• Droit social 

 

Licenciement pour absence de passe sanitaire : cause réelle et sérieuse de licenciement ? par Frédéric CHHUM, Marilou OLLIVIER – Village de la Justice, 4 août 2021

Le 25 juillet 2021, le projet de loi concernant le pass sanitaire a été définitivement adopté par le Parlement. Le 5 août 2021 le Conseil constitutionnel est venu statuer sur les dispositions de cette loi. 

En combinant le projet de loi initial et les censures du Conseil constitutionnel il est possible d’établir que : 

Qu’à compter du 30 août 2021 et ce jusqu’au 14 novembre 2021, les établissements visés par l’obligation de passe sanitaire sont ceux dont l’activité comporte un risque grave de contamination c’est notamment le cas pour les activités de loisirs ou de restauration commerciale. La notion de “ gravité ” reste encore à préciser. 

A défaut de présentation de pass sanitaire, le salarié verra son contrat de travail suspendu jusqu’à présentation de son passe sanitaire (à moins qu’il ne soit posé des jours de congés payés ou de RTT) ce qui l’empêchera de percevoir son salaire. 

La suspension du contrat de travail a des conséquences différentes en fonction de la nature du contrat. S’il s’agit d’un CDI, il n’est pas possible de licencier un salarié pour défaut de passe sanitaire. Le licenciement devra être justifié par un trouble caractérisé au sein de l’entreprise et respecter la procédure du code du travail. Cette disposition semble protéger le salarié en théorie mais semble limitée en pratique. En effet, la suspension met le salarié dans une situation précaire où il ne peut plus percevoir son salaire ni les allocations chômage. 

S’il s’agit d’un CDD l’employeur peut effectuer une rupture anticipée.

Pour éviter de recourir au licenciement les employeurs pourraient effectuer des ruptures conventionnelles afin de plus avoir à motiver le licenciement. Une fois acceptée par le salarié la rupture conventionnelle est difficilement contestable devant le conseil des prud’hommes. 

 

  • Droit de la famille 

BIOETHIQUE : – Elargissement du recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes non mariées – Nouvel acte notarié dit “de reconnaissance conjointe” 

 

  • Les mesures générales 

La loi relative à la bioéthique publiée le 3 août 2021 ouvre l’accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cette loi supprime le critère médical “d’infertilité”. La PMA est remboursée par l’assurance maladie. 

A présent le donneur de gamète devra consentir à la communication de données non identifiante portant sur ses caractéristiques physiques. Les enfants nés d’une PMA pourront saisir la nouvelle commission d’accès aux données afin d’obtenir ces informations sur le donneur. 

Cette loi permet conservation des gamètes pour tous sans avoir besoin d’un motif médical. Le consentement du conjoint du donneur n’est plus requis. Les limites d’âge seront fixées par décret. 

  • Les ajouts à la pratique notariale 

Les deux membres du couple ou la femme célibataire souhaitant réaliser une PMA en France devront donner leur consentement devant un notaire, préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

Cette loi crée un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté pour les couples de femmes. Ils devront établir une reconnaissance conjointe de l’enfant avant sa naissance devant notaire. Cette filiation aura les mêmes effets que la filiation par le sang ou adoptive. Les femmes ayant eu recours à la PMA à l’étranger auront un délai de 3 ans pour établir la filiation. 

La réserve héréditaire : un principe républicain 

La loi du 24 août 2021 numéro 2021- 11109 réaffirme la réserve héréditaire par deux dispositions qui s’appliqueront à toutes les successions ouvertes à compter du 1 novembre 2021.

 La première impose au notaire l’obligation d’informer chaque héritier réservataire de son droit d’agir en réduction contre les libéralités excessives.  La 2nde permet aux héritiers et lancer d’une succession, par suite de l’application d’une loi étrangère, de récupérer l’équivalent de leurs réserves par le biais d’un prélèvement sur les biens situés en France. Pour ce faire le notaire pour appliquer le prélèvement compensatoire sans recours au juge si la loi étrangère ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants.

 Ces dispositions font de la réserve héréditaire une règle de l’ordre public international français.

 

 Certificat successoral européen : validité et effet d’une copie certifiée conforme – précisions

Dans une décision du 1 juillet 2021, la cour de justice de l’Union européenne a traité des certificats successoraux européen.

 Dans les faits un homme établi en Espagne décède en 2017 les sont pour lui succéder 2 enfants. Le notaire suivant la succession délivre une copie certificat d’un certificat successoral européen à la demande de l’un des enfants afin d’obtenir la restitution d’actifs mis en dépôt judiciaire par une banque autrichienne.

Cette demande de restitution a été rejetée par les juges de première instance autrichiens et en appel.

La difficulté qui se pose est devant les juridictions autrichiennes et la mention « durée illimitée » portée sur le certificat alors que le règlement européen du 4 juillet 2012 prévoit que les copies certifiées ont une durée de validité limitée à 6 mois.

 Dans cette décision la cour de justice énonce qu’une copie certifiée conforme du certificat successoral européen portant la mention « durée limitée » est valable pour une durée de 6 mois à partir de la date de sa délivrance et produit ses effets si elle est valable lors de sa présentation initiale à l’autorité compétente.

 Protection juridique des majeurs et interprétation stricte des règles procédurales

Dans une décision du 7 juillet 2021 la première chambre civile de la Cour de cassation a dû statuer sur la protection juridique des majeurs.

Dans les faits une mesure de tutelle avait été prononcée à l’égard d’une personne pour une durée de 60 mois un des fils est désigné tuteur.  Une ordonnance du 11 octobre 2018 confirme le fils comme étant tuteur par un jugement du 23 mai 2019, la mesure de tutelle est maintenue pour 60 mois. 

 Le fils non-tuteur saisi les juridictions françaises en énonçant que la décision prise par le juge des tutelles pendant la procédure d’appel ne peut se substituer à la décision de première instance.

 La Cour de cassation dans cette décision suit le raisonnement du fils non-tuteur au visa de l’article 1246 alinéa 2 du code de procédure civile.  Ainsi bien qu’un jugement a été rendu à la suite de l’ordonnance contestée l’appel du fils mon tuteur n’est pas sans objet.

 

  • Droit des collectivités

Aisance de voirie : Le PLU peut limiter ce droit 

Les riverains du domaine public routier bénéficient de quatre droits particuliers : le droit d’accès, le droit de desserte, le droit de vue et le droit d’écoulement des eaux pluviales et ménagères. Il s’agit de droit jurisprudentiel. 

Cet article traite plus particulièrement du droit d’accès. C’est un droit opposable à la collectivité publique mais pas absolu. La jurisprudence précise que ce droit peut se heurter aux “nécessités de la conservation du domaine public” et “celles de la circulation publique”. Dans une décision du 22 juillet 2021 le Conseil d’Etat ajoute que le Plan Local d’Urbanisme peut également limiter ce droit.

 

 Loi climat et résilience : exercice élargi du droit de préemption dans les périmètres sensibles

 L’article 233 de la loi climat et résilience créé l’article 215-4-1 du code de l’urbanisme.  Ce nouvel article permet au titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles d’exercer ce droit dans les périmètres sensibles créés par l’état avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 1985.  Ce droit avait été limité par une ordonnance du 23 septembre 2015. 

 L’extension de ce droit de préemption rétroagit à l’ensemble des décisions de préemption intervenues dans des périmètres sensibles depuis le 1 janvier 2016 ( Ce qui correspond à la entrée en vigueur de l’ordonnance précitée). 

 L’article L 215- 13- 1 du code de l’urbanisme soumis au droit de préemption dans les espaces naturels et sensibles les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vivent a quelques exceptions notamment lorsqu’elles sont faites entre ascendants et descendants. 

 L’estimation du bien par les services fiscaux doit être fixée dans la décision du titulaire du droit de préemption.

L’article L 215-14 du code de l’urbanisme permet au titulaire de ce droit de visiter le bien dans les conditions qui sont fixées par décret.

 

 Loi climat et résilience : habilitation à créer un nouveau régime de Contrat de bail réel immobilier de longue durée

La loi du 22 août 2021 traite de l’évolution du trait de   côte et habilitant le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance au plus tard 9 mois après la promulgation de la loi des mesures en matière de recul du trait de côte. Ces mesures sont en lien avec le recul du trait de côte et les risques naturels aggravés par le changement climatique.  Il peut notamment créer un nouveau régime de Contrat de bail réel de longue durée.

 Loi climat et résilience : organismes d’hlm et rénovation énergétique des copropriétés mixtes

 la loi climat et résilience autorisent désormais les offices publics de l’habitat à réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tout travaux de rénovation énergétique  en respectant l’article l 411- du code de la construction et de l’habitation relatif à la ventilation des résultats.

De l’importance de s’interroger sur la capacité de recevoir à titre gratuit d’une association

Dans les faits, une dame est décédée en 2012. Elle avait institué comme légataire universel une fondation à charge pour cette dernière de distribuer la moitié de ses biens à une association simplement déclarée. Après acceptation du legs la fondation a fait valoir que l’association ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs et l’a assignée afin de voir réputée non écrite la clause du testament la concernant. Dans cette affaire la Cour de cassation applique les articles 906 et 911 du Code civil. Elle conclut qu’une libéralité au profit d’une association ne disposant pas au jour du décès de la capacité à recevoir est nulle.

La cour d’appel dans cette décision avait considéré que l’association n’avait pas la capacité à recevoir un legs. Toutefois elle avait considéré que son affiliation à posteriori du décès de la défense lui permettait d’obtenir cette capacité et donc de percevoir le legs.   Dans cette décisions la Cour de cassation effectué une application stricte de l’article 906 du code civil en ne faisant pas rétroagir la capacité acquise par l’association par l’affiliation postérieure à la mort de la défunte. 

Il est possible de se demander si elle aurait admis la capacité à recevoir de l’association si cette dernière s’était affiliée avant la mort de la défunte.

 

  • Droit commercial 

COVID-19 : Les loyers commerciaux sont-ils dus ? 

 Suite aux évènements liés au COVID-19 le gouvernement a mis en place des mesures visant à protéger le preneur. Ainsi, le retard ou défaut de paiement des loyers et charges dus au titre de la période d’interdiction de réception du public, augmentée de 2 mois, ne peut faire l’objet d’aucune action, sanction ou voie d’exécution forcée.

Les preneurs souhaitant aller plus loin demande souvent devant les juridictions à ne pas exécuter leur obligation de paiement.  Cette demande se fondent souvent sur la force majeure prévue à l’article 1218 du code civil.  Ainsi les preneurs ont tendance à soutenir que la chute brutale de leur activité liée à la fameuse sur des commerces constituent un élément de force majeure. Selon les critères dégagés par l’article 1218 du code civil il est vrai que les événements du covid constituent des événements qui échappent au contrôle du débiteur qui ne peut adopter aucune mesure contre cette pandémie. Cet argument est souvent rejeté pour plusieurs raisons notamment le fait que le législateur ne reconnaisse pas le caractère de force majeure à la pandémie (CA RIOM, 1er ch, 2 mars 2021) ou que la force majeure ne s’applique pas aux obligations de sommes d’argent (Cass. Com, 16 septembre 2014).

Cet argument est souvent rejeté car ce serait un réel danger pour les bailleurs en effet presque tous les preneurs d’un commerce non essentiel pourrait revendiquer la force majeure afin de s’équiper de son obligation de paiement ce qui mettrait à mal les bailleurs.  La force majeure est un événement particulier or le COVID-19 et un événement qui a touché une majorité de personnes.  En théorie oui on pourrait considérer que c’est une un cas de force majeure mais en pratique cela n’est pas applicable. 

Toutefois dernièrement dans une décision d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 10 juillet 2020, la cour s’est prononcée en faveur de l’application de la force majeure dans le cadre du retard de paiement d’une obligation monétaire en matière délictuelle.

 

Les preneurs évoquent également l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.  Pour ce faire le preneur. Peut soutenir que l’épidémie et la fermeture des commerces non essentiels ont empêché le bailleur de délivrer la chose louée et que cette inexécution lui permettre de ne pas payer les loyers. 

 Cet argument est également rejeté car le bailleur ne commet aucun manquement, Il n’empêche pas le preneur de jouir du local et enfin le bail n’oblige pas le bailleur à garantir la commercialité du local. Cette demande est rejetée en jurisprudence (TJ Paris, 25 février 2021).

Le droit spécial de louage de chose ?  Ce droit est fondé sur l’article 1722 du code civil l’idée est d’assimiler l’impossibilité d’utiliser le local conformément à sa destination en raison des mesures prises par les pouvoirs publics à une destruction partielle de la chose louée par cas fortuit. La cour d’appel de Versailles dans une décision du 4 mars 2021 à considérer que s’il n’y a pas de destruction physique du bien obligé du bagne il y a juridiquement une perte lorsque le locataire ne peut juger de la chose louée. Cette approche est critiquée en doctrine notamment par le fait que ce qui est limité n’est pas la jouissance en elle-même du bien mais l’exercice de l’activité du preneur (CA Versailles, 12ème chambre, 6 mai 2021).

 

Cette opposition des juridictions à l’admission de ces 3 exceptions privilégie de manière subséquente la renégociation des contrats de bail.

 Cette renégociation des contrats peut être facilitée par des mécanismes fiscaux mis en place par le gouvernement.  Avec la mise en place d’un crédit d’impôt en faveur des bailleurs personnes physiques où morales qui consentent des abandons au renonciation définitive des loyers du et du non imposition des loyers abandonnés 

 Cette renégociation peut se fonder sur le droit commun des obligations. Ce régime est prévu à l’article 1195 du code civil.  Il permet au preneur de proposer une renégociation au bailleur si ce dernier il fait défaut cette renégociation sera portée à la connaissance d’un juge. Cette renégociation peut être fondée par le preneur sur l’exécution de bonne foi du contrat.

 

  • Droit international privé

CJUE 2 août 2021 : arrêt de la CJUE relatif à l’enlèvement international d’enfants

 Le 5 septembre 2019, un enfant est né de l’Union de 2 personnes résidant habituellement en Suède. Les parents exerçaient conjointement le droit de garde.  Le 11 novembre 2019, les autorités suédoises compétentes ont pris l’enfant en charge et l’ont placé avec sa mère dans une  maison d’accueil pour femmes en détresse en Suède jusqu’à leur transfert en Finlande le 24 novembre 2020 cette décision a été confirmée par une juridiction administrative car le père exerçait des violences sur la mère dont l’enfant était témoin.

 La cour considère que le règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ont ou à un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, et conduit à emmener son enfant de son état de résidence habituelle vers un autre état membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier état membre sur le fondement du règlement Dublin III, puis à demeurer dans le 2nd état membre après que cette décision de transfert a été annulé sans pour autant que les autorités du premier état membre ait décidé de reprendre en charge les personnes transférées où d’autoriser celles-ci au séjour.

 Dans cette décision le non-retour de l’enfant apparaît comme une simple conséquence de sa situation administrative tel que déterminé par les décisions exécuteurs de de l’état membre dans lequel il avait sa résidence habituelle.

La demande du requérant porté sur le retour de l’enfant en Suède à la suite du transfert de celui-ci et de sa mère en Finlande en exécution d’une décision prise sur le fondement du règlement UE numéro 604/2013.

 

 Le droit de rétention devant la cour suprême des États-Unis

 Le 4 janvier 2021, la cour suprême des états unis a traité une affaire opposant la ville de Chicago a plusieurs débiteurs en procédure collective.  Cette dernière avait décidé de conserver les biens de ces sociétés placé en fourrière pour non-paiement d’amendes.  Les sociétés ont demandé l’ouverture d’une procédure collective et là restitution de leur véhicule pour les réintégrer dans l’actif de la faillite. La ville de Chicago avait refusé.

 

  • Face au périmètre de « l’estate »

Selon la cour suprême, l’ouverture d’une procédure relevant du Bankruptcy Code emporte deux conséquences immédiates.  Tout d’abord le déclenchement de la procédure créer un estate.  Ce terme peut désigner « une masse des actifs de la faillite » (S. Stankiewicz Murphy).  Enfin se déclenche le mécanisme du « Automatic stay » ressemblant à la suspension des poursuites individuelles françaises. Ces 2 éléments sont liés car la suspension automatique sert les intérêts du débiteur en évitant que l’estate ne perde toute consistance et les intérêts du créancier en évitant que l’un d’entre eux ne satisfasse ses seuls intérêts au détriment des autres.

 Il convient à présent d’apprécier si la rétention contrevient au principe de suspension des poursuites.

 

  • L’efficacité de la rétention

Dans un arrêt Thompson v. Gen. Motocross Acceptance cops de 2009. La cour d’appel du 7e circuit avait déjà estimé que le créancier rétenteur méconnaissait les dispositions du paragraphe 362.  Dans cette décision du 14 janvier 2021 la cour suprême considère que là simple rétention de propriété ne viole pas le paragraphe 362.  Selon la cour la rétention effectuée par la ville de Chicago ne constitue pas « une action pour exercer un contrôle sur les biens de l’estate ».  Ainsi la cour suprême se rapproche des décisions françaises.

 Toutefois la cour suprême n’avance pas les mêmes arguments que les juridictions françaises.

 

  • la rigueur des mots

 3 mots sont analysés « stay », « act » et « to exercise » pour apprécier la teneur du paragraphe 362.  Pour la notion de « act »   Cela renvoie à une action positive.  La notion d’exercice renvoie à l’idée de « mettre en pratique ». De sorte qu’il faille un élément supplémentaire.  Si le paragraphe 362 suspendant tout acte positif qui modifierait le statuquo au moment du dépôt de la requête en ouverture. La rétention ne constitue ainsi qu’un maintien de son pouvoir sans exercice d’actes positifs.

 

 Le prélèvement compensatoire de l’article 913 du code civil définitivement adopté : risque pour les planifications successorales de Common law

 La loi du 24 août 2021 il a ajouté un alinéa à l’article 913 du code civil  Prévoyant «  Lorsque le  défunt ou au moins l’un de ses enfants et au moment du décès,  ressortissants d’un état membre de l’Union européenne où il réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétabli dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci »

Ainsi il faut comprendre que dès lors qu’une loi étrangère empêcherait des héritiers de percevoir une partie du patrimoine du défunt cette loi nouvelle lui permettrait de compenser cette perte par les bien située sur le territoire français.

 Cette loi nouvelle entrera en vigueur le 1 novembre 2021.

 

  • La mise en application

Plusieurs questions se posent :

 Qu’est-ce qu’une loi ne connaissant pas un mécanisme réservataire protecteur ?

 Cette difficulté se pose notamment regarde du droit du commun de l’eau qui ne prévoit pas de réserve au sens du droit civil français.

 D’autre part même si l’objectif a pu être de lutter contre les discriminations faites vis-à-vis des femmes dans certains pays de droit musulman la difficulté reste entière car ces pays n’empêchent pas les femmes d’hériter elles héritent juste d’une part moins importante.

 A quelles conditions le prélèvement peut il être mis en œuvre ?

il convient de relever que ce prélèvement n’est pas subordonné à l’existence d’une situation de précarité économique ou d’un besoin des enfants ( ce critère a été retenu par la Cour de cassation dans une décision de 27 septembre 2017  pour limiter la conception de l’ordre public international à la dimension alimentaire de la réserve héréditaire).

 Ici on se demande s’il faut n’avoir rien reçu ou si le fait d’avoir moins reçu suffit ?

 Un for spécial va t il être mis en œuvre pour que les héritiers puissent obtenir leur prélèvement compensatoire ?

En principe le simple fait que l’un des enfants réside dans un état membre de l’Union européenne suffirait à mettre en place ce prélèvement. La saisine du juge français dépendrait quant à elle du règlement européen.

 

  • Inconstitutionnalité du texte 

 Marie stervinou relève également l’inconstitutionnalité possible de ce texte en relevant une discrimination possible entre les différents héritiers selon l’heure lieu de résidence.  

  • Inconventionnalité du texte

 Selon Marie stervinou ce texte va aussi à l’encontre de l’esprit du règlement européen du 4 juillet 2012. Selon elle le règlement prévoit déjà des mécanismes permettant d’écarter ou limiter la loi successorale désigné par les règles de conflits du règlement. Or c’est le nouvel article 913 du code civil fait obstacle la sécurité et à la prévisibilité juridique des planifications successorales cela crée une disparité d’application entre les États membres.

 C’est invonventionnalité a pourtant été rejeté par le Conseil d’État dans un avis du 3 décembre 2020.

 

 Contrat de mariage et pays de common law : attention prudence

 Cet article traite de la limite à l’efficacité des conventions matrimoniales reçu en France. Dans la décision commentée il est notamment relevé que même les conventions matrimoniales dont on ne peut contester avait été au regard de la loi compétente reçue en France à l’informatique n’est pas assuré à l’étranger. Cela peut paraître évident car dans certains états tiers notamment à l’Union européenne la notion même de régimes matrimoniaux n’est pas la même qu’en France. 

Cette inefficacité et d’autant plus remarquable que la convention lorsqu’elle est exclue par un juge étranger ne constituent pas en soi une atteinte à l’ordre public international français et cette décision ne se trouve donc pas automatiquement privée des faits sur le territoire français

Elle relève également que le droit positif ne permet pas de s’opposer à une décision étrangère re rendues en méconnaissance de la convention pourtant valable efficace si la situation du couple présente Alain de proximité insuffisant avec la France. Ce fut notamment le cas dans cette décision ou le lien était plus étroit avec les états unis avec la France.

 Cette décision du 2 décembre 2020 invite à un travail plus poussé du devoir de conseil.

 Différentes solutions sont à imaginer pour limiter ce risque :

Tout d’abord il est possible de mettre en place une clause attributive de juridiction Toutefois cette solution est limitée notamment car elle n’est admise que dans certaines situations restreintes et qu’elle ne peut désigner que les juridictions de l’état membre dont la loi est compétente pour régir le régime matrimonial où l’état membre sur lequel le mariage a été célébré.

 Elle envisagé également la conclusion d’un Prénutial agreement Qui permettrait l’intervention de professionnels de l’état ou les clients entendent s’établir ainsi le notaire ne recevrait pas l’acte

Elle rejette cependant la conclusion de 2 conventions car il y aurait un risque d’incompatibilité et d’incohérence entre les 2 conventions

Une solution qui semble être moins risquée et de recevoir un contrat de mariage en l’adaptant au close permettant d’assurer son efficacité dans l’état de commun law.

 

  • Droit public 

 

 Litige relatif à un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public :  compétence du juge administratif

 Le 5 juillet 2021, le tribunal des conflits à traiter d’un litige relatif à un contrat d’assurance conclu dans le cadre d’un marché public.

 Dans les faits une commune maître d’ouvrage à engager la responsabilité décennale des constructeurs ayant effectué des travaux sur ses terres.  Les juridictions administratives ont rejeté la demande d’appel en garantie des entreprises à signer dirigée contre leur assureur. 

 

Le litige relatif à l’exécution d’un contrat d’assurance dommages- ouvrage, souscrit dans le cadre d’un marché public de construction est un contrat à caractère administratif.  L’intégration à ce contrat d’une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur ne modifie pas sa nature.  Ainsi le litige relatif à ce contrat Relève de la compétence du juge administratif.

 

 Traitement dématérialisé des demandes d’autorisations d’urbanisme :  téléprocédure et plateforme de partage et d’échange

 Un arrêté du 27 juillet 2021 définit les modalités de mise en œuvre des téléprocédures et de la plateforme de partage et d’échange pour le traitement dématérialisé les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 

  • Droit fiscal 

 Absence de renversement du prélèvement à la source à l’administration fiscale par les entreprises placées en défaut de paiement : quelles conséquences pour le salarié ? 

 Une sénatrice interroge le ministre de l’économie et des finances sur les conséquences des dépôts de bilan des entreprises qui ont collecté l’impôt sur le revenu de leurs employés et qui se retrouve placées en défaut de paiement.  Le risque est que les employés aient à payer 2 fois leurs impôts.

 Le 26 août 2021 le ministre de l’économie et des finances a répondu à cette question en énonçant que pour effectuer les prélèvements les entreprises rédige des Déclarations sociales nominatives le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées. Ces informations affecter automatiquement le compte fiscal de chacun des salariés. Ainsi le renversement effectif du prélèvement à la source par l’entreprise est sans incidence sur la situation du salarié dès lors qu’il y a eu cette déclaration.  Toutefois si l’entreprise n’a pas effectué sa déclaration sociale nominative ni procéder au remboursement des sommes dues il revient au salarié de renseigner le montant du prélèvement à la source figurant sur son bulletin de salaire afin qu’il soit pris en compte dans le calcul de son imposition. 

 Il précise également que là créance née du non-paiement des sommes dues par l’employeur à l’administration fiscale pour être recouvrées par des moyens de recouvrement forcé.

 

 Apport-donation : nouvel avis publié du comité de l’abus de droit fiscal

CADF/AC n°2/2021, aff n° 2020-19

Un avis du comité de l’abus de droit fiscal, rendu public par l’administration fiscale, s’est prononcé, au regard des droits d’enregistrement, dans le cadre d’une opération d’apport de la nue-propriété d’un bien immobilier à une SCI suivi de la donation de la pleine propriété des parts.

Dans les faits une sœur détenait 725 des 975 par social d’une SCI et son frère détenait 250 parts restant en une propriété et l’usufruit de ses parts était détenu par la belle-mère.

Par suite du retrait d’un bien immobilier faisant partie de la société le frère est devenu gérant de la SCI.

Le même jour le frère et la sœur ont constitué une nouvelle société. La sœur a apporté la nuit propriété du bien immobilier retiré À la première société.  Le frère a apporté des parcelles.

 Dans le cadre d’un contrôle sur pièces de cet acte de donation l’administration a considéré que la nouvelle société était fictive. Et qu’elle n’avait été constituée que pour permettre l’apport de la nue-propriété de l’immeuble puis la donation des titres reçus en échange en évitant l’application des barèmes de l’usufruit prévu par l’article 669 du CGI,  pour minorer les droits de mutation à titre gratuit dus  Soit en l’espèce 70 020€.

Une procédure d’abus de droit fiscal a été mise en place.  Le comité de l’abus du droit fiscal rappelle que les SCI sont tenues de présenter à la demande de l’administration fiscale tous les documents comptables et autres pièces.  Or en l’espèce, la 2nde société ne les avait pas tous présentés.

Le comité a constaté que cette société ne disposait d’aucune autonomie financière et que les baux conclus avec monsieur y n’avait pas donné lieu au paiement de loyer jusqu’au contrôle.  Ainsi le comité a relevé le caractère fictif de la société.

 

  • Entreprise

 COVID-19 : prorogation des dispositions spéciales de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants 

La loi du 31 mai 2021 avait prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 les dispositions concernant la consultation des associés et organes collégiaux d’administration de surveillance et de direction permettant notamment la tenue d’assemblées à huis clos. 

 Le décret du 10 avril 2020 traite également de ces assemblées au regard des événements liés au COVID-19. Il a été prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 par un décret du 28 juillet 2021.

 

  • Droit des sociétés

 

Il s’oppose en vain à la cession de son précédent Office notarial au prix de 50000€

Le 22 août 2021 la 3e chambre de la cour d’appel de Lyon a rendu une décision portant sur le recours contre le jugement ordonnant la session d’un bien dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. 

Le 16 novembre 2020 Le tribunal judiciaire saisie par le ministère public a ouvert une procédure de redressement judiciaire.  L’office d’une hauteur en procédure de redressement a été proposé à la session. Seule une société a proposé une offre dans le cadre de m’appel d’offres public examiné lors d’une audience du 1 mars 2021.

 Par jugement du 15 mars 2021 le tribunal judiciaire a admis à 50000€ le prix de cession de l’office notarial.

 Le notaire à alors interjeté appel. Mais la cour d’appel de Lyon a annoncé que le notaire exerçant à titre individuel doit être déclaré irrecevable en son recours contre le jugement ordonnant la cession de l’office notarial dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.  Cela s’explique par le défaut d’intérêt à agir du débiteur qui ne propose pas d’autre plan de continuation ni un acheteur au prix supérieur que celui qui a été proposé.  Ainsi son appel est irrecevable.

 

Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page.