Doctrine administrative :
Application de la cotisation fonciĂšre des entreprises aux locations meublĂ©es : BOI-IF-CFE-10-20-20-30, 8 novembre 2023 et BOI-IF-CFE-10-30-10-50, 8 novembre 2023 :Â
Lâadministration fiscale considĂšre que la simple gestion dâun patrimoine immobilier ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă lâexercice dâune activitĂ© professionnelle et ne donne pas lieu Ă imposition Ă la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE).
Elle considÚre toutefois que la location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE.
Sont toutefois exonĂ©rĂ©es de la CFE les personnes qui louent ou sous-louent en meublĂ© une ou plusieurs piĂšces de leur habitation principale, sous rĂ©serve que :Â
âą Les piĂšces louĂ©es fassent parties intĂ©gralement de lâhabitation principale du loueur.
âą Quâelles constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublĂ© sa rĂ©sidence principale
⹠Que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
Sont également exonérées de la CFE les activités des SAFER relatives à leur mission de service public administratif ou qui en découlent.
Plafonds dâexonĂ©ration de CFE dans les zones urbaines en difficultĂ© : BOI-IF-CFE-10-30-50, 8 novembre 2023 :Â
Les exonĂ©rations temporaires de CFE prĂ©vues au bĂ©nĂ©fice des Ă©tablissements situĂ©s dans les zones urbaines en difficultĂ© sâappliquent dans la limite dâun plafond fixĂ© par la loi, actualisĂ© chaque annĂ©e en fonction de la variation des prix constatĂ©e par lâINSEE pour lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence de lâimposition dĂ©finie Ă lâarticle 1467 A du CGI.
Pour lâannĂ©e 2024 :Â
âą Le plafond dâexonĂ©ration de CFE applicable aux crĂ©ations ou extensions dâĂ©tablissements rĂ©alisĂ©es dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est fixĂ© Ă 332 468 ⏠de base nette imposable (au lieu de 30 630 ⏠en 2023).
âą Le plafond dâexonĂ©ration de CFE applicable aux crĂ©ations ou extensions dâĂ©tablissements ainsi quâaux changements dâexploitation dans les zones franches urbaines-territoires-entrepreneurs (ZFU-TE) est fixĂ© Ă 87 584 ⏠(au lieu de 82 626 ⏠en 2023).
âą Le plafond dâexonĂ©ration de CFE applicable pour les activitĂ©s commerciales dans les quartiers prioritaires de la ville est fixĂ© Ă 87 584 ⏠(au lieu de 82 626 ⏠en 2023).
Jurisprudences :Â
Absence de garantie dâun tiers en cas de restitution du prix dâune vente rĂ©solue : Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-18.306, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : lorsquâune vente est rĂ©solue, le vendeur ne peut obtenir dâun tiers la garantie du prix auquel, du fait de la rĂ©solution de la vente et de la remise de la chose, il nâa plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un prĂ©judice indemnisable.
En lâespĂšce, le 17 septembre 2016, la sociĂ©tĂ© equicoach.org (venderesse) a vendu Ă la sociĂ©tĂ© Ferme Ă©questre (acquĂ©reuse) un vĂ©hicule amĂ©nagĂ© pour le transport de chevaux et comportant une partie dâhabitation qui avait fait lâobjet dâadaptations intĂ©rieures ayant modifiĂ© son poids Ă vide par la sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes (tiers).
La société acquéreuse, soutenant que le véhicule ne pouvait recevoir le poids de 4510 kg, correspondant à celui de 5 chevaux, convenu contractuellement, le poids à vide du camion étant de 11 020 kg pour un poids autorisé de 12 000 kg, a assigné le vendeur en résolution du contrat.
Le vendeur a fait assigner son propre vendeur (BC) qui a fait intervenir la société Carrosserie Descharmes.
Cette derniĂšre reproche Ă la cour dâappel de lâavoir condamnĂ© Ă garantir le liquidateur judiciaire du vendeur au paiement des crĂ©ances fixĂ©es au passif et de toute condamnation Ă son encontre, les crĂ©ances garanties en lâespĂšce correspondant en la restitution du prix suite Ă la rĂ©solution de la vente du vĂ©hicule Ă la sociĂ©tĂ© Ferme Ă©questre pour dĂ©faut de conformitĂ©.
La sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes considĂ©rait quâen cas de rĂ©solution de la vente, la restitution du prix Ă©tant la contrepartie de la remise de la chose, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer au remettant le prix quâil en a reçu, quâainsi la restitution du prix nâest pas un prĂ©judice indemnisable.
La question se posait ainsi de savoir si la restitution dâun prix faisant suite Ă la rĂ©solution dâun contrat constituait un prĂ©judice indemnisable susceptible dâĂȘtre garantie par un tiers.
La Cour de cassation va considĂ©rer, au visa des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que lorsquâune vente a Ă©tĂ© rĂ©solue, le vendeur ne peut obtenir dâun tiers la garantie du prix auquel, du fait de la rĂ©solution de la vente et de la remise de la chose, il nâa plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un prĂ©judice indemnisable.
En lâespĂšce, la cour dâappel ayant prononcĂ© la rĂ©solution de la vente et Ă©noncĂ© que le dĂ©faut de conformitĂ© affectant le bien vendu Ă©tait imputable Ă la faute de la sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes, elle ne pouvait ni retenir quâau titre de sa responsabilitĂ© civile dĂ©lictuelle, cette derniĂšre sera condamnĂ©e Ă garantir le liquidateur judiciaire de la sociĂ©tĂ© venderesse au paiement des crĂ©ances fixĂ©es Ă son passif, ni retenir quâau mĂȘme titre elle serait condamnĂ©e Ă garantir les ayants droit de BC de leur condamnation in solidum Ă rembourser le prix de la vente Ă lâacquĂ©reur.
ApprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©sionnaire dâun partage : Cass. civ. 1Ăšre, 25 octobre 2023, n° 21-25.051, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : pour apprĂ©cier le caractĂšre lĂ©sionnaire dâun partage, la crĂ©ance dĂ©tenue par un indivisaire sur lâindivision doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 815-13 du code civil et non selon la valeur nominale des dĂ©penses faites fixĂ©e par les parties dans lâacte de partage.
En lâespĂšce, suite au prononcĂ© du divorce dâĂ©poux mariĂ©s sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, ceux-ci ont conclu un acte de partage prĂ©voyant lâattribution de lâimmeuble indivis Ă Monsieur moyennant le paiement dâune soulte Ă Madame et la reconnaissance par celle-ci dâune crĂ©ance de celui-lĂ envers lâindivision au titre du financement de travaux de rĂ©habilitation de lâimmeuble au moyen de ses deniers propres.
Lâimmeuble a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© 1 an plus tard pour une somme supĂ©rieure Ă celle retenue dans lâacte de partage et Madame a assignĂ© Monsieur en lĂ©sion.
Ce dernier reproche Ă la cour dâappel dâavoir considĂ©rĂ© que le caractĂšre lĂ©sionnaire ou non du partage devait sâapprĂ©cier au regard de la crĂ©ance quâil dĂ©tenait contre lâindivision telle que fixĂ©e dans lâacte et de sâen ĂȘtre tenu, sâagissant de la crĂ©ance de Monsieur au titre des travaux de rĂ©habilitation effectuĂ©es sur lâimmeuble, Ă la valeur nominale des dĂ©penses faites sans avoir vĂ©rifiĂ© sâils avaient permis dâaugmenter le bien.
La Cour de cassation va rappeler que, selon lâarticle 815-13 alinĂ©a 1er du code civil, lorsquâun indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă ses frais lâĂ©tat dâun bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon lâĂ©quitĂ©, eu Ă©gard Ă ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage.
Elle va ensuite considĂ©rer que, pour apprĂ©cier le caractĂšre lĂ©sionnaire du partage, la crĂ©ance dĂ©tenue par Monsieur sur lâindivision devait ĂȘtre Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 815-13 du code civil et sanctionner ainsi la cour dâappel qui avait retenu la valeur nominale des dĂ©penses faites.
Nature de la prĂ©somption Ă©tablie par la clause du contrat de mariage relative Ă la contribution des Ă©poux aux charges du mariage : CA Caen, 3e ch. civ., 20 juillet 2023, n° 22/02406 :Â
En lâespĂšce, le 2 septembre 2005, un couple a souscrit un contrat de mariage par lequel ils ont adoptĂ© le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens.
Ce contrat stipule, au titre de la contribution aux charges du mariage, que âLes Ă©poux contribueront aux charges du mĂ©nage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans ĂȘtre assujettis Ă aucun compte entre eux, ni Ă retirer des quittances lâun de lâautre. Chacun dâeux sera rĂ©putĂ© avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Toutefois, les dĂ©penses de la vie commune qui se trouveront dues et engagĂ©es au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitiĂ© Ă chacun des Ă©poux ou leurs hĂ©ritiers et reprĂ©sentantsâ.
LâĂ©pouse invoquait une crĂ©ance Ă lâencontre de son Ă©poux malgrĂ© cette clause et lâune des questions qui se posait Ă©tait de savoir quâelle Ă©tait la nature de la prĂ©somption que celle-ci Ă©tablissait.
La cour dâappel va rappeler que la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin dâinterprĂ©ter la clause du contrat relative Ă la contribution aux charges du mariage des Ă©poux et de dĂ©clarer si la prĂ©somption instituĂ©e est simple ou irrĂ©fragable.
Si la qualification de prĂ©somption irrĂ©fragable est souvent retenue (par ex. CA Paris, pĂŽle 3, ch. 1, 31 mai 2023, n° 21/08252), la cour dâappel relĂšve quâen lâespĂšce dĂšs le 21 avril 2006, soit quelques mois aprĂšs le mariage, les Ă©poux ont Ă©tabli entre eux une reconnaissance de dette, ce qui tendrait Ă dĂ©montrer leur volontĂ© de ne pas sâinterdire, malgrĂ© les stipulations du contrat de mariage, dâopĂ©rer des comptes entre eux pour certaines dĂ©penses et donc de se reconnaĂźtre la possibilitĂ© de revendiquer lâexistence de crĂ©ances qui auraient excĂ©dĂ© leur contribution normale aux charges du mariage.
Elle considĂšre ainsi quâen lâespĂšce il fallait considĂ©rer que la clause de fiction de contribution au jour le jour ne posait quâune prĂ©somption simple et quâelle ne fait pas obstacle Ă ce quâun Ă©poux invoque une contribution excessive.
DĂ©finition de la notion dâextension dâune construction existante : CE, 1Ăšre – 4Ăšme ch. rĂ©unies, 9 novembre 2023, n° 469300, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : lorsque le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme ne prĂ©cise pas, comme il est loisible de le faire, si la notion dâextension dâune construction existante comporte une limitation quant aux dimensions dâune telle extension, celle-ci doit en principe sâentendre dâun agrandissement de la construction existante prĂ©sentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions infĂ©rieures Ă celle-ci.
En lâespĂšce, des travaux dâextension dâune maison dâhabitation de 63 m2 Ă 329 m2 ont fait lâobjet dâun permis de construire accordĂ© par un arrĂȘtĂ© municipal du 14 septembre 2018.
Ces travaux ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s, par le permis de construire, comme une extension et ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, Ă ce titre, dâune dĂ©rogation aux rĂšgles du plan local dâurbanisme.
Le recours des voisins contre le permis a Ă©tĂ© rejetĂ© par les juges du fond au motif quâen lâabsence de dispositions du plan local dâurbanisme limitant la surface des extensions susceptibles dâĂȘtre autorisĂ©es dans la commune, la qualitĂ© dâextension devait seulement sâapprĂ©cier au regard dâun critĂšre de continuitĂ© physique et fonctionnelle et de sa complĂ©mentaritĂ© avec la construction existante, indĂ©pendamment de la superficie des travaux projetĂ©s par rapport Ă cette derniĂšre.
Le Conseil dâEtat va toutefois leur donner satisfaction en considĂ©rant au contraire que lorsque le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme ne prĂ©cise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion dâextension dâune construction existante comporte une limitation quant aux dimensions dâune telle extension, celle-ci doit en principe sâentendre dâun agrandissement de la construction existante prĂ©sentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions infĂ©rieures Ă celle-ci.
Bail commercial – prescription de lâaction en rĂ©putĂ© non-Ă©crite dâune clause de renonciation Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction et responsabilitĂ© du notaire : Cass. civ. 3Ăšme, 16 novembre 2023, n° 22-14.091, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : Quand bien mĂȘme la prescription de lâaction en nullitĂ© des clauses de renonciation Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction Ă©tait antĂ©rieurement acquise, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit est applicable aux baux en cours Ă lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 14 juin 2014.
Le notaire est tenu dâĂ©clairer les parties et dâappeler leur attention sur la portĂ©e, les effets et les risques des actes auxquels il prĂȘte son concours. Il nâest, dĂšs lors tenu ni dâune obligation de conseil concernant lâopportunitĂ© Ă©conomique dâun bail commercial conclu par les acquĂ©reurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque dâannulation dâune clause de ce bail qui Ă©tait sans incidence sur la validitĂ© et lâefficacitĂ© de lâacte de vente quâil instrumentait.
En lâespĂšce, un contrat de rĂ©servation du 22 dĂ©cembre 2002 est suivi dâun acte authentique de vente en Ă©tat futur dâachĂšvement dressĂ© le 31 octobre 2003 par lequel M. et Mme. Echo (les propriĂ©taires), dĂ©marchĂ© par un promoteur, ont acquis une villa dans une rĂ©sidence de tourisme exploitĂ©e par une sociĂ©tĂ©.
Par acte sous seing privĂ© du 10 dĂ©cembre 2002, les propriĂ©taires ont donnĂ© la villa Ă bail commercial Ă lâexploitante de la rĂ©sidence de tourisme pour une durĂ©e de 9 ans Ă compter du lendemain de lâachĂšvement de lâimmeuble, le bail comportait une clause de renonciation de la locataire Ă son droit Ă une indemnitĂ© d’Ă©viction.
Le 23 septembre 2014, les propriĂ©taires ont dĂ©livrĂ© un congĂ© avec refus de renouvellement, Ă effet au 31 mars 2015, sans offre dâune indemnitĂ© dâĂ©viction.
Les locataires ont assignĂ© les propriĂ©taires en annulation du congĂ©, indemnisation du prĂ©judice rĂ©sultant de leur dĂ©possession et restitution des lieux louĂ©s ou, subsidiairement, en paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction.
Les propriétaires ont appelé en garantie le promoteur et le notaire.
Deux questions se posaient : dâune part, lâaction tendant Ă faire rĂ©puter non-Ă©crite une clause de renonciation Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction Ă©tait-elle prescrite et dâautre part le notaire rĂ©dacteur de lâacte authentique de vente pouvait-il garantir les propriĂ©taires quant Ă lâinefficacitĂ© de la clause de renonciation Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction stipulĂ©e dans le contrat de bail ?
Sur la prescription de lâaction :Â
La Cour de cassation rappelle dâabord que lâarticle 2 du code civil prĂ©voit que la loi nouvelle rĂ©git les effets lĂ©gaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrĂ©e en vigueur et non dĂ©finitivement rĂ©alisĂ©s.
Elle rappelle ensuite que câest la loi du 18 juin 2014 qui a modifiĂ© lâarticle L. 145-15 du code de commerce, substituant Ă la nullitĂ© des clauses ayant pour effet de faire Ă©chec au droit au renouvellement, leur caractĂšre non-Ă©crit et quâelle a dĂ©jĂ jugĂ© Ă la fois que cette loi est applicable aux baux en cours et quâaussi lâaction tendant Ă voir rĂ©putĂ©e non Ă©crite une clause du bail nâest pas soumise Ă prescription (3e civ. 19 nov. 2020, n° 19-20.405, publiĂ©).
Elle va dĂšs lors juger que quand bien mĂȘme la prescription de lâaction en nullitĂ© des clauses de renonciation Ă lâindemnitĂ© dâĂ©viction Ă©tait antĂ©rieurement acquise, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit est applicable aux baux en cours.
Elle en dĂ©duit quâen lâespĂšce, la bail sâĂ©tant tacitement prorogĂ© et le congĂ© ayant Ă©tĂ© valablement dĂ©livrĂ© par les propriĂ©taires le 23 septembre 2014, soit postĂ©rieurement Ă lâentrĂ©e en vigueur de cette loi, la cour dâappel avait eu raison de juger que lâaction nâĂ©tait pas soumise Ă la prescription biennale et Ă©tait recevable.
Sur la responsabilitĂ© du notaire :Â
Le notaire reprochait Ă la cour dâappel de lâavoir condamnĂ© in solidum avec le promoteur Ă garantir les condamnations contre les propriĂ©taires.
En effet, la cour dâappel avait considĂ©rĂ© quâil avait manquĂ© Ă son devoir de conseil dâune part en sâabstenant de vĂ©rifier que les principales clauses du bail commercial, qui constituait un Ă©lĂ©ment fondamental dans lâensemble contractuel, Ă©taient conformes aux attentes dâinvestisseurs des acquĂ©reurs et dâautre part en omettant dâattirer leur attention sur les consĂ©quences du risque dâannulation de la clause de renonciation de la locataire au paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction stipulĂ©e dans le bail, lequel pouvait avoir une incidence sur leurs projets concernant lâutilisation du bien au terme normal du bail.
Toutefois la Cour de cassation va sanctionner ce raisonnement en considĂ©rant que le notaire est tenu dâĂ©clairer les parties et dâappeler leur attention sur la portĂ©e, les effets et les risques des actes auxquels il prĂȘte son concours.
Ainsi en lâespĂšce il nâĂ©tait pas tenu dâune obligation de conseil concernant lâopportunitĂ© Ă©conomique dâun bail commercial conclu par les acquĂ©reurs sans son concours, ni les mettre en garde sur le risque dâannulation dâune clause de ce bail qui Ă©tait sans incidence sur la validitĂ© et lâefficacitĂ© de lâacte de vente quâil instrumentait.
Exclusion de la cotitularitĂ© du bail portant sur une maison Ă usage de commerce et dâhabitation pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă agir de lâĂ©pouse : CA Douais, 19 octobre 2023, n° 18/01923 :Â
En rĂ©sumĂ© : lorsquâun bail porte sur une maison Ă usage de commerce et dâhabitation, conclu initialement dans le cadre dâune cession dâun fonds de commerce, la location prĂ©sente pour le tout un caractĂšre commercial et est assujettie au statut des baux commerciaux, le logement devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exclusivement destinĂ© Ă faciliter lâexploitation de lâentreprise.
Il en rĂ©sulte que les demandes en cotitularitĂ© du bail fondĂ©e sur lâarticle 1751 du code civil doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă agir.
En lâespĂšce, un bail est signĂ© entre Mme M. Whiskey (bailleurs) et la sociĂ©tĂ© La Miche Denaisienne (preneur) portant sur une maison Ă usage de commerce et dâhabitation.
Ultérieurement un acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, est conclu entre la société La Miche denaisienne et M. Mike.
La cour dâappel va considĂ©rer que dans la mesure oĂč il sâagit dâun bail portant sur une maison Ă usage de commerce et dâhabitation, conclu initialement dans le cadre la cession de leur fonds de commerce par les Ă©poux Whiskey Ă la sociĂ©tĂ© La Miche denaisienne pour une durĂ©e de 9 ans, puis cĂ©dĂ© Ă M. Mike, la location prĂ©sente pour le tout un caractĂšre commercial et est assujettie au statut des baux commerciaux, le logement devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exclusivement destinĂ© Ă faciliter lâexploitation de lâentreprise.
Elle en dĂ©duit que le caractĂšre commercial du droit au bail a pour consĂ©quence que la cotitularitĂ© du bail prĂ©vue par lâarticle 1751 du code civil ne sâapplique pas.Â
Elle confirme ainsi lâirrecevabilitĂ© des demandes de lâĂ©pouse Whiskey pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă agir.
Absence de suspension du dĂ©lai de cristallisation des moyens en cas de mĂ©diation ordonnĂ©e par un juge : CE, 10e – 9e ch. rĂ©unies, 13 novembre 2023, n° 4718989, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : lâinterruption des dĂ©lais de recours, prĂ©vue par lâarticle L. 213-6 du code de justice administrative, ne sâapplique quâĂ la mĂ©diation organisĂ©e Ă lâinitiative des parties avant la saisine du juge, afin de prĂ©server leur droit de le saisir ultĂ©rieurement.
M. Alpha se pourvoit en cassation contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© par laquelle un juge a rejetĂ© sa demande de suspension de lâexĂ©cution dâun arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait dĂ©livrĂ© un permis dâamĂ©nager Ă la commune pour la rĂ©alisation de terrains de sport et dâun local technique et sanitaire.
La question se posait de savoir si la médiation ordonnée par un juge suspendait le délai de cristallisation des moyens ?
Le Conseil dâEtat va dâabord juger que lâinterruption des dĂ©lais de recours, prĂ©vue par lâarticle L. 213-6 du code de justice administrative, ne sâapplique quâĂ la mĂ©diation organisĂ©e Ă lâinitiative des parties avant la saisine du juge, afin de prĂ©server leur droit de le saisir ultĂ©rieurement.
A contrario la mĂ©diation prononcĂ©e par un juge nâemporte pas interruption des recours contentieux ou suspension des prescriptions.
Il va ainsi juger que le lĂ©gislateur nâavait pas entendu confĂ©rer Ă la mĂ©diation organisĂ©e Ă lâinitiative du juge un effet interruptif du dĂ©lai de cristallisation des moyens fixĂ© par lâarticle L. 600-3 du code de lâurbanisme pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.
Imposition Ă lâIS et qualification de la mise Ă disposition gratuite dâun logement : CE, 13 novembre 2023, n° 465852, publiĂ© :Â
En rĂ©sumĂ© : la mise Ă disposition Ă titre gratuit par une sociĂ©tĂ© de biens immobiliers aux parents de son associĂ© Ă titre de rĂ©sidence principale ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une activitĂ© lucrative. Il prĂ©cise quâil nây a pas dâincidence Ă cet Ă©gard de la circonstance selon laquelle les occupants mettent Ă leur tour Ă la disposition de leur salariĂ© chargĂ© dâentretenir la propriĂ©tĂ© et dâassurer son gardiennage, Ă titre dâavantage en nature, une partie des biens en cause.
En lâespĂšce, une sociĂ©tĂ© de droit amĂ©ricain a Ă©tĂ© assujettie Ă des cotisations supplĂ©mentaires dâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă raison du montant des loyers quâelle avait, selon lâadministration, renoncĂ© Ă percevoir des parents de lâun de ses associĂ©s car elle leur avait mis Ă disposition Ă titre gratuit un logement.
Les parents avaient eux-mĂȘmes mis Ă disposition une partie des biens Ă la disposition de leur employĂ© et de sa compagne, qui nâĂ©tait ni associĂ©s, ni en lien de parentĂ© avec les associĂ©s.
La question se posait de savoir si une telle mise Ă disposition devait recevoir la qualification dâopĂ©ration Ă but lucratif emportant lâimposition au titre de lâIS en France ?
La cour dâappel avait retenu lâimposition au titre de lâimpĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en considĂ©rant que compte tenu de lâobjet social de la sociĂ©tĂ©, qui inclut notamment lâachat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise Ă disposition Ă titre gracieux de tels biens au profit des parents de son dirigeant ainsi que des tiers devait ĂȘtre regardĂ©e comme une opĂ©ration de caractĂšre lucratif.
Le Conseil dâEtat va quant Ă lui considĂ©rer que la mise Ă disposition Ă titre gratuit par une sociĂ©tĂ© de biens immobiliers aux parents de son associĂ© Ă titre de rĂ©sidence principale ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une activitĂ© lucrative. Il prĂ©cise quâil nây a pas dâincidence Ă cet Ă©gard de la circonstance selon laquelle les occupants mettent Ă leur tour Ă la disposition de leur salariĂ© chargĂ© dâentretenir la propriĂ©tĂ© et dâassurer son gardiennage, Ă titre dâavantage en nature, une partie des biens en cause.
RĂ©sidence secondaire et loi applicable au bail dâhabitation : Cass. civ. 2Ăšme, 17 mai 2023, n° 21-16.309, inĂ©dit :Â
En lâespĂšce, un bien appartenant Ă une SCI et louĂ© Ă M. et Mme Charly selon un bail du 15 septembre 2008 Ă effet au 1er septembre 2008 a Ă©tĂ© adjugĂ© Ă une sociĂ©tĂ© le 16 septembre 2014.
Lâadjudicataire a, le 6 dĂ©cembre 2014, fait dĂ©livrer aux locataires un commandement de quitter les lieux et, le 8 juillet 2015, il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă leur expulsion.
Les locataires ont saisi le juge de lâexĂ©cution pour faire annuler les opĂ©rations dâexĂ©cution en arguant dâune clause du contrat de bail qui prĂ©voyait le renouvellement tacite Ă dĂ©faut de congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur avec un prĂ©avis de 3 mois.
La cour dâappel avait rejetĂ© leurs demandes en considĂ©rant quâils ne pouvaient se prĂ©valoir du renouvellement par tacite reconduction du bail du 15 septembre 2008 par application de la loi du 6 juillet 1989 dĂšs lors que la villa louĂ©e nâĂ©tait pas affectĂ©e Ă leur rĂ©sidence principale et quâelle Ă©tait, dĂšs lors, soumise aux dispositions de droit commun du bail, dont lâarticle 1737 du code civil. Ainsi, le bail litigieux, nâayant pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement renouvelĂ©, nâĂ©tait pas opposable Ă la sociĂ©tĂ© adjudicataire lors de la procĂ©dure dâexpulsion.
La Cour de cassation va toutefois considĂ©rer que la cour dâappel aurait dĂ» rechercher si les parties nâavaient pas contractuellement dĂ©rogĂ©es Ă ces rĂšgles dĂšs lors que les preneurs faisaient valoir que la tacite reconduction intĂ©grĂ©e dans un bail soumis au seul code civil Ă©tait une stipulation lĂ©gale et valable.
Il faut retenir que si la loi du 6 juillet 1989 est impĂ©rativement applicable Ă certaines situations, les parties peuvent toutefois choisir de lâutiliser lors de la conclusion dâun bail qui Ă©chappe Ă son domaine dâapplication. Rien ne les empĂȘche, notamment, de se soustraire Ă lâapplication de lâarticle 1737 du code civil qui prĂ©voit la cessation de plein droit au terme fixĂ© du bail de droit commun au profit dâune tacite reconduction Ă dĂ©faut de congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur.