âą JURISPRUDENCEÂ
Vente immobiliĂšre – Formation du contrat malgrĂ© la rĂ©tractation : la Cour de cassation persiste et signe – Focus par Pierre Noual
Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-18.514 : JurisData n° 2021-016744
Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la rĂ©forme de 2016, l’article 1124 du Code civil dĂ©finit la promesse unilatĂ©rale de vente comme « le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire »
AntĂ©rieurement Ă la rĂ©forme, et en application des anciens articles 1101 et 1134 du Code civil, la Cour de cassation dĂ©cidait de maniĂšre constante que la levĂ©e de l’option postĂ©rieurement Ă la rĂ©tractation du promettant excluait toute rencontre des volontĂ©s rĂ©ciproques de vendre et d’acquĂ©rir, si bien que la demande en rĂ©alisation forcĂ©e de la vente devait ĂȘtre rejetĂ©e (Cass. 3e civ., 15 dĂ©c. 1993, n° 91-10.199, Cruz : JurisData n° 1993-002405 ; D. 1994, p. 230, obs. O. Tournafond) et la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvait ouvrir droit qu’Ă des dommages-intĂ©rĂȘts (Cass. 3e civ., 28 oct. 2003, n° 02-14.459 : JurisData n° 2003-020753). Cette jurisprudence n’Ă©tant pas satisfaisante, le nouvel article 1124, alinĂ©a 2, du Code civil prive dĂ©sormais d’effet toute rĂ©traction « pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour lever l’option ».
La troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a refusĂ© toute application rĂ©troactive de cette loi (Cass. 3e civ., 6 dĂ©c. 2018) mais le 23 juin 2021 un arrĂȘt a marquĂ© un revirement notable puisque le promettant signataire d’une promesse unilatĂ©rale de vente s’oblige dĂ©finitivement Ă vendre dĂšs la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilitĂ© de rĂ©tractation, sauf stipulation contraire (Cass. 3e civ., 23 juin 2021).Â
L’arrĂȘt du 20 octobre 2021 que je vais traiter illustre la position rĂ©affirmĂ©e de la troisiĂšme chambre civile qui persiste et signe l’adoption dĂ©finitive de sa nouvelle jurisprudence.
Dans cette affaire, la cour d’appel d’Agen le 10 juin 2020 avait estimĂ© que la rĂ©tractation de la sociĂ©tĂ©, intervenue avant la levĂ©e de l’option par les bĂ©nĂ©ficiaires de la promesse, faisait obstacle Ă la rĂ©alisation de la revente.
En effet, puisque les juges agenais avaient rappelĂ© le caractĂšre ferme et dĂ©finitif de l’engagement du promettant, mĂȘme si la promesse n’avait prĂ©vu aucun dĂ©lai pour lever l’option d’achat, la rĂ©tractation de la sociĂ©tĂ© ne constituait pas une circonstance propre Ă empĂȘcher la formation de la vente au profit des particuliers.
Contrats et obligations – Clause abusive et saisine d’office du juge – Veille
Par application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautĂ©s europĂ©ennes (CJCE, 4 juin 2009), le juge national est tenu d’examiner d’office le caractĂšre abusif d’une clause contractuelle dĂšs qu’il dispose des Ă©lĂ©ments de droit et de fait nĂ©cessaires Ă cet effet et que, lorsqu’il considĂšre une telle clause comme Ă©tant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose. C’est ce que rappelle la 2e chambre civile dans un arrĂȘt du 14 octobre 2021.Â
En l’espĂšce, une clause Ă©tait insĂ©rĂ©e dans un contrat collectif d’assurance sur la vie causant une baisse du montant de la rente annuelle susceptible dâĂȘtre versĂ©e Ă lâassurĂ©.
La Cour de cassation casse la dĂ©cision des juges du fond au visa de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (devenu C. consom., art. L. 212-1). Elle estime quâil incombait Ă la Cour dâappel de rechercher si la clause, qui renvoyait au « tarif en vigueur », Ă©tait rĂ©digĂ©e de façon claire et comprĂ©hensible et si elle permettait Ă l’adhĂ©rent d’Ă©valuer, sur le fondement de critĂšres prĂ©cis et intelligibles, les consĂ©quences Ă©conomiques et financiĂšres qui en dĂ©coulaient pour lui et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de crĂ©er un dĂ©sĂ©quilibre significatif.
Pension de réversion et polygamie
CE, 9e et 10e ch., 13 oct. 2021, n° 441390 : Lebon
Lâarticle 147 du code civil interdit la polygamie en France. Sous lâĂ©poque coloniale lâhypothĂšse de la polygamie a pu ĂȘtre consacrĂ©e dans un droit qui est toujours dâactualitĂ©.
En lâespĂšce il sâagissait dâun requĂ©rant nĂ© en AlgĂ©rie, alors dĂ©partement national, et mariĂ© Ă Mme D. en 1957, puis (sans divorcer du premier lien nuptial) Ă Mme B. en 1959, ce que la lĂ©gislation coloniale permettait au profit des musulmans français ne souhaitant pas ĂȘtre placĂ©s sous l’empire de la loi et du statut personnel nationaux. Le requĂ©rant Ă la suite des accords d’Ăvian a rejoint la France mĂ©tropolitaine, accompagnĂ© de ses deux Ă©pouses, et tous trois se sont vu reconnaĂźtre la nationalitĂ© française, en application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.Â
Ses deux « unions ont Ă©tĂ© reconnues par deux actes de mariage, Ă©tablis sur les registres […] de l’Ă©tat civil du ministĂšre des affaires Ă©trangĂšres » comme cela fut proposĂ© aux anciens ressortissants des anciennes colonies et/ou dĂ©partements français. En 2006, l’ancien militaire a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une pension de rĂ©version car Mme B. Ă©tait fonctionnaire au ministĂšre de la Culture. Toutefois, en 2018, le ministĂšre s’est rendu compte que l’homme Ă©tait toujours mariĂ© avec sa premiĂšre Ă©pouse et en a dĂ©duit qu’il ne pourrait plus bĂ©nĂ©ficier de la pension litigieuse, et ce, au regard de l’article 46 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), car il ne vivait effectivement pas sur ses seules ressources.Â
En cassation le requĂ©rant s’est fait expliquer que son droit Ă pension avait ainsi justement Ă©tĂ© suspendu, mais pourrait au besoin ĂȘtre rouvert et matĂ©rialisĂ© au terme du premier mariage maintenu. Du fait de la prescription quadriennale, le ministĂšre a par ailleurs demandĂ© au requĂ©rant de rembourser non pas l’intĂ©gralitĂ© des sommes indĂ»ment versĂ©es au pensionnĂ©, mais les pensions de l’annĂ©e en cours et des trois prĂ©cĂ©dentes.Â
Obligation de prendre en compte la valeur du droit au bail dans l’Ă©valuation de l’indemnitĂ© d’Ă©viction
Dans une dĂ©cision du 13 octobre 2021, la troisiĂšme chambre civile a Ă©noncĂ© que l’indemnitĂ© d’Ă©viction doit ĂȘtre fixĂ©e en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est Ă©vincĂ©, lequel est un Ă©lĂ©ment du fonds de commerce.
En lâespĂšce, il sâagissait dâune sociĂ©tĂ© propriĂ©taire de locaux commerciaux dans un centre commercial donnĂ©s Ă bail Ă une autre. Le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© au locataire un congĂ© avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnitĂ© d’Ă©viction.Â
La locataire, qui s’est rĂ©installĂ©e dans d’autres locaux commerciaux, a assignĂ© la bailleresse en fixation de l’indemnitĂ© d’Ă©viction.
La cour d’appel (CA Paris, 27 mai 2020) a Ă©noncĂ© que la valeur du droit au bail est nulle et a limitĂ© l’indemnitĂ© d’Ă©viction aux seules indemnitĂ©s accessoires.
L’arrĂȘt d’appel est partiellement cassĂ©. Pour dire que la valeur du droit au bail est nulle, l’arrĂȘt Ă©nonce que, dans l’hypothĂšse oĂč le preneur s’est effectivement rĂ©installĂ© dans un nouveau local dont le loyer est infĂ©rieur au loyer des locaux dont a Ă©tĂ© Ă©vincĂ©e la sociĂ©tĂ© locataire et que le nouveau bail n’a pas Ă©tĂ© conclu dans des conditions dĂ©savantageuses pour la sociĂ©tĂ© locataire, qui peut y exercer la mĂȘme activitĂ© dans des locaux de superficie Ă©quivalente et sans avoir eu Ă rĂ©gler un droit d’entrĂ©e.Â
Toutefois la Cour de cassation relĂšve que la Cour dâappel aurait dĂ» tenir compte dans sa dĂ©cision de la valeur du droit au bail portant sur le local dont le preneur a Ă©tĂ© Ă©vincĂ©, la cour d’appel viole l’article L. 145-14 du Code de commerce. Elle nâĂ©nonce pas clairement si la prise en compte de cet Ă©lĂ©ment remettrait en question le caractĂšre nul de lâindemnitĂ© toutefois il convient de lâapprĂ©cier.Â
Bail commercial – Vices apparus en cours de bail et obligation de dĂ©livrance du bailleur – Veille
En lâespĂšce, il sâagissait de deux Ă©poux qui ont donnĂ© Ă bail des locaux commerciaux. Par la suite, le maire a ordonnĂ© la fermeture au public de l’Ă©tablissement. Invoquant un manquement des bailleurs Ă leur obligation de dĂ©livrance, le liquidateur judiciaire du locataire a assignĂ© les bailleurs en rĂ©solution judiciaire du bail commercial, en restitution des loyers perçus et en indemnisation de divers prĂ©judices.
Dans un arrĂȘt du 23 janvier 2020, la Cour d’appel de Rouen rejette la demande de rĂ©solution judiciaire du bail commercial.
Dans cette dĂ©cision du 13 octobre 2021, la Cour de cassation approuve la cour d’appel en Ă©nonçant que sans prĂ©judice de l’obligation continue d’entretien de la chose louĂ©e, les vices apparus en cours de bail que le preneur Ă©tait seul Ă mĂȘme de constater, ne sauraient engager la responsabilitĂ© du bailleur que si, informĂ© de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remĂ©dier.
Extension d’une terrasse installĂ©e sur le domaine public et dĂ©plafonnement du loyer
Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n° 20-12.901, FS-B : JurisData n° 2021-016447
Dans une dĂ©cision du 13 octobre 2021, la troisiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© que l’extension, au cours du bail expirĂ©, d’une terrasse de plein air devant l’Ă©tablissement, installĂ©e sur le domaine public et exploitĂ©e en vertu d’une autorisation administrative, ne peut ĂȘtre retenue comme une modification des caractĂ©ristiques des locaux louĂ©s, dĂšs lors qu’elle ne fait pas partie de ceux-ci. Mais l’autorisation municipale accordĂ©e, en permettant d’Ă©tendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, contribue au dĂ©veloppement de l’activitĂ© commerciale, de sorte que la cour d’appel devait rechercher si cette situation modifiait les facteurs locaux de commercialitĂ© et constituait par lĂ mĂȘme un motif de dĂ©plafonnement.
Autorisation d’urbanisme : une notification du recours au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire
CE, 1re et 4e ch., 20 oct. 2021, n° 444581 : Lebon T.
Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, les premiĂšres et quatriĂšmes chambres du Conseil dâEtat ont Ă©noncĂ© que la formalitĂ© de la notification du recours contre une autorisation d’urbanisme Ă son bĂ©nĂ©ficiaire et Ă son auteur (C. urb., art. R. 600-1) est rĂ©guliĂšrement accomplie quand elle est effectuĂ©e, non Ă l’adresse mentionnĂ©e dans l’autorisation, mais au siĂšge social de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire. Il sâagit dâune solution de principe. Elle est limitĂ©e au regard de la sĂ©curitĂ© juridique.Â
En lâespĂšce, l’adresse figurant dans l’arrĂȘtĂ© Ă©tait celle de l’Ă©tablissement secondaire de la sociĂ©tĂ© au profit de laquelle les travaux Ă©taient prĂ©vus.Â
Cette solution nâĂ©tait pas adaptĂ©e Ă l’objectif de sĂ©curitĂ© juridique poursuivi par le texte quand la personne morale dispose, comme dans la prĂ©sente affaire, de nombreuses implantations.
FiscalitĂ© – Valeur d’apport majorĂ©e : absence de caractĂ©risation d’une libĂ©ralitĂ© – Veille
CE, 8e et 3e ch., 20 oct. 2021, n° 445685
Dans une dĂ©cision du 20 octobre 2021, les troisiĂšmes et huitiĂšmes chambres ont Ă©noncĂ© que la seule circonstance qu’une sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficie d’un apport pour une valeur que les parties ont dĂ©libĂ©rĂ©ment majorĂ©e par rapport Ă la valeur vĂ©nale de l’objet de la convention ne saurait par elle-mĂȘme traduire l’existence d’un appauvrissement de la sociĂ©tĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport au profit de l’apporteur.
DĂšs lors, l’apporteur des titres ne bĂ©nĂ©ficie pas de la part du bĂ©nĂ©ficiaire de l’apport d’une libĂ©ralitĂ©, taxable entre ses mains sur le fondement de l’article 111, c, du CGI, au seul motif que les parties Ă cette opĂ©ration ont dĂ©libĂ©rĂ©ment retenu une valeur d’apport supĂ©rieure Ă la valeur rĂ©elle des actifs apportĂ©s.
- DOSSIER
Loi Climat, documents d’urbanisme et lutte contre l’artificialisation des sols
La loi Climat et rĂ©silience assigne dĂ©sormais Ă l’action des collectivitĂ©s publiques en matiĂšre d’urbanisme un nouvel objectif de lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette Ă terme.
La mise en Ćuvre de cet objectif devant ĂȘtre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e, c’est aux documents locaux d’amĂ©nagement et d’urbanisme qu’il revient de le concrĂ©tiser, le but Ă©tant de tenir compte des contraintes et dynamiques propres aux diffĂ©rentes parties du territoire.
Afin que ce nouvel objectif ne tarde pas Ă ĂȘtre mis en Ćuvre, la loi a fixĂ© de strictes Ă©chĂ©ances aux auteurs des documents locaux d’amĂ©nagement et d’urbanisme pour en concrĂ©tiser les exigences.
Environnement – Loi Climat et densification – Etude rĂ©digĂ©e par : Vivien Zalewski-Sicard
En matiĂšre de densification, la loi « Climat et rĂ©silience » du 22 aoĂ»t 2021 traite de la contrainte et l’incitation. La contrainte consiste Ă imposer une densitĂ© minimale aux opĂ©rations d’amĂ©nagement. L’incitation vise Ă encourager les projets permettant la densification, en multipliant les dĂ©rogations Ă la rĂ©glementation en vigueur.
Lâauteur effectue une remarque : Lors de la vente d’une friche, c’est-Ă -dire, suivant l’article L. 111-26 du Code de l’urbanisme, tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’Ă©tat, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables, il pourra ĂȘtre envisagĂ© d’insĂ©rer dans le contrat prĂ©paratoire de vente une condition suspensive d’obtention d’un certificat de projet, ce afin de sĂ©curiser la situation de l’acquĂ©reur.
Par ailleurs, si le certificat de projet a Ă©tĂ© obtenu par le vendeur, son transfert devrait pouvoir ĂȘtre prĂ©vu au profit de l’acquĂ©reur, si est retenu le caractĂšre rĂ©el d’un tel certificat.
Lâauteur prĂ©cise Ă©galement que :
- Le rĂšglement des PLU peut imposer une densification minimale dans les ZAC.
- Les dérogations aux rÚglements des PLU sont modifiées pour encourager la densification.
- Est créé un nouveau certificat de projet pour encourager la reconversion des friches.
Loi Climat, autorisation commerciale et lutte contre l’artificialisation des sols
La loi « Climat et rĂ©silience » du 22 aoĂ»t 2021 consacre un principe d’interdiction des projets de crĂ©ation de surface de vente engendrant une artificialisation des sols, admettant des dĂ©rogations pour ceux de moins de 10 000 mÂČ.
Le principe d’interdiction des projets engendrant une artificialisation des sols est un principe absolu pour les surfaces de vente de plus de 10 000 mÂČ.
- Pour les surfaces de vente de moins de 10 000 mÂČ, des dĂ©rogations sont prĂ©vues par le Code du commerce.
- Les projets crĂ©ant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mÂČ et engendrant une artificialisation des sols pourront donner lieu Ă saisine de la CDAC.
Loi Climat et rĂ©habilitation des zones d’activitĂ© Ă©conomique
La loi Climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 encourage la revitalisation des zones d’activitĂ© Ă©conomique existantes avec, notamment, la possibilitĂ© de contraindre le propriĂ©taire Ă rĂ©aliser des travaux.
Conseil pratique :
Du fait de la crĂ©ation de cette obligation de rĂ©habilitation, il apparaĂźt nĂ©cessaire, lors de la vente d’un immeuble Ă usage industriel, commercial ou artisanal, n’Ă©tant plus exploitĂ©, de vĂ©rifier si celui-ci est inclus dans une zone d’activitĂ© Ă©conomique oĂč un tel pouvoir peut ĂȘtre mis en Ćuvre et s’il est considĂ©rĂ© comme vacant au sens de l’article L. 318-8-2 du Code de l’urbanisme. Si tel est le cas, il y aura lieu d’Ă©tablir si le vendeur a fait l’objet d’une mise en demeure de rĂ©habiliter l’immeuble et de prĂ©ciser Ă l’acquĂ©reur les travaux devant ĂȘtre rĂ©alisĂ©s. En l’absence de mise en demeure du vendeur, l’acquĂ©reur sera informĂ© qu’une telle mise en demeure est susceptible d’intervenir s’il ne met pas fin Ă la vacance de l’immeuble.
Lâauteur prĂ©cise Ă©galement que :
- Les zones d’activitĂ© Ă©conomique (ZAE) sont dĂ©finies par l’article L. 318-8-1 du Code de l’urbanisme.
- Le propriĂ©taire d’un immeuble non exploitĂ© dans une ZAE peut ĂȘtre mis en demeure de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation de celui-ci.
- Ă dĂ©faut de rĂ©habilitation aprĂšs mise en demeure, une procĂ©dure d’expropriation peut ĂȘtre engagĂ©e.
Loi Climat : vers une réhabilitation plus adaptée des anciennes installations classées
S’inscrivant dans le prolongement de la loi ASAP du 7 dĂ©cembre 2020, la loi Climat et rĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 participe d’une meilleure dĂ©finition des enjeux propres Ă la rĂ©habilitation des anciennes installations classĂ©es. Elle est susceptible d’offrir de nouveaux outils aux notaires afin de sĂ©curiser au mieux les actes de vente ayant pour objet les immeubles les supportant.
Lâauteur prĂ©cise que :
- Si la « rĂ©habilitation » dont est tenu le dernier exploitant d’une ICPE consiste notamment Ă mettre en compatibilitĂ© l’Ă©tat des sols avec un usage dĂ©terminĂ©, la loi Climat et rĂ©silience donne une dĂ©finition autonome de l’usage qui constitue « la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es ».
- Une typologie environnementale des usages Ă laquelle les diffĂ©rents acteurs de la « rĂ©habilitation » devront se rĂ©fĂ©rer doit ĂȘtre fixĂ©e par dĂ©cret.
- DROIT COMMERCIALÂ
Le dol du mandataire engage-t-il la responsabilité du mandant ? La Chambre mixte tranche
Cass. ch. mixte, 29 oct. 2021, n° 19-18.470, B+R
Dans une dĂ©cision du 29 octobre 2021, la Chambre mixte de la Cour de cassation pose le principe selon lequel la responsabilitĂ© civile du mandant nâest engagĂ©e que si la victime prouve que celui-ci a participĂ© personnellement aux manĆuvres dolosives commises par le mandataire dans l’exercice de son mandat.
La victime du dol peut intenter une action annulation de la convention pour vices du consentement. Si elle sâabstient de demander la nullitĂ© du contrat, elle dispose nĂ©anmoins dâune action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle pour obtenir rĂ©paration du prĂ©judice quâelle a subi.Â
- DROIT INTERNATIONAL
Renouveau surprenant du prĂ©lĂšvement compensatoire dans les successions internationales : Que doit faire le notaire ?Â
Cet article attire lâattention des notaires sur lâentrĂ©e en vigueur depuis le 1er novembre 2021 du troisiĂšme alinĂ©a introduit au sein de lâarticle 913 du Code civil « lorsque le dĂ©funt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du dĂ©cĂšs, ressortissant d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou y rĂ©side habituellement et lorsque la loi Ă©trangĂšre applicable Ă la succession ne permet aucun mĂ©canisme rĂ©servataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses hĂ©ritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prĂ©lĂšvement compensatoire sur les biens existants situĂ©s en France au jour du dĂ©cĂšs, de façon Ă ĂȘtre rĂ©tablis dans les droits rĂ©servataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »Â
MĂȘme sâil est permis de douter de la conformitĂ© avec le droit europĂ©en, voire de la constitutionnalitĂ©, de cette nouvelle disposition, le notaire est obligĂ© de prendre en considĂ©ration ce nouvel article 913, alinĂ©a 3, du Code civil.Â
Toutefois, il doit prendre toutes les prĂ©cautions qui s’imposent dans son application. Comment chaque notaire peut-il procĂ©der ?Â
En prĂ©alable, dĂšs lors que des enfants sont prĂ©sents dans la succession, que le dĂ©funt ou au moins l’un de ceux-ci est, au moment du dĂ©cĂšs, ressortissant d’un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou y rĂ©side habituellement et que la succession relĂšve dâune loi Ă©trangĂšre par application du RĂšglement (UE) n° 650/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif Ă la compĂ©tence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exĂ©cution des dĂ©cisions, et l’acceptation et l’exĂ©cution des actes authentiques en matiĂšre de successions, le notaire devra vĂ©rifier que « la loi Ă©trangĂšre applicable Ă la succession ne permet aucun mĂ©canisme rĂ©servataire protecteur des enfants » du moins lorsque la succession nâest pas ab intestat.Â
Il constatera :Â
- Dâune part, que la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire est largement connue en droit comparĂ©Â
- Dâautre part, que les pays qui ignorent cette institution prĂ©voient tous des Ă©quivalents fonctionnels.Â
Sâil sâavĂšre que la loi Ă©trangĂšre applicable Ă la succession ne connaĂźt pas directement la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire des enfants, lâapplication Ă©ventuelle de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil sera envisagĂ©e avec les hĂ©ritiers et les personnes gratifiĂ©es par le dĂ©funt.Â
Les auteurs estiment alors que dans un premier temps, le notaire devra :
- exposer aux intĂ©ressĂ©s les dispositions du RĂšglement n° 650/2012 et les consĂ©quences de son application (sur le point ici examinĂ© : loi Ă©trangĂšre applicable Ă la succession, absence de rĂ©serve directement prĂ©vue dans celle-ci mais existence dâun Ă©quivalent fonctionnel ; position actuelle de la jurisprudence française retenant lâabsence dâatteinte Ă lâordre public international français, sauf situation de prĂ©caritĂ© Ă©conomique ou de besoin : v. Civ. 1, 27 septembre 2017, deux arrĂȘts, n° 16-13151 et 16-17198) ;
- les informer de lâexistence de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil français tout en leur expliquant que le RĂšglement susvisĂ© bĂ©nĂ©ficie de la primautĂ© sur la loi interne (art. 55 de la Constitution) et devrait conduire, selon lui, Ă Ă©carter le texte national en raison de la compĂ©tence de la loi Ă©trangĂšre dĂ©signĂ©e par le RĂšglement ;Â
- Les alerter sur le fait que mĂȘme si la rĂ©serve hĂ©rĂ©ditaire des enfants nâest pas directement prĂ©vue dans la loi Ă©trangĂšre dĂšs lors que celle-ci prĂ©voit un Ă©quivalent fonctionnel, on pourrait considĂ©rer quâon sort du champ dâapplication de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil.Â
Dans un second temps, trois situations peuvent se présenter :
- Les enfants concernĂ©s dĂ©cident dâinvoquer le bĂ©nĂ©fice de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil ; ils doivent alors, sâagissant dâintĂ©rĂȘts privĂ©s, sâentendre avec les autres hĂ©ritiers et gratifiĂ©s sur les modalitĂ©s concrĂštes de son application (masse de calcul de la rĂ©serve, questions du rapport et de la rĂ©duction des libĂ©ralitĂ©sâŠ) ;
- Les enfants concernĂ©s dĂ©cident de ne pas revendiquer lâapplication de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil soit en considĂ©rant que lâĂ©quivalent fonctionnel que connaĂźt la loi Ă©trangĂšre est suffisamment protecteur, soit en raison dâune renonciation pure et simple puisque lâapplication de la rĂšgle est facultative pour eux ; aucun formalisme ne sâimpose pour une telle dĂ©cision, le notaire la recueillera dans un Ă©crit signĂ© des parties, au minimum des enfants qui auraient pu revendiquer le bĂ©nĂ©fice de la rĂšgle ;Â
- Sâil y a dĂ©saccord entre les intĂ©ressĂ©s ; il reviendra Ă la partie la plus diligente de saisir le tribunal judiciaire, dont la compĂ©tence internationale ne pourra ĂȘtre dĂ©terminĂ©e quâen application des dispositions du RĂšglement n°650/2012, aprĂšs que le notaire aura expliquĂ© quâen se prĂ©valant de lâarticle 913, alinĂ©a 3, du Code civil on sâengage dans une procĂ©dure trĂšs alĂ©atoire quant Ă son rĂ©sultat et de longue durĂ©e…
Le notaire devra se mĂ©nager la preuve Ă©crite de lâaccomplissement de son devoir de conseil et de lâinformation aux parties de la primautĂ© du RĂšglement sur ce texte de droit interne et partant de lâincertitude entourant lâefficacitĂ© de sa mise en Ćuvre si son incompatibilitĂ© aux textes internationaux Ă©tait judiciairement prononcĂ©e. Enfin, on rappellera que ce droit de prĂ©lĂšvement concerne uniquement les successions ouvertes Ă compter du 1er novembre 2021, y compris si des libĂ©ralitĂ©s ont Ă©tĂ© consenties par le dĂ©funt avant cette date (L. n° 2021-1109, art. 24 II).
- ENTREPRISE
Dans une dĂ©cision du 22 septembre 2021 la chambre commerciale de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© quâun gĂ©rant continuant une activitĂ© dĂ©ficitaire ne commet pas de faute de gestion dĂšs lors que celle-ci est compensĂ©e par une activitĂ© bĂ©nĂ©ficiaire, car rien n’interdit Ă une sociĂ©tĂ© de chercher Ă Ă©quilibrer une activitĂ© par une autre.
- IMMOBILIER
La procédure de mise à disposition des associations des immeubles confisqués enfin dévoilée
La loi du 8 avril 2021 avait introduit la possibilitĂ© pour lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s de mettre Ă disposition des immeubles au bĂ©nĂ©fice de certaines associations et fondations. Le dĂ©cret n° 2021-1428 du 2 novembre 2021 en spĂ©cifiant les modalitĂ©s vient dâĂȘtre publiĂ©.
Certaines associations et fondations pourront dĂ©sormais demander Ă bĂ©nĂ©ficier dâimmeubles libres dâoccupants saisis ou confisquĂ©s au cours dâune procĂ©dure pĂ©nale.
Les associations concernées sont notamment les suivantes : celles ayant un caractÚre philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire.
Les biens immobiliers seront mis Ă disposition par lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s (ci-aprĂšs « lâAgence »), dont le directeur devra prĂ©voir des mesures de publicitĂ© afin que les associations puissent se porter candidates (article 4). Le conseil dâadministration de lâAgence autorisera le contrat.
Le dĂ©cret prĂ©voit Ă©galement que les critĂšres d’apprĂ©ciation et de sĂ©lection des dossiers de candidature.
La mise Ă disposition peut ĂȘtre convenue Ă titre onĂ©reux ou gratuit et prendra la forme dâune convention dâoccupation prĂ©caire ou dâun contrat de bail (articles 9 et 10) dâune durĂ©e maximale de 3 ans, renouvelable pour la mĂȘme durĂ©e.
Le bĂ©nĂ©ficiaire de la mise Ă disposition de lâimmeuble devra prĂ©senter un compte-rendu annuel Ă lâAgence afin de faire preuve de la bonne exĂ©cution du contrat.