• JURISPRUDENCE
Déclaration d’insaisissabilité
Dans une décision du 17 novembre 2021, la chambre commerciale a considéré que la cessation d’activité professionnelle du débiteur ne met pas fin aux effets de sa déclaration d’insaisissabilité.
Il est précisé que les effets de la déclaration notariée d’insaisissabilité d’une maison d’habitation publiée par le débiteur avant sa liquidation judiciaire subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, la cessation de l’activité professionnelle du déclarant ne mettant pas fin, par elle-même, auxdits effets. En l’espèce, la déclaration est opposable à la liquidation judiciaire du débiteur en dépit de la perte de son statut d’entrepreneur individuel.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation précise la portée de la déclaration d’insaisissabilité visant la résidence principale du débiteur avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 6 août 2015, instituant l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.
Confiscation d’un bien commun : inconstitutionnalité des dispositions
Dans une décision du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a étudié l’article 131-21 du Code pénal et précisément sur le droit de l’époux commun en bien en cas de confiscation prévue à titre de peine complémentaire de certaines infractions. L’époux non condamné n’étant pas mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer, les dispositions sont déclarées inconstitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 131-21 du Code pénal relatif au régime général de la peine complémentaire de confiscation. Précisément les alinéas 2, 4, 5, 6, 8 et 9 prévoient que cette peine porte notamment sur des biens dont le condamné est propriétaire. Pour la Cour de cassation, lorsque la confiscation porte sur un bien dépendant de la communauté, « elle emporte sa dévolution pour le tout à l’État, sans que ce bien demeure grevé des droits de l’époux non condamné pénalement, même de bonne foi ».
En outre, pour prononcer la confiscation d’un bien commun, le juge doit apprécier, au regard des circonstances de l’infraction et de la situation personnelle de l’époux de bonne foi, s’il y a lieu de confisquer ce bien en tout ou partie. Ainsi, « hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l’objet ou le produit de l’infraction, il est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété de l’époux de bonne foi lorsqu’une telle garantie est invoquée ou, lorsqu’il s’agit d’une confiscation de tout ou partie du patrimoine, de procéder à cet examen d’office ».
Néanmoins, rien ne prévoit que l’époux non condamné puisse présenter ses observations sur la mesure de confiscation devant la juridiction de jugement qui envisage de la prononcer. « Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ». Abrogation reportée au 31 décembre 2022.
Limites de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation : dispositions concernant la compétence internationale du juge français
Dans une décision du 17 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a traité des effets de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation. Elle précise que cette caducité n’a aucune incidence sur la décision relative à la compétence internationale du juge français.
En l’espèce il s’agissait de deux époux mariés au Maroc. Le mari a saisi le juge marocain qui a prononcé le divorce. Puis l’épouse a saisi le juge aux affaires familiales français, lequel a rejeté l’exception de litispendance soulevée par l’époux. Toutefois, l’ordonnance de non-conciliation est devenue caduque car l’épouse n’a pas assigné en divorce dans les 3 mois de son prononcé en application de l’ancien article 1113 du code de procédure civile. Plus tard, l’époux a demandé l’exequatur de la décision de divorce rendue par les juges marocains. Après que la cour d’appel de Reims, par un arrêt du 10 juillet 2020, a déclaré irrecevable cette demande, le mari s’est pourvu en cassation pour contester l’arrêt des juges du fond.
La question posée à la Cour était de savoir si la caducité de l’ordonnance de non-conciliation ayant rejeté l’exception de litispendance ouvrait la voie à la réception de la demande d’exequatur de la décision étrangère de divorce.
La première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question et a rejeté le pourvoi.
La Cour rappelle, dans son arrêt, la limite de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation : elle affecte les mesures provisoires fixées par cette ordonnance et l’autorisation d’introduire l’instance ; en revanche, elle ne s’étend pas aux dispositions sur la compétence internationale du juge français. En effet, ces dernières – déterminées avant la tentative de conciliation – ont un caractère autonome et sont revêtues de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, conformément à la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le juge français était le seul compétent pour connaître du divorce. Dès lors, la Cour de cassation conclut que le rejet de l’exception de litispendance rendait irrecevable la demande d’exequatur, cette décision étant passée en force de chose jugée.
Prêt immobilier : mise en œuvre d’une clause de déchéance du terme
Dans une décision du 10 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier à une SCI. Par acte sous seing privé, deux associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires personnelles de celle-ci. La banque a mis en demeure la SCI et les cautions de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, en précisant que, passé ce délai, la clause de déchéance du terme prévue au contrat prendrait effet. Invoquant une cession de créance à son profit, un Fonds commun de titrisation a délivré de nouvelles mises en demeure à celles-ci de payer le solde du prêt puis assigné les cautions en paiement.
Dans son arrêt, la Cour de cassation, sur le fondement des articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, explique que lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. Il en résulte que faute de règlement par la SCI et les cautions dans le délai de 15 jours imparti par la banque, la déchéance du terme était acquise, sans que la banque soit tenue d’en notifier le prononcé. L’arrêt d’appel est ainsi cassé pour violation des textes susvisés.
Qualification du contrat d’entreprise et conséquences de la résiliation du marché
Dans une décision du 10 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les manquements de l’entrepreneur principal à ses obligations légales ne peuvent justifier la suspension de ses prestations par le sous-traitant.
En l’espèce, il s’agissait d’un promoteur immobilier qui a confié la réalisation d’un projet immobilier à une société (maître de l’ouvrage) qui, elle-même, a confié plusieurs marchés de travaux à une autre société (maître d’œuvre). Justifiant d’une insuffisance du cautionnement le maître d’ouvrage suspend l’exécution de ses travaux et résilie alors le marché. Le maître d’œuvre, soutenant que le maître de l’ouvrage avait manqué à son obligation de lui délivrer la garantie légale de paiement et que la résiliation du contrat était abusive, l’assigne en paiement de diverses sommes. Le maître de l’ouvrage forme un pourvoi en cassation et invoque deux moyens principaux portant sur la qualification des contrats et la résiliation abusive du contrat de sous-traitance.
En ce qui concerne la qualification des contrats : La Cour de cassation considère que le contrat conclu entre le promoteur immobilier et le maître de l’ouvrage, ayant pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l’immeuble, est bien un contrat d’entreprise et le contrat par lequel le maître de l’ouvrage a confié au maître d’œuvre l’exécution d’une partie de ses missions est un contrat de sous-traitance.
Le contrat d’entreprise est défini à l’article 1710 du Code civil comme « un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Mais cette définition étant large, la Cour de cassation a précisé que le contrat d’entreprise « ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation », contrairement au contrat de mandat (Cass. 3e civ., 4 mars 2021). Cette distinction est importante en l’espèce, car le mandant est tenu des actes du mandataire alors que le maître de l’ouvrage n’est pas tenu des contrats conclus avec l’entrepreneur. Lorsque l’entrepreneur fait appel à un sous-traitant, le maître de l’ouvrage n’est pas lié contractuellement avec ce dernier (Cass. ass. plén., 12 juill. 1991, n° 90-13.602, Besse : JurisData n° 1991-001658). De plus, la qualification a des conséquences sur les obligations de garanties de paiement prévues par la loi en matière de sous-traitance.
En ce qui concerne la résiliation abusive du contrat de sous-traitance : La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 3 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En effet, la méconnaissance par l’entrepreneur principal de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale. Par ailleurs, le manquement à l’obligation de l’entrepreneur principal de garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire préalable ou concomitante à la conclusion du contrat de sous-traitance est sanctionné par la nullité de ce contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat doit s’appliquer si le sous-traitant n’use pas de la faculté de résiliation unilatérale et n’invoque pas la nullité. Un abandon de chantier ne constitue pas une résiliation ni une invocation de la nullité du contrat.
De la garantie d’éviction due par le vendeur de droits sociaux
Dans une décision du 10 novembre 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.
En l’espèce, il s’agissait une société est créée par deux associés. Après avoir cédé leurs actions à une société, ils deviennent associés et salariés de la société. Quelques années plus tard ils démissionnent et cèdent leurs actions. Ils créent, quelques mois après, une société exerçant une activité concurrente et, à cette occasion, débauchent une partie du personnel de la société acquéreur.
Invoquant notamment la garantie légale d’éviction due par les associés à l’occasion de la cession de la société qu’ils ont créée, cette dernière les assigne en restitution partielle de la valeur des droits sociaux cédés et en réparation de son préjudice.
En visant les principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre et l’article 1626 du Code civil, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que, s’il se déduit de l’application combinée de ces principes et de ce texte, que si la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre peuvent être restreintes par l’effet de la garantie d’éviction à laquelle le vendeur de droits sociaux est tenu envers l’acquéreur, c’est à la condition que l’interdiction pour le vendeur de se rétablir soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Elle juge qu’à défaut de rechercher concrètement si, au regard de l’activité de la société dont les parts avaient été cédées et du marché concerné, l’interdiction de se rétablir se justifiait encore au moment des faits reprochés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il dit que les deux associés ont manqué à leur obligation née de la garantie légale d’éviction.
Réduction d’impôt pour investissement dans le logement social outre-mer : notion de programme immobilier pour apprécier la nécessité d’un agrément préalable
Dans un arrêt du 15 novembre 2021, les huitième et troisième chambres du Conseil d’État affirment que les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels faisant l’objet d’une même demande de permis de construire constituent un programme immobilier, à concurrence de ceux donnant lieu à réduction d’impôt sur le revenu au sens et pour l’application de l’article 199 undecies C du CGI.
- DOCTRINE ADMINISTRATIVE
Exécution des travaux d’intérêt collectif réalisés sur des parties privatives
À l’occasion d’une question parlementaire, la ministre chargée du Logement fait le point sur l’entrée en vigueur et la pérennité de l’ordonnance du 30 octobre 2019 relative à l’exécution de travaux d’intérêt collectif en copropriété.
Tout d’abord, la ministre retrace la genèse de ces dispositions. La dernière disposition en la matière est l’article 8 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis. Il a réécrit l’ensemble du régime des travaux d’intérêt collectif au sein de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, tout en reprenant ces deux dispositions.
En ce qui concerne plus particulièrement la sécurité et la pérennité juridique de cet article, la ministre rappelle que les ordonnances par lesquelles le Gouvernement prend des mesures relevant du domaine de la loi, sur habilitation du Parlement, « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation » (Const. 4 oct. 1958, art. 38). L’ordonnance du 30 octobre 2019 précitée a été publiée au Journal officiel de la République française le 31 octobre 2019. Un projet de loi ratifiant cette ordonnance a été déposé au Parlement le 15 janvier 2020, soit dans le délai imparti qui expirait au 30 janvier 2020. Elle n’est donc pas frappée de caducité et ses dispositions demeurent en vigueur en dépit de l’absence de ratification expresse par le Parlement (Cons. const., 3 juill. 2020, n° 2020-851/852 QPC, cons. 10 : JurisData n° 2020-010001).
Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 38 précité de la Constitution dispose qu’après le délai fixé par l’habilitation, « les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ». Il en résulte que l’absence de ratification de l’ordonnance par le Parlement n’a pas d’incidence sur les modalités de modification de telles dispositions, qui doivent dès lors être « regardées comme des dispositions législatives » (Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, cons. 11 : JurisData n° 2020-008081). Or, il est constant que les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 relatives à l’exécution de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives d’un copropriétaire affectent le régime de la propriété des copropriétaires et relèvent à ce titre du domaine de la loi défini à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Les modifications apportées par l’article 8 de l’ordonnance du 30 octobre 2019 précitée à ces dispositions, qui portent sur la même matière, sont donc intervenues dans le domaine législatif. Ainsi, bien que non ratifié, l’article 8 de l’ordonnance du 30 octobre 2019, qui intervient dans le domaine législatif, n’est pas caduc et ne peut être modifié que par une disposition de nature législative, de sorte que sa sécurité et sa pérennité juridique sont assurées.
Précisions administratives sur l’option pour la TVA au titre de certaines locations immobilières
Une réponse ministérielle confirme la décision du Conseil d’État par laquelle il a jugé que l’option pour la TVA au titre de certains locaux donnés en location peut être exercée pour la taxation de tout ou partie des locations éligibles réalisées dans un même bâtiment, dès lors que l’option délimite clairement les parties de l’immeuble concernées par la taxation. Il indique toutefois que dans un même contrat de bail portant sur plusieurs locaux nus à usage professionnel, l’option est exercée pour l’ensemble de ces locaux.
Il est rappelé dans cet article que les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d’immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles (CGI, ann. II, art. 193, al. 2).
Dans ses commentaires, l’administration fiscale indique que dans les immeubles ou ensembles d’immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l’option et d’autres locaux, l’option ne s’étend pas à ces derniers mais elle s’applique globalement à l’ensemble des locaux de la première catégorie.
Le Conseil d’État a toutefois validé la faculté d’opter pour la taxation de tout ou partie des locations éligibles réalisées dans un même bâtiment, dès lors que l’option délimite clairement les parties de l’immeuble concernées par la taxation (CE, 9 sept. 2020)
Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance confirme qu’il est loisible au bailleur, lors de l’exercice de son option, de mentionner, de façon expresse, précise et non équivoque, les locaux nus à usage professionnel situés dans l’immeuble ou ensemble d’immeubles concernés pour lesquels il entend soumettre à la TVA les loyers.
Ce choix ne dépend pas de l’existence d’une division juridique de l’immeuble et de ses locaux mais peut s’apprécier par opération de location.
Il précise toutefois que lorsqu’un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l’option pour l’ensemble de ces locaux, soit écarter l’option au titre de ces mêmes locaux.
Le ministre précise que la décision du Conseil d’État est sans incidence sur le régime applicable à des locaux non couverts par l’option.
Il ajoute qu’en tout état de cause, la décision du Conseil d’État ne remet pas en cause la règle selon laquelle, pour le calcul de la TVA déductible, chaque immeuble ou ensemble d’immeubles ayant fait l’objet d’une option constitue un secteur d’activité distinct au sens de l’article 209 de l’annexe II au CGI. Ainsi, en cas d’option, le dénominateur du calcul du coefficient de taxation forfaitaire applicable à un tel secteur peut donc, selon les situations, comprendre :
- du chiffre d’affaires exonéré n’ouvrant pas droit à déduction et
- du chiffre d’affaires taxé, de plein droit ou sur option.
Le ministre précise enfin que, pour les options en cours à la date de la décision du Conseil d’État – soit au 9 septembre 2020 – pour lesquelles court la période de 9 années civiles, les bailleurs sont fondés, sous réserve d’en informer l’Administration, à en limiter la portée dans le respect des principes rappelés ci-dessus sans que cette limitation n’ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.
- PROJETS, RPOPOSITIONS ET RAPPORTS
Après avoir adopté la première partie du texte le 19 octobre dernier, l’Assemblée nationale a procédé, le mardi 16 novembre 2021, à l’adoption par vote solennel, en première lecture, de l’ensemble du projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022). Le Sénat a rejeté le 23 novembre 2021 en première lecture la première partie du PLF 2022. Ce vote entraîne le rejet de l’ensemble du projet de loi. Ce texte va désormais être renvoyé en commission mixte paritaire, puis devant l’Assemblée nationale pour une nouvelle lecture, à partir du 8 décembre, comme prévu initialement.
En son dernier état, le texte prévoyait notamment les dispositions fiscales suivantes :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu sont prévus : une transformation du dispositif Cosse (« Louer abordable ») en réduction d’impôt sur le revenu, prorogation de l’expérimentation d’une modulation locale du dispositif Pinel dans la région Bretagne, prorogation du dispositif Denormandie ancien.
En ce qui concerne les traitements et salaires : il prévoit une simplification de l’obligation déclarative des pensions et rentes ;
Pour les plus-values des particuliers : il prévoit une modification de la taxation des plus-values de cession sur titres de foncières solidaires disposant du mandat SIEG – service d’intérêt économique général ;
Pour l’impôt sur les sociétés : il prévoit un aménagement du régime fiscal de soutien à la production de logements locatifs intermédiaires dans les zones tendues, prorogation du dispositif de taux réduit d’IS sur les plus-values de cession de locaux professionnels pour la réalisation de logements ;
Pour la taxe sur la valeur ajoutée : il prévoit un taux réduit pour la construction de logements locatifs intermédiaires en zones tendues et l’assouplissement de la clause de « mixité sociale »
Pour l’enregistrement il prévoit une déclaration de successions en ligne ;
En ce qui concerne le recouvrement : il prévoit une demande de décharge de la responsabilité solidaire entre époux, vers une limitation temporelle de l’appréciation de la condition tenant à une disproportion marquée ;
Enfin en ce qui concerne le contrôle fiscal : il prévoit un élargissement des sanctions en cas de non-déclaration d’avoir à l’étranger, habilitation des greffiers de tribunaux de commerce à transmettre à l’Administration des renseignements et documents de nature à faire présumer une fraude.