Droit immobilier : 

  • Autoconsommation collective dans les HLM
  • La prime de transition Ă©nergĂ©tique Ă©volue 
  • Clause d’Ă©chelle mobile dans un bail commercial : du caractĂšre rĂ©putĂ© non Ă©crit de la seule stipulation prohibĂ©e

Urbanisme :

  • État des risques : assouplissement du formalisme

Droit fiscal :

  • Un EHPAD constitue un local professionnel pour la dĂ©termination de la valeur locative

Droit des sociétés : 

  • Neutralisation des consĂ©quences fiscales des transmissions de titres rĂ©alisĂ©es au profit des fondations reconnues d’utilitĂ© publique : prĂ©cisions administratives

Droit de la famille : 

  • FinalitĂ© de l’action en versement d’un salaire diffĂ©ré 
  • LĂ©galisation de l’exonĂ©ration des dons et legs faits Ă  des associations Ă  but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement dĂ©clarĂ©es 
  • ConformitĂ© Ă  la Constitution de la taxation des dons manuels 

Profession : 

  • SĂ©questre conventionnel : opposition Ă  la remise des fonds – motifs lĂ©gitimes

 

Droit immobilier :

Autoconsommation collective dans les HLM

DĂ©cret du 5 juillet 2021

Ce dĂ©cret prĂ©cise les modalitĂ©s d’information des locataires d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et de leur droit de retrait d’une opĂ©ration d’autoconsommation collective.

Afin de faciliter les projets d’autoconsommation collective portĂ©s par les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© (HLM), la loi du 8 novembre 2019 relative Ă  l’Ă©nergie et au climat a consacrĂ© la possibilitĂ© pour ces organismes de gĂ©rer et participer Ă  des opĂ©rations d’autoconsommation collective d’Ă©lectricitĂ© en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du Code de l’Ă©nergie. Ils peuvent ainsi ĂȘtre dĂ©signĂ©s comme la personne morale organisatrice de ces opĂ©rations. Le bailleur est alors tenu d’informer ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires.

Lorsqu’une opĂ©ration d’autoconsommation collective rĂ©unit un organisme d’HLM et ses locataires, le bailleur est tenu d’organiser une rĂ©union spĂ©cifique au cours de laquelle il apporte aux locataires concernĂ©s une information sur le projet, ses modalitĂ©s de fonctionnement et ses consĂ©quences pour les locataires souhaitant y participer.

Cette information comprend :

  • l’identitĂ© de la personne morale organisatrice de l’opĂ©ration l’autoconsommation collective, ainsi que ses coordonnĂ©es tĂ©lĂ©phoniques et Ă©lectroniques ;
  • la description de l’opĂ©ration d’autoconsommation collective, les modalitĂ©s de rĂ©partition de l’Ă©nergie entre les locataires envisagĂ©es ;
  • les modalitĂ©s de rĂ©percussion financiĂšre de la participation Ă  l’opĂ©ration d’autoconsommation collective pour les locataires, les modes de paiement proposĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, les conditions d’Ă©volution de la rĂ©percussion financiĂšre ;
  • la durĂ©e de l’opĂ©ration et les conditions dans lesquelles ses caractĂ©ristiques peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ;
  • l’existence du droit de refus de participer Ă  l’opĂ©ration et de la possibilitĂ© de la quitter ou de l’intĂ©grer ou de la rĂ©intĂ©grer Ă  tout moment ;
  • une simulation de l’impact financier global pour un ou plusieurs mĂ©nages types d’une participation Ă  l’opĂ©ration d’autoconsommation collective, exprimĂ©e en euros par an. Les hypothĂšses de calcul sont jointes Ă  la simulation. Cette simulation est informative et ne constitue pas un engagement contractuel ;
  • le dĂ©lai du prĂ©avis mentionnĂ© Ă  l’article R. 315-16 du Code de l’énergie ;
  • les situations rendant possible la sortie d’un participant de l’opĂ©ration, ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cette dĂ©cision.

L’information doit ĂȘtre adaptĂ©e, lorsque le bailleur en a connaissance, aux handicaps des locataires.

AprĂšs cette rĂ©union, et un mois au moins avant la mise en Ɠuvre du projet, un document contenant cette information est affichĂ© au sein de l’immeuble et remis individuellement Ă  chaque locataire selon les modalitĂ©s de communication habituellement utilisĂ©es par le bailleur. Ces informations sont mises Ă  la disposition par Ă©crit ou sur support durable.

Ce document doit indiquer clairement que, durant le dĂ©lai d’un mois suivant cette remise, tout locataire peut faire part au bailleur de son refus de participer Ă  l’opĂ©ration d’autoconsommation collective, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article R. 315-14 du Code de l’énergie.

Le bailleur doit Ă©galement informer chaque nouveau locataire de l’existence d’une telle opĂ©ration, par la remise, au plus tard lors de la signature du bail, d’un document reprenant les informations susmentionnĂ©es. Le bail comporte une clause relative Ă  l’existence de cette opĂ©ration et mentionne la remise du document.

Le locataire dispose de quatorze jours, Ă  compter de la signature du bail, pour faire part au bailleur de son refus de participer Ă  l’opĂ©ration.

En outre, en cas de modification des termes ou des coefficients de rĂ©partition de l’opĂ©ration d’autoconsommation collective entraĂźnant des rĂ©percussions Ă©conomiques notables, le bailleur doit informer les locataires de l’impact Ă©conomique individuel induit par cette modification.

Le locataire informe le bailleur de son refus de participer Ă  l’opĂ©ration ou de son souhait de quitter l’opĂ©ration par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, « exprimant de maniĂšre dĂ©nuĂ©e d’ambiguĂŻtĂ© sa volontĂ© de ne pas, ou de ne plus, participer Ă  l’opĂ©ration d’autoconsommation collective ».

Le locataire qui a refusĂ© de participer ou s’est retirĂ© de l’opĂ©ration d’autoconsommation collective peut ultĂ©rieurement informer le bailleur, selon les mĂȘmes formes, de sa volontĂ© d’y participer.

Lorsque le locataire informe son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation Ă  l’opĂ©ration, un dĂ©lai de prĂ©avis pendant lequel le locataire continue de participer Ă  l’opĂ©ration, court Ă  compter de la rĂ©ception de l’information dĂ©livrĂ©e par le locataire au bailleur. Il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  deux mois. Les parties peuvent toutefois s’accorder sur un dĂ©lai infĂ©rieur.

La rĂ©siliation du bail entraĂźne automatiquement l’interruption de la participation du locataire Ă  l’opĂ©ration d’autoconsommation collective Ă  la date de rĂ©siliation du bail. Le locataire n’a pas Ă  en formuler explicitement la demande.

Lorsque que le locataire refuse de participer Ă  l’opĂ©ration, se retire de celle-ci ou souhaite y participer, le bailleur peut indiquer au locataire que sa demande ne sera effective qu’au terme d’un dĂ©lai de mise en Ɠuvre qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  six mois.

 

La prime de transition énergétique évolue

DĂ©cret et arrĂȘtĂ© du 8 juillet

Un dĂ©cret et un arrĂȘtĂ© du 8 juillet 2021 modifient les dispositions du 14 janvier 2020 relatives Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique baptisĂ©e MaPrimeRĂ©nov’, et distribuĂ©e par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).

Ce décret prévoit plusieurs évolutions du dispositif :

  • pour les propriĂ©taires bailleurs, le bĂ©nĂ©fice de la prime est conditionnĂ© Ă  un engagement visant Ă  encadrer l’augmentation du loyer pour compenser la rĂ©alisation des travaux financĂ©s par MaPrimeRĂ©nov’ ainsi qu’Ă  informer le locataire des travaux rĂ©alisĂ©s et de la dĂ©duction du montant de la prime de l’Ă©ventuelle revalorisation de loyer qui en dĂ©coulerait ;
  • Ă©galement pour les propriĂ©taires bailleurs, la durĂ©e de location de 5 ans minimum au titre de rĂ©sidence principale commence Ă  compter de la date du paiement de la prime, et non plus Ă  la date de la prise d’effet du bail ;
  • la prime s’adapte aux territoires d’outre-mer, avec la crĂ©ation de trois forfaits spĂ©cifiques Ă  ces territoires et leur exclusion Ă  ce stade du forfait rĂ©novation globale et des bonifications en raison de l’impossibilitĂ© matĂ©rielle de rĂ©aliser un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE) sur ces territoires ;
  • les personnes morales propriĂ©taires d’un logement sont explicitement exclues du bĂ©nĂ©fice de la prime ;
  • les travaux rĂ©alisĂ©s par anticipation entre le 1er janvier et le 30 juin 2021 par des personnes titulaires de droits rĂ©els immobiliers confĂ©rant l’usage d’un logement et occupant leur logement seront bien Ă©ligibles Ă  la prime Ă  compter du 1er juillet 2021 ;
  • l’ajout d’un cas dĂ©rogatoire permettant l’allongement du dĂ©lai d’achĂšvement des travaux par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’ANAH ;
  • en cas de litige, le recours administratif prĂ©alable obligatoire est exercĂ© exclusivement par le demandeur.

De son cĂŽtĂ©, l’arrĂȘtĂ© prĂ©voit d’autres Ă©volutions du dispositif :

  • la prime s’adapte aux territoires d’outre-mer, avec la crĂ©ation de trois forfaits spĂ©cifiques Ă  ces territoires et leur exclusion Ă  ce stade du forfait rĂ©novation globale et des bonifications en raison de l’impossibilitĂ© matĂ©rielle de rĂ©aliser un diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique (DPE) sur ces territoires ;
  • pour les travaux d’isolation des murs par l’extĂ©rieur, le calcul de la prime et de la dĂ©pense Ă©ligible tient compte du montant total des aides perçues au titre des certificats d’Ă©conomie d’Ă©nergie (CEE), indĂ©pendamment du plafond de surface de 100 m2 ;
  • l’ajout d’un modĂšle d’attestation sur l’honneur pour les propriĂ©taires bailleurs, attestant l’engagement de ce dernier Ă  louer le logement Ă  titre de rĂ©sidence principale pendant 5 ans et encadrant l’augmentation du loyer ;
  • la prĂ©cision des piĂšces justifiant un titre de propriĂ©tĂ© ou un droit rĂ©el immobilier confĂ©rant l’usage d’un logement.

L’arrĂȘtĂ© modifie Ă©galement l’arrĂȘtĂ© du 17 novembre 2020 modifiĂ© relatif aux caractĂ©ristiques techniques et modalitĂ©s de rĂ©alisation des travaux et prestations dont les dĂ©penses sont Ă©ligibles Ă  la prime de transition Ă©nergĂ©tique. Ces modifications concernent uniquement les Ă©volutions liĂ©es Ă  l’adaptation de la prime aux territoires d’outre-mer. Elles prĂ©cisent les exigences techniques des nouveaux forfaits dĂ©diĂ©s Ă  ces territoires.

Ces textes s’appliquent aux demandes de primes dĂ©posĂ©es Ă  compter du 1er juillet 2021.

 

Clause d’Ă©chelle mobile dans un bail commercial : du caractĂšre rĂ©putĂ© non Ă©crit de la seule stipulation prohibĂ©e

Cass, 3° ch civ, 30 juin

Dans cet arrĂȘt, la Cour dĂ©cide que l’action tendant Ă  voir rĂ©puter non Ă©crite une clause du bail commercial n’est pas soumise Ă  prescription et seule la stipulation prohibĂ©e, insĂ©rĂ©e dans la clause d’Ă©chelle mobile, doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite, sauf Ă  caractĂ©riser l’indivisibilitĂ© entre les diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la clause.

En l’espĂšce, une sociĂ©tĂ© a donnĂ© Ă  bail des locaux Ă  usage commercial Ă  compter du 1er mai 2009. Le contrat comporte une clause d’indexation annuelle stipulant que l’indexation ne s’appliquera qu’en cas de variation de l’indice Ă  la hausse. Le 23 septembre 2016, la locataire a assignĂ© la bailleresse aux fins de voir dĂ©clarer la clause d’indexation rĂ©putĂ©e non Ă©crite et qu’elle soit condamnĂ©e Ă  lui restituer la somme de 96 379,31 € sur le fondement de la rĂ©pĂ©tition de l’indu pour la pĂ©riode s’Ă©tendant du premier trimestre 2011 au deuxiĂšme trimestre 2016.

La cour d’appel dĂ©clare recevable l’action tendant Ă  voir juger la clause d’indexation rĂ©putĂ©e non Ă©crite. Elle dĂ©clare non Ă©crite dans son ensemble la clause d’indexation intitulĂ©e « Article 6 : Indexation » contenue dans le bail et condamne la bailleresse Ă  restituer Ă  la preneuse une somme au titre des loyers indĂ»ment versĂ©s du 23 septembre 2011 jusqu’au deuxiĂšme trimestre 2016.L’arrĂȘt d’appel est partiellement cassĂ©.

La Cour rappelle que l’article L. 145-15 du Code de commerce, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, qui a substituĂ© Ă  la nullitĂ© des clauses ayant pour effet de faire Ă©chec aux dispositions des articles L. 145-37 Ă  L. 145-41 du Code de commerce leur caractĂšre rĂ©putĂ© non Ă©crit, est applicable aux baux en cours lors de l’entrĂ©e en vigueur de cette loi.

L’action tendant Ă  voir rĂ©puter non Ă©crite une clause du bail commercial n’est pas soumise Ă  prescription.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 145-39 du Code de commerce, dans sa rĂ©daction applicable, par dĂ©rogation Ă  l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’Ă©chelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus d’un quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire.

D’une part, le propre d’une clause d’Ă©chelle mobile est de faire varier Ă  la hausse et Ă  la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et Ă©cartant toute rĂ©ciprocitĂ© de variation, si elle ne crĂ©e pas la distorsion prohibĂ©e par l’article L. 112-1 du Code monĂ©taire et financier, fausse le jeu normal de l’indexation.

D’autre part, la neutralisation des annĂ©es de baisse de l’indice de rĂ©fĂ©rence a mathĂ©matiquement pour effet de modifier le dĂ©lai d’atteinte du seuil de variation du quart, conditionnant la rĂ©vision du loyer, tel qu’il rĂ©sulterait de l’Ă©volution rĂ©elle de l’indice.

En l’espĂšce, la cour d’appel avait relevĂ© que la clause d’indexation excluait, dans son deuxiĂšme alinĂ©a, toute rĂ©ciprocitĂ© de la variation en prĂ©voyant que l’indexation ne s’effectuerait que dans l’hypothĂšse d’une variation Ă  la hausse de l’indice. Il s’ensuit pour les juges du droit que cette stipulation, qui a pour effet de faire Ă©chec au mĂ©canisme de rĂ©vision lĂ©gale prĂ©vu par l’article L. 145-39 du Code de commerce, doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite, de sorte que l’action intentĂ©e par la locataire n’est enfermĂ©e dans aucun dĂ©lai de prescription.

Il reste qu’aux termes de l’article 1217 du Code civil, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 fĂ©vrier 2016, l’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exĂ©cution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matĂ©rielle, soit intellectuelle. Mais, en l’occurrence, pour rĂ©puter non Ă©crite la clause en son entier, l’arrĂȘt d’appel avait retenu que seule la derniĂšre phrase de l’alinĂ©a 2 de l’article 6 du contrat de bail contrevenait aux dispositions lĂ©gales ; que cependant l’alinĂ©a 3 de la clause relative Ă  la limitation de l’augmentation ne s’expliquait qu’au vu de l’absence de rĂ©ciprocitĂ© de la variation ; que, pour autant, il n’y avait pas lieu de rĂ©puter non Ă©crit Ă©galement cet alinĂ©a car la limitation qu’il prĂ©voyait n’Ă©tait nullement prohibĂ©e et qu’il en rĂ©sultait que la clause d’indexation Ă©tait indivisible. En se dĂ©terminant ainsi, « par des motifs impropres Ă  caractĂ©riser l’indivisibilitĂ© », alors que seule la stipulation prohibĂ©e doit ĂȘtre rĂ©putĂ©e non Ă©crite, les juges du fond n’ont pas donnĂ© de base lĂ©gale Ă  leur dĂ©cision, a tranchĂ© la Cour de cassation.

 

Droit de l’urbanisme : 

État des risques : assouplissement du formalisme

ArrĂȘtĂ© du 9 juin 2021

Cet arrĂȘtĂ© vient simplifier les modalitĂ©s d’information des acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones Ă  risques. 

Aux termes de l’article L. 125-5, I du code de l’environnement, « Les acquĂ©reurs ou locataires de biens immobiliers situĂ©s dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, prescrit ou approuvĂ©, dans des zones de sismicitĂ© ou dans des zones Ă  potentiel radon dĂ©finies par voie rĂ©glementaire, sont informĂ©s par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques. » En application de cette disposition, l’arrĂȘte du 13 octobre 2005 dĂ©termine les modalitĂ©s de cette information sur l’état des risques et fixe en annexe le modĂšle d’imprimĂ© Ă  utiliser.

Afin d’informerplus facilement et rapidement les futurs acquĂ©reurs ou locataires de l’existence et de l’Ă©volution des risques concernant leurs biens immobiliers, le nouvel arrĂȘtĂ© ouvre la possibilitĂ© d’Ă©tablir cet Ă©tat des risques sur tout autre support que le modĂšle prĂ©dĂ©fini.

Droit fiscal : 

Un EHPAD constitue un local professionnel pour la détermination de la valeur locative

CE 25 juin 2021

Des locaux occupĂ©s par un Ă©tablissement d’hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes (EHPAD), maison de retraite, sont inclus dans la liste des sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels, applicable aux impositions Ă©tablies Ă  compter de 2017 et aujourd’hui codifiĂ© Ă  l’article 310 Q de l’annexe 2 au CGI.

Ils sont ainsi placĂ©s dans le champ de l’article 1498 du CGI, aux fins de dĂ©termination de leur valeur locative.

 

Droit des sociétés : 

Neutralisation des consĂ©quences fiscales des transmissions de titres rĂ©alisĂ©es au profit des fondations reconnues d’utilitĂ© publique : prĂ©cisions administratives

L’Administration commente le dispositif d’option pour le report d’imposition de la plus-value rĂ©sultant de la transmission Ă  titre gratuit et irrĂ©vocable de titres de capital ou de parts sociales Ă  une fondation reconnue d’utilitĂ© publique (FRUP).

L’article 42 de la loi du 29 dĂ©cembre 2021 a instituĂ©, pour les exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020, un dispositif de report d’imposition sur option de la plus ou moins-value rĂ©alisĂ©e lors de la transmission Ă  titre gratuit et irrĂ©vocable Ă  une fondation reconnue d’utilitĂ© publique (FRUP) de titres de capital ou de parts sociales. La plus ou moins-value rĂ©sultant d’une telle transmission peut ĂȘtre, sur option, comprise dans le rĂ©sultat imposable de cette FRUP, au titre de l’exercice au cours duquel ces titres ou parts sont ultĂ©rieurement cĂ©dĂ©s par la fondation bĂ©nĂ©ficiaire de cette transmission.

Dans une mise Ă  jour de sa base BOFiP-ImpĂŽts, l’administration fiscale commente ce nouveau dispositif qui s’applique aux exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020, et apporte des prĂ©cisions s’agissant :

  • des conditions d’application du rĂ©gime ;
  • de la dĂ©termination du montant de la plus-value placĂ©e en report ;
  • des modalitĂ©s d’imposition de celle-ci ;
  • des obligations dĂ©claratives de l’entreprise qui transmet les titres ainsi que celles incombant Ă  la FRUP.

Elle fournit enfin un modĂšle d’Ă©tat de suivi de la valeur des titres transmis Ă  la FRUP et de la plus-value en report.

 

Droit de la famille : 

FinalitĂ© de l’action en versement d’un salaire diffĂ©rĂ©

Cass. 1re civ., 7 juill. 2021

Dans cet arrĂȘt est rappelĂ© que l’action en versement d’un salaire diffĂ©rĂ© n’a pas la mĂȘme finalitĂ© que l’action en partage.

Faits : Deux Ă©poux dĂ©cĂšdent successivement laissant pour leur succĂ©der leurs trois enfants. Deux d’entre eux dĂ©cĂšdent ultĂ©rieurement, laissant pour leur succĂ©der, le premier, son Ă©pouse, donataire de l’universalitĂ© de ses biens meubles et immeubles, le second, son Ă©pouse, et leurs trois enfants. Ces derniers ont, au cours des opĂ©rations de partage des successions des grands-parents, demandĂ© le paiement d’une crĂ©ance de salaire diffĂ©rĂ© Ă  l’encontre de la succession du grand-pĂšre.

La cour d’appel Ă©carte la fin de non-recevoir tirĂ©e de la prescription opposĂ©e par l’Ă©pouse du premier des enfants, dĂ©cĂ©dĂ©, Ă  la demande des hĂ©ritiers du second des enfants, dĂ©cĂ©dĂ©, relative Ă  la crĂ©ance de salaire diffĂ©rĂ© de celui-ci. L’arrĂȘt d’appel retient que l’action engagĂ©e par le premier des enfants, dĂ©cĂ©dĂ©, aux fins de partage tend au mĂȘme but que l’action en versement d’un salaire diffĂ©rĂ© puisque ces deux actions visent Ă  mettre fin Ă  l’indivision en dĂ©terminant les droits respectifs des hĂ©ritiers, et en dĂ©duit qu’il doit donc ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’action en versement d’un salaire diffĂ©rĂ© est virtuellement comprise dans l’action en partage, de sorte que la prescription n’est pas acquise.

L’arrĂȘt d’appel est partiellement cassĂ© au visa de l’article 2241 du Code civil.

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’Ă©tendre d’une action Ă  une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mĂȘmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la premiĂšre. L’action en versement d’un salaire diffĂ©rĂ©, qui ne tend ni Ă  la liquidation de l’indivision successorale ni Ă  l’allotissement de son auteur, n’a pas la mĂȘme finalitĂ© que l’action en partage.

 

LĂ©galisation de l’exonĂ©ration des dons et legs faits Ă  des associations Ă  but exclusif d’assistance et de bienfaisance simplement dĂ©clarĂ©es

L’Administration intĂšgre dans la base BOFiP-ImpĂŽts les dispositions de l’article 158 de la loi de finances pour 2021 qui ont modifiĂ© le 4° de l’article 795 du CGI afin de lĂ©galiser la doctrine de l’Administration selon laquelle une association simplement dĂ©clarĂ©e qui poursuit un but exclusif d’assistance et de bienfaisance peut bĂ©nĂ©ficier d’une exonĂ©ration de droits de mutation Ă  titre gratuit sur les dons et legs reçus.

Les dons et legs faits aux Ă©tablissements publics charitables, aux mutuelles et Ă  toutes autres sociĂ©tĂ©s reconnues d’utilitĂ© publique dont les ressources sont affectĂ©es Ă  des Ɠuvres d’assistance, Ă  la dĂ©fense de l’environnement naturel ou Ă  la protection des animaux sont exonĂ©rĂ©s de droits de mutation Ă  titre gratuit.

L’administration fiscale admettait Ă  cet Ă©gard, par mesure de tempĂ©rament, que les associations non reconnues d’utilitĂ© publique (simplement dĂ©clarĂ©es) qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance, puissent profiter de cette exonĂ©ration.

L’article 158 de la loi de finances pour 2021 est venu inscrire ces commentaires administratifs dans la loi. Ainsi, il est dĂ©sormais expressĂ©ment prĂ©vu par la loi que l’exonĂ©ration de droits de mutation Ă  titre gratuit s’applique aux dons et legs faits au profit :

  • des organismes reconnus d’utilitĂ© publique (et non plus aux seules sociĂ©tĂ©s reconnues d’utilitĂ© publique) dont les ressources sont affectĂ©es Ă  des Ɠuvres d’assistance et de bienfaisance, Ă  la dĂ©fense de l’environnement naturel ou Ă  la protection des animaux ;
  • des associations simplement dĂ©clarĂ©es qui poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance. La tolĂ©rance administrative Ă  cet Ă©gard se trouve ainsi lĂ©galisĂ©e.

Par ailleurs, l’article 158 de la loi de finances pour 2021 supprime la rĂ©fĂ©rence Ă  l’agrĂ©ment des services prĂ©fectoraux prĂ©alable Ă  l’acceptation de la libĂ©ralitĂ©, devenue obsolĂšte en raison des modifications apportĂ©es Ă  la capacitĂ© des associations Ă  recevoir des libĂ©ralitĂ©s par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative Ă  l’Ă©conomie sociale et solidaire.

À dĂ©faut de prĂ©cision dans le texte, ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2021.

 

Conformité à la Constitution de la taxation des dons manuels

Conseil Constit, 9 juillet

Le Conseil constitutionnel a jugĂ© que l’article 757 du CGI prĂ©voyant une obligation de dĂ©claration ou d’enregistrement pour les dons manuels rĂ©vĂ©lĂ©s Ă  l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation Ă  titre gratuit est conforme Ă  la Constitution.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait Ă©tĂ© saisi le 12 mai 2021 d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă  la conformitĂ© aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit de l’article 757 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. L’alinĂ©a 1er de cet article prĂ©voit que les dons manuels sont soumis aux droits de mutation Ă  titre gratuit lorsqu’ils font l’objet d’une dĂ©claration ou d’un enregistrement par le donataire ou ses reprĂ©sentants ou lorsqu’ils donnent lieu Ă  une reconnaissance judiciaire. Le tarif des droits et les abattements applicables au donataire sont ceux en vigueur au jour de la dĂ©claration ou de l’enregistrement du don manuel.

Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord qu’il n’a pas un pouvoir gĂ©nĂ©ral d’apprĂ©ciation et de dĂ©cision de mĂȘme nature que celui du Parlement. Il ne saurait ainsi rechercher si les objectifs que s’est assignĂ©s le lĂ©gislateur auraient pu ĂȘtre atteints par d’autres voies, dĂšs lors que les modalitĂ©s retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriĂ©es Ă  l’objectif visĂ©. Les dons manuels consistant en la remise matĂ©rielle d’un bien meuble, le lĂ©gislateur a choisi de ne soumettre leur rĂ©alisation Ă  aucune formalitĂ© particuliĂšre. En prĂ©voyant que, lorsqu’un don manuel est rĂ©vĂ©lĂ© Ă  l’administration fiscale par le donataire, le fait gĂ©nĂ©rateur de l’imposition se situe au jour, non de sa rĂ©alisation, mais de sa rĂ©vĂ©lation, le lĂ©gislateur s’est fondĂ© sur un critĂšre objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel souligne ensuite qu’en soumettant les dons rĂ©vĂ©lĂ©s aux mĂȘmes rĂšgles d’imposition que les dons dĂ©clarĂ©s, enregistrĂ©s ou reconnus en justice, ces dispositions ne crĂ©ent, par elles-mĂȘmes, aucune diffĂ©rence de traitement entre les donataires.

Par suite, le Conseil constitutionnel Ă©carte les griefs tirĂ©s de la mĂ©connaissance des principes d’Ă©galitĂ© devant la loi et devant les charges publiques et dĂ©clare que l’article 757 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts  prĂ©voyant une obligation de dĂ©claration ou d’enregistrement pour les dons manuels rĂ©vĂ©lĂ©s Ă  l’administration fiscale et leur assujettissement aux droits de mutation Ă  titre gratuit est conforme Ă  la Constitution.

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