• URBANISME

PLU et constructions destinées au tourisme vert

Dans cet article un sénateur interroge le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sur les problèmes concrets d’interprétation de la loi du 13 décembre 2000 dite « SRU » pour les constructions destinées au tourisme vert dans les zones A des plans locaux d’urbanisme (PLU) et de l’arrêt du Conseil d’État du 14 février 2007 (CE, 14 févr. 2007, n° 282398).

La question du sénateur au ministre était la suivante : le bâtiment objet du projet agricole doit-il être nécessairement désigné dans le PLU au titre du 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ?

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation rappelle qu’« en matière d’urbanisme, une structure d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, de type gîte rural ou chambres d’hôtes, n’est pas considérée comme nécessaire à une exploitation agricole et ne peut donc bénéficier à ce titre de l’exception au principe d’inconstructibilité dans les zones agricoles ou naturelles » (CE, 14 févr. 2007, n° 282398). Il précise, par ailleurs, que la loi du 23 novembre 2018 dite loi « ÉLAN » a permis au règlement du PLU d’autoriser en zone agricole et forestière « les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (C. urb., art. L. 151-11, II).

Or, ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent pas aux constructions destinées à une activité d’accueil touristique.

Un changement de destination de bâtiments agricoles existants est toutefois possible à certaines conditions. Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières cela est possible si ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. En zone agricole, ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Dans les zones A et N, les bâtiments susceptibles d’un changement de destination apparaissent dans les documents graphiques du règlement (C. urb., art. R. 151-35).

Le ministre énonce également que la sous-destination visée à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme recouvre « les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes ».

 

  • IMMOBILIER

Fonds des professionnels de l’immobilier : précisions sur le contrôle des garants financiers

Le décret du 29 octobre 2021 définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants financiers exercent leurs missions de contrôle sur les fonds des professionnels de l’immobilier qu’ils garantissent.

Pour exercer leur activité, les professionnels de l’immobilier mentionnés à l’article 1er de la loi Hoguet doivent notamment, et sauf exception, « justifier d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés et spécialement affectée à ce dernier, y compris les sommes versées au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 » (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 3, 2°, JO 4 janv.).

Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d’un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer cette garantie financière (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, art. 3, 2°, mod. par L. n° 2014-366, 24 mars 2014, JO 26 mars, dite loi ALUR).

Le décret n° 2021-1420 du 29 octobre 2021 définit les procédures et les conditions dans lesquelles ces garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds des professionnels de l’immobilier qu’ils garantissent (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 38-1 et art. 38-2, nouv.).

Le nouvel article 38-2 du décret de 1972 précise que le dispositif de contrôle mis en place par les garants est doté de moyens humains suffisants et adapté au volume de ces fonds, effets ou valeurs. 

Les professionnels contrôlés doivent leur transmettre annuellement leurs comptes annuels ainsi que les documents permettant de vérifier la conformité des garanties financières octroyées aux dispositions des articles 26 à 36 précités (D. n° 72-678, 20 juill. 1972, art. 38-2, nouv.).

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Celles de l’article 38-2 s’appliqueront aux comptes et documents afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

 

Décès de l’emprunteur immobilier : clause de déchéance du terme et prescription

La Cour de cassation dans une décision du a énoncé que le capital restant dû n’est pas exigible du fait du décès de l’emprunteur. Il le sera par la seule déchéance du terme. Et l’action en paiement se prescrira à compter de la date de mise en œuvre de cette déchéance par le prêteur.

 

 

En cas d’impayé d’échéances d’un prêt immobilier la prescription de l’action du prêteur est de deux ans. Le point de départ de ce délai diffère selon qu’il veut recouvrer des échéances impayées ou le capital restant dû. La Cour de cassation vient rappeler ce principe dans le cas particulier du décès de l’emprunteur.

En l’espèce, à la suite du décès de l’emprunteur une banque prononce la déchéance du terme de deux prêts et met en demeure ses héritiers de régler la somme restant dûe avant de leur faire délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 janvier 2018. Devant le juge de l’exécution, les héritiers voient juger prescrite l’action de la banque et obtiennent la mainlevée de la mesure de saisie.

La cour d’appel confirme cette décision. Elle retient que le décès de l’emprunteur constitue l’événement qui a rendu la créance exigible, que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur.

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et rappelle qu’il en résulte « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur. »

Elle conclut que « Seule la déchéance du terme avait rendu exigible la créance au titre du capital restant dû, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

  • FAMILLE

Usufruit du conjoint survivant : à la recherche de la dispense de caution

Dans une décision du la Cour de cassation a énonce quelle soit expresse ou tacite, la dispense accordée par le testateur au légataire d’un usufruit de fournir caution doit être recherchée dans l’acte constitutif par le juge.

Pour rappel : L’usufruitier n’est pas tenu de donner caution de jouir raisonnablement s’il en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit (C. civ., art. 601). Si l’usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre, les sommes comprises dans l’usufruit sont placées, les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé et les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l’usufruitier (C. civ., art. 602).

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel au motif qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’acte constitutif de l’usufruit ne dispensait pas la donataire de l’obligation de fournir une caution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Elle rappelle ainsi l’obligation du juge de rechercher si la volonté du constituant d’accorder une telle dispense résulte bien de l’acte constitutif de l’usufruit.

 

Déplacement illicite d’enfants et coopération internationale

À deux reprises le Gouvernement a été interrogé sur les actions mises en œuvre pour obtenir le retour d’enfants déplacés illicitement.

La première question concernait un déplacement illicite au Japon à la suite d’une procédure de divorce.

Dans ce cadre le ministère de la Justice peut prêter son concours aux magistrats, afin de solliciter auprès de l’autorité centrale japonaise des éléments utiles pour évaluer le risque lié à un éventuel retour au Japon. Le juge français saisi peut également solliciter des parties des informations complémentaires sur l’état du droit dans un État étranger, rechercher la teneur du droit étranger au moyen de sources publiques et solliciter, en cas de nécessité, des informations auprès du ministère de la Justice. 

La seconde question concernait un déplacement au sein de l’Union européenne et plus particulièrement en Allemagne.

Ainsi, le garde des Sceaux a rappelé que lorsque le juge saisi refuse d’ordonner le retour sur le fondement de l’article 13 de la Convention, le règlement permet la mise en place d’une procédure dite « passerelle », pouvant conduire à ce que le juge de l’État de la résidence habituelle puisse ordonner le retour de l’enfant. Cette décision l’emporte alors sur celle du juge qui a refusé le retour et elle est exécutoire grâce à l’établissement d’un certificat.

 

Appréciation des mesures de protection dans le cadre de l’exception au retour de l’enfant déplacé

La Cour de cassation dans une décision récente a considéré qu’une juridiction peut refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la Convention de La Haye de 1980 s’il n’est pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour.

À la suite du départ de la mère de ses enfants du Portugal pour la France, un père saisi un juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour des enfants sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

 

En la matière le principe est le suivant : en cas de déplacement illicite d’enfants, l’existence d’un risque grave ne peut faire échec au principe du retour immédiat lorsqu’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour (Règl. CE n° 2201/2003, 27 nov. 2003, JOUE 23 déc. 2003, n° L 338, art. 11-4).

Ainsi, les juges considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection des enfants après leur retour, rejettent sa demande.

Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de rappeler les principes en matière de déplacement illicite d’enfants. L’article 1er de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 définit clairement les objectifs : il s’agit d’« assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement » et de « faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant ». Avec, toutefois, une exception, s’il existe un risque de danger grave ou de création d’une situation intolérable (Conv. La Haye, 25 oct. 1980, art. 13 b). C’est aux juges du fond de caractériser ce danger ou cette situation « en considération primordiale de l’intérêt supérieur de l’enfant » (Conv. New York, 20 nov. 1989, art. 3-1).

La Cour de cassation  confirmé la décision des juges du fond en relevant qu’ils avaient constaté « que la mère et les enfants du couple avaient été victimes de comportements violents de la part du demandeur, que celui-ci vivait en France depuis le mois de mars 2020, que ses conditions de vie s’il retournait au Portugal étaient ignorées et qu’il n’était plus en contact avec aucun service portugais depuis presqu’un an »  ils ont ainsi pu établir qu’aucunes dispositions adéquates n’avaient été prises pour assurer la protection des enfants en cas de retour. Ils ont dès lors légalement justifié leur décision.

 

Prescription de l’action en paternité, vie privée et proportionnalité

Dans cette décision la CEDH rappelle que le rejet d’une action en paternité, introduite après l’expiration du délai de prescription sans motif valable, ne viole pas le droit au respect de la vie privée et familiale.

À la suite du décès de son père, la requérante introduit une action en paternité en vue de faire inscrire la paternité biologique dans les registres de l’état civil. Si les résultats de l’expertise ADN ont établi que l’intéressé était bien son père biologique, les juridictions suisses la déboutèrent de sa demande. Elles ont relevé d’une part, que du vivant de son père biologique seule une paternité dite « alimentaire » avait été établie à l’égard de la requérante, et d’autre part, que cette dernière n’avait pas agi dans le délai d’un an qui suivait sa majorité (article 263 alinéa 1er du Code civil suisse), mais 31 ans après.

L’article 263 alinéa 3 du Code civil suisse prévoit toutefois une exception au délai de prescription : une action en paternité prescrite peut être admise après l’expiration dudit délai lorsque de « justes motifs » rendent le retard excusable.

 

La requérante considère que la non-reconnaissance par les autorités suisses de l’existence d’un « juste motif » excusant le non-respect du délai de prescription porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Les juges nationaux ont écarté ce motif et n’ont pas fait droit à la demande de la requérante. 

La Cour estime que le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de la filiation, tel que relevé par les tribunaux nationaux, ne saurait donc être qualifié de justifiable, de sorte que juridictions suisses n’ont donc pas failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu.

 

Revirement de jurisprudence sur la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales

La Cour de cassation revient sur sa jurisprudence antérieure en ce qui concerne la compétence du juge aux affaires familiales et juge au tribunal pour enfants. 

En l’espèce, un juge aux affaires familiales (JAF) a prononcé le divorce d’un couple et a fixé la résidence de leur enfant au domicile du père, accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement. 8 mois après cette décision, un juge des enfants (JE) a ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice de l’enfant puis, par un autre jugement, il a confié l’enfant au père et accordé à la mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du JAF.

Dans cette décision la Cour de cassation a énoncé qu’il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4 du Code civil que, lorsqu’un JAF a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le JE, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le JAF que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le JE à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du JAF fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du JAF.

 

La dévolution du nom de famille à l’aune de la Convention européenne

En cas de désaccord des parents, l’attribution automatique du nom du père à un enfant, suivi par celui de la mère, est discriminatoire.

La requérante demandait à inverser l’ordre des noms de famille portés par sa fille mineure née en 2005. À l’époque des faits, la législation espagnole prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parents, l’enfant porterait le nom de famille du père suivi par celui de la mère. La requérante estime que cette réglementation est discriminatoire en ce qu’ils ont été traités de manière différente sur la base d’une distinction fondée exclusivement sur le sexe.

La Cour relève, en l’espèce, que deux individus placés dans une situation analogue – à savoir la requérante et le père de l’enfant – ont été traités de manière différente sur la base d’une distinction fondée exclusivement sur le sexe. Elle précise que sa tâche consiste à déterminer si la « distinction de traitement » fondée sur le sexe, qui comportait, à l’époque des faits, le choix du nom de famille du père en cas de désaccord entre les parents, est contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention. 

Pour la Cour, la règle imposanr que le nom du père soit attribué en premier en cas de désaccord des parents peut se révéler nécessaire en pratique et n’est pas forcément en contradiction avec la Convention, l’impossibilité d’y déroger est excessivement rigide et discriminatoire envers les femmes. En outre, si la sécurité juridique peut être manifestée par le choix de placer le nom du père en premier, elle peut aussi bien être manifestée par le nom de la mère. Les raisons avancées par le Gouvernement ne sont donc pas suffisamment objectives et raisonnables pour justifier la différence de traitement subie par la requérante.

 

Des droits funéraires gravés dans le marbre ?

Le 26 octobre 2021 la défenseure des droits a rendu public un rapport intitulé « Des droits gravés dans le marbre ? La personne défunte et ses proches face au service public funéraire ».

Partant du constat que la règlementation funéraire est ancienne et mal connue des familles et des collectivités, qu’elle est peu adaptée aux évolutions de la cellule familiale, et correspond de moins en moins aux attentes des proches du défunt, la Défenseure des droits a formulé plusieurs propositions pour mieux respecter la volonté des personnes défuntes et les droits de leurs proches, et mieux lutter contre les inégalités sociales, notamment en assurant aux personnes précaires l’accès à des obsèques dignes. Elle appelle ainsi à une simplification du droit funéraire, qui permettrait un meilleur accompagnement des familles et soulagerait les collectivités locales.

La défenseure des droits souhaite remettre la personne défunte au cœur du droit funéraire et améliorer les relations des familles et des proches avec leur collectivité et le service public funéraire. Elle recommande ainsi d’harmoniser les dispositions du Code général des collectivités territoriales afin qu’une seule et même référence soit utilisée pour désigner la ou les personnes chargées de prendre les décisions nécessaires au devenir du corps d’un défunt.

Elle propose également de mettre à la charge des communes une obligation d’information à destination des héritiers ou successeurs pour toutes les opérations touchant à une sépulture en terrain commun, et précisant, au moment où une personne y est inhumée, que dans certaines conditions le corps pourra faire l’objet d’une crémation administrative.

La défenseure préconise aussi de clarifier les critères d’application de la notion de « personnes dépourvues de ressources suffisantes » du Code général des collectivités territoriales, afin que toutes les personnes en situation de pauvreté puissent bénéficier d’obsèques dignes.

Elle suggère en outre d’ouvrir plus largement l’accès aux concessions « de famille » aux tiers, actuellement qualifiés d’« étrangers », en autorisant la co-titularité des actes de concession, sans mettre en cause la responsabilité des communes.

Enfin, elle souhaite engager une réflexion sur la place qu’il convient de donner non plus au corps du défunt considéré comme un « objet inanimé » mais bien à la personne défunte, ainsi qu’aux droits susceptibles de s’y rattacher et qu’il appartient aux proches de faire respecter, afin de tendre vers un régime juridique plus protecteur.

 

Couple homosexuel et extrait plurilingue de mariage

Si un conjoint doit produire son acte de mariage dans un pays de l’Union européenne (UE), il peut demander que la copie de l’acte soit accompagnée du formulaire multilingue “mariage” qui comporte les rubriques “conjoint A” et “conjoint B”. En revanche, si l’acte est à présenter hors UE, l’unique solution est de demander une copie intégrale ou un extrait de l’acte de mariage et de le faire traduire.

Un député a attiré l’attention du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur l’absence de prise en compte des couples homosexuels mariés dans la délivrance des extraits plurilingues de mariage régie par la convention n° 16 de la Commission internationale de l’état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976. Le député s’étonne de l’impossibilité pour les couples de même sexe de déclarer leur mariage auprès des autorités de leur pays de résidence. Il considère que cela constitue une inégalité de traitement difficilement compréhensible.

Si l’usager doit produire son acte de mariage dans un pays de l’Union européenne (UE), il peut choisir de se référer au règlement (UE) n° 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’UE, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, pour demander que la copie de l’acte soit accompagnée du formulaire multilingue “mariage” qui comporte les rubriques “conjoint A” et “conjoint B” . Si l’acte est à présenter hors UE, l’unique solution pour l’usager est de demander une copie intégrale ou un extrait de l’acte de mariage et de le faire traduire.

 

Assurance-vie – Revendication de la qualité de bénéficiaire : quel délai ?

La prescription décennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances peut-elle s’appliquer à une demande d’exécution d’un contrat d’assurance-vie en tant que premier bénéficiaire ?

En principe, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, cette prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur (C. assur., art. L. 114-1).

Dans cette décision la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’appel. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que par son action, l’épouse revendiquait la qualité de bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire n’était pas le souscripteur et sollicitait la condamnation de la banque et de l’assureur au paiement de sommes en exécution de ce contrat, la cour d’appel a violé les dispositions susmentionnées

 

Liquidation de l’indivision : quid des mensualités réglées par l’assurance emprunteur ?

Deux personnes, qui vivaient alors en concubinage, avaient acquis en indivision un immeuble, chacun pour moitié, au moyen de deux emprunts souscrits solidairement, pour lesquels ils avaient adhéré à une assurance garantissant, en cas d’invalidité, le remboursement de la totalité du prêt restant dû.

Après la séparation du couple et la vente du bien, des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de l’indivision. L’ex-concubin demandait notamment l’inscription au passif de l’indivision des mensualités de remboursement des deux emprunts réglés pendant un an par l’assurance emprunteur à la suite de son invalidité. 

La Cour de cassation dans cette décision a énoncé que les mensualités d’un emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis réglées par l’assurance décès-invalidité ne sont pas à inscrire au passif de l’indivision.

La Cour de cassation a également estimé que les sommes payées seul par l’ex-concubin au titre de l’assurance habitation participaient à la conservation de l’immeuble et devaient être imputées au passif de l’indivision, après déduction de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile.

 

Publication du rapport « Impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE »

Le rapport de l’OCDE portant sur l’impôt sur les successions dans les pays de l’OCDE procède à une évaluation comparative des impôts sur les successions et les donations dans les 37 pays membres de l’OCDE, et analyse le rôle que ces impôts pourraient jouer pour accroître les recettes, lutter contre les inégalités et améliorer l’efficacité des systèmes d’imposition à l’avenir.

Le rapport fournit des données sur la répartition et l’évolution du patrimoine et des héritages des ménages, évalue les arguments en faveur de l’imposition des successions, ainsi que les arguments inverses, et examine la conception des impôts sur les successions et les donations dans les pays de l’OCDE. Il conclut en suggérant un certain nombre d’options de réforme que les gouvernements pourraient envisager de mettre en œuvre afin d’améliorer la conception et le fonctionnement des impôts sur les transmissions de patrimoine.

 

Attribution préférentielle du logement : au-delà d’une simple adresse

L’utilisation de l’adresse d’une villa par l’un des co-héritiers ne suffit pas à justifier l’attribution préférentielle de ce bien à ce dernier.

Tout héritier copropriétaire peut demander la propriété ou le droit au bail du local d’habitation ainsi que du mobilier le garnissant, à la double condition :

– que celui-ci serve effectivement à cet usage ;

– et que le demandeur y ait résidé à l’époque du décès (C. civ., art. 831-2, 1°).

Pour la Cour de cassation, la résidence effective, appréciée au moment du décès, doit être justifiée au-delà d’une simple adresse.

En l’espèce, lors du partage de la succession de sa mère décédée en 1995, un des co-héritiers demande l’attribution préférentielle d’une villa tombée en indivision successorale, demande rejetée à bon escient par les juges du fond, au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’établir le caractère effectif et continu de la résidence.

Lesdites pièces étaient les suivantes :

– copie de l’enveloppe d’une correspondance adressée à l’adresse de la villa ;

– justificatif de règlement de factures EDF de la villa sur la période 1992 à 1995 ;

– acte de vente notarié datant du 28 octobre 1994 présentant l’héritier comme demeurant à l’adresse de la villa ;

– attestation de la marie confirmant l’inscription du demandeur sur les listes électorales de la commune où se situe la villa.

 

Garantie d’éviction et prescription acquisitive

Christophe SIZAIRE a commenté un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2021. 

Dans cette décision la Cour de cassation avait énoncé que par une exacte application des articles 1626 et 1628 du Code civil la cour d’appel a retenu que le vendeur, tenu de l’obligation de garantir l’acquéreur d’un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.

L’intérêt de cette décision réside dans le fait que la 3e chambre civile de la Cour de cassation confirme ainsi sa précédente jurisprudence, en considérant que le vendeur ne peut se prévaloir à l’égard de l’acquéreur ou de ses ayants cause d’une prescription acquisitive, s’agissant d’une revendication incompatible avec la garantie d’éviction, à laquelle est légalement tenue le vendeur.

 

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