Doctrine administrative :

Application de la cotisation fonciÚre des entreprises aux locations meublées : BOI-IF-CFE-10-20-20-30, 8 novembre 2023 et BOI-IF-CFE-10-30-10-50, 8 novembre 2023  : 

L’administration fiscale considĂšre que la simple gestion d’un patrimoine immobilier ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  l’exercice d’une activitĂ© professionnelle et ne donne pas lieu Ă  imposition Ă  la cotisation fonciĂšre des entreprises (CFE).

Elle considÚre toutefois que la location ou la sous-location de locaux meublés constitue par nature une activité professionnelle passible de la CFE.

Sont toutefois exonérées de la CFE les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs piÚces de leur habitation principale, sous réserve que : 

‱ Les piĂšces louĂ©es fassent parties intĂ©gralement de l’habitation principale du loueur.

‱ Qu’elles constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublĂ© sa rĂ©sidence principale

‱ Que le prix de location demeure fixĂ© dans des limites raisonnables.

Sont également exonérées de la CFE les activités des SAFER relatives à leur mission de service public administratif ou qui en découlent.

Plafonds d’exonĂ©ration de CFE dans les zones urbaines en difficultĂ© : BOI-IF-CFE-10-30-50, 8 novembre 2023 : 

Les exonĂ©rations temporaires de CFE prĂ©vues au bĂ©nĂ©fice des Ă©tablissements situĂ©s dans les zones urbaines en difficultĂ© s’appliquent dans la limite d’un plafond fixĂ© par la loi, actualisĂ© chaque annĂ©e en fonction de la variation des prix constatĂ©e par l’INSEE pour l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de l’imposition dĂ©finie Ă  l’article 1467 A du CGI.

Pour l’annĂ©e 2024 : 

‱ Le plafond d’exonĂ©ration de CFE applicable aux crĂ©ations ou extensions d’établissements rĂ©alisĂ©es dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est fixĂ© Ă  332 468 € de base nette imposable (au lieu de 30 630 € en 2023).

‱ Le plafond d’exonĂ©ration de CFE applicable aux crĂ©ations ou extensions d’établissements ainsi qu’aux changements d’exploitation dans les zones franches urbaines-territoires-entrepreneurs (ZFU-TE) est fixĂ© Ă  87 584 € (au lieu de 82 626 € en 2023).

‱ Le plafond d’exonĂ©ration de CFE applicable pour les activitĂ©s commerciales dans les quartiers prioritaires de la ville est fixĂ© Ă  87 584 € (au lieu de 82 626 € en 2023).

Jurisprudences : 

Absence de garantie d’un tiers en cas de restitution du prix d’une vente rĂ©solue : Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-18.306, publiĂ© : 

 

En rĂ©sumĂ© : lorsqu’une vente est rĂ©solue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la rĂ©solution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un prĂ©judice indemnisable.

 

En l’espĂšce, le 17 septembre 2016, la sociĂ©tĂ© equicoach.org (venderesse) a vendu Ă  la sociĂ©tĂ© Ferme Ă©questre (acquĂ©reuse) un vĂ©hicule amĂ©nagĂ© pour le transport de chevaux et comportant une partie d’habitation qui avait fait l’objet d’adaptations intĂ©rieures ayant modifiĂ© son poids Ă  vide par la sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes (tiers).

 

La société acquéreuse, soutenant que le véhicule ne pouvait recevoir le poids de 4510 kg, correspondant à celui de 5 chevaux, convenu contractuellement, le poids à vide du camion étant de 11 020 kg pour un poids autorisé de 12 000 kg, a assigné le vendeur en résolution du contrat.

 

Le vendeur a fait assigner son propre vendeur (BC) qui a fait intervenir la société Carrosserie Descharmes.

 

Cette derniĂšre reproche Ă  la cour d’appel de l’avoir condamnĂ© Ă  garantir le liquidateur judiciaire du vendeur au paiement des crĂ©ances fixĂ©es au passif et de toute condamnation Ă  son encontre, les crĂ©ances garanties en l’espĂšce correspondant  en la restitution du prix suite Ă  la rĂ©solution de la vente du vĂ©hicule Ă  la sociĂ©tĂ© Ferme Ă©questre pour dĂ©faut de conformitĂ©.

 

La sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes considĂ©rait qu’en cas de rĂ©solution de la vente, la restitution du prix Ă©tant la contrepartie de la remise de la chose, seul celui auquel la chose est vendue doit restituer au remettant le prix qu’il en a reçu, qu’ainsi la restitution du prix n’est pas un prĂ©judice indemnisable.

 

La question se posait ainsi de savoir si la restitution d’un prix faisant suite Ă  la rĂ©solution d’un contrat constituait un prĂ©judice indemnisable susceptible d’ĂȘtre garantie par un tiers.

 

La Cour de cassation va considĂ©rer, au visa des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que lorsqu’une vente a Ă©tĂ© rĂ©solue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la rĂ©solution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un prĂ©judice indemnisable.

 

En l’espĂšce, la cour d’appel ayant prononcĂ© la rĂ©solution de la vente et Ă©noncĂ© que le dĂ©faut de conformitĂ© affectant le bien vendu Ă©tait imputable Ă  la faute de la sociĂ©tĂ© Carrosserie Descharmes, elle ne pouvait ni retenir qu’au titre de sa responsabilitĂ© civile dĂ©lictuelle, cette derniĂšre sera condamnĂ©e Ă  garantir le liquidateur judiciaire de la sociĂ©tĂ© venderesse au paiement des crĂ©ances fixĂ©es Ă  son passif, ni retenir qu’au mĂȘme titre elle serait condamnĂ©e Ă  garantir les ayants droit de BC de leur condamnation in solidum Ă  rembourser le prix de la vente Ă  l’acquĂ©reur.

 

ApprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©sionnaire d’un partage : Cass. civ. 1Ăšre, 25 octobre 2023, n° 21-25.051, publiĂ© : 

 

En rĂ©sumĂ© : pour apprĂ©cier le caractĂšre lĂ©sionnaire d’un partage, la crĂ©ance dĂ©tenue par un indivisaire sur l’indivision doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 815-13 du code civil et non selon la valeur nominale des dĂ©penses faites fixĂ©e par les parties dans l’acte de partage.

 

En l’espĂšce, suite au prononcĂ© du divorce d’époux mariĂ©s sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, ceux-ci ont conclu un acte de partage prĂ©voyant l’attribution de l’immeuble indivis Ă  Monsieur moyennant le paiement d’une soulte Ă  Madame et la reconnaissance par celle-ci d’une crĂ©ance de celui-lĂ  envers l’indivision au titre du financement de travaux de rĂ©habilitation de l’immeuble au moyen de ses deniers propres.

 

L’immeuble a Ă©tĂ© cĂ©dĂ© 1 an plus tard pour une somme supĂ©rieure Ă  celle retenue dans l’acte de partage et Madame a assignĂ© Monsieur en lĂ©sion.

 

Ce dernier reproche Ă  la cour d’appel d’avoir considĂ©rĂ© que le caractĂšre lĂ©sionnaire ou non du partage devait s’apprĂ©cier au regard de la crĂ©ance qu’il dĂ©tenait contre l’indivision telle que fixĂ©e dans l’acte et de s’en ĂȘtre tenu, s’agissant de la crĂ©ance de Monsieur au titre des travaux de rĂ©habilitation effectuĂ©es sur l’immeuble, Ă  la valeur nominale des dĂ©penses faites sans avoir vĂ©rifiĂ© s’ils avaient permis d’augmenter le bien.

 

La Cour de cassation va rappeler que, selon l’article 815-13 alinĂ©a 1er du code civil, lorsqu’un indivisaire a amĂ©liorĂ© Ă  ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en ĂȘtre tenu compte selon l’équitĂ©, eu Ă©gard Ă  ce dont la valeur du bien se trouve augmentĂ©e au temps du partage.

 

Elle va ensuite considĂ©rer que, pour apprĂ©cier le caractĂšre lĂ©sionnaire du partage, la crĂ©ance dĂ©tenue par Monsieur sur l’indivision devait ĂȘtre Ă©valuĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’article 815-13 du code civil et sanctionner ainsi la cour d’appel qui avait retenu la valeur nominale des dĂ©penses faites.

 

Nature de la présomption établie par la clause du contrat de mariage relative à la contribution des époux aux charges du mariage : CA Caen, 3e ch. civ., 20 juillet 2023, n° 22/02406 : 

 

En l’espĂšce, le 2 septembre 2005, un couple a souscrit un contrat de mariage par lequel ils ont adoptĂ© le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens.

 

Ce contrat stipule, au titre de la contribution aux charges du mariage, que “Les Ă©poux contribueront aux charges du mĂ©nage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans ĂȘtre assujettis Ă  aucun compte entre eux, ni Ă  retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera rĂ©putĂ© avoir fourni au jour le jour sa part contributive. Toutefois, les dĂ©penses de la vie commune qui se trouveront dues et engagĂ©es au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitiĂ© Ă  chacun des Ă©poux ou leurs hĂ©ritiers et reprĂ©sentants”.

 

L’épouse invoquait une crĂ©ance Ă  l’encontre de son Ă©poux malgrĂ© cette clause et l’une des questions qui se posait Ă©tait de savoir qu’elle Ă©tait la nature de la prĂ©somption que celle-ci Ă©tablissait.

 

La cour d’appel va rappeler que la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin d’interprĂ©ter la clause du contrat relative Ă  la contribution aux charges du mariage des Ă©poux et de dĂ©clarer si la prĂ©somption instituĂ©e est simple ou irrĂ©fragable.

 

Si la qualification de prĂ©somption irrĂ©fragable est souvent retenue (par ex. CA Paris, pĂŽle 3, ch. 1, 31 mai 2023, n° 21/08252), la cour d’appel relĂšve qu’en l’espĂšce dĂšs le 21 avril 2006, soit quelques mois aprĂšs le mariage, les Ă©poux ont Ă©tabli entre eux une reconnaissance de dette, ce qui tendrait Ă  dĂ©montrer leur volontĂ© de ne pas s’interdire, malgrĂ© les stipulations du contrat de mariage, d’opĂ©rer des comptes entre eux pour certaines dĂ©penses et donc de se reconnaĂźtre la possibilitĂ© de revendiquer l’existence de crĂ©ances qui auraient excĂ©dĂ© leur contribution normale aux charges du mariage.

 

Elle considĂšre ainsi qu’en l’espĂšce il fallait considĂ©rer que la clause de fiction de contribution au jour le jour ne posait qu’une prĂ©somption simple et qu’elle ne fait pas obstacle Ă  ce qu’un Ă©poux invoque une contribution excessive.

 

DĂ©finition de la notion d’extension d’une construction existante : CE, 1Ăšre – 4Ăšme ch. rĂ©unies, 9 novembre 2023, n° 469300, publiĂ© : 

En rĂ©sumĂ© : lorsque le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme ne prĂ©cise pas, comme il est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit en principe s’entendre d’un agrandissement de la construction existante prĂ©sentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions infĂ©rieures Ă  celle-ci.

En l’espĂšce, des travaux d’extension d’une maison d’habitation de 63 m2 Ă  329 m2 ont fait l’objet d’un permis de construire accordĂ© par un arrĂȘtĂ© municipal du 14 septembre 2018.

Ces travaux ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s, par le permis de construire, comme une extension et ont bĂ©nĂ©ficiĂ©, Ă  ce titre, d’une dĂ©rogation aux rĂšgles du plan local d’urbanisme.

Le recours des voisins contre le permis a Ă©tĂ© rejetĂ© par les juges du fond au motif qu’en l’absence de dispositions du plan local d’urbanisme limitant la surface des extensions susceptibles d’ĂȘtre autorisĂ©es dans la commune, la qualitĂ© d’extension devait seulement s’apprĂ©cier au regard d’un critĂšre de continuitĂ© physique et fonctionnelle et de sa complĂ©mentaritĂ© avec la construction existante, indĂ©pendamment de la superficie des travaux projetĂ©s par rapport Ă  cette derniĂšre.

Le Conseil d’Etat va toutefois leur donner satisfaction en considĂ©rant au contraire que lorsque le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme ne prĂ©cise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit en principe s’entendre d’un agrandissement de la construction existante prĂ©sentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions infĂ©rieures Ă  celle-ci.

Bail commercial – prescription de l’action en rĂ©putĂ© non-Ă©crite d’une clause de renonciation Ă  l’indemnitĂ© d’éviction et responsabilitĂ© du notaire : Cass. civ. 3Ăšme, 16 novembre 2023, n° 22-14.091, publiĂ© : 

En rĂ©sumĂ© : Quand bien mĂȘme la prescription de l’action en nullitĂ© des clauses de renonciation Ă  l’indemnitĂ© d’éviction Ă©tait antĂ©rieurement acquise, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit est applicable aux baux en cours Ă  l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 14 juin 2014.

Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portĂ©e, les effets et les risques des actes auxquels il prĂȘte son concours. Il n’est, dĂšs lors tenu ni d’une obligation de conseil concernant l’opportunitĂ© Ă©conomique d’un bail commercial conclu par les acquĂ©reurs sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d’annulation d’une clause de ce bail qui Ă©tait sans incidence sur la validitĂ© et l’efficacitĂ© de l’acte de vente qu’il instrumentait.

En l’espĂšce, un contrat de rĂ©servation du 22 dĂ©cembre 2002 est suivi d’un acte authentique de vente en Ă©tat futur d’achĂšvement dressĂ© le 31 octobre 2003 par lequel M. et Mme. Echo (les propriĂ©taires), dĂ©marchĂ© par un promoteur, ont acquis une villa dans une rĂ©sidence de tourisme exploitĂ©e par une sociĂ©tĂ©.

Par acte sous seing privĂ© du 10 dĂ©cembre 2002, les propriĂ©taires ont donnĂ© la villa Ă  bail commercial Ă  l’exploitante de la rĂ©sidence de tourisme pour une durĂ©e de 9 ans Ă  compter du lendemain de l’achĂšvement de l’immeuble, le bail comportait une clause de renonciation de la locataire Ă  son droit Ă  une indemnitĂ© d’Ă©viction.

Le 23 septembre 2014, les propriĂ©taires ont dĂ©livrĂ© un congĂ© avec refus de renouvellement, Ă  effet au 31 mars 2015, sans offre d’une indemnitĂ© d’éviction.

Les locataires ont assignĂ© les propriĂ©taires en annulation du congĂ©, indemnisation du prĂ©judice rĂ©sultant de leur dĂ©possession et restitution des lieux louĂ©s ou, subsidiairement, en paiement d’une indemnitĂ© d’éviction.

Les propriétaires ont appelé en garantie le promoteur et le notaire.

Deux questions se posaient : d’une part, l’action tendant Ă  faire rĂ©puter non-Ă©crite une clause de renonciation Ă  l’indemnitĂ© d’éviction Ă©tait-elle prescrite et d’autre part le notaire rĂ©dacteur de l’acte authentique de vente pouvait-il garantir les propriĂ©taires quant Ă  l’inefficacitĂ© de la clause de renonciation Ă  l’indemnitĂ© d’éviction stipulĂ©e dans le contrat de bail ?

Sur la prescription de l’action : 

La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 2 du code civil prĂ©voit que la loi nouvelle rĂ©git les effets lĂ©gaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrĂ©e en vigueur et non dĂ©finitivement rĂ©alisĂ©s.

Elle rappelle ensuite que c’est la loi du 18 juin 2014 qui a modifiĂ© l’article L. 145-15 du code de commerce, substituant Ă  la nullitĂ© des clauses ayant pour effet de faire Ă©chec au droit au renouvellement, leur caractĂšre non-Ă©crit et qu’elle a dĂ©jĂ  jugĂ© Ă  la fois que cette loi est applicable aux baux en cours et qu’aussi l’action tendant Ă  voir rĂ©putĂ©e non Ă©crite une clause du bail n’est pas soumise Ă  prescription (3e civ. 19 nov. 2020, n° 19-20.405, publiĂ©).

Elle va dĂšs lors juger que quand bien mĂȘme la prescription de l’action en nullitĂ© des clauses de renonciation Ă  l’indemnitĂ© d’éviction Ă©tait antĂ©rieurement acquise, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit est applicable aux baux en cours.

Elle en dĂ©duit qu’en l’espĂšce, la bail s’étant tacitement prorogĂ© et le congĂ© ayant Ă©tĂ© valablement dĂ©livrĂ© par les propriĂ©taires le 23 septembre 2014, soit postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur de cette loi, la cour d’appel avait eu raison de juger que l’action n’était pas soumise Ă  la prescription biennale et Ă©tait recevable.

Sur la responsabilité du notaire : 

Le notaire reprochait Ă  la cour d’appel de l’avoir condamnĂ© in solidum avec le promoteur Ă  garantir les condamnations contre les propriĂ©taires.

En effet, la cour d’appel avait considĂ©rĂ© qu’il avait manquĂ© Ă  son devoir de conseil d’une part en s’abstenant de vĂ©rifier que les principales clauses du bail commercial, qui constituait un Ă©lĂ©ment fondamental dans l’ensemble contractuel, Ă©taient conformes aux attentes d’investisseurs des acquĂ©reurs et d’autre part en omettant d’attirer leur attention sur les consĂ©quences du risque d’annulation de la clause de renonciation de la locataire au paiement d’une indemnitĂ© d’éviction stipulĂ©e dans le bail, lequel pouvait avoir une incidence sur leurs projets concernant l’utilisation du bien au terme normal du bail.

Toutefois la Cour de cassation va sanctionner ce raisonnement en considĂ©rant que le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portĂ©e, les effets et les risques des actes auxquels il prĂȘte son concours.

Ainsi en l’espĂšce il n’était pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunitĂ© Ă©conomique d’un bail commercial conclu par les acquĂ©reurs sans son concours, ni les mettre en garde sur le risque d’annulation d’une clause de ce bail qui Ă©tait sans incidence sur la validitĂ© et l’efficacitĂ© de l’acte de vente qu’il instrumentait.

Exclusion de la cotitularitĂ© du bail portant sur une maison Ă  usage de commerce et d’habitation pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă  agir de l’épouse : CA Douais, 19 octobre 2023, n° 18/01923 : 

En rĂ©sumĂ© : lorsqu’un bail porte sur une maison Ă  usage de commerce et d’habitation, conclu initialement dans le cadre d’une cession d’un fonds de commerce, la location prĂ©sente pour le tout un caractĂšre commercial et est assujettie au statut des baux commerciaux, le logement devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exclusivement destinĂ© Ă  faciliter l’exploitation de l’entreprise.

Il en rĂ©sulte que les demandes en cotitularitĂ© du bail fondĂ©e sur l’article 1751 du code civil doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă  agir.

En l’espĂšce, un bail est signĂ© entre Mme M. Whiskey (bailleurs) et la sociĂ©tĂ© La Miche Denaisienne (preneur) portant sur une maison Ă  usage de commerce et d’habitation.

Ultérieurement un acte de cession du fonds de commerce, comprenant le droit au bail, est conclu entre la société La Miche denaisienne et M. Mike.

La cour d’appel va considĂ©rer que dans la mesure oĂč il s’agit d’un bail portant sur une maison Ă  usage de commerce et d’habitation, conclu initialement dans le cadre la cession de leur fonds de commerce par les Ă©poux Whiskey Ă  la sociĂ©tĂ© La Miche denaisienne pour une durĂ©e de 9 ans, puis cĂ©dĂ© Ă  M. Mike, la location prĂ©sente pour le tout un caractĂšre commercial et est assujettie au statut des baux commerciaux, le logement devant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme exclusivement destinĂ© Ă  faciliter l’exploitation de l’entreprise.

Elle en dĂ©duit que le caractĂšre commercial du droit au bail a pour consĂ©quence que la cotitularitĂ© du bail prĂ©vue par l’article 1751 du code civil ne s’applique pas. 

Elle confirme ainsi l’irrecevabilitĂ© des demandes de l’épouse Whiskey pour dĂ©faut de qualitĂ© Ă  agir.

Absence de suspension du dĂ©lai de cristallisation des moyens en cas de mĂ©diation ordonnĂ©e par un juge : CE, 10e – 9e ch. rĂ©unies, 13 novembre 2023, n° 4718989, publiĂ© : 

En rĂ©sumĂ© : l’interruption des dĂ©lais de recours, prĂ©vue par l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ne s’applique qu’à la mĂ©diation organisĂ©e Ă  l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de prĂ©server leur droit de le saisir ultĂ©rieurement.

M. Alpha se pourvoit en cassation contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© par laquelle un juge a rejetĂ© sa demande de suspension de l’exĂ©cution d’un arrĂȘtĂ© par lequel un maire avait dĂ©livrĂ© un permis d’amĂ©nager Ă  la commune pour la rĂ©alisation de terrains de sport et d’un local technique et sanitaire.

La question se posait de savoir si la médiation ordonnée par un juge suspendait le délai de cristallisation des moyens ?

Le Conseil d’Etat va d’abord juger que l’interruption des dĂ©lais de recours, prĂ©vue par l’article L. 213-6 du code de justice administrative, ne s’applique qu’à la mĂ©diation organisĂ©e Ă  l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de prĂ©server leur droit de le saisir ultĂ©rieurement.

A contrario la mĂ©diation prononcĂ©e par un juge n’emporte pas interruption des recours contentieux ou suspension des prescriptions.

Il va ainsi juger que le lĂ©gislateur n’avait pas entendu confĂ©rer Ă  la mĂ©diation organisĂ©e Ă  l’initiative du juge un effet interruptif du dĂ©lai de cristallisation des moyens fixĂ© par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.

Imposition Ă  l’IS et qualification de la mise Ă  disposition gratuite d’un logement : CE, 13 novembre 2023, n° 465852, publiĂ© : 

En rĂ©sumĂ© : la mise Ă  disposition Ă  titre gratuit par une sociĂ©tĂ© de biens immobiliers aux parents de son associĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une activitĂ© lucrative. Il prĂ©cise qu’il n’y a pas d’incidence Ă  cet Ă©gard de la circonstance selon laquelle les occupants mettent Ă  leur tour Ă  la disposition de leur salariĂ© chargĂ© d’entretenir la propriĂ©tĂ© et d’assurer son gardiennage, Ă  titre d’avantage en nature, une partie des biens en cause.

En l’espĂšce, une sociĂ©tĂ© de droit amĂ©ricain a Ă©tĂ© assujettie Ă  des cotisations supplĂ©mentaires d’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s Ă  raison du montant des loyers qu’elle avait, selon l’administration, renoncĂ© Ă  percevoir des parents de l’un de ses associĂ©s car elle leur avait mis Ă  disposition Ă  titre gratuit un logement.

Les parents avaient eux-mĂȘmes mis Ă  disposition une partie des biens Ă  la disposition de leur employĂ© et de sa compagne, qui n’était ni associĂ©s, ni en lien de parentĂ© avec les associĂ©s.

La question se posait de savoir si une telle mise Ă  disposition devait recevoir la qualification d’opĂ©ration Ă  but lucratif emportant l’imposition au titre de l’IS en France ?

La cour d’appel avait retenu l’imposition au titre de l’impĂŽt sur les sociĂ©tĂ©s en considĂ©rant que compte tenu de l’objet social de la sociĂ©tĂ©, qui inclut notamment l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise Ă  disposition Ă  titre gracieux de tels biens au profit des parents de son dirigeant ainsi que des tiers devait ĂȘtre regardĂ©e comme une opĂ©ration de caractĂšre lucratif.

Le Conseil d’Etat va quant Ă  lui considĂ©rer que la mise Ă  disposition Ă  titre gratuit par une sociĂ©tĂ© de biens immobiliers aux parents de son associĂ© Ă  titre de rĂ©sidence principale ne saurait caractĂ©riser, par elle-mĂȘme, une activitĂ© lucrative. Il prĂ©cise qu’il n’y a pas d’incidence Ă  cet Ă©gard de la circonstance selon laquelle les occupants mettent Ă  leur tour Ă  la disposition de leur salariĂ© chargĂ© d’entretenir la propriĂ©tĂ© et d’assurer son gardiennage, Ă  titre d’avantage en nature, une partie des biens en cause.

RĂ©sidence secondaire et loi applicable au bail d’habitation : Cass. civ. 2Ăšme, 17 mai 2023, n° 21-16.309, inĂ©dit : 

En l’espĂšce, un bien appartenant Ă  une SCI et louĂ© Ă  M. et Mme Charly selon un bail du 15 septembre 2008 Ă  effet au 1er septembre 2008 a Ă©tĂ© adjugĂ© Ă  une sociĂ©tĂ© le 16 septembre 2014.

L’adjudicataire a, le 6 dĂ©cembre 2014, fait dĂ©livrer aux locataires un commandement de quitter les lieux et, le 8 juillet 2015, il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  leur expulsion.

Les locataires ont saisi le juge de l’exĂ©cution pour faire annuler les opĂ©rations d’exĂ©cution en arguant d’une clause du contrat de bail qui prĂ©voyait le renouvellement tacite Ă  dĂ©faut de congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur avec un prĂ©avis de 3 mois.

La cour d’appel avait rejetĂ© leurs demandes en considĂ©rant qu’ils ne pouvaient se prĂ©valoir du renouvellement par tacite reconduction du bail du 15 septembre 2008 par application de la loi du 6 juillet 1989 dĂšs lors que la villa louĂ©e n’était pas affectĂ©e Ă  leur rĂ©sidence principale et qu’elle Ă©tait, dĂšs lors, soumise aux dispositions de droit commun du bail, dont l’article 1737 du code civil. Ainsi, le bail litigieux, n’ayant pas Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement renouvelĂ©, n’était pas opposable Ă  la sociĂ©tĂ© adjudicataire lors de la procĂ©dure d’expulsion.

La Cour de cassation va toutefois considĂ©rer que la cour d’appel aurait dĂ» rechercher si les parties n’avaient pas contractuellement dĂ©rogĂ©es Ă  ces rĂšgles dĂšs lors que les preneurs faisaient valoir que la tacite reconduction intĂ©grĂ©e dans un bail soumis au seul code civil Ă©tait une stipulation lĂ©gale et valable.

Il faut retenir que si la loi du 6 juillet 1989 est impĂ©rativement applicable Ă  certaines situations, les parties peuvent toutefois choisir de l’utiliser lors de la conclusion d’un bail qui Ă©chappe Ă  son domaine d’application. Rien ne les empĂȘche, notamment, de se soustraire Ă  l’application de l’article 1737 du code civil qui prĂ©voit la cessation de plein droit au terme fixĂ© du bail de droit commun au profit d’une tacite reconduction Ă  dĂ©faut de congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur.

 

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