Droit immobilier : 

  • Le dispositif d’encadrement des loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail est reconduit 
  • Revendication de propriété par prescription acquisitive : de la recevabilité de l’acquéreur à opposer l’exception de garantie 

Droit de l’urbanisme : 

  • Droit de préemption des communes en matière forestière et condition de contiguïté 
  • Constructions temporaires et démontables : dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit des sols 
  • Arbres protégés le long d’une voie : le permis de construire vaut autorisation d’abattage

Droit fiscal : 

  • Précisions administratives sur le dispositif Pinel 
  • Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 
  • Commentaires administratifs de l’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de lease-back 

Droit de la famille :

  • Précisions sur la nature des dépenses éligibles pour le bénéfice de l’exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent 
  • Les services de garde d’enfants sous le regard de l’UNICEF 
  • CEDH, droit de visite et transidentité 
  • Communauté légale : quid de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ? 
  • Vente d’un immeuble issu de la succession : établissement de la taxe foncière

Profession : 

  • Annonces immobilières notariales et risques de pratiques anticoncurrentielles : refus de l’Autorité de la concurrence d’accorder des mesures conservatoires Droit immobilier :

Le dispositif d’encadrement des loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail est reconduit

Décret du 29 juin 2021

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail. En cas de litige entre les parties, la loi prévoit la saisine de la commission départementale de conciliation préalablement à la saisine du juge.

Le décret du 29 juin reconduit pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 juillet 2022 les dispositions du décret du 27 juillet 2017 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail applicable du 1er août 2020 au 31 juillet 2021. 

Le décret du 27 juillet 2017 fixe un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements situés dans les communes où s’applique la taxe sur les logements vacants. Il prévoit des modalités de cet encadrement de l’évolution des loyers adaptées aux cas dans lesquels le préfet arrête un loyer de référence en application du I de l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Il permet, par ailleurs, des adaptations en cas de travaux ou de loyer manifestement sous-évalué.

Ces adaptations sont conditionnées par l’atteinte d’un niveau de performance énergétique minimal. À compter du 1er juillet 2021, en cas d’adaptation pour travaux, cette condition est présumée remplie lorsqu’un diagnostic de performance énergétique de moins de quatre avant la réalisation de ces travaux constate l’atteinte de ce niveau de performance énergétique.

Enfin, le présent décret actualise la référence juridique aux dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique en raison de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l’ordonnance du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du Code de la construction et de l’habitation. 

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er août 2021, à l’exception des dispositions relatives à la modification des modalités d’appréciation du niveau de performance énergétique minimal, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021. 

 

Revendication de propriété par prescription acquisitive : de la recevabilité de l’acquéreur à opposer l’exception de garantie

3° ch.civ 30 juin 2021

La Cour expose que le vendeur ne peut évincer l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.

En l’espèce, par acte notarié du 29 janvier 2010, un particulier avait vendu une parcelle dépendant d’une terre qu’il avait acquise d’autres propriétaires par acte sous seing privé du 12 mai 1983. L’un d’eux a assigné le vendeur et l’acquéreur en revendication de la propriété de la parcelle, en invoquant notamment le bénéfice de la prescription acquisitive.

Les juges, du fond puis de cassation, ont rejeté cette demande. Pour les seconds, « c’est par une exacte application des articles 1626 et 1628 du Code civil que la cour d’appel a retenu que le vendeur, tenu de l’obligation de garantir l’acquéreur d’un terrain contre toute éviction résultant de son fait personnel, telle la possession trentenaire, ne peut l’évincer en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire du terrain qu’il a vendu, mais dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable, dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle ».

 

Droit de l’urbanisme : 

Droit de préemption des communes en matière forestière et condition de contiguïté

Rep ministérielle du 15 juin 2021

À l’occasion d’une question parlementaire, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation revient sur le droit de préemption en matière forestière au bénéfice des communes. Plus précisément, un député interroge le Gouvernement sur l’opportunité d’accroître les prérogatives de la commune et de simplifier les outils dont elle dispose, notamment en ne la dotant que du droit de préemption forestier et en étendant son champ d’application par la suppression des critères exigés par l’ article L. 331-22 du Code forestier .

Tout d’abord, le ministère rappelle que les communes disposent de deux types de droit :

  • le droit de préemption qui peut être exercé, en cas de vente d’une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d’une superficie totale inférieure à 4 hectares contiguë à une parcelle boisée propriété de la commune et dotée d’un document d’aménagement ;
  • le droit de préférence qui peut s’exercer sans condition de contiguïté du seul fait que la forêt se situe sur le territoire de la commune.

En revanche, l’État ne dispose que d’un droit de préemption, lorsque la parcelle jouxte une forêt domaniale, ce droit de préemption de l’État prive d’effets les droits de préférence et de préemption des autres bénéficiaires de tels droits comme les communes ou propriétaires voisins.

Des conditions objectives doivent donc être mises à l’exercice de droits de préemption qui portent atteinte au droit de propriété en s’imposant au propriétaire de la parcelle mise en vente. Cet élément objectif permettant de donner un avantage supérieur réside dans la contiguïté pour la commune comme pour l’État d’une propriété forestière communale dotée d’un document d’aménagement ou d’une forêt domaniale. 

L’agrandissement d’une propriété forestière communale ou domaniale légitime, permet de satisfaire deux objectifs d’intérêt général : la forêt acquise va rejoindre le régime forestier, qui permet la satisfaction d’enjeux prééminents d’intérêt général, et elle va permettre de créer une unité de gestion plus grande en luttant contre le morcellement. En dehors de ces cas, aucune raison objective ne permet à la commune, du seul fait que la propriété en vente se trouve sur son territoire, de disposer d’un droit supérieur au propriétaire privé dont la propriété est contiguë à celle mise en vente et va donc permettre l’agrandissement. 

La commune dispose déjà d’un avantage sur les autres propriétaires puisqu’elle peut exercer le droit de préférence sans avoir à justifier d’un agrandissement en l’absence de condition de contiguïté. Il est légitime, en conséquence, que le propriétaire de la parcelle en vente puisse choisir librement entre deux motifs d’intérêt général :

  • la vente à la commune, qui permet l’application du régime forestier ;
  • et la vente aux propriétaires voisins, qui permet l’agrandissement.

L’objectif poursuivi par le droit de préférence est en effet, en premier lieu, l’agrandissement et la lutte contre le morcellement. C’est pourquoi le ministre ne retient pas la proposition du parlementaire. Il considère que supprimer la condition de contiguïté, pour permettre l’exercice du droit de préemption par les communes, reviendrait à bouleverser l’équilibre subtil des droits de préférence et de préemption entre leurs différents titulaires.

 

Constructions temporaires et démontables : dispenses temporaires au régime applicable en matière de droit des sols

Décret du 26 juin 2021

Le décret dispense de formalité, au titre du Code de l’urbanisme, les constructions temporaires et démontables lorsqu’elles sont exclusivement à usage de résidence universitaire, de résidence sociale, de centre d’hébergement et de réinsertion sociale et de structure d’hébergement d’urgence et lorsque la durée d’implantation n’excède pas 18 mois.

Les dispositions du décret s’appliquent aux constructions temporaires et démontables implantées jusqu’au 31 décembre 2022.

 

Arbres protégés le long d’une voie : le permis de construire vaut autorisation d’abattage

CE 21 juin 2021

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une autorisation d’urbanisme vaut dérogation à l’interdiction d’abattre ou de porter atteinte à des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long d’une voie de communication. L’autorité administrative chargée d’instruire la demande de permis de construire ou la déclaration de travaux doit alors vérifier que la dérogation à l’interdiction est nécessaire à la réalisation du projet. Elle doit ensuite s’assurer que les conditions exigées sont remplies, soit l’engagement du pétitionnaire, ou du maître d’ouvrage, de procéder à des mesures de compensation appropriées et suffisantes. 

Le Conseil d’État interprète ainsi les dispositions issues de la du 8 août 2016. Les « mesures compensatoires locales » exigées comportent, dit le texte, un volet en nature – des plantations – et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur des végétaux. Le juge de l’excès de pouvoir, qui se prononce sur la légalité de l’autorisation ou de l’absence d’opposition à déclaration, doit alors, bien entendu, porter également son contrôle sur ces différents éléments.

Une solution voisine a été retenue quand le projet de construire implique la coupe ou l’abattage d’arbres situés dans un secteur boisé classé. La déclaration préalable normalement exigée, comme la décision de ne pas s’y opposer, précédent obligatoirement la délivrance du permis de construire. À moins que la déclaration de coupe ou d’abattage ne soit annexée au dossier de la demande de permis. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme vaut décision de non-opposition à cette déclaration 

Droit fiscal :

Précisions administratives sur le dispositif Pinel

La loi de finances pour 2021 a aménagé le dispositif de réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers dans le secteur locatif intermédiaire (Pinel) :

  • le dispositif a été prorogé de 4 ans et s’appliquera donc aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2024 ;
  • e bénéfice du dispositif est réservé aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs pour les logements que le contribuable construit lui-même, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021. Pour rappel, la loi de finances pour 2020 avait d’ores et déjà réservé le bénéfice du dispositif aux logements situés dans des bâtiments d’habitation collectifs pour les logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement ;
  • les taux de la réduction d’impôt sont progressivement réduits pour les acquisitions et souscriptions réalisées en 2023 et 2024.

Par ailleurs, dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 21 juin 2021, l’Administration intègre ces aménagements dans ses commentaires. Elle rappelle à cette occasion qu’un bâtiment d’habitation collectif s’entend d’un immeuble d’habitation autre qu’un bâtiment individuel au sens de l’article L. 231-1 du CCH. Sur cette notion de bâtiment d’habitation collectif, l’Administration renvoie à son rescrit publié sur le sujet.

Après avoir rappelé que ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, elle précise que la date de réalisation de l’investissement s’entend :

  • s’agissant de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, de celle de la signature de l’acte authentique d’achat ;
  • s’agissant d’un logement que le contribuable fait construire, de celle du dépôt de la demande de permis de construire.

Taux, abattements et exonérations de droits d’enregistrement applicables aux ventes d’immeubles du 1er juin 2021 au 31 mai 2022

DGFiP, note, juin 2021 

La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations applicables en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers. L’entrée en vigueur des délibérations des conseils départementaux et municipaux est de nouveau fixée cette année au 1er juin, selon la règle habituelle.

Comme pour la période précédente, quatre départements, Indre, Isère, Morbihan et Mayotte, conservent le taux départemental de 3,80 %. Tous les autres départements maintiennent le taux à son niveau maximal de 4,50 %.

Les abattements, exonérations et réductions de taux sont pour l’essentiel reconduits dans les départements où ils ont été adoptés.

L’article 77 de la loi de finances pour 2014 a autorisé à titre temporaire les départements à porter le droit sur les ventes d’immeubles au-delà de 3,80 %, jusqu’à un maximum de 4,50 %.

Les taux relevés en application de ce dispositif transitoire par une délibération notifiée au plus tard le 30 novembre 2015 ont été pérennisés par l’article 116 de la loi de finances pour 2015.

Les conseils départementaux peuvent également, à titre facultatif :

  • instituer un abattement sur l’assiette de ces droits ;
  • réduire le taux de ces droits jusqu’à 0,7 % pour certaines mutations ;
  • voter des exonérations pour certains types de cessions.

De la même manière, les conseils municipaux qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement peuvent, à titre facultatif :

  • réduire le taux de cette taxe jusqu’à 0,5 % pour certaines mutations ;
  • voter une exonération pour certaines cessions de parts de sociétés civiles immobilières de capitalisation.

Ces décisions s’appliquent aux actes passés à compter du 1er juin de l’année suivant la délibération.

La DGFiP vient de publier les taux, abattements et exonérations applicables du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers.

Sont ainsi récapitulés, pour chaque département :

  • le taux du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière : les départements ayant utilisé la faculté de relever le taux à son maximum de 4,50 %, maintiennent ce taux ; comme pour la période précédente, dans quatre départements, Indre, Isère, Morbihan et Mayotte, le taux de droit commun de 3,80 % reste applicable entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

La Collectivité Européenne d’Alsace, qui a succédé le 1er janvier 2021 aux conseils départementaux des Bas-Rhin et Haut-Rhin, maintient le taux de 4,50 % précédemment voté dans ces départements.

À la suite de sa création le 1er janvier 2018, la collectivité territoriale unique (CTU) de Corse n’a pas délibéré en matière de droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. En conséquence, et conformément à l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016, le taux de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière applicable sur le territoire de la CTU de Corse est de 4,50 % ;

  • l’abattement institué sur l’assiette du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les immeubles à usage d’habitation ou de garages : les abattements déjà institués par certains départements les années antérieures sont reconduits.

Aucun abattement n’est applicable dans les autres départements ;

  • la réduction du taux du droit d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière pour les mutations réalisées dans le cadre d’une opération consistant soit en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption, soit en la vente d’un ou plusieurs lots consécutive à la mise en copropriété d’un immeuble en raison de l’exercice par l’un des locataires du droit de préemption : comme pour la période précédente, seul le département des Hautes-Pyrénées a voté cette réduction, fixée à 0,7 % (son maximum légal) ; le taux après réduction applicable pour ces opérations s’élève donc dans ce département à 3,80 % (4,50 % – 0,7 %) ;
  • les exonérations de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière: la DGFiP publie un tableau recensant les exonérations applicables entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022.

La Collectivité Européenne d’Alsace a décidé d’exonérer des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière :

  • les cessions de logements par les HLM et les SEM ;
  • les acquisitions d’immeubles d’habitation par les HLM et les SEM;
  • les acquisitions par les mutuelles de retraite des anciens combattants et victimes de guerre 
  • les baux à réhabilitation.

Ces décisions s’appliquent dès le 1er juin 2021 aux départements des Bas-Rhin et Haut-Rhin ;

  • pour chaque commune, la réduction et/ou l’exonération de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière : la réduction et l’exonération continuent de s’appliquer dans les communes du Lamentin (Guadeloupe) et de Tsingoni (Mayotte).Elles ne s’appliquent plus dans la commune de Plouigneau (Finistère), contrairement à la période précédente.

Commentaires administratifs de l’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de lease-back

La loi de finances pour 2021 a temporairement rétabli le dispositif permettant l’étalement de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail. En application de ces dispositions, l’étalement de la plus-value de cession-bail s’applique aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et ayant fait l’objet d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Dans une mise à jour de la base BOFiP-Impôts du 23 juin 2021, l’administration fiscale publie ses commentaires du dispositif.

Le dispositif rétabli par la loi de finances pour 2021 est similaire à celui qui existait pour les cessions réalisées du 23 avril 2009 au 31 décembre 2012, sauf pour ce qui concerne le bien cédé qui doit être affecté, sauf exception, à l’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole du cédant.

Aussi, l’administration fiscale renvoie-t-elle à ses commentaires du dispositif antérieur, sauf pour ce qui concerne la condition d’affectation à l’activité, pour laquelle elle apporte de nombreuses précisions.

À titre liminaire, elle indique que la location de biens immobiliers en crédit-bail portant sur des immeubles à usage professionnel, les locaux d’habitation sont par conséquent exclus du dispositif d’étalement de la plus-value de cession-bail.

Elle précise, à cette occasion, l’exception à l’exclusion des immeubles de placement en cas de location à une entreprise liée et d’affectation à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole :

  • peuvent être considérés comme tierce entreprise, la personne physique ou le groupe d’actionnaires agissant dans le cadre d’une activité économique et professionnelle ;
  • le dispositif s’applique lorsque l’immeuble cédé, puis pris en crédit-bail par une société détenue par une personne physique est loué à une entreprise individuelle dans le cadre de laquelle cette même personne physique exerce une activité économique et professionnelle.

Droit de la famille :

Précisions sur la nature des dépenses éligibles pour le bénéfice de l’exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent

Réponse ministérielle du 22 juin 2021

La 3e loi de finances rectificatives pour 2020 a instauré une nouvelle exonération temporaire des droits de donation pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce. Ces dons sont exonérés, sous certaines conditions, dans la limite de 100 000 €.

Cette exonération concerne les sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Pour bénéficier de l’exonération, les sommes reçues doivent être affectées par le donataire, dans les 3 mois suivant la donation, notamment à la construction de sa résidence principale.

Interrogé sur la notion de construction et la nature des dépenses éligibles à l’affectation au sens du texte pour le bénéfice de l’exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent en cas de réinvestissement pour la construction de la résidence principale, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance précise que cette exonération est d’interprétation stricte et apporte un certain nombre d’éclairages sur le dispositif, qui est arrivé à échéance le 30 juin 2021.

S’agissant de la notion de construction, le ministre précise que :

L’acquisition d’un terrain à bâtir n’est pas au nombre des affectations des sommes reçues en donation ouvrant droit pour le donataire à l’exonération précitée.L’acquisition du terrain d’assiette sur lequel la résidence principale doit être réalisée ne saurait être confondue avec la construction de cette dernière.

Il est admis que les travaux d’extension, d’agrandissement ou de surélévation, qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable d’une résidence principale existante, s’analysent en des travaux de construction pour l’application du dispositif. S’agissant de l’affectation des sommes d’argent dans les 3 mois suivant leur transfert, le ministre précise qu’elle s’entend en principe de leur versement effectif dans ce délai par le donataire :

  • en contrepartie de l’acquisition du matériel nécessaire à la construction de sa résidence principale ou de la réalisation des travaux de viabilisation du terrain d’assiette dès lors que ces derniers sont inclus dans les dépenses exposées par le contribuable pour la construction sur ce dernier de sa résidence principale ; et/ou
  • aux personnes avec lesquelles il contracte pour la construction de sa résidence principale, sans préjudice de la faculté pour ces dernières de procéder au paiement échelonné des dépenses engagées à cette fin, au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

À ce titre, le ministre précise également que :

  • le bénéfice de l’exonération n’est pas subordonné au commencement des travaux de construction à une date postérieure à celle de la donation ;
  • la somme donnée, dans la limite globale de 100 000 €, peut faire l’objet de plusieurs versements par un même donateur à un même donataire jusqu’à l’extinction du dispositif prévue le 30 juin 2021.

Enfin, conformément aux dispositions légales, le ministre rappelle que le donataire doit conserver les pièces justificatives de cette affectation à la disposition de l’administration.

 

Les services de garde d’enfants sous le regard de l’UNICEF

UNICEF, communiqué, 18 juin 2021

Est paru un rapport de l’UNICEF consacré aux services de garde d’enfants, lequel classe les pays de l’OCDE et de l’Union européenne selon leurs politiques nationales en matière de garde d’enfants et de congé parental. L’UNICEF indique que les principaux critères d’étude ont été l’accessibilité, le coût financier et la qualité des services proposés pour les jeunes, de la naissance à leur entrée à l’école.

En haut du classement, figurent le Luxembourg, l’Islande, la Suède, l’Allemagne, au sein desquels les congés des parents sont les plus longs et les mieux rémunérés. En bas de peloton, apparaissent la Slovaquie, les États-Unis, Chypre, la Suisse et l’Australie. La France, quant à elle, se positionne au 19e rang, soit en milieu de classement.

Concernant les congés rémunérés, notre pays poursuit ses efforts pour repenser le rapport à la parentalité. L’allongement du congé paternité et d’accueil de l’enfant sera en particulier effectif sur le territoire national au 1er juillet 2021. Ce dernier voit sa durée augmentée de 14 à 28 jours et de 21 à 35 jours en cas de naissances multiples.

La directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore, a rappelé à cette occasion l’importance de l’investissement des États dans des politiques favorables à la famille. « Donner aux parents le soutien nécessaire pour donner aux enfants une base solide n’est pas seulement une bonne politique sociale, c’est aussi une bonne politique économique ».

À noter que le rapport met en lumière toutes les difficultés rencontrées par les familles en temps de crise sanitaire et mesure l’impact de la fermeture des structures d’accueil des jeunes sur la conciliation parentale ainsi imposée entre garde d’enfants et responsabilités professionnelles.

 

CEDH, droit de visite et transidentité

CEDH 6 juillet

Faits : Une personne transgenre de nationalité russe est la mère de deux enfants. Elle fut légalement reconnue comme femme la même année que son divorce. À la suite de celui-ci, son ex-femme s’oppose aux visites de la requérante auprès de leurs enfants, affirmant que ces visites leur causaient un préjudice psychologique. Puis, elle entame une procédure visant à restreindre l’accès de la requérante aux enfants.

Cette dernière dépose alors une demande reconventionnelle, sollicitant des droits de visite.

Le tribunal de Moscou ordonne la restriction des droits parentaux de la requérante et rejette sa demande reconventionnelle. Le tribunal déclare que la réassignation de genre allait « créer des circonstances psycho-traumatiques à long terme pour les enfants et produire des effets négatifs sur leur santé mentale et leur développement psychologique ». Le tribunal ordonne que la question soit réexaminée lorsque les enfants seront plus âgés, mais sans fournir de calendrier précis. Les appels et les pourvois en cassation ultérieurs de la requérante ayant été rejetés par les juridictions internes, elle saisit la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).

La CEDH constate que les décisions des juridictions russes ont porté atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale. Les décisions ont été prises conformément au droit interne et poursuivent des buts légitimes (« protection de la santé ou de la moralité » et « protection des droits et libertés » des enfants). Toutefois, la Cour doit déterminer si les décisions étaient « nécessaires dans une société démocratique ». Elle note que les juridictions internes ont largement fondé leur décision sur le rapport d’expertise, mais que ce rapport n’a pas exposé en quoi exactement la transition de genre de la requérante avait représenté un risque pour ses enfants. Cela est particulièrement préoccupant étant donné que les experts ont reconnu l’absence de preuves scientifiques fiables sur la question et n’ont cité qu’un seul article, largement critiqué. 

La Cour estime que les juridictions internes n’ont ainsi pas tenu compte de sa situation familiale spécifique dans leur raisonnement. En outre, la décision de priver entièrement un parent de contact ne devrait être prise que dans les situations les plus extrêmes, ce qui ne fut pas le cas étant donné l’absence de préjudice démontré pour les enfants en l’espèce. Les juridictions internes n’ont pas procédé à une appréciation équilibrée et raisonnable de l’affaire. La Cour conclut donc que la restriction des droits parentaux de la requérante et de ses contacts avec ses enfants n’était pas « nécessaire dans une société démocratique », entraînant une violation de la Convention.

La Cour rappelle ensuite que l’identité de genre est couverte par l’interdiction de la discrimination énoncée à l’article 14 de la Convention européenne. Elle considère que l’identité de genre de la requérante. a joué un rôle important dans les décisions des juridictions internes. La requérante a été traitée différemment des autres parents en matière de droit de visite. La Cour estime que ce traitement fondé sur l’identité sexuelle n’était pas proportionné, était partial et contraire à la Convention.

 

Communauté légale : quid de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Cass, 1er ch.civ, 23 juin

La Cour expose que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le conseil de prud’hommes à l’un des époux afin de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi tombe en communauté.

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l’exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.

En l’espèce il s’agissait d’une affaire de divorce d’un couple marié sans contrat de mariage. La communauté devait récompense à l’ex-épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel saisie avait retenu que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.

À tort, estime la Cour de cassation. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

Vente d’un immeuble issu de la succession : établissement de la taxe foncière

Rep ministérielle du 8 juin 2020

Dans le cadre de la vente d’un bien successoral, la taxe foncière continue à être établie au nom du propriétaire défunt tant que la formalité de publication de la mutation au fichier immobilier n’est pas effective. 

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Tout changement concernant l’identité du débiteur de l’impôt est constaté annuellement au moyen de mutations cadastrales effectuées à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification de la situation juridique d’un immeuble au regard de la taxe foncière ne peut être opérée tant que l’acte ou la décision judiciaire constatant ce changement n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier.

Dans ces conditions, rappelle l’administration fiscale, tant que la formalité de publication de la mutation au fichier immobilier n’est pas effective, la taxe foncière continue régulièrement à être établie au nom du propriétaire défunt, en application de l’article 1403 du CGI

À noter que des mesures sont mises en œuvre afin de réduire de façon significative les délais de publication actuellement constatés et le volume des contentieux d’attribution en matière de taxes foncières, à savoir :

– respect d’un délai légal de dix jours par l’Administration pour répondre aux demandes de renseignements déposées par les notaires, nécessaires pour la rédaction des actes ;

– obligation réglementaire de dématérialisation des actes ;

– transmission automatique des mutations immobilières aux applications informatiques des services du cadastre ;

– mise en place prochainement d’un accès automatisé des notaires au fichier immobilier, processus déjà en expérimentation dans certains départements qui devrait débuter sa généralisation au courant de l’année 2021.

 

Profession : 

Annonces immobilières notariales et risques de pratiques anticoncurrentielles : refus de l’Autorité de la concurrence d’accorder des mesures conservatoires

Depuis septembre 2017, l’Autorité de la concurrence enquête sur des pratiques anticoncurrentielles, entente ou abus de position dominante, dans différents secteurs de prestations de services à destination des notaires comme la diffusion des annonces immobilières, la fourniture de logiciels professionnels ou l’édition de sites Internet. La question des annonces immobilières demeure particulièrement délicate et s’y mêlent dorénavant des conflits fratricides.

Chaque notaire peut exercer une activité accessoire de négociation immobilière. Elle entre dans le secteur concurrentiel et donne lieu au versement d’honoraires et non d’émoluments par les clients. L’exigence de la convention d’honoraires et celle du respect des règles de la concurrence sont parfaitement rappelées dans le Guide de la négociation immobilière notariale que publie le CSN.

Dans cette perspective, très logiquement, les notaires concernés diffusent des annonces immobilières au travers de différents supports. Toutefois, n’existent que deux portails nationaux spécialisés dans les annonces notariales : Immonot.com et Immobilier.notaires.fr. Afin de diffuser leurs annonces sur ces portails, les notaires peuvent souscrire à un contrat de « diffusion » auprès de Notariat Services et/ou d’ADNOV. C’est une pratique fort répandue. D’ailleurs, l’ADSN et Notariat Services ont développé des passerelles permettant à leurs clients de multidiffuser leurs annonces sur d’autres supports que leur propre portail. Pourtant, si l’utilité pratique de ces systèmes est évidente, ils créent le risque de l’atteinte à la concurrence et ils sont devenus la source d’un différend entre ces deux structures.

Notariat Services considère que l’ADSN usant de son monopole lui bloque l’accès au site de diffusion d’annonces immobilières notariales. Plus largement, Notariat Services dénonce une stratégie globale du groupe ADSN visant à l’évincer des marchés sur lesquels elle est présente au travers notamment des pratiques de confusion entre ses activités en monopole et ses activités concurrentielles, de prix anormalement bas, de subventions croisées, mais également avec la coupure de la passerelle qui reliait son logiciel Immonot Pro au portail du groupe ADSN, Immobilier.notaires.fr. Outre une action au fond devant l’Autorité de la concurrence, Notariat Services a agi sur le fondement de l’article L. 464-1 du Code de commerce pour obtenir des mesures conservatoires afin de rétablir la passerelle informatique. Leur bénéfice doit être justifié par le plaignant. « Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante ». 

Dans sa décision du 24 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a estimé qu’aucune de ces circonstances n’était remplie en l’espèce. Les mesures sollicitées n’ont pas été accordées. On retiendra les deux motifs principaux venus fonder le rejet de la demande. Elle considère que, d’une part, les difficultés que rencontre Notariat Services sont liées à un choix qu’elle a elle-même opéré, à savoir son refus de développer la fonctionnalité de multidiffusion conditionnant l’activation de la nouvelle passerelle ; d’autre part, aucune atteinte immédiate à l’économie générale, au secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs n’a été établie. Naturellement, si les mesures conservatoires sont refusées, l’instruction au fond se poursuit. Ainsi, cette affaire connaîtra dans l’avenir de nouveaux développements.

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