Précision sur les veilles précédentes : 

Hypothèse ayant donné lieu à la modification de la règle de la déductibilité des dettes de restitution en matière de quasi-usufruit d’une somme d’argent : Avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal du 11 mai 2023 (CADF/AC n° 1/2023) : 

 

Par acte notarié de donation-partage du 30 décembre 2010, Mme Z a donné, à titre d’avancement de part successorale, à chacun de ses deux fils et seuls héritiers, la nue-propriété d’une somme d’argent de 1 600 000 euros (soit la nue-propriété d’une somme totale de 3 200 000 euros), dont elle s’est réservé l’usufruit.

 

Mme Z étant née le 15 mars 1928, la valeur en nue-propriété de cette somme a été estimée à 80% de son montant et soumise aux droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 635 614 euros.

 

Mme Z est décédée le 30 octobre 2015 et la déclaration de succession souscrite mentionnait un actif net successoral de 1 343 596 euros déterminé après prise en compte, au passif, d’une dette de restitution de la défunte envers les héritiers de 3 200 000 euros en raison du quasi-usufruit institué par la donation du 30 décembre 2010.

 

L’administration a considéré que cette donation était fictive, faute de dessaisissement de la donatrice et, partant, d’intention libérale mais qu’elle était destinée à réduire la base taxable au moment de la succession en raison de l’obligation de restitution pesant sur le quasi-usufruitier d’une somme d’argent.

 

Elle a ainsi mis en œuvre une procédure d’abus de droit fiscal (art. L. 64 du livre des procédures fiscales) et a exclu la somme de 3 200 000 euros du passif successoral.

 

Le comité va notamment considérer qu’au regard des termes de l’acte de donation-partage, la donation portait sur la nue-propriété d’une somme d’argent qui devait être présente à la date à laquelle la donation était consentie. Par conséquent la donation ne pouvait porter, même pour partie, sur la somme pouvant résulter de la cession ultérieure de valeurs mobilières par ailleurs détenues par la donatrice.

 

Il constate que la somme d’argent effectivement détenue par la donatrice à la date de la donation s’élevait à 2 952 150 euros, somme inférieure à celle de 3 200 000 euros dont la nue-propriété faisait l’objet de la donation.

 

Il en déduit que l’acte de donation doit être considéré fictif à hauteur de la somme de 247 850 euros, correspondant à la différence entre ces deux sommes. Il en résulte que l’acte ne pouvait conduire, dans cette proportion, à la constatation d’une dette déductible de l’actif successoral.

 

Il considère enfin que la dette de restitution, qui implique de remettre au nu-propriétaire, à l’expiration de l’usufruit des choses de même quantité et qualité ou leur valeur estimée à la date de restitution, a vocation, lorsque l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier, à être acquittée par l’ensemble de l’actif successoral.

 

En l’espèce, le comité conclut alors à ce que l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit pour réduire de 247 850 euros le montant de la dette déductible de l’actif successoral.

 

Jurisprudences : 

 

  1. Fiscalité

Qualification de bijoux : CE, 9e-10e ch. réunies, 12 décembre 2023, n° 470249, publié : 

 

En résumé : Les bijoux, au sens et pour l’application des articles 150 VI, et 150 VJ à 150 VM, s’entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu’ils ne sont pas composés de métaux précieux.

 

L’article 150 VI du CGI prévoit que sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

 

En l’espèce, une société a été assujettie, en qualité d’acquéreur, à des droits de taxe sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d’art, de collection et d’antiquité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

 

Le ministre des finances se pourvoit devant le Conseil d’Etat contre un arrêt qui avait prononcé la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes en jugeant qu’étaient seules susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la taxe en cause, en tant que bijoux, les montres composées de métaux précieux ou comportant des perles, des pierres précieuses ou des diamants.

 

Le Conseil d’Etat va sanctionner cette appréciation en considérant que les bijoux, au sens et pour l’application des dispositions en cause, s’entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu’ils ne sont pas composés de métaux précieux.

Pacte Dutreil, condition du cas de l’engagement collectif réputé acquis : Cass. com. 24 janvier 2024, n° 22-10.413, publié : 

En résumé : Il résulte d’une lecture combinée du a, du quatrième alinéa du b, et du d l’article 787 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, qu’en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du même code, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis dudit code, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option

En l’espèce, par une déclaration de don manuel à titre de partage anticipé du 17 juin 2011, une personne qui détenait seule, depuis au moins 3 ans, 34% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres d’une société anonyme et exerçait, depuis plus de deux ans, les fonctions de président du conseil de surveillance de cette société, a fait donation de 408 actions de cette société, pour moitié chacun, à son fils et sa fille.

 

La déclaration précisait que ces actions étaient éligibles au dispositif Dutreil permettant une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit.

 

L’administration fiscale a remis en cause cette exonération et émis un avis de mise en recouvrement des droits éludés et des intérêts de retard.

 

La donataire a sollicité le dégrèvement des sommes réclamées et a assigné l’administration aux mêmes fins.

 

Elle reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en considérant que la fonction de direction de la société puisse être exercée par le donateur en la personne duquel l’engagement collectif de conservation a été réputé acquis.

 

En effet, elle considère que les fonctions de direction qui font l’objet de l’engagement collectif de conservation, requise pour bénéficier du pacte Dutreil, peuvent toujours être satisfaites en la personne du donateur sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que l’engagement collectif a été expressément souscrit ou été “réputé” acquis.

 

La Cour de cassation va d’abord rappeler le contenu des textes applicables : 

  • Selon l’article 787 B a du CGI, pour pouvoir être exonérées des droits de mutation en application de ce dispositif, les parts ou actions d’une société ayant une activité éligible doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de 2 ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayant cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
  • Selon l’alinéa 4 de l’article 787 B b du CGI, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis au moins deux ans par une personne physique seule ou avec son conjoint ou partenaire pacsés atteignent le seuil de 34% sous réserve que cette personne ou son conjoint ou partenaire pacsé exerce depuis plus de 2 ans au moins dans la société son activité principale ou une activité de direction.
  • Selon l’article 787 B d l’un des associés mentionnés au “a” ou l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionné au “c” doit exercer effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation, pendant la durée de l’engagement collectif pendant les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale si la société est une société de personne ou des fonctions de direction si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

Elle considère qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas d’engagement collectif acquis, le dispositif Dutreil ne s’applique que lorsque, pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale s’il s’agit d’une société de personne ou des fonctions de direction si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

En l’espèce, seul le donateur avait exercé l’une des fonctions de direction éligible pendant les 3 années postérieures à ces donations, le pourvoi est donc rejeté.

 

  1. Responsabilité civile professionnelle

Absence d’obligation de fournir un état de l’immeuble avant la promesse de vente : Cass. civ. 1ère, 29 novembre 2023, n° 22-20.789, inédit : 

 

En résumé : Il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un état de l’immeuble préalablement à la conclusion d’une promesse de vente dès lors que ce contrat préparatoire est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente.

 

En l’espèce, un immeuble grevé d’une servitude interdisant la construction d’un immeuble de plus d’un étage sur une largeur de 10 mètres en bordure de la ligne de séparation avec le fonds voisin est vendu dans un acte de vente, la figurant, du 15 juillet 1963.

 

Une SCI acquiert ce bien par un acte reçu par une notaire le 5 mai 1992 ne mentionnant pas l’existence de cette servitude.

 

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2005 rédigée par la même notaire et ne mentionnant pas la servitude, un promoteur immobilier s’est porté acquéreur de ce bien sous diverses conditions suspensives en particulier l’absence de servitudes faisant obstacle à la libre disposition du bien.

 

La réitération de la vente, prorogée puis repoussée n’est pas intervenue car le propriétaire du fonds voisin a révélé, par lettre du 11 avril 2006, l’existence de la servitude.

 

Le promoteur acquéreur assigne alors la notaire en responsabilité et indemnisation.

 

Il reprochait au notaire d’avoir commis une faute en lui communiquant un titre de propriété qu’il avait préalablement établi et qui était vivacité par l’omission d’une servitude grevant le bien, ce qui l’avait conduit à croire que le bien immobilier était libre de toute servitude.

En effet, le notaire aurait commis une omission dans le titre de propriété du vendeur du 5 mai 1992 en s’abstenant de mentionner dans l’acte l’existence de la servitude litigieuse ce qui avait rendu possible l’omission de cette même servitude dans l’avant contrat du 29 janvier 2005. Il déduisait de cette omission l’inefficacité de la vérification hypothécaire du notaire qui emportait inefficacité de l’avant-contrat au regard du but poursuivi par l’acquéreur.

 

En l’espèce la cour d’appel avait constaté que le notaire avait inséré dans la promesse de vente une condition suspensive protégeant les droits de l’acquéreur en cas de servitude faisant obstacle à la libre disposition des biens et qui avait considéré que l’acquéreur, en sa qualité de promoteur immobilier, avait connaissance des conséquences financières liées à la demande d’autorisation de déposer une demande de permis de construire et de démolir sans attendre la réitération de la vente. 

 

La Cour de cassation va ainsi considérer qu’il ne peut être imposé au notaire d’obtenir la délivrance d’un état de l’immeuble préalablement à la conclusion d’une promesse de vente dès lors que ce contrat préparatoire est destiné à arrêter la volonté des parties sans attendre l’expiration des délais utiles à l’obtention des documents administratifs et hypothécaires nécessaires à la perfection de la vente.

 

Elle approuve dès lors la cour d’appel qui avait considéré que le notaire n’avait pas commis de faute de l’établissement de la promesse de vente.

 

  1. Droit des successions

 

Modalités d’imputation des libéralités consenties en usufruit au conjoint survivant : Cass. civ. 1ère, 17 janvier 2024, n° 21-20.520, publié : 

En résumé : Pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, pour apprécier l’existence d’une perte de chance, les legs consenties à l’épouse devaient non pas se cumuler mais s’imputer en intégralité sur ses droits légaux.

 

Ainsi, pour calculer la valeur totale des legs, il faut ajouter à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit et de comparer le montant obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens calculés selon les modalités prévues par l’article 758-5 du code civil.

 

En l’espèce, une personne est décédée le 10 juin 2010 en laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils né d’un premier mariage.

 

Le de cujus avait, par un testament olographe daté du 17 janvier 2010, institué son épouse légataire de la pleine propriété de ses liquidités et valeurs et de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession.

 

La succession a été partagée par un acte du 1er décembre 2020 établi par notaire.

 

Le fils né de la première union, s’estimant lésé lors que la succession du de cujus, a assigné en responsabilité le notaire, la société notariale et son assureur.

 

La cour d’appel avait rejeté sa demande en jugeant que les droits successoraux de l’épouse se cumulent avec les libéralités que lui a consenties le de cujus et qu’elle bénéficie, outre du quart en pleine propriété de la succession, de l’usufruit des trois quarts, au titre de la quotité disponible spéciale au profit du conjoint survivant.

 

Elle en déduisait que les droits du fils né du premier mariage dans la succession de son père était de la nue-propriété du quart et qu’ayant reçu du partage des droits d’une valeur supérieure, il ne justifiait d’aucune perte de chance de refuser le partage proposé et de négocier un partage plus avantageux.

 

La question se posait de savoir si, pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, pour apprécier l’existence d’une perte de chance, les legs consenties à l’épouse devaient se cumuler ou s’imputer en intégralité sur ses droits légaux ?

 

La Cour de cassation va sanctionner ce raisonnement en considérant que pour la détermination des droits successoraux du conjoint survivant, pour apprécier l’existence d’une perte de chance, les legs consenties à l’épouse devaient non pas se cumuler mais s’imputer en intégralité sur ses droits légaux.

 

Ainsi il fallait calculer la valeur totale de ces legs, en ajoutant à la valeur des droits légués en propriété celle, convertie en capital, des droits légués en usufruit et de comparer le montant obtenu à la valeur à la valeur de la propriété du quart des biens calculés selon les modalités prévues par l’article 758-5 du code civil.

 

Pour rappel l’article 758-5 du code civil alinéa 1er prévoit que le calcul du droit en toute propriété du conjoint (…) sera opéré sur une masse faite de tous les biens existants au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aura disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

 

  1. Droit des sociétés 

 

Refus d’agrément : Cass. com. 24 janvier 2024, n° 21-25.416, publié : 

 

En résumé : les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément.

 

En l’espèce, une SARL financière est détenue par trois associés.

 

L’un des associés est décédé le 25 janvier 2003, laissant pour lui succéder ses deux filles.

 

Le 12 janvier 2004, l’assemblée générale extraordinaire de la société a, en application d’une clause statutaire d’agrément, refusé d’agréer les héritières de l’associé décédé comme associées au titre des parts dont elles avaient hérité de leur père.

 

Elles ont alors saisi le président d’un tribunal de commerce pour que soit désigné un expert afin de déterminer la valeur de leurs droits sociaux. Le 3 octobre 2004 ces droits ont été évalués à la somme de 5 905 200 euros.

 

Les associés survivants n’ayant pas acquis ou fait acquérir les parts des héritières de l’associé décédé dans le délai de 3 mois à compter du refus d’agrément (prévu à l’article L. 223-14 c. com), ces dernières les ont assignés en rachat forcé de leurs parts sociales.

 

Le 25 juillet 2017 un protocole transactionnel a été conclu entre la société, les associés survivants et les héritières de l’associé décédé selon lequel ces dernières reconnaissaient avoir été agréées en qualité d’associées de la société financière et s’engageaient à renoncer à toute action ou contestation relative à cette qualité en contrepartie du respect par les deux associés des engagements pris au titre du protocole.

 

Soutenant que les associés survivants n’avaient pas respecté les conditions de la transaction et qu’elles étaient titulaires, à leur égard, d’une créance au titre du rachat de leurs parts sociales, les héritières de l’associé décédé ont saisi un juge de l’exécution.

 

Celui-ci, par trois ordonnances du 8 novembre 2019, les a autorisées à pratiquer des saisies conservatoires de droits d’associés et de valeurs mobilières au préjudice des associés survivants et de la société financière.

 

Ces derniers ont assigné les héritières en rétractation de ces ordonnances.

 

Une cour d’appel a prononcé la rétractation des trois ordonnances rendues par le juge de l’exécution en considérant que faute que soit intervenue, dans le délai légal expirant en l’espèce le 12 octobre 2004, l’acquisition des parts des héritières de l’associé décédé par ou à la diligence des associés ou la réduction du capital de la société du montant de la valeur nominale de ces parts, leur agrément comme associées de la société est réputé acquis, l’acquisition de l’agrément étant la seule conséquence légale du défaut d’acquisition des parts dans le délai imparti.

 

Les héritières forment un pourvoi en cassation.

 

La question se pose alors de savoir si, suite à un refus d’agrément les associés sont tenus, à l’issue du délai légal, d’acquérir ou de faire acquérir les parts au prix fixé par l’expert ou si à l’issue de ce délai ou si, le défaut d’acquisition dans ce délai emporte agrément ?

 

La Cour de cassation, par un moyen soulevé d’office, va considérer qu’il résulte de la combinaison des articles L. 223-13, L. 223-14 al. 3 du code de commerce et 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé au titre des parts sociales dont il a hérité peut, à tout moment et même après fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur.

 

Elle précise que les associés survivants qui ont refusé d’agréer comme associé l’héritier d’un associé décédé et qui ont demandé en justice la désignation d’un expert pour que soit déterminée la valeur de ses parts sociales, sont, à l’issue du délai légal tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert si l’héritier a renoncé à sa demande d’agrément.

 

En somme, une telle hypothèse constitue l’intervention de la solution prévue à l’article L. 223-14 alinéa 3 du code de commerce.

 

VI. Droit des obligations et des contrats

Caractère subsidiaire de l’enrichissement sans cause : Cass. civ. 1ère, 10 janvier 2024, n° 22-10.278, publié : 

 

En résumé : lorsqu’une partie échoue à démontrer l’existence d’un contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.

 

En l’espèce, un jugement du 3 décembre 2014 a prononcé un divorce par consentement mutuel d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens et homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.

 

Le 21 juillet 2017, l’épouse a assigné l’époux devant le juge aux affaires familiales pour qu’il constate qu’elle détient une créance entre époux d’un montant de 80 000 €.

 

En appel, elle a ajouté à sa demande principale fondée sur l’existence d’un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause.

 

La question se posait de savoir si le rejet de la demande principale fondée sur l’existence d’un prêt rendait recevable l’action subsidiaire en enrichissement sans cause.

 

La Cour de cassation va considérer qu’à défaut d’apporter la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de l’action principale du requérant, il ne peut pallier sa carence dans l’administration de cette preuve par l’exercice subsidiaire d’une action au titre de l’enrichissement sans cause.

 

Présomption de connaissance du vice caché par le vendeur “castor” : Cass. civ. 3ème, 7 décembre 2023, n° 22-20.093, inédit : 

En résumé : les vendeurs qui se comportent comme des professionnels de la construction sans en avoir les compétences sont irréfragablement présumés connaître les vices de la chose vendue. Doit être sanctionnée la cour d’appel qui fait application d’une clause exclusive de responsabilité dans l’hypothèse du vendeur -castor.

En l’espèce, par acte authentique du 4 février 2013, des vendeurs ont vendu à des acquéreurs une ferme rénovée au prix de 280 000€.

 

Les acquéreurs, invoquant l’existence de vices cachés ont assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.

 

La cour d’appel a rejeté leur demande en faisant application de la clause d’exclusion de garantie au motif que la réalisation par les vendeurs de travaux non conformes ne prouve pas leur connaissance de chacun des vices ou de leur persistance au moment de la vente.

 

La Cour de cassation considère toutefois que pour les vices évoqués, les vendeurs s’étaient comportés comme des professionnels de la construction sans en avoir les compétences ce dont il résultait qu’ils étaient irréfragablement présumés connaître ces vices.

 

Elle sanctionne ainsi la cour d’appel qui avait fait application de la clause élusive de responsabilité.

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