Textes : 

Avenant n° 50 du 25 mai 2023 à la convention nationale du notariat emportant modification de l’article 6 relatif à la période d’essai et arrêté du 10 novembre 2023 portant extension d’un avenant à la convention collective du notariat, JO du 28 nov. 2023, texte n° 57 : 

Afin de se conformer à la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne qui met fin à l’exception légale permettant aux accords de branche de conserver des durées de période d’essai plus longues que celles prévues par la loi, les partenaires sociaux de la branche notariale ont modifié leur convention nationale.

L’avenant vise à modifier la durée de période d’essai pour les cadres qui était de 5 mois lorsque l’article L. 1221-19 du code du travail limite cette durée à 4 mois et que l’article L. 1221-21 autorise son renouvellement une fois si un accord de branche étendu le prévoit.

L’article 6 est modifié comme suit : 

Lors de son entrée dans un office dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, tout salarié est considéré comme étant à l’essai pendant une durée ne pouvant excéder : 

• 2 mois pour les employés,

• 3 mois pour les techniciens, 

• 4 mois pour les cadres, renouvelable une fois pour une durée maximale de 2 mois.

Conformément à l’article L. 1221-23 du code du travail, la période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas et doivent être expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. 

Pour les cadres, le renouvellement de la période d’essai fait l’objet d’un écrit, remis au salarié avant l’expiration de la période d’essai initiale, sur lequel le salarié donne son accord exprès et non équivoque par écrit. Ce renouvellement ne peut intervenir que s’il est nécessaire à l’évaluation des compétences du salarié.

La période d’essai peut être réduite ou supprimée par accord écrit entre l’employeur et le salarié avant l’entrée en fonction de ce dernier. 

L’absence pour maladie ou accident, à l’exception des maladies professionnelles et des accidents du travail, est suspensive de la période d’essai mais elle ne fait pas obstacle à sa rupture de part ou d’autre. 

En cas de rupture de la période d’essai, qu’elle émane de l’employeur ou du salarié, il est dû un délai de prévenance dont la durée est fixée par la loi.

La période d’essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

A l’intérieur d’un même office, le changement de catégorie ne donne pas lieu à période d’essai. 

Dans le cas d’un contrat à durée déterminée, la durée de la période d’essai ne peut excéder celle prévue par le droit commun.

Cet avenant entre en vigueur le lendemain de la parution de l’arrêté d’extension au journal officiel et s’applique aux contrats de travail conclus à compter de cette date.

Cet arrêté a été pris le 10 novembre et publié au journal officiel du 28 novembre 2023

Jurisprudences : 

Congé pour reprise – appréciation d’éléments postérieurs au congé : Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2023, n° 22-18.580, publié :

En résumé : 1° Les juges du fond peuvent tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance du congé pour reprise dès lors qu’ils sont de nature à établir cette intention, pour en déduire souverainement le caractère réel et sérieux de l’intention du bailleur, au jour de la délivrance du congé, de reprendre le congé pour l’habiter à titre de résidence principale.

2° La prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité.

En l’espèce, un bailleur, propriétaire d’une maison d’habitation donné à bail à un couple, leur a délivré un congé aux fins de reprendre le logement pour y habiter à effet du 30 septembre 2020, puis les a assigné en validation de ce congé, en expulsion et en paiement de dommages et intérêts.

Les locataires, demandeurs au pourvoi, reprochaient à la cour d’appel d’avoir pris en considération des éléments établis postérieurement à la délivrance du congé afin de caractériser l’intention réelle du bailleur de se loger dans les lieux, arguant que cette intention – ou l’intention frauduleuse – devait s’apprécier au moment où le congé est délivré.

En l’espèce la cour d’appel avait constaté que le bailleur avait expliqué son projet de reprise par sa volonté, étant devenu veuf, de retourner vivre dans sa région d’origine où réside nombre de ses proches. Le bailleur pouvait ainsi décider d’établir sa résidence principale dans le logement loué tout en conservant une résidence secondaire dans le sud de la France.

En outre bailleur rapportait la preuve de son inscription sur les listes électorales de la commune le 7 décembre 2020, celle de la réalisation d’importants travaux dans le logement par la production de factures postérieures à la libérations des lieux par les locataires le 25 juin 2021, il justifiait également de la souscription de contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité en juillet 2021, d’un abonnement internet et d’une téléalarme ainsi que de l’information délivrée aux services fiscaux sur son lieu d’habitation en novembre 2021.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui pouvait tenir compte d’éléments postérieurs à la délivrance du congé dès lors qu’ils étaient de nature à établir l’intention du bailleur, pour en déduire le caractère réel et sérieux, au jour de la délivrance du congé, de l’intention de reprendre le logement pour l’habiter à titre de résidence principale.

Elle précise également que la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité.

Prescription de l’action en responsabilité de l’acquéreur en matière d’investissement immobilier locatif avec défiscalisation : Cass. civ. 2ème, 5 octobre 2023, n° 23-13.104, publié :

En résumé : s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

Doit être cassé l’arrêt qui considère que, s’agissant d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’établissement de l’acte critiqué.

En l’espèce, des acquéreurs ont acquis d’une société, par l’intermédiaire de diverses sociétés de conseil en gestion de patrimoine, des appartements construits dans une résidence de tourisme bénéficiant d’une défiscalisation.

Souhaitant revendre leurs biens et constatant que les valeurs de commercialisation n’atteignaient pas les taux annoncés, les acquéreurs ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert afin d’examiner les projections de rentabilité fournies lors de l’achat ainsi que la gestion de l’immeuble depuis sa mise en service.

Par ordonnance du 28 février 2022, le juge des référés a fait droit à leur demande et les sociétés ont fait appel de cette décision et la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas lieu à expertise.

Les acquéreurs forment un pourvoi, reprochant à la cour d’appel d’avoir considéré que, s’agissant d’un manquement à l’obligation d’information ou de conseil, le dommage consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l’établissement de l’acte critiqué.

En effet, celle-ci avait fixé le point de départ du délai de l’action en responsabilité pouvant être exercée par les acquéreurs contre le vendeur et ses mandataires au jour de l’acquisition des biens litigieux.

La Cour de cassation va sanctionner ce raisonnement en considérant que s’agissant d’un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour les acquéreurs ne pouvait résulter que de faits susceptibles de leur révéler l’impossibilité d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.

Elle applique ainsi la solution précédemment rendue par la 3e chambre civile le 26 octobre 2022 (n° 21-19.898).

Conditions de validité d’un testament olographe non daté : Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2023, n° 21-17.524, publié : 

 

En résumé : en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissement qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

 

Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci.

 

En l’espèce, une personne est décédée le 7 octobre 2015 en laissant pour lui succéder ses deux frères.

 

L’un d’eux s’est prévalu d’un testament olographe le désignant comme légataire universel , rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014 et signé par le de cujus mais non daté.

 

L’autre a assigné son frère en nullité de ce testament et il forme un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande.

 

Il lui reproche d’avoir jugé le testament valable alors même qu’il était dépourvu de date manuscrite en considérant que la date imprimée sur le support du testament n’est pas un élément intrinsèque de celui-ci.

 

Il lui reproche en tout état de cause de n’avoir pas relevé d’éléments extrinsèques venant compléter l’élément intrinsèque constitué au verso de l’original du relevé bancaire.

 

La Cour de cassation va toutefois considérer qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissement qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

 

Elle précise qu’une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci.

 

Ainsi, en l’espèce le decujus avait établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque portant une date et y avait indiqué l’adresse de son domicile, qui correspondait à celle figurant sur le relevé. Aussi le de cujus avait été hospitalisé à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès. Ce faisant, elle juge que la cour d’appel avait estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates.

 

De plus, le demandeur ne rapportant pas la preuve d’une incapacité de tester à cette période, ni que le de cujus ait pris d’autres dispositions testamentaires, elle pouvait en déduire qu’il n’y avait lieu à l’annulation du testament litigieux.

 

Indifférence de la bonne ou de la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution d’une clause résolutoire en cas de défaut du respect des délais de paiement : Cass. civ. 3ème, 26 octobre 2023, n° 22-16.216, publié : 

 

En résumé : il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.

 

En l’espèce, une SCI a consenti, le 19 janvier 2018, un bail commercial à une société.

 

Le 22 octobre 2019, une ordonnance de référé a d’une part constaté, à effet du 1er janvier 2019, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et d’autre part prononcé l’expulsion de la société locataire, tout en lui accordant un délai pour se libérer du paiement de l’arriéré locatif en 24 mensualités avec suspension des effets de la clause résolutoire, sauf reprise immédiate de ceux-ci à défaut de paiement de l’arriéré ou d’un loyer à son terme selon l’échéancier ainsi fixé.

 

Après délivrance, le 10 avril 2020, d’un commandement de quitter les lieux pour le 18 avril 2020, la locataire a été expulsée le 28 juillet 2020.

 

Celle-ci, soutenant avoir payé l’arriéré de loyer dans le délai imparti, a assigné le bailleur devant le juge de l’exécution aux fins de voir jugé la clause résolutoire comme ayant été réputée n’avoir jamais joué.

 

La cour d’appel a fait droit à sa demande au motif que la bailleresse avait invoqué de mauvaise foi la clause résolutoire de sorte qu’elle devait être considérée comme n’ayant pas joué, au regard du solde minime restant dû par rapport à l’importance de la dette initiale et du versement par la locataire de 20 000 € en huit mois quand l’ordonnance de référé lui avait octroyé 24 mois pour apurer sa dette.

 

La Cour de cassation rappelle toutefois qu’il résulte de l’article L. 145-41 du code de commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle.

 

En l’espèce, la locataire n’ayant pas respecté les délais de paiement accordés par l’ordonnance du 22 octobre 2020, la cour d’appel ne pouvait refuser de faire jouer les effets de clause en retenant que la bailleresse l’avait invoquée de mauvaise foi.

 

Absence de force probante de l’état des lieux établi unilatéralement par le bailleur : Cass. civ. 3ème, 16 novembre 2023, n° 22-19.422, publié : 

En résumé : un état des lieux de sortie, établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradictoire est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

En l’espèce des locataires, après avoir libéré les lieux à l’issue d’un congé, ont saisi le tribunal en restitution du dépôt de garantie.

Le bailleur s’est opposé à cette demande en invoquant des désordres locatifs.

L’état des lieux avait été établi unilatéralement par le bailleur et la question se posait de savoir si celui-ci pouvait faire preuve des dégradations imputables aux locataires justifiant une retenue sur le dépôt de garantie.

La Cour de cassation rappelle que si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou un tiers mandaté par elle, il doit être établi par commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagé pour moitié entre le locataire et le bailleur.

Elle rappelle également sa jurisprudence décidant qu’un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès qu’il est soumis à la libre discussion des parties.

Elle décide dès lors qu’un état des lieux de sortie, établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradictoire est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire.

En l’espèce, le bailleur, qui avait connaissance du départ des lieux des locataires, ne démontrait pas avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire et n’avait pas fait appel à un huissier. Dès lors, l’état des lieux qu’il invoquait ne pouvait faire preuve des dégradations qui y sont listées et qui seraient imputables aux locataires.

Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité : Cass. com. 8 novembre 2023, n° 22-13.851, publié : 

En résumé : une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité.

En l’espèce, M. O, associé majoritaire et gérant d’une société et Mme R, associé minoritaire, ont, le 21 juillet 2014, consenti une promesse de cession de l’intégralité des parts de cette société à M. H pour le prix de 8000 euros.

Le 29 octobre 2014, l’assemblée générale de la société a décidé d’octroyer à M. O, au titre de ses fonctions de dirigeant, une prime de 83 000 euros, puis, le 24 novembre, une autre prime au titre d’un rappel de salaire, d’un montant de 3049.94 euros.

Le 4 décembre 2014, les parties ont réitéré la promesse de cession en précisant, dans l’acte, qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2014, il avait été accordé à M.O une prime exceptionnelle de 83 000 euros.

La société, dont M. H était devenu le dirigeant, a refusé de verser la somme allouée à M. O et ce dernier l’a assigné en paiement.

M. H est intervenu volontairement à l’instance et a demandé l’annulation des résolutions des assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014 comme procédant d’un abus de majorité.

Il considérait que l’abus de majorité est caractérisé dès lors que la décision sociale adoptée est contraire à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser les majoritaires au détriment des autres associés et que, surtout, cette rupture d’égalité s’apprécie objectivement et peut exister nonobstant le vote du minoritaire en faveur de la délibération litigieuse.

Il reprochait ainsi à la cour d’appel d’avoir considéré que cette deuxième condition faisait nécessairement défaut puisqu’en l’espèce les décisions critiquées avaient été prises à l’unanimité, de sorte qu’on ne pouvait considérer que les décisions, auxquelles l’actionnaire minoritaire a participé, avaient été prises à son détriment.

La Cour de cassation va approuver ce raisonnement en considérant, sous la forme d’une décision de principe, qu’ “une décision prise à l’unanimité des associés de peut être constitutive d’un abus de majorité.”

Nécessité d’imposer la commission d’un juge pour surveiller les opérations de partage en cas de désignation d’un notaire : Cass. civ. 1ère, 22 novembre 2023, n° 21-25.833, publié : 

En résumé : La désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d’un juge pour les surveiller.

Viole l’article 1364 du code civil la cour d’appel qui retient que la commission d’un juge n’est pas nécessaire en l’absence d’opérations complexes de liquidation au sens de ce texte.

En l’espèce, suite au décès d’une personne laissant pour lui succéder ses 5 enfants, des difficultés sont apparues lors du règlement de la succession.

Un jugement a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficulté et renvoyé les parties pour qu’il soit procédé aux comptes définitifs et au partage. Il a toutefois retenu que la commission d’un juge n’était pas nécessaire en l’absence d’opérations complexes de partage au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.

Ce texte dispose en son alinéa 1er que “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations”.

Les enfants du de cujus reprochent ainsi à la cour d’appel de n’avoir pas procéder à la commission d’un juge en considérant que lorsqu’une juridiction désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction est tenue de désigner un juge pour surveiller ces opérations.

La Cour de cassation va suivre les demandeurs dans leur raisonnement en considérant que la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d’un juge pour les surveiller et sanctionne ainsi la cour d’appel qui avait considéré qu’une telle commission n’était pas nécessaire en l’absence d’opérations complexes de liquidation.

Résolution unilatérale anticipée du contrat et charge de la preuve : Cass. com. 22 novembre 2023, n° 22-16.514, publié : 

En résumé : la gravité du comportement d’une partie à un contrat soumis aux dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement.

En l’espèce, la société 10-vins, devenue D-vine, a confié à la société Valexcel la recherche d’investisseurs.

La société D-vine ayant mis fin au contrat de façon anticipée, la société Valexcel l’ assigné en paiement de commissions et en réparation de ses préjudices.

La société D-vine reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé la rupture fautive en considérant que la société D-vine n’avait pas apporté la preuve d’une faute de la société Valexcel.

Elle considère en effet qu’en matière de résiliation et de résolution judiciaire d’un contrat, c’est au débiteur qu’il revient d’apporter la preuve qu’il a rempli ses obligations.

La Cour de cassation va rejeter le pourvoi en considérant que la gravité du comportement d’une partie à un contrat soumis au droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et ses périls. Dans cette hypothèse, en cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement.

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