Entrepreneur individuel – extinction de l’EIRL : Décret n° 2022-709 du 26 avril 2022.

Le décret du 26 avril 2022 met fin au statut de l’EIRL au profit du nouveau statut impératif de l’entrepreneur individuel.

Il n’est dès lors plus possible pour opter pour le statut de l’EIRL à partir du 16 février 2022 pour les personnes physiques (art. 6, L. n° 2022-172 du 14 février 2022).

À partir du 14 aout 2022 il sera impossible de transmettre un patrimoine affecté en cas de décès en raison de l’abrogation de l’article L. 526-16 du code de commerce.

Suite à la modification de l’article L. 526-17 II du code de commerce, en cas de cession d’un patrimoine affecté, l’affectation n’est plus maintenue si la personne physique bénéficiaire de la cession exerce déjà son activité professionnelle indépendante en son nom propre.

Entrepreneur individuel – définition du patrimoine de l’entrepreneur individuel : Décret n° 2022-725 du 28 avril 2022.

Pris en application de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, ce décret vient préciser la définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

Le patrimoine de l’entrepreneur individuel est composé des biens éléments « utiles » à l’activité professionnelle. Ainsi le contenu du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ne procède pas d’une déclaration ou d’un état descriptif mais du seul critère de l’utilité (L. 526-22 C. com.).

Les éléments utiles à l’activité professionnel sont ceux (biens, droits, obligations et sûretés) qui par nature, par destination ou en raison de leur objet, servent l’activité professionnelle de l’entrepreneur (art. R. 526-26 I C. com).

Le décret vise quelques exemples d’éléments utiles :

Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole ainsi que tous les biens corporels et incorporels qui les constituent et les droits afférents ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral.

Les biens meubles tels que la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, les moyens de mobilités pour les activités itinérantes.

Les biens immeubles servant à l’activité y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur utilisée pour un usage professionnel. Si ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et dont l’activité principale consiste en la mise à disposition de ces biens au profit de l’entrepreneur individuel, les parts et actions de la société intègrent le patrimoine professionnel.

Les biens incorporels tels que les données relatives aux clients, les brevets d’invention, licences, marques, dessins et modèles, le nom commercial et l’enseigne et, plus largement, les droits de propriété intellectuels.

Les fonds de caisse et sommes numéraires conservés sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à l’activité professionnel ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes de cette activité.

En cas de comptabilité, le patrimoine professionnel est présumé comprendre les éléments enregistrés au titre des documents comptables sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. La rémunération tirée de l’activité professionnelle, comprise dans le patrimoine professionnel, est également déduite des documents comptables

À défaut de publicité légale, l’entrepreneur individuel a des obligations d’information, en particulier celle de faire apparaitre dans ses papiers d’affaires sa qualité d’entrepreneur individuel dont le non respect est sanctionné par une amende de la 4e classe.

À défaut d’immatriculation la première utilisation de la dénomination d’entrepreneur individuel vaut date déclarée de début d’activité pour identifier le premier acte exercé en qualité d’EI.

Enregistrement des testament établis à l’étranger et certificat successoral européen : Cass. civ. 1ère, 13 avril 2022, n° 20-23.530.

En l’espèce une banque a soumis la délivrance des fonds au légataire, titulaire d’une copie du certificat successoral établi en Allemagne à la preuve de l’enregistrement du testament auprès de l’administration fiscale française en application de l’article 1000 du code civil.

Le légataire assigne la banque en libération des fonds.

La Cour de cassation rappelle d’une part que le certificat successoral européen a une efficacité probatoire mais ne constitue pas un titre exécutoire et d’autre part que s’il atteste de la qualité et des droits des héritiers, n’épuise pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’exécution des droits

Elle approuve ainsi la cour d’appel qui considère que l’exigence d’enregistrement de tout testament établi à l’étranger, qui ne remet pas en cause l’efficacité probatoire du certificat successoral européen et ne constitue pas une condition d’exécution des testaments prohibée par le règlement UE n° 650/2012, ne porte pas atteinte au principe d’application directe du règlement, ni ne le prive de son effet utile.

Rapport des libéralités : Cass. Civ. 1ère, 23 mars 2022, n° 20-17.633

Une défunte avait souhaité répartir les fonds revenant de son contrat d’assurance vie souscrit par son époux entre ses quatre enfants à concurrence de 11 500 € pour trois d’entre eux et 9 000€ pour le dernier, requérant. Elle indiquait dans une lettre à ce dernier lui adresser sa part de l’assurance vie de son père.

La Cour de cassation a considéré que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine que la cour d’appel a pu retenir qu’il découlait de la conjonction de la répartition, entre ses enfants, de la somme issue de l’assurance vie de son époux et hors succession de celui-ci, immédiatement après sa perception et du changement de bénéficiaire de son propre contrat d’assurance vie dans le même temps, que la défunte avait entendu faire donation de ces sommes à ses enfants en les excluant de tout rapport à sa propre succession.

Acquisition par prescription d’une servitude de vue : Cass. civ. 3ème, 21 avril 2022, n° 21-12.240

Dans un premier temps la Cour cassation considère qu’il appartient au syndicat de copropriétaires, informé des ouvertures pratiquées par l’un des copropriétaires dans un mur, partie commune de la copropriété, qui donnent sur le fonds voisin et susceptible de préjudicier ce voisin, sans son autorisation, de mettre en demeure le propriétaire de rétablir les lieux dans leur état initial.

Commet une faute dans la conservation et l’administration de l’immeuble le syndicat qui ne procède pas  cette mise en demeure, lequel est dès lors condamné in solidum à réparer le préjudice causé au voisin.

Dans un second temps elle considère que l’absence de déclaration préalable d’urbanisme et le défaut d’autorisation des travaux de percement par l’assemblée générale des copropriétaires ne fait pas obstacle à l’acquisition d’une servitude par prescription.

Dès lors la réalisation d’ouverture dans un mur commun sans déclaration préalable, ni autorisation de la copropriété, ne constitue pas un acte illicite ou irrégulier de nature à faire obstacle à la prescription acquisitive d’une servitude de vue.

Appréciation du caractère excessif des primes d’assurance vie. Cass. Civ. 2ème, 16 juin 2022, n° 20-20.544

Le caractère manifestement exagéré du montant des primes eu égard aux facultés du souscripteur du contrat d’assurance vie s’apprécie au moment de leur versement, non seulement au regard de sa situation patrimoniale, mais également de son âge, sa situation familiale et l’utilité du contrat pour celui-ci.

Cassation de l’arrêt d’appel qui a apprécié le caractère manifestement excessif des primes d’assurance au regard de la seule situation patrimoniale du souscripteur, à la date de conclusion du contrat.

Remplacement du notaire en cas d’empêchement. Cass. Civ. 1ère, 22 juin 2022, n° 20-22.712

Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371 alinéa 2 du code de procédure civile que si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné pour procéder aux opérations complexes de partage, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

La transformation d’une obligation naturelle en obligation civile : Cass. Civ. 3ème, 26 janvier 2022, n° 20-23.436

La Cour de cassation approuve une cour d’appel qui avait d’une part constaté l’existence d’une obligation naturelle résultant d’un engagement clair et précis quoique non écrit – l’absence de formalisme se justifiant par le lien de parenté entre les parties – et d’autre part considéré que l’engagement pris (en l’espèce un partage de puit) avait été volontairement exécuté et qu’en conséquence l’obligation naturelle s’était transformée en obligation civile permettant d’obliger le rétablissement de l’installation.

Théorie de la réception (offre et acceptation) : Cass. Civ. 1ère, 6 janvier 2021, n° 19-21.071

En application du droit antérieur à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation considère que l’acceptation envoyée par mail avant l’expiration de l’offre mais réceptionnée le lendemain ne pouvait produire aucun effet, l’offre étant devenue caduque par expiration du délai d’acceptation.

Accord sur la chose et sur le prix – frais d’agence : Cass. Civ. 3ème, 24 juin 2021, n° 20-16.761

Des propriétaires mandatent une agence immobilière pour vendre un bien au prix de 268 000€ dont 18 000€ au titre des frais d’agence.

Le locataire, informé de la vente, propose un prix de 250 000€ pour l’acquisition du bien. Les propriétaires formulent une contre-offre au prix de 255 000€, laquelle est acceptée par le locataire.

Les vendeurs, soutenant que les frais d’agence étaient à la charge de l’acquéreur, ont, par la suite rejetée l’offre.

Le bien est par la suite acquis par une SCI et le locataire assigne le vendeur et l’agence en résolution de la vente et en reconnaissance de la vente à son profit.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel a considéré qu’il n’y avait pas d’accord sur la chose et sur le prix dès lors que la question de la répartition dans la somme globale de 255 000€ du prix du bien et des frais d’agence n’était pas réglée. Elle conclut à l’absence de perfection de la vente au profit du locataire.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement dès lors que les vendeurs avaient adressé un message à l’agence immobilière par lequel ils acceptaient le prix de 255 000 € frais d’agence inclus ; il y a donc accord sur le prix indépendamment du fait que celui-ci renferme une commission à devoir à un tiers.

 

Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page.