loi Climat, assainissement et nouvelles obligations

La loi « Climat et rĂ©silience » du 22 aoĂ»t 2021 apporte des prĂ©cisions relatives au contrĂŽle du raccordement dans les zones d’assainissement collectif et modifie Ă©galement a minima le rĂ©gime applicable aux zones d’assainissement non collectif. L’objectif poursuivi par le lĂ©gislateur est notamment de lutter contre les « petites pollutions » dues aux mauvais raccordements au rĂ©seau d’assainissement.

1. – L’assainissement des eaux usĂ©es, lorsqu’il n’est pas correctement rĂ©alisĂ©, peut ĂȘtre source de pollution, une fois que ces eaux usĂ©es sont rejetĂ©es. Celui-ci, ainsi que le rejet des eaux pluviales, font donc l’objet d’une rĂ©glementation conduisant Ă  imposer des obligations tant aux communes qu’aux propriĂ©taires concernĂ©s.

2. – Ce sont ces obligations qui sont modifiĂ©es par la loi « Climat et rĂ©silience » Note 1 , sachant qu’une nouvelle modification est d’ores et dĂ©jĂ  prĂ©vue dans le projet de loi « 4D », ce qui nous conduit Ă  distinguer l’impact pour les communes de ceux pour les propriĂ©taires et les notaires.

 

‱ Depuis le 25 aoĂ»t 2021, dans les zones d’assainissement non collectif, pĂšse sur les notaires l’obligation de notifier aux SPANC une attestation contenant la date de la vente, les informations nĂ©cessaires Ă  l’identification du bien vendu, ainsi que les nom et adresse de l’acquĂ©reur de ce bien.

‱ À compter du 1er juillet 2022, cette obligation sera Ă©tendue aux territoires mentionnĂ©s sur la liste des territoires dont les rejets d’eaux usĂ©es et pluviales ont une incidence sur la qualitĂ© de l’eau pour les Ă©preuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine situĂ©s dans une zone d’assainissement collectif. La notification devra alors ĂȘtre faite aux SPANC.

‱ À compter du 1er juillet 2022, le document de contrĂŽle du raccordement au rĂ©seau d’assainissement collectif d’un immeuble situĂ© sur un territoire dont les rejets d’eaux usĂ©es et pluviales ont une incidence sur la qualitĂ© de l’eau pour les Ă©preuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine devra ĂȘtre incorporĂ© au DDT et remis Ă  l’acquĂ©reur.

Nationalité française par filiation : ne pas confondre acquisition et attribution

Dans une dĂ©cision du 17 novembre 2021, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que la nationalitĂ© du ou des parents Ă  prendre en considĂ©ration pour l’attribution de la nationalitĂ© en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalitĂ© au jour de l’Ă©tablissement de la filiation.

En l’espĂšce, le requĂ©rant nĂ© en RĂ©publique centrafricaine et naturalisĂ© français par dĂ©cret du 12 janvier 2011, a fait transcrire sur les registres de l’Ă©tat civil du ministĂšre de l’Europe et des affaires Ă©trangĂšres, les actes de naissance de ses deux enfants, Ă©galement nĂ©s en RĂ©publique centrafricaine en 2000 et 2007, et reconnus par lui en 2012.

Le ministĂšre public a demandĂ© l’annulation de cette transcription. Cette demande d’annulation a Ă©tĂ© rejetĂ©e par les juges du fond. Ces derniers ont jugĂ© que la date Ă  retenir afin de dĂ©terminer la nationalitĂ© du parent est celle de la naissance, ou, si l’Ă©tablissement de la filiation est postĂ©rieur Ă  la naissance, la date Ă  laquelle la filiation est Ă©tablie.

ConsidĂ©rant, au contraire, qu’en application de l’article 20, alinĂ©a 1er du Code civil, l’enfant français par filiation ou par la naissance en France est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© français dĂšs sa naissance, mĂȘme si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalitĂ© française n’est Ă©tablie que postĂ©rieurement et qu’en vertu de l’article 18 du Code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français c’est la nationalitĂ© du parent au jour de naissance de l’enfant et non la nationalitĂ© du parent au jour de l’Ă©tablissement de la filiation qu’il convient de prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer si l’enfant est français par filiation, le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour d’appel de Rennes s’est pourvu en cassation.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. Elle estime qu’ « en statuant ainsi, alors que la nationalitĂ© du ou des parents Ă  prendre en considĂ©ration pour l’attribution de la nationalitĂ© en raison de la naissance d’un parent français est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalitĂ© au jour de l’Ă©tablissement de la filiation, la cour d’appel a violĂ© » l’article 18 du Code civil.

 

 

Application concurrente des rĂšglements Bruxelles II bis et Aliments

Dans une dĂ©cision du 3 novembre 2021, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que la compĂ©tence internationale en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale dĂ©pend d’Ă©lĂ©ments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©sunion. Il s’en dĂ©duit la compĂ©tence Ă  l’Ă©gard de la demande d’obligation alimentaire, lorsqu’elle est accessoire Ă  l’action relative Ă  la responsabilitĂ© parentale.

Au visa de l’article 8 rĂšglement Bruxelles II bis la troisiĂšme chambre civile de la Cour de la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la rĂ©sidence habituelle des enfants Ă©tait un Ă©lĂ©ment Ă  prendre en considĂ©ration pour apprĂ©cier la compĂ©tence territoriale du tribunal en matiĂšre de responsabilitĂ© parentale et d’obligation alimentaire. En n’apprĂ©ciant pas que cette derniĂšre n’Ă©tait pas situĂ©e en France, la cour d’appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale en dĂ©clarant comme compĂ©tente les juridictions françaises.

Lorsque la rĂ©sidence habituelle d’un enfant est situĂ©e en France, les juridictions françaises, mĂȘme dans le cas oĂč elles ne seraient pas compĂ©tentes pour statuer sur le divorce du couple, sont compĂ©tentes pour statuer sur la responsabilitĂ© parentale et les demandes alimentaires qui en sont l’accessoire.

 

PrĂȘt immobilier et clause d’intĂ©rĂȘt : et les frais de notaire et de publication ?

Dans une dĂ©cision du 10 novembre 2021, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que les frais de notaire et de publication doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le TEG, sauf si le prĂȘteur prouve qu’ils n’étaient pas dĂ©terminables Ă  la date de signature de l’acte authentique.

Dans cette dĂ©cision la Cour de cassation rappel sa position concernant les frais d’information annuelle de la caution. Elle Ă©nonce que la cour d’appel a retenu Ă  bon droit que ces frais ne constituant pas une condition d’octroi du prĂȘt n’avaient pas Ă  ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans le calcul du taux effectif global. Ils se « situent uniquement en aval du contrat » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2014).

En revanche, au visa de l’article 1315 du Code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, et l’article L. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’arrĂȘt est cassĂ© sur le refus d’intĂ©grer les frais d’acte et de garantie.

La Cour de cassation vient rappeler que c’était Ă  la banque qu’il incombait de prouver que ces frais n’Ă©taient pas dĂ©terminables, en se plaçant Ă  la date d’Ă©tablissement de l’acte notariĂ© le 24 juin 2011, et non Ă  celle de l’offre de prĂȘt acceptĂ©e. La cour d’appel, en retenant que l’emprunteur ne dĂ©montrait pas que ces frais Ă©taient dĂ©terminables avec prĂ©cision le 17 juin 2011 et que les frais d’acte et de garantie n’avaient pas Ă  ĂȘtre inclus dans le calcul du TEG, a inversĂ© la charge de la preuve et violĂ© les textes susvisĂ©s.

 

Sous-traitance ou mandat ? Conséquences sur la résiliation du marché

Dans une dĂ©cision du 10 novembre 2021, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que si le sous-traitant n’invoque pas la nullitĂ© du contrat pour dĂ©faut d’un cautionnement valable garantissant l’exĂ©cution de la fin des travaux, il ne peut abandonner le chantier.

 

Dans cette dĂ©cision la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir qualifiĂ© :

le contrat conclu entre le promoteur immobilier et le maĂźtre d’ouvrage ayant pour objet la rĂ©alisation des Ă©tudes et des travaux de construction de l’immeuble de contrat d’entreprise ,

et le contrat par lequel le maĂźtre d’ouvrage avait confiĂ© au maĂźtre d’Ɠuvre l’exĂ©cution d’une partie de ses missions de contrat de sous-traitance.

La Cour de cassation rappelle ainsi l’application des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la sous-traitance.

Par consĂ©quent, si le sous-traitant n’use pas de la facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale qui lui est ouverte par l’article 3 de la loi prĂ©citĂ©e et n’invoque pas la nullitĂ© de celui-ci sur le fondement de l’article 14 de la mĂȘme loi, le contrat doit recevoir application.

La cour d’appel, pour juger abusive la rĂ©siliation par le maĂźtre d’ouvrage du contrat de sous-traitance, a retenu que la suspension de ses travaux par le maĂźtre d’Ɠuvre, faute pour celui-ci de disposer d’un cautionnement valable garantissant l’exĂ©cution de la fin du chantier, fondĂ©e sur le bĂ©nĂ©fice de la protection lĂ©gale rĂ©sultant des articles 3 et 14 de la loi prĂ©citĂ©e, ne constituait pas un abandon de chantier. En statuant ainsi, la cour d’appel a violĂ© les textes susvisĂ©s.

Lorsque des acheteurs potentiels peu scrupuleux veulent forcer une vente immobiliĂšre

 

Dans une dĂ©cision du 17 novembre 2021 la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que les juges du fond apprĂ©cient souverainement la rencontre des volontĂ©s des parties. AprĂšs une offre d’achat, la vente immobiliĂšre ne peut ĂȘtre forcĂ©e sans accord sur la chose et sur le prix.

Elle rappelle dans cette dĂ©cision que les parties demeurent en effet libres durant toute la pĂ©riode prĂ©contractuelle. L’offre d’achat qui constitue un avant-contrat n’engage que l’acheteur et n’est pas assortie d’une indemnitĂ© d’immobilisation. Le dĂ©lai de rĂ©tractation ne s’applique qu’au promettant. Il est possible au promettant de refuser cette offre sans engager sa responsabilitĂ©.

 

Vente immobiliùre : quelle action en garantie mettre en Ɠuvre ?

Dans une dĂ©cision du 17 novembre 2021, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que lorsque le dĂ©faut qui affecte le bien vendu le rend impropre Ă  son usage normal, l’action en garantie des vices cachĂ©s constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquĂ©reur.

En l’espĂšce, il s’agissait de l’acquisition d’un local Ă  usage d’atelier et de bureaux par acte authentique contenant une clause d’exclusion de garantie. A la suite de dĂ©sordres apparus sur le plancher, l’acheteur assigne le cĂ©dant en rĂ©paration de son prĂ©judice sur le fondement de la garantie des vices cachĂ©s et de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil.

La cour d’appel a jugĂ© que le cĂ©dant a manquĂ© Ă  son obligation de dĂ©livrance Ă  l’égard de l’acheteur et le condamne Ă  lui payer la somme de 20 000 euros Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts. Elle considĂšre que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachĂ©s doit recevoir application, rejetant en consĂ©quence la demande de M. G. en tant qu’elle est fondĂ©e sur un vice cachĂ©. 

Le cĂ©dant se pourvoit en cassation. Il reproche Ă  la cour d’appel d’avoir fait droit Ă  la demande d’indemnisation de l’acheteur en raison du dĂ©faut de portance du plancher constituant une non-conformitĂ© relevant de l’article 1604 du Code civil. Il invoque la violation des articles 1641 et 1604 de ce code.

L’arrĂȘt est cassĂ© au visa de ces deux textes.

« Aux termes du premier de ces textes, la dĂ©livrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Aux termes du second, le vendeur est tenu de la garantie Ă  raison des dĂ©fauts cachĂ©s de la chose vendue qui la rendent impropre Ă  l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donnĂ© qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’arrĂȘt a retenu que le dĂ©faut de portance du plancher avait rendu le local Ă  usage d’atelier impropre Ă  sa destination, que le dol du cĂ©dant n’est pas prouvĂ© et que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachĂ©s devait trouver Ă  s’appliquer.

Pour la Cour de cassation, « lorsque le dĂ©faut qui affecte le bien vendu le rend impropre Ă  son usage normal, l’action en garantie des vices cachĂ©s constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquĂ©reur ».

Travaux supplémentaires hors devis : attention à la preuve !

Dans une dĂ©cision du 17 novembre 2021, la troisiĂšme chambre civile a Ă©noncĂ© que le maĂźtre d’ouvrage qui n’apporte ni Ă©crit ni commencement de preuve par Ă©crit d’une commande supplĂ©mentaire de plus de 1 500 euros qu’il a honorĂ©e ne peut en rĂ©clamer le paiement.

 

Mme L. confie la rĂ©novation de sa maison Ă  la sociĂ©tĂ© 3D Ă©nergies (la sociĂ©tĂ©) selon un devis acceptĂ©. Elle lui demande ensuite des travaux supplĂ©mentaires. Mme L. refusant de les rĂ©gler, la sociĂ©tĂ© l’assigne en paiement. Le tribunal la condamne Ă  payer ces travaux supplĂ©mentaires. Mais la cour d’appel rejette la demande de paiement du maĂźtre d’ouvrage.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a exactement retenu que, Mme L. n’Ă©tant pas commerçante, les dispositions de l’article 1341 du Code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016 (dĂ©sormais art. 1359), Ă©taient applicables : Ainsi « La somme rĂ©clamĂ©e au titre des travaux supplĂ©mentaires dĂ©passant le montant de 1 500 euros, la preuve de la commande devait ĂȘtre rapportĂ©e par Ă©crit, en l’absence d’un commencement de preuve par Ă©crit Ă©manant du maĂźtre de l’ouvrage ». La sociĂ©tĂ© ne rapportait pas la preuve que les travaux supplĂ©mentaires, facturĂ©s pour un montant de 14 013 euros, avaient Ă©tĂ© commandĂ©s ; les factures produites n’établissaient pas que les travaux avaient Ă©tĂ© acceptĂ©s sans Ă©quivoque.

 

 

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