VEILLE JURIDIQUE DU 13 SEPTEMBRE 2021

 

  • APERÇUS RAPIDES 

Environnement : « climat et résilience » : la loi est publiée, aperçu rapide par Vivien Zalewski-Sicard 

 

Dans une décision du 27 juillet 2021 le Conseil constitutionnel a apprécié la loi climat et résilience du 20 juillet 2021 pour donner suite à la saisine des députés.

 En ce qui concerne les dispositions non censurées :

  • L’article L752-6 du code de commerce conditionne la délivrance d’une l’autorisation d’exploitation commerciale qu’aux entreprises n’engendrant pas une artificialisation des sols.  Selon les députés cela constituerait une rupture au principe d’égalité car cet article ne s’appliquerait pas aux entreprises de commerce en ligne. Selon le Conseil constitutionnel ce n’est pas le cas car ni les entreprises physiques ni les entreprises en ligne n’ont besoin d’une telle autorisation pour l’implantation d’un entrepôt.

 En ce qui concerne les dispositions censurées :

  • L’article 221 de la loi qui permettait lorsque la moitié des propriétaires détenaient ensemble au moins la moitié de la superficie de demander où d’accepter la modification à la hausse du nombre de lots autorisé au sein du lotissement afin de permettre une subdivision. Selon le Conseil constitutionnel il s’agissait d’un cavalier législatif.
  • L’article 168 relative à l’obligation de ravalement sans arrêté préfectoral pouvant être exigé sur une durée inférieure à 10 ans.

 Entrée en vigueur

 Soit l’article en cause ne contient pas de précision quant à son entrée en vigueur alors il y a lieu de retenir conformément à l’article premier du code civil qu’il entre en vigueur le lendemain de sa publication. Sinon il entre en vigueur à la date mentionné par l’article.

 Dossier de diagnostic technique (DDT)

 Ce dossier est précisé à l’article L 271- 4 du Code de la construction et de l’habitation.

 L’audit énergétique sera à compter du 1 janvier 2022 exigible pour les logements classés F ou G, à compter du 1 janvier 2025 pour les logements classés E, à compter du 1 janvier 2034 pour les logements classés D.  Cette Audi est remis par le vendeur ou son représentant à l’accueil leur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble faisant l’objet de l’audit.  Cette remise peut être faite par tout moyen notamment par voie électronique.

 L’article L 271- 4  du code de la construction et de l’habitation  prévoit  qu’un contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II  de l’article L 2224-  8 du code général des collectivités territoriales doit être réalisés sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en scène.  Ce document intègre le DDT. L’obligation de réalisation d’un audits énergétiques et de réalisation d’un DPE disparaissent pour certains immeubles notamment ceux régis par la loi n° 65- 557. 

 Toutefois l’article L126- 31 du code de la construction et de l’habitation prévoit désormais une obligation de réaliser un DPE « collectif » pour les bâtiments d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1 janvier 2013.  Ce diagnostic est renouvelé où mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1 juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C ou sens de l’article L173-1-1. 

 L’entrée en vigueur de cette nouvelle version était acheminée dans le temps :

  • Le 1 janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots
  • Le 1 janvier 2025 pour les propriétés entre 50 et 200 lots
  • Le 1 janvier 2026 pour celle d’au plus 50 lots

 

 De nombreuses mesures sont mises en place notamment des dérogations au plan local d’urbanisme pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale. Le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de construction dans des zones d’aménagement concernées.

 

 Le droit de prélèvement compensatoire ou la mise à mal de la pratique des successions internationales-Hélène Péroz

 Si la loi applicable à la succession internationale exclut la réserve héréditaire, alors les héritiers pourront prélever sur les biens situés en France d’équivalent de la réserve selon le droit français.

 Un tel droit avait déjà été reconnu en droit français mais retirée car jugée inconstitutionnelle dans une décision du 5 août 2011 (car contraire au principe d’égalité).

 

 Quel est son objectif ?

 Il est possible de se demander si ce nouveau droit ne vient pas en réponse à la jurisprudence Jarre et Colombier qui considérait qu’une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire n’est pas contraire à l’ordre public international français.  Il avait été proposé qu’au lieu d’instaurer ce nouveau droit c’est loi étrangère soit considérée comme contraire à l’ordre public.

 Ce droit vient en réalité en réponse au droit musulman permettant de « déshériter »  les filles.  C’est notamment ce qu’a pu énoncer la ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur.

 Les conditions d’application du droit au prélèvement : 

  • Le défunt ou un des ses enfants doit être résidents ou ressortissant d’un pays membre  De l’Union européenne au moment du décès. 

 

Critiques :

  • Il est possible que ce critère pouvant causer des inégalités entre héritiers fasse l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité.
  • International privé c’est la loi la plus étroite avec le litige qui devrait s’appliquer Or ici le lien semble distendu.
  • L’exclusion de la réserve par la loi étrangère applicable à la succession

Critique : 

L’objectif de la loi qui était de protéger les filles dans les pays de droit musulman ne peut être atteint car elles ne peuvent être déshérités elles héritent seulement moins que les fils. Ainsi cette loi ne s’appliquerait pas aux lois d’un pays de droit musulman.

Il ne s’agira alors peut être que des lois du pays de common law

  • Les biens sont situés en France : il peut s’agir tant de bien immeuble que meuble que de bien corporel ou incorporel comme par exemple des comptes bancaires situés en France

 

 Les bénéficiaires du droit de prélèvement :

  • Les enfants du défunt ou leurs héritiers ou leurs ayants cause

  • Sont exclus les conjoints survivants bien que là jurisprudence relative à la loi de 1819 leur permettait de bénéficier du droit de prélèvement en tant que héritiers Cass 1re civ 7 décembre 2005

 La situation peut devenir compliquée si seulement un des enfants veut user de ce droit de prélèvement car cela contreviendrait au principe d’égalité posée par les règles de réserve française.

 

 Ce nouvel article contrevient à l’unité de la loi successorale imposée par le règlement européen n°650/2012.  Cela posera des difficultés notamment en cas de donation-partage devrait-elle être rapportable ou non ? 

 

  •   TEXTES

 Logement : mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social et la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux

 Le décret du 30 juillet 2021 effectue un report de la date butoir pour la mise en œuvre de la cotation de la demande de logement social.  Il a également pour objet de modifier les conséquences de l’absence de transmission au préfet de département d’une convention de réservation en flux.

Environnement : traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments : les registres sont instaurés

 Un arrêté du 31 mai 2021 vient définir les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les articles R 541- 43 et R 541- 43-1 du code de l’environnement.  Il précise ces informations apportées par les articles R541-43 et R541-46 du code de l’environnement en donnant les informations notamment relatives à la contamination du déchet par des polluants organiques persistants ou encore le numéro siret de l’établissement expéditeur ou détenteur.

 

 Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d’un registre déchets au même titre que les négociants en déchets. En application d’une directive européenne il prévoit la tenue d’un registre des matières et produits sortant issu de déchets entrant pour tout exploitant d’installation effectuant une valorisation des déchets. Cet arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2022

 Sociétés :  attestation sur l’honneur du conjoint ou du partenaire pacsé du chef d’entreprise exerçant une activité d’entreprise : précisions 

 C’est du 6 août 2021 fixe les informations qui doivent figurer dans l’attestation sur l’honneur qui est signée par le conjoint, le partenaire ou le concubin et qui accompagnent la déclaration de création d’entreprise ou de modification, effectuée par le chef d’entreprise, de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, lorsqu’il exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise, l’exploitation ou dans l’entreprise agricole dirigée par son conjoint, partenaire ou concubin.  Ce texte est entré en vigueur le 1 septembre 2021.

 

  • DOCTRINE ADMINISTRATIVE
  • PROJETS, PROPOSITIONS ET RAPPORS 
  • DOSSIER 

 

 La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique : quels changements pour le notariat ? 

 Selon Nathalie bâillon-Wirtz les questions bioéthiques font partie entièrement des questionnements des notaires. Car on ne peut bien comprendre l’état actuel du droit des personnes et de la famille si l’on ne tient pas en compte des progrès de la biologie et de la médecine.

 

 Le notaire et l’assistance médicale à la procréation : les incidences de la loi bioéthique sur la pratique notariale

 En 1994, le législateur d’attribuer déjà au notaire à côté du juge la compétence pour recueillir le consentement d’un couple Ah l’assistance médicale à la procréation.

 Face à la déjudiciarisation la loi du 23 mars 2019 a fait du notaire l’interlocuteur unique pour établir l’instrumentum et fournir aux bénéficiaires de l’AMP les informations juridiques requises

  • Les conditions d’accès à l’AMP

 José

 Aujourd’hui la triple existence de l’infertilité, de l’existence d’un couple et de la différence de sexe n’est plus d’actualité.  Dorénavant l’intention et la volonté priment.  On a remplacé la dimension médicale par une dimension sociale. 

  • L’existence d’un projet parental :
  •  Suppression du critère médical. Ce qui est intéressant à relever et que bien que le critère médical ne soit plus d’actualité cette mesure est prise en charge par l’assurance maladie bon

 Le couple ou la femme célibataire doit avoir un «  projet parental » . Sur le plan pratique ce projet renvoie à une motivation que le couple ou la femme non mariée doit démontrer lors des entretiens particuliers menées par l’équipe médicale ; motivation sur laquelle le notaire n’exerce aucun contrôle de l’opportunité au moment de la réception des consentements.

      • Suppression de la condition de différence des sexes : Elle n’est toutefois  pas ouverte aux couples d’hommes car cela conduirait une gestation pour autrui ce qui est aujourd’hui interdit en France
      •  Suppression de la condition liée à l’existence d’un couple
      • Le maintien de certaines conditions
      • La nécessité d’être en âge de procréer :  cette tâche sera fixée par décret en Conseil d’État 
      • Un couple uni Ainsi par exemple l’introduction d’une demande en divorce ou l’association de communauté de vie pour obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons article L 2141-2 du code de la santé publique.
      • Un couple vivant : maintient de l’interdiction de la procréation posthume. Cette interdiction a été critiquée par les parlementaires qui relevaient que pour les couples de femmes ou les femmes seule la lignée paternelle n’existait pas. Cela amène à des contradictions une femme dont les plombs est décédé ne peut pas utiliser les gamètes de son conjoint mais elle peut en utiliser ce dans tiers par le biais de l’assistance médicale à la procréation bon il est possible que ce critère évolue ce qui aurait des conséquences en matière de succession
      • Le consentement préalable à la réalisation de l’AMP

Les règles de consentement varient selon que cette dernière soit endogène ou exogène dans les 2 cas ce consentement est donné à l’équipe médicale Dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation exogène le couple ou la femme seule doit exprimer son consentement devant un notaire

 

 L’expression du consentement devant le notaire :

  • Enquête d’intervention d’un tiers donneur : Il est nécessaire de donner son consentement devant un notaire Article 342- 10 du code civil et article L 2141- 10 du code de la santé publique. 

  •   En cas d’accueil d’embryon  le notaire recueille le consentement du couple ou de la femme non mariée.  Son devoir d’information est accru par le législateur il est tenu d’informer ce qui consentent à la MP exogène des conséquences de leurs actes au regard de la filiation par exemple sur l’impossibilité d’établir un lien entre l’enfant et le donneur. Il doit également informer les intéressés des conditions dans lesquelles l’enfant pourra s’il le souhaite accéder à sa majorité aux données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur.

 Le consentement privé d’effet :  Le consentement perdure jusqu’à la réalisation de la MP mais il peut être privé dans différents cas notamment en cas de décès ou d’introduction d’une demande en divorce. 

 

  • Le don de gamètes et le droit d’accès aux origines

 Cette loi lève l’interdiction du double don de gamètes ainsi le couple ou la femme non mariée peut bénéficier d’un double don de sperme et d’ovocytes. 

  • Les conditions de réalisation du don :

Le principe est que le don doit être gratuit. Le donneur doit être majeur S’agir de personnes concernées par une mesure de protection sur leurs biens seulement ou par une mesure d’assistance. Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. Si le donneur vit en couple, le consentement du conjoint n’est plus requis.  Le donneur doit également accepter préalablement que l’enfant puisse à sa majorité à sa demande accéder à des données non identifiantes ou à son identité pour cela est également possible pour les donneurs antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi de bioéthique.

Le droit d’accès aux origines :  Le législateur a décidé de maintenir le principe d’anonymat du donneur et du receveur. Mais il admet également endroit pour l’enfant née d’une am p d’obtenir des données non identifiantes où l’identité du tiers donneur.

 Le législateur à maintenu l’interdiction légale d’établir un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu du don article nouveau 342- 9  du code civil

 

  •   L’établissement de la filiation des enfants nés par recours à la MP

Avec les dispositions antérieures en cas d’AMP exogène la femme n’ayant pas porté l’enfant ne pouvez que l’adopter à condition que le couple soit marié. Avant de pallier cette carence il a été permis d’établir la filiation par la voie de la reconnaissance ou de l’acte notarié constatant la possession d’état voir un établissement automatique de la filiation par le jeu d’une présomption quoi mais cette possibilité n’a pas été retenue par la loi de bioéthique. Une autre solution a été privilégiée la création d’un mode d’établissement sui generis. Pour les enfants nés dans les couples de femmes : la reconnaissance conjointe anticipée.

 

Les règles applicables au couple composé d’un homme et d’une femme

C’est le jeu de la présomption de paternité qui s’applique en cas de mariage avec l’article 312 du code civil ou de la reconnaissance article 316 du code civil. Et pour la femme qui a accouché par la mention de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant article 311- 25 du code civil bon les actions en établissement ou en contestation de la filiation sont en principe irrecevable sauf à démontrer que l’enfant n’est pas issu ou que le consentement a été privé d’effets.  Celui qui après avoir consenti à la MP ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et l’enfant et voit sa paternité judiciairement déclaré en application des articles 328 et 331 du code civil.

 

Les règles applicables à la femme non mariée

Le lien de filiation s’établit par la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance article 311- 25 du code civil.

Le terme de « non mariée » questionne sur la possibilité pour une femme en concubinage ou pacsés de recourir à l’AMP.  Cela est possible et là présomption de paternité appliquée aux personnes mariées ne s’appliquera pas. Ces points devront être traité par les notaires lorsqu’ils recueilleront le consentement de la femme non mariée.  Le notaire devra être vigilant et vérifier que la femme n’est pas mariée.

 

 Les règles applicables au couple composé de 2 femmes

  • Reconnaissance conjointe anticipée : selon l’article 342- 11 du code civil, lors du recueil par le notaire du consentement à l’AMP, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant, ce qui amène le notaire instrumentaire à établir 2 actes distincts : l’acte de consentement et l’acte de reconnaissance conjointe anticipée. Ce nouvel extrait distinct tant sur la forme que sur le fond de l’acte de reconnaissance Conjointe est distinct tant sur la forme que sur le fond de l’acte de reconnaissance établi dans les conditions de l’article 316 du code civil. 

Attention : le notaire devra informer le couple de femmes du fait que l’acte de reconnaissance conjointe ne peut établir un lien de filiation qu’avec l’enfant issu de la MP à laquelle elles ont consenti et non avec un enfant qui serait conçu en dehors du cadre médical par exemple sur la rejeter ce recours pour les AMP pratiquées à l’étranger

L’affiliation est réalisée par 2 actes différents à l’égard de la femme qui accouche la filiation de l’enfant est établie par la mention de son nom dans l’acte de naissance en revanche pour l’autre femme la filiation établie par la reconnaissance conjointe.

Cette reconnaissance conjointe est remise à l’officier de l’état civil qu’il indique en marge de l’acte de naissance de l’enfant

Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation ainsi aucune filiation paternelle ne pourra dès lors être établie l’enfant ayant déjà deux parents. 

La loi prévoit que la femme qui après avoir consenti à la MPA fait obstacle à la remise à l’officier d’état civil de la reconnaissance conjointe peut voir sa responsabilité engagée.

 En ce qui concerne les personnes qui ont recouru à l’AMP  à l’étranger la loi prévoit que dans une durée de 3 ans à compter de  sa publication ces personnes auront la possibilité devant notaire de réaliser une reconnaissance conjointe de l’enfant. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme ce qui lui évite de s’engager dans une procédure d’adoption.  Le procureur de la République vérifiera qu’aucune s filiation n’aura été établie à l’égard de l’enfant.

 

  • La gestation pour le compte d’autrui

 La loi de bioéthique n’a pas remis en question l’interdiction de la gestation pour le compte d’autrui toutefois dorénavant le notaire aura aussi à intervenir pour recueillir le consentement du parent biologique à l’adoption de l’enfant par son conjoint.

 

 Le consentement devant notaire à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

Depuis le 25 mars 2019 le notaire a compétence exclusive pour que recueillir le consentement du couple composé d’un homme et d’une femme dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation exogène, la loi du 2 août 2021 augmente le champ d’application de cette compétence aux couples de femmes et aux femmes non mariées.  Sera exclusif et justifiée par plusieurs raisons notamment une recherche de l’authenticité les actes publics tirant leur autorité de la qualité de leur auteur

 

La loi « climat et résilience » est publiée

La loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets a été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Cette loi poursuit différents objectifs tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 puis la neutralité du carbone en 2050 il s’agit des objectifs fixés par l’accord de Paris de du 12 décembre 2015.

À la suite de l’adoption par le Parlement le Conseil constitutionnel a été saisi afin d’apprécier cette nouvelle loi comme énoncé précédemment il a été contesté les distinctions posées par l’article 215 en fonction de la nature de l’exploitant et le conseil avait énoncé comme dit précédemment que c’est il s’agissait d’une nouvelle condition au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale qui ne rompait pas avec le principe d’égalité bon.  C’est même requérant avait saisi le Conseil constitutionnel en critiquant la globalité de la loi et en énonçant que les mesures adoptées ne permettaient pas de répondre adéquatement au problème du réchauffement climatique. Le Conseil constitutionnel à statuer uniquement sur les mesures particulièrement désignées car il n’a pas un pouvoir général d’injonction à l’égard du législateur.

Il est possible de dégager 5 grands axes de cette loi consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir.

En ce qui concerne la consommation, cette loi pousse vers un modèle de nutri score et un éco score qui sera rendu obligatoire prioritairement pour les vêtements, à l’issue d’une phase d’expérimentation. Afin de limiter la production de papier plusieurs collectivités territoriales vont expérimenter le dispositif oui pub ainsi seuls les foyers ayant affiché cette étiquette sur leur boîte aux lettres recevront la publicité papier cette mesure qui semble novatrice elle n’est pourtant pas car actuellement la mention stop pub sur une boîte aux lettres empêche le dépôt de publicité à l’intérieur.

 À partir de 2022 l’affichage de l’impact climatique des produits sur les publicités sera obligatoire et la publicité sur les énergies fossiles sera interdite.

En ce qui concerne la thématique produire et travailler différentes mesures seront mises en place comme notamment l’établissement d’une politique nationale de ressources et des usages du sous-sol pour une gestion minière durable

En ce qui concerne la thématique se déplacer l’ensemble des agglomérations comprenant plus de 150000 habitants devront mettre en place une zone à faible émission mobilité ou encore d’autres mesures pourront être mises en place comme par exemple l’interdiction des vols intérieurs lorsqu’il existe une alternative en train en moins de 2h30.

En ce qui concerne la thématique se loger à partir de 2023, les propriétaires de passoires thermiques souhaitant augmenter le loyer de leur logement en location seront dans l’obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique.

En ce qui concerne la catégorisation nourrir dorénavant les établissements scolaires devront obligatoirement proposer au moins un minute végétarien hebdomadaire.

Enfin en ce qui concerne la protection judiciaire de l’environnement la loi crée un délit de mise en danger de l’environnement : le fait d’avoir exposé l’environnement à un risque de dégradation durable de la faune, de la flore ou de l’eau en violant une obligation de sécurité ou de prudence pourra être sanctionné de 3 ans d’emprisonnement et de 250000€ d’amende.

 

RE2020 :  Décret fixant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments

 Ce décret fixe 5 exigences de résultat :

  • l’optimisation de la conception énergétique du bâti indépendamment des systèmes énergétiques mis en œuvre
  • la limitation de la consommation d’énergie primaire
  • la limitation  de l’impact sur le changement climatique associé à ces consommations
  • la limitation de l’impact des composants de bâtiments sur le changement climatique
  • la limitation des situations d’inconfort dans le bâtiment en période estivale

Ces exigences s’appliquent à compter du 1 janvier 2022 à la construction de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation et à partir du 1 juillet 2022 au construction de bâtiments ou parties de bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire au secondaire et à compter du 1 janvier 2023 aux extensions de ces constructions et aux constructions provisoires.

 

De quelques précisions en matière de copropriété

Tout d’abord concernant l’installation d’un équipement de vidéo surveillance en partie commune à jouissance privative Dès lors que cette installation n’implique que de petits travaux ne modifiant pas la substance la destination de la partie commune à jouissance privative une dispense d’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires paraît envisageable. 

Le ministère rappelle que les zones filmées doivent se trouver exclusivement à l’intérieur de la partie commune et que l’installation de l’équipement de vidéo-surveillance en particulier à jouissance privative ne doit pas non plus être de nature à affecter l’aspect extérieur de l’immeuble.

 

Ensuite concernant l’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un projet de résolution constitutive d’une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.  Ces faits sont réprimés par le code pénal ils peuvent être constitués par envoi de documents privés ou par la lecture d’un texte diffamant. L’infraction se constitue à l’égard de celui qui lit le texte (CA Paris 13 mars 1998).  Si la diffusion s’est limitée à une assemblée de copropriétaires elle ne peut être considérée comme publique et devient contraventionnelle.

 En ce qui concerne la notification de travaux par le syndicat des copropriétaires au copropriétaire titulaire d’un droit de jouissance privative sur des parties communes. 

 Le statut de la copropriété ne prévoit aucun délai de prévenance particulier. Cependant certains règlements prévoient le principe d’un libre accès de ces espaces à toute personne chargée par le syndicat des copropriétaires (Cass 3e civ 5 janvier 1994).

 Le respect d’un délai de raisonnable s’impose à défaut de mention spécifique relative à un délai de prévenance ce délai souvent de 8 jours  Il est apprécié   de manière souveraine par les juges.  Toutefois ce délit ne doit pas être respecté lorsqu’il existe un motif « impératif de sécurité ou de conservation des biens ». 

 Enfin en ce qui concerne la possibilité de clore une partie commune à jouissance privative, de l’obligation éventuelle d’un fournir la clé d’accès au syndic et la procédure d’information que ce dernier doit respecter s’il souhaite accéder aux lieux.

 Il incombe en première intention au règlement de la copropriété concernée et à l’assemblée générale des copropriétaires de déterminer les règles de vie commune et de fonctionnement de l’immeuble. Dans l’exercice de son droit de propriété sur les parties communes le copropriétaire et limitée par là nécessité de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.  S’il y porte atteinte le syndic de la copropriété peut être autorisé par le juge à pénétrer dans une partie commune à jouissance privative.

 

 Mise en conformité avec le droit de l’UE du prélèvement sur les plus-values réalisées par des non-résidents

Le prélèvement sur les plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des non-résidents fiscaux français c’est l’objet de 2 aménagements par la loi de finances rectificative pour 2021 :

  • Les OPC  de droit étranger bénéficie, sous certaines conditions, d’une exonération
  • les personnes morales organisent l’étranger peuvent obtenir la restitution du prélèvement excédant le montant d’IS  dont elles auraient été redevable si leur siège social était situé en France.

Cette disposition s’applique aux cessions où rachat de droits sociaux et aux distributions réalisées à compter du 30 juin 2021

 Pour bénéficier de ces nouvelles dispositions il faut avoir levé des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les réinvestir et présenter des caractéristiques similaires à celles d’OPC  il peut notamment s’agir de fonds d’investissement alternatifs où d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( Et pour les organismes situé dans un état hors UE ou non partie à l’accord sur l’espace économique européen, n’est pas participer de manière effective à la gestion au contrôle de la société dont les titres sont cédés où rattachés),  Leur siège social se situe dans un état de l’Union européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre là fraude et l’évasion fiscale ou qu’il ne participe pas de manière effective à la gestion ou au contrat de la société dont les titres sont cédés ou rachetés.

 

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