• TEXTES 

Protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel et transfert universel du patrimoine

Un décret du 12 mai 2022 détermine la forme et le contenu de l’acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel prévu à l’article L. 526-25 du Code de commerce. Il détermine également le régime de publicité et d’opposition au transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l’article L. 526-27 du Code de commerce. Enfin, le décret rend applicables ces dispositions au territoire des îles Wallis et Futuna.

• Un arrêté du même jour établit un modèle type d’acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ; il détermine par ailleurs le contenu de l’état descriptif prévu en cas de transfert universel du patrimoine professionnel.

• Entrée en vigueur : le 15 mai 2022.

Extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise

Un arrêté du 9 mai 2022 modifie l’arrêté du 6 août 2021 (JCP N 2021, n° 35, act. 820) relatif à l’attestation sur l’honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l’entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire en étendant le statut de conjoint collaborateur au concubin. Il fixe les informations devant figurer dans l’attestation sur l’honneur qui est signée par le concubin et qui accompagne la déclaration de création d’entreprise ou de modification, effectuée par le chef d’entreprise. Il désigne l’organisme de protection sociale destinataire de cette attestation sur l’honneur dans les collectivités d’outre-mer de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il modifie le modèle d’attestation figurant en annexe de l’arrêté du 6 août 2021.

 

Indépendants : condition d’exonération ou d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales

Un décret du 13 mai 2022 prévoit les conditions dans lesquelles les employeurs et travailleurs indépendants peuvent bénéficier d’exonérations ou d’aides au paiement de leurs cotisations sociales, prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (V. JCP N 2020, n° 51, act. 1023), au titre de la période d’emploi de février 2022 en cas d’interdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires.

Déconcentration des décisions d’attribution du foncier acquis par l’État

Lors de la création des villes nouvelles, le foncier permettant leur aménagement a été acquis via le fonds national de l’aménagement foncier et de l’urbanisme ou via le fonds pour l’aménagement de l’Île-de-France. Des crédits du ministère chargé de l’Urbanisme ont également été utilisés pour constituer des réserves foncières en vue d’opérations d’urbanisme d’intérêt national. Compte tenu de la spécificité du financement et de la destination de ce foncier, propriété de l’État, dédié à l’aménagement du territoire national, des cessions de gré à gré peuvent être consenties par l’État lorsqu’elles sont précédées d’une décision d’attribution prise par le ministre chargé de l’Urbanisme. Ce foncier a désormais vocation principalement à être cédé soit aux établissements publics d’aménagement Marne/France ou Sénart, soit aux collectivités territoriales qui ont succédé aux villes nouvelles ou à leurs aménageurs, ce qui justifie le maintien d’un régime particulier.

Afin de rapprocher les décisions administratives au plus près des territoires, un décret du 11 mai 2022 transfère la compétence pour prendre les décisions d’attribution aux préfets de département, à l’exception de la région Île-de-France où la compétence est transférée au préfet de région en tant que garant de la cohérence d’aménagement à l’échelle régionale et de la préservation des intérêts de l’État dans la région, et au regard du caractère interdépartemental du foncier concerné. Par ailleurs, l’expression « établissement public d’aménagement d’une ville nouvelle » est actualisée pour tenir compte de la dénomination des établissements publics d’aménagement qui sont désormais susceptibles d’acquérir ce foncier.

 

• Entrée en vigueur : le 1er juin 2022.

 

Déclassement de sites uniformément dégradés et non restaurables

Un décret du 5 mai 2022 met fin à l’inscription de sites à la liste des sites classés au titre de l’intérêt général (C. envir., art. L. 341-1), lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, en application de l’article L. 341-1-2 (2°) du Code de l’environnement. Le décret concerne les sites uniformément dégradés et non restaurables qui ont perdu les caractéristiques ayant justifié leur inscription, et en conséquence l’objectif de protection qui a prévalu lors de leur inscription ne peut plus être atteint.

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 341-1-2 (2°) précité, les sites couverts par l’article L. 332-1 du Code de l’environnement (réserve naturelle nationale), les articles L. 621-1 et suivants du Code du patrimoine (monument historique classé ou inscrit), les articles L. 621-30 à L. 621-32 du Code du patrimoine (périmètre délimité des abords de monument historique) et les articles L. 631-1 et suivants du Code du patrimoine (site patrimonial remarquable) bénéficient d’une protection de niveau au moins équivalent à l’inscription au titre des sites, et en conséquence, mettre fin à leur inscription à ce titre ne porte pas atteinte à l’objectif de protection patrimoniale qui a prévalu lors de leur inscription.

 

  • JURISPRUDENCE 

ICPE : obligation de remise en état à la charge du dernier exploitant locataire

Lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est mise à l’arrêt définitif par le locataire qui l’exploitait, l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de l’activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale de mise en sécurité et de remise en état du site pesant sur ce locataire, en sa qualité de dernier exploitant.

 

Une société exploitant une installation classée et locataire du site appartenant à une SCI informe le préfet de la cessation de son activité. À la suite de cette information, la préfecture impose au locataire, en sa qualité de dernier exploitant, des travaux pour permettre la réutilisation du site pour un usage industriel.

La SCI bailleresse assigne le locataire en paiement des travaux et d’une indemnité d’occupation.

Un pourvoi est formé à l’encontre de la décision d’appel condamnant la société locataire, cette dernière contestant devoir réaliser les travaux dès lors que la bailleresse allait reprendre l’activité ou tout autre repreneur.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mai 2022, rappelle que l’intention du propriétaire de reprendre l’exercice de son activité industrielle est sans incidence sur l’obligation légale particulière de mise en sécurité et remise en état du site pesant sur le dernier exploitant et ce, dans l’intérêt de la protection de l’environnement. Jusqu’au procès-verbal de récolement, le locataire, dernier exploitant d’une installation classée, est également tenu de verser une indemnité d’occupation dès lors que les travaux demandés ne sont pas effectués.

 

Quelles sanctions pour la non-déclaration d’un contrat d’assurance-vie à l’étranger ?

L’article 1649 AA du CGI prévoit que les souscripteurs de contrats d’assurance-vie auprès de certains organismes établis hors de France sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. L’article 1766 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, de finances rectificative pour 2008 : JO 31 déc. 2008, texte n° 1 ; JCP N 2009, n° 7, 1063), réprime la méconnaissance de ces obligations par les personnes physiques d’une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés, dont le taux est ramené à 5 % et le montant plafonné à 1 500 € lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.

 

Dans sa décision du 25 avril 2022, le Conseil d’État juge que pour l’application de l’article 1766 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée, les versements effectués au titre d’un contrat d’assurance-vie non déclaré s’entendent des sommes qui y ont été versées depuis sa souscription. Les sommes issues d’un rachat de tout ou partie d’un tel contrat sont présumées être issues de versements antérieurs d’un même montant, déduction faite de la fraction de ce rachat correspondant à des produits.

Il y a lieu de rechercher si le montant de l’amende s’inscrit dans la limite des montants forfaitaires, équivalents à des plafonds, des amendes, prévus par l’article 1766 du CGI dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (V. JCP N 2017, n° 3, 1010), soit 10 000 € lorsque le contrat non déclaré est souscrit dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires, et 1 500 € dans les autres cas.

 

Inconstitutionnalité du droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière

Dans une décision du 13 mai 2022, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les dispositions du CGI prévoyant que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce, pour le recouvrement de la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

En application du 1 de l’article 1920 du CGI, le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables. Le 2° du 2 de cet article, dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 1985 (L. n° 84-1208, 29 déc. 1984, de finances pour 1985 : JO 30 déc. 1984), prévoit que, pour le recouvrement de la taxe foncière, ce privilège s’exerce en outre « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».

Griefs. – Il était reproché à ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de cassation, de permettre au Trésor public, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement d’une créance de taxe foncière auprès du nouveau propriétaire, alors qu’il n’en est pas le redevable légal. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété, selon la société à l’origine de la QPC.

Inconstitutionnalité. – L’argument a été retenu par le Conseil constitutionnel qui, déjà, souligne qu’il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.

Qu’en est-il dans le cas présent ? « En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu garantir le recouvrement des créances publiques. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général », jugent les Sages de la rue de Montpensier. Mais, pour autant, les dispositions contestées, telles qu’interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, permettent que, en cas de transfert de propriété de l’immeuble, la créance de taxe foncière de l’ancien propriétaire puisse être recouvrée sur les loyers dus au nouveau propriétaire. Pour le Conseil constitutionnel comme pour la société qui sollicitait son appréciation, « en mettant cette créance à la charge de ce dernier, alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». Dès lors, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Effets. – Les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. Pour autant, la déclaration d’inconstitutionnalité n’est pas dénuée d’effet puisqu’elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil. Et puis, les dispositions litigieuses ont été maintenues avec une rédaction identique dans la nouvelle version de l’article 1920 du CGI.

 

Principe non bis in idem en matière de fraude fiscale

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 5 mai 2022, sur la compatibilité au droit de l’UE des réserves posées par le Conseil constitutionnel relatives au cumul des sanctions pénales et fiscales, et l’interprétation qu’en fait la Cour de cassation.

 

Pour mémoire, par deux décisions du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en matière fiscale « le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l’objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l’engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraudes les plus graves ». Le Conseil n’a ainsi pas censuré les dispositions de l’article 1741 du CGI, mais il a posé des réserves afin d’encadrer le cumul des sanctions administratives et pénales en matière fiscale. Il a ainsi précisé que :

  • premièrement, un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond ne peut être condamné pénalement pour fraude fiscale ;
  • deuxièmement, l’article 1741 du CGI ne s’applique qu’aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt, ou d’omissions déclaratives, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; et
  • troisièmement, si l’éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que, en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Ces réserves posées par le Conseil constitutionnel ont soulevé des interrogations quant à leur application pratique par le juge judiciaire. La plupart concernaient la réserve ayant posé un critère de gravité.

 

La Cour de cassation s’est efforcée, dans un premier temps, de donner du corps à ces réserves. Mais, le 21 octobre 2020, elle a décidé de saisir la CJUE de deux questions préjudicielles afin de s’assurer si la réglementation française permettant le cumul des sanctions pénales et fiscales en cas de fraude fiscale, et l’interprétation qu’elle en fait, sont compatibles avec le droit de l’Union européenne.

Précisément, elle a interrogé la Cour sur le fait de savoir si ce régime remplit :

  • l’exigence de clarté et de prévisibilité
  • l’exigence de nécessité et de proportionnalité du cumul de telles sanctions 

En réponse à ces questions, la CJUE a dit pour droit que le droit fondamental garanti à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il :

  • ne s’oppose pas à ce que la limitation du cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale en cas de dissimulations frauduleuses ou d’omissions déclaratives en matière de TVA prévu par une réglementation nationale aux cas les plus graves ne résulte que d’une jurisprudence établie interprétant, de manière restrictive, les dispositions légales définissant les conditions d’application de ce cumul, à la condition qu’il soit raisonnablement prévisible, au moment où l’infraction est commise, que celle-ci est susceptible de faire l’objet d’un cumul de poursuites et de sanctions de nature pénale 
  • mais qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.

 

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE 

Déclaration de revenus 2021 : un délai supplémentaire pour la version papier

La date limite de dépôt de la déclaration de revenus 2021 « papier » est en principe fixée au 19 mai 2022 à 23 h 59, y compris pour les résidents français à l’étranger (V. D.O Actualité 14/2022, n° 1).

Dans un communiqué du 11 mai 2022, l’Administration accorde un délai supplémentaire pour le dépôt des déclarations n° 2042 « papiers » d’impôt sur le revenu au titre de 2021, fixant ainsi cette date au 31 mai 2022 à 23 h 59. La Direction générale des finances publiques précise que cette prolongation est exceptionnelle et intervient à la suite de retards de réception par certains contribuables des déclarations de revenus 2021 préremplies. Environ 5 % des contribuables destinataires seraient concernés.

 

En revanche, les dates limites de souscription en ligne des déclarations de revenus 2021 restent inchangées en 2022 (24 mai, 31 mai et 8 juin pour les zones 1 à 3).

 

  • PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

Incidences de la loi 3DS sur les règlements de copropriété : préconisation du GRECCO

Le 22 avril dernier, le groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a rendu une préconisation relative aux « conséquences de l’article 89 de la loi dite 3DS [L. n° 2022-217, 21 févr. 2022 : JO 22 févr. 2022, texte n° 3 ; JCP N 2022, n° 15-16, 1140 à 1146 ; JCP N 2022, n° 17, 1148 à 1154] sur la mise en conformité des règlements de copropriété ».

Une modification des dispositions transitoires de la loi dite Élan relatives aux lots transitoires, aux parties communes spéciales et aux parties communes à jouissance privative était souhaitée tant par les praticiens que par les universitaires en raison des nombreuses difficultés liées à leur mise en œuvre. Ces souhaits ont été entendus. Une modification est introduite par la loi 3DS, en son article 89. Mais cette réécriture partielle des articles 206 II et 209 II de la loi Élan suscite diverses difficultés qui ont conduit le GRECCO à formuler une nouvelle préconisation.

Report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions. – Dans un premier temps, le GRECCO s’intéresse au report de la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives au lots transitoires de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 et de celles relatives aux parties communes spéciales comme à jouissance privative de l’article 6-4 de la même loi. En vertu de ces dispositions, un lot transitoire doit être formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser assorti d’une quote-part de parties communes correspondante et la création comme la consistance du lot transitoire doivent être stipulées dans le règlement de copropriété. Par ailleurs, l’existence des parties communes spéciales et de celle à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété. Si l’article 89 de la loi 3DS affirme que ces dispositions ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022, le GRECCO rappelle que la loi Élan est entrée en vigueur le 25 novembre 2018, et qu’il faut par conséquent distinguer 3 périodes :

  • pour les mises en copropriété intervenues entre le 25 novembre 2018 et le 22 février 2022, l’article 1er I, alinéas 3 et 4, et l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur version issue de la loi Élan, ont été pleinement applicables ;
  • pour les mises en copropriété intervenues entre le 23 février 2022 et le 30 juin 2022, les articles 1er I, alinéas 3 et 4, et l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur version issue de la loi Élan, ne s’appliquent pas ;
  • pour les mises en copropriété qui interviendront à compter du 1er juillet 2022, les articles 1er I, alinéas 3 et 4, et l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur version issue de la loi Élan, sont pleinement applicables.

Contenu de la mise en conformité des règlements de copropriété. – Dans un second temps, le GRECCO s’intéresse au contenu de la mise en conformité des règlements de copropriété :

  • concernant les modalités de mise en conformité, après avoir souligné que cette obligation supportée par le syndicat des copropriétaires en application de la loi 3DS nécessitait l’intervention du syndic, le GRECCO indique que la question de la mise en conformité doit être inscrite à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires et pas seulement à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle, sans limitation de délai, qu’elle doit être votée à la majorité des présents, représentés et votant par correspondance et qu’en cas de refus de l’assemblée générale, la question devra être inscrite à l’ordre du jour de chaque assemblée générale jusqu’à la mise en conformité. Cela vaut tant pour les lots transitoires que pour les parties communes spéciales ou à jouissance privative ;
  • concernant la sanction à défaut de mise en conformité des règlements de copropriété, l’incertitude est levée par l’affirmation du législateur selon laquelle cette absence de mise en conformité est sans conséquence sur l’existence du lot transitoire ou des parties communes concernées. Le GRECCO attire cependant l’attention sur deux points. D’abord, il résulte de cette précision qu’un lot transitoire, quand bien même sa consistance ne serait pas définie dans le règlement de copropriété au sens de l’article 1er I, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965, doit pouvoir être mis en œuvre dès lors que le titulaire peut en justifier l’existence. Ensuite, bien que la sanction de l’absence de mise en conformité ne soit pas l’inexistence, cette mise en conformité demeure de nature à assurer la sécurité juridique. Elle conserve notamment un intérêt pour le titulaire du droit, ainsi consacré dans le règlement de copropriété publié et donc opposable à tous les copropriétaires, y compris aux nouveaux acquéreurs.

 

  • IMMOBILIER

En cas de démembrement de propriété, qui a le pouvoir de délivrer un congé pour vendre ?

Commentaire par Flora Vern enseignant-chercheur à l’université catholique de Lyon, chercheur associé au Centre Antoine Favre de l’université Savoie Mont-Blanc (EA 4143).

Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-20.223 : JurisData n° 2022-000970

Solution. – En présence d’un usufruit, la Cour de cassation décide que seul l’usufruitier, qui est titulaire d’un droit de jouissance sur la chose, a qualité de bailleur à l’égard du locataire, et ce même s’il n’a pas personnellement pris part au contrat. Par suite, seul l’usufruitier peut également donner congé au locataire.

Impact. – Dans ce cas, les motifs de la reprise sont appréciés au regard du lien existant entre le bénéficiaire de la reprise et le bailleur, c’est-à-dire l’usufruitier.

 

Ainsi : 

– Seul l’usufruitier a qualité de bailleur à l’égard du locataire : le bail consenti par autrui (y compris le nu-propriétaire), si la nullité relative n’en est pas demandée par l’usufruitier, est réputé être consenti au nom et pour le compte de celui-ci.

– Seul l’usufruitier peut donner congé au locataire. Les motifs de la reprise sont donc appréciés au regard du lien existant entre le bénéficiaire et l’usufruitier.

 

 

Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page.