• REFORME 

Droits de succession / IFI : nouveaux modèles de micro-simulation des impôts liés au patrimoine des ménages

La Direction générale du Trésor propose de nouveaux outils de prévision des droits de successions et de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), construits à partir de l’Enquête Patrimoine 2014-2015, produite par l’Insee.

 

Ce document de travail permettra de mieux appréhender la charge fiscale associée aux droits de succession ainsi que la progressivité de cet impôt. En particulier, il en ressort que :

– la moitié des recettes des droits de succession est perçue sur les successions en ligne indirecte alors qu’elles ne représentent que 20 % du nombre de successions ;

– le taux moyen d’imposition des successions s’élève à 10 % avec une différence notable entre les successions en ligne directe et indirecte, dont les taux moyens sont respectivement de 8 % et 32 % ;

– la progressivité effective des droits de succession est limitée en ligne indirecte, avec un taux moyen de taxation stable à partir de 200 000 € et de l’ordre de 33 %. En ligne directe, la progressivité est plus prononcée avec un taux moyen d’imposition croissant jusqu’à 1 M€ où il s’élève à 15 %.

 

Loi de finances pour 2022 : mesures relatives aux droits d’enregistrement

Au programme de la loi de finances pour 2022 : cession de titres de sociétés foncières agréées « ESUS », exonération des dons et legs faits à des organismes publics ou d’utilité publique et télétransmission de la déclaration de succession.

 

En ce qui concerne particulièrement la pratique notariale, l’article fait mention de la télétransmission de la déclaration de succession : certification obligatoire des copies numériques (LF 2022, art. 136)

Depuis le 30 juin 2021, un nouveau service mis en place par l’administration fiscale permet de déclarer en ligne les dons de somme d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. À compter de la fin de l’année 2022, celui-ci devrait également permettre aux notaires de transmettre les déclarations de succession par voie dématérialisée. 

Remarque : les déclarations de succession devront obligatoirement être souscrites et les droits payés par voie électronique au plus tard le 1er juillet 2025 (L. fin. 2020, n° 2019-1479, 28 déc. 2019, JO 29 déc., art. 150 et D. n° 2020-772, 24 juin 2020, JO 25 juin).

L’article 136 de la loi de finances pour 2022 définit les conditions dans lesquelles la déclaration de succession pourra ainsi être transmise (CGI, art. 802 bis nouveau) :

  • la transmission par voie dématérialisée devra être opérée par le notaire, mandaté en ce sens par les héritiers, légataires ou donataires ;
  • le notaire devra apposer sur la copie dématérialisée télétransmise les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original.

 

  • JURISPRUDENCE 

Recours contre une autorisation d’urbanisme : l’intérêt à agir ignore la bonne foi

Dans une décision du 13 décembre 2021, le conseil d’Etat a considéré que le requérant ne peut arguer de l’absence de toute intention malveillante pour tenter de convaincre le juge de l’excès de pouvoir qu’il a intérêt à agir contre un permis de construire, alors qu’il n’est devenu propriétaire d’un terrain voisin qu’après l’affichage de l’autorisation en mairie. Seules des circonstances particulières sont susceptibles de justifier, en effet, une dérogation à la règle selon laquelle l’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme s’apprécie à la date de son affichage dans les locaux de la mairie (C. urb., art. L. 600-1-3).

Dans la présente affaire, le requérant expliquait que son seul but était de mener à bien son propre projet et de protéger ses intérêts. Il ajoutait que le pétitionnaire multipliait sur le terrain d’assiette de l’opération autorisée l’affichage de permis caducs ou retirés. Le juge de cassation n’y voit aucune circonstance particulière permettant d’écarter la règle commune. Il avait été plus clément il y a quelques mois, admettant d’examiner à la date de son recours l’intérêt à agir d’une personne qui avait acquis par succession, après l’affichage de l’autorisation, un terrain contigu au projet (CE, 8 juin 2021, n° 437788 : JurisData n° 2021-009808).

 

Rappelons que le voisin immédiat bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir (C. urb., art. L. 600-1-2) s’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet (CE, 13 avr. 2016). Cette règle valant également quand le requérant est un syndicat de copropriétaires (CE, 24 févr. 2021).

Prorogation du bail et droit de reprise du bailleur : renvoi de la QPC

Dans une décision du 15 décembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que l’exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d’atteindre l’âge de la retraite ou celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de son droit de s’opposer à la reprise du bien loué rend impossible la délivrance postérieure d’un congé respectant les conditions prévues à l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime.

Une propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme a, par application de l’article L. 411-58, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, signifié au preneur un congé pour reprise. Ce dernier a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une contestation de ce congé et a par conclusions sollicité, en application de l’article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, la prorogation du bail pour une durée égale à celle devant lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. À l’occasion du pourvoi incident formé contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Dijon, la bailleresse a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L’alinéa 3 de l’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime, en tant qu’il impose au bailleur ayant valablement délivré au preneur un congé pour reprise, lorsque le preneur, à moins de cinq ans de l’âge de la retraite à la date d’effet du congé, sollicite le bénéfice de la prorogation du bail jusqu’à l’âge de la retraite prévue par l’alinéa de l’article L. 411-58, de délivrer à nouveau un congé pour la fin de la période de prorogation dans les conditions prévues à l’article L. 411-47 du même code et donc, dix-huit mois au moins avant le terme de la prorogation, porte-t-il atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre constitutionnellement garantis par les articles 2, 4, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

 

La Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Alors qu’il est prévu par l’article L. 411-58, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime que lorsque le preneur s’oppose à la reprise, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit lui permettre d’atteindre l’âge de la retraite, l’alinéa 3 de ce texte impose néanmoins au bailleur qui persiste dans son intention de reprendre le bien de délivrer un nouveau congé pour la fin de la période de prorogation, dans le délai prévu par l’article L. 411-47 du même code. Dès lors, l’exercice par le preneur, moins de dix-huit mois avant d’atteindre l’âge de la retraite ou celui lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, de son droit de s’opposer à la reprise du bien loué rend impossible la délivrance postérieure d’un congé respectant les conditions prévues à l’article L. 411-47 du Code rural et de la pêche maritime. De plus, un congé tardif est privé d’effet de sorte que le bail est renouvelé pour neuf ans à compter de l’expiration du bail précédent. La disposition contestée par la question est donc susceptible, dans une telle hypothèse, de porter atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété et à la liberté d’entreprendre du bailleur exerçant son droit de reprise.

 

Parents de même sexe : obligation de délivrer un document de voyage à un citoyen mineur de l’UE

Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne impose à un État membre de délivrer à un citoyen mineur une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales.

Un enfant naît en Espagne. Son acte de naissance désigne comme mères deux femmes mariées, dont l’une est de nationalité bulgare. Cette dernière sollicite la commune de Sofia aux fins de délivrance d’un document d’identité pour son enfant et présente à cet effet une traduction bulgare de l’acte de naissance espagnol. Les autorités refusent de faire droit à sa demande à défaut de preuve du lien de filiation entre l’enfant et la mère biologique. La Bulgarie n’autorisant pas le mariage entre deux personnes de même sexe, elle considère que l’acte de naissance d’un enfant reconnaissant un double lien de filiation maternelle est contraire à l’ordre public. Partant, elle refuse de délivrer un document d’identité à l’enfant.

À l’occasion du recours formé par la requérante bulgare, la Cour de justice de l’Union européenne est interrogée. Les dispositions de l’Union européenne obligent-elles un État membre à délivrer un acte de naissance en vue d’obtenir un document d’identité pour un enfant dont la naissance est attestée par acte légalement établi dans un autre État membre ?

Le 14 décembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, répond par la négative.

Sur le fondement du droit à la libre circulation, lequel inclut le droit de mener une vie familiale normale (TFUE, art. 21, § 1), un ressortissant de l’Union européenne doit pouvoir disposer d’un document de voyage indépendamment de l’établissement d’un nouvel acte de naissance dans l’État membre dont il a la nationalité.

Dès lors que la filiation est légalement établie en Espagne, une carte d’identité ou un passeport peut être délivré(e) au citoyen mineur en Bulgarie, sans imposer pour autant aux autorités bulgares de reconnaître sur son territoire la parentalité entre deux personnes de même sexe. Car, en l’état des personnes, les États membres de l’Union européenne conservent une certaine liberté d’appréciation.

Avis sur l’acte de donation en cas d’habilitation familiale

La Cour de cassation a publié sur son site Internet, le 15 décembre 2021, un avis en droit des personnes protégées relatif à l’acte de donation en cas d’habilitation familiale.

 

La Haute Juridiction avait été saisie d’une demande d’avis, formée par le tribunal judiciaire de Rouen, ainsi formulée : « L’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d’autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens (…) à procéder à une donation ? »

L’avis rendu repose sur une analyse de l’article 494-6, alinéa 4 du Code civil selon lequel : « La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. »

Pour éclairer cette disposition, la Cour de cassation invite à rapprocher ce texte de l’article 476, alinéa 1er du même code, consacré, lui, à la tutelle. Ni l’un, ni l’autre n’exclut le cas où la personne protégée représentée est hors d’état de manifester sa volonté. Partant, et pour ne pas « geler le patrimoine de la personne jusqu’à son décès » et ne pas « freiner les solidarités familiales », la Cour estime que, si la personne protégée par une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation, sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

  • la donation, dans son objet comme dans sa destination, doit correspondre à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable de consentir elle-même ;
  • la donation est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, notamment en lui préservant les moyens de maintenir son niveau de vie et à faire face aux conséquences de la vulnérabilité.

L’appréciation du juge des contentieux de la protection est donc souveraine et le caractère personnel de la donation ainsi préservé.

 

Existence d’une dette de valeur : point de départ des intérêts dus

Dans une décision du 15 décembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que s’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée.

En l’espèce, il s’agissait de deux époux décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants. L’un d’entre eux est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Un des petits-enfants a assigné l’un des enfants des défunts en rapport de donations et recel successoral. Un arrêt a dit que ce dernier est privé de tous droits sur un appartement dont la nue-propriété a été acquise par lui à l’aide de deniers fournis par son père et dont il n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage, et qu’il doit restituer ce bien en nature, et non en valeur, à la succession. Cet arrêt a été cassé, mais seulement en ce qu’il dit que l’immeuble recelé doit être restitué en nature et non en valeur.

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 5 nov. 2019), rendue sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 30 sept. 2009, n° 08-16.601 : JurisData n° 2009-049725), énonce que le notaire, chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession, devra déterminer la valeur actuelle de l’appartement et dit que les intérêts de retard sur la valeur de l’appartement que le notaire devra déterminer courent à compter de la date de l’assignation.

L’arrêt d’appel est cassé au motif que la cour d’appel viole l’article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 duquel il résulte que l’héritier qui s’est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l’acquisition d’un bien est redevable d’une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S’agissant d’une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où elle est déterminée.

  • TEXTE 

Tarif des notaires : dispositions nouvelles

Un arrêté du 9 décembre 2021 vient fixer la facturation des nouvelles prestations des notaires au regard de la loi de bioéthique du 2 août 2021. 

La loi Bioéthique, dans le cadre du nouvel article 342-10 du Code civil, ouvre l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées. L’article A 444-84 du Code de commerce, prévoyant déjà la rémunération de l’acte de consentement à l’AMP, est modifié comme suit, pour tenir compte de cette ouverture : « Le recueil du consentement dans le cadre d’une procréation médicalement assistée […] donne lieu à la perception d’un émolument fixe de 75,46 €. »

La même ouverture (aux couples de femmes et aux femmes non mariées) se retrouve pour le recueil de consentement avec accueil d’embryon de l’article L. 2141-6 du Code de la santé publique. Compte tenu du renvoi, opéré par cet article à l’article 342-10 précité, cet acte se trouve donc également rémunéré par l’émolument fixe de 75,46 €.

 

• Par ailleurs, et c’est une nouveauté de la loi Bioéthique, « lors du recueil du consentement prévu à l’article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant » (C. civ., art. 342-11, al. 1er). Cela permet d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’accouche pas (C. civ., art. 342-11, al. 2). Il semble que cette reconnaissance doive être reçue par un acte à part du recueil du consentement. Au demeurant, incluse dans le même acte que le recueil du consentement, la reconnaissance conjointe constituerait, sur le plan du tarif, une disposition indépendante donc taxable, car le législateur distingue nettement le consentement et la reconnaissance conjointe. Jusqu’à la publication de l’arrêté, il n’existait pas d’émolument spécifique pour la reconnaissance conjointe. Cet acte ne pouvait donc être rémunéré que par un honoraire. Désormais, un nouvel article A 444-84-1 du Code de commerce rémunère la reconnaissance conjointe par un émolument fixe de 75,46 €.

Ce même article A 444-84-1 rémunère également, par le même émolument fixe de 75,46 €, un tout autre acte : la reconnaissance de paternité ou de maternité faite par acte authentique et prévue à l’article 316 du Code civil. Cette reconnaissance de l’article 316 du Code civil, qui n’est pas issue de la loi Bioéthique, ne doit pas être confondue avec la reconnaissance conjointe, totalement différente.

Enfin, la reconnaissance notariée en cas d’AMP à l’étranger antérieurement à la loi Bioéthique, reconnaissance prévue par l’article 6, IV, de la loi précitée du 2 août 2021, donne lieu à la perception de l’émolument fixe de 75,46 € de l’article A 444-84-1 du Code de commerce. 

Toutes ces dispositions sont entrées en vigueur le 24 décembre 2021.

Régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires : la loi est publiée

La loi du 23 décembre 2021 entend favoriser l’installation des agriculteurs et aider le renouvellement des générations agricoles. Elle instaure une nouvelle procédure de contrôle des cessions de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole.

Elle a deux objectifs :

  • Lutter contre la concentration excessive des exploitations et l’accaparement des terres agricoles ;
  • Favoriser le modèle des exploitations familiales existantes et l’installation de jeunes agriculteurs.

Le Code rural et de la pêche maritime est modifié pour mettre en place un nouveau dispositif afin de mieux réguler la cession des terres agricoles via des parts de sociétés.

Le texte permet le déclenchement d’un mécanisme de contrôle par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) à deux conditions :

  • Dès lors qu’une vente est supérieure à 40 % des parts de la société. Les parlementaires ont exempté de ce contrôle les cessions entre époux, partenaires pacsés et les cessions intrafamiliales jusqu’au quatrième degré, dès lors que ces membres de famille s’engagent à poursuivre l’exploitation. Ont aussi été exemptées les transactions entre exploitants associés de longue date ;
  • La surface totale détenue après l’acquisition de la société dépasse un seuil « d’agrandissement significatif », fixé en hectares par le préfet de région, et compris entre 1,5 fois et 3 fois la surface agricole utile moyenne régionale – contre une fois et 3 fois dans le texte initial.

La décision d’autoriser ou de refuser les prises de participation sociétaires, confiée initialement au préfet de région, reviendra finalement, après amendement du Sénat, au préfet de département. Pour faciliter l’installation de jeunes agriculteurs, le préfet pourra suspendre l’instruction d’une demande d’autorisation d’exploiter afin d’encourager davantage de candidats à postuler.

Des garanties procédurales et des voies de recours sont prévues par le texte et permettent de contester la décision administrative.

À l’initiative du Sénat, le Gouvernement devra réaliser une évaluation nationale du dispositif dans un délai de 3 ans. 

Enfin, l’article L. 143-15-1 du Code rural et de la pêche maritime, créé par la loi du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l’accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, a été abrogé par les sénateurs. La proposition de loi introduit un mécanisme de contrôle des cessions de biens immobiliers agricoles qui répond aux mêmes objectifs que la loi de 2017, mais au champ plus large.

 

Garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

Prise sur le fondement de l’article 1er de la loi DDADUE du 3 décembre 2020, l’ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques transpose deux directives européennes du 20 mai 2019 renforçant la protection des consommateurs dans le domaine des biens, contenus et services numériques (la directive relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens).

Les dispositions de l’ordonnance visent, d’une part, à conforter et adapter le régime existant de garantie légale de conformité des biens, en vigueur depuis 2005, en consacrant en particulier des dispositions nouvelles applicables aux biens comportant des éléments numériques. Elles visent, d’autre part, à créer, non seulement un régime analogue de garantie de la conformité pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, mais également à encadrer cette nouvelle catégorie contractuelle par des règles relatives à leur formation, leur modification et leur durée.

Ces nouvelles règles relatives à la garantie légale de conformité sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022, aux contrats de vente de biens conclus à compter de cette date et aux contenus et services numériques fournis à compter de cette date, ainsi que le prescrivent les directives.

 

Urbanisme et construction : les textes entrant en vigueur le 1er janvier 2022

Plusieurs textes sont rentrés en vigueur depuis le 1er janvier 2022 concernant le droit de la construction et de l’urbanisme, notamment :

Le décret n° 2021-821 du 27 juin 2021 qui modifie le périmètre du diagnostic en définissant le terme de rénovation significative qui s’appuie dorénavant sur les opérations plutôt que sur les bâtiments. Cela permet d’inclure les opérations sur plusieurs bâtiments ne respectant pas individuellement les critères mais dont l’ampleur totale justifie la réalisation d’un diagnostic. Des informations sur la méthodologie de réalisation du diagnostic ont été ajoutées, en donnant une part plus importante aux possibilités de réemploi par un double comptage matériaux (équipements ou produits) – déchets, en prenant en compte la hiérarchie des modes de traitement des déchets et en ajoutant des indications sur les précautions de gestion des produits, équipements, matériaux et déchets pour permettre leur valorisation. Les modalités de transmission des diagnostics et formulaires de récolements au Centre scientifique et technique du bâtiment en remplacement de l’ADEME ainsi que l’exploitation de ces données à des fins statistiques y sont précisées ;

Le décret n° 2021-822 du 25 juin 2021 (JCP N 2021, n° 26, act. 661) qui précise les compétences nécessaires à la personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments. Il prévoit également les modalités de publicité du diagnostic par le Centre scientifique et technique du bâtiment ;

Le décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 (JCP N 2021, n° 35, act. 812) qui fixe les exigences sur les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs et extensions de bâtiments en France métropolitaine. Il impose 5 exigences de résultat : (1) l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre ; (2) la limitation de la consommation d’énergie primaire ; (3) la limitation de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations ; (4) la limitation de l’impact des composants du bâtiment sur le changement climatique ; (5) la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale. Il réorganise le chapitre II du titre VII du livre Ier du Code de la construction et de l’habitation ;

 

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