Double filiation maternelle : une circulaire présente les nouvelles dispositions légales
À la suite de la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, dite de bioéthique, la Direction des affaires civiles et du sceau a publié une circulaire n° JUSC2127286C du 21 septembre 2021 présentant des dispositions en matière d’assistance médicale à la procréation.
Cette circulaire éclaire sur la filiation de l’enfant, en particulier lorsque celui-ci est né dans un couple de femmes, après recours à un tiers donneur.
Le premier lien de filiation maternelle s’établit à l’égard de la femme qui accouche, par désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant en application de l’article 311-25 du code civil. Le second lien de filiation maternelle se crée par la reconnaissance conjointe anticipée en application des articles 342-11 et 342-12 du code civil.
La reconnaissance est réalisée par acte authentique et est conservée au rang des minutes du notaire.
En outre, la reconnaissance conjointe anticipée sera transmise à l’officier de l’état civil lors de la déclaration de naissance de l’enfant.
La circulaire comporte 4 annexes :
- L’assistance médicale à la procréation et ses conséquences en matière de filiation (avec notamment une formule à apposer en marge de l’acte de naissance de l’enfant, ainsi qu’un modèle d’acte de naissance)
- L’établissement du second lien de filiation maternelle à l’égard de l’enfant né d’une AMP réalisée à l’étranger par un couple de femmes avant la publication de la loi (dispositif transitoire) ;
- Les autres dispositions introduites dans le Code civil et les dispositions de coordination ;
- Les libellés des mentions d’état civil en matière d’AMP.
- TEXTE
Actualisation des dispositions relatives aux modalités d’affichage des autorisations de travaux sur immeuble classé au titre des monuments historiques
Un arrêté du 5 janvier 2022 modifie les dispositions relatives aux modalités d’affichage des autorisations de travaux sur monument historique classé afin de prendre en compte la codification du décret du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager dans le Code du patrimoine et d’actualiser la référence aux services de l’État compétents (D. n° 2007-487, 30 mars 2007 : JO 31 mars 2007).
Il abroge également les dispositions relatives au droit à communication du dossier qui est encadré par le Code des relations entre le public et l’Administration.
Du nouveau sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Trois arrêtés publiés au Journal officiel du 29 décembre 2021 portent sur le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
L’arrêté n° TRER2137046A crée 2 programmes d’accompagnement en faveur des économies d’énergie dans le cadre de ce dispositif, le programme PRO-INFO-PE-03 « Slime + » et le programme PRO-INNO-60 « PROFEEL 2 », qui sont éligibles au dispositif pour les contributions versées jusqu’au 31 décembre 2025. Cet arrêté est entré en vigueur : le 30 décembre 2021.
L’arrêté n° TRER2137040A vise à compléter la liste des éléments à contrôler concernant certaines fiches d’opérations standardisées, à reporter les échéances d’obligation de contrôle relatives à certaines fiches et à compléter la liste des documents justificatifs de certaines fiches.
Entrée en vigueur : les dispositions de l’article 1er et des I, II et IV de l’article 2 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; les obligations de contrôle sont reportées du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 pour ce qui concerne les opérations relatives aux fiches d’opérations standardisées BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau », BAR-TH-113 « Chaudière biomasse individuelle » et BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle ».
Enfin, l’arrêté n° TRER2137044A prolonge jusqu’au 31 décembre 2024 le programme « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il est entré en vigueur : le 30 décembre 2021.
CEE : modifications des Coups de pouce « Chauffage », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d’une maison individuelle »
Un arrêté du 10 décembre 2021 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) (A. n° DEVR1428328A, 29 déc. 2014 : JO 31 déc. 2014).
Il simplifie les montants et critères de bonification et de primes minimales liés au Coup de pouce « Rénovation performante d’une maison individuelle » : sont ainsi supprimés les critères liés au taux de chaleur renouvelable de la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire et au remplacement des chaudières fonctionnant au fioul ou au gaz hors condensation ; le critère d’une consommation annuelle d’énergie primaire après travaux inférieure ou égale à 110 kWh/m2 est ajouté pour déterminer le niveau de la bonification ; l’exclusion du bénéfice du Coup de pouce des chaudières consommant du charbon ou du fioul et des chaudières consommant du gaz autres qu’à condensation est remplacée par l’exclusion des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ; le modèle de la charte Coup de pouce est adapté en conséquence ; les niveaux de bonification des chartes Coup de pouce « Chauffage », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d’une maison individuelle » sont modifiés.
- JURISPRUDENCE
Demande d’ouverture d’un bureau annexe (acte 2) : le silence gardé vaut-il acceptation ?
Il est rappelé que le garde des Sceaux « peut, à la demande du titulaire d’un office, prendre un arrêté autorisant l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux annexes soit à l’intérieur du département, soit à l’extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l’office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée. Cependant, une divergence jurisprudentielle s’avère de plus en plus prégnante en appel et soulève, l’inquiétude des notaires comme le démontrent les deux arrêts rapportés.
Dans la première espèce (CAA Marseille, 14 déc. 2021, n° 19MA04224), une SCP titulaire d’un office notarial s’est vu refuser, par une décision du ministre de la Justice du 29 novembre 2016, l’autorisation d’ouvrir un bureau annexe à Leucate sollicitée le 21 juin 2016. Or, depuis le décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014, le silence gardé pendant deux mois par l’Administration vaudrait décision de rejet pour l’ensemble des demandes concernant les nominations dans le notariat (constitution de SCP ou SEL, retrait, cession de parts dans les SCP ou SEL, nomination de notaire individuel ou salarié, etc.). Aussi, le garde des Sceaux soutenait que le silence gardé sur une demande d’ouverture d’un bureau annexe ne faisait naître aucune décision implicite d’acceptation. Pour les juges d’appel marseillais, la procédure litigieuse ne relève d’aucune des exceptions à la règle « silence vaut acceptation » prévues par les dispositions de l’article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l’administration, d’autant que cette procédure ne fait pas partie de celles listées par le décret n° 2014-1279 du 23 octobre 2014 pour lesquelles le silence gardé par l’Administration ne vaut pas acceptation. En conséquence, la SCP était devenue titulaire d’une autorisation implicite le 21 août 2016 et son retrait par la décision du 29 novembre 2016 était illégale car ce bureau annexe ne pouvait affaiblir l’offre de service public notarial étant donné qu’il y réalisait déjà 39 % de son chiffre d’affaires – puisqu’une décision refusant à un notaire, ou une étude notariale, l’ouverture d’un bureau annexe constituait une décision administrative individuelle devant être motivée (CRPA, art. L. 211-2 et L. 211-5).
• Dans la seconde espèce (CAA Douai, 21 déc. 2021, n° 20DA01938), une SCP titulaire d’un office notarial a demandé, le 19 octobre 2016 et le 7 juillet 2016, au ministre de la Justice l’autorisation d’ouvrir deux bureaux annexes à Mouvaux et Hem, ce qui lui a été refusé par deux décisions du 26 décembre 2016 et 13 avril 2017. À l’opposé de la solution marseillaise, la cour douaisienne estime que le Code des relations entre le public et l’administration n’est applicable qu’aux relations entre l’« administration » et le « public » (CRPA, art. L. 100-1), et non entre l’« administration » et « une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission » (CRPA, art. L. 100-3) – à l’instar du notaire qui, tout à la fois officier public et ministériel, bénéficie d’une délégation de puissance publique (V. JCl. Notarial Formulaire, V° Notariat, fasc. 12, n° 30 et s., par J.-Fr. Pillebout). Il est vrai qu’« un office de notaires est une personne morale de droit privé chargée de la mission d’un service public pour laquelle l’application du Code des relations entre le public et l’administration est exclue dans ses relations avec l’administration ». Aussi, la décision par laquelle le ministre de la Justice « se prononce sur l’ouverture d’un bureau annexe à un office existant concerne le fonctionnement du service public notarial et, donc, l’exercice, par l’office de notaires, de sa mission de service public. Dès lors, les dispositions de l’article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, ne s’appliquent pas à une demande d’ouverture d’un bureau annexe ». En conséquence, le silence du ministère de la Justice deux mois après réception des demandes présentées n’a pu faire naître de décisions implicites d’acceptation au profit de la SCP requérante – une vision confirmée le même jour dans un autre litige (CAA Douai, 21 déc. 2021, n° 20DA019837, inédit).
Au regard de cette solution inédite de la cour administrative d’appel de Douai, le notaire peut-il légitimement invoquer les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration afin de se voir appliquer le principe selon lequel « le silence gardé vaut acceptation » ? La question est d’importance puisqu’elle constitue la clé de voûte des litiges actuels. Face à cette épée de Damoclès qui pèse sur la profession, seul un arrêt du Conseil d’État permettra de confirmer le sort réservé à la demande d’ouverture d’un bureau annexe. Vivement l’acte 3 !
Demande de mainlevée par le curateur d’une succession déclarée vacante d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès
Dans une décision du 5 janvier 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires, et la mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.
Dans l’affaire jugée, 2 créanciers avaient fait inscrire le 24 janvier 2013, en vertu de 4 jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession d’une personne décédée le 11 mars 2008. Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, les a assignés en mainlevée des inscriptions hypothécaires.
Au stade l’appel, les juges ont ordonné la mainlevée des hypothèques. La Cour de cassation leur a donné raison.
Aux termes de l’article 2427, alinéa 2, du Code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022, l’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante. Et, en vertu des articles 810-4 et 810-5 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 786 du même code.
Pour la Cour de cassation, ayant relevé que les inscriptions d’hypothèques avaient été prises postérieurement au décès, alors même que la succession avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu d’ordonner la mainlevée de ces inscriptions.
Le juge d’appel accapare le permis de régularisation
Dans une décision du 15 décembre 2021, le Conseil d’Etat a estimé que seul le juge d’appel est compétent pour statuer sur la contestation du permis de régularisation délivré à la suite du jugement annulant l’autorisation initiale, objet de la procédure d’appel. Mais à une condition : il convient que le permis modificatif lui ait été communiqué, ainsi qu’aux parties. Il peut s’agir également d’une décision modificative ou d’une mesure destinée à régulariser les anomalies sanctionnées par le juge de première instance. Si le recours contre le permis modificatif est soumis au tribunal administratif, il n’en est pas irrecevable. Car, en effet, rappelle aujourd’hui le Conseil d’État, les juridictions du fond, saisies d’un recours qui leur paraît relever de la compétence de l’une de leurs homologues, doivent lui transmettre le dossier sans délai (CJA, art. R. 351-3). Cette obligation de transmission au juge d’appel est indépendante des motifs du jugement qui a annulé l’autorisation primitive. Elle demeure ainsi, même si le tribunal administratif a estimé que le permis de construire initial, qu’il a annulé, n’était pas régularisable, ajoute ici la Haute Assemblée.
Si le juge de première instance s’est borné à surseoir à statuer dans l’attente de la régularisation du vice – qu’il estime régularisable – de l’autorisation initiale (C. urb., art. L. 600-5-1), la mesure de régularisation prise à la suite de cette invitation ne peut être contestée que dans le cadre de la même instance. Et ce, même s’il a été fait appel du jugement avant-dire droit. L’appel contre ce jugement devient d’ailleurs sans objet dès l’intervention de la mesure de régularisation (CE, 5 févr. 2021, n° 430990 : JurisData n° 2021-001384 ; Lebon T. 2021 ; JCP A 2021, 2211, chron. R. Vandermeeren).
La question du juge compétent pour se prononcer sur la décision modificative ne se pose pas quand le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 811-1-1). Lui seul peut connaître, en premier et dernier ressort, du recours contre une telle décision.
La compatibilité du projet avec une orientation du PLU
Dans une décision du 20 décembre 2021, une résidence intergénérationnelle composée, outre d’espaces collectifs, d’une centaine de logements dont plus de la moitié a vocation à accueillir des personnes âgées et qui sera administrée par une association spécialisée dans la gestion de résidences pour personnes âgées, n’est pas incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme prévoyant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans la zone concernée. Un tel établissement faisait partie des équipements publics programmés dans la zone – une zone d’aménagement concerté – par l’une des orientations du PLU.
Le Conseil d’État juge que, dans une telle situation, la compatibilité s’apprécie au regard des caractéristiques concrètes du projet d’équipement soumis à autorisation d’urbanisme et du degré de précision de l’orientation. L’analyse révélait que le projet ne contrariait en rien la réalisation des objectifs poursuivis par l’orientation. Condition nécessaire et suffisante pour que le projet fût régulièrement autorisé. Les autres éléments, telle la destination des constructions, sont négligés dans cette appréciation. Raison pour laquelle d’ailleurs il était également indifférent que le projet, s’il faisait partie, comme l’EHPAD, de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics » figurant à l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme, n’était pas intégré dans la même sous-destination identifiée à l’article suivant.
L’analyse ainsi exposée du juge de cassation révèle le contrôle de la qualification juridique des faits à laquelle il se livre quand il s’agit ainsi d’approcher la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un PLU. C’est aussi ce même contrôle qui prévaut quand est en cause la compatibilité d’un document d’urbanisme avec les orientations d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (CE, 29 déc. 1999, n° 197206, Cne Mozé-sur-Louet : JurisData n° 1999-051375 ; Lebon T. 1999). Alors qu’est retenue l’appréciation souveraine des juges du fond si la compatibilité concerne les autorisations d’aménagement commercial avec les orientations et les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale (CE, 6 juin 2018, n° 405608, Sté Hurtevent LC : JurisData n° 2018-009646 ; Lebon T., p. 588 ; JCP A 2018, act. 520 ; JCP G 2011, 1298, n° 4, obs. Périnet-Marquet).
- DOSSIER
Demande de décharge de la responsabilité solidaire des ex-époux : limitation de la période d’appréciation de la situation financière du demandeur
Art. 139. – Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».
Note :
1 – Régime actuel. – Pour faciliter le recouvrement de l’imposition commune des époux et des partenaires d’un PACS, la loi prévoit pour chacun d’eux une obligation solidaire de paiement.
La solidarité autorise l’Administration à poursuivre chacun des conjoints ou partenaires, y compris sur son patrimoine propre, pour l’intégralité de l’imposition non acquittée à l’échéance, même en cas de séparation postérieure au fait générateur de l’impôt.
Mais, cette règle pouvant s’avérer inique en cas de séparation, une possibilité de décharge de solidarité est également prévue par la loi en matière d’impôt sur le revenu, de taxe d’habitation et d’impôt sur la fortune immobilière (CGI, art. 1691 bis, II ; CGI, art. 1723 ter-00 B).
Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de la solidarité de paiement sous certaines conditions :
- nécessité d’une rupture de la vie commune ;
- constatation d’un comportement fiscal exempt de toute critique ;
- existence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, à la date de sa demande (CGI, art. 1691 bis, II).
La situation financière, appréciée à partir des ressources et des charges, permet de connaître la capacité contributive.
2 – Régime nouveau. – L’article 139 de la loi de finances pour 2022 introduit une limitation de la période au cours de laquelle l’administration fiscale peut évaluer la capacité de remboursement du demandeur d’une décharge de responsabilité solidaire entre époux séparés.
Ainsi, la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période n’excédant pas 3 années (CGI, art. 1691 bis, II, 2, al. 1er mod.).
Remarque :
Cette mesure vise à éviter les situations dans lesquelles l’Administration examine la capacité de remboursement sur des durées particulièrement longues, pouvant atteindre 10 ans (Amdt. AN n° II-3471).
3 – Entrée en vigueur. – À défaut de précision dans le texte, ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 (L. fin. 2022, art. 1er, II, 3°), soit pour les demandes de décharge de l’obligation de paiement déposées à compter de cette date.
Simplification de l’obligation déclarative des pensions et rentes
La déclaration annuelle bilatérale n° 2466-T des pensions et rentes viagères est supprimée afin de simplifier les démarches administratives des établissements et entreprises qui procèdent au versement de tels revenus :
- les pensions et les rentes viagères à titre gratuit, déjà déclarées mensuellement sur la déclaration PASRAU ne feront plus l’objet que de ce seul canal de déclaration ;
- les rentes viagères à titre onéreux devront être déclarées dans le cadre du PASRAU au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.
Art. 132. – I. – Le Code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 87 A, les mots : « les sommes ont été précomptées » sont remplacés par les mots : « la retenue à la source a été précomptée ou celui au cours duquel les revenus mentionnés à l’article 88 ont été versés » ;
2° L’article 88 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;
b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 87-0 A. » ;
3° Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2. Régime nouveau
4 – En application du principe général de simplification des démarches administratives « Dites-le nous une fois », l’article 132 de la loi de finances pour 2022 supprime, pour les pensions et les rentes viagères à titre gratuit (RVTG), l’obligation annuelle d’effectuer le dépôt de la déclaration des pensions et rentes viagères n° 2466-T (CGI, art. 88, al. 1er mod.).
Les établissements payeurs de tels revenus devront remplir leur obligation déclarative au moyen de la seule déclaration mensuelle PASRAU qu’ils utilisent déjà pour transmettre à l’Administration les informations relatives au prélèvement à la source.
En effet, la procédure de collecte PASRAU porte actuellement sur des informations également contenues dans la déclaration bilatérale en ce qui concerne les revenus soumis à la retenue à la source (pensions et RVTG) (V. n° 2).