Arrêt du 12 mai 2021, 1er chambre civile de la Cour de Cassation.
M. et Mme B. vendent à Mme C. une maison, dans laquelle le vendeur avait procédé à des travaux de réfection de la toiture et d’agrandissement. L’acheteuse se plaint d’infiltrations sur les murs et assigne les vendeurs en nullité de la vente sur le fondement du dol et en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’acheteuse reproche aux juges du fond de s’être borné à retenir que le vice caché affectant la couverture de l’immeuble ne portait pas atteinte à sa destination, sans rechercher si ce vice tenant à la non-conformité de la toiture n’en diminuait pas tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquise si elle en avait eu connaissance.
En vertu de l’article 1641 du Code civil, la Cour estime qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si le vice tenant à la non-conformité de la toiture à la réglementation applicable ne diminuait pas tellement l’usage de la maison que l’acheteuse ne l’aurait alors pas acquise si elle en avait eu connaissance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.